PROJET DE LOI 28
Loi sur la sécurité énergétique verte
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« Comité » Le Comité consultatif de Renouveau Nouveau-Brunswick inc. (Committee)
« Conseil » Le conseil d’administration de Renouveau Nouveau-Brunswick inc. (Board)
« énergie renouvelable » Énergie provenant de sources qui ne s’épuisent pas à l’utilisation, telles que le soleil, la biomasse, l’énergie géothermique, l’eau mouvante, les marées et le vent. (renewable energy)
« ministre » Le ministre du Développement de l’énergie et des ressources. (Minister)
« secteur de l’efficacité énergétique » Ensemble des entreprises qui, par leur recrutement et l’utilisation des ressources, s’efforcent de réduire la consommation d’énergie à l’égard des immeubles, des technologies et des moyens de transport. (energy efficiency sector)
« secteur de l’énergie renouvelable » Ensemble des entreprises qui élaborent, fabriquent, installent, exploitent et entretiennent les technologies d’énergie renouvelable ainsi que le matériel, les logiciels et les infrastructures de transmission qui s’y rattachent. (renewable energy sector)
« secteur du transport collectif » Ensemble des entreprises et organisations qui fournissent les produits et les services nécessaires aux services offerts au public pour le transport partagé des passagers à l’aide notamment de fourgonnettes, d’autobus, de tramways, de trains et de traversiers. (public transportation sector)
« société d’État » Organisation appartenant à cent pour cent aux gouvernements fédéral ou provincial, structurée à la façon d’une société privée ou indépendante. (Crown corporation)
Établissement de Renouveau Nouveau-Brunswick inc.
2 Est établie une société d’État sans capital social nommée Renouveau Nouveau-Brunswick inc. et composée des personnes qui forment le Conseil mentionné à l’article 4.
Objets et buts
3 Les objets et buts de Renouveau Nouveau-Brunswick inc. sont les suivants :
a) promouvoir et développer des emplois dans les secteurs de l’énergie renouvelable, de l’efficacité énergétique et du transport collectif;
b) investir dans l’énergie renouvelable, l’efficacité énergétique et le transport collectif.
Composition du conseil d’administration
4( 1) Le ministre établit le conseil d’administration de Renouveau Nouveau-Brunswick inc.
4( 2) Les huit particuliers nommés au Conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil représentent :
a) le ministère du Développement de l’énergie et des ressources, dont le représentant assume la présidence;
b) Opportunités NB, dont le représentant assume la vice-présidence;
c) le Conseil de l’emploi du Nouveau-Brunswick;
d) le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;
e) le New Brunswick Community College;
f) le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick;
g) le Conseil national de recherches;
h) la Fondation de l’innovation du Nouveau-Brunswick.
Mandats
5( 1) Le mandat des membres du Conseil visés au paragraphe 4(2) est de trois ans ou moins et est renouvelable une fois.
5( 2) Les membres du Conseil ne sont pas rémunérés, mais ils ont droit au remboursement des frais réels et nécessaires qu’ils ont supportés dans l’accomplissement de leurs fonctions officielles.
Réunions et quorum
6( 1) La majorité des membres du Conseil en constitue le quorum.
6( 2) Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents.
6( 3) Le Conseil se réunit au moins quatre fois l’an.
Mission du conseil d’administration
7 Le Conseil jouit des pouvoirs nécessaires pour lui permettre :
a) d’assurer la gouvernance et l’administration de ses affaires;
b) de revoir la législation, la réglementation, les programmes et les politiques utiles à la réalisation des objets de la présente loi, et de recommander des changements.
Composition du comité consultatif
8( 1) Le ministre établit le Comité consultatif de Renouveau Nouveau-Brunswick inc.
8( 2) Nommés par le ministre, les neuf membres du Comité sont des particuliers ayant de l’expertise dans les secteurs de l’énergie renouvelable, de l’efficacité énergétique et du transport collectif.
Mission du comité consultatif
9 La mission du Comité est de conseiller Renouveau Nouveau-Brunswick inc. en matière de politiques et de stratégie.
Cibles principales
10 Dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil, en collaboration avec le Comité, recommande des cibles relatives à ce qui suit, pour adoption par le lieutenant-gouverneur en conseil :
a) le réaménagement des immeubles;
b) la généralisation du recours à l’énergie renouvelable pour le chauffage, la production énergétique et les carburants de transport;
c) le transport en commun.
Règlements
11 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements régissant :
a) les attributions du Conseil établi à l’article 4;
b) l’administration et le fonctionnement du Comité établi à l’article 8;
c) l’élaboration des cibles mentionnées à l’article 10;
d) toute autre mesure qu’il juge nécessaire ou utile pour l’application de la présente loi.
Entrée en vigueur
12 La présente loi ou l'une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.