PROJET DE LOI 11
Loi sur la transparence des engagements électoraux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
TRANSPARENCE DES ENGAGEMENTS ÉLECTORAUX
Section A
Établissement des coûts des engagements électoraux
Objet
1 La présente loi a pour objet :
a)  de responsabiliser les partis politiques enregistrés quant à leurs engagements électoraux et d’accroître la transparence de ceux-ci;
b)  de faire en sorte que les électeurs obtiennent des renseignements concernant l’incidence financière de ces engagements électoraux;
c)  de promouvoir une atmosphère dans laquelle le public ne s’attend pas à l’accomplissement d’engagements électoraux dont les coûts n’auront pas été communiqués en conformité avec la présente loi.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent principal » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi électorale. (chief agent)
« Contrôleur » Le Contrôleur du financement politique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le financement de l’activité politique. (Supervisor)
« document d’information » Document que produit un parti politique enregistré au sujet des coûts de son engagement électoral, qu’il dépose auprès du Contrôleur et publie. (disclosure statement)
« élection générale » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le financement de l’activité politique. (general election)
« élections générales programmées » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi électorale. (scheduled general election)
« engagement d’un chef » Engagement électoral que prend le chef d’un parti politique enregistré : (leader commitment)
a)  qui est enregistré et que lui-même ou que quelqu’un d’autre publie;
b)  lequel, s’il se concrétise, entraînera une incidence financière sur les finances de la province.
« engagement d’un parti » Engagement électoral qu’un parti politique enregistré : (party commitment)
a)  ou bien inscrit dans sa plate forme électorale;
b)  ou bien publie.
« engagement électoral » Déclaration qui, de par sa nature, crée chez les électeurs une attente raisonnable selon laquelle, s’il forme le gouvernement, le parti politique enregistré qui en est l’auteur mettra en œuvre la politique, le programme, le service ou l’initiative y mentionné. (election commitment)
« énoncé des coûts maximaux » S’entend du document d’information que décrit l’alinéa 4(2)b). (maximum cost statement)
« estimation des coûts » S’entend du document d’information que décrit l’alinéa 4(2)a). (cost estimate)
« exercice financier » La période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (fiscal year)
« incidence financière » Augmentation ou réduction des charges ou des recettes. (financial implications)
« jour du scrutin par anticipation » La date retenue selon l’alinéa 13(2)e) de la Loi électorale. (advance polling day)
« jour ordinaire du scrutin » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi électorale. (ordinary polling day)
« parti politique enregistré » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi électorale. (registered political party)
« publier » Rendre public à l’aide des médias, notamment par communiqué de presse, affichage sur un site Web ou tout autre moyen médiatique d’information publique. (publish)
« recettes » Les recettes de la province telles qu’elles sont déclarées dans les comptes publics les plus récents relativement à un exercice financier donné. (revenue)
« représentant officiel » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi électorale. (official representative)
Champ d’application
3 La présente loi s’applique à tout parti politique qui est enregistré sous le régime de la Loi électorale et qui le demeure jusqu’à la veille du jour du scrutin par anticipation et à un engagement électoral dit engagement d’un parti ou engagement d’un chef qu’il prend  :
a)  à partir du quatre-vingt-dixième jour précédant le jour ordinaire du scrutin des élections générales programmées;
b)  avant le quatre-vingt-dixième jour précédant le jour ordinaire du scrutin, s’il le renouvelle ou le réitère autrement le quatre-vingt-dixième jour ou par la suite.
Communication des coûts d’un engagement électoral
4( 1) Tout parti politique enregistré dépose auprès du Contrôleur, puis le publie, un document d’information pour chaque engagement électoral qu’il prend relativement :
a)  à un nouveau programme ou service, ou à l’expansion d’un programme ou service existant;
b)  à l’application de mesures de compression des dépenses;
c)  à l’adoption d’un nouveau programme de revenus ou à l’expansion d’un programme existant;
d)  à l’application d’une mesure de baisse des recettes.
