PROJET DE LOI 17
Loi constituant la Société de gestion du cannabis
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Objet de la Loi
1 L’objet de la présente loi, au regard du cannabis à des fins récréatives, est le suivant :
a) établir le cadre d’application nécessaire à la gestion socialement responsable de sa distribution et de sa vente;
b) faciliter et promouvoir dans la province sa consommation responsable.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accessoire » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada). (cannabis accessory)
« cannabis » S’entend, d’une part, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada) et, d’autre part, de tous produits licites du cannabis et de ses dérivés. (cannabis)
« cannabis à des fins récréatives » Cannabis qui n’est pas utilisé à des fins médicales. (recreational use cannabis )
« conseil » Le conseil d’administration de la Société de gestion du cannabis. (Board)
« convention de services » Convention qui habilite un fournisseur de services à entreprendre, à mettre en œuvre, à organiser, à effectuer et à gérer l’achat, la distribution et la vente du cannabis à des fins récréatives, aux termes de cette convention. (service agreement)
« distribuer » Vise notamment le fait d’administrer, de donner, de transférer, de transporter, d’expédier, de livrer, de fournir ou de rendre autrement accessible, même indirectement, ou d’offrir de distribuer. (distribute)
« fournisseur de services » Personne ayant conclu avec la Société une convention de services. (service provider)
« ministre » S’entend du ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« Société » La personne morale constituée en vertu de l’article 3. (Corporation)
« vente » Vise notamment, aux fins de vente, le fait d’offrir, d’exposer ou d’avoir en sa possession. (sell)
SOCIÉTÉ DE GESTION DU CANNABIS
Société de gestion du cannabis
3( 1) Est constituée sans capital social la Société de gestion du cannabis, dotée de la personnalité morale et composée des personnes qui forment son conseil.
3( 2) La Loi sur les corporations commerciales ne s’applique pas à la Société.
3( 3) Sous réserve de l’alinéa 8f), la Société peut passer des contrats sous sa dénomination sociale sans faire mention expresse de la Couronne.
3( 4) La Couronne du chef de la province est propriétaire des biens qu’acquiert la Société, et le titre sur ces biens peut être dévolu à son nom ou à celui de cette dernière.
Siège
4 Le siège de la Société est établi à The City of Fredericton ou à tout autre endroit dans la province qu’elle détermine.
Mandataire de la Couronne
5 La Société, en sa qualité de société de la Couronne, est à toutes fins prévues dans la présente loi mandataire de la Couronne du chef de la province et n’exerce ses pouvoirs qu’en cette qualité.
Application de la Loi sur les compagnies
6 Les dispositions de la Loi sur les compagnies s’appliquent à la Société dans la mesure de leur compatibilité avec celles de la présente loi.
Mission
7 La mission de la Société au regard du cannabis à des fins récréatives est la suivante :
a) entreprendre, mettre en œuvre, organiser, effectuer et gérer son achat, sa distribution et sa vente pour le compte du gouvernement provincial;
b) entreprendre, mettre en œuvre, organiser, effectuer et gérer son achat, sa distribution et sa vente pour le compte du gouvernement provincial et de celui de toute autre province ou de tout territoire du Canada;
c) veiller à ce que son achat, sa distribution et sa vente soient effectués et gérés en toute sécurité dans un point de vente au détail fiable conformément au Code criminel (Canada), à la Loi sur le cannabis (Canada), à la présente loi et à ses règlements et à la Loi sur la réglementation du cannabis;
d) promouvoir sa consommation responsable dans la province;
e) prendre toutes autres mesures qu’exige le lieutenant-gouverneur en conseil concernant son achat, sa distribution et sa vente.
Attributions
8 Relativement à sa mission et sous réserve de la présente loi et de ses règlements, la Société jouit de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d’une personne physique et peut, sans restriction :
a) recevoir, acquérir, prendre, détenir, hypothéquer, aliéner, vendre, transporter ou traiter de toute autre manière des biens réels et personnels ainsi que tout intérêt dans ceux-ci;
b) exercer tout pouvoir que lui confère une loi ou un règlement;
c) entreprendre, mettre en œuvre, organiser, effectuer et gérer dans la province l’achat, la distribution et la vente des produits du cannabis à des fins récréatives et ses dérivés que prévoient les règlements pour le compte du gouvernement provincial;
d) selon les modalités et aux conditions que détermine son conseil, conclure une convention de services dont la teneur est prescrite par règlement avec une personne, pour qu’elle agisse comme fournisseur de services liés au cannabis à des fins récréatives, contre rémunération ou commission fixée par règlement;
e) mettre en œuvre le système de suivi et de localisation de bout en bout du cannabis mis en place par règlement;
f) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :
( i) entreprendre, mettre en œuvre, organiser, effectuer et gérer l’achat, la distribution et la vente de cannabis à des fins récréatives pour le compte du gouvernement provincial et de celui de toute autre province ou de tout territoire du Canada sous le régime d’un accord conclu entre eux,
( ii) conclure un accord avec le gouvernement de toute autre province ou de tout territoire du Canada ou l’un quelconque de ses organismes en vue d’entreprendre, de mettre en œuvre, d’organiser, d’effectuer et de gérer l’achat, la distribution et la vente de cannabis à des fins récréatives pour le compte de ce gouvernement ou de cet organisme,
( iii) conclure et exécuter un accord avec le gouvernement de toute autre province ou de tout territoire du Canada ou l’un quelconque de ses organismes visant à constituer une personne morale chargée d’entreprendre, de mettre en œuvre, d’organiser, d’effectuer et de gérer l’achat, la distribution et la vente de cannabis à des fins récréatives pour le compte des parties à pareil accord;
g) accomplir tout ce qu’exigent ou autorisent la présente loi ou ses règlements ou qu’elle estime nécessaire ou accessoire à la réalisation de sa mission.
Convention désignant un mandataire
9 Si une personne morale est constituée conformément à un accord conclu en vertu du sous-alinéa 8f)(iii), la Société peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :
a) conclure avec elle une convention par laquelle celle-ci devient mandataire de la Couronne du chef de la province et des autres gouvernements ou organismes parties à l’accord visé au sous-alinéa 8f)(iii) et la désigner en cette qualité afin qu’elle s’acquitte de sa charge;
b) conclure avec les autres gouvernements ou organismes parties à l’accord visé au sous-alinéa 8f)(iii) une convention visant à désigner la personne morale à titre de mandataire tant de la Couronne du chef de la province que de ces autres gouvernements ou organismes à cette fin.
Politique sur la consommation responsable
10( 1) La Société établit et met en œuvre une politique sur la consommation responsable du cannabis comportant des initiatives se rapportant à l’éducation du public à ce sujet.
10( 2) Avant de l’établir et de la mettre en œuvre, la Société soumet sa politique sur la consommation responsable à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et ne peut, sans son approbation, y apporter quelque changement que ce soit.
10( 3) Tout fournisseur de services se conforme à la politique sur la consommation responsable que la Société établit et que le lieutenant-gouverneur en conseil approuve.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Rôle du conseil
11 Le conseil gère les activités et les affaires internes de la Société, toutes les décisions et les mesures qu’il prend devant, règle générale, s’inspirer de pratiques commerciales saines.
Composition du conseil
12( 1) Le conseil se compose des membres votants suivants :
a) le sous-ministre des Finances;
b) le sous-ministre de la Santé;
c) le sous-ministre de la Justice et de la Sécurité publique;
d) quatre hauts fonctionnaires du gouvernement tout au plus, dont l’un est responsable du développement économique.
12( 2) Le ministre nomme les membres du conseil visés à l’alinéa (1)d).
12( 3) Sauf cas d’incompatibilité avec la présente loi, les membres du conseil sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies.
Président et vice-président
13 Le sous-ministre des Finances assure la présidence du conseil et le sous-ministre de la Santé, la vice-présidence.
Délégation de pouvoirs
14( 1) Aux fins d’application de la présente loi, le président peut déléguer par écrit à un autre membre du conseil les pouvoirs que lui confère la présente loi ou toute autre loi, sauf le pouvoir de délégation.
14( 2) Dans la délégation prévue au paragraphe (1), le président peut imposer au délégataire les modalités et les conditions qu’il juge appropriées.
14( 3) Le délégataire auquel s’applique le présent article se conforme aux modalités et aux conditions imposées dans la délégation.
Vacance et quorum
15( 1) Toute vacance survenue au sein du conseil ne porte aucunement atteinte à la capacité d’agir de ce dernier.
15( 2) Constituent le quorum quatre membres du conseil, dont le président ou le vice-président.
QUESTIONS FINANCIÈRES
Frais d’exploitation
16 Les frais d’exploitation de la Société sont imputés sur ses revenus.
Exercice
17 L’exercice de la Société débute le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante.
Budget
18 La Société dresse, puis présente au ministre avant le 31 décembre chaque année, un projet de budget pour l’exercice suivant.
Avances d’argent
19 Sur demande qu’elle lui présente, le ministre peut, à l’occasion, verser ou avancer à la Société les sommes nécessaires à la réalisation de sa mission.
Profits de la Société
20 Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, les profits de la Société sont versés au Fonds consolidé dans les délais impartis et selon les modalités précisées par règlement.
Versement dans un fonds
21 Chaque année, la Société verse sur ses revenus une somme dont le montant est fixé par règlement dans le fonds constitué en vertu de la Loi sur le Fonds d’éducation et de sensibilisation en matière de cannabis.
Audit
22 Au moins une fois l’an, les états financiers de la Société font l’objet d’un audit auquel procède l’auditeur que nomme le conseil, et ils peuvent être audités à tout moment par le vérificateur général à son initiative ou à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil.
Livres comptables
23 La Société tient les livres comptables qu’exige le ministre.
Renseignements mis à la disposition du vérificateur général
24 La personne morale constituée conformément à un accord conclu en vertu du sous-alinéa 8f)(iii) met à la disposition du vérificateur général son rapport d’audit et les documents de travail ayant servi à sa rédaction.
Rapport
25( 1) La Société présente au ministre dans les délais et selon les modalités qu’il fixe un rapport annuel sur ses activités et sur ses affaires internes pour l’exercice précédent.
25( 2) Le rapport annuel comprend le rapport d’audit et fournit les détails que le ministre exige, et est dressé en la forme qu’il juge acceptable.
25( 3) Le ministre fait déposer le rapport annuel devant l’Assemblée législative si elle siège à ce moment-là, sinon, à la session suivante.
25( 4) Sur demande du ministre, la Société lui fournit tous les renseignements relatifs à ses activités et à ses affaires internes.
COLLECTE, UTILISATION
ET COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
Accord concernant la communication de renseignements
26( 1) La Société conclut avec son fournisseur de services un accord écrit portant sur la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements, dont les renseignements personnels, qui se rapportent directement à la prestation des services en question et qui s’avèrent nécessaires à celle-ci.
26( 2) S’agissant des renseignements personnels, l’accord que prévoit le paragraphe (1) :
a) assure leur protection contre les risques tels leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur destruction non autorisées;
b) renferme les modalités, les conditions, les interdictions, les restrictions ou les exigences établies par règlement se rapportant à leur collecte, à leur utilisation, à leur communication ou à leur destruction.
26( 3) Sous réserve de l’article 28 et sauf conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (1), le fournisseur de services ne peut communiquer les renseignements, dont des renseignements personnels, qui lui sont communiqués, qu’il collecte ou qu’il utilise dans le cadre de la présente loi.
26( 4) Tout accord conclu en vertu du paragraphe (1) est réputé constituer l’accord écrit portant sur la protection des renseignements que conclut un organisme public avec un fournisseur de services tel que le prévoit la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Communication de renseignements à la Société, leur collecte et leur utilisation
27( 1) Sous réserve des dispositions prévues dans une loi qui limitent ou interdisent la communication de renseignements, exception faite de celles que prévoit la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou l’un quelconque de ses organismes qui a conclu un accord avec la Société en vertu des sous-alinéas 8f)(i) et (ii) lui communique les renseignements, dont les renseignements personnels, qu’il a collectés et qui se rapportent directement à l’objet de l’accord.
27( 2) Afin d’assurer la prestation de services et la mise en œuvre d’un accord conclu avec le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou l’un quelconque de ses organismes, la Société peut collecter de toute personne, de tout gouvernement ou de l’un quelconque des organismes de celui-ci, même indirectement, des renseignements, dont des renseignements personnels, qui se rapportent directement à l’objet de l’accord.
27( 3) Il est interdit à la Société de communiquer ou d’utiliser les renseignements, dont les renseignements personnels, communiqués en vertu du paragraphe (1) ou collectés en vertu du paragraphe (2), à une fin autre que celles qui se rapportent directement à l’objet de l’accord qu’elle a conclu avec l’autre partie.
27( 4) La Société est autorisée à communiquer à une personne ou à un gouvernement ou à l’un quelconque des organismes de celui-ci les renseignements, dont les renseignements personnels, qui se rapportent directement à l’objet d’un accord conclu entre eux et qui s’avèrent nécessaires à cette fin.
Communication de renseignements au ministre de la Santé
28( 1) Par dérogation aux dispositions pertinentes de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, tout fournisseur de services peut, avec l’approbation de la Société, communiquer au ministre de la Santé des renseignements personnels, dont des renseignements concernant l’achat et la vente de cannabis.
28( 2) Le ministre de la Santé peut collecter, utiliser et communiquer les renseignements que lui communique le fournisseur de services aux fins suivantes :
a) mener des recherches et assurer la surveillance de la santé publique;
b) formuler des politiques pertinentes;
c) partager des données anonymisées selon ce qu’il juge nécessaire.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlements administratifs
29( 1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant la direction et la gestion des activités et des affaires internes de la Société.
29( 2) Le conseil prend des règlements administratifs qui établissent la politique de la Société relative aux situations qui constituent, selon elle, un conflit d’intérêts, même potentiel, par rapport à ses membres, y compris les circonstances qui constituent un tel conflit, sa divulgation et son mode de règlement.
29( 3) Les règlements administratifs pris en vertu des paragraphes (1) et (2) demeurent inopérants tant que le lieutenant-gouverneur en conseil ne les a pas approuvés.
Non-application de la Loi sur les règlements
30 La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs que prend le conseil en vertu de la présente loi.
Dépôt des règlements administratifs
31 Le conseil dépose auprès du ministre, dès que possible après sa prise, tout règlement administratif qu’il prend en vertu de la présente loi.
Immunité de poursuite
32 Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action, de demande, de requête ou autre instance les personnes suivantes, pour tout acte accompli de bonne foi ou censé l’avoir été ainsi ou pour toute omission commise de bonne foi dans le cadre de la présente loi :
a) les administrateurs et les dirigeants, et les anciens administrateurs et dirigeants de la Société;
b) tout autre membre ou ancien membre de son conseil d’administration.
Indemnisation
33 Sauf pour les coûts, les frais et les dépenses qui résultent de leur négligence ou de leur faute volontaires, les administrateurs et les dirigeants et les anciens administrateurs et dirigeants de la Société sont indemnisés par la Couronne du chef de la province à l’égard tant de l’intégralité des coûts, des frais et des dépenses qu’ils engagent dans le cadre d’une action, d’une demande, d’une requête ou autre instance intentée contre eux en raison de leurs fonctions que de tous autres coûts, frais et dépenses qu’ils exposent à ce titre.
Application
34 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Règlements
35( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les produits du cannabis et ses dérivés aux fins d’application de l’alinéa 8c);
b) prescrire la teneur des conventions de services pour l’application de l’alinéa 8d);
c) fixer la rémunération ou la commission qui est versée à un fournisseur de services;
d) mettre en place un système de suivi et de localisation de bout en bout du cannabis aux fins d’application de l’alinéa 8e);
e) impartir les délais et préciser les modalités de versement au Fonds consolidé des profits de la Société pour l’application de l’article 20;
f) fixer les montants que doit verser la Société dans un fonds aux fins d’application de l’article 21;
g) établir les modalités, les conditions, les interdictions, les restrictions ou les exigences pour l’application de l’alinéa 26(2)b);
h) définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi;
i) prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
35( 2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent produire un effet rétroactif à une date donnée, y compris une date antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES,
DE SAUVEGARDE ET D’ENTRÉE EN VIGUEUR
698202 NB Inc./698202 N.-B. Inc.
Dissolution de 698202 NB Inc./698202 N.-B. Inc.
36( 1) Malgré ce que prévoit la Loi sur les corporations commerciales, est dissoute la personne morale appelée 698202 NB Inc./698202 N.-B. Inc. constituée à l’origine le 8 septembre 2017 en vertu de la Loi sur les corporations commerciales.
36( 2) Est révoquée la nomination de son directeur de l’exploitation.
36( 3) Sont révoquées les nominations des autres membres de son conseil, y compris celle de son président, de son vice-président, de son secrétaire et de son trésorier.
36( 4) Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de tout accord, de toute convention, de toute entente, de tout arrangement, de toute ordonnance, de tout ordre, de tout décret, de tout arrêté ou de tout règlement administratif, aucun remboursement de dépenses ne peut être versé aux membres du conseil de 698202 NB Inc./ 698202 N.-B. Inc.
36( 5) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action, de demande, de requête ou autre instance la Société de gestion du cannabis, le ministre des Finances ou la Couronne du chef de la province du fait :
a) de la dissolution de 698202 NB Inc./ 698202 N.-B. Inc.;
b) de la révocation de la nomination de son directeur de l’exploitation;
c) de la révocation des nominations des autres membres de son conseil, ou de son président, de son vice-président, de son secrétaire ou de son trésorier.
36( 6) S’entend d’un renvoi à la Société de gestion du cannabis, sauf indication contraire du contexte, tout renvoi à 698202 NB Inc./698202 N.-B. Inc. dans une loi, autre que la présente loi, dans un règlement, une règle, une ordonnance, un ordre, un décret, un arrêté, un règlement administratif, un accord, une convention, une entente ou un arrangement dans tout autre instrument.
Accords ou ententes
37( 1) Sous réserve du paragraphe (2), les contrats, les partenariats, les accords, les conventions, les ententes ou les arrangements qu’a conclus 698202 NB Inc./698202 N.-B. Inc. demeurent valides et continuent de produire leurs effets.
37( 2) Conformément à l’alinéa 8d) de la présente loi, la Société de gestion du cannabis peut conclure des contrats, partenariats, accords, arrangements, conventions ou ententes additionnels relativement à ceux qu’a conclus 698202 NB Inc./698202 N.-B. Inc. avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Révocation des règlements administratifs
38 Sont révoqués les règlements administratifs émanant du conseil de 698202 NB Inc./698202 N.-B. Inc.
Livres, registres, documents et dossiers
39 Les livres, registres, documents et dossiers de 698202 NB Inc./698202 N.-B. Inc. deviennent ceux de la Société de gestion du cannabis.
Disposition de transfert et disposition de dévolution
40( 1) À la date d’entrée en vigueur du présent article :
a) les biens de 698202 NB Inc./698202 N.-B. Inc. deviennent ceux de la Société de gestion du cannabis;
b) les réclamations, droits, éléments de passif, obligations et privilèges de 698202 NB Inc./ 698202 N.-B. Inc. sont transférés et dévolus à la Société de gestion du cannabis.
40( 2) À la date d’entrée en vigueur du présent article, dans tout document traitant d’un bien transféré et dévolu à la Société de gestion du cannabis en vertu de l’alinéa (1)a) ou d’une réclamation, d’un droit, d’un élément de passif, d’une obligation ou d’un privilège à elle transféré et dévolu en vertu de l’alinéa (1)b), il suffit d’invoquer la présente loi comme lui opérant le transfert et la dévolution de l’un quelconque de ceux-ci.
Instances judiciaires
41( 1) À la date d’entrée en vigueur du présent article :
a) sous réserve de l’alinéa b), aucune atteinte n’est portée tant aux causes d’action qu’aux réclamations existantes engagées par 698202 NB Inc./ 698202 N.-B. Inc. ou à son encontre;
b) la Société de gestion du cannabis peut remplacer 698202 NB Inc./698202 N.-B. Inc. dans les actions, demandes, requêtes ou autres instances pendantes engagées par elle ou à son encontre;
c) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de 698202 NB Inc./698202 N.-B. Inc. ou à son encontre acquiert force exécutoire à l’égard de la Société de gestion du cannabis.
41( 2) À la date d’entrée en vigueur du présent article, la Société de gestion du cannabis peut, en son nom, intenter ou continuer une action, une demande, une requête ou autre instance ou exercer un pouvoir, un droit ou un recours que 698202 NB Inc./698202 N.-B. Inc. était habilitée ou aurait pu être habilitée à intenter, à continuer ou à exercer ou aurait pu le devenir jusqu’à la date de cette entrée en vigueur.
Protection contre la responsabilité
42 L’article 13 du règlement administratif pris par le conseil de 698202 NB Inc./698202 N.-B. Inc., daté du 11 septembre 2017, qui était valide et en vigueur immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article le demeure et produit tous ses effets, malgré sa révocation à la date d’entrée en vigueur du présent article, relativement à la protection contre la responsabilité des anciens membres de ce même conseil.
Indemnisation
43 L’article 12.1 du règlement administratif pris par le conseil de 698202 NB Inc./698202 N.-B. Inc., daté du 11 septembre 2017, qui était valide et en vigueur immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article le demeure et produit tous ses effets, malgré sa révocation à la date d’entrée en vigueur du présent article, relativement à l’indemnisation des anciens membres de ce même conseil.
Avis concernant la transmission de biens personnels à la Société de gestion du cannabis
44 Par dérogation à toute autre loi et aux fins d’enregistrement d’un document dont l’enregistrement est exigé par la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, il suffit, pour constater la transmission du titre concernant tous les biens personnels ou tous les intérêts dans des biens personnels qui sont dévolus à la Société de gestion du cannabis ou destinés à lui être dévolus en vertu du paragraphe 40(1), que l’instrument touchant les biens ou les intérêts invoque la présente loi.
Entrée en vigueur
45( 1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
45( 2) Aucune disposition de la présente loi ne peut être proclamée avant la date de la sanction royale du projet de loi C-45 déposé à la première session de la quarante-deuxième législature et intitulé Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois.