PROJET DE LOI 38
Loi modifiant la Loi sur les conflits d’intérêts des membres
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi sur les conflits d’intérêts des membres, chapitre M-7.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
Lobbyisme
1.1 Aux fins d’application de la présente loi, « lobbyisme » s’entend de l’exercice des activités suivantes :
a)  communiquer avec le titulaire d’une charge publique dans un territoire afin de tenter d’influencer :
( i) l’élaboration de propositions législatives dans ce territoire,
( ii) soit le dépôt devant un corps législatif de ce territoire d’un projet de loi d’intérêt public ou d’une résolution, soit la modification, l’adoption ou le rejet d’une loi d’intérêt public ou d’une résolution par lui,
( iii) la prise ou la modification d’un règlement ou de tout autre texte législatif subordonné dans ce territoire,
( iv) l’élaboration, la modification ou la cessation d’une politique ou d’un programme d’un gouvernement de ce territoire,
( v) la décision de transférer d’un gouvernement de ce territoire, moyennant contrepartie, soit tout ou partie d’une entreprise, d’une activité ou d’un établissement qui fournissent des biens ou des services à ce gouvernement ou au public, soit tout intérêt y afférent, soit des éléments de son actif,
( vi) la décision de charger le secteur privé plutôt qu’un gouvernement de ce territoire de fournir à ce gouvernement des biens ou des services,
( vii) l’attribution par un gouvernement de ce territoire, ou pour son compte, d’une subvention, d’une contribution ou de tout autre avantage financier;
b)  organiser une rencontre entre un tiers et tout titulaire d’une charge publique dans un territoire;
c)  communiquer avec le titulaire d’une charge publique dans un territoire afin de tenter d’influencer l’attribution d’un contrat par un gouvernement de ce territoire ou pour son compte.
2 L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6 Il est interdit aux membres :
a)  de se prévaloir de leur poste pour chercher à influencer une décision qu’une autre personne est en train de prendre ou prendra de telle sorte à servir leurs propres intérêts privés ou ceux d’un tiers;
b)  d’exercer des activités de lobbyisme dans la province ou ailleurs.
3 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 7 :
Membres du Conseil exécutif agissant en leur qualité officielle
7.1 La présente loi ne s’applique pas aux membres du Conseil exécutif lorsqu’ils agissent en leur qualité officielle.
4 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 11 :
Idem
11.1 Une fois qu’il a prêté serment, un membre ne peut être employé par une entreprise ou une organisation qui exercent des activités de lobbyisme dans la province ou ailleurs, ni conclure un contrat de services personnels avec elle.
5 Le paragraphe 17.1(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1)  d’exercer des activités de lobbyisme dans la province ou ailleurs, lorsque ces activités se rapportent à une affaire ayant des liens réels et importants avec la province;
6 L’article 18 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (4), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1)  tous renseignements concernant l’emploi qu’occupe le membre et qui est étranger à celui de député de l’Assemblée ou de membre du Conseil exécutif;
b.2)  tous renseignements concernant les sources de revenu d’emploi du membre, ou de rémunération qu’il a reçue au titre d’un contrat de services personnels, qui sont étrangères à celles que prévoient la Loi sur l’Assemblée législative et la Loi sur le Conseil exécutif;
b)  au paragraphe (7),
( i) à l’alinéa b), par la suppression de « ou » à la fin de l’alinéa;
( ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1)  après tout changement d’emploi qu’occupe le membre et qui est étranger à celui de député de l’Assemblée ou de membre du Conseil exécutif,
b.2)  après tout changement survenu dans les sources de revenu d’emploi du membre, ou de rémunération qu’il a reçue au titre d’un contrat de services personnels, qui sont étrangères à celles que prévoient la Loi sur l’Assemblée législative et la Loi sur le Conseil exