PROJET DE LOI 24
Loi modifiant la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chapitre P-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié
a)  à la définition de « document », par la suppression de « d’un billet de contravention, » et son remplacement par « d’un billet de contravention, d’un billet de violation, »;
b)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« examinateur de billets » s’entend de la personne nommée en vertu de l’article 16.1; (ticket reviewer)
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 16 :
Procédure au moyen d’un billet de violation
Examinateurs de billets
16.1( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sous réserve des règlements, s’il en est, nommer des examinateurs de billets.
16.1( 2) L’examinateur de billets exerce les attributions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.
16.1( 3) Dans l’exercice de ses attributions, l’examinateur de billets se conforme aux directives générales et particulières du ministre de la Justice et de la Sécurité publique ou de son délégué.
Billet de violation pour une infraction prescrite
16.2 L’agent de police ou la personne autorisée qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne a commis une infraction prescrite peut lui signifier un billet de violation selon la formule prescrite.
Contenu du billet de violation
16.3( 1) Le billet de violation :
a)  est destiné au défendeur;
b)  indique l’infraction dont il est accusé;
c)  mentionne qu’il peut contester l’accusation y indiquée en déposant un avis de contestation dans le délai imparti en vertu de l’article 16.7, auquel cas seront fixés les date, heure et lieu de sa comparution en cour pour y être traité selon la loi;
d)  mentionne où l’avis de contestation doit être déposé ainsi que la forme et les modalités de dépôt;
e)  mentionne qu’il a le droit de choisir la langue officielle dans laquelle l’instance aura lieu;
f)  mentionne qu’il a le droit de retenir les services d’un avocat;
g)  mentionne qu’il peut payer une pénalité prévue dans le délai imparti en vertu de l’article 16.7 au lieu de contester l’accusation, auquel cas il est réputé avoir été déclaré coupable de l’infraction;
h)  précise le montant de la pénalité prévue ainsi que les lieu et modalités de paiement;
i)  mentionne que, s’il n’y répond pas en posant l’un des actes énumérés à l’alinéa c) ou g) dans le délai imparti, il sera réputé avoir été déclaré coupable de l’infraction;
j)  comporte un certificat établi au moyen de la formule prescrite attestant que son signataire a remis personnellement au défendeur le billet de violation. 
16.3( 2) Aux fins d’application de l’alinéa (1)b), l’infraction dont le défendeur est accusé est indiquée au billet de violation à l’aide de mots qui :
a)  ou bien sont prescrits par règlement;
b)  ou bien décrivent la nature générale de l’infraction;
c)  ou bien désignent une disposition d’une loi et l’accusent de l’avoir enfreint.
Signification d’un billet de violation
16.4( 1) Le billet de violation est signifié en le remettant au défendeur personnellement.
16.4( 2) La personne qui signifie le billet de violation signe le certificat visé à l’alinéa 16.3(1)j).
16.4( 3) L’absence de la signature du défendeur ou de toute autre forme d’accusé de réception n’a pas pour effet d’invalider le billet de violation ni ne constitue le fondement d’une objection au billet de violation ou à sa signification.
Dépôt du billet de violation
16.5 Sauf si, dans le délai imparti en vertu de l’article 16.7, la pénalité prévue a été payée conformément à l’article 16.8 ou l’avis de contestation a été déposé conformément à l’article 16.9, copie du billet de violation est déposée auprès de l’examinateur de billets au plus tard quinze jours après l’expiration de ce délai.
Billets de violation électroniques
16.6( 1) Le billet de violation peut être dressé et signé par voie électronique dans la mesure où il est dressé et signé dans le respect des exigences prescrites par règlement.
16.6( 2) Aux fins d’application de l’article 16.4, le billet de violation qui est dressé et signé par voie électronique doit être reproduit en en tirant un imprimé conforme aux exigences prescrites par règlement, lequel est ensuite remis personnellement au défendeur.
16.6( 3) Le billet de violation dressé et signé par voie électronique peut être transmis au greffe de la cour par voie électronique ou consigné au réseau informatique qu’approuve le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, reproduit en en tirant un imprimé et reconverti en format électronique, dans la mesure où la transmission, la consignation, l’impression et la reconversion satisfont aux exigences prescrites par règlement.
