PROJET DE LOI 37
Loi modifiant la Loi sur les élections municipales
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi sur les élections municipales, chapitre M-21.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1979, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 1 :
PARTIE 1
PROCESSUS ÉLECTORAL
ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2 Le paragraphe 5.1(5) de la Loi est modifié par la suppression de « tout autre article de la Loi » et son remplacement par « toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements »
3 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 47 :
Immunité de poursuite
47.1 Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance le directeur des élections municipales et les membres de son personnel pour tout acte accompli ou censé avoir été accompli de bonne foi ou pour toute omission commise de bonne foi dans le cadre de la présente loi.
4 Le paragraphe 49(1) de la Loi est modifié par la suppression de « la présente loi autorise ou ordonne » et son remplacement par « la présente loi ou ses règlements autorisent ou ordonnent ».
5 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 57 :
PARTIE 2
CONTRIBUTIONS, FINANCEMENT
ET DÉPENSES
Infractions et pénalités
57.1( 1) Sous réserve du paragraphe (2), commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements.
57.1( 2) Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements à l’égard de laquelle une classe a été prescrite par règlement commet une infraction relevant de cette classe.
Règlements
57.2( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  prévoir des dispositions concernant les dépenses qui peuvent être engagées, les contributions qui peuvent être versées et le financement qui peut être octroyé – et par qui – dans le cadre d’une élection générale, d’une élection complémentaire ou de premières élections qui sont tenues dans une municipalité, y compris tant la fixation de plafonds ou l’imposition d’autres restrictions à l’égard de ces dépenses, de ces contributions ou de ce financement que l’établissement d’exigences en matière d’inscription de candidats et de communication de renseignements à l’égard des dépenses, des contributions ou du financement;
b)  préciser les attributions du directeur des élections municipales et des membres de son personnel liées aux règlements pris en vertu du présent article, y compris l’habiliter :
( i) à déterminer si les candidats et autres personnes se conforment aux règlements,
( ii) à arrêter le modèle et la teneur des formules, documents et reçus servant à la mise en application des règlements,
( iii) à édicter des directives servant à la mise en application des règlements,
( iv) s’il l’estime nécessaire, à déterminer si les contributions et les dépenses ont été effectuées ou si le financement a été octroyé conformément aux règlements;
c)  prévoir des pénalités pour dépôt tardif, y compris les circonstances dans lesquelles elles peuvent être infligées, leur versement au Fonds consolidé ainsi que leur recouvrement à titre de créance de la Couronne du chef de la province;
d)  prévoir des dispositions concernant les dettes et les excédents des candidats par rapport aux contributions recueillies, aux dépenses engagées et aux montants reçus à titre de financement;
e)  adopter ou modifier des dispositions de la Loi sur le financement de l’activité politique aux fins d’application des alinéas a), b) et d);
f)  relativement aux infractions aux règlements, établir des classes d’infractions aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
g)  définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi ou de ses règlements, ou des deux.
57.2( 2) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent interdire ou restreindre quelque activité ou mesure que ce soit à l’égard de laquelle le présent article prévoit la prise d’un règlement.
57.2( 3) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être pris relativement à différentes personnes, questions ou mesures ou aux différentes classes ou catégories de celles-ci ou varier en fonction de celles-ci.
57.2( 4) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être d’une application générale ou particulière, avoir une portée restreinte quant au temps ou au lieu ou aux deux et exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
57.2( 5) Dans tout règlement pris en vertu du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a)  déléguer une question au directeur des élections municipales, aux membres de son personnel ou au ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux;
b)  leur conférer un pouvoir discrétionnaire.
Non-application de la Loi sur les règlements
57.3 Les directives qu’édicte le directeur des élections municipales ne constituent pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.
Dépôt électronique
57.4( 1) Le directeur des élections municipales peut exiger que les formules et les documents qui doivent être déposés auprès de lui en application des règlements soient présentés sur le support électronique qu’il a approuvé à l’aide du moyen technologique qu’il a mis en place.
57.4( 2) S’agissant d’une formule dont le directeur des élections municipales exige la présentation sur support électronique, il est satisfait à toute exigence des règlements selon laquelle la véracité de son contenu doit être certifiée si elle s’accompagne d’une déclaration qui en certifie la véracité et que signe le certificateur en conformité avec la Loi sur les opérations électroniques.
57.4( 3) S’agissant d’un document dont le directeur des élections municipales exige la présentation sur support électronique, il est satisfait à toute exigence des règlements prescrivant que soit déposée sa copie conforme s’il s’accompagne d’une déclaration qui le certifie copie conforme et que signe le certificateur en conformité avec la Loi sur les opérations électroniques.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur l’éducation
6 Le paragraphe 36.3(3) de la Loi sur l’éducation, chapitre E-1.12 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, est modifié par la suppression de « les dispositions de la Loi sur les élections municipales et de ses règlements sont adoptées et s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à l’élection des conseils d’éducation de district » et son remplacement par « les dispositions de la Loi sur les élections municipales et des règlements pris en vertu de cette loi, exception faite de la partie 2 de celle-ci et des règlements pris en vertu de cette partie, sont adoptées en vue de l’élection des conseils d’éducation de district et s’appliquent à celle-ci, avec les adaptations nécessaires ».  
Règlement pris en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé
7 L’article 11 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2012-7 pris en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé est modifié
a)  au paragraphe (2),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ne sont pas adoptées et ne s’appliquent pas à l’élection des membres d’un conseil » et son remplacement par « ne sont pas adoptées en vue de l’élection des membres d’un conseil et ne s’y appliquent aucunement »;
( ii) à l’alinéa (q) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
( iii) à l’alinéa r), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( iv) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa r) :
s)  la partie 2.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
11( 2.1) Tout règlement pris sous le régime de la partie 2 de la Loi sur les élections municipales n’est pas adopté en vue de l’élection des membres d’un conseil et ne s’y applique aucunement.
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « ne sont adoptées et ne s’appliquent à l’élection des membres d’un conseil que si » et son remplacement par « ne sont adoptées en vue de l’élection des membres d’un conseil et ne s’y appliquent que si ».