4( 2) Le document d’information concernant un engagement électoral mentionné au paragraphe (1) peut consister :
a)  en une estimation des coûts ou de son incidence financière;
b)  sous réserve du paragraphe (3) et si l’engagement porte sur la mise en œuvre d’un programme ou service nouveau ou élargi, en un énoncé des coûts maximaux que le parti lui accordera s’il forme le prochain gouvernement;
c)  en une déclaration portant qu’il n’a pas été procédé à l’estimation de son incidence financière.
4( 3) S’il indique que l’engagement électoral pour lequel a été dressé un énoncé des coûts maximaux augmentera ou réduira aussi les recettes, le parti politique enregistré dépose et publie aussi en vertu du paragraphe (1) :
a)  soit une estimation des coûts y reliés;
b)  soit le document d’information prévu à l’alinéa (2)c).
4( 4) Le parti politique enregistré qui dépose et publie le document d’information prévu à l’alinéa (2)c) doit y joindre l’une quelconque des déclarations suivantes :
a)  une insuffisance des renseignements dont il disposait l’a empêché de procéder à une estimation des coûts;
b)  l’engagement électoral n’entraînera pour les finances de la province aucune incidence financière;
c)  il refuse de procéder à une estimation des coûts ou de dresser un énoncé des coûts maximaux qu’entraînerait son engagement électoral.
4( 5) Le représentant officiel veille à ce que le document d’information soit déposé et publié pour le compte du parti, tel que l’exige le présent article, et peut désigner par écrit l’agent principal afin d’honorer les obligations que lui impose le présent paragraphe.
Exigences supplémentaires quant aux documents d’information
5( 1) Le document d’information que prévoit l’article 4 indique la somme des montants suivants :
a)  l’estimation de l’incidence financière de tous les engagements électoraux pour lesquels une estimation des coûts a été déposée et publiée;
b)  les coûts maximaux de tous les engagements électoraux pour lesquels un énoncé des coûts maximaux a été déposé et publié.
5( 2) Le document d’information peut porter sur plusieurs engagements électoraux et, le cas échéant, il renferme un document d’information tel que l’exige le paragraphe 4(1) se rapportant à chacun; il peut comprendre aussi la somme des montants de l’ensemble des estimations des coûts et des énoncés des coûts maximaux y énumérés.
5( 3) Le document d’information que prévoit le paragraphe 4(1) ou 5(2) :
a)  respecte la forme qu’exigent les règlements et est dressé en conformité avec eux;
b)  renferme tous autres renseignements ou documents réglementaires.
5( 4) S’agissant de l’engagement électoral qui aura une incidence financière sur le budget de fonctionnement de la province en tant que partie du budget principal des dépenses, l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts maximaux y reliés indique l’incidence financière prévue pour l’exercice financier au cours duquel il est pris et pour chacun des quatre exercices financiers qui suivront.
5( 5) S’agissant de l’engagement électoral qui aura une incidence financière sur le budget d’investissement de la province en tant que partie du budget de capital, l’estimation des coûts y reliés indique :
a)  l’estimation de l’intégralité des dépenses en capital y reliées;
b)  l’estimation des dépenses en capital y reliées pour l’exercice financier au cours duquel il est pris et pour chacun des quatre exercices financiers qui suivront.
5( 6) S’agissant de l’engagement électoral qui aura une incidence financière sur le budget d’investissement de la province en tant que partie du budget de capital, l’énoncé des coûts maximaux y reliés indique :
a)  le montant maximal de l’intégralité des dépenses en capital y reliées;
b)  le montant maximal des dépenses en capital y reliées pour l’exercice financier au cours duquel il est pris et pour chacun des quatre exercices financiers qui suivront.
5( 7) Une erreur de calcul, une erreur matérielle ou typographique ou une erreur de même nature qui entache tout document d’information ne constitue aucunement une contravention au présent article ou une omission de s’y conformer.
