PROJET DE LOI 14
Loi sur les animaux exotiques
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
DÉFINITIONS, OBJET
ET CHAMP D’APPLICATION
Définitions
1( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de conservation » L’agent qui est nommé en vertu du paragraphe 7(1) ou (1.1) de la Loi sur le poisson et la faune ou toute personne qui est nommée d’office en vertu de l’article 20 de la présente loi. (conservation officer)
« animal exotique » Tout animal exotique de la faune, tout poisson exotique ou tout invertébré exotique. (exotic animal)
« animal exotique de la faune » S’entend, d’une part, de tout animal vertébré, à tout stade de son développement, à l’exclusion des poissons et de leur progéniture hybride, qui n’est pas indigène à la province et qui appartient à une espèce ou à une sous-espèce de cet animal qui, dans son habitat naturel, se trouve généralement à l’état sauvage, qu’il soit élevé en captivité ou non, et, d’autre part, de toute progéniture hybride de cet animal. (exotic wildlife)
« Comité » Le Comité d’examen des animaux exotiques constitué en vertu de l’article 4. (Committee)
« invertébré exotique » S’entend, d’une part, de tout invertébré, à tout stade de son développement, qui n’est pas indigène à la province et qui appartient à une espèce ou à une sous-espèce d’invertébré qui, dans son habitat naturel, se trouve généralement à l’état sauvage, qu’il soit élevé en captivité ou non, et, d’autre part, de toute progéniture hybride de cet invertébré. (exotic invertebrate)
« ministre » S’entend du ministre du Développement de l’énergie et des ressources et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« mise en liberté » Fait de relâcher des animaux exotiques dans la province, que ce soit intentionnellement ou non. (release)
« oiseau gallinacé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le poisson et la faune. (gallinaceous bird)
« permis » Permis visant des animaux exotiques que délivre le ministre en vertu de l’article 13. (permit)
« poisson exotique » S’entend, d’une part, de tout poisson, à tout stade de son développement, qui n’est pas indigène à la province et qui appartient à une espèce ou à une sous-espèce de poisson qui, dans son habitat naturel, se trouve généralement à l’état sauvage, qu’il soit élevé en captivité ou non, et, d’autre part, de toute progéniture hybride de ce poisson. (exotic fish)
« possession » Est assimilé à la possession le droit d’exercer une maîtrise sur un animal exotique ou d’en disposer, indépendamment de sa possession effective ou de l’endroit où il se trouve. (possession)
« progéniture hybride » Sous réserve du paragraphe (2), s’entend de la progéniture, à tout stade de son développement, de deux variétés de la même espèce ou sous-espèce ou d’espèces ou de sous-espèces différentes mais apparentées. (hybrid offspring)
« stade de développement » Sont compris parmi les stades de développement la larve, l’embryon, l’oeuf ou le sperme. (developmental stage)
« trafiquer » Ou bien acheter, vendre, échanger, troquer ou distribuer un animal exotique à des fins de gains ou de contrepartie, ou bien offrir de le faire. (traffic)
1( 2) La progéniture hybride d’un animal exotique est réputée appartenir à la même espèce ou sous-espèce d’animal exotique que lui, s’il s’agit d’une espèce pour laquelle il est nécessaire d’obtenir un permis en vertu de la présente loi.
Objet
2 La présente loi a pour objet de :
a) protéger le public contre les risques pour la santé et la sécurité inhérents à la possession et à la propriété d’animaux exotiques;
b) protéger la faune et la flore indigènes à la province tout comme les écosystèmes naturels contre les menaces que posent les animaux exotiques en ce qui a trait à la population, à l’habitat et aux maladies;
c) réglementer la propriété et la possession des animaux exotiques, en tenant compte de leur situation quant à la conservation et de leurs besoins vitaux complexes.
Champ d’application
3 La présente loi s’applique aux animaux exotiques vivants qui se trouvent dans la province, à l’exception des oiseaux gallinacés gardés en captivité en vertu d’une licence d’établissement d’élevage du gibier à plume ou d’une licence de chasse gardée de faisans délivrée en vertu de la Loi sur le poisson et la faune.
PARTIE 2
EXAMEN DES ANIMAUX EXOTIQUES
Comité d’examen des animaux exotiques
4 Est constitué le Comité d’examen des animaux exotiques.
Composition du Comité
5 Le Comité se compose des membres ci-dessous énumérés que nomme le ministre :
a) un employé du ministère du Développement de l’énergie et des ressources;
b) un employé du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches;
c) un employé du ministère de la Santé;
d) un vétérinaire qui possède des connaissances spécialisées concernant les animaux exotiques;
e) un représentant de la Société protectrice des animaux du Nouveau-Brunswick;
f) une personne qui, selon le ministre, possède des connaissances spécialisées concernant la gestion des animaux en captivité.
Consultation
6 Le Comité peut, au besoin, consulter toute personne qu’il juge appropriée.
Indépendance
7 Les membres du Comité exercent leurs fonctions en toute indépendance et non à titre de représentants de leurs employeurs ou de toute autre personne ou organisme.
Mission du Comité
8 Le Comité a pour mission :
a) d’établir des critères d’examen, qu’il revoit périodiquement, pour la classification des animaux exotiques;
b) de revoir périodiquement les catégories d’animaux exotiques prescrites par règlement ainsi que les espèces et sous-espèces d’animaux exotiques qui relèvent de ces catégories;
c) de formuler à l’intention du ministre des recommandations et de lui donner des conseils au sujet de l’examen des animaux exotiques et de leurs catégories.
Rémunération et remboursement des frais de déplacement et autres dépenses
9 Les membres du Comité ne touchent aucune rémunération, mais ont droit au remboursement, conformément à la Directive sur les déplacements du Conseil de gestion, de leurs frais de déplacement et autres dépenses engagées dans l’exercice de leurs fonctions.
Procédure du Comité
10 Le Comité peut fixer sa propre procédure.
PARTIE 3
PERMIS
Exigence d’obtenir un permis
11 Il est interdit, à l’égard d’un animal exotique qui n’est pas exempté par règlement de l’application du présent article, de faire ce qui suit sans être titulaire de permis :
a) d’en être le propriétaire ou d’en avoir la possession;
b) de l’importer dans la province ou de tenter de le faire;
c) de l’exporter à l’extérieur de la province ou de tenter de le faire;
d) de procéder à sa mise en liberté ou de tenter de le faire;
e) de le trafiquer ou de tenter de le faire.
Demande de permis
12 Toute demande de permis est présentée au ministre au moyen de la formule qu’il fournit et contient les renseignements qu’il exige.
Délivrance de permis
13( 1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sur réception d’une demande présentée conformément à l’article 12 ainsi que de tout droit fixé par règlement, le ministre peut, à l’égard d’un animal exotique, délivrer un permis autorisant une personne :
a) à en être propriétaire ou à en avoir la possession;
b) à l’importer dans la province;
c) à l’exporter à l’extérieur de la province;
d) à procéder à sa mise en liberté.
13( 2) Le ministre peut, en plus de celles établies par les règlements et conformément à ceux-ci, imposer les modalités et les conditions qu’il juge appropriées :
a) au demandeur de permis, auxquelles il doit satisfaire avant que sa demande ne soit accordée;
b) à l’égard du permis et auxquelles le titulaire de permis doit satisfaire pendant ou après sa période de validité.
13( 3) Le ministre peut refuser de délivrer tout permis lorsqu’il le juge indiqué.
13( 4) Lorsqu’il le juge indiqué, le ministre peut inspecter le bâtiment, l’endroit ou le local où sera gardé l’animal exotique avant de délivrer le permis.
Modification de permis
14 Sur demande qui lui est présentée par écrit, le ministre peut modifier le permis quant à l’une quelconque de ses modalités et de ses conditions et quant à tout autre motif qu’il juge nécessaire.
Durée de validité du permis
15 Tout permis expire à la date y indiquée.
Droits
16 Les droits afférents à la délivrance d’un permis sont fixés par règlement.
Révocation de permis
17 Le ministre peut révoquer tout permis, s’il est d’avis que ses modalités et ses conditions n’ont pas été satisfaites ou qu’elles ne le seront pas ou que l’intérêt public le commande.
Non-transférabilité
18 Les permis ne sont pas transférables.
Respect des modalités et des conditions du permis
19 Tout titulaire de permis est tenu de respecter les modalités et les conditions de son permis.
PARTIE 4
EXÉCUTION
Agents de conservation
20 Les personnes ci-dessous énumérées sont d’office des agents de conservation en vertu de la présente loi :
a) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
b) les agents de police nommés conformément à la Loi sur la police;
c) les gardes-chasse désignés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada).
Pouvoirs des agents de conservation
21 L’agent de conservation peut exercer partout dans la province toutes les attributions que lui confère la présente loi.
Pouvoirs à titre d’agents de la paix
22 Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi et de ses règlements, l’agent de conservation détient et peut exercer toutes les attributions et bénéficier des immunités d’un agent de la paix, selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada).
Exemption aux fins d’enquêtes et autres activités d’exécution
23 Aux fins d’enquête et autres activités d’exécution de la présente loi et de ses règlements, le ministre peut, par écrit, exempter un agent de conservation de l’application de l’une quelconque des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge nécessaires.
Exemption de l’application de la Loi ou de ses règlements
24( 1) Aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements, l’agent de conservation peut, sans être titulaire d’un permis, héberger, garder ou entretenir de façon temporaire tout animal exotique qui se trouve en sa possession par suite de l’application de la présente loi et de ses règlements.
24( 2) L’agent de conservation peut autoriser toute personne qu’il juge appropriée à héberger, garder ou entretenir de façon temporaire cet animal.
Agents de conservation accompagnés de personnes qualifiées
25 Dans l’exercice des fonctions que lui attribuent la présente loi ou ses règlements, l’agent de conservation peut être accompagné de toute personne qu’il juge qualifiée pour procéder aux examens et inspections, aux prélèvements d’échantillons, à la réalisation de tests et à la prise de toute autre mesure qu’il prescrit.
Propriété privée
26 Dans l’exercice des fonctions que lui attribuent la présente loi ou ses règlements, l’agent de conservation et toute personne qui l’accompagne peuvent pénétrer sur une propriété privée et y circuler sans se rendre coupable d’un acte d’intrusion.
Production d’un animal exotique
27 S’il a des raisons de croire qu’une personne est propriétaire ou se trouve en possession d’un animal exotique et qu’aucun permis n’a été délivré concernant cet animal, l’agent de conservation peut à la fois, à tout moment raisonnable :
a) demander qu’elle produise et lui montre l’animal pour qu’il l’examine;
b) demander qu’elle le capture et le manipule à des fins d’examen;
c) l’examiner;
d) prélever des échantillons, faire subir des tests à l’animal ou prendre toute autre mesure qu’il juge nécessaire à son identification.
Inspections
28( 1) Afin d’assurer la conformité avec la présente loi et ses règlements, l’agent de conservation peut, à toute heure convenable et sur production de son certificat de nomination, quand demande lui en est faite, entrer dans tout bâtiment, endroit ou local désigné dans le permis comme étant le bâtiment, l’endroit ou le local où se trouve l’animal exotique pour lequel le permis est délivré et peut à la fois :
a) exiger du titulaire de permis ou de toute personne qui se trouve dans ce bâtiment, cet endroit ou ce local qu’il capture et manipule l’animal à des fins d’examen;
b) examiner l’animal;
c) prélever des échantillons, faire subir des tests à l’animal ou prendre toute autre mesure qu’il juge nécessaire à son identification;
d) exiger du titulaire de permis ou de toute personne qui se trouve dans ce bâtiment, cet endroit ou ce local que soit produit pour examen ou pour obtention de copies ou d’extraits tout permis, dossier ou document pertinent à l’inspection.
28( 2) Avant ou après avoir tenté d’entrer dans le bâtiment, l’endroit ou le local visé au paragraphe (1), l’agent de conservation peut présenter une demande de mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
28( 3) L’agent de conservation ne peut, en vertu du paragraphe (1), avoir accès à un logement privé que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il obtient le consentement d’une personne qui semble être un adulte et en être un occupant;
b) il a obtenu un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
28( 4) S’il est d’avis que le titulaire de permis a enfreint une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou qu’il ne s’y est pas conformé, l’agent de conservation peut délivrer un ordre lui enjoignant de s’y conformer en conformité avec les prescriptions y contenues ou de prendre toute autre mesure qu’il juge nécessaire à la protection du public, de l’animal exotique ou de l’environnement.
28( 5) Sauf cas d’urgence, un ordre est établi par écrit, il comprend les motifs pour lesquels il a été délivré et il impartit le délai d’exécution.
28( 6) L’ordre est signifié conformément à l’article 46, et le titulaire de permis qui reçoit signification de l’ordre est tenu de s’y conformer dans le délai y impartit.
28( 7) Le titulaire de permis ainsi que toute personne qui se trouve dans le bâtiment, l’endroit ou le local visé au paragraphe (1) sont tenus, dès que demande leur en est faite par l’agent de conservation :
a) de capturer et de manipuler l’animal tel que le prévoit l’alinéa (1)a);
b) de produire le permis, le dossier ou le document qu’il exige en vertu de l’alinéa (1)d).
28( 8) L’agent de conservation peut saisir tout animal exotique, tout dossier ou tout document, s’il a des motifs raisonnables lui donnant lieu de croire que celui-ci peut offrir la preuve qu’une infraction a été commise à la présente loi ou aux règlements :
a) lors d’une inspection en vertu du paragraphe (1);
b) lors d’une perquisition autorisée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
c) autrement, conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
28( 9) Tout animal exotique saisi en vertu du paragraphe (8) est confisqué immédiatement au profit du ministre et celui-ci peut le détruire ou en disposer de la manière qu’il estime appropriée.
28( 10) Le titulaire de permis ainsi que la personne qui se trouve dans le bâtiment, l’endroit ou le local visé au paragraphe (1) donnent à un agent de conservation toute assistance raisonnable afin qu’il puisse effectuer son inspection en application du présent article, notamment en lui fournissant les renseignements qu’il exige de façon raisonnable.
Retrait de dossiers et de documents
29( 1) Pour l’application de l’article 28, l’agent de conservation peut retirer un dossier ou un document d’un bâtiment, d’un endroit ou d’un local et faire des copies ou tirer des extraits de tout ou partie du dossier et du document, puis en donner récépissé à la personne qui le lui a fourni.
29( 2) Le dossier ou le document qui est retiré d’un bâtiment, d’un lieu ou d’un endroit y est retourné dès que possible après que les copies ont été faites ou que les extraits ont été tirés.
29( 3) La copie ou l’extrait de tout dossier ou document lié à une inspection et censé être attesté par l’agent de conservation est admissible en preuve dans toute instance ou dans toute poursuite et, à défaut de preuve contraire, fait foi de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de l’agent de conservation.
Saisie d’animaux exotiques frappés d’incapacité, errants ou présentant une menace
30( 1) L’agent de conservation peut saisir tout animal exotique, le détruire ou en disposer de la manière qu’il estime appropriée s’il a été frappé d’incapacité ou présente une menace pour les êtres humains, les biens, la santé publique ou l’environnement.
30( 2) L’agent de conservation peut saisir tout animal exotique errant, le détruire ou en disposer de la manière que le ministre estime appropriée dans le cas où son propriétaire est inconnu.
Saisie de cages et de provisions
31 Lorsqu’un animal exotique est saisi conformément au paragraphe 28(8), l’agent de conservation peut à la fois :
a) saisir et enlever toute cage dans laquelle l’animal exotique se trouve ou dans laquelle il se trouve habituellement;
b) saisir et enlever les provisions facilement accessibles qui seront utilisées pour assurer le bien-être de l’animal.
Abandon
32 Le propriétaire d’un objet saisi peut l’abandonner au profit de la Couronne du chef de la province.
PARTIE 5
PREUVE
Certificat faisant foi
33 Dans une poursuite ou une instance introduite en vertu de la présente loi dans laquelle il s’avère nécessaire de fournir une preuve relativement à ce qui suit, un certificat que le ministre est censé avoir signé vaut, sauf preuve contraire, preuve des faits y énoncés, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature du ministre :
a) la délivrance, la révocation ou autre état d’un permis;
b) la délivrance d’un ordre visé au paragraphe 28(4);
c) la délivrance ou l’expédition postale de tout document par le ministre ou un agent de conservation.
Preuve de la qualité de l’agent de conservation
34 Tout document écrit signé par le ministre et indiquant que la personne dont le nom y figure a été nommée agent de conservation est accepté, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature du ministre, par tous les tribunaux à titre de preuve concluante que la personne se trouvant en possession du document est, sur preuve établissant que son nom est celui qui y est indiqué, un agent de conservation.
Techniciens qualifiés
35( 1) Le ministre peut, aux fins d’application du présent article, nommer à titre de technicien qualifié quiconque, selon lui, a reçu la formation convenable.
35( 2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le certificat d’un technicien qualifié déclarant qu’il a, conformément à une méthode établie par règlement, analysé ou examiné un animal exotique et indiquant le résultat de l’analyse ou de l’examen est admissible en preuve dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou à ses règlements et, à défaut de preuve contraire, fait foi des déclarations y contenues, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne qui est censée l’avoir signé.
35( 3) La partie contre laquelle le certificat du technicien qualifié est produit en vertu du paragraphe (2) peut, avec l’autorisation de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick, exiger qu’il comparaisse pour être contre-interrogé.
35( 4) Le certificat ne peut être reçu en preuve en vertu du paragraphe (2) que si la partie qui entend le produire a préalablement donné à la partie à laquelle elle entend l’opposer un avis raisonnable de son intention accompagné d’une copie du certificat.
Autorisation écrite
36( 1) Tout document écrit que signe le ministre autorisant une personne à accomplir quoi que ce soit en vertu de la présente loi ou de ses règlements est, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature du ministre, accepté par tous les tribunaux à titre de preuve concluante de l’autorité y indiquée.
36( 2) La personne se trouvant en possession de l’autorisation écrite visée au paragraphe (1) est réputée, sur preuve que son nom est le même que celui qui y est indiqué, être la personne nommée dans l’autorisation.
36( 3) L’autorisation écrite que délivre le ministre produit ses effets tant qu’il ne l’a pas révoquée.
Délégation du ministre
37( 1) Le ministre peut déléguer par écrit à quiconque les attributions que lui confère la présente loi, sauf le pouvoir de délégation.
37( 2) Dans toute délégation prévue au paragraphe (1), le ministre :
a) fixe le mode d’exercice de la délégation attribuée au délégué;
b) peut imposer au délégué les modalités et les conditions qu’il juge appropriées.
37( 3) Le délégué est tenu :
a) d’exercer l’autorité déléguée de la manière établie dans la délégation;
b) de se conformer aux modalités et aux conditions imposées dans la délégation.
37( 4) Toute personne censée exercer une attribution du ministre au titre d’une délégation prévue au paragraphe (1) produit sur demande une preuve de son autorité lui permettant d’exercer cette attribution.
PARTIE 6
INFRACTIONS ET PEINES
Infractions
38( 1) Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi figurant dans la colonne 1 de l’annexe A.
38( 2) Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction figurant dans la colonne 1 de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard dans la colonne 2.
38( 3) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements.
38( 4) Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements à l’égard de laquelle une classe a été prescrite par règlement commet une infraction relevant de cette classe.
Infraction continue
39 Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est égale au montant de l’amende minimale que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est égale au montant de l’amende maximale que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit.
Délai de prescription
40 Le délai de prescription d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à ses règlements est de deux ans à compter de la date de la commission ou de la prétendue commission de l’infraction.
Recouvrement des frais par le ministre
41 Le ministre peut recouvrer auprès du propriétaire de tout animal exotique ou de la personne qui se trouvait en sa possession les frais engagés :
a) dans le cadre de sa saisie, de son hébergement, de sa garde, de son entretien, de sa destruction ou de sa disposition;
b) relativement à toute mesure prise pour éliminer ou pour réduire le danger qu’il posait pour la santé publique ou pour l’environnement;
c) relativement à toute mesure prise pour la préservation de sa santé.
Créance de la province
42( 1) Constitue une créance de la province toute somme due au ministre au titre de l’article 41.
42( 2) Le ministre peut délivrer un certificat indiquant le montant de la créance et le nom du débiteur.
42( 3) Le certificat délivré en vertu du paragraphe (2) peut être déposé à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, où il est inscrit et enregistré, auquel cas il peut être exécuté à titre de jugement que la Couronne du chef de la province a obtenu à la Cour à l’encontre de la personne y nommée pour le montant y indiqué.
42( 4) L’intégralité des coûts et des frais raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat prévus au paragraphe (3) peut être recouvrée comme si le montant avait été porté au certificat.
Aucune indemnisation
43 Nul ne peut de droit obtenir ou réclamer une indemnisation ou une compensation quelconque à l’égard de la saisie, de la confiscation, de la disposition ou de la destruction opérées dans le cadre de l’application de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
PARTIE 7
GÉNÉRALITÉS
Danger pour le public
44 Il est interdit de garder un animal exotique d’une manière qui s’avère dangereuse pour le public.
Autorisation du ministre
45( 1) Le ministre peut autoriser par écrit des personnes chargées, à l’égard des animaux exotiques, de se livrer à des activités liées :
a) à leur capture vivante;
b) à leur chasse;
c) à leur piégeage;
d) à leur destruction.
45( 2) Les personnes autorisées en vertu du paragraphe (1) peuvent, pendant la durée de l’autorisation et pendant qu’elles représentent le ministre, pénétrer sur une propriété privée et y circuler sans se rendre coupables d’un acte d’intrusion.
Signification de documents
46 La signification à une personne d’un ordre visé au paragraphe 28(4) ou de tout autre document à laquelle il y a lieu de procéder en vertu de la présente loi peut être effectuée et prouvée conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
Immunité
47 Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance tout membre actuel ou ancien du Comité, l’agent de conservation, la personne autorisée par l’agent de conservation ou le ministre à exercer des fonctions en vertu de la présente loi et toutes autres personnes employées ou engagées dans le cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi pour tout acte accompli ou censé avoir été accompli de bonne foi ou pour toute omission commise de bonne foi en vertu de la présente loi.
Application
48 Le ministre est responsable de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Règlements
49( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir des catégories de permis, lesquelles peuvent varier selon l’activité, l’animal exotique, la catégorie d’animaux exotiques, la personne ou la catégorie de personnes;
b) exempter des personnes, des catégories de personnes, des activités, des catégories d’activités, des animaux exotiques, des catégories d’animaux exotiques et des espèces ou sous-espèces d’animaux exotiques de l’application de la présente loi et de ses règlements ou de l’une quelconque de leur dispositions;
c) prévoir les activités auxquelles le titulaire de permis peut se livrer en fonction du type de permis ou de la catégorie de personnes dont il relève;
d) préciser les critères d’admissibilité ainsi que les modalités et les conditions que doit respecter le demandeur avant la délivrance du permis, y compris les différentes modalités et conditions applicables aux différentes personnes, catégories de personnes et catégories de permis;
e) préciser les modalités selon lesquelles et les conditions auxquelles est assujetti un permis, y compris les différentes modalités et conditions applicables aux différentes personnes, catégories de personnes ou catégories de permis;
f) fixer les droits à payer pour la délivrance d’un permis;
g) régir la propriété, la possession, la destruction et la disposition d’un animal exotique, y compris tout avis à donner à l’égard de la destruction ou la disposition d’un animal exotique;
h) régir l’importation d’un animal exotique dans la province et son exportation à l’extérieur de celle-ci;
i) régir la mise en liberté d’un animal exotique;
j) régir la reproduction ou le transport d’un animal exotique;
k) déterminer les dossiers que doit conserver, les déclarations que doit établir et les renseignements que doit fournir le titulaire de permis, y compris exiger que soient fournis différents renseignements de différentes personnes ou de différentes catégories de personnes;
l) fixer les attributions supplémentaires des agents de conservation;
m) fixer les critères d’examen pour la classification des animaux exotiques;
n) établir les méthodes d’analyse aux fins d’application du paragraphe 35(2);
o) relativement aux infractions que prévoient les règlements, prescrire des classes d’infractions aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
p) définir les termes et les expressions qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis aux fins d’application de la présente loi ou de ses règlements ou des deux;
q) prévoir toute autre question qu’il juge nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
49( 2) Les règlements qui sont pris en vertu de la présente loi peuvent contenir des dispositions distinctes pour les différentes catégories de permis, les différentes personnes ou catégories de personnes ou les différents animaux exotiques ou catégories d’animaux exotiques.
PARTIE 8
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Propriété et possession d’animaux exotiques avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi
50 S’agissant d’un animal exotique qui n’est pas exempté par règlement de l’application de l’alinéa 11a) de la présente loi, toute personne qui est propriétaire ou qui se trouve en possession de cet animal à la date d’entrée en vigueur de la présente loi est tenue, dans l’année qui suit celle-ci :
a) soit d’obtenir un permis conformément à la présente loi l’autorisant à être propriétaire de l’animal ou à en avoir la possession;
b) soit d’en disposer légalement.
Propriété et possession d’animaux exotiques exemptés de l’application de la présente loi
51 Toute personne qui est propriétaire ou qui se trouve en possession d’un animal exotique exempté par règlement de l’application de l’alinéa 11a) de la présente loi est tenue, dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de toute modification à la présente loi ou à ses règlements qui mettrait fin à l’exemption de cet animal de l’application de l’alinéa 11a) de la présente loi :
a) soit d’obtenir un permis conformément à la présente loi l’autorisant à être propriétaire de l’animal ou à en avoir la possession;
b) soit d’en disposer légalement.
Loi sur le poisson et la faune
52 La Loi sur le poisson et la faune, chapitre F-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifiée
a) au paragraphe 1(1), par l’abrogation de la définition de « poisson exotique »;
b) par l’abrogation de l’article 38.1 et son remplacement par ce qui suit :
38.1 Commet une infraction quiconque :
a) importe dans la province un oiseau gallinacé sans être titulaire d’un permis délivré en vertu de l’alinéa 90.1(1)a);
b) ne respecte pas les modalités et les conditions d’un permis délivré en vertu de l’alinéa 90.1(1)a);
c) remet en liberté un oiseau gallinacé sans être titulaire d’un permis délivré en vertu de l’alinéa 90.(1)b) ou remet en liberté cet oiseau contrairement aux modalités et aux conditions de ce permis.
c) par l’abrogation de l’article 90.1 et son remplacement par ce qui suit :
90.1( 1) Le Ministre peut délivrer un permis autorisant le titulaire d’une licence d’établissement d’élevage du gibier à plume ou le titulaire d’une licence de chasse gardée de faisans à :
a) importer un oiseau gallinacé dans la province;
b) remettre en liberté un oiseau gallinacé.
90.1( 2) Le Ministre peut imposer les modalités et les conditions qu’il juge appropriées à l’égard des permis visés au paragraphe (1).
d) par l’adjonction de ce qui suit après l’article 90.1 :
Permis spéciaux concernant les animaux exotiques de la faune
90.2 Aux fins de gestion de la faune, le Ministre peut délivrer un permis autorisant toute personne à remettre un animal exotique de la faune en liberté.
Confiscation d’un oiseau gallinacé par le Ministre
90.3 Le Ministre peut confisquer un oiseau gallinacé s’il est d’avis :
a) qu’une personne l’a importé dans la province sans être titulaire d’un permis délivré en vertu de l’alinéa 90.1(1)a) ou contrairement aux modalités et aux conditions de ce permis;
b) qu’une personne le remettra en liberté sans être titulaire d’un permis délivré en vertu de l’alinéa 90.1(1)b) ou contrairement aux modalités et aux conditions de ce permis.
Aucune indemnisation ou compensation
90.4 Le Ministre peut disposer de tout oiseau gallinacé confisqué en vertu de l’article 90.3 de la manière qu’il estime appropriée et nul n’est autorisé à obtenir ou à réclamer une indemnisation ou une compensation quelconque à cet égard.
e) au paragraphe 118(1),
( i) à l’alinéa k), par la suppression de « , poisson exotique ou animal exotique de la faune » et son remplacement par « ou oiseau gallinacé »;
( ii) à l’alinéa k.1), par la suppression de « d’animaux exotiques de la faune » et son remplacement par « d’oiseaux gallinacés ».
Règlement 92-74 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune
53 Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 92-74 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune.
Entrée en vigueur
54 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
ANNEXE A
Colonne 1 | Colonne 2 |
Disposition | Classe d’infractions |
| 11a) ............... | F |
| 11b) ............... | F |
| 11c)............... | F |
| 11d) ............... | H |
| 11e) ............... | F |
| 19............... | D |
| 28(6) ............... | D |
| 28(7)a) ............... | D |
| 28(7)b) ............... | D |
| 44............... | H |