PROJET DE LOI 30
Loi modifiant la Loi sur les assurances
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi sur les assurances, chapitre I-12 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 116 :
RECOUVREMENT PAR DES PERSONNES INNOCENTES
Recouvrement par des personnes innocentes
116.1( 1) Si un contrat comporte des modalités ou des conditions qui excluent la garantie contre toute perte ou tout dommage causés par une omission ou un acte criminels ou intentionnels de l’assuré ou de toute autre personne, cette exclusion ne s’applique qu’à la demande de règlement que présente la personne qui :
a) par son omission ou son acte a causé la perte ou le dommage;
b) a encouragé l’omission ou l’acte ou y a participé;
c) à la fois :
( i) a consenti à l’omission ou à l’acte,
( ii) savait ou aurait dû savoir que l’omission ou l’acte causerait la perte ou le dommage;
d) n’est pas une personne physique.
116.1( 2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre à une personne dont les biens sont assurés au titre du contrat de recouvrer un montant supérieur à l’intérêt proportionnel dont elle est titulaire dans les biens sinistrés.
116.1( 3) La personne dont la garantie, n’était le paragraphe (1), serait exclue :
a) collabore avec l’assureur concernant l’enquête sur le sinistre, y compris en subissant, à sa demande, un interrogatoire sous serment;
b) en plus de remettre les documents qu’exige le contrat, produit pour examen, aux lieu et heure raisonnables que l’assureur lui indique, tous les documents qui sont en sa possession ou dont elle est responsable et qui se rapportent au sinistre;
c) se conforme à toute autre exigence prescrite par règlement.
116.1( 4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant toutes exigences auxquelles les personnes sont tenues de se conformer aux fins d’application de l’alinéa (3)c).