PROJET DE LOI 2
Loi modifiant la Loi sur la santé publique
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur la santé publique, chapitre P-22.4 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est modifié
a)  par l’abrogation des définitions suivantes :
« maladie transmissible »
« maladies transmissibles du Groupe I »
« réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées »
b)  par l’abrogation de la définition de « maladie à déclaration obligatoire » et son remplacement par ce qui suit :
« maladie à déclaration obligatoire » désigne une maladie prescrite par règlement comme étant une maladie à déclaration obligatoire ou qui est décrétée maladie à déclaration obligatoire par ordre du Ministre ou du médecin-hygiéniste en chef, selon le cas; (notifiable disease)
c)  à la définition de « contact », par la suppression de « maladie transmissible » et son remplacement par « maladie à déclaration obligatoire »;
d)  à la définition d’« examen », par la suppression de « maladie transmissible » et son remplacement par « maladie à déclaration obligatoire »;
e)  dans la version anglaise, à l’alinéa (b) de la définition de “health hazard”, par la suppression de « man » et son remplacement par « a human »
f)  dans la version anglaise, à la définition de “milk”, par la suppression de « man » et son remplacement par « a human »;
g)  dans la version française, à la définition de « sage-femme », par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
h)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« gérant » s’entend, relativement aux locaux destinés aux aliments, de la personne qui contrôle, régit ou dirige les activités s’y déroulant et s’entend également du responsable de ces locaux; (manager)
« inspecteur » sauf indication contraire du contexte, désigne, en outre, tout inspecteur agroalimentaire, tout inspecteur de la santé publique et tout inspecteur de la sécurité publique; (inspector)
« inspecteur agroalimentaire » désigne tout inspecteur agroalimentaire nommé en vertu de l’article 62; (agri-food inspector)
« inspecteur de la sécurité publique » désigne tout inspecteur de la sécurité publique nommé en vertu de l’article 62; (public safety inspector)
« maladies à déclaration obligatoire du Groupe I » s’entend : (Group I notifiable disease)
a)  du choléra;
b)  de la diphtérie;
c)  de la fièvre hémorragique virale;
d)  de la peste;
e)  de la tuberculose (active);
f)  de toute autre maladie prescrite par règlement comme étant une maladie à déclaration obligatoire du Groupe I;
« système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées » s’entend : (on-site sewage disposal system)
a)  soit d’un bassin de rétention permettant un débit quotidien inférieur à 20 000 litres qui n’est pas branché à un réseau collecteur pourvu d’une station de relèvement;
b)  soit d’une fosse sceptique pourvue d’un champ d’épandage souterrain, y compris des systèmes en déclivité, permettant un débit quotidien inférieur à 20 000 litres et qui n’est pas branché à un réseau collecteur pourvu d’une station de relèvement;
c)  soit d’un système d’épuration des eaux usées pourvu d’un champ d’épandage souterrain permettant un débit quotidien inférieur à 5 460 litres qui n’est pas branché à un réseau collecteur pourvu d’une station de relèvement;
d)  soit d’un système de gestion des eaux usées pourvu d’un champ d’épandage souterrain permettant un débit quotidien inférieur à 5 460 litres qui n’est pas branché à un réseau collecteur pourvu d’une station de relèvement;
e)  soit de ce qu’on appelle communément une « bécosse ».
2 La rubrique « Rapport sur un danger pour la santé » qui précède l’article 4 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « sur » et son remplacement par « concernant ».
3 L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4( 1) Quiconque a des motifs raisonnables de croire à la présence d’un danger pour la santé en informe sans délai un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique.
4( 2) Commet une infraction tout titulaire d’une licence d’exploitation de locaux destinés aux aliments ou tout gérant de locaux destinés aux aliments qui omet d’informer un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique tel que le prévoit le paragraphe (1) relativement à la présence d’un danger pour la santé dans ces locaux.
4 L’article 5 de la Loi est modifié par la suppression de « motifs raisonnables et probables de croire » et son remplacement par « motifs raisonnables de croire ».
5 L’article 6 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « motifs raisonnables et probables de croire » et son remplacement par « motifs raisonnables de croire »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (12) et son remplacement par ce qui suit :
6( 12) La Partie III n’a pas pour effet d’empêcher que soit pris un ordre en vertu du présent article relativement à des locaux, à une substance, à une chose, à une plante, à un animal autre qu’un être humain, à un solide, à un liquide, à un gaz ou à toute combinaison de ceux-ci qui est ou peut être soit infecté par une maladie à déclaration obligatoire, soit contaminé par un agent d’une maladie à déclaration obligatoire.
6 L’article 7 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
7( 1) Le médecin-hygiéniste, l’inspecteur de la santé publique ou l’inspecteur agroalimentaire qui a des motifs raisonnables de croire que l’état d’une substance, d’une chose, d’une plante ou d’un animal autre qu’un être humain constitue un danger pour la santé peut procéder ou faire procéder à sa saisie.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « ou un inspecteur de la santé publique » et son remplacement par « , un inspecteur de la santé publique ou un inspecteur agroalimentaire »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « ou un inspecteur de la santé publique » et son remplacement par « , un inspecteur de la santé publique ou un inspecteur agroalimentaire  »;
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « ou un inspecteur de la santé publique » et son remplacement par « , un inspecteur de la santé publique ou un inspecteur agroalimentaire »;
e)  au paragraphe (5), par la suppression de « ou un inspecteur de la santé publique » et son remplacement par « , un inspecteur de la santé publique ou un inspecteur agroalimentaire »;
f)  par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
7( 7) Dans le cas où des aliments sont saisis en application du présent article et que le médecin-hygiéniste, l’inspecteur de la santé publique ou l’inspecteur agroalimentaire a des motifs raisonnables de croire que leur état constitue un danger pour la santé, les paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas et le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur peut les détruire ou les faire détruire ou en disposer ou en faire disposer sans autre examen ou inspection.
7 Le paragraphe 8(1) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « motifs raisonnables et probables de croire » et son remplacement par « motifs raisonnables de croire ».
8 La Loi est modifiée par l’adjonction de la rubrique « Obligations du titulaire d’une licence d’exploitation de locaux destinés aux aliments » avant l’article 13.
9 Le paragraphe 13(3) de la Loi est modifié par la suppression de « à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur de la santé publique les renseignements que le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé publique » et son remplacement par « à un médecin-hygiéniste, à un inspecteur de la santé publique ou à un inspecteur agroalimentaire les renseignements que le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur ».
10 La Loi est modifiée par l’adjonction de la rubrique « Obligation d’exploiter les locaux destinés aux aliments dans des conditions sanitaires » avant l’article 14.
11 La Loi est modifiée par l’adjonction de la rubrique « Obligation d’une personne employée dans des locaux destinés aux aliments » avant l’article 15.
12 L’alinéa 18(1)a) de la Loi est modifié par la suppression de « d’Agriculture Canada » et son remplacement par « de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ».
13 L’alinéa 19(1)a) de la Loi est modifié par la suppression de « d’Agriculture Canada » et son remplacement par « de l’Agence canadienne d’inspection des aliment  ».
14 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 19 :
Saisie et destruction d’aliments dans des locaux destinés aux aliments exploités sans licence
19.1( 1) Tout médecin-hygiéniste, tout inspecteur de la santé publique ou tout inspecteur agroalimentaire peut saisir ou faire saisir tous aliments dans le cas où le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’ils proviennent de locaux destinés aux aliments exploités sans qu’une licence n’ait été délivrée conformément à l’article 12.
19.1( 2) Le médecin-hygiéniste, l’inspecteur de la santé publique ou l’inspecteur agroalimentaire peut saisir ou faire saisir tout lait ou tout produit laitier dans le cas où le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’ils ne satisfont pas aux prescriptions de l’article 17.
19.1( 3) Le médecin-hygiéniste, l’inspecteur de la santé publique ou l’inspecteur agroalimentaire peut saisir ou faire saisir toute viande ou tout produit de la viande dans le cas où le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’ils ne satisfont pas aux prescriptions de l’article 18.
19.1( 4) Le médecin-hygiéniste, l’inspecteur de la santé publique ou l’inspecteur agroalimentaire peut saisir ou faire saisir toute volaille ou tout produit de la volaille dans le cas où le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’ils ne satisfont pas aux prescriptions de l’article 19.
19.1( 5) Le médecin-hygiéniste, l’inspecteur de la santé publique ou l’inspecteur agroalimentaire peut détruire ou faire détruire tout ce qui fait l’objet de la saisie opérée en application du présent article ou en disposer ou en faire disposer.
15 La rubrique « Réseaux autonomes d’évacuation et d’épuration des eaux usées » qui précède l’article 23 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « Réseaux » et son remplacement par « Systèmes ».
16 L’article 23 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « un réseau autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées ou de se livrer au commerce de l’installation, de la construction, de la réparation ou du remplacement des réseaux » et son remplacement par « un système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées ou de se livrer au commerce de l’installation, de la construction, de la réparation ou du remplacement des systèmes »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
23( 3) Tout titulaire de la licence visée au paragraphe (1) doit communiquer à un inspecteur de la santé publique ou à un inspecteur de la sécurité publique les renseignements qu’il lui demande de fournir relativement à l’installation, à la construction, à la réparation ou au remplacement d’un système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées.
c)  au paragraphe (4) de la version française, par la suppression de « d’un réseau » et son remplacement par « d’un système ».
17 La Loi est modifiée par l’adjonction de la rubrique « Approbation du Ministre » avant l’article 24.
18 L’article 24 de la version française de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « un réseau » et son remplacement par « un système »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « un réseau » et son remplacement par « un système »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « un réseau » et son remplacement par « un système »;
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « un réseau » et son remplacement par « un système ».
19 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 24 :
Exigence de remettre un préavis avant le recouvrement d’un système
24.01 Le titulaire de la licence délivrée en vertu du paragraphe 23(1) donne au Ministre un préavis écrit minimal de trois jours ouvrables lui annonçant que le système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées est prêt pour l’inspection avant de procéder à son recouvrement.
Ordres relatifs aux systèmes autonomes d’évacuation et d’épuration des eaux usées
24.02( 1) Tout médecin-hygiéniste, tout inspecteur de la santé publique ou tout inspecteur de la sécurité publique peut ordonner par écrit au propriétaire d’un système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées de procéder au découvrement de tout ou partie du système pour en permettre l’inspection afin de déterminer si ont été respectés soit la présente loi et ses règlements, soit l’approbation donnée en vertu de l’article 24.
24.02( 2) Sous réserve du paragraphe (6), le médecin-hygiéniste, l’inspecteur de la santé publique ou l’inspecteur de la sécurité publique qui détermine que le système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées ne respecte pas ou bien la présente loi ou ses règlements, ou bien l’approbation donnée en vertu de l’article 24 peut ordonner par écrit au propriétaire du système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées ou au titulaire de la licence prévue au paragraphe 23(1) de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le respect soit de la présente loi et de ses règlements, soit de l’approbation, y compris le retrait, l’installation, la construction, la réparation ou le remplacement du système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées.
24.02( 3) La personne que vise l’ordre prévu au présent article est tenue de s’y conformer.
24.02( 4) Nul ne peut procéder au recouvrement d’un système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées qui fait l’objet d’un ordre pris en vertu du paragraphe (2) tant qu’un médecin-hygiéniste, un inspecteur de la santé publique ou un inspecteur de la sécurité publique ne l’a pas inspecté afin de déterminer s’il est conforme à cet ordre.
24.02( 5) La personne qui est titulaire de la licence visée au paragraphe 23(1) paie les droits prescrits par règlement pour l’inspection effectuée en vertu du paragraphe (4) et pour toute inspection supplémentaire exigée tant que le médecin-hygiéniste, l’inspecteur de la santé publique ou l’inspecteur de la sécurité publique n’a pas déterminé que le système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées est conforme à la présente loi et à ses règlements ainsi qu’à l’approbation donnée en vertu de l’article 24.
24.02( 6) L’inspecteur de la sécurité publique ne peut prendre l’ordre prévu au paragraphe (2) concernant un danger pour la santé.
20 L’article 24.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Certificat de conformité
24.1( 1) Quiconque installe, construit, répare ou remplace un système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées doit fournir au propriétaire du système un certificat signé et daté par lui attestant que l’installation, la construction, la réparation ou le remplacement a été effectué conformément à l’approbation que donne le Ministre en vertu de l’article 24 et que la présente loi et tous les règlements applicables ont été respectés à cet égard.
