PROJET DE LOI 12
Loi modifiant la Loi sur l’Assemblée législative
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 20(1) de la Loi sur l’Assemblée législative, chapitre 116 des Lois révisées de 2014, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
20( 1) En sus des montants fixés aux paragraphes 28(2) et (3) à (6), pour la période commençant le 1er janvier 2016 et se terminant le 31 mars 2021, le président de l’Assemblée législative reçoit un traitement annuel égal à celui que prévoient le paragraphe 6(1) et l’article 7 de la Loi sur le Conseil exécutif.
2 L’article 28 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
28( 2.1) Par dérogation au paragraphe (2), pour la période commençant le 1er janvier 2016 et se terminant le 31 mars 2021, le montant de l’indemnité annuelle que reçoit chaque député à l’Assemblée législative est le même que le montant de 85 000 $ fixé en vertu du paragraphe (2) pour la période de douze mois commençant le 1er avril 2008, et cette indemnité annuelle est réputée être celle autorisée à être versée en vertu de ce même paragraphe, sans le rajustement prévu aux paragraphes (3) à (6).
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
28( 6.1) Les paragraphes (3) à (6) ne s’appliquent pas à la période commençant le 1er janvier 2016 et se terminant le 31 mars 2021.
c)  par l’abrogation du paragraphe (12) et son remplacement par ce qui suit :
28( 12) En sus de l’indemnité annuelle fixée au paragraphe (2) qui est rajustée tel que le prévoit le présent article, pour la période commençant le 1er janvier 2016 et se terminant le 31 mars 2021, le député à l’Assemblée législative qui est le chef de l’opposition reçoit un traitement annuel représentant 70 % du traitement que prévoient le paragraphe 6(2) et l’article 7 de la Loi sur le Conseil exécutif.
d)  par l’abrogation du paragraphe (16) et son remplacement par ce qui suit :
28( 16) En sus de l’indemnité annuelle fixée au paragraphe (2) qui est rajustée tel que le prévoit le présent article, pour la période commençant le 1er janvier 2016 et se terminant le 31 mars 2021, le député à l’Assemblée législative qui est le chef d’un parti politique enregistré autre que celui du premier ministre ou du chef de l’opposition reçoit un traitement annuel représentant 25 % du traitement que prévoient le paragraphe 6(2) et l’article 7 de la Loi sur le Conseil exécutif.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur le Conseil exécutif
3 L’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif, chapitre 152 des Lois révisées de 2011, est modifié
a)  au paragraphe (1.1), par la suppression de « le 31 mars 2016 et pour chaque exercice financier consécutif dans lequel la province fait état d’un déficit dans les comptes publics » et son remplacement par « le 31 mars 2021 »;
b)  au paragraphe (2.1), par la suppression de « le 31 mars 2016 et pour chaque exercice financier consécutif dans lequel la province fait état d’un déficit dans les comptes publics » et son remplacement par « le 31 mars 2021 »;
c)  au paragraphe (3.1), par la suppression de « le 31 mars 2016 et pour chaque exercice financier consécutif dans lequel la province fait état d’un déficit dans les comptes publics » et son remplacement par « le 31 mars 2021 ».
4 Le paragraphe 7(6) de la Loi est modifié par la suppression de « le 31 mars 2016 et pour chaque exercice financier consécutif dans lequel la province fait état d’un déficit dans les comptes publics » et son remplacement par « le 31 mars 2021 ».
5 La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2016.