PROJET DE LOI 22
Loi sur les régimes de pension agréés collectifs
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord multilatéral » S’entend au sens de la loi fédérale. (multilateral agreement)
« administrateur » S’entend au sens de la loi fédérale. (administrator)
« autorité législative désignée » Le Canada ainsi que toute autre autorité législative, à l’exception de la province, que la réglementation fédérale désigne sous l’appellation « province désignée ». (designated jurisdiction)
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Commission)
« Commission du travail et de l’emploi » La Commission du travail et de l’emploi constituée en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi. (Labour and Employment Board)
« conjoint » S’entend de l’une ou l’autre des deux personnes qui, selon le cas : (spouse)
a)  sont mariées l’une à l’autre;
b)  sont unies par les liens d’un mariage qui est annulable et qui n’a pas été déclaré nul;
c)  ont conclu de bonne foi l’une avec l’autre un mariage nul et ont cohabité au cours de l’année précédente.
« conjoint de fait » S’entend : (common-law partner)
a)  s’agissant du décès d’un participant ou d’un ancien participant, de la personne qui, sans être mariée avec lui, vivait avec lui dans le contexte d’une relation conjugale au moment du décès et depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès;
b)  s’agissant de la rupture de l’union de fait, de la personne qui, sans être mariée avec le participant ou l’ancien participant, vivait avec lui dans le contexte d’une relation conjugale depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de la rupture;
c)  dans tous les autres cas, de la personne qui, au moment considéré, sans être mariée avec le participant ou l’ancien participant, vit avec lui dans le contexte d’une relation conjugale depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant ce moment.
« emploi » S’entend au sens de la loi fédérale. (employment)
« emploi provincial » Emploi dans la province, à l’exception des emplois suivants : (provincial employment)
a)  celui qui est lié à la mise en service d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité commerciale de compétence fédérale;
b)  celui qui est exclu par règlement.
« employeur » S’entend au sens de la loi fédérale. (employer)
« liquidation » S’entend au sens de la loi fédérale. (winding up)
« loi fédérale » La Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (Canada). (federal Act)
« ministre » Le ministre des Finances et toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« participant » S’entend au sens de la loi fédérale. (member)
« régime de pension agréé collectif » S’entend au sens de la loi fédérale. (pooled registered pension plan)
« réglementation fédérale » Les règlements pris en vertu de la loi fédérale. (federal regulations)
« salarié » S’entend au sens de la loi fédérale. (employee)
« surintendant » S’entend, d’une part, du surintendant des régimes de pension agréés collectifs nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et, d’autre part, des personnes auxquelles la Commission ou lui a délégué ses attributions en vertu de l’article 6 ou de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Superintendant)
« survivant » S’entend au sens de la loi fédérale. (survivor)
« Tribunal » Le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
« union de fait » La relation qui unit un participant ou un ancien participant et son conjoint de fait. (common-law partnership)
Revendication d’un droit ou réclamation d’une prestation
2 Si un conjoint et un conjoint de fait revendiquent tous deux un droit ou réclament tous deux une prestation en vertu de la présente loi ou de ses règlements, le conjoint y a droit, s’il y est autrement admissible, sauf si existe soit un contrat domestique entre lui et le participant ou l’ancien participant, soit une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent qui oppose une fin de non-recevoir à sa revendication ou à sa réclamation.
Lieu d’emploi
3 Pour l’application de la présente loi :
a)  un salarié occupe un emploi dans la province ou le territoire du Canada où est situé l’établissement de son employeur et où il se présente au travail;
b)  le salarié qui n’est pas tenu de se présenter au travail à l’établissement de son employeur ou qui est tenu de se présenter au travail aux établissements de son employeur situés dans plusieurs provinces ou territoires est réputé occuper un emploi dans la province ou le territoire où est situé l’établissement qui lui verse sa rémunération.
Application de la présente loi
4 Sous réserve des règlements, la présente loi ne s’applique à un participant que s’il remplit l’une des conditions suivantes :
a)  il occupe un emploi provincial;
b)  il occupe dans la province un emploi lié à la mise en service d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité commerciale de compétence fédérale, à la condition, toutefois, que son employeur n’ait pas conclu un contrat, visé à l’article 29 de la loi fédérale, avec un administrateur en vue d’offrir un régime de pension agréé collectif à la catégorie de salariés du participant;