Délai de production du document d’information
6( 1) Sous réserve du paragraphe (2), le parti politique enregistré dépose le document d’information afférent à un engagement électoral auprès du Contrôleur, puis le publie dans les délais suivants :
a)  sous réserve de l’alinéa c), s’il s’agit d’un engagement électoral pris le quatre-vingt-dixième jour précédant le jour ordinaire du scrutin ou par après jusqu’à la veille de la date de délivrance des brefs, au plus tard à la date de la délivrance;
b)  s’il s’agit de l’engagement d’un parti pris à la date de la délivrance ou par après, à la date de sa prise;
c)  s’il s’agit de l’engagement d’un chef pris à l’avant-veille de la date de délivrance ou par après, dans les trois jours de la date de sa prise;
d)  par dérogation à l’alinéa c), s’il s’agit de l’engagement d’un chef pris le troisième jour précédant le jour du scrutin par anticipation ou par après, à la date de sa prise;
e)  s’il s’agit de l’engagement électoral que prend tout parti politique avant qu’il ne devienne un parti politique enregistré, au plus tard le septième jour suivant la date de son enregistrement.
6( 2) Le parti politique enregistré dépose le document d’information afférent à tout engagement électoral, même celui d’un chef, auprès du Contrôleur, puis le publie avant le premier jour du scrutin par anticipation.
Conformité des documents d’information
7( 1) Lorsqu’il reçoit un document d’information qui est déposé en vertu de la présente loi, le Contrôleur l’examine afin de déterminer, d’une part, s’il a été dressé en conformité avec la présente loi et ses règlements et, d’autre part, s’il renferme les renseignements ou les documents réglementaires.
7( 2) Dans les deux jours ouvrables de sa réception, s’il détermine que le document d’information est conforme, le Contrôleur :
a)  rédige une attestation de conformité pour celui-ci de forme et de teneur qu’il approuve;
b)  met l’attestation ainsi que le document d’information à la disposition du public en les affichant sur le site Web d’Élections Nouveau-Brunswick.
7( 3) S’il détermine qu’un document d’information n’est pas conforme, le Contrôleur en donne avis au représentant officiel qui l’a déposé dans les deux jours ouvrables de sa réception et, par cet avis, il ordonne au parti de réviser le document argué de faux avant de le déposer de nouveau dans les vingt-quatre heures.
7( 4) Si le parti politique enregistré n’obtempère pas à l’ordre dans l’avis que donne le Contrôleur en vertu du paragraphe (3), il lui est interdit de faire de la publicité pour la durée restante de la période électorale et il se rend passible d’une amende administrative établie par règlement.
7( 5) La province peut recouvrer le montant de l’amende administrative dans le cadre d’une action intentée devant la cour comme s’il s’agissait d’une créance.
7( 6) Le Contrôleur peut, dans les circonstances réglementaires, renoncer au paiement d’une amende administrative infligée en vertu du présent article.
Plainte de non-conformité
8( 1) Par l’entremise de son représentant officiel, un parti politique enregistré peut porter plainte auprès du Contrôleur contre un autre parti politique enregistré alléguant que ce dernier a négligé de déposer auprès du Contrôleur un document d’information.
8( 2) La plainte, qui est établie par écrit et signée pour le compte du parti plaignant, énonce :
a)  son nom;
b)  le nom de son représentant officiel;
c)  le nom du parti politique enregistré concerné;
d)  le plus de détails possible concernant la non-conformité objet de la plainte.
Examen de la plainte
9( 1) Dès qu’il reçoit la plainte portée en vertu du paragraphe 8(1), le Contrôleur en avise le représentant officiel du parti politique enregistré concerné et lui en fournit une copie.
9( 2) Le Contrôleur examine la plainte et à cette fin, il peut :
a)  soit enquêter sur celle-ci lorsque des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’elle est fondée;
b)  soit refuser d’enquêter sur elle lorsqu’il estime qu’elle est frivole, vexatoire ou portée de mauvaise foi ou que, compte tenu des circonstances, pareille enquête s’avère inutile.
9( 3) Dans son enquête sur la plainte, le Contrôleur peut :
a)  ordonner à une personne de lui produire tous les documents ou les médias pertinents qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité ou de lui en donner accès;
b)  assigner des témoins à comparaître devant lui;
c)  faire prêter des serments et recueillir des affirmations solennelles;
d)  exiger que les dépositions soient faites sous serment ou par affirmation solennelle.
9( 4) Si une personne ne se conforme pas à une assignation délivrée ou à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3), le Contrôleur peut demander à un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre l’une ou l’autre des ordonnances ci-dessous, ou les deux :
a)  une ordonnance l’enjoignant à se conformer à l’assignation ou à l’ordonnance;
b)  une ordonnance la déclarant coupable d’outrage au Contrôleur et lui infligeant une sanction comme si elle était coupable d’outrage au tribunal.
9( 5) S’il refuse d’enquêter sur la plainte, le Contrôleur en avise le parti plaignant en motivant son refus par écrit.
Décision du Contrôleur
10 Dans les soixante-douze heures de la réception de la plainte portée en vertu de l’article 8, le Contrôleur peut :
a)  ou bien la rejeter;
b)  ou bien conclure que le parti politique enregistré concerné a négligé de déposer un document d’information.
Avis de la décision du Contrôleur
11( 1) S’il conclut que le parti politique enregistré concerné a négligé de déposer auprès de lui un document d’information, le Contrôleur lui en donne avis, par l’entremise de son représentant officiel.
11( 2) L’avis que donne le Contrôleur en vertu du paragraphe (1) indique au parti politique enregistré concerné :
a)  qu’il a conclu à la suite d’une enquête que celui-ci a négligé de déposer un document d’information;
b)  qu’il lui ordonne à titre de réparation de déposer le document d’information, et ce, dans les vingt-quatre heures.
Peine de non-conformité
12 Le parti politique enregistré qui n’obtempère pas à l’ordre de réparation donné dans l’avis émanant du Contrôleur est passible de la même interdiction et des mêmes mesures que celles qu’envisage le paragraphe 7(4).
Immunité
13 Il ne peut être engagé d’action ou autre instance contre le Contrôleur ou contre quiconque relève de lui, pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions.
Requête en déclaration de non-conformité
14( 1) Dans les trente jours qui suivent le rapport des brefs, le représentant officiel d’un parti politique enregistré peut, par avis de requête, demander à un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de déclarer qu’un autre parti politique enregistré a contrevenu à l’article 4, 5 ou 6 ou a omis de s’y conformer.
14( 2) La requête présentée en vertu du présent article énonce :
a)  le nom du parti politique enregistré concerné;
b)  le nom de son représentant officiel;
c)  l’engagement électoral au sujet duquel est alléguée la contravention de l’article 4, 5 ou 6 ou l’omission de s’y conformer.
14( 3) Le requérant remet au Contrôleur copie de l’avis de requête prévu au présent article ou la lui expédie par courrier recommandé.
14( 4) Les Règles de procédure s’appliquent à la requête présentée en vertu du présent article dans la mesure de leur compatibilité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements.
Jugement déclaratoire de non-conformité
15( 1) Après instruction de la requête présentée en vertu de l’article 14, s’il est convaincu que le parti politique enregistré a contrevenu à l’article 4, 5 ou 6 ou a omis de s’y conformer, le juge rend un jugement déclaratoire à cet effet.
15( 2) Le juge ayant statué sur une telle requête, le greffier de la Cour transmet au Contrôleur copies certifiées conformes de la décision et de tout jugement déclaratoire rendu en vertu du paragraphe (1).
Inadmissibilité à recevoir l’allocation annuelle
16( 1) Par dérogation à la Loi sur le financement de l’activité politique, lorsque le Contrôleur reçoit la copie certifiée conforme du jugement déclaratoire rendu en vertu de l’article 15, le parti politique enregistré concerné devient inadmissible à recevoir l’allocation annuelle à laquelle il aurait droit en vertu de l’article 31 de cette loi.
16( 2) La durée de l’inadmissibilité du parti politique enregistré à recevoir l’allocation annuelle que prévoit le paragraphe (1) court à compter de l’exercice financier suivant l’exercice financier durant lequel a eu lieu la contravention ou l’omission de se conformer jusqu’à l’exercice financier durant lequel aura lieu la prochaine élection générale, inclusivement.
16( 3) Lorsqu’une requête est présentée en vertu de l’article 14, aucun versement trimestriel de l’allocation annuelle que prévoit la Loi sur le financement de l’activité politique pour la période visée au paragraphe (2) n’est effectué au parti politique enregistré à l’égard duquel un jugement déclaratoire est sollicité tant que le juge n’a pas statué sur la requête.
16( 4) L’inadmissibilité d’un parti politique enregistré à recevoir l’allocation annuelle en application du paragraphe (1) ne porte pas atteinte au calcul du montant de celle-ci prévu à l’article 32 de la Loi sur le financement de l’activité politique, comme si le parti était demeuré admissible à la recevoir.
Section B
Soutien aux services de recherche que fournit
la bibliothèque de l’Assemblée législative
Définitions
17 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« directeur » Le directeur de la bibliothèque de l’Assemblée législative nommé en vertu de la Loi sur la bibliothèque de l’Assemblée législative. (Director)
« document » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. (record)
« ministère » Subdivision des services publics figurant à la partie 1 ou à la partie 4 de l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, sauf le Cabinet du Premier ministre. (department)
Prestation des services de recherche
18( 1) Dans les six mois qui précèdent le jour ordinaire du scrutin d’élections générales programmées, la bibliothèque de l’Assemblée législative fournit aux partis politiques enregistrés des services de recherche afin de les aider à honorer les obligations que leur impose la présente loi.
18( 2) Lorsqu’il renseigne les partis politiques enregistrés, le directeur n’est pas contraint de leur fournir seulement les renseignements qu’ils sollicitent conformément à la présente loi et il prend toutes les mesures raisonnables pour s’assurer d’avoir accès à ceux qui sont pertinents à partir d’autres sources disponibles.
Accès à l’information
19( 1) Le directeur est habilité à demander à un ministère et à recevoir de lui tout document dont il a la possession ou la responsabilité et qui s’avère nécessaire pour aider un parti politique enregistré à honorer les obligations que lui impose la présente loi.
19( 2) Le droit de demander et de recevoir des documents prévu au paragraphe (1) ne s’étend pas :
a)  aux documents faisant l’objet d’une exception prévue à la section B ou C de la partie 2 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, mais si ces renseignements peuvent être extraits d’un document sans poser de problèmes sérieux, le directeur jouit du droit de demander et de recevoir des renseignements que renferme le reste du document;
b)  aux documents, aux renseignements et aux autres documents mentionnés à l’article 4 de cette loi;
c)  à tout autre document dont l’accès ou la communication fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction dans une autre loi de la Législature.
19( 3) La demande prévue au paragraphe (1) ne peut être présentée qu’au greffier du Conseil exécutif, qui l’achemine à l’administrateur général compétent d’un ministère ou à la personne qu’il désigne pour recevoir ces demandes, et elle est établie par écrit ou sous forme électronique.
19( 4) Aux fins d’application du présent article, toute mention d’un ministre à titre de responsable d’un organisme public et figurant dans la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée vaut mention d’un administrateur général d’un ministère ou de la personne qu’il désigne.
19( 5) Au plus tard le cent vingtième jour précédant le jour ordinaire du scrutin d’élections générales programmées, le greffier du Conseil exécutif fournit au directeur le nom de l’administrateur général de chaque ministère ou de la personne qu’il désigne pour recevoir les demandes présentées en vertu du paragraphe (1).
Confidentialité des demandes et des sources
20( 1) Lorsqu’il présente sa demande de documents en vertu de l’article 19, le directeur s’abstient de communiquer l’identité du parti politique enregistré concerné, ainsi que tout renseignement le concernant.
20( 2) Lorsque le directeur fournit à un parti politique enregistré des renseignements qu’il a reçus en conformité avec l’article 19, s’agissant de leur source, il peut indiquer qu’ils ont été reçus d’un ministère sans toutefois révéler son identité ni quelque autre renseignement y relatif.
