PROJET DE LOI 8
Loi modifiant la Loi sur l’aide juridique
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur l’aide juridique, chapitre 26 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2014, est modifié
a)  à la définition de « personne », par la suppression de « juridique » et son remplacement par « juridique ou à un titulaire d’un certificat d’aide juridique »;
b)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« comité d’appel » Le comité d’appel formé en vertu de l’alinéa 6(1)b.1). (Appeals Committee)
2 Le paragraphe 6(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1)  forme en son sein un comité d’appel chargé d’instruire les appels concernant :
( i) le retrait du nom d’un avocat d’un tableau que vise l’article 33,
( ii) la réalisation d’un audit des comptes d’un avocat;
3 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 13 :
Délégations d’attributions
13.1( 1) Le directeur général peut déléguer, par écrit, à un employé, l’une quelconque des attributions que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.
13.1( 2) Dans la délégation écrite que prévoit le paragraphe (1), le directeur général peut :
a)  imposer au délégué les modalités et conditions qu’il estime appropriées;
b)  autoriser le délégué à sous-déléguer, par écrit, ces attributions à un autre employé et à imposer au sous-délégué les modalités et conditions qu’il estime appropriées, outre celles prévues dans la délégation écrite du directeur général.
13.1( 3) Le délégué ou le sous-délégué auquel s’applique le présent article se conforme aux modalités et conditions imposées dans la délégation écrite du directeur général.
13.1( 4) Le sous-délégué auquel s’applique le présent article se conforme aux modalités et conditions que lui impose le délégué.
13.1( 5) Toute décision ou directive émanant d’une personne dans le cadre d’une délégation ou d’une sous-délégation écrite faite en vertu du présent article est réputée émaner du directeur général.
4 L’article 27 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par l’abrogation de « selon les modalités réglementaires »;
b)  à l’alinéa (2)b), par l’abrogation de « sous serment »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
27( 3.1) Malgré ce que prévoit le paragraphe (3), l’employé peut s’écarter des règles concernant l’admissibilité financière aux services d’aide juridique avec l’approbation préalable du directeur général.
d)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
27( 5.1) Lorsque la somme que verse un demandeur dépasse le montant des frais que la Commission a supportés pour lui fournir des services d’aide juridique, cette dernière est tenue de lui rembourser le paiement en trop.
5 L’article 28 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (13),
( i) à l’alinéa c), par la suppression de « directeur général » et son remplacement par « directeur provincial »,
( ii) à l’alinéa d), par la suppression de « directeur général » et son remplacement par « directeur provincial »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (14).
6 L’article 31 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « legal aid »,
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « demandeur » et son remplacement par « titulaire du certificat »,
( iii) à l’alinéa c), par la suppression de « demandeur » et son remplacement par « titulaire »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
31( 2) En cas d’annulation de son certificat d’aide juridique, le titulaire est tenu de rembourser à la Commission les frais qu’elle a supportés pour lui fournir des services d’aide juridique jusqu’à la date de l’annulation, à moins que le directeur général ne l’ait exempté du présent paragraphe pour le motif que l’application de celui-ci se révélerait injuste à son endroit, la somme payable constituant une dette envers la Commission.
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
31( 3) Pour l’application du présent article, les frais mis à la charge de la Commission pour la prestation de services d’aide juridique au titulaire d’un certificat d’aide juridique représentent la somme payable par la Commission à un avocat relativement aux services d’aide juridique qu’il lui a fournis.
d)  au paragraphe (4),
( i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  toute part de la contribution déjà versée par le titulaire du certificat qui dépasse le montant de la dette envers la Commission lui est remboursée;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « demandeur » et son remplacement par « titulaire du certificat ».
7 L’article 32 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
32( 1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’aide juridique peut interjeter appel au comité régional représentant la région concernée s’il en existe un, sinon, au directeur provincial si l’employé affecté à une région :
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  assujettit la délivrance du certificat d’aide juridique à la contribution du demandeur;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1)  modifie son certificat d’aide juridique;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
32( 2) Si le refus, la délivrance, la modification ou l’annulation que prévoit le paragraphe (1) se rapporte à une demande de services d’aide juridique relative à une instance d’appel, le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’aide juridique peut en appeler au directeur provincial.
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « demandeur » et son remplacement par « demandeur ou titulaire d’un certificat d’aide juridique »;
d)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
32( 3.1) Le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’aide juridique peut interjeter appel au directeur général d’une décision qu’a rendue un comité régional ou le directeur provincial en vertu du présent article.
e)  au paragraphe (4), par la suppression de « Un comité régional ou le directeur général » et son remplacement par « Un comité régional, le directeur provincial ou le directeur général »;
f)  au paragraphe (5), par la suppression de « un comité régional ou le directeur général » et son remplacement par « un comité régional, le directeur provincial ou le directeur général »;
g)  au paragraphe (7), par la suppression de « le directeur général ou un comité régional » et son remplacement par « le directeur général, le directeur provincial ou un comité régional ».
8 L’article 42 de la Loi est modifié par la suppression de « le demandeur de services d’aide juridique » et son remplacement par « le demandeur de services d’aide juridique ou le titulaire d’un certificat d’aide juridique ».
9 L’article 46 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Décisions définitives
46( 1) Les décisions du conseil, y compris de son comité d’appel, sont définitives et ne peuvent être contestées ou révisées judiciairement.
46( 2) Sous réserve des appels instruits par le comité d’appel, les décisions du directeur général sont définitives et ne peuvent être contestées ou révisées judiciairement.
10 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 47 :
Prolongation des délais
47.1 Le directeur général peut prolonger le délai imparti pour faire toute chose ou entamer toute instance en application de la présente loi et de ses règlements, et ce, même si la demande de prolongation n’est faite qu’après l’expiration de celui-ci.
11 L’article 48 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa g) :
g.1)  régir l’établissement de cliniques d’aide juridique et leurs fonctions;
b)  par l’abrogation de l’alinéa h);
c)  par l’abrogation de l’alinéa i);
d)  à l’alinéa j), par la suppression de « le demandeur de services d’aide juridique » et son remplacement par « le demandeur de services d’aide juridique ou le titulaire d’un certificat d’aide juridique »;
e)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa n) :
n.1)  régir les appels visés à l’alinéa 6(1)b.1), notamment prévoir la forme de l’appel, ses modalités et la procédure à respecter;
f)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa p) :
p.1)  établir la formule du certificat de privilège et la formule du certificat de mainlevée;
g)  par l’abrogation de l’alinéa q) et son remplacement par ce qui suit :
q)  régir les rapports concernant les services d’aide juridique dressés par les avocats nommés ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 14;
h)  à l’alinéa r), par la suppression de « des avocats et des avocats de service » et son remplacement par « des avocats nommés ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 14 »;
i)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa r) :
r.1)  régir la rémunération des avocats nommés ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 14 selon un taux horaire fondé sur les années d’admission au barreau d’une province ou d’un territoire de common law au Canada;
j)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa w) :
w.1)  permettre et régir la prestation de services d’aide juridique par un avocat-conseil;
k)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa y) :
y.1)   définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de celle-ci ou de ses règlements, ou des deux;
12 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 51 :
Employés
51.1 La personne qui était employée par la Commission avant l’entrée en vigueur du présent article et qui demeure ainsi employée à la date d’entrée en vigueur du présent article est réputée avoir été employée en vertu de l’article 13.
13 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 56 :
Tableaux
56.1 L’avocat dont le nom, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était inscrit sur un tableau sous le régime de la Loi sur l’aide juridique, chapitre L-2 des Lois révisées de 1973, est réputé avoir eu son nom inscrit sur un tableau en vertu de l’article 33.