24.1( 2) Quiconque fournit conformément au paragraphe (1) un certificat de conformité au propriétaire d’un système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées envoie par la poste au Ministre copie du certificat dûment rempli dans les dix jours qui suivent le recouvrement du système.
21 Le paragraphe 25(2) de la Loi est modifié par la suppression de « prescrites par règlement » et son remplacement par « que le Ministre établit ».
22 La rubrique « PARTIE III MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE ET MALADIES TRANSMISSIBLES » qui suit l’article 26 de la Loi est modifiée par la suppression de « ET MALADIES TRANSMISSIBLES ».
23 La rubrique « Le Ministre peut décréter qu’une maladie est une maladie à déclaration obligatoire » qui précède l’article 26.1 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Maladie décrétée maladie à déclaration obligatoire
24 L’article 26.1 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
26.1( 1) Lorsqu’il estime qu’une urgence en matière de santé publique existe ou peut exister par suite d’une maladie que le règlement ne prescrit pas comme étant une maladie à déclaration obligatoire, le Ministre peut, par ordre, la décréter telle.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
26.1( 1.1) Lorsqu’il estime qu’une urgence en matière de santé publique existe ou peut exister par suite d’une maladie que le règlement ne prescrit pas comme étant une maladie à déclaration obligatoire, le médecin-hygiéniste en chef peut, par ordre, la décréter telle.
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
26.1( 2.1) Le médecin-hygiéniste en chef publie dans un ou plusieurs journaux ayant une diffusion générale dans la province l’ordre pris en vertu du paragraphe (1.1).
d)  au paragraphe (3), par la suppression de « paragraphe (1) » et son remplacement par « paragraphe (1) ou (1.1) ».
25 La rubrique « Déclaration des maladies à déclaration obligatoire et autres renseignements » qui précède l’article 27 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Rapport émanant de certains professionnels
26 L’article 27 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
27( 1) Fait rapport à un médecin-hygiéniste ou à une personne que le Ministre désigne le médecin, l’infirmière praticienne, la sage-femme ou l’infirmière qui, au cours de la prestation de services professionnels à une personne, a des motifs raisonnables de croire que celle-ci, n’étant ni un patient interne ou un patient externe d’un établissement hospitalier ni un résident d’un établissement :
a)  est ou peut être soit atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire, soit infectée par un agent d’une maladie à déclaration obligatoire;
b)  est ou peut être victime d’une blessure ou d’un facteur de risque prescrit par règlement;
c)  a subi un événement à déclaration obligatoire prescrit par règlement.
27( 2) Le rapport prévu au paragraphe (1) est établi conformément aux règlements.
27 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 27 :
Rapport émanant de certaines professions en cas de directive donnée
27.1( 1) Dans le présent article, « déterminé » s’entend de ce qui est déterminé dans une directive écrite.
27.1( 2) Le médecin-hygiéniste en chef peut communiquer des directives écrites aux pharmaciens les obligeant à faire rapport à un médecin-hygiéniste ou à une personne que le médecin-hygiéniste en chef désigne, dans le cas où, au cours de la prestation de services professionnels à une personne, un pharmacien a des motifs raisonnables de croire qu’elle a éprouvé ou a pu éprouver ou qu’elle a démontré ou a pu démontrer tout signe ou symptôme déterminé relativement à une maladie à déclaration obligatoire, un événement à déclaration obligatoire ou un facteur de risque déterminés.
27.1( 3) Le médecin-hygiéniste en chef peut communiquer des directives écrites aux pharmaciens les obligeant à faire rapport, à un médecin-hygiéniste ou à une personne que le médecin-hygiéniste en chef désigne, relativement à la vente de médicaments délivrés sur ordonnance déterminés.
27.1( 4) Le médecin-hygiéniste en chef peut communiquer des directives écrites aux vétérinaires les obligeant à faire rapport à un médecin-hygiéniste ou à une personne que le médecin-hygiéniste en chef désigne, dans le cas où, au cours de la prestation de services vétérinaires prodigués à un animal, un vétérinaire a des motifs raisonnables de croire que l’animal a éprouvé ou a pu éprouver ou qu’il a démontré ou a pu démontrer tout signe ou symptôme déterminé dans toute circonstance déterminée relativement à toute condition déterminée susceptible de causer un risque pour la santé humaine.
27.1( 5) Le médecin-hygiéniste en chef peut communiquer des directives écrites aux coroners les obligeant à faire rapport à un médecin-hygiéniste ou à une personne que le médecin-hygiéniste en chef désigne, dans le cas où, un coroner a des motifs raisonnables de croire qu’une personne décédée :
a)  était ou a pu avoir été atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire déterminée ou a été ou a pu avoir été infectée par un agent d’une maladie à déclaration obligatoire déterminée;
b)  était ou a pu avoir été victime d’une blessure ou d’un facteur de risque déterminé;
c)  avait subi un événement à déclaration obligatoire déterminé.
27.1( 6) La directive communiquée tel que le prévoit le présent article demeure en vigueur pour la période déterminée ou, si aucune période n’est déterminée, jusqu’à ce que le médecin-hygiéniste en chef la révoque.
28 La Loi est modifiée par l’adjonction de la rubrique « Rapport émanant de la personne responsable d’un établissement »  avant l’article 28.
29 L’article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
28 La personne responsable d’un établissement en fait rapport, conformément aux règlements, à un médecin-hygiéniste ou à une personne que le Ministre désigne, lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire :
a)  ou bien qu’une personne soumise à sa garde ou à sa responsabilité :
( i) est ou peut être soit atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire, soit infectée par un agent d’une maladie à déclaration obligatoire,
( ii) est ou peut être victime d’une blessure ou d’un facteur de risque prescrit par règlement,
( iii) a subi un événement à déclaration obligatoire prescrit par règlement;
b)  ou bien qu’une personne décédée ayant été soumise à sa garde ou à sa responsabilité avant son décès :
( i) était ou a pu avoir été atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire ou a été ou a pu avoir été infectée par un agent d’une maladie à déclaration obligatoire,
( ii) était ou a pu avoir été victime d’une blessure ou d’un facteur de risque prescrit par règlement,
( iii) avait subi un événement à déclaration obligatoire prescrit par règlement.
30 La Loi est modifiée par l’adjonction de la rubrique « Déclaration émanant d’un directeur ou d’un exploitant » avant l’article 29.
31 L’article 29 de la Loi est modifié par la suppression de « motifs raisonnables et probables de croire » et son remplacement par « motifs raisonnables de croire ».
32 La Loi est modifiée par l’adjonction de la rubrique « Rapport émanant d’une régie régionale de la santé » avant l’article 30.
33 L’article 30 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
30 Le directeur général d’une régie régionale de la santé ou une personne qu’il désigne fait rapport, conformément aux règlements, à un médecin-hygiéniste ou à une personne que le Ministre désigne, dans le cas où une inscription figurant dans les dossiers d’un établissement hospitalier qu’elle exploite indique :
a)  ou bien qu’une personne qui est un patient interne ou un patient externe de l’établissement hospitalier :
( i) est ou peut être soit atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire, soit infectée par un agent d’une maladie à déclaration obligatoire,
( ii) est ou peut être victime d’une blessure ou d’un facteur de risque prescrit par règlement,
( iii) a subi un événement à déclaration obligatoire prescrit par règlement;
b)  ou bien qu’une personne décédée ayant été un patient interne ou un patient externe de l’établissement hospitalier avant son décès :
( i) était ou a pu avoir été atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire ou a été ou a pu avoir été infectée par un agent d’une maladie à déclaration obligatoire,
( ii) était ou a pu avoir été victime d’une blessure ou d’un facteur de risque prescrit par règlement,
( iii) avait subi un événement à déclaration obligatoire prescrit par règlement.
34 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 30 :
Rapport fourni sur demande concernant des données cumulatives
30.1( 1) À la demande d’un médecin-hygiéniste, le directeur général d’une régie régionale de la santé ou son représentant fait rapport des renseignements suivants :
a)  soit le nombre total des vérifications effectuées pour toute maladie à déclaration obligatoire précisée dans la demande;
b)  soit le nombre total de résultats positifs des vérifications effectuées pour toute maladie à déclaration obligatoire précisée dans la demande;
c)  soit des deux nombres mentionnés aux alinéas a) et b).
30.1( 2) Le rapport prévu au paragraphe (1) est remis au médecin-hygiéniste dans le délai fixé par la demande et fournit les renseignements se rapportant à la période y précisée.
35 La rubrique « Obligation de déclarer les contacts » qui précède l’article 31 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « déclarer » et son remplacement par « rapporter ».
36 L’article 31 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
31 Le médecin, l’infirmière praticienne, la sage-femme ou l’infirmière fait rapport, conformément aux règlements, à un médecin-hygiéniste ou à une personne que le Ministre désigne, des contacts qu’une personne a eus relativement à une maladie à déclaration obligatoire ou à un événement à déclaration obligatoire prescrits par règlement dans le cas où :
a)  soit il lui dispense des services professionnels alors qu’elle est atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire prescrite par règlement ou après qu’elle a subi un événement à déclaration obligatoire prescrit par règlement;
b)  soit il lui a dispensé des services professionnels avant son décès, alors qu’elle était atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire prescrite par règlement ou après qu’elle avait subi un événement à déclaration obligatoire prescrit par règlement.
37 La rubrique « Obligation des médecins de déclarer les refus ou les négligences en matière de traitement » qui précède l’article 32 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Obligation de rapporter tout refus de traitement et toute négligence de continuer un traitement
38 L’article 32 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
32 Le médecin ou l’infirmière praticienne fait rapport à un médecin-hygiéniste, conformément aux règlements, dans le cas où il prodigue des soins ou un traitement à une personne relativement à une maladie à déclaration obligatoire du Groupe I qui refuse le traitement ou qui néglige de le continuer d’une manière et à un degré jugés suffisants par le médecin ou l’infirmière praticienne, selon le cas.
39 La rubrique « Ordre relatif aux maladies transmissibles » qui précède l’article 33 de la Loi est modifiée par la suppression de « transmissibles » et son remplacement par « à déclaration obligatoire ».
40 L’article 33 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « maladie transmissible » et son remplacement par « maladie à déclaration obligatoire »;
b)  au paragraphe (2),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « motifs raisonnables et probables de croire » et son remplacement par « motifs raisonnables de croire »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « maladie transmissible » et son remplacement par « maladie à déclaration obligatoire »;
( iii) à l’alinéa b), par la suppression de « maladie transmissible » et son remplacement par « maladie à déclaration obligatoire »;
( iv) à l’alinéa c), par la suppression de « maladie transmissible » et son remplacement par « maladie à déclaration obligatoire »;
c)  au paragraphe (4),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « une maladie transmissible ou comme étant ou pouvant être infectée par un agent d’un maladie transmissible » et son remplacement par « une maladie à déclaration obligatoire ou comme étant ou pouvant être infectée par un agent d’une maladie à déclaration obligatoire »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  que la personne faisant l’objet de l’ordre subisse un examen auprès d’un médecin ou d’une infirmière praticienne et remette à un médecin-hygiéniste le rapport du médecin ou de l’infirmière praticienne qui a effectué l’examen établissant si la personne est atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire ou est infectée par un agent d’une maladie à déclaration obligatoire,
( iii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  que la personne faisant l’objet de l’ordre relatif à la maladie, laquelle est une maladie à déclaration obligatoire, se soumette immédiatement aux soins et au traitement d’un médecin ou d’une infirmière praticienne, et
d)  au paragraphe (6), par la suppression de « maladie transmissible et son remplacement par « maladie à déclaration obligatoire ».
41 L’article 34 de la Loi est modifié par la suppression de « maladie transmissible » et son remplacement par « maladie à déclaration obligatoire ».
42 L’article 35 de la Loi est modifié par la suppression de « maladie transmissible » et son remplacement par « maladie à déclaration obligatoire ».
43 L’article 36 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « maladie transmissible » et de « maladie transmissible du Groupe I » et leur remplacement par « maladie à déclaration obligatoire » et « maladie à déclaration obligatoire du Groupe I », respectivement;
b)  au paragraphe (2),
( i) à l’alinéa b), par la suppression de « maladie transmissible du Groupe I » et son remplacement par « maladie à déclaration obligatoire du Groupe I »;
( ii) à l’alinéa c), par la suppression de « maladie transmissible du Groupe I et son remplacement par « maladie à déclaration obligatoire du Groupe I »;
c)  au paragraphe (9), par la suppression de « maladie transmissible du Groupe I » et son remplacement par « maladie à déclaration obligatoire du Groupe I ».
44 L’alinéa 39a) de la Loi est modifié par la suppression de « maladie transmissible du Groupe I » et son remplacement par « maladie à déclaration obligatoire du Groupe I ».
45 Le paragraphe 40(2) de la Loi est modifié par la suppression de « maladie transmissible du Groupe I » et son remplacement par « maladie à déclaration obligatoire du Groupe I ».
46 Le paragraphe 41(1) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « maladie transmissible » et de « maladie transmissible du Groupe I » et leur remplacement par « maladie à déclaration obligatoire » et « maladie à déclaration obligatoire du Groupe I », respectivement.
47 L’article 42 de la Loi est modifié par la suppression de « maladie transmissible » et de « maladie transmissible du Groupe I » et leur remplacement par « maladie à déclaration obligatoire » et « maladie à déclaration obligatoire du Groupe I », respectivement.
48 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 42 :
Exigence relative à la preuve d’immunisation
42.1( 1) Le directeur d’une école exige, à l’égard de chaque enfant qui fréquente une école dans la province pour la première fois, que lui soit fournie une preuve d’immunisation contre toute maladie prescrite par règlement.
42.1( 2) L’exploitant d’une garderie exige, à l’égard de chaque enfant qui fréquente sa garderie, que lui soit fournie une preuve d’immunisation contre toute maladie prescrite par règlement.
42.1( 3) Malgré ce que prévoit le paragraphe (1) ou (2), la preuve d’immunisation n’est pas exigée lorsque le parent ou le tuteur de l’enfant fournit l’un ou l’autre des documents suivants :
a)  une exemption médicale établie au moyen du formulaire fourni par le Ministre et signée par un médecin ou une infirmière praticienne;
b)  une déclaration écrite établie au moyen du formulaire fourni par le Ministre et signée par le parent ou le tuteur légal faisant état de ses objections à l’immunisation.
49 L’article 43 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « un inspecteur de la santé publique » et son remplacement par « un inspecteur »;
( ii) à l’alinéa (e) de la version anglaise, par la suppression de « man » et son remplacement par « a human »;
b)  au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « un inspecteur de la santé publique » et son remplacement par « un inspecteur »;
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « un inspecteur de la santé publique » et son remplacement par « un inspecteur »;
d)  au paragraphe (5), par la suppression de « un inspecteur de la santé publique » et son remplacement par « un inspecteur ».
50 Le paragraphe 44(1) de la Loi est modifié par la suppression de « un inspecteur de la santé publique » et son remplacement par « un inspecteur ».
51 La rubrique « D’autres personnes peuvent accompagner un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique » qui précède l’article 45 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « de la santé publique ».
52 L’article 45 de la Loi est modifié par la suppression de « un inspecteur de la santé publique » et son remplacement par « un inspecteur ».
53 L’article 46 de la Loi est modifié par la suppression de « un inspecteur de la santé publique » et son remplacement par « un inspecteur ».
54 Le paragraphe 47(1) de la Loi est modifié par la suppression de « un inspecteur de la santé publique » et son remplacement par «  un inspecteur ».
55 L’article 48 de la Loi est modifié par la suppression de « un inspecteur de la santé publique  » et son remplacement par « un inspecteur ».
56 Le paragraphe 50(1) de la Loi est modifié par la suppression de « un inspecteur de la santé publique » et son remplacement par « un inspecteur ».
57 L’article 51 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
51 Copie d’un ordre censé être pris par un médecin-hygiéniste, un inspecteur de la santé publique ou un inspecteur de la sécurité publique constitue, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de leur fonction ou de leur signature, une preuve admissible, faute de preuve contraire, de la prise de l’ordre et de sa teneur à toutes fins dans toute action, instance ou poursuite.
58 Le paragraphe 52(3) de la Loi est modifié par la suppression de « ou un inspecteur de la santé publique » et son remplacement par « , un inspecteur de la santé publique ou un inspecteur de la sécurité publique ».
59 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 61 :
Surveillance et rapport concernant la santé publique par le médecin-hygiéniste en chef
61.1( 1) Le médecin-hygiéniste en chef surveille l’état de la santé de la population du Nouveau-Brunswick et conseille le Ministre sur des questions relatives à la santé publique, y compris la promotion et la protection de la santé.
61.1( 2) Sous réserve du paragraphe (3), le médecin-hygiéniste en chef peut faire rapport sur toute question concernant la santé publique qu’il considère appropriée.
61.1( 3) Le médecin-hygiéniste en chef présente au Ministre à titre d’information copie de tout rapport établi en vertu du paragraphe (2) au moins trente jours avant qu’il soit rendu public.
Mandat général des médecins-hygiénistes de protéger la santé et le bien-être
61.2( 1) Outre les pouvoirs et les fonctions que leur confèrent la présente loi ou ses règlements, les médecins-hygiénistes peuvent prendre toute mesure raisonnable jugée nécessaire pour assurer la protection de la santé et du bien-être de la population du Nouveau-Brunswick, notamment émettre des avis et des communiqués concernant la santé publique.
61.2( 2) Tout médecin-hygiéniste informe le Ministre de toute mesure prise en vertu du paragraphe (1) soit avant qu’elle soit prise, soit dès que les circonstances le permettent après qu’elle soit prise.
60 La rubrique « Inspecteurs de la santé publique » qui précède l’article 62 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Inspecteurs
61 L’article 62 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
62( 1) Sous réserve du paragraphe (3), le Ministre peut nommer des personnes à titre d’inspecteurs affectés à l’une quelconque des catégories suivantes :
a)  inspecteurs de la santé publique;
b)  inspecteurs agroalimentaires;
c)  inspecteurs de la sécurité publique.
62( 2) La personne nommée en vertu de l’alinéa (1)a), b) ou c) exerce les attributions que lui confient la présente loi et ses règlements ainsi que toutes autres fonctions que confère le Ministre à cette catégorie d’inspecteurs.
62( 3) Le Ministre ne peut nommer une personne à titre d’inspecteur de la santé publique que si elle est titulaire d’un certificat prescrit par règlement.
62( 4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’empêcher l’emploi d’un étudiant qui exige de lui qu’il acquière une expérience de travail en vue d’obtenir tout certificat prescrit par règlement.
62 L’article 63 de la Loi est modifié par la suppression de « inspecteur de la santé publique » et son remplacement par « inspecteur ».
63 Le paragraphe 64(1) de la Loi est modifié par la suppression de « un inspecteur de la santé publique » et son remplacement par « un inspecteur ».
64 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 64 :
Collecte, utilisation et communication de renseignements
64.1( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« dépositaire » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé. (custodian)
« organisme public » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. (public body )
« renseignements personnels » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. (personal information)
« renseignements personnels sur la santé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé. (personal health information)
64.1( 2) Tout médecin-hygiéniste peut recueillir et utiliser des renseignements personnels ou des renseignements personnels sur la santé d’une personne physique sans son consentement, dans le cas où cette collecte et cette utilisation s’avèrent nécessaire soit en vue de limiter et de prévenir la propagation d’une maladie à déclaration obligatoire, soit en vue d’atténuer les risques associés à un danger pour la santé.
64.1( 3) Sur demande d’un médecin-hygiéniste, toute personne, y compris un dépositaire ou un organisme public, est tenue de lui communiquer les renseignements personnels ou les renseignements personnels sur la santé d’une personne sans son consentement dans le cas où cette communication s’avère nécessaire à la réalisation de l’une ou l’autre des fins suivantes :
a)  limiter et prévenir la propagation d’une maladie à déclaration obligatoire;
b)  atténuer les risques associés à un danger pour la santé.
64.1( 4) Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
65 La rubrique « Protection contre toute responsabilité relativement aux rapports » qui précède l’article 65 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « relativement aux » et son remplacement par « à l’égard de l’établissement des ».
66 L’article 65 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
65 Il ne peut être engagé d’action ou autre instance contre quiconque qui, de bonne foi, établit conformément à la Partie II ou III un rapport concernant un danger pour la santé, une maladie à déclaration obligatoire, un contact, une blessure, un facteur de risque ou un événement à déclaration obligatoire.
67 Le paragraphe 66(1) de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Sous réserve du paragraphe (2) » et son remplacement par « Sous réserve de l’article 64.1 et du paragraphe (2) »;
b)  à l’alinéa a), par la suppression de « maladie transmissible » et son remplacement par « maladie à déclaration obligatoire »;
c)  à l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression de « reportable event » et son remplacement par « notifiable event ».
68 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 67 :
Fourniture de formules par le Ministre
67.1 Le Ministre peut établir ou faire établir et fournir des formules destinées à faciliter l’application de la présente loi et de ses règlements.
69 L’article 68 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d)  fixant les fonctions des médecins-hygiénistes,
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1)  fixant les attributions des inspecteurs de la santé publique, des inspecteurs agroalimentaires et des inspecteurs de la sécurité publique,
d.2)  fixant les exigences relatives aux certificats aux fins d’application du paragraphe 62(3),
c)  par l’abrogation de l’alinéa aa);
d)  par l’abrogation de l’alinéa ii) et son remplacement par ce qui suit :
ii)  prescrivant des maladies aux fins d’application de la définition de « maladie à déclaration obligatoire » et de « maladies à déclaration obligatoire du Groupe I »,
e)  par l’abrogation de l’alinéa jj) et son remplacement par ce qui suit :
jj)  concernant l’obligation de rapporter les maladies à déclaration obligatoire, les agents de maladies à déclaration obligatoire et les contacts,
f)  par l’abrogation de l’alinéa kk) et son remplacement par ce qui suit :
kk)  prescrivant les blessures, les facteurs de risque et les événements à déclaration obligatoire devant être rapportés et concernant les rapports à établir à leur égard,
g)  par l’abrogation de l’alinéa nn) et son remplacement par ce qui suit :
nn)  concernant le contrôle des maladies à déclaration obligatoire,
h)  à l’alinéa vv), par la suppression de la virgule à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point;
i)  par l’abrogation de l’alinéa ww).
70 L’annexe A de la Loi est modifiée
a)  par l’adjonction avant
 
6(11) ...............
C
de ce qui suit :
 
4(2) ............... 
C
b)  par l’adjonction après
 
24(4) ...............
C
de ce qui suit :
 
24.1...............
C
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur les compagnies de cimetière
71( 1) L’alinéa 15(a) de la version anglaise de la Loi sur les compagnies de cimetière, chapitre C-1 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « Medical Health Officer » et son remplacement par « medical officer of health ».
71( 2) L’article 36 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
36 Nul corps ne peut être incinéré dans les quarante-huit heures qui suivent le décès, à moins que la cause du décès ne soit une maladie à déclaration obligatoire ou un événement à déclaration obligatoire au sens de la Loi sur la santé publique ou des règlements pris sous son autorité et qu’elle n’ait été certifiée telle par un médecin dûment qualifié, auquel cas, malgré ce que prévoit l’article 35, un médecin-hygiéniste peut ordonner l’incinération immédiate du corps du défunt.
Règlement pris en vertu de la Loi sur les compagnies de cimetière
72( 1) L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-129 pris en vertu de la Loi sur les compagnies de cimetière est modifié
a)  au sous-alinéa (2)b)(iii), par la suppression de « le médecin-hygiéniste régional » et son remplacement par « un médecin-hygiéniste »;
b)  au sous-alinéa (3)b)(iii), par la suppression de « le médecin-hygiéniste régional » et son remplacement par « un médecin-hygiéniste ».
72( 2) L’article 10 du Règlement est modifié
a)  à l’alinéa g), par la suppression de « ainsi qu’une copie de l’autorisation requise en vertu de l’article 210 du Règlement général - Loi sur la santé »;
b)  à l’alinéa h), par la suppression de « ainsi qu’une copie de l’autorisation requise en vertu de l’article 210 du Règlement général - Loi sur la santé »;
c)  à l’alinéa i), par la suppression de « , l’emplacement du lot où ils sont inhumés ainsi qu’une copie de l’autorisation requise en vertu de l’article 210 du Règlement général - Loi sur la santé » et son remplacement par « ainsi que l’emplacement du lot où ils sont inhumés ».
72( 3) Le paragraphe 17(1) du Règlement est modifié
a)  à l’alinéa g), par la suppression de « ainsi qu’une copie de l’autorisation requise en vertu de l’article 210 du Règlement général - Loi sur la santé »;
b)  à l’alinéa h), par la suppression de « ainsi qu’une copie de l’autorisation requise en vertu de l’article 210 du Règlement général - Loi sur la santé »;
c)  à l’alinéa i), par la suppression de « ainsi qu’une copie de l’autorisation requise en vertu de l’article 210 du Règlement général - Loi sur la santé ».
Loi sur l’assainissement de l’air
73 Le paragraphe 5(2) de la Loi sur l’assainissement de l’air, chapitre C-5.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, est modifié par la suppression de « Loi sur la santé » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « Loi sur la santé publique ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement
74 L’article 5 du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-126 pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Loi sur la santé » et son remplacement par « Loi sur la santé publique »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Loi sur la santé » et son remplacement par « Loi sur la santé publique ».
Loi sur l’assainissement de l’eau
75( 1) Le paragraphe 3(2) de la Loi sur l’assainissement de l’eau, chapitre C-6.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1989, est modifié par la suppression de « Loi sur la santé » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « Loi sur la santé publique ».
75( 2) L’article 13.1 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
13.1( 1) Dans le présent article, « médecin-hygiéniste en chef » désigne le médecin-hygiéniste en chef qui est nommé en vertu de la Loi sur la santé publique.
b)  à l’alinéa 3a), par la suppression de « Médecin-chef » et son remplacement par « médecin-hygiéniste en chef ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau
76( 1) L’alinéa 5q) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2000-47 pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau est modifié par la suppression de « Règlement général - Loi sur la santé » et son remplacement par  « Règlement sur les systèmes autonomes d’évacuation et d’épuration des eaux usées – Loi sur la santé publique ».
76( 2) L’alinéa 6(1)j) du Règlement est modifié par la suppression de « Règlement général - Loi sur la santé » et son remplacement par  « Règlement sur les systèmes autonomes d’évacuation et d’épuration des eaux usées – Loi sur la santé publique ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme
77( 1) Le paragraphe 9(4.1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 81-126 pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « le médecin-hygiéniste régional » et son remplacement par « un médecin-hygiéniste ».
77( 2) Le paragraphe 11(3) du Règlement est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « du médecin-hygiéniste régional » et son remplacement par « d’un médecin-hygiéniste ».
Loi sur les terres et forêts de la Couronne
78 L’alinéa 71.5(3)a) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, chapitre C-38.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
71.5( 3)
a)  soit un inspecteur désigné en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, de la Loi sur l’assainissement de l’air ou de la Loi sur l’assainissement de l’eau, soit un médecin-hygiéniste ou un inspecteur selon la définition que donne de ces termes la Loi sur la santé publique;
Règlement pris en vertu de la Loi sur les produits laitiers
79( 1) L’alinéa 3(4)d) du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-144 pris en vertu de la Loi sur les produits laitiers est modifié par la suppression de « Loi sur la santé » et son remplacement par « Loi sur la santé publique ».
79( 2) Le paragraphe 7(3) du Règlement est modifié par la suppression de « Loi sur la santé » et son remplacement par « Loi sur la santé publique ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les maladies des animaux
80( 1) L’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-105 pris en vertu de la Loi sur les maladies des animaux est modifié par la suppression de « Loi sur la santé » et son remplacement par « Loi sur la santé publique ».
80( 2) L’article 12 du Règlement est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « Loi sur la santé » et son remplacement par « Loi sur la santé publique ».
80( 3) L’article 13 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Loi sur la santé » et son remplacement par « Loi sur la santé publique »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « Loi sur la santé » et son remplacement par « Loi sur la santé publique ».
Loi sur l’éducation
81( 1) L’article 10 de la Loi sur l’éducation, chapitre E-1.12 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Loi sur la santé » et son remplacement par « Loi sur la santé publique »;
b)  à l’alinéa (2)b), par la suppression de « Loi sur la santé » et son remplacement par « Loi sur la santé publique ».
81( 2) L’alinéa 57(1)u) de la Loi est modifié par la suppression de « Loi sur la santé » et son remplacement par « Loi sur la santé publique ».
Loi sur l’expropriation
82 Le paragraphe 2(4) de la Loi sur l’expropriation, chapitre E-14 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « du paragraphe 10(1) de la Loi sur la santé » et son remplacement par « de l’article 26 de la Loi sur la santé publique ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur les services à la famille
83( 1) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-77 pris en vertu de la Loi sur les services à la famille est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa 4(2)b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  lorsque l’inspecteur de la santé publique de la région sanitaire où est situé la résidence ou l’établissement de type résidentiel ou tout inspecteur de la santé publique qui est nommé en vertu de la Loi sur la santé publique a fourni une attestation écrite de conformité indiquant que les normes d’hygiène, d’éclairage, d’aération et autres normes générales de santé observées dans la résidence ou dans l’établissement de type résidentiel répondent aux normes que le ministre de la Santé établit en vertu de la Loi sur la santé publique;
b)  par l’abrogation de l’alinéa 15a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  aux normes que le ministre de la Santé établit en vertu de la Loi sur la santé publique, et
c)  à l’alinéa 20(3)c) par la suppression de « médecin-hygiéniste régional » et son remplacement par « médecin-hygiéniste ».
83( 2) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-85 pris en vertu de la Loi sur les services à la famille est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa 3(2)b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  lorsque l’inspecteur de la santé publique de la région sanitaire où est située la garderie ou tout inspecteur de la santé publique qui est nommé en vertu de la Loi sur la santé publique a fourni une attestation écrite de conformité indiquant que les normes d’hygiène, d’éclairage et d’aération et autres normes générales de santé observées dans la garderie répondent aux normes que le ministre de la Santé établit en vertu de la Loi sur la santé publique;
b)  par l’abrogation de l’alinéa 14a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  aux normes que le ministre de la Santé établit en vertu de la Loi sur la santé publique, et
83( 3) L’alinéa 3(4)b) du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-14 pris en vertu de la Loi sur les services à la famille est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b)  inspectée par l’inspecteur de la santé publique de la région sanitaire où est située la résidence du demandeur pour s’assurer qu’elle satisfait aux normes que le ministre de la Santé établit en vertu de la Loi sur la santé publique.
83( 4) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 91-170 pris en vertu de la Loi sur les services à la famille est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa 4(1)b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  si le ministre l’estime nécessaire, l’inspecteur de la santé publique de la région sanitaire où est situé le foyer nourricier ou tout inspecteur de la santé publique qui est nommé en vertu de la Loi sur la santé publique a fourni une déclaration écrite de conformité indiquant que l’hygiène, l’éclairage, l’aération et d’autres normes sanitaires générales du foyer nourricier satisfont aux normes que le ministre de la Santé établit en vertu de la Loi sur la santé publique;
b)  par l’abrogation de l’alinéa 4(2)b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  l’inspecteur de la santé publique de la région sanitaire où est situé le centre résidentiel pour services de soins aux enfants ou tout inspecteur de la santé publique qui est nommé en vertu de la Loi sur la santé publique a fourni une déclaration écrite de conformité indiquant que l’hygiène, l’éclairage, l’aération et d’autres normes sanitaires générales du centre résidentiel pour services des soins aux enfants satisfont aux normes que le ministre de la Santé établit en vertu de la Loi sur la santé publique;
Règlement pris en vertu de la Loi sur la voirie
84 L’alinéa 7(2)d) du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-143 pris en vertu de la Loi sur la voirie est modifié par la suppression de « Loi sur la santé » et son remplacement par « Loi sur la santé publique ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’adoption internationale
85 L’alinéa 17(4)b) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2008-154 pris en vertu de la Loi sur l’adoption internationale est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b)  inspectée par l’inspecteur de la santé publique de la région sanitaire où est située la résidence pour s’assurer qu’elle satisfait aux normes que le ministre de la Santé établit en vertu de la Loi sur la santé publique.
Loi sur la réglementation des alcools
86 L’alinéa 111.1(3)a) de la Loi sur la réglementation des alcools, chapitre L-10 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « Loi sur la santé » et son remplacement par « Loi sur la santé publique ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les municipalités
87 L’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-86 pris en vertu de la Loi sur les municipalités est modifiée
a)  à l’article 1,
( i) par l’abrogation de la définition de « médecin-hygiéniste » et son remplacement par ce qui suit :
« médecin-hygiéniste » désigne tout médecin-hygiéniste qui est nommé en vertu de la Loi sur la santé publique; (medical officer of health)
( ii) à la définition de « réseau d’égout », par la suppression de « Loi sur la santé » et son remplacement par « Loi sur la santé publique »;
b)  au paragraphe 23(3) de la version anglaise, par la suppression de « medical health officer » et son remplacement par « medical officer of health ».
Loi sur les produits naturels
88 L’article 2 de la Loi sur les produits naturels, chapitre N-1.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999, est modifié par la suppression de « Loi sur la santé » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « Loi sur la santé publique ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les produits naturels
89( 1) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-19 pris en vertu de la Loi sur les produits naturels est modifié à la rubrique « Maladie transmissible » qui précède l’article 51 par la suppression de « transmissible » et son remplacement par « à déclaration obligatoire ».
89( 2) L’article 51 du Règlement est modifié par la suppression de « transmissible » et son remplacement par « à déclaration obligatoire ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les foyers de soins
90( 1) L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-187 pris en vertu de la Loi sur les foyers de soins est modifié par l’abrogation de la définition de « maladie à déclaration obligatoire » et son remplacement par ce qui suit :
« maladie à déclaration obligatoire » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la santé publique; (notifiable disease)
90( 2) L’alinéa 9(1)a) du Règlement est modifié par la suppression de « médecin-hygiéniste régional » et son remplacement « médecin-hygiéniste ».
Loi sur les zones naturelles protégées
91( 1) L’alinéa 13b) de la Loi sur les zones naturelles protégées, chapitre P-19.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2003, est modifié par la suppression de « un fonctionnaire tel que défini dans la Loi sur la santé » et son remplacement par « un médecin-hygiéniste ou un inspecteur selon la définition que donne de ces termes la Loi sur la santé publique ».
91( 2) L’alinéa 18(3)b) de la Loi est modifié par la suppression de « un fonctionnaire tel que défini en vertu de la Loi sur la santé » et son remplacement par « un médecin-hygiéniste ou un inspecteur selon la définition que donne de ces termes la Loi sur la santé publique ».
Loi sur les statistiques de l’état civil
92( 1) L’alinéa 16(2)(c) de la version anglaise de la Loi sur les statistiques de l’état civil, chapitre V-3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1979, est modifié par la suppression de « medical health officer » et son remplacement par « medical officer of health ».
92( 2) Le paragraphe 29(4) de la Loi est modifié par la suppression de « médecin-hygiéniste régional » et son remplacement par « médecin-hygiéniste ».
92( 3) Le paragraphe 30(2) de la Loi est modifié par la suppression de « médecin-hygiéniste régional » et son remplacement par « médecin-hygiéniste ».
MODIFICATIONS CONDITIONNELLES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur les services à la petite enfance
93( 1) Si le présent paragraphe entre en vigueur avant l’article 68 de la Loi sur les services à la petite enfance, chapitre E-0.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2010, l’article 68 de cette loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
68( 2) Le paragraphe 25(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
25( 2) Toute personne qui exploite un centre de placement communautaire ou un établissement de garderie éducative se conforme aux normes d’éclairage, d’hygiène, d’aération et autres normes générales de santé que le Ministre établit.
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
68( 3) L’article 29 de la Loi est modifié par la suppression de « l’exploitant d’une garderie qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un élève de l’école ou un enfant de la garderie, » et son remplacement par « l’exploitant d’un établissement de garderie éducative qui a des motifs raisonnables de croire qu’un élève ou un enfant dans l’établissement, ».
c)  par l’adjonction de ce qui suit  après le paragraphe (3) :
68( 3.1) Le paragraphe 42.1(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
42.1( 2) L’exploitant d’un établissement de garderie éducative exige que lui soit fournie une preuve d’immunisation pour toute maladie prescrite par règlement concernant un enfant qui fréquente cet établissement.
93( 2) Si le présent paragraphe entre en vigueur avant l’article 69 de la Loi sur les services à la petite enfance, chapitre E-0.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2010, l’article 69 de cette loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (3);
b)  par l’abrogation du paragraphe (4).
Entrée en vigueur
94 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.