PROJET DE LOI 15
Loi concernant la violence entre partenaires intimes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes, chapitre 5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
Autorité désignée
2.1 Aux fins d’application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner toute personne ou catégorie de personnes à titre d’autorité désignée.
2( 1) La Loi sur l’organisation judiciaire, chapitre J-2 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 56.4 :
AGENTS DÉCISIONNAIRES EN INTERVENTION D’URGENCE
Nomination
56.5( 1) Sur la recommandation du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer les agents décisionnaires en intervention d’urgence qu’il juge nécessaires.
56.5( 2) L’agent décisionnaire en intervention d’urgence est un avocat de la Cour, mais il ne lui est pas permis durant son mandat d’exercer sa profession d’avocat devant les tribunaux.
56.5( 3) Avant d’entrer en fonction, toute personne nommée en vertu du paragraphe (1) prête le serment professionnel ou fait l’affirmation solennelle de bien et fidèlement s’acquitter de ses fonctions.
56.5( 4) Le serment professionnel est prêté ou l’affirmation solennelle est faite devant un juge à la Cour.
56.5( 5) Sous réserve de l’alinéa 56.8(7)d), le mandat maximal de l’agent décisionnaire en intervention d’urgence est de dix ans et est renouvelable.
Attributions
56.6 L’agent décisionnaire en intervention d’urgence peut recevoir des requêtes en vue de l’obtention d’ordonnances d’intervention d’urgence et les trancher conformément à la Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes.
Immunité
56.7 L’agent décisionnaire en intervention d’urgence jouit, en matière de responsabilité, de la même immunité qu’un juge à la Cour du Banc de la Reine.
Plaintes
56.8( 1) Toute personne peut déposer une plainte par écrit auprès du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine reprochant à un agent décisionnaire en intervention d’urgence d’avoir commis une inconduite.
56.8( 2) Le juge en chef examine la plainte et peut la rejeter sans autre forme d’enquête, si, à son avis, elle est frivole ou constitue un abus de procédure, ou qu’elle porte sur une question mineure qui a été antérieurement réglée de façon appropriée.
56.8( 3) S’il rejette la plainte en vertu du paragraphe (2), le juge en chef en avise par écrit le plaignant et l’agent décisionnaire en intervention d’urgence, exposant brièvement les motifs du rejet.
56.8( 4) Si la plainte n’est pas rejetée, le juge en chef la défère à un comité composé de trois personnes, à savoir le registraire et deux autres juges à la Cour du Banc de la Reine que le juge en chef choisit.
56.8( 5) Le comité enquête sur la plainte de la manière qu’il estime appropriée, puis le plaignant et l’agent décisionnaire en intervention d’urgence ont la possibilité de lui présenter des observations soit par écrit, soit, au choix du comité, de vive voix.
56.8( 6) Le comité présente un rapport au juge en chef, dans lequel il recommande la prise d’une mesure conformément au paragraphe (7).
56.8( 7) Le juge en chef peut rejeter la plainte, qu’il ait conclu ou non qu’elle n’est pas fondée, ou, s’il conclut que la conduite de l’agent décisionnaire en intervention d’urgence fournit des motifs pour prononcer une sanction, il peut :
a) le réprimander;
b) lui ordonner de présenter des excuses au plaignant;
c) le réprimander et lui ordonner de présenter des excuses au plaignant;
d) le destituer.
56.8( 8) S’il rejette la plainte en vertu du paragraphe (7), le juge en chef en avise par écrit le plaignant et l’agent décisionnaire en intervention d’urgence, exposant brièvement les motifs du rejet.
56.8( 9) Peut interjeter appel à la Cour d’appel d’une décision que rend le juge en chef :
a) l’agent décisionnaire en intervention d’urgence, de plein droit;
b) le plaignant, avec l’autorisation de la Cour d’appel.
56.8( 10) L’avis d’appel ou l’avis de motion en autorisation d’appel est déposé au plus tard trente jours après la date de la décision du juge en chef.
56.8( 11) Sur dépôt de l’avis d’appel, le prononcé de toute sanction est suspendu jusqu’au règlement définitif de l’appel.
AGENT EN CHEF DES AUDIENCES
Désignation
56.9( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les agents décisionnaires en intervention d’urgence un agent en chef des audiences qui :
a) relève du juge en chef;
b) dirige et surveille l’assignation des attributions :
( i) aux conseillers-maîtres chargés de la gestion des causes qui sont nommés ou renommés à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date,
( ii) aux agents décisionnaires en intervention d’urgence,
( iii) aux adjudicateurs nommés en vertu de la Loi sur les petites créances;
c) exerce les attributions des agents décisionnaires en intervention d’urgence tel que le prévoit l’article 56.6.
56.9( 2) Sous réserve de l’alinéa 56.8(7)d), un agent décisionnaire en intervention d’urgence est désigné agent en chef des audiences pour un mandat maximal de dix ans et sa désignation est renouvelable.
56.9( 3) S’il est désigné agent en chef des audiences et que son mandat se termine dans moins de dix ans, l’agent décisionnaire en intervention d’urgence peut être désigné agent en chef des audiences pour le reste de son mandat.
56.9( 4) Si la désignation prévue au paragraphe (2) expire et qu’il n’est pas de nouveau désigné agent en chef des audiences, l’agent décisionnaire en intervention d’urgence peut, sous réserve de l’alinéa 56.8(7)d), continuer d’agir à ce titre pour le reste de son mandat d’agent décisionnaire en intervention d’urgence.
2( 2) L’annexe B de la Loi est modifiée par l’adjonction après
Loi sur l’enlèvement international d’enfants
de ce qui suit :
Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes