PROJET DE LOI 31
Loi modifiant la Loi créant le Conseil du premier ministre sur la condition des personnes handicapées
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1( 1) Le titre de la Loi créant le Conseil du premier ministre sur la condition des personnes handicapées, chapitre 208 des Lois révisées de 2011, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loi créant le Conseil du premier ministre pour les personnes handicapées
1( 2) Sauf indication contraire du contexte, tout renvoi à la Loi créant le Conseil du premier ministre sur la condition des personnes handicapées dans une loi autre que la présente loi ou dans un règlement, une règle, un décret, une ordonnance, un arrêté, un règlement administratif, un accord, une entente, une convention ou tout autre instrument ou document s’interprète comme constituant un renvoi à la Loi créant le Conseil du premier ministre pour les personnes handicapées.
2 L’article 1 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de “disabled person”;
b)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
“person with a disability” means a person who, because of physical or mental impairment including congenital or genetic abnormality, suffers the absence or reduction of functional competence that substantially limits his or her ability to carry out normal daily activities. (personne handicappée)
3 L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2 Est constitué le Conseil du premier ministre pour les personnes handicapées, organisme d’étude et de consultation appelé en anglais Premier’s Council on Disabilities.
4 L’article 3 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) à l’alinéa (a), par la suppression de « disabled persons » et son remplacement par « persons with disabilities »;
( ii) à l’alinéa  (b), par la suppression de « disabled persons » et son remplacement par « persons with disabilities »;
( iii) à l’alinéa (c),
( A) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « disabled persons » et son remplacement par « persons with disabilities »;
( B) au sous-alinéa (iii), par la suppression de « disabled persons » et son remplacement par « persons with disabilities »;
b)  au paragraphe (2),
( i) à l’alinéa (a), par la suppression de « disabled persons » et son remplacement par « persons with disabilities »;
( ii) à l’alinéa (b), par la suppression de « disabled persons » et son remplacement par « persons with disabilities »;
( iii) à l’alinéa (c), par la suppression de « disabled persons » et son remplacement par « persons with disabilities »;
( iv) à l’alinéa (d), par la suppression de « disabled persons » et son remplacement par « persons with disabilities »;
( v) à l’alinéa (f), par la suppression de « disabled persons » et son remplacement par « persons with disabilities ».
5 L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4( 1) Le Conseil se compose d’un président et de douze autres membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
4( 2) En procédant aux nominations prévues au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte du sexe des personnes nommées et de la représentation des personnes handicapées, des membres des minorités visibles, des communautés linguistiques officielles, des agences provinciales ou des succursales provinciales d’agences nationales qui travaillent au service des personnes handicapées ou qui les représentent ainsi que des personnes qui œuvrent en leur faveur.
4( 3) Les membres du Conseil désignent en leur sein un vice-président qui remplace le président dans les cas où il se trouve incapable d’agir pour quelque motif que ce soit.
4( 4) Les membres du Conseil sont nommés pour un mandat maximal de quatre ans.
4( 5) Nul ne peut être membre du Conseil pendant plus de huit années consécutives.
4( 6) La personne qui a été membre du Conseil pendant huit années consécutives devient admissible à en redevenir membre un an après l’expiration de son mandat.
6 Le paragraphe 5(1) de la Loi est modifié par la suppression de « Malgré l’expiration » et son remplacement par « Par dérogation au paragraphe 4(5) et malgré l’expiration ».
7 Le paragraphe 6(2) de la Loi est modifié par la suppression de « de trois ans » et son remplacement par « maximal de quatre ans ».
8 L’article 7 de la Loi est modifié par la suppression de « membres du Conseil » et son remplacement par « autres membres du Conseil ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Disposition transitoire
9( 1) Est révoqué le mandat des membres du Conseil qui étaient en fonction immédiatement avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, y compris celui du président.
9( 2) À la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme de nouveau au Conseil les membres visés au paragraphe (1) comme suit :
a)  cinq membres, y compris le président, pour un mandat de quatre ans;
b)  sept membres pour un mandat de deux ans.
Règlement pris en vertu de la Loi sur les services à la santé mentale
10 L’alinéa 3(1)h) du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-127 pris en vertu de la Loi sur les services à la santé mentale est abrogé et remplacé par ce qui suit :
h)  le Conseil du premier ministre pour les personnes handicapées;
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé
11 L’alinéa 7e) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-112 pris en vertu de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e)  le Conseil du premier ministre pour les personnes handicapées;