PROJET DE LOI 29
Loi modifiant la Loi sur l’évaluation
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 15 de la Loi sur l’évaluation, chapitre A-14 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « 15.4, 15.5, 16, 17 et 17.1 » et son remplacement par « 15.4, 15.5, 15.6, 16, 17 et 17.1 ».
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 15.5 :
Évaluation des biens réels pour l’année 2018
15.6( 1) Le présent article s’applique en 2018 au bien réel qui a été évalué au nom d’une personne en 2017.
15.6( 2) Pour l’année 2018, le montant de l’évaluation du bien réel visé au paragraphe (1) est réputé, sous réserve du paragraphe (3), être le même que celui de son évaluation en 2017.
15.6( 3) Sont dispensés de l’application des dispositions du présent article les biens réels ci-dessous dont le directeur détermine l’existence :
a)  toute nouvelle construction sur un bien réel ou toute amélioration sur une partie de ce bien, qu’un permis de construction ou un permis d’aménagement et de construction pour entreprendre la nouvelle construction ou l’amélioration ait été délivré ou non;
b)  tout bien réel qui a été vendu ou transféré en 2017;
c)  tout bien réel dont le directeur rectifie ou modifie l’évaluation pour l’année 2018 par suite :
( i) soit d’une erreur commise dans une partie quelconque de l’évaluation de ce bien pour l’année 2017,
( ii) soit de l’omission totale ou partielle de ce bien dans son évaluation pour l’année 2017,
( iii) soit d’une modification à l’utilisation réelle et véritable de ce bien ou à son classement,
( iv) soit d’une diminution du montant de l’évaluation de ce bien du fait du libre jeu d’un marché concurrentiel.
15.6( 4) S’il fournit en vertu de l’article 21 un avis d’évaluation et d’impôts à l’égard d’un bien réel visé au paragraphe (1) en 2017, le directeur établit puis envoie par la poste pour l’année 2018, conformément à cet article et à l’égard de ce bien, un tel avis indiquant, avec les adaptations nécessaires, sa même valeur réelle et véritable ainsi que la même évaluation de sa valeur aux fins d’imposition que celles qui figuraient dans l’avis de 2017.