16.6( 4) Aux fins d’application de l’article 16.5, le billet de violation qui est transmis au greffe de la cour par voie électronique ou consigné au réseau informatique qu’approuve le ministre de la Justice et de la Sécurité publique est réputé avoir été déposé auprès de l’examinateur de billets.
16.6( 5) Le billet de violation transmis au greffe de la cour ou consigné au réseau informatique qu’approuve le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, tout imprimé qui en est tiré ou toute reconversion de ce billet en format électronique est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne visée au paragraphe 16.4(2) censée l’avoir signifié.
Paiement de la pénalité ou dépôt de l’avis de contestation
16.7 Le défendeur peut répondre au billet de violation dans le délai prescrit par règlement :
a)  soit en payant la pénalité prévue conformément à l’article 16.8 s’il ne souhaite pas contester l’accusation y indiquée;
b)  soit, au contraire, en déposant un avis de contestation conformément à l’article 16.9.
Paiement de la pénalité prévue
16.8( 1) Le défendeur qui ne souhaite pas contester l’accusation indiquée au billet de violation peut, dans le délai imparti en vertu de l’article 16.7, payer la pénalité prévue :
a)  à toute adresse ou à tout bureau de Services Nouveau-Brunswick;
b)  par voie électronique, sur le site Internet entretenu par Services Nouveau-Brunswick;
c)  par téléphone, en communiquant avec Télé-Services de Services Nouveau-Brunswick.
16.8( 2) Par dérogation au paragraphe (1) :
a)  la personne qui a signifié le billet de violation peut accepter le paiement d’une pénalité prévue au moment de la signification;
b)  un agent de la paix peut accepter le paiement d’une pénalité prévue passé le délai imparti en vertu de l’article 16.7, si copie du billet de violation n’a pas été déposée auprès de l’examinateur de billets;
16.8( 3) Le montant de la pénalité prévue correspond à la somme des montants suivants :
a)  l’amende minimale fixée pour l’infraction reprochée;
b)  toute autre amende ou pénalité pécuniaire exigée par une loi;
c)  le montant supplémentaire payable en application de la Loi sur les services aux victimes, s’il y a lieu;
d)  les frais d’administration prescrits par règlement.
16.8( 4) Le paiement de la pénalité prévue qu’effectue le défendeur conformément au présent article le libère de toute obligation de comparaître en cour.
16.8( 5) Au moment du paiement de la pénalité prévue, le défendeur est réputé à toutes fins :
a)  avoir été déclaré coupable de l’infraction dont il est accusé au billet de violation;
b)  avoir été condamné à payer l’amende dont le montant est indiqué au billet de violation;
c)  avoir payé l’amende dans sa totalité.
Avis de contestation de l’accusation
16.9( 1) L’avis de contestation indiqué au billet de violation est établi au moyen de la formule prescrite et est déposé au greffe de la cour.
16.9( 2) Ayant déposé l’avis de contestation, le défendeur est réputé avoir plaidé non coupable à l’accusation.
16.9( 3) L’instance dans le cadre de laquelle le défendeur est accusé débute lorsque l’avis de contestation est déposé au greffe de la cour.
16.9( 4) Le défendeur avise le greffe de la cour de tout changement de son adresse.
16.9( 5) Par dérogation aux articles 22 et 24, l’avis de contestation ayant été reçu par le greffe de la cour, sont fixés les date, heure et lieu pour la comparution du défendeur en cour et un avis de procès lui est envoyé.
16.9( 6) Copie du billet de violation est déposée auprès du juge au plus tard à la date fixée pour le procès.
16.9( 7) Le défendeur n’ayant pas comparu en cour aux date, heure et lieu fixés pour son procès, le juge examine la copie du billet de violation et, si elle contient le certificat visé à l’alinéa 16.3(1)j), sous réserve du paragraphe (9), il le déclare coupable et lui inflige une amende au montant égal à la pénalité prévue indiquée au billet de violation.
16.9( 8) Le défendeur ayant comparu en cour aux date, heure et lieu fixés pour son procès, l’instance est jugée comme si une dénonciation avait été déposée et une sommation avait été délivrée et signifiée.
16.9( 9) Le juge ne peut déclarer le défendeur coupable dans ni l’un ni l’autre des cas suivants :
a)  il a des raisons de croire que le certificat que comporte le billet de violation est inexact;
b)  le billet de violation est entaché d’une irrégularité à laquelle il ne peut être remédié sous le régime des dispositions de l’article 106.
Déclaration de culpabilité par défaut
16.91 Sous réserve de l’article 16.92, le défendeur qui, dans le délai imparti en vertu de l’article 16.7, n’a ni payé la pénalité prévue ni déposé l’avis de contestation est réputé avoir été à la fois :
a)  déclaré coupable de l’infraction dont il est accusé au billet de violation;
b)  condamné à payer une amende au montant indiqué au billet de violation.
Examen du billet
16.92( 1) L’examinateur de billets examine la copie du billet de violation déposée auprès de lui pour s’assurer qu’on été remplies l’ensemble des conditions suivantes :
a)  le certificat visé à l’alinéa 16.3(1)j) est signé par la personne qui a remis le billet de violation;
b)  le défendeur y est désigné avec une précision raisonnable;
c)  l’infraction dont est accusé le défendeur est une infraction prescrite en vertu de l’article 16.2;
d)  y est indiquée la date à laquelle l’infraction aurait été commise;
e)  y est indiqué l’endroit où l’infraction aurait été commise ou près duquel elle l’aurait été.
16.92( 2) S’il détermine que l’ensemble des conditions énumérées au paragraphe (1) ont été remplies, l’examinateur de billets en porte mention sur le procès-verbal établi au moyen de la formule prescrite, lequel est transmis au défendeur.
16.92( 3) S’il détermine que l’une quelconque des conditions énumérées au paragraphe (1) n’a pas été remplie, l’examinateur de billets annule le billet de violation, auquel cas la condamnation est réputée n’avoir jamais été prononcée.
3 L’article 19 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
19( 1) Lorsque la langue officielle dans laquelle l’instance se déroulera n’est pas celle dans laquelle la dénonciation a été assermentée ou l’avis de poursuite ou le billet de violation rempli, le juge doit informer le défendeur que si tel est son choix, une traduction de la dénonciation, de l’avis de poursuite ou du billet de violation préparée par un traducteur officiel en vertu de la Loi sur les langues officielles sera fournie.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « de la dénonciation ou de l’avis de poursuite » et son remplacement par « de la dénonciation, de l’avis de poursuite ou du billet de violation »
4 Le paragraphe 21(1) de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  faire lire pour le bénéfice du défendeur la dénonciation, l’avis de poursuite ou le billet de violation, selon le cas,
b)  à l’alinéa c), par la suppression de « à la dénonciation ou à l’avis de poursuite » et son remplacement par « à la dénonciation, à l’avis de poursuite ou au billet de violation ».
5 L’alinéa 25a) de la Loi est modifié par la suppression de « de la dénonciation ou l’avis de poursuite » et son remplacement par « de la dénonciation, de l’avis de poursuite ou du billet de violation »
6 Le paragraphe 29(1.1) de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « d’un avis de poursuite » et son remplacement par « « d’un avis de poursuite ou d’un avis de contestation »;
b)  par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  ou bien, sur motion du poursuivant, déclare le défendeur coupable et lui inflige une amende égale au montant de la pénalité prévue indiquée au billet de contravention ou au billet de violation auquel l’avis de poursuite ou copie du billet de violation correspond, s’il estime que l’intérêt de la justice n’en serait pas atteint;
7 L’article 42 de la Loi est modifié par la suppression de « dans une dénonciation ou dans l’avis de poursuite » et son remplacement par « dans une dénonciation, dans un avis de poursuite ou dans un billet de violation ».
