PROJET DE LOI 26
Loi concernant la Loi sur l’enregistrement foncier et la Loi sur l’enregistrement
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur l’enregistrement foncier
1( 1) L’article 3 de la Loi sur l’enregistrement foncier, chapitre L-1.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition d’« instrument électronique » et son remplacement par ce qui suit :
« instrument électronique » s’entend soit d’un instrument sous format électronique, soit d’une image numérisée d’un instrument, y compris un plan d’arpentage ou un plan de lotissement; (electronic instrument)
b)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« arpenteur-géomètre » s’entend du membre de l’Association des arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick qui est immatriculé en vertu de la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick pour exercer la profession d’arpenteur-géomètre au Nouveau-Brunswick; (land surveyor)
« format électronique » s’entend du format informatisé d’un instrument qu’a approuvé le registrateur général, à l’exclusion de l’image numérisée d’un instrument; (electronic format)
« image numérisée » s’entend de l’image numérisée d’un instrument sous le format qu’a approuvé le registrateur général; (digitally scanned image)
1( 2) L’article 17.1 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
17.1( 4) Sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), nul autre qu’un souscripteur ne peut présenter un instrument électronique.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
17.1( 5.1) L’arpenteur-géomètre qui a conclu une entente avec Services Nouveau-Brunswick peut, conformément à cette entente et à la présente loi, présenter un instrument électronique qui est l’image numérisée d’un plan d’arpentage ou d’un plan de lotissement.
1( 3) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 17.1 :
Instruments pouvant être présentés sous forme d’images numérisées
17.11( 1) Exception faite de l’instrument désigné en vertu du paragraphe 17.1(1) qui doit être présenté sous format électronique et sauf disposition contraire des règlements, l’instrument qui peut être déposé ou enregistré en vertu de la présente loi peut l’être en en présentant une image numérisée.
17.11( 2) L’image numérisée d’un instrument qui est présentée pour être déposée ou enregistrée conformément au paragraphe (1) est présentée :
a)  sous le format qu’a approuvé le registrateur général comme constituant l’équivalent, lorsqu’on en tire un imprimé, de son correspondant prescrit par règlement quant à sa forme et à sa teneur;
b)  au moyen de la technologie mise en place par Services Nouveau-Brunswick.
17.11( 3) S’agissant de l’image numérisée d’un instrument qui est présentée pour être déposée ou enregistrée conformément au paragraphe (1), le souscripteur ou l’arpenteur-géomètre, selon le cas, fournit au registrateur une preuve de son identité ou de son autorisation que le registrateur juge satisfaisante.
1( 4)  L’article 17.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
17.2( 1) Un instrument électronique ne peut être présenté par un souscripteur pour dépôt ou enregistrement sous format électronique que si un souscripteur l’a authentifié de la manière que Services Nouveau-Brunswick a établie.
17.2( 2) Un souscripteur ne peut authentifier un instrument électronique sous format électronique que si sont réunies les conditions suivantes :
a)  il a en sa possession un instrument qui fait partie des instruments désignés en vertu du paragraphe 17.1(1), qui est en la forme prescrite et sur support papier et qui, pour autant qu’il sache, a été dûment passé et fait devant témoins;
b)  l’instrument électronique contient toutes les données et les caractéristiques déterminantes que renferme l’instrument visé à l’alinéa a).
17.2( 3) L’authentification par un souscripteur prévue au paragraphe (2) constitue une certification émanant de lui attestant les faits suivants :
a)  il a en sa possession un instrument qui fait partie des instruments désignés en vertu du paragraphe 17.1(1), qui est en la forme prescrite et sur support papier et qui, pour autant qu’il sache, a été dûment passé et fait devant témoins;
b)  l’instrument électronique qui est authentifié contient toutes les données et les caractéristiques déterminantes que renferme l’instrument visé à l’alinéa a).
17.2( 4) L’instrument électronique qui est l’image numérisée d’un instrument ne peut être présenté par un souscripteur ou par un arpenteur-géomètre pour dépôt ou enregistrement que si cette image a été authentifiée de la manière que Services Nouveau-Brunswick a établie.
17.2( 5) Un souscripteur ou un arpenteur-géomètre ne peut authentifier un instrument électronique qui est l’image numérisée d’un instrument que si sont réunies les conditions suivantes :
a)  il a en sa possession l’instrument qui est visé au paragraphe 17.11(1) sur support papier et qui, pour autant qu’il sache, a été dûment passé et fait devant témoins, au besoin;
b)  l’instrument électronique qui est l’image numérisée de l’instrument est le produit d’un balayage complet et exact de l’instrument original entier visé à l’alinéa a).
17.2( 6) L’authentification par un souscripteur ou un arpenteur-géomètre que prévoit le paragraphe (5) constitue une certification émanant de lui attestant les faits suivants :
a)  il a en sa possession l’instrument qui est visé au paragraphe 17.11(1) sur support papier et qui, pour autant qu’il sache, a été dûment passé et fait devant témoins, au besoin;
b)  l’instrument électronique qui est l’image numérisée de l’instrument est le produit d’un balayage complet et exact de l’instrument original entier visé à l’alinéa a).
17.2( 7) Le souscripteur qui a authentifié un instrument électronique et qui n’a pas été témoin de la passation de l’instrument visé à l’alinéa (3)a) est en droit de se fier soit à la certification qu’opère la personne quant à sa passation régulière, soit à l’affidavit sous serment de la personne devant qui l’instrument a été passé quant à sa passation régulière, sauf s’il a des raisons de croire :
a)  ou bien que la personne qui a certifié que l’instrument a été dûment passé n’était pas légalement en droit de le certifier ainsi ou que la personne qui a reçu l’affidavit du témoin n’était pas légalement en droit de le recevoir;
b)  ou bien que la personne qui a signé l’instrument ou qui a été témoin de la signature n’est pas celle qui est censée l’avoir signé ou avoir été témoin de la signature.
17.2( 8) Le présent article n’a pas pour effet d’exiger que le souscripteur ou l’arpenteur-géomètre qui authentifie un instrument électronique soit celui qui le présente pour enregistrement ou dépôt.
1( 5) L’article 17.5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Autorisation de présentation
17.5 La présentation d’un instrument électronique à un bureau d’enregistrement foncier par un souscripteur ou par un arpenteur-géomètre constitue une certification émanant de lui attestant qu’il est autorisé à le présenter pour enregistrement ou dépôt.
1( 6) L’article 17.8 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « Un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick ou un arpenteur-géomètre »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « souscripteur » et son remplacement par « souscripteur ou de l’arpenteur-géomètre »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
17.8( 2) Services Nouveau-Brunswick ne peut conclure avec un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick l’entente prévue au paragraphe (1) que si a été mise en place une entente entre le Barreau et Services Nouveau-Brunswick d’après laquelle le Barreau, à la fois :
a)  atteste le droit du membre concerné d’exercer le droit dans la province;
b)  si pareil droit d’exercice est perdu :
( i) ou bien révoque dans les plus brefs délais l’accès à la technologie que Services Nouveau-Brunswick a mise en place,
( ii) ou bien en informe dans les plus brefs délais Services Nouveau-Brunswick selon les modalités convenues dans l’entente, auquel cas Services Nouveau-Brunswick révoque l’accès à la technologie qu’il a mise en place.
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
17.8( 3) Services Nouveau-Brunswick ne peut conclure avec un arpenteur-géomètre l’entente prévue au paragraphe (1) que si a été mise en place une entente entre l’Association des arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick et Services Nouveau-Brunswick d’après laquelle l’Association, à la fois :
a)  atteste le droit de l’arpenteur-géomètre concerné d’exercer la profession d’arpenteur-géomètre dans la province;
b)  si pareil droit d’exercice est perdu :
( i) ou bien révoque dans les plus brefs délais l’accès à la technologie que Services Nouveau-Brunswick a mise en place,
( ii) ou bien en informe dans les plus brefs délais Services Nouveau-Brunswick selon les modalités convenues dans l’entente, auquel cas Services Nouveau-Brunswick révoque l’accès à la technologie qu’il a mise en place.
1( 7) L’article 83 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa d.3) et son remplacement par ce qui suit :
d.3)  concernant tant la possession et la conservation des instruments et autres documents sur support papier par un souscripteur, un arpenteur-géomètre, un ancien souscripteur ou un ancien arpenteur-géomètre, y compris la période minimale de leur conservation, que leur examen et leur reproduction par le registrateur général;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d.3) :
d.31)  désignant les instruments qui ne peuvent être présentés comme constituant l’image numérisée d’un instrument et prévoyant les restrictions ou les conditions qui s’appliquent relativement aux instruments ainsi désignés;
Loi sur l’enregistrement
2( 1) L’article 1 de la Loi sur l’enregistrement, chapitre R-6 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« arpenteur-géomètre » s’entend du membre de l’Association des arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick qui est immatriculé en vertu de la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick pour exercer la profession d’arpenteur-géomètre au Nouveau-Brunswick; (land surveyor)
« image numérisée » s’entend de l’image numérisée d’un instrument sous le format qu’a approuvé le conservateur en chef des titres de propriété et s’entend également de l’image numérisée d’un plan d’arpentage ou d’un plan de lotissement; (digitally scanned image)
« souscripteur » s’entend du membre du Barreau du Nouveau-Brunswick autorisé à exercer le droit qui a conclu une entente avec Services Nouveau-Brunswick concernant l’authentification et la présentation de l’image numérisée d’un instrument; (subscriber)
2( 2) Le paragraphe 10(2) de la Loi est modifié par la suppression de « avant neuf heures trente du matin et après quatre heures de l’après-midi » et son remplacement par « avant 9 h et après 16 h 30 ».
2( 3) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 19 :
Instruments pouvant être présentés sous forme d’images numérisées
19.01( 1) Sauf disposition contraire des règlements, tous les instruments qui peuvent être présentés pour être déposés ou enregistrés en vertu de la présente loi peuvent l’être en en présentant leur image numérisée.
19.01( 2) L’image numérisée de l’instrument qui est présentée pour être déposée ou enregistrée conformément au paragraphe (1) est présentée :
a)  sous le format qu’a approuvé le conservateur en chef des titres de propriété comme constituant l’équivalent, lorsqu’on en tire un imprimé, de son correspondant prescrit par règlement quant à sa forme et à sa teneur;
b)  au moyen de la technologie mise en place par Services Nouveau-Brunswick.
19.01( 3) S’agissant de l’image numérisée d’un instrument qui est présentée pour être déposée ou enregistrée conformément au paragraphe (1), le souscripteur ou l’arpenteur-géomètre, selon le cas, fournit au conservateur une preuve de son identité ou de son autorisation que le conservateur juge satisfaisante.
19.01( 4) Sous réserve du paragraphe (5), seul le souscripteur peut présenter l’image numérisée d’un instrument.
19.01( 5) L’arpenteur-géomètre qui a conclu une entente avec Services Nouveau-Brunswick peut, conformément à cette entente et à la présente loi, présenter l’image numérisée d’un instrument qui est un plan d’arpentage ou un plan de lotissement.
Authentification d’une image numérisée
19.02( 1) L’image numérisée d’un instrument ne peut être présentée par un souscripteur ou un arpenteur-géomètre pour dépôt ou enregistrement que si elle a été authentifiée de la manière que Services Nouveau-Brunswick a établie.
19.02( 2) Le présent article n’a pas pour effet d’exiger que le souscripteur ou l’arpenteur-géomètre qui authentifie l’image numérisée d’un instrument soit le souscripteur ou l’arpenteur-géomètre qui la présente pour enregistrement ou dépôt.
19.02( 3) Un souscripteur ou un arpenteur-géomètre ne peut authentifier l’image numérisée d’un instrument que si sont réunies les conditions suivantes :
a)  il a en sa possession l’instrument sur support papier qui, pour autant qu’il sache, a été dûment passé et fait devant témoins, au besoin;
b)  l’image est le produit d’un balayage complet et exact de l’instrument original entier prévu à l’alinéa a).
19.02( 4) L’authentification par un souscripteur ou un arpenteur-géomètre que prévoit le paragraphe (3) constitue une certification émanant de lui attestant les faits suivants :
a)  il a en sa possession l’instrument sur support papier qui, pour autant qu’il sache, a été dûment passé et fait devant témoins, au besoin;
b)  l’image est le produit d’un balayage complet et exact de l’instrument original entier prévu à l’alinéa a).
Autorisation à la présentation d’une image numérisée
19.03 La présentation de l’image numérisée d’un instrument à un bureau d’enregistrement par un souscripteur ou un arpenteur-géomètre constitue une certification émanant de lui attestant qu’il est autorisé à la présenter pour enregistrement ou dépôt.
Effets d’une image numérisée d’un instrument
19.04 Par dérogation à toute disposition de toute autre loi ou de toute règle de droit, l’image numérisée d’un instrument qui est reçue à un bureau d’enregistrement n’a pas à être établie par écrit ni signée par les parties, mais elle produit à toutes fins utiles les mêmes effets qu’un instrument qui est établi par écrit et que signent les parties.
Entente concernant l e souscripteur ou l’arpenteur-géomètre
19.05( 1) Le membre du Barreau du Nouveau-Brunswick ou l’arpenteur géomètre qui souhaite présenter l’image numérisée d’un instrument à un bureau d’enregistrement conclut une entente avec Services Nouveau-Brunswick afin :
a)  d’obtenir l’accès à la technologie mise en place par Services Nouveau-Brunswick pour l’authentification et la présentation d’images numérisées d’instruments et de déterminer les circonstances dans lesquelles ce privilège d’accès peut être perdu;
b)  de prévoir les pouvoirs, les obligations et les responsabilités du souscripteur ou de l’arpenteur-géomètre qui se rapportent à l’authentification et à la présentation d’images numérisées d’instruments;
c)  de prévoir l’ouverture d’un compte à Services Nouveau-Brunswick permettant les transferts de fonds par voie électronique.
19.05( 2) Services Nouveau-Brunswick ne peut conclure avec le membre du Barreau du Nouveau‑ Brunswick l’entente prévue au paragraphe (1) que si a été mise en place une entente entre le Barreau et Services Nouveau-Brunswick d’après laquelle le Barreau, à la fois :
a)  atteste le droit du membre concerné d’exercer le droit dans la province;
b)  si pareil droit d’exercice est perdu :
( i) ou bien révoque dans les plus brefs délais l’accès à la technologie que Services Nouveau-Brunswick a mise en place,
( ii) ou bien en informe dans les plus brefs délais Services Nouveau-Brunswick selon les modalités convenues dans l’entente, auquel cas Services Nouveau-Brunswick révoque l’accès à la technologie qu’il a mise en place.
19.05( 3) Services Nouveau-Brunswick ne peut conclure avec l’arpenteur-géomètre l’entente prévue au paragraphe (1) que si a été mise en place une entente entre l’Association des arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick et Services Nouveau-Brunswick d’après laquelle l’Association, à la fois :
a)  atteste le droit de l’arpenteur-géomètre concerné d’exercer la profession d’arpenteur-géomètre dans la province;
b)  si pareil droit d’exercice est perdu :
( i) ou bien révoque dans les plus brefs délais l’accès à la technologie que Services Nouveau-Brunswick a mise en place,
( ii) ou bien en informe dans les plus brefs délais Services Nouveau-Brunswick selon les modalités convenues dans l’entente, auquel cas Services Nouveau-Brunswick révoque l’accès à la technologie qu’il a mise en place.
2( 4) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 65 :
Paiement de droits relatifs à l’image numérisée d’un instrument
65.1 Le paiement de tous droits ou de toutes taxes concernant l’enregistrement de l’image numérisée d’un instrument doit être effectué par voie électronique de la manière et au moment que le conservateur en chef des titres de propriété a établi.
2( 5) Le paragraphe 71(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b.2) :
b.3)  prescrivant les instruments devant être présentés sous un format autre que par image numérisée et prévoyant les restrictions ou les conditions qui s’appliquent à l’égard des instruments ainsi prescrits;
b.4)  relatifs tant à la possession et à la conservation d’instruments et d’autres documents sur support papier par un souscripteur ou un ancien souscripteur, y compris la période minimale de leur conservation, qu’à leur examen et à leur reproduction par le conservateur en chef des titres de propriété;
b.5)  relatifs à la présentation de l’image numérisée d’un instrument;
b.6)  relatifs à l’enregistrement ou au dépôt de l’image numérisée d’un instrument;
b.7)  prescrivant les renseignements qui doivent accompagner la présentation de l’image numérisée d’un instrument;
Entrée en vigueur
3 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.