PROJET DE LOI 23
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est modifié
a)  à l’alinéa b), par la suppression de « des parties I.1 à XIV de la loi fédérale » et son remplacement par « des parties I.01 à XIV de la loi fédérale »;
b)  à l’alinéa e), par la suppression de « des parties I.1 à XIV de la loi fédérale » et son remplacement par « des parties I.01 à XIV de la loi fédérale ».
2 L’article 25 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Crédit pour dons de bienfaisance
25 Aux fins du calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier pour l’année d’imposition 2016 et pour toute année d’imposition subséquente, si le particulier a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.1(3) de la loi fédérale pour l’année, un montant peut être déduit de sa demande si ce montant n’excède pas celui qui résulte du calcul suivant :
(A × B) + [C × (D – B)]
A représente le taux de base pour l’année;
B représente le moindre de 200 $ et du montant déterminé pour D;
C représente 17,95 %;
D représente le total des dons du particulier.
3 L’article 35 de la Loi est modifié
a)  au sous-alinéa (e)(ii) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin du sous-alinéa;
b)  au sous-alinéa (f)(ii) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin du sous-alinéa;
c)  à l’alinéa g),
( i) par la suppression du passage qui précède le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
g)  pour l’année d’imposition 2017,
( ii) par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
d)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa g) :
h)  pour l’année d’imposition 2018,
( i) le renvoi à la fraction dans l’alinéa a) de cet article de la loi fédérale est réputé être un renvoi qui donne un taux de crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour dividendes de 2,853 %,
( ii) le renvoi à la fraction dans l’alinéa b) de cet article de la loi fédérale est réputé être un renvoi qui donne un taux de crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour dividendes de 14 %;
i)  pour l’année d’imposition 2019 et les années d’imposition subséquentes,
( i) le renvoi à la fraction dans l’alinéa a) de cet article de la loi fédérale est réputé être un renvoi qui donne un taux de crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour dividendes de 2,75 %,
( ii) le renvoi à la fraction dans l’alinéa b) de cet article de la loi fédérale est réputé être un renvoi qui donne un taux de crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour dividendes de 14 %.
4 L’article 47 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
47( 3) Lorsqu’est appliqué le présent article pour le calcul du montant d’impôt payable en vertu des sous-sections a à e pour l’année d’imposition d’un particulier visé à l’alinéa (1)b), la valeur de l’élément « A » dans la formule figurant au paragraphe (2) est interprétée sans le renvoi à l’article 35.
47( 4) Le particulier visé à l’alinéa (1)a) peut déduire de l’impôt payable en vertu des sous-sections a à e, déterminé selon le paragraphe (2), le montant qui résulte du calcul suivant :
 
A
×
B
 
C
A  représente le total de tous les montants dont chacun représente un montant déductible par le particulier en application de l’article 24, 35 ou 36 pour l’année d’imposition;
B  représente le revenu gagné par le particulier hors du Nouveau-Brunswick dans l’année d’imposition;
C  représente le revenu du particulier pour l’année.
47( 5) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 2004 et suivantes.
5 Le paragraphe 49.1(1) de la Loi est modifié à la définition d’« impôt payable par ailleurs » par la suppression de « articles 50, 61 et 61.1 » et son remplacement par  « articles 50, 50.01 et 61.1 »
6 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 50 :
Sous-section i.01
Crédit d’impôt pour contributions
à un parti politique
Crédit d’impôt pour contributions à un parti politique
50.01( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« association de circonscription enregistrée » Association de circonscription enregistrée en vertu de l’article 135 de la Loi électorale. (registered district association)
« candidat indépendant enregistré » Candidat indépendant enregistré en vertu de l’article 136 de la Loi électorale. (registered independent candidate)
« contribution » S’entend d’une contribution faite à un parti politique enregistré, à une association de circonscription enregistrée ou à un candidat indépendant enregistré en vertu de la Loi sur le financement de l’activité politique, et « donateur » désigne une personne qui fait une contribution conformément à cette même loi. (contribution)
« impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie » Montant qui serait, si ce n’était du présent article et des articles 50 et 61.1, l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie. (tax otherwise payable under this Part)
« parti politique enregistré » Parti politique enregistré en vertu de l’article 133 de la Loi électorale. (registered political party)
« particulier » Personne autre qu’une corporation mais à l’exclusion, par dérogation à la définition de « particulier » à l’article 1, d’une fiducie ou d’une succession. (individual)
« reçu » Reçu d’une contribution délivré en vertu de la Loi sur le financement de l’activité politique. (receipt)
« représentant officiel » Représentant officiel d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée ou d’un candidat indépendant enregistré, selon le cas, qui est enregistré en vertu de l’article 137 de la Loi électorale. (official representative)
50.01( 2) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie par un contribuable qui est un particulier pour une année d’imposition, au titre du total de tous les montants dont chacun est une contribution versée par le contribuable, au cours d’une année, à un parti politique enregistré, une association de circonscription enregistrée ou un candidat indépendant enregistré, l’un des montants suivants :  
a)  75 % du total lorsque celui-ci ne dépasse pas 200 $;
b)  150 $ plus 50 % de la différence entre 200 $ et le total, si celui-ci dépasse 200 $ sans dépasser 550 $;
c)  le moindre des montants suivants :
( i) 325 $ plus 33 1/3 % de la différence entre 550 $ et le total, si celui-ci dépasse 550 $,
( ii) 500 $.
50.01( 3) Il ne peut être pratiqué de déduction conformément au paragraphe (2) que si le versement de chaque contribution comprise dans le total est prouvé par le dépôt auprès du Ministre d’un reçu signé du représentant officiel du parti politique enregistré, de l’association de circonscription enregistrée ou du candidat indépendant enregistré, selon le cas.
50.01( 4) Il ne peut être pratiqué de déduction conformément au paragraphe (2), au titre d’une contribution faite à un candidat indépendant enregistré, que si celle-ci a été faite en période électorale telle que définie dans la Loi électorale et après l’enregistrement du représentant officiel du candidat en vertu de cette même loi, dans l’élection à laquelle il se porte candidat.
50.01( 5) Aux fins de l’application du présent article, une contribution est réputée avoir été faite à la date où elle est réputée avoir été faite conformément à la Loi sur le financement de l’activité politique.
50.01( 6) Sous réserve des dispositions de la Loi sur le financement de l’activité politique, chaque représentant officiel doit conserver des duplicatas signés de tous les reçus qu’il a délivrés.
50.01( 7) Le Ministre peut, par dérogation aux dispositions de la Loi sur le financement de l’activité politique et aux fins de l’application du présent article, examiner tous reçus et leurs duplicatas, ainsi que tout dossier, registre, rapport ou autre document déposé auprès du Contrôleur en vertu de cette même loi, et en faire des copies.
7 L’article 57 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1.024), par la suppression de « Pour la période commençant le 1er avril 2017, » et son remplacement par « Pour la période commençant le 1er avril 2017 et prenant fin le 31 mars 2018, »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.024) :
57( 1.025) À compter du 1er avril 2018, les renvois à « 2 % » au paragraphe (1) sont remplacés par des renvois à « 2,5% ».
8 La rubrique « Contributions à un parti politique » qui précède l’article 61 de la Loi est abrogée.
9 L’article 61 de la Loi est abrogé.
10 L’article 80 de la Loi est modifié par la suppression de « Le paragraphe 163(1), l’alinéa 163(2)a) » et son remplacement par « Les paragraphes 163(1) et (1.1), l’alinéa 163(2)a) »
11( 1) L’article 1 de la présente loi est réputé être entré en vigueur le 4 mars 2010.
11( 2) L’article 2 de la présente loi est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2016.
11( 3) L’article 3 de la présente loi entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2018.
11( 4) L’article 4 de la présente loi est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2004.
11( 5) Les articles 5, 6, 8 et 9 de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur le 1er juin 2017.
11( 6) L’article 7 de la présente loi entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2018.
11( 7) L’article 10 de la présente loi est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2015.