c)  il est travailleur autonome et réside dans la province;
d)  il est une personne que désignent les règlements ou qui appartient à une catégorie de personnes qu’ils désignent;
e)  il est une personne à qui s’appliquent les circonstances que prévoient les règlements.
Application de la loi fédérale
5( 1) Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, les dispositions de la loi fédérale s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux régimes de pension agréés collectifs comme si elles avaient été édictées de telle sorte à faire partie de la présente loi.
5( 2) Pour l’application d’une disposition de la loi fédérale visée au paragraphe (1), toute mention d’un terme ou d’une expression figurant dans la colonne 1 de l’annexe A vaut mention de celui ou de celle figurant en regard dans la colonne 2, sauf intention contraire se manifestant dans la présente loi ou ses règlements.
5( 3) Les dispositions de la loi fédérale que précisent les règlements ne s’appliquent pas.
PARTIE 2
SURINTENDANT
Délégation émanant du surintendant
6( 1) Le surintendant ou la Commission peut déléguer par écrit à quiconque les attributions que lui confère la présente loi, sauf le pouvoir de délégation.
6( 2) Dans une délégation écrite prévue au paragraphe (1), le surintendant ou la Commission :
a)  fixe le mode d’exercice de la délégation attribuée au délégué;
b)  peut imposer au délégué les modalités et les conditions jugées appropriées.
6( 3) Le délégué est tenu :
a)  d’exercer l’autorité déléguée selon le mode établi dans la délégation;
b)  de se conformer aux modalités et aux conditions imposées dans la délégation écrite.
6( 4) La personne censée exercer une attribution du surintendant au titre d’une délégation prévue au paragraphe (1) produit sur demande une preuve de son autorité.
Non-contraignabilité
7 Ne peut être contrainte de témoigner en justice ni dans toute instance de nature judiciaire concernant tout renseignement dont elle prend connaissance lorsqu’elle exerce ses attributions en vertu de la présente loi aucune des personnes suivantes :
a)  la Commission;
b)  un membre de la Commission;
c)  un employé de la Commission;
d)  un membre du Tribunal;
e)  un membre de la Commission du travail et de l’emploi;
f)  une personne engagée par la Commission en vertu de l’article 18 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
PARTIE 3
APPELS
Appels au Tribunal
8( 1) Si le surintendant refuse de délivrer le permis d’administrateur prévu au paragraphe 11(1) de la loi fédérale, le demandeur de permis peut, dans les trente jours qui suivent la date de cette décision, la porter en appel devant le Tribunal.
8( 2) L’administrateur peut porter appel au Tribunal de la décision ou de l’ordonnance du surintendant dans les trente jours qui suivent l’une quelconque des dates suivantes :
a)  celle à laquelle le surintendant refuse d’agréer un régime;
b)  celle à laquelle il est ordonné à l’administrateur en vertu du paragraphe 21(1) de la loi fédérale de transférer les régimes de pension agréés collectifs dont il assure la gestion ainsi que leurs éléments d’actif;
c)  celle à laquelle il révoque l’agrément d’un régime et annule le certificat correspondant.
8( 3) Lorsqu’une affaire est portée en appel devant le Tribunal, toute décision ou ordonnance du surintendant reste en suspens dans l’attente de la décision sollicitée, à moins qu’il n’en décide autrement.
Parties aux instances engagées devant le Tribunal
9( 1) Le surintendant est partie à toute affaire portée en appel devant le Tribunal.
9( 2) Dans toute affaire portée en appel devant le Tribunal en vertu de l’article 8, l’appelant, le surintendant et toute autre personne qui, de l’avis du Tribunal, est concernée par l’instance ou y possède un intérêt, ont le droit d’être entendus.
Ordonnances et dossiers du Tribunal
10( 1) Dans une affaire qui est portée en appel devant lui en vertu de l’article 8, le Tribunal peut, après l’avoir instruite et examinée, rendre une ordonnance :
a)  confirmant la décision ou l’ordonnance du surintendant;
b)  la révoquant et la remplaçant par celle que, à son avis, le surintendant aurait dû rendre;
c)  déférant l’affaire au surintendant avec des directives qu’il juge indiquées.
10( 2) Le Tribunal motive sa décision et en avise par écrit toutes les parties à l’instance.
Inscription de décisions à titre de jugement de la Cour
11( 1) S’il décide qu’une personne a, sans motif raisonnable, omis ou refusé de se conformer à une décision ou une ordonnance du surintendant ou du Tribunal, ce dernier peut déposer copie de la décision ou de l’ordonnance à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, laquelle y est inscrite et enregistrée, puis, une fois ainsi inscrite et enregistrée, elle devient un jugement de la Cour qui peut être exécuté à titre de jugement qu’il a obtenu de la Cour.
11( 2) L’intégralité des frais et des dépenses raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement d’une décision ou d’une ordonnance prévues au paragraphe (1) est recouvrable comme si leur montant avait été fixé dans la décision ou l’ordonnance.
Renvois à la Commission du travail et de l’emploi
12( 1) Le Tribunal peut déférer à la Commission du travail et de l’emploi toute affaire qui, selon lui, comporte une question de droit ou une question mixte de fait et de droit touchant le droit du travail ou de l’emploi.
12( 2) Lorsqu’il défère une affaire à la Commission du travail et de l’emploi en vertu du paragraphe (1), le Tribunal :
a)  énonce la question par écrit en exposant les faits à l’appui;
b)  dépose auprès d’elle la question ainsi que tous les renseignements et les documents supplémentaires qu’il considère pertinents.
12( 3) La Commission du travail et de l’emploi examine et tranche la question; sa décision à cet égard est définitive et lie le Tribunal ainsi que les parties et est réputée faire partie intégrante de la décision du Tribunal.
12( 4) La Commission du travail et de l’emploi étant saisie d’une affaire qui lui est déférée en vertu du présent article, le paragraphe 8(3), de même que les articles 9 et 10, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux audiences qu’elle tiendra.
12( 5) Dans la mesure de leur compatibilité avec la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi, la pratique et la procédure qu’arrête le Tribunal s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux audiences tenues en vertu du présent article.
Pouvoir de la Commission du travail et de l’emploi
13( 1) La Commission du travail et de l’emploi et chacun de ses membres et membres suppléants sont investis des pouvoirs, des privilèges et des immunités que la Loi sur les enquêtes confère à un commissaire.
13( 2) La Commission du travail et de l’emploi peut recevoir et accepter des éléments de preuve et des renseignements sous serment ou affirmation solennelle, par affidavit ou par tout autre moyen relevant de son pouvoir discrétionnaire, qu’elle juge à propos, indépendamment de leur admissibilité ou de leur inadmissibilité en justice.
13( 3) La Commission du travail et de l’emploi peut établir ses propres règles de procédure.
Compétence de la Commission du travail et de l’emploi
14( 1) La Commission du travail et de l’emploi jouit d’une compétence exclusive pour exercer les pouvoirs qu’elle tient de la présente loi et statuer sur toutes les questions de fait ou de droit qui surviennent dans toute affaire dont elle est saisie.
14( 2) Les décisions, les directives, les déclarations, les ordonnances, les ordonnances provisoires ou les jugements de la Commission du travail et de l’emploi sont définitifs et sans appel; ils ne peuvent être contestés devant les tribunaux ni être révisés par eux, sauf pour excès de compétence ou déni de justice naturelle, et ces tribunaux ne peuvent rendre d’ordonnance ni être saisis d’une instance tendant, par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, d’ordonnance en révision judiciaire ou par tout autre moyen, à contester, à réviser, à empêcher ou à limiter l’action de la Commission du travail et de l’emploi ou l’une quelconque de ses instances.
14( 3) Si une décision de la Commission du travail et de l’emploi est révisée et annulée pour excès de compétence ou déni de justice naturelle, il ne sera prononcé aucune condamnation aux dépens à l’encontre de l’une quelconque des parties à l’affaire dont elle est saisie.
Renvoi à la Cour d’appel
15( 1) Par dérogation au paragraphe 38(5) de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le Tribunal peut, de sa propre initiative, présenter par écrit un exposé de cause à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick en vue d’obtenir son avis sur toute question qu’il estime constituer une question de droit.
15( 2) La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick instruit et tranche la ou les questions de droit soulevées dans l’exposé de cause et défère l’affaire au Tribunal avec son avis, lequel est définitif et lie le tant Tribunal que les parties.
15( 3) Aucuns dépens ne sont adjugés dans le cadre de l’exposé de cause prévu au présent article.
PARTIE 4
RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS
Protection des fonds du régime de pension agréé collectif
16( 1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, les sommes indiquées ci-dessous ne peuvent faire l’objet d’une exécution, d’une saisie, ou d’une saisie-arrêt et ne peuvent être cédées, grevées, escomptées ni données à titre de sûreté :
a)  les sommes portées au compte du régime de pension agréé collectif d’un participant;
b)  les paiements variables provenant de son compte;
c)  les fonds retirés de son compte conformément au paragraphe 47(2) de la loi fédérale;
d)  les fonds transférés ou utilisés en conformité avec les paragraphes 50(1) ou (3) ou le paragraphe 54(2) de la loi fédérale ainsi que le revenu qui provient de fonds transférés;
e)  les fonds retirés de son compte en conformité avec les règlements.
16( 2) Est frappée de nullité toute opération censée céder, grever, escompter ou donner à titre de sûreté les sommes, les paiements variables et les fonds visés au paragraphe (1).
16( 3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au transfert entre un participant ou un ancien participant et le conjoint ou conjoint de fait non-participants par suite de la rupture de leur union.
Transfert des fonds du régime de pension agréé collectif
17 Le participant a le droit d’exiger de l’administrateur qu’il transfère ses fonds du régime de pension agréé collectif à un arrangement d’épargne-retraite prévu par les règlements, conformément à la loi fédérale ainsi qu’à la présente loi et à ses règlements.
Exemption d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt
18 Les sommes payables en vertu d’un régime de pension agréé collectif, y compris le remboursement des cotisations avec intérêts, sont assujetties à l’exécution, à la saisie, à la saisie-arrêt ou à tous autres actes de procédure pour satisfaire une ordonnance de soutien ou d’entretien exécutoire dans la province, à l’exception du cas du remboursement des cotisations avec intérêts, jusqu’à un maximum de 50 % du paiement, sauf ordonnance contraire émanant d’une cour compétente.
Répartition des prestations à la rupture du mariage ou de l’union de fait
19( 1) Lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement relativement à la répartition des prestations prévues par un régime de pension agréé collectif à la rupture du mariage ou de l’union de fait, la valeur cumulative des cotisations est déterminée conformément à la présente loi et à ses règlements à la date de la rupture, puis répartie conformément à l’ordonnance ou au jugement.
19( 2) L’administrateur transfère la part des prestations à laquelle un conjoint ou un conjoint de fait non-participants ont droit en vertu de l’ordonnance ou du jugement visé au paragraphe (1) :
a)  soit à un régime de pension agréé collectif;
b)  soit à un régime de pension, avec le consentement de son administrateur;
c)  soit à un arrangement d’épargne-retraite prescrit par règlement.
19( 3) S’il omet d’indiquer à l’administrateur la façon dont son droit doit être réglé en vertu du paragraphe (2), le conjoint ou le conjoint de fait non-participants sont réputés lui avoir ordonné d’acheter une rente viagère différée.
19( 4) Si les prestations prévues par un régime de pension agréé collectif ont été réparties conformément au paragraphe (1), le conjoint ou le conjoint de fait non-participants n’ont plus aucun autre droit au titre du régime de pension agréé collectif et les prestations du participant ou de l’ancien participant sont réévaluées en conséquence.
19( 5) Lorsqu’un contrat domestique prévoit la répartition des prestations prévues par un régime de pension agréé collectif à la rupture du mariage ou de l’union de fait, la valeur cumulative des cotisations est déterminée conformément à la présente loi et à ses règlements à la date de la rupture, puis répartie conformément aux stipulations du contrat domestique.
19( 6) La répartition des prestations prévues par un régime de pension agréé collectif à la rupture du mariage ou de l’union de fait conformément aux stipulations d’un contrat domestique ne doit pas résulter en une réduction de plus de 50 % de la valeur cumulative des cotisations d’un participant.
19( 7) Les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la répartition des prestations en vertu du paragraphe (5).
19( 8) Aux fins d’application du présent article, la valeur cumulative des cotisations qui ne sont pas des pensions différées est déterminée comme si le participant avait mis fin à son emploi à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait.
Répartition de la pension à la rupture du mariage ou de l’union de fait
20( 1) Lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement relativement à la répartition d’une pension prévue par un régime de pension agréé collectif à la rupture du mariage ou de l’union de fait, la valeur cumulative des cotisations, compte tenu de tous droits du survivant reconnus par ce régime de pension, est déterminée conformément à la présente loi et à ses règlements à la date de la rupture, puis répartie conformément à l’ordonnance ou au jugement.
20( 2) L’administrateur transfère la valeur cumulative des cotisations déterminée tel que le prévoit le paragraphe (1), qui doit être attribuée au conjoint ou au conjoint de fait non-participants :
a)  soit à un régime de pension agréé collectif;
b)  soit à un régime de pension, avec le consentement de son administrateur;
c)  soit à un arrangement d’épargne-retraite prescrit par règlement.
20( 3) Si la valeur cumulative des cotisations déterminée en vertu du paragraphe (1) a été répartie tel que le prévoit le paragraphe (2), le conjoint ou le conjoint de fait non-participants n’ont plus aucun autre droit au titre du régime de pension agréé collectif et les prestations du participant sont réévaluées en conséquence.
20( 4) S’il omet d’indiquer à l’administrateur la façon dont son droit doit être réglé en vertu du paragraphe (2), le conjoint ou le conjoint de fait non-participants sont réputés lui avoir ordonné d’acheter une rente viagère différée.
20( 5) Lorsqu’un contrat domestique prévoit la répartition d’une pension prévue par un régime de pension agréé collectif à la rupture du mariage ou de l’union de fait, la valeur cumulative des cotisations, compte tenu de tous droits du survivant reconnus par ce régime, est déterminée à la date de la rupture conformément à la présente loi et à ses règlements, puis répartie conformément au contrat domestique.
20( 6) La répartition d’une pension à la rupture du mariage ou de l’union de fait conformément aux stipulations d’un contrat domestique ne doit pas résulter en une réduction de plus de 50 % de la valeur cumulative des cotisations d’un ancien participant.
20( 7) Les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la répartition d’une pension en vertu du paragraphe (5).
Répartition des cotisations au moment de la rupture du mariage ou de l’union de fait
21( 1) Dans le cas où le participant n’aurait pas droit à une pension différée au moment de la cessation de son emploi et qu’un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement relativement à la répartition de ses cotisations prévues par un régime de pension agréé collectif ou qu’un contrat domestique prévoit une telle répartition à la rupture du mariage ou de l’union de fait, la part de ses cotisations avec intérêts à attribuer au conjoint ou au conjoint de fait non-participants peut être payée en argent comptant.
21( 2) La valeur cumulative des cotisations, compte tenu de tous droits du survivant reconnus par ce régime de pension agréé collectif, est déterminée conformément à la présente loi et à ses règlements à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait, puis répartie conformément à l’ordonnance ou au jugement du tribunal ou conformément au contrat domestique, selon le cas.
Répartition des prestations ou des cotisations accumulées depuis la date du mariage ou de l’union de fait jusqu’à sa rupture
22 La répartition des prestations, y compris une pension, ou des cotisations prévue aux articles 19, 20 et 21 ne s’applique que relativement aux prestations ou aux cotisations accumulées depuis la date du mariage ou de l’union de fait jusqu’à celle de sa rupture.
Limites à la répartition des prestations, des pensions ou des cotisations
23 La répartition des prestations, y compris des pensions, ou des cotisations prévue aux articles 19, 20 et 21 est limitée par toutes restrictions imposées par la présente loi ou ses règlements relativement au paiement d’argent sur les fonds du régime de pension agréé collectif.
Réévaluation d’une prestation ou d’une pension
24 La réévaluation d’une prestation, d’une pension ou des cotisations prévue aux articles 19, 20 et 21 s’opère conformément aux règlements.
Transfert à des régimes de pension à l’extérieur de la province
25 L’administrateur ne peut effectuer un transfert en vertu de l’article 19 ou 20 à un régime de pension qui n’est pas agréé dans la province, sauf les cas suivants :
a)  il est agréé pour les personnes employées dans une province ou un territoire du Canada qui est désigné par les règlements comme constituant une province ou un territoire où la législation en vigueur est essentiellement semblable à la Loi sur les prestations de pension;
b)  le conjoint ou le conjoint de fait non-participants sont employés dans cette province ou ce territoire par un employeur qui verse pour leur compte des contributions au régime de pension qui recevra les sommes qui seront ainsi transférées.
Paiement d’une somme au lieu du montant dû
26 Lorsque l’ordonnance, le jugement ou le contrat domestique visés à l’article 19, 20 ou 21 prévoient le paiement par le participant ou l’ancien participant d’une somme équivalente au montant dû, au lieu de celui-ci, au conjoint ou au conjoint de fait non-participants relativement à une pension ou à une prestation, l’administrateur et le fonds de pension ne sont pas responsables des paiements.
Droit du bénéficiaire désigné
27( 1) Par dérogation au paragraphe 52(1) de la loi fédérale, mais sous réserve de la répartition prévue à l’article 19, 20 ou 21 de la présente loi, le solde du compte du régime de pension agréé collectif d’un participant ou d’un ancien participant qui est décédé doit être versé à son bénéficiaire désigné ou à sa succession en conformité avec le paragraphe 52(2) de la loi fédérale, si le survivant :
a)  a renoncé à son droit en conformité avec le paragraphe (2);
b)  n’a pas révoqué sa renonciation en conformité avec le paragraphe (3) et le participant ou l’ancien participant n’a pas révoqué sa renonciation en conformité avec le paragraphe (3);
c)  n’est pas le bénéficiaire désigné.
27( 2) La personne qui, à titre de survivant, a droit ou peut avoir droit au solde du compte du régime de pension agréé collectif d’un participant ou d’un ancien participant peut renoncer à son droit en remplissant le formulaire de renonciation que le surintendant lui fournit et en le faisant parvenir à l’administrateur.
27( 3) La renonciation prévue au paragraphe (2) peut être révoquée par le participant ou l’ancien participant ou le conjoint ou le conjoint de fait non-participants au moyen du formulaire de révocation que le surintendant leur fournit et en le faisant parvenir à l’administrateur avant le décès du participant ou de l’ancien participant.
PARTIE 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Prorogation du délai imparti
28 Le surintendant ou le Tribunal peut proroger tout délai qu’impartissent la présente loi ou ses règlements avant ou après son expiration, s’il est convaincu que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables, et donner des directives qui, selon lui, ne sont que des conséquences propres à la prorogation.
Signification de documents
29( 1) Tout avis, ordonnance ou autre document que prévoient la présente loi ou ses règlements s’avère suffisamment donné, signifié ou délivré, s’il a été délivré personnellement ou envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse connue de son destinataire.
29( 2) L’avis, l’ordonnance ou tout autre document envoyé par courrier recommandé conformément au paragraphe (1) est réputé avoir été donné, signifié ou délivré le cinquième jour qui suit la date de sa mise à la poste, à moins que son destinataire n’établisse que, de bonne foi, du fait d’une absence, d’un accident, d’une maladie ou de tout autre cause indépendante de sa volonté, il ne l’a pas reçu ou ne l’a reçu que plus tard.
Certificats du surintendant
30( 1) Le certificat censé être signé par le surintendant déclarant qu’un rapport, une demande ou un avis a été ou n’a pas été reçu, signifié ou donné par le surintendant et, dans le cas de l’affirmative, sa date de réception, de signification ou de remise est, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, de la fonction ou de la nomination de la personne censée l’avoir signé, admissible en preuve dans toute instance et, sauf preuve contraire, constitue la preuve des faits y déclarés.
30( 2) Le certificat visé au paragraphe (1) n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire a donné antérieurement à l’instance avis raisonnable de son intention et copie du certificat à la personne contre laquelle le certificat sera produit.
30( 3) La personne contre laquelle le certificat visé au paragraphe (1) est produit peut, avec l’autorisation du Tribunal, exiger la présence du surintendant pour les besoins du contre-interrogatoire.
Effet des vices de forme et de procédure
31 Aucune instance prévue par la présente loi n’est frappée d’invalidité pour vice de forme ou de procédure.
Décisions du surintendant
32 Tout document censé contenir un jugement, une décision ou une ordonnance du surintendant ou en être une copie et être signé par lui est accepté en justice en tant que preuve du jugement, de la décision ou de l’ordonnance sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, de la fonction ou de la nomination de la personne censée l’avoir signé.
Formules déposées auprès du surintendant
33( 1) Le surintendant peut établir des formules aux fins d’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
33( 2) Le surintendant peut préciser la forme et la teneur des formules qu’il établit, notamment en déterminant si certaines doivent être signées, certifiées ou établies sous serment ou par déclaration solennelle et en prescrivant des exigences supplémentaires ayant trait à leur signature.
33( 3) Dans les formules qu’il établit, le surintendant peut recueillir des renseignements personnels, que ce soit directement des personnes physiques concernées ou par l’entremise de toutes autres personnes autorisées à les remplir.
33( 4) La Loi sur les règlements ne s’applique ni aux formules qu’établit le surintendant ni aux exigences visées au paragraphe (2).
33( 5) La présente loi et ses règlements l’emportent sur toute formule incompatible qu’établit le surintendant.
Application
34 La Commission est chargée de l’application de la présente loi.
Règlements
35( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  régir les modalités et les conditions de délivrance des permis prévus à l’article 11 de la loi fédérale et la portée des régimes de pension agréés collectifs que l’administrateur peut offrir;
b)  régir les méthodes de recouvrement des coûts liés à la délivrance et au maintien des permis visés à l’article 11 de la loi fédérale;
c)  régir la mise en œuvre de l’accord multilatéral;
d)  exempter de l’application du paragraphe 7(1) de la loi fédérale un accord multilatéral ou l’une quelconque de ses dispositions;
e)  désigner des personnes ou des catégories de personnes aux fins d’application de l’alinéa 4d);
f)  prévoir des circonstances aux fins d’application de l’alinéa 4e);
g)  régir la gestion et le placement des fonds détenus dans les comptes de régimes de pension agréés collectifs des participants, y compris leur mode de détention;
h)  régir le processus par lequel l’administrateur offre des options de placement et le processus par lequel des choix sont retenus parmi ces options;
i)  traiter des options de placement qu’offre l’administrateur;
j)  préciser les circonstances dans lesquelles l’administrateur peut modifier les choix de placement du participant;
k)  préciser les circonstances dans lesquelles l’administrateur peut donner ou offrir des incitatifs ou l’employeur peut les exiger ou les accepter et déterminer les types d’incitatifs autorisés;
l)  pour l’application de l’article 26 de la loi fédérale, établir des critères qui permettent de décider si un régime de pension agréé collectif s’avère peu coûteux;
m)  traiter du mode de versements par l’employeur destinés à l’administrateur et de leur fréquence;
n)  traiter de la fixation du taux de cotisation à 0 % tel que le prévoit le paragraphe 45(2) de la loi fédérale;
o)  traiter des circonstances dans lesquelles l’administrateur ou le participant est autorisé à retirer des fonds détenus dans le compte de régime de pension agréé collectif de ce dernier;
p)  fixer la méthode de paiement des fonds à la retraite du participant à un régime de pension agréé collectif;
q)  préciser les conditions de transfert de fonds d’un arrangement d’épargne-retraite à un autre régime de pension agréé collectif ou à un plan mentionné au paragraphe 54(2) de la loi fédérale et de tous transferts subséquents à un régime de pension agréé collectif;
r)  prévoir les conditions dans lesquelles les fonds dans un compte de régime de pension agrée collectif peuvent, si prend fin l’emploi ou la participation du salarié à un régime de pension agréé collectif ou s’il y a cessation ou liquidation d’un tel régime, être détenus en fiducie par l’administrateur du régime de pension agréé collectif ou transférés à l’administrateur d’un autre régime de pension agréé collectif ou à un arrangement d’épargne-retraite;
s)  aux fins d’application de l’article 47 de la loi fédérale, prévoir les opérations ou les circonstances dans lesquelles le participant ayant un compte de régime de pension agréé collectif peut, au cours de sa vie, retirer ou racheter tout ou partie de ce compte ou tout intérêt s’y rapportant;
t)  définir le terme « invalidité » pour l’application de l’alinéa 47(2)a) de la loi fédérale;
u)  exclure certains emplois de la définition d’ « emploi provincial »;
v)  régir les paiements variables;
w)  régir le transfert par l’administrateur de fonds détenus dans le compte du régime de pension agréé collectif d’un participant;
x)  régir la répartition des fonds détenus dans les comptes d’un régime de pension agréé collectif des participants à un régime de pension agréé collectif en liquidation;
y)  modifier ou adapter les dispositions de la loi fédérale aux fins de leur application conformément au régime de la présente loi, notamment en précisant les circonstances dans lesquelles elles s’appliquent ou en précisant les conditions ou les limites qui leur sont applicables;
z)  modifier ou adapter les dispositions de la réglementation fédérale aux fins de leur application conformément au régime de la présente loi, notamment en précisant les circonstances dans lesquelles elles s’appliquent ou en précisant les conditions ou les limites qui leur sont applicables;
aa)  régir les droits à payer, notamment :
( i) fixer et imposer les droits applicables aux demandes des permis prévus à l’article 11 de la loi fédérale, au dépôt de documents opéré en conformité avec le paragraphe 12(2) de la loi fédérale relativement à l’enregistrement d’un régime, au dépôt de l’état relatif au régime prévu à l’article 58 de la loi fédérale et à toute autre fin,
( ii) prévoir le mode de paiement des droits et les délais applicables au paiement;
bb)  désigner les dispositions de la loi fédérale qui ne s’appliquent pas;
cc)  régir la répartition des pensions, des prestations de pension et des cotisations à la rupture du mariage ou de l’union de fait, y compris l’évaluation et la réévaluation d’une pension, d’une prestation de pension ou des contributions en vertu de l’article 24;
dd)  prendre des mesures concernant les arrangements d’épargne-retraite prescrits aux fins d’application de l’alinéa 19(2)c) et 20(2)c);
ee)  régir le transfert de fonds d’un compte de régime de pension agréé collectif à un arrangement d’épargne-retraite;
ff)  régir le transfert de la valeur cumulative des cotisations versées au titre d’un régime de pension agréé collectif à un régime de pension, à un autre régime de pension agréé collectif ou à un arrangement d’épargne-retraite;
gg)  régir le retrait de la valeur cumulative des cotisations versées au titre d’un arrangement d’épargne-retraite;
hh)  régir l’enregistrement d’une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un arrangement d’épargne-retraite;
ii)  préciser les dossiers que doit conserver une institution financière agissant à titre de fiduciaire d’un arrangement d’épargne-retraite ainsi que leur durée de conservation;
jj)  désigner une province ou un territoire en tant que province ou territoire du Canada où la législation en vigueur est essentiellement semblable à la Loi sur les prestations de pension;
kk)  désigner une province ou un territoire en tant qu’autorité législative désignée;
ll)  définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi;
mm)  prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
35( 2) Les règlements peuvent incorporer par renvoi toutes dispositions de la réglementation fédérale.
35( 3) Les règlements peuvent :
a)  adopter des normes, des codes ou des règles :
( i) établis par un autre organisme de normalisation, notamment un organisme provincial, national ou international,
( ii) édictés par une autre autorité législative ou sous le régime d’une loi adoptée par elle;
b)  adopter les normes, codes ou règles visés à l’alinéa a) :
( i) en totalité ou en partie ou avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime indiquées,
( ii) telles qu’ils sont en vigueur à la date de leur adoption ou à toute autre date, avec ou sans les modifications successives qui leur sont apportées;
c)  s’appliquer différemment en fonction soit des catégories de personnes, de salariés, d’employeurs ou d’emplois, soit des circonstances;
d)  déléguer des questions au surintendant ou lui conférer un pouvoir discrétionnaire.
PARTIE 6
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs
36( 1) L’article 1 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, chapitre 30 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifié
a)  à la définition de « législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs », par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa o) :
o.1)  la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;
b)  à la définition de « chargé de la réglementation », par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1)  le surintendant des régimes de pension agréés collectifs nommé en vertu de l’alinéa 18(2)(e.1);
36( 2) Le paragraphe 18(2) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e) :
e.1)  le surintendant des régimes de pension agréés collectifs;
Loi sur la Commission du travail et de l’emploi
37 Le paragraphe 7(2) de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi, chapitre 182 des Lois révisées de 2011, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1)  la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;
Loi sur les prestations de pension
38( 1) Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les prestations de pension, chapitre P-5.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié par la suppression de « dans la province » et son remplacement par « dans la province, à l’exception d’un régime de pension agréé collectif que prévoit la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ».
38( 2) L’article 36 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) au sous-alinéa a)(i), par la suppression de « ou » à la fin du sous-alinéa;
( ii) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa a)(i) :
( i.1) à un régime de pension agréé collectif selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, ou
b)  au paragraphe (2),
( i) au sous-alinéa a.1)(ii), par la suppression de « ou » à la fin du sous-alinéa;
( ii) par l’adjonction de ce qui suit avant l’alinéa b) :
a.2)  faire un transfert en vertu du sous-alinéa (1)a)(i.1) à un régime de pension agréé collectif que s’il est effectué conformément à la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs et les règlements pris sous son régime, ou
Entrée en vigueur
39 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
   Colonne 1
Colonne 2
     
 
 
Gazette du Canada............... 
Gazette royale
 
province désignée 
autorité législative désignée
 
époux
  
conjoint
 
Cour fédérale
Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
 
gouverneur en conseil
lieutenant-gouverneur en conseil
 
gouvernement du Canada
  
gouvernement du Nouveau-Brunswick
 
Sa Majesté du chef du Canada
  
gouvernement du Nouveau-Brunswick
 
emplois visés 
emploi provincial
 
ministre
ministre
 
partie II de la Loi sur les enquêtes
 
Loi sur les enquêtes
 
paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension 
 
paragraphe (1) de la Loi sur les pensions
 
surintendant
surintendant
 
Loi sur les textes réglementaires
  
Loi sur les règlements
 
province désignée/cette province
  
autorité législative désignée/cette autorité