8 L’article 46 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa (1)c.1) et son remplacement par ce qui suit :
c.1)  si l’instance a été introduite par le dépôt d’un avis de poursuite ou d’un avis de contestation et qu’une amende est infligée, ajouter les frais d’administration prévus au paragraphe (1.1) à la somme de l’amende et du montant supplémentaire, s’il y a lieu, payable en application de la Loi sur les services aux victimes,
b)  au paragraphe (1.1), par la suppression de « d’un avis de poursuite » et son remplacement par « d’un avis de poursuite ou d’un avis de contestation »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
46( 3) Les alinéas (1)c) et c.1) et le paragraphe (1.1) ne s’appliquent pas si un juge agissant en vertu du paragraphe 16(1) ou 16.9(7) ou de l’alinéa 29(1.1)a) déclare coupable un défendeur à qui un billet de contravention ou un billet de violation a été signifié et lui inflige une amende égale au montant de la pénalité prévue établie en vertu du paragraphe 14(5) ou 16.8(3), selon le cas.
9 Le paragraphe 47(3) de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du sous-alinéa a)(i) et son remplacement par ce qui suit :
( i) inclus dans la pénalité prévue en vertu de l’alinéa 14(5)c) ou 16.8(3)c), ou
b)  par l’abrogation du sous-alinéa b)(i) et son remplacement par ce qui suit :
( i) inclus dans la pénalité prévue en vertu de l’alinéa 14(5)d) ou 16.8(3)d), ou
10 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 80.1 :
Paiement de billets de violations
80.2 Par dérogation à l’article 81, s’il est réputé avoir été déclaré coupable d’une infraction en vertu de l’article 16.91, le défendeur à qui une amende est infligée la paie au greffe de la cour :
a)  dans les quatre-vingt-dix jours de la date de la condamnation réputée, si le montant de l’amende est inférieur à 1 200 $;
b)  dans les cent quatre-vingts jours de la date de la condamnation réputée, si le montant de l’amende est égal ou supérieur à 1 200 $.
11 L’alinéa 83a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a)  la pénalité prévue est imputée sur le paiement de l’amende en vertu de l’alinéa 15(3)b) ou 117.1(4)b);
12 Le paragraphe 85(8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
85( 8) Il est entendu que le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes, qu’il soit compris dans la pénalité prévue en vertu de l’alinéa 14(5)c) ou 16.8(3)c) ou calculé par le juge en vertu de l’alinéa 46(1)c), ne peut être acquitté dans le cadre du programme d’option-amende.
13 L’article 86 de la Loi est modifié par la suppression de « le délai imparti à l’article 81 » et son remplacement par « le délai imparti à l’article 80.2 ou 81 ».
14 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 87 :
Exécution de billets de violation
87.1 Par dérogation à l’article 87, s’agissant d’une condamnation réputée en vertu de l’article 16.91, il peut être procédé à l’exécution du paiement de l’amende au moyen :
a)  d’une ordonnance de saisie et vente conformément à l’article 88, si le défendeur est une personne morale;
b)  d’une ordonnance de paiement conformément à l’article 89, si le défendeur n’est pas une personne morale.
15 Le paragraphe 91(1.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
91( 1.1) Aucun mandat d’incarcération ne peut être délivré en vertu du paragraphe (1) en raison du défaut de paiement d’une amende infligée relativement à un billet de contravention ou un billet de violation.
16 Le paragraphe 98(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
98( 2) Si le juge ayant reçu la dénonciation, l’avis de poursuite ou la copie du billet de violation ou recueilli le plaidoyer du défendeur n’a pas encore entendu la preuve, tout autre juge peut en ce cas instruire son procès.
17 Le paragraphe 101(3) de la Loi est modifié par la suppression de « un billet de contravention » et son remplacement par « un billet de contravention, un billet de violation ».
18 L’article 115 de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa (4)a), par la suppression de « l’alinéa 14(5)d) » et son remplacement par « l’alinéa 14(5)d) ou 16.8(3)d) »;
b)  au paragraphe (5),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « l’alinéa 14(5)d) » et son remplacement par « l’alinéa 14(5)d) ou 16.8(3)d) »
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « l’alinéa 14(5)d) » et son remplacement par « l’alinéa 14(5)d) ou 16.8(3)d) »
19 L’article 117 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
117( 1) Lorsque le juge agissant en vertu des paragraphes 16(1) ou 16.9(7), de l’alinéa 28(1)a) ou b) ou du paragraphe 29(1) ou (1.1) déclare le défendeur coupable en l’absence de celui-ci, il peut
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Lorsqu’une déclaration de culpabilité est écartée en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) » et son remplacement par « Lorsqu’une déclaration de culpabilité est écartée en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) ou 117.1(1) ou (5)».
20 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 117 :
Écart des déclarations de culpabilité réputées
117.1( 1) Tout juge peut écarter une déclaration de culpabilité réputée dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a)  l’examinateur de billets porte mention au procès-verbal de la conformité du billet de violation tel que le prévoit le paragraphe 16.92(2);
b)  le défendeur a payé la pénalité prévue en vertu de l’article 16.8.
117.1( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si sont réunies les conditions suivantes :
a)  le défendeur présente sa demande au plus tard quarante-cinq jours après l’une ou l’autre des dates suivantes :
( i) celle du paiement de la pénalité prévue visée à l’article 16.8,
( ii) celle à laquelle l’examinateur de billets porte mention au procès-verbal de la conformité du billet de violation tel que le prévoit le paragraphe 16.92(2);
b)  le juge constate que l’occasion n’a pas été donnée au défendeur, sans faute de sa part, de contester l’infraction reprochée.
117.1( 3) Si l’autorisation est accordée :
a)  un avis de contestation est déposé au greffe de la cour, auquel cas l’article 16.9 s’applique avec les adaptations nécessaires;
b)  le montant de pénalité prévue que le défendeur a payé est consigné au greffe de la cour et conservé tant que l’instance n’est pas terminée.
117.1( 4) L’instance terminée, le montant de la pénalité prévue conservé en vertu de l’alinéa (3)b) est :
a)  soit retourné au défendeur, s’il est acquitté;
b)  soit imputé sur le paiement de l’amende, si le défendeur est déclaré coupable.
117.1( 5) Tout juge peut écarter la déclaration de culpabilité réputée en vertu de l’article 16.91, si copie du billet de violation a été déposée auprès de l’examinateur de billets après paiement de la pénalité prévue indiquée au billet de violation.
21 Le paragraphe 123(2) de la Loi est modifié par la suppression de « un billet de contravention » et son remplacement par « un billet de contravention, un billet de violation ».
22 L’article 124 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3), par la suppression de « une citation à comparaître ou un billet de contravention » et son remplacement par « une citation à comparaître, un billet de contravention ou un billet de violation »;
b)  au paragraphe (5), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « une citation à comparaître ou un billet de contravention » et son remplacement par « une citation à comparaître, un billet de contravention ou un billet de violation ».
23 L’alinéa 126(1)b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b)  un billet de contravention ou un billet de violation n’a pas été signifié,
24 Le paragraphe 132(1) de la Loi est modifié par la suppression de « d’un billet de contravention » et son remplacement par « d’un billet de contravention, d’un billet de violation ».
25 Le paragraphe 146(1) de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  précisant quelles infractions sont des infractions prescrites aux fins d’application de l’article 9;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1)  prescrivant aux fins d’application du paragraphe 16.1(1) les catégories de personnes qui peuvent être nommées examinateur de billets;
b.2)  conférant aux examinateurs de billets des attributions supplémentaires aux fins d’application du paragraphe 16.1(2);
b.3)  précisant quelles infractions sont des infractions prescrites aux fins d’application de l’article 16.2;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e) :
e.01)  prescrivant aux fins d’application de l’alinéa 16.3(2)a) le libellé que peut comporter le billet de violation pour décrire l’infraction dont le défendeur est accusé;
e.02)  prévoyant, aux fins d’application de l’article 16.6, les exigences à respecter soit pour dresser, signer, transmettre ou consigner un billet de violation par voie électronique, soit pour l’imprimer ou le reconvertir en format électronique;
e.03)  prescrivant le délai imparti à l’article 16.7;
d)  par l’abrogation de l’alinéa e.1) et son remplacement par ce qui suit :
e.1)  prescrivant les frais d’administration aux fins d’application de l’alinéa 14(5)d) ou 16.8(3)d) ou du paragraphe 46(1.1);
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES,
MODIFICATION CONDITIONNELLE
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicable aux adolescents
26 Le paragraphe 6(8) de la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicable aux adolescents, chapitre P-22.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6( 8) Les articles 16.1 à 16.92 et 27.1 de la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales ne s’appliquent pas aux adolescents.
Loi sur les services aux victimes
27 L’article 15 de la Loi sur les services aux victimes, chapitre 113 des Lois révisées de 2016, est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa (1)c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  elle effectue un paiement en conformité avec le paragraphe 14(1) ou (2) ou 16.8(1) ou (2) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales découlant d’une infraction portée sur un billet de contravention ou sur un billet de violation, selon le cas, qui lui a été signifié en vertu de cette loi.
b)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
15( 4) Dans le cas où une personne est déclarée coupable conformément au paragraphe 16(1) ou 16.9(7) ou à l’alinéa 29(1.1)a) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le montant supplémentaire payable correspond au montant inclus dans la pénalité prévue conformément à l’alinéa 14(5)c) ou 16.8(3)c) de cette loi, et aucun autre montant supplémentaire ne peut être exigé quant à la déclaration de culpabilité.
Loi sur les véhicules à moteur
28( 1) L’article 1 de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« examinateur de billets » désigne la personne ainsi nommée en vertu de l’article 16.1 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales; (ticket reviewer)
28( 2) L’article 264 de la Loi est modifié par la suppression de « Tout juge » et son remplacement par « Tout juge et tout examinateur de billets ».
28( 3) L’article 265 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
265( 1) Sous réserve du paragraphe (2.01), dans les dix jours ou bien de l’envoi par l’examinateur de billets de l’avis prévu au paragraphe 347.1(1), ou bien de la déclaration de culpabilité ou de la confiscation du cautionnement judiciaire d’une personne accusée soit d’une infraction à la présente loi ou à une autre règle de droit régissant la conduite des véhicules sur les routes, soit d’une infraction pénale commise à l’aide d’un véhicule, ou encore dans les dix jours d’une absolution conditionnelle prononcée en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), tout examinateur de billets qui envoie un avis ou tout juge ou greffier de la cour d’archives où cette déclaration de culpabilité, confiscation de cautionnement judiciaire ou absolution conditionnelle a eu lieu doit préparer et faire parvenir au registraire un résumé du dossier de cette cour sur l’affaire, lequel résumé doit être certifié véritable et exact par la personne chargée de le préparer.
b)  au paragraphe (2.01),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Lorsqu’un billet de contravention » et son remplacement par « Lorsqu’un billet de contravention ou un billet de violation »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  s’agissant d’une déclaration de culpabilité prononcée en vertu du paragraphe 14(8) ou 16.8(5) de la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales, mais ne concernant pas la violation d’un arrêté municipal ou de la communauté rurale, le montant de la pénalité prévue qui est payé ou accepté en application de l’article 14 ou 16.8 de cette loi, à l’exclusion des frais d’administration prévus à l’alinéa 14(5)d) ou 16.8(3)d) de celle-ci qui doivent être conservés par Services Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 115 de cette dernière.
28( 4) Le paragraphe 347.1(1) de la Loi est modifié par la suppression de « le juge ou le greffier de la Cour » et son remplacement par « le juge, l’examinateur de billets ou le greffier de la cour ».
Modification conditionnelle
29 Si le paragraphe 103(3) de la Loi concernant la gouvernance locale et l’urbanisme, chapitre 20 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, entre en vigueur avant le sous-alinéa 28(3)b)(ii) de la présente loi modificatrice, le sous-alinéa 28(3)b)(ii) de la présente loi modificatrice est abrogé et remplacé par ce qui suit :
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  s’agissant d’une déclaration de culpabilité prononcée en vertu du paragraphe 14(8) ou 16.8(5) de la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales, mais ne concernant pas la violation de l’arrêté d’un gouvernement local, le montant de la pénalité prévue qui est payé ou accepté en application de l’article 14 ou 16.8 de cette loi, à l’exclusion des frais d’administration prévus à l’alinéa 14(5)d) ou 16.8(3)d) de celle-ci qui doivent être conservés par Services Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 115 de cette dernière.
Entrée en vigueur
30 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.