20( 3) Une demande étant reçue en vertu de l’article 19, la communication de renseignements s’y rapportant, notamment le fait que la demande a été reçue, se limite aux personnes devant y avoir accès en vue de répondre à la demande et il est interdit de les communiquer à une autre personne employée en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur la Fonction publique.
20( 4) Commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1), (2) ou (3).
Délai de réponse
21( 1) Lorsqu’il reçoit une demande présentée en vertu de l’article 19 plus de soixante jours avant le jour ordinaire du scrutin, le fonctionnaire du ministère y répond par écrit dans les sept jours de sa réception.
21( 2) Lorsqu’il reçoit pareille demande pas plus de soixante jours avant le jour ordinaire du scrutin, le fonctionnaire du ministère y répond par écrit dans un délai de trois jours ouvrables de sa réception.
Désignation émanant du directeur
22( 1) Le directeur peut désigner des employés de la bibliothèque de l’Assemblée législative chargés d’agir pour son compte aux fins d’application de la présente section.
22( 2) La désignation prévue au paragraphe (1) est établie par écrit et copie en est transmise au greffier du Conseil exécutif.
PARTIE 2
DISPOSITIONS DIVERSES
Dépôt de documents et communications électroniques
23( 1) Tout document devant être déposé auprès du Contrôleur en vertu de la présente loi ou de ses règlements est envoyé sur le support électronique qu’il approuve à l’aide du moyen technologique qu’il met en place.
23( 2) Toute communication avec le Contrôleur et tout avis qu’il fournit en vertu de la présente loi sont envoyés sur le support électronique qu’il approuve à l’aide du moyen technologique qu’il met en place.
23( 3) S’agissant du dépôt électronique d’un document auprès du Contrôleur ou d’une communication électronique établie avec lui, il est satisfait à toute exigence de la présente loi ou de ses règlements si le dépôt ou la communication s’opère en conformité avec la Loi sur les opérations électroniques.
Règlements
24 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  prévoir la forme d’un document d’information ainsi que son mode de rédaction;
b)  prévoir la teneur d’un tel document d’information, notamment les renseignements à y inclure ou les documents à y joindre;
c)  prévoir des mesures portant sur l’établissement d’amendes administratives;
d)  prévoir des mesures portant sur le calcul du montant d’une amende administrative afférente à une contravention;
e)  autoriser le Contrôleur à imposer des amendes administratives;
f)  fixer le montant maximal d’une amende administrative;
g)  arrêter la procédure d’application d’une amende administrative;
h)  prévoir la forme de l’avis d’une amende administrative;
i)  arrêter la procédure de paiement de l’amende administrative;
j)  préciser les circonstances pour l’application du paragraphe 7(6);
k)  définir tout terme ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi aux fins d’application de la présente loi ou ses règlements, ou des deux;
l)  prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
PARTIE 3
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur la bibliothèque de l’Assemblée législative
25( 1) L’article 1 de la Loi sur la bibliothèque de l’Assemblée législative, chapitre 185 des Lois révisées de 2011, est modifié par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« élections générales programmées » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi électorale. (scheduled general election)
« parti politique enregistré » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi électorale. (registered political party)
25( 2) L’article 2 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
2( 1.1) Dans les six mois qui précèdent le jour ordinaire du scrutin d’élections générales programmées, la bibliothèque de l’Assemblée législative fournit aux partis politiques enregistrés des services de recherche afin de les aider à honorer les obligations que leur impose la partie 1 de la Loi sur la transparence des engagements électoraux.
Loi sur le financement de l’activité politique
26 Le paragraphe 67(2) de la Loi sur le financement de l’activité politique, chapitre P-9.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
f.01)  les dépenses raisonnables qu’engage un parti politique enregistré afin d’honorer les obligations que lui impose la partie 1 de la Loi sur la transparence des engagements électoraux;
Entrée en vigueur
27 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.