PROJET DE LOI 19
Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
MODIFICATIONS LIÉES À LA CONDUITE SOUS L’EFFET DE LA DROGUE
1 L’article 1 de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« agent évaluateur » s’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 254 du Code criminel (Canada); (evaluating officer)
« matériel de détection des drogues approuvé » s’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 254 du Code criminel (Canada); (approved drug screening equipment)
2 L’article 84 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (4),
( i) au passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « marche » et son remplacement par « mouvement »;
( ii) à l’alinéa (c.1) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
( iii) à l’alinéa d), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( iv) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
e) le conducteur-débutant ne peut avoir consommé une drogue que prévoient les règlements en une quantité telle que sa présence est décelée par le matériel de détection des drogues approuvé.
b) au paragraphe (5),
( i) au passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « marche » et son remplacement par « mouvement »;
( ii) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
( iii) à l’alinéa c), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( iv) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d) le conducteur-débutant ne peut avoir consommé une drogue que prévoient les règlements en une quantité telle que sa présence est décelée par le matériel de détection des drogues approuvé.
c) au paragraphe (11), par la suppression de « à l’alinéa (4)d) ou (5)c) » et son remplacement par « à l’alinéa (4)d) ou e) ou (5)c) ou d) »;
d) à l’alinéa (12)a), par la suppression de « ivres approuvé par le ministre de la Santé et qui lui est assigné par le registraire et qu’elle ait versé le droit prescrit par règlement » et son remplacement par « aux facultés affaiblies que le ministre de la Santé a approuvé et qui lui est assigné par le registraire et qu’elle ait versé le droit que fixe ce dernier »;
e) par l’abrogation de l’alinéa (12.01)b) et son remplacement par ce qui suit :
b) jusqu’à ce qu’elle ait réussi, suite au retrait de son permis, le cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies que le ministre de la Santé a approuvé et qui lui est assigné par le registraire, et qu’elle ait versé le droit que fixe ce dernier pour ce cours.
3 L’article 84.11 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (3),
( i) au passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « marche » et son remplacement par « mouvement »;
( ii) à l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
( iii) à l’alinéa (d) de la version anglaise, par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement « ; and »;
( iv) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
e) il ne peut avoir consommé une drogue que prévoient les règlements en une quantité telle que sa présence est décelée par le matériel de détection des drogues approuvé.
b) au paragraphe (8), par la suppression de « à l’alinéa (3)d) » et son remplacement par « à l’alinéa (3)d) ou e) »;
c) au paragraphe (9),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « ivres » et son remplacement par « aux facultés affaiblies »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « réglementaires » et son remplacement par « que fixe le registraire ».
4 Le paragraphe 91(1.01) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
91( 1.01) Si le requérant admissible est âgé de moins de 21 ans, le registraire doit, lorsqu’il délivre le permis, imposer la restriction selon laquelle le titulaire de moins de 21 ans ne peut conduire un véhicule à moteur ou en avoir la surveillance ou le contrôle, que le véhicule soit en mouvement ou non, s’il a consommé :
a) de l’alcool en une quantité telle que son taux d’alcoolémie excède 0 mg d’alcool par 100 ml de sang;
b) une drogue que prévoient les règlements en une quantité telle que sa présence est décelée par le matériel de détection des drogues approuvé.
5 Le paragraphe 297(2) de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa d.2) et son remplacement par ce qui suit :
d.2) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 84(4)d) ou e) ou (5)c) ou d) ou au paragraphe 310.02(13), 10 points;
b) par l’abrogation de l’alinéa d.4) et son remplacement par ce qui suit :
d.4) dans le cas d’une infraction à l’alinéa 84.11(3)d) ou e) ou au paragraphe 310.021(14), 10 points;
6 Le paragraphe 301(2) de la Loi est modifié
a) à l’alinéa a),
( i) par l’abrogation du passage qui précède le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
a) s’agissant d’une déclaration de culpabilité prononcée contre lui pour une infraction à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada) liée à la conduite sous l’effet de l’alcool ou d’une combinaison d’alcool et de drogue, que s’il a satisfait aux deux conditions suivantes :
( ii) par l’abrogation du sous-alinéa (ii) et son remplacement par ce qui suit :
( ii) il a réussi le cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies que le ministre de la Santé a approuvé et que le registraire lui a assigné;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1) s’agissant d’une déclaration de culpabilité prononcée contre lui pour une infraction prévue à l’article 253 ou 254 du Code Criminel (Canada) liée à la conduite sous l’effet d’une drogue, que s’il a réussi le cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies que le ministre de la Santé a approuvé et que le registraire lui a assigné;
c) à l’alinéa b), par la suppression de « ivres » et son remplacement par « aux facultés affaiblies ».
7 L’article 301.01 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ivres » et son remplacement par « aux facultés affaiblies »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « ivres » et son remplacement par « aux facultés affaiblies »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « ivres » et son remplacement par « aux facultés affaiblies ».
8 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 310.0001 :
Drogues prescrites
310.00011 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les drogues aux fins d’application des alinéas 84(4)e), (5)d), 84.11(3)e) et 91(1.01)b) et des paragraphes 310.02(5.1) et 310.021(6.1).
Critères de rendement insatisfaisant à une évaluation
310.00012 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les critères à remplir pour un rendement insatisfaisant à une évaluation que prévoit l’article 254 du Code criminel (Canada) aux fins d’application de la présente partie.
9 L’article 310.001 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
310.001( 1) Dans le présent article et à l’article 310.01, « test de sobriété sur place normalisé » désigne un test ou un ensemble de tests approuvés par règlement.
b) au paragraphe (2), par la suppression de « test de sobriété sur place s’il a des motifs raisonnables de croire que le conducteur a de l’alcool » et son remplacement par « test de sobriété sur place normalisé s’il a des motifs raisonnables de croire que le conducteur a de l’alcool ou une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue »;
c) au paragraphe (3),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « test de sobriété sur place » et son remplacement par « test de sobriété sur place normalisé »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « tests de sobriété sur place » et son remplacement par « tests de sobriété sur place normalisés »;
( iii) à l’alinéa b), par la suppression de « tests de sobriété sur place. » et son remplacement par « tests de sobriété sur place normalisés; »;
( iv) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c) les critères à remplir pour un rendement insatisfaisant au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue.
10 Le paragraphe 310.002(1) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « Dans le présent article » et son remplacement par « Dans le présent article et à l’article 310.0021 ».
11 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 310.002 :
Pouvoir de l’agent de police de garder à vue
310.0021 L’agent de police qui fait une demande en application de l’article 254 du Code Criminel (Canada) peut exiger du conducteur, si nécessaire, qu’il l’accompagne afin de permettre le prélèvement d’un échantillon d’une substance corporelle pour procéder à une analyse au moyen du matériel de détection des drogues approuvé.
12 L’article 310.01 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
310.01( 2.1) Lorsqu’une personne passe un test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue sur demande d’un agent de la paix faite en application du paragraphe 254(2) du Code Criminel (Canada) et que l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que le rendement de cette personne s’avère insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin, l’agent de la paix peut exiger que la personne lui remette son permis.
b) au paragraphe (4), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « le paragraphe (1), (2) ou (3) » et son remplacement par « le paragraphe (1), (2), (2.1) ou (3) »;
c) au paragraphe (10),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « du paragraphe (1), (2) ou (3) » et son remplacement par « du paragraphe (1), (2), (2.1) ou (3) »;
( ii) à l’alinéa d),
( A) au sous-alinéa (ii) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin du sous-alinéa;
( B) au sous-alinéa (iii), par la suppression du point à la fin du sous-alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( C) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (iii) :
( iv) s’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à un rendement insatisfaisant au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue, des renseignements concernant la façon dont le rendement de la personne au test s’avère insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements sur la foi duquel la note écrite a été fournie.
d) au paragraphe (21), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
310.01( 21) S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’haleine, le registraire confirme le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (14), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
e) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (21) :
310.01( 21.1) S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à un rendement insatisfaisant au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue, le registraire confirme le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (14), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
a) que son rendement au test s’avère insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin;
b) en cas de retrait et de suspension d’une durée de quinze jours, qu’il s’agissait du deuxième retrait et de la deuxième suspension qui lui ont été infligés au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait et de la suspension ou, en cas de retrait et de suspension d’une durée de trente jours, qu’il s’agissait du troisième retrait et de la troisième suspension ou d’un retrait et d’une suspension subséquents qui lui ont été infligés au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait et de la suspension.
f) au paragraphe (22), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
310.01( 22) S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’haleine, le registraire révoque le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (14), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
g) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (22) :
310.01( 22.1) S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à un rendement insatisfaisant au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue, le registraire révoque le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (14), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a) son rendement au test ne s’avère pas insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin;
b) en cas de retrait et de suspension d’une durée de quinze jours, il ne s’agissait pas du deuxième retrait et de la deuxième suspension qui lui ont été infligés au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait et de la suspension ou, en cas de retrait et de suspension d’une durée de trente jours, il ne s’agissait pas du troisième retrait et de la troisième suspension ou d’un retrait et d’une suspension subséquents qui lui ont été infligés au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait et de la suspension.
13 L’article 310.02 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
310.02( 5.1) L’agent de la paix peut demander à un conducteur-débutant de remettre son permis d’apprenti, si, sur demande de l’agent faite en application de l’article 254 du Code Criminel (Canada) :
a) ou bien il omet ou refuse de fournir un échantillon d’une substance corporelle;
b) ou bien il en fournit un qui, à l’analyse à laquelle il est procédé au moyen du matériel de détection des drogues approuvé, indique un résultat qui confirme la présence d’une drogue que prévoient les règlements;
c) ou bien il se soumet à une évaluation qu’effectue un agent évaluateur et l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que son rendement s’avère insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin;
d) ou bien il omet ou refuse de se soumettre à une évaluation devant être effectuée par un agent évaluateur.
b) au paragraphe (6), par la suppression de « du paragraphe (4) ou (5) » et son remplacement par « du paragraphe (4), (5) ou (5.1) »;
c) au paragraphe (7.1), par la suppression de « du présent article » et son remplacement par « de l’alinéa (7)a) »;
d) à l’alinéa (10)d),
( i) au sous-alinéa (ii) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin du sous-alinéa;
( ii) au sous-alinéa (iii), par la suppression du point à la fin du sous-alinéa et son remplacement par une virgule;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (iii) :
( iv) s’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’une substance corporelle, des renseignements concernant le matériel de détection des drogues approuvé sur la foi duquel la note écrite a été fournie,
( v) s’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à un rendement insatisfaisant à une évaluation :
( A) copie du certificat précisant les qualités de l’agent évaluateur,
( B) des renseignements concernant la façon dont le rendement du conducteur-débutant à l’évaluation s’avère insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements sur la foi duquel la note écrite a été fournie.
e) par l’abrogation du paragraphe (11) et son remplacement par ce qui suit :
310.02( 11) S’il retire le permis et suspend les droits de conducteur d’une personne en application du paragraphe (6), l’agent de la paix détient le véhicule à moteur et le fait mettre en fourrière pour l’une quelconque des périodes ci-dessous :
a) l’analyse d’échantillon d’haleine ayant produit un résultat qui confirme la consommation d’alcool en une quantité telle que son taux d’alcoolémie excède 0 mg d’alcool par 100 ml de sang sans dépasser 80 mg d’alcool par 100 ml de sang, pour une période de sept jours à compter du moment de la détention;
b) l’analyse d’échantillon d’haleine ayant produit un résultat qui confirme la consommation d’alcool en une quantité telle que son taux d’alcoolémie excède 80 mg d’alcool par 100 ml de sang :
( i) dans le cas d’un conducteur sans déclaration de culpabilité à une infraction à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de trente jours à compter du moment de la détention,
( ii) dans le cas d’un conducteur ayant au moins une déclaration de culpabilité à une infraction à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de soixante jours à compter du moment de la détention;
c) l’analyse d’échantillon d’une substance corporelle ayant produit un résultat qui confirme la consommation d’une drogue que prévoient les règlements en une quantité telle que sa présence est décelée, pour une période de sept jours à compter du moment de la détention;
d) le rendement du conducteur à une évaluation qu’effectue un agent évaluateur s’avérant insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin :
( i) dans le cas d’un conducteur sans déclaration de culpabilité à une infraction à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de trente jours à compter du moment de la détention,
( ii) dans le cas d’un conducteur ayant au moins une déclaration de culpabilité à une infraction à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de soixante jours à compter du moment de la détention.
f) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (14) :
310.02( 14.1) Lorsque l’analyse d’échantillon d’une substance corporelle a été exécutée aux fins du paragraphe (5.1) et que son résultat indique la présence d’une drogue que prévoient les règlements, ce résultat constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve que cette personne a enfreint la condition du permis d’apprenti prévue à l’alinéa 84(4)e) ou (5)d), selon le cas, si, à la fois :
a) au moment où la personne fournit un échantillon, elle est titulaire d’un permis d’apprenti;
b) l’analyse a été effectuée au moyen du matériel de détection des drogues approuvé.
g) par l’abrogation du paragraphe (15) et son remplacement par ce qui suit :
310.02( 15) Le paragraphe (14) ou (14.1) ne peut être interprété par une personne, une cour, un tribunal ou un autre organisme de façon à limiter la généralité de la nature de la preuve établissant qu’un conducteur-débutant a enfreint la condition d’un permis d’apprenti prévue à l’alinéa 84(4)d) ou e) ou (5)c) ou d), selon le cas.
h) au paragraphe (15.6), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
310.02( 15.6) S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’haleine, le registraire confirme le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (15.1), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (15.6) :
310.02( 15.61) S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’une substance corporelle, le registraire confirme le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (15.1), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
a) que le matériel de détection des drogues approuvé a indiqué la présence d’une drogue que prévoient les règlements;
b) que le résultat de l’analyse est fiable;
c) en cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en application de l’alinéa (5.1)a), que le demandeur a refusé ou fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné en application de l’article 254 du Code Criminel (Canada) de fournir un échantillon d’une substance corporelle.
310.02( 15.62) S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à un rendement insatisfaisant à une évaluation, le registraire confirme le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (15.1), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
a) que l’agent évaluateur possédait les qualités requises;
b) que le rendement du demandeur à l’évaluation s’est avéré insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin;
c) en cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en application de l’alinéa (5.1)d), que le demandeur a refusé ou fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné de se soumettre à une évaluation devant être effectuée par un agent évaluateur en application de l’article 254 du Code criminel (Canada).
j) au paragraphe (15.7), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
310.02( 15.7) S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’haleine, le registraire révoque le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (15.1), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
k) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (15.7) :
310.02( 15.71) S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’une substance corporelle, le registraire révoque le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (15.1), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a) le matériel de détection des drogues approuvé n’a pas indiqué la présence d’une drogue que prévoient les règlements;
b) le résultat de l’analyse n’est pas fiable;
c) en cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en application de l’alinéa (5.1)a), le demandeur n’a pas refusé ou n’a pas fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné en application de l’article 254 du Code criminel (Canada) de fournir un échantillon d’une substance corporelle.
310.02( 15.72) S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à un rendement insatisfaisant à une évaluation, le registraire révoque le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (15.1), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a) l’agent évaluateur ne possédait pas les qualités requises;
b) le rendement du demandeur à l’évaluation ne s’est pas avéré insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin;
c) en cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en application de l’alinéa (5.1)d), le demandeur n’a pas refusé ou n’a pas fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné de se soumettre à une évaluation devant être effectuée par un agent évaluateur en application de l’article 254 du Code criminel (Canada).
14 L’article 310.021 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
310.021( 6.1) L’agent de la paix peut demander à un conducteur-débutant de motocyclette de remettre son permis d’apprenti pour motocyclette, si, sur demande émanant de l’agent en application de l’article 254 du Code Criminel (Canada) :
a) ou bien il omet ou refuse de fournir un échantillon d’une substance corporelle;
b) ou bien il en fournit un qui, à l’analyse à laquelle il est procédé au moyen du matériel de détection des drogues approuvé, indique un résultat qui confirme la présence d’une drogue que prévoient les règlements;
c) ou bien il se soumet à une évaluation qu’effectue un agent évaluateur et l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que son rendement s’avère insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin;
d) ou bien il omet ou refuse de se soumettre à l’évaluation devant être effectuée par un agent évaluateur.
b) au paragraphe (7), par la suppression de « du paragraphe (5) ou (6) » et son remplacement par « du paragraphe (5), (6) ou (6.1) »;
c) au paragraphe (8.1), par la suppression de « en vertu du présent article » et son remplacement par « en vertu de l’alinéa (8)a) »;
d) à l’alinéa (11)d),
( i) au sous-alinéa (ii) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin du sous-alinéa;
( ii) au sous-alinéa (iii), par la suppression du point à la fin du sous-alinéa et son remplacement par une virgule;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (iii) :
( iv) s’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’une substance corporelle, des renseignements concernant le matériel de détection des drogues approuvé sur la foi duquel la note écrite a été fournie,
( v) s’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à un rendement insatisfaisant à une évaluation :
( A) copie du certificat précisant les qualités de l’agent évaluateur,
( B) des renseignements concernant la façon dont le rendement de la personne à l’évaluation s’avère insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements sur la foi duquel la note écrite a été fournie.
e) par l’abrogation du paragraphe (12) et son remplacement par ce qui suit :
310.021( 12) S’il retire le permis et suspend les droits de conducteur d’une personne en application du paragraphe (7), l’agent de la paix détient la motocyclette et la fait mettre en fourrière pour l’une quelconque des périodes ci-dessous :
a) l’analyse d’échantillon d’haleine ayant produit un résultat qui confirme la consommation d’alcool en une quantité telle que son taux d’alcoolémie excède 0 mg d’alcool par 100 ml de sang sans dépasser 80 mg d’alcool par 100 ml de sang, pour une période de sept jours à compter du moment de la détention;
b) l’analyse d’échantillon d’haleine ayant produit un résultat qui confirme la consommation d’alcool en une quantité telle que son taux d’alcoolémie excède 80 mg d’alcool par 100 ml de sang :
( i) dans le cas d’un conducteur sans déclaration de culpabilité à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de trente jours à compter du moment de la détention,
( ii) dans le cas d’un conducteur ayant au moins une infraction à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de soixante jours à compter du moment de la détention;
c) l’analyse d’échantillon d’une substance corporelle ayant produit un résultat qui confirme la consommation d’une drogue que prévoient les règlements en une quantité telle que sa présence est décelée, pour une période de sept jours à compter du moment de la détention;
d) le rendement du conducteur à une évaluation qu’effectue un agent évaluateur s’avérant insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin :
( i) dans le cas d’un conducteur sans déclaration de culpabilité à une infraction à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de trente jours à compter du moment de la détention,
( ii) dans le cas d’un conducteur ayant au moins une déclaration de culpabilité à une infraction à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de soixante jours à compter du moment de la détention.
f) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (15) :
310.021( 15.1) Lorsque l’analyse d’échantillon d’une substance corporelle a été exécutée aux fins d’application du paragraphe (6.1) et que son résultat indique la présence d’une drogue que prévoient les règlements, ce résultat constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve que cette personne a enfreint la condition du permis d’apprenti pour motocyclette prévue à l’alinéa 84.11(3)e), si, à la fois :
a) au moment où la personne fournit un échantillon, elle est titulaire d’un permis d’apprenti pour motocyclette délivré en vertu de l’article 84.11;
b) l’analyse a été effectuée au moyen du matériel de détection des drogues approuvé.
g) par l’abrogation du paragraphe (16) et son remplacement par ce qui suit :
310.021( 16) Le paragraphe (15) ou (15.1) ne peut être interprété par une personne, une cour, un tribunal ou tout autre organisme de façon à limiter la généralité de la nature de la preuve établissant que le conducteur débutant de motocyclette a enfreint une condition du permis d’apprenti pour motocyclette prévue à l’alinéa 84.11(3)d) ou e).
h) au paragraphe (16.6), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
310.021( 16.6) S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’haleine, le registraire confirme le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (16.1), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (16.6) :
310.021( 16.61) S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’une substance corporelle, le registraire confirme le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (16.1), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
a) que le matériel de détection des drogues approuvé a indiqué la présence d’une drogue que prévoient les règlements;
b) que le résultat de l’analyse est fiable;
c) en cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en application de l’alinéa (6.1)a), que le demandeur a refusé ou fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné en application de l’article 254 du Code criminel (Canada) de fournir un échantillon d’une substance corporelle.
310.021( 16.62) S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à un rendement insatisfaisant à une évaluation, le registraire confirme le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (16.1), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
a) que l’agent évaluateur possédait les qualités requises;
b) que le rendement du demandeur à l’évaluation s’est avéré insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin;
c) en cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en application de l’alinéa (6.1)d), que le demandeur a refusé ou fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné de se soumettre à une évaluation devant être effectuée par un agent évaluateur en application de l’article 254 du Code criminel (Canada).
j) au paragraphe (16.7), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
310.021( 16.7) S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’haleine, le registraire révoque le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (16.1), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
k) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (16.7) :
310.021( 16.71) S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’une substance corporelle, le registraire révoque le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (16.1), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a) le matériel de détection des drogues approuvé n’a pas indiqué la présence d’une drogue que prévoient les règlements;
b) le résultat de l’analyse n’est pas fiable;
c) en cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en application de l’alinéa (6.1)a), le demandeur n’a pas refusé ou n’a pas fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné en application de l’article 254 du Code criminel (Canada) de fournir un échantillon d’une substance corporelle.
310.021( 16.72) S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à un rendement insatisfaisant à une évaluation, le registraire révoque le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (16.1), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a) l’agent évaluateur ne possédait pas les qualités requises;
b) le rendement du demandeur à l’évaluation ne s’est pas avéré insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin;
c) en cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en application de l’alinéa (6.1)d), le demandeur n’a pas refusé ou n’a pas fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné de se soumettre à une évaluation devant être effectuée par un agent évaluateur en application de l’article 254 du Code criminel (Canada).
15 L’article 310.03 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « l’alinéa 84(4)d) ou (5)c) » et son remplacement par « l’alinéa 84(4)d) ou e) ou (5)c) ou d) ».
16 L’article 310.031 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « l’alinéa 84.11(3)d) » et son remplacement par « l’alinéa 84.11(3)d) ou e) ».
17 L’article 310.04 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
310.04( 2.1) Un agent de la paix prend les mesures prévues au paragraphe (3) quant à la conduite ou à la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur lorsque :
a) soit, sur demande faite en application de l’article 254 du Code criminel (Canada), la personne se soumet à une évaluation qu’effectue un agent évaluateur et l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que son rendement s’avère insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin;
b) soit il a des motifs de croire qu’elle a, pendant qu’une quantité de drogue était présente dans son organisme, refusé ou a fait défaut d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon de substance corporelle ou de se soumettre à une évaluation en application de l’article 254 du Code criminel (Canada).
b) au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « paragraphe (2) » et son remplacement par « paragraphe (2) ou (2.1) »;
c) par l’abrogation du paragraphe (7.1) et son remplacement par ce qui suit :
310.04( 7.1) S’il suspend le permis et les droits de conducteur d’une personne en application du paragraphe (3), l’agent de la paix détient le véhicule à moteur et le fait mettre en fourrière pour l’une quelconque des périodes ci-dessous :
a) dans le cas d’une personne sans déclaration de culpabilité à une infraction à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date de la suspension, pour une période de trente jours à compter du moment de la détention;
b) dans le cas d’une personne ayant au moins une déclaration de culpabilité à une infraction à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date de la suspension, pour une période de soixante jours à compter du moment de la détention.
18 L’article 310.05 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa (6)(d) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b) au paragraphe (7), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
310.05( 7) S’agissant d’un ordre de suspension du permis et des droits de conducteur dans les cas que prévoit le paragraphe 310.04(2), le registraire confirme l’ordre de suspension, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (1), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7) :
310.05( 7.01) S’agissant d’un ordre de suspension du permis et des droits de conducteur dans les cas que prévoit le paragraphe 310.04(2.1), le registraire confirme l’ordre de suspension, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (1), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
a) que l’agent évaluateur possédait les qualités requises;
b) que le rendement du demandeur à l’évaluation s’est avéré insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin;
c) s’agissant d’un ordre de suspension donné en application de l’alinéa 310.04(2.1)b), que le demandeur a refusé ou a fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné de fournir un échantillon de substance corporelle ou de se soumettre à une évaluation en application de l’article 254 du Code criminel (Canada).
d) au paragraphe (7.1), par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
310.05( 7.1) S’agissant d’un ordre de suspension du permis et des droits de conducteur dans les cas que prévoit le paragraphe 310.04(2), le registraire révoque l’ordre de suspension, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (1), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
e) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7.1) :
310.05( 7.2) S’agissant d’un ordre de suspension du permis et des droits de conducteur dans les cas que prévoit le paragraphe 310.04(2.1), le registraire révoque l’ordre de suspension, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (1), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a) l’agent évaluateur ne possédait pas les qualités requises;
b) le rendement du demandeur à l’évaluation ne s’est pas avéré insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin;
c) s’agissant d’un ordre de suspension donné en application de l’alinéa 310.04(2.1)b), le demandeur n’a pas refusé ou fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné de fournir un échantillon de substance corporelle ou de se soumettre à une évaluation en application de l’article 254 du Code criminel (Canada).
19 Le paragraphe 310.1(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
310.1( 1) Acquitte le droit prévu à cet effet toute personne qui demande le rétablissement de ses droits de conducteur, lorsque ces derniers ont été suspendus soit en application du paragraphe 298(4), de l’article 298.1, 300 ou 302, du paragraphe 302.1(1), de l’article 309.3, de l’alinéa 310.01(4)b) ou c) ou de l’article 310.04.
20 L’article 310.13 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
310.13( 1) Sauf ordonnance contraire du tribunal et sous réserve du paragraphe (1.1), le registraire inscrit au programme la personne qui remplit les critères suivants :
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
310.13( 1.1) Le registraire n’inscrit pas au programme la personne qui est déclarée coupable d’une infraction que vise l’alinéa (1)a) liée à une drogue qui n’est pas combinée avec de l’alcool ou dont le permis est retiré et les droits de conducteur sont suspendus en application d’une disposition que vise l’alinéa (1)b), si le retrait et la suspension sont liés à une drogue qui n’est pas combinée avec de l’alcool.
c) au paragraphe (3), par la suppression de « La personne dont le permis » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe (3.01), la personne dont le permis »;
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
310.13( 3.01) La personne dont le permis est retiré et dont les droits de conducteur sont suspendus en application du paragraphe (3) ne peut présenter au registraire une demande d’inscription au programme si le retrait et la suspension sont liés à une drogue qui n’est pas combinée avec l’alcool.
e) au sous-alinéa (4)a)(ii), par la suppression de « ivres » et son remplacement par « aux facultés affaiblies ».
21 L’alinéa 310.18.4(1)c) de la Loi est modifié par la suppression de « au sous-alinéa 310.13(4)a)(i) ou (ii) » et son remplacement par « au sous-alinéa 310.13(4)a)(ii) ou (iii) ».
22 Le paragraphe 310.2(1) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « du paragraphe 310.01(12) » et son remplacement par « du paragraphe 310.01(11), 310.01(12) ».
23 Le paragraphe 313(4) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « ivres et du paiement du droit prescrit par règlement » et son remplacement par « aux facultés affaiblies et du paiement du droit que fixe le registraire ».
24 L’annexe A de la Loi est modifiée
a) par l’adjonction après
de ce qui suit :
84(4)a) ............... | C |
84(4)b) ............... | C |
84(4)c) ............... | C |
84(4)c.1) ............... | C |
84(4)d) ............... | C |
84(4)e) ............... | C |
84(5)a) ............... | C |
84(5)b) ............... | C |
84(5)c) ............... | C |
84(5)d) ............... | C |
b) par la suppression de
84(4)a), b), c), c.1) ou d) ............... | C |
84(5)a), b) ou c) ............... | C |
c) par l’adjonction après
84.11(3)d) ............... | C |
de ce qui suit :
84.11(3)e) ............... | C |
PARTIE 2
MODIFICATIONS LIÉES AUX INFRACTIONS RELATIVES AUX MOYENS DE TRANSPORT
25 L’article 1 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de la définition d’« alcootest approuvé » et son remplacement par ce qui suit :
« éthylomètre approuvé » s’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 320.11 du Code criminel (Canada); (approved instrument)
b) à la définition de « matériel de détection des drogues approuvé », par la suppression de « l’article 254 » et son remplacement par « l’article 320.11 »;
c) à la définition d’« appareil de détection approuvé », par la suppression de « l’article 254 » et son remplacement par « l’article 320.11 »;
d) à la définition d’« agent évaluateur », par la suppression de « l’article 254 » et son remplacement par « l’article 320.11 ».
26 Le paragraphe 84(11) de la Loi est modifié par la suppression de « à l’article 253 ou 254 » et son remplacement par « au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) ».
27 L’article 265 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
265( 1) Sous réserve du paragraphe (2.01), dans les dix jours de la déclaration de culpabilité ou de la confiscation du cautionnement judiciaire d’une personne accusée soit d’une infraction à la présente loi ou à une autre règle de droit régissant la conduite des véhicules sur les routes, soit d’une infraction pénale commise à l’aide d’un véhicule, tout juge ou greffier de la cour d’archives où cette déclaration de culpabilité ou confiscation de cautionnement judiciaire a eu lieu doit préparer et faire parvenir au registraire un résumé du dossier de cette cour sur l’affaire, lequel résumé doit être certifié véritable et exact par la personne chargée de le préparer.
b) au paragraphe (2.1), par la suppression de « ou d’une absolution conditionnelle ».
28 L’alinéa 287(1)b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) toute absolution conditionnelle prononcée à l’égard de cette personne en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 320.23(1) de cette loi,
29 L’article 297 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa (1)b) et son remplacement par ce qui suit :
b) absolutions conditionnelles prononcées à l’égard de chaque conducteur et de chaque conducteur non-résident en vertu du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 320.23(1) de cette loi,
b) par l’abrogation du paragraphe (1.1) et son remplacement par ce qui suit :
297( 1.1) Le registraire conserve un dossier, pour une période de dix ans, relativement à chaque conducteur et à chaque conducteur non-résident contenant :
a) une déclaration de culpabilité prononcée pour une infraction aux articles 310.01, 310.02, 310.021 et 310.04;
b) une déclaration de culpabilité prononcée contre lui pour une infraction aux articles 253 et 254 du Code criminel (Canada), dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 320.14 et 320.15 de cette loi;
c) une déclaration de culpabilité prononcée contre lui pour une infraction aux paragraphes 320.14(1) et (4) et au paragraphe 320.15(1) du Code criminel (Canada).
c) par l’abrogation de l’alinéa (2)b.1) et son remplacement par ce qui suit :
b.1) dans le cas d’une absolution conditionnelle prononcée en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 320.23(1) de cette loi, 10 points;
30 L’article 300 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « 249, 253 ou 254 ou le paragraphe 255(2) ou (3) » et son remplacement par « 320.13 ou le paragraphe 320.14(1), (2), (3) ou (4) ou le paragraphe 320.15(1) »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « à l’article 259 » et son remplacement par « au paragraphe 320.18(1) »;
( iii) par l’abrogation de l’alinéa b.1);
b) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
300( 3) La période de suspension commence le dixième jour qui suit la réception par le registraire du rapport qu’exige l’article 265, mais si un avis ou un dossier de déclaration de culpabilité a été reçu de l’extérieur de la province, la période de suspension dans la province commence à la date de la déclaration de culpabilité.
c) au paragraphe (3.1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ou d’une absolution conditionnelle visées » et son remplacement par « visée »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « ou absoute, »;
d) par l’abrogation du paragraphe (3.2) et son remplacement par ce qui suit :
300( 3.2) Lorsqu’une déclaration de culpabilité visée au paragraphe 265(1) est maintenue par le jugement d’appel définitif, il doit être tenu compte, en imposant la période de suspension, de toute période de suspension subie entre la déclaration de culpabilité et le jugement d’appel définitif.
e) au paragraphe (4),
( i) à l’alinéa b), par la suppression de « ou sur absolution conditionnelle en vertu du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), »;
( ii) au passage qui suit l’alinéa b), par la suppression de « ou de l’absolution conditionnelle ».
31 L’article 301 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « et qu’elle n’est visée par aucune ordonnance d’absolution conditionnelle prévue au paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada) »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « , qu’aucune nouvelle déclaration de culpabilité n’a été prononcée contre elle et qu’elle n’est visée par aucune ordonnance d’absolution conditionnelle prévue au paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada) » et son remplacement par « et qu’aucune nouvelle déclaration de culpabilité n’a été prononcée contre elle »;
( iii) à l’alinéa c), par la suppression de « et qu’elle n’est visée par aucune ordonnance d’absolution conditionnelle prévue au paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada) »;
b) à l’alinéa (2)a), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « à l’article 253 ou 254 » et son remplacement par « au paragraphe 320.14(1) ou 320.15(1) ».
32 L’article 302 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (2), au passage qui suit l’alinéa c), par la suppression de « ou fait l’objet d’une ordonnance de libération en vertu du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), dans les trois années qui suivent la date à laquelle le registraire a suspendu ses droits de conducteur »;
b) au paragraphe (2.1), au passage qui suit l’alinéa c), par la suppression de « ou fait l’objet d’une ordonnance de libération en vertu du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada) dans les dix ans suivant la date à laquelle le registraire a suspendu ses droits de conducteur »;
c) au paragraphe (2.2), au passage qui suit l’alinéa c), par la suppression de « fait l’objet de deux ou plusieurs ordonnances d’absolution conditionnelle prévues au paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada) ou fait l’objet d’une combinaison quelconque de ces déclarations de culpabilités ou de ces ordonnances »;
d) à l’alinéa (3)b.1), par la suppression de « de l’article 259 » et son remplacement par « du paragraphe 320.18(1) ».
33 Le paragraphe 302.1(1) de la Loi est modifié par la suppression de « ou d’une absolution conditionnelle en vertu du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), ».
34 L’article 303 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
303 Lorsqu’il s’est écoulé deux ans depuis la date de la déclaration de culpabilité d’une personne, le registraire doit soustraire du dossier de la personne ainsi déclarée coupable le nombre de points précédemment enlevés à cause de cette déclaration de culpabilité, si les droits de conducteur de cette personne n’ont pas été suspendus au cours de ces deux ans.
35 L’article 304 de la Loi est modifié par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
304 Malgré ce que prévoit l’article 303, lorsque le titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 301 n’est pas déclaré coupable, pendant la période ci-dessous qui s’applique, d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, à un arrêté local ou au Code criminel (Canada) relativement à l’utilisation d’un véhicule à moteur ou en vertu du paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, son permis cesse d’être probatoire et, aux fins d’application de la présente loi, il n’est plus considéré comme étant le titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 301 et tous les points qui ont été enlevés de son dossier en raison de déclarations de culpabilité antérieures lui sont rendus :
36 Le paragraphe 307(2) de la Loi est modifié par la suppression de « du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada) a été prononcée » et son remplacement par « du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 320.23(1) de cette loi, a été prononcée ».
37 L’alinéa 307.1(1)b) de la Loi est modifié par la suppression de « du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada) » et son remplacement par « du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 320.23(1) de cette loi ».
38 Le paragraphe 308(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
308( 1) Lorsqu’un résident de la province est déclaré coupable d’une infraction pour laquelle le registraire est tenu de lui enlever dix points, la cour où la déclaration de culpabilité est prononcée doit exiger que la personne ainsi déclarée coupable lui remette tous les permis dont elle est alors titulaire pour les envoyer immédiatement au registraire avec une copie de cette déclaration de culpabilité.
39 L’article 310.00012 de la Loi est modifié par la suppression de « l’article 254 » et son remplacement par « l’article 320.28 ».
40 Le paragraphe 310.002(2) de la Loi est modifié par la suppression de « à l’article 254 » et son remplacement par « au paragraphe 320.27(1) ou à l’article 320.28 ».
41 L’article 310.0021 de la Loi est modifié par la suppression de « de l’article 254 » et son remplacement par « du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 ».
42 L’article 310.01 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « du paragraphe 254(2) » et son remplacement par « du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « du paragraphe 254(2) » et son remplacement par « du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 »;
c) au paragraphe (2.1), par la suppression de « du paragraphe 254(2) » et son remplacement par « du paragraphe 320.27(1) »;
d) au paragraphe (3), par la suppression de « de l’article 254 » et son remplacement par « du paragraphe 320.15(1) »;
e) au paragraphe (7) de la version française, par la suppression de « alcootest approuvé » et son remplacement par « éthylomètre approuvé »;
f) à l’alinéa (10)d),
( i) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « l’article 258 » et son remplacement par « l’article 320.32 »;
( ii) au sous-alinéa (iii) de la version française, par la suppression de « l’alcootest approuvé » et son remplacement par « l’éthylomètre approuvé »;
g) à l’alinéa (20)c), par la suppression de « l’article 258 » et son remplacement par « l’article 320.32 »;
h) au paragraphe (21) de la version française,
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « alcootest approuvé » et son remplacement par « éthylomètre approuvé »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « alcootest approuvé » et son remplacement par « éthylomètre approuvé »;
( iii) à l’alinéa c), par la suppression de « l’alcootest approuvé » et son remplacement par « l’éthylomètre approuvé »;
i) au paragraphe (22) de la version française,
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « alcootest approuvé » et son remplacement par « éthylomètre approuvé »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « alcootest approuvé » et son remplacement par « éthylomètre approuvé »;
( iii) à l’alinéa c), par la suppression de « l’alcootest approuvé » et son remplacement par « l’éthylomètre approuvé ».
43 L’article 310.02 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), à la définition de « technicien qualifié », par la suppression de « le paragraphe 254(1) » et son remplacement par « l’article 320.11 »;
b) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
310.02( 3) Si un conducteur-débutant, sur demande d’un agent de la paix faite en application du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 du Code criminel (Canada), donne un échantillon de son haleine qui, lors de l’analyse au sens du paragraphe 310.01(1), indique le mot « Pass » mais que l’agent de la paix soupçonne raisonnablement que le conducteur-débutant a de l’alcool dans son organisme, l’agent de la paix peut, afin de déterminer si l’alinéa 84(4)d) ou (5)c) a été respecté, demander au conducteur-débutant de donner dans un délai raisonnable l’échantillon d’haleine supplémentaire qui, de l’avis de l’agent de la paix ou du technicien qualifié, est nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable de l’haleine au moyen d’un appareil de détection approuvé ou d’un éthylomètre approuvé et, si nécessaire, d’accompagner l’agent de la paix afin de permettre le prélèvement cet échantillon.
c) au paragraphe (4) de la version française, par la suppression de « alcootest approuvé » et son remplacement par « éthylomètre approuvé »;
d) au paragraphe (5), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « du paragraphe 254(2) » et son remplacement par « du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 »;
e) au paragraphe (5.1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « de l’article 254 » et son remplacement par « du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 »;
f) au paragraphe (7.1) de la version française, par la suppression de « alcootest approuvé » et son remplacement par « éthylomètre approuvé »;
g) à l’alinéa (10)d),
( i) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « l’article 258 » et son remplacement par « l’article 320.32 »;
( ii) au sous-alinéa (iii) de la version française, par la suppression de « l’alcootest approuvé » et son remplacement par « l’éthylomètre approuvé »;
h) au paragraphe (11),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « sans dépasser 80 mg d’alcool » et son remplacement par « mais est inférieur à 80 mg d’alcool »;
( ii) à l’alinéa b),
( A) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « excède 80 mg d’alcool » et son remplacement par « est égal ou supérieur à 80 mg d’alcool »;
( B) au sous-alinéa (i), par la suppression de « à l’article 253 ou 254 » et son remplacement par « au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) »;
( C) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « à l’article 253 ou 254 » et son remplacement par « au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) »;
( iii) à l’alinéa d),
( A) au sous-alinéa (i), par la suppression de « à l’article 253 ou 254 » et son remplacement par « au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) »;
( B) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « à l’article 253 ou 254 » et son remplacement par « au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) »;
i) à l’alinéa (14)b) de la version française, par la suppression de « alcootest approuvé » et son remplacement par « éthylomètre approuvé »;
j) à l’alinéa (15.5)c), par la suppression de « l’article 258 » et son remplacement par « l’article 320.32 »;
k) au paragraphe (15.6),
( i) à l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « alcootest approuvé » et son remplacement par « éthylomètre approuvé »;
( ii) à l’alinéa b) de la version française, par la suppression de « alcootest approuvé » et son remplacement par « éthylomètre approuvé »;
( iii) à l’alinéa c) de la version française, par la suppression de « l’alcootest approuvé » et son remplacement par « l’éthylomètre approuvé »;
( iv) à l’alinéa e), par la suppression de « de l’article 254 » et son remplacement par « du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 »;
l) à l’alinéa (15.61)c), par la suppression de « de l’article 254 » et son remplacement par « du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 »;
m) à l’alinéa (15.62)c), par la suppression de « de l’article 254 » et son remplacement par « de l’article 320.28 »;
n) au paragraphe (15.7),
( i) à l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « alcootest approuvé » et son remplacement par « éthylomètre approuvé »;
( ii) à l’alinéa b) de la version française, par la suppression de « alcootest approuvé » et son remplacement par « éthylomètre approuvé »;
( iii) à l’alinéa c) de la version française, par la suppression de « alcootest approuvé » et son remplacement par « éthylomètre approuvé »;
( iv) à l’alinéa e), par la suppression de « de l’article 254 » et son remplacement par « du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 »;
o) à l’alinéa (15.71)c), par la suppression de « de l’article 254 » et son remplacement par « du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 »;
p) à l’alinéa (15.72)c), par la suppression de « de l’article 254 » et son remplacement par « de l’article 320.28 ».
44 L’article 310.021 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), à la définition de « technicien qualifié », par la suppression de « le paragraphe 254(1) » et son remplacement par « l’article 320.11 »;
b) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
310.021( 4) Si le conducteur débutant de motocyclette fournit, sur demande émanant de l’agent de la paix en application du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 du Code criminel (Canada), un échantillon de son haleine qui, lors de l’analyse que prévoit le paragraphe 310.01(1), indique le mot « Pass », mais que ce dernier soupçonne raisonnablement qu’il a de l’alcool dans son organisme, l’agent de la paix peut, afin de déterminer la conformité à l’alinéa 84.11(3)d), lui demander de fournir dans un délai raisonnable l’échantillon d’haleine supplémentaire qui, à son avis ou de l’avis du technicien qualifié, s’avère nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable de l’haleine au moyen d’un appareil de détection approuvé ou d’un éthylomètre approuvé et, si nécessaire, de l’accompagner afin de permettre le prélèvement de cet échantillon.
c) au paragraphe (5) de la version française, par la suppression de « alcootest approuvé » et son remplacement par « éthylomètre approuvé »;
d) au paragraphe (6), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « du paragraphe 254(2) » et son remplacement par « du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 »;
e) au paragraphe (6.1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « de l’article 254 » et son remplacement par « du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 »;
f) au paragraphe (8.1) de la version française, par la suppression de « alcootest approuvé » et son remplacement par « éthylomètre approuvé »;
g) à l’alinéa (11)d),
( i) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « l’article 258 » et son remplacement par « l’article 320.32 »;
( ii) au sous-alinéa (iii) de la version française, par la suppression de « alcootest approuvé » et son remplacement par « éthylomètre approuvé »;
h) au paragraphe (12),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « sans dépasser 80 mg d’alcool » et son remplacement par « mais est inférieur à 80 mg d’alcool »;
( ii) à l’alinéa b),
( A) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « excède 80 mg d’alcool » et son remplacement par « est égal ou supérieur à 80 mg d’alcool »;
( B) au sous-alinéa (i), par la suppression de « à l’article 253 ou 254 » et son remplacement par « au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) »;
( C) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « à l’article 253 ou 254 » et son remplacement par « au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) »;
( iii) à l’alinéa d),
( A) au sous-alinéa (i), par la suppression de « à l’article 253 ou 254 » et son remplacement par « au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) »;
( B) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « à l’article 253 ou 254 » et son remplacement par « au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) »;
i) à l’alinéa (15)b) de la version française, par la suppression de « alcootest approuvé » et son remplacement par « éthylomètre approuvé »;
j) à l’alinéa (16.5)c), par la suppression de « l’article 258 » et son remplacement par « l’article 320.32 »;
k) au paragraphe (16.6),
( i) à l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « alcootest approuvé » et son remplacement par « éthylomètre approuvé »;
( ii) à l’alinéa b) de la version française, par la suppression de « alcootest approuvé » et son remplacement par « éthylomètre approuvé »;
( iii) à l’alinéa c) de la version française, par la suppression de « l’alcootest approuvé » et son remplacement par « l’éthylomètre approuvé »;
( iv) à l’alinéa e), par la suppression de « de l’article 254 » et son remplacement par « du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 »;
l) à l’alinéa (16.61)c), par la suppression de « de l’article 254 » et son remplacement par « du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 »;
m) à l’alinéa (16.62)c), par la suppression de « de l’article 254 » et son remplacement par « de l’article 320.28 »;
n) au paragraphe (16.7),
( i) à l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « alcootest approuvé » et son remplacement par « éthylomètre approuvé »;
( ii) à l’alinéa b) de la version française, par la suppression de « alcootest approuvé » et son remplacement par « éthylomètre approuvé »;
( iii) à l’alinéa c) de la version française, par la suppression de « l’alcootest approuvé » et son remplacement par « l’éthylomètre approuvé »;
( iv) à l’alinéa e), par la suppression de « de l’article 254 » et son remplacement par « du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 »;
o) à l’alinéa (16.71)c), par la suppression de « de l’article 254 » et son remplacement par « du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 »;
p) à l’alinéa (16.72)c), par la suppression de « de l’article 254 » et son remplacement par « de l’article 320.28 ».
45 L’article 310.04 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (2),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « dépasse quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres » et son remplacement par « est égal ou supérieur à 80 mg d’alcool par 100 ml »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « de l’article 254 » et son remplacement par « du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 »;
b) au paragraphe (2.1),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « l’article 254 » et son remplacement par « l’article 320.28 »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « un ordre de fournir un échantillon de substance corporelle ou de se soumettre à une évaluation en application de l’article 254 du Code criminel (Canada) » et son remplacement par « un ordre de fournir un échantillon de substance corporelle en vertu de l’article 320.27 ou 320.28 du Code criminel (Canada) ou de se soumettre à une évaluation en application de l’article 320.28 de cette loi »;
c) au paragraphe (3.1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « qui dépasse » et son remplacement par « égal ou supérieur à »;
d) au paragraphe (3.2) de la version française, par la suppression de « alcootest approuvé » et son remplacement par « éthylomètre approuvé »;
e) au paragraphe (6),
( i) à l’alinéa d), par la suppression de « l’article 258 » et son remplacement par « l’article 320.32 »;
( ii) à l’alinéa e) de la version française, par la suppression de « l’alcootest approuvé » et son remplacement par « l’éthylomètre approuvé »;
f) au paragraphe (7.1),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « à l’article 253 ou 254 » et son remplacement par « au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « à l’article 253 ou 254 » et son remplacement par « au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) ».
46 L’article 310.05 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa (6)c), par la suppression de « l’article 258 » et son remplacement par « l’article 320.32 »;
b) au paragraphe (7),
( i) à l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « alcootest approuvé » et son remplacement par « éthylomètre approuvé »;
( ii) à l’alinéa b) de la version française, par la suppression de « alcootest approuvé » et son remplacement par « éthylomètre approuvé »;
( iii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) que l’appareil de détection approuvé ou que l’éthylomètre approuvé, selon le cas, a indiqué un résultat qui confirme la présence d’un taux d’alcoolémie égal ou supérieur à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang;
( iv) à l’alinéa e), par la suppression de « de l’article 254 » et son remplacement par « du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 »;
c) à l’alinéa (7.01)c), par la suppression de « qui lui a été donné de fournir un échantillon de substance corporelle ou de se soumettre à une évaluation en application de l’article 254 du Code criminel (Canada) » et son remplacement par « qui lui a été donné de fournir un échantillon de substance corporelle en application de l’article 320.27 ou 320.28 du Code criminel (Canada) ou de se soumettre à une évaluation en application de l’article 320.28 de cette loi »;
d) au paragraphe (7.1),
( i) à l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « alcootest approuvé » et son remplacement par « éthylomètre approuvé »;
( ii) à l’alinéa b) de la version française, par la suppression de « alcootest approuvé » et son remplacement par « éthylomètre approuvé »;
( iii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) que l’appareil de détection approuvé ou que l’éthylomètre approuvé, selon le cas, a indiqué un résultat qui confirme la présence d’un taux d’alcoolémie égal ou supérieur à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang;
( iv) à l’alinéa e), par la suppression de « de l’article 254 » et son remplacement par « du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 »;
e) à l’alinéa (7.2)c), par la suppression de « qui lui a été donné de fournir un échantillon de substance corporelle ou de se soumettre à une évaluation en application de l’article 254 du Code criminel (Canada) » et son remplacement par « qui lui a été donné de fournir un échantillon de substance corporelle en application de l’article 320.27 ou 320.28 du Code criminel (Canada) ou de se soumettre à une évaluation en application de l’article 320.28 de cette loi ».
47 L’article 310.13 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa (1)a), par la suppression de « à l’article 253 ou 254 » et son remplacement par « au paragraphe 320.14(1) ou 320.15(1) »;
b) par l’abrogation du sous-alinéa (4)a)(i) et son remplacement par ce qui suit :
( i) la période fixée au paragraphe 320.24(10) du Code criminel (Canada) ou toute autre période plus longue que fixe le tribunal en vertu de ce paragraphe est expirée,
c) à l’alinéa (6)a) par la suppression de « du paragraphe 259(1) » et son remplacement par « du paragraphe 320.24(2) ».
48 Le paragraphe 310.18.4(3) de la Loi est modifié
a) à l’alinéa a),
( i) au sous-alinéa (i), par la suppression de « paragraphe 259(1) » et son remplacement par « paragraphe 320.24(2) »;
( ii) à la division (ii)(C), par la suppression de « paragraphe 259(1) » et son remplacement par « paragraphe 320.24(2) »;
b) au sous-alinéa b)(ii), par la suppression de « paragraphe 259(1) » et son remplacement par « paragraphe 320.24(2) ».
49 L’alinéa 313(2)c) de la Loi est modifié par la suppression de « ou d’une absolution conditionnelle en vertu du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), ».
50 L’article 315 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
315 Le registraire doit rétablir le permis et les droits de conducteur ou les droits de conducteur d’un requérant conformément à sa décision en vertu du paragraphe 311(5) ou comme l’ordonne un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe 313(4), mais, lorsque le rétablissement a lieu relativement à une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction pour laquelle dix points lui ont été enlevés conformément à la présente loi, le registraire doit, malgré toute disposition contraire de l’ordonnance, délivrer à la personne un permis auquel elle aurait eu droit en vertu de l’article 301 si, à l’expiration de sa période de suspension, aucune autre déclaration de culpabilité n’avait été ultérieurement prononcée contre elle, sous réserve de toutes conditions imposées en vertu de l’article 301.
Dispositions transitoires
51 Malgré ce que prévoient les articles 26, 31, 42, 43, 44 et 45 de la présente loi, si une déclaration de culpabilité à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada) a été prononcée contre une personne ou qu’une personne a été accusée d’une infraction à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada) avant l’entrée en vigueur du présent article, les dispositions ci-dessous de la Loi sur les véhicules à moteur sont réputées comprendre des renvois à une déclaration de culpabilité ou à une accusation d’une infraction à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada), selon le cas :
a) le paragraphe 84(11) de la Loi sur les véhicules à moteur telle qu’elle est modifiée par l’article 26 de la présente loi;
b) l’alinéa 301(2)a) de la Loi sur les véhicules à moteur telle qu’elle est modifiée par l’article 31 de la présente loi;
c) le paragraphe 310.01(3) de la Loi sur les véhicules à moteur telle qu’elle est modifiée par l’article 42 de la présente loi;
d) les sous-alinéas 310.02(11)b)(i) et (ii) et d)(i) et (ii) de la Loi sur les véhicules à moteur telle qu’elle est modifiée par l’article 43 de la présente loi;
e) les sous-alinéas 310.021(12)b)(i) et (ii) et d)(i) et (ii) de la Loi sur les véhicules à moteur telle qu’elle est modifiée par l’article 44 de la présente loi;
f) les alinéas 310.04(7.1)a) et b) de la Loi sur les véhicules à moteur telle qu’elle est modifiée par l’article 45 de la présente loi.
52 Malgré ce que prévoit l’article 265 de la Loi sur les véhicules à moteur telle qu’elle est modifiée par l’article 27 de la présente loi, si une absolution conditionnelle est prononcée en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada) avant l’entrée en vigueur du présent article, l’article 265 de la Loi sur les véhicules à moteur, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique.
53 Malgré ce que prévoit l’article 300 de la Loi sur les véhicules à moteur telle qu’elle est modifiée par l’article 30 de la présente loi :
a) si une déclaration de culpabilité à l’article 249, 253 ou 254 ou au paragraphe 255(2) ou (3) du Code criminel (Canada) est prononcée contre une personne avant l’entrée en vigueur du présent article, l’alinéa 300(1)a) de la Loi sur les véhicules à moteur, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique;
b) si une déclaration de culpabilité à l’article 259 du Code criminel (Canada) est prononcée contre une personne avant l’entrée en vigueur du présent article, l’alinéa 300(1)b) de la Loi sur les véhicules à moteur, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique;
c) si une absolution conditionnelle est prononcée en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada) contre une personne avant l’entrée en vigueur du présent article, l’article 300 de la Loi sur les véhicules à moteur, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique.
54 Malgré ce que prévoit l’article 301 de la Loi sur les véhicules à moteur telle qu’elle est modifiée par l’article 31 de la présente loi, si une absolution conditionnelle est prononcée en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada) avant l’entrée en vigueur du présent article, l’article 301 de la Loi sur les véhicules à moteur, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique.
55 Malgré ce que prévoit l’article 302 de la Loi sur les véhicules à moteur telle qu’elle est modifiée par l’article 32 de la présente loi :
a) si une absolution conditionnelle est prononcée en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada) avant l’entrée en vigueur du présent article, l’article 302 de la Loi sur les véhicules à moteur, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique;
b) si une déclaration de culpabilité à l’article 259 du Code criminel (Canada) est prononcée contre une personne avant l’entrée en vigueur du présent article, l’alinéa 302(3)b.1) de la Loi sur les véhicules à moteur, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique.
56 Malgré ce que prévoit le paragraphe 302.1(1) de la Loi sur les véhicules à moteur telle qu’elle est modifiée par l’article 33 de la présente loi, si une absolution conditionnelle est prononcée en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada) avant l’entrée en vigueur du présent article, le paragraphe 302.1(1) de la Loi sur les véhicules à moteur, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique.
57 Malgré ce que prévoit l’article 303 de la Loi sur les véhicules à moteur telle qu’elle est modifiée par l’article 34 de la présente loi, si une absolution conditionnelle est prononcée en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada) avant l’entrée en vigueur du présent article, l’article 303 de la Loi sur les véhicules à moteur, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique.
58 Malgré ce que prévoit l’article 304 de la Loi sur les véhicules à moteur telle qu’elle est modifiée par l’article 35 de la présente loi, si une absolution conditionnelle est prononcée en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada) avant l’entrée en vigueur du présent article, l’article 304 de la Loi sur les véhicules à moteur, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique.
59 Malgré ce que prévoit le paragraphe 308(1) de la Loi sur les véhicules à moteur telle qu’elle est modifiée par l’article 38 de la présente loi, si une absolution conditionnelle est prononcée en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada) avant l’entrée en vigueur du présent article, le paragraphe 308(1) de la Loi sur les véhicules à moteur, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique.
60 Malgré ce que prévoit l’article 310.13 de la Loi sur les véhicules à moteur telle qu’elle est modifiée par l’article 47 de la présente loi :
a) si une déclaration de culpabilité à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada) est prononcée contre une personne avant l’entrée en vigueur du présent article, l’alinéa 310.13(1)a) de la Loi sur les véhicules à moteur, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique;
b) si une période visée au sous-alinéa 310.13(4)a)(i) de la Loi sur les véhicules à moteur n’était pas expirée à l’entrée en vigueur du présent article, le sous-alinéa 310.13(4)a)(i) de la Loi sur les véhicules à moteur, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique;
c) si une période d’interdiction visée à l’alinéa 310.13(6)a) de la Loi sur les véhicules à moteur n’était pas expirée à l’entrée en vigueur du présent article, l’alinéa 310.13(6)a) de la Loi sur les véhicules à moteur, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique.
61 Malgré ce que prévoit le paragraphe 310.18.4(3) de la Loi sur les véhicules à moteur telle qu’elle est modifiée par l’article 48 de la présente loi :
a) si une période visée au sous-alinéa 310.18.4(3)a)(i) de la Loi sur les véhicules à moteur n’était pas expirée à l’entrée en vigueur du présent article, le sous-alinéa 310.18.4(3)a)(i) de la Loi sur les véhicules à moteur, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique;
b) si une période visée au sous-alinéa 310.18.4(3)b)(ii) de la Loi sur les véhicules à moteur n’était pas expirée à l’entrée en vigueur du présent article, le sous-alinéa 310.18.4(3)b)(ii) de la Loi sur les véhicules à moteur, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique.
62 Malgré ce que prévoit l’alinéa 313(2)c) de la Loi sur les véhicules à moteur telle qu’elle est modifiée par l’article 49 de la présente loi, si une absolution conditionnelle est prononcée en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada) avant l’entrée en vigueur du présent article, l’alinéa 313(2)c) de la Loi sur les véhicules à moteur, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique.
63 Malgré ce que prévoit l’article 315 de la Loi sur les véhicules à moteur telle qu’elle est modifiée par l’article 50 de la présente loi, si une absolution conditionnelle est prononcée en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada) avant l’entrée en vigueur du présent article, l’article 315 de la Loi sur les véhicules à moteur, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique.
Entrée en vigueur
64( 1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
64( 2) La partie 1 de la présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions ne peut entrer en vigueur avant la date de la sanction royale du projet de loi C-46 déposé à la première session de la quarante-deuxième législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois.
64( 3) La partie 2 de la présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions ne peut entrer en vigueur :
a) avant le cent quatre-vingtième jour suivant la date de la sanction royale du projet de loi C-46 déposé à la première session de la quarante-deuxième législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois;
b) avant l’entrée en vigueur de la partie 1 de la présente loi.
64( 4) Si les parties 1 et 2 de la présente loi entrent en vigueur à la même date, les dispositions de la partie 1 sont réputées être entrées en vigueur avant celles de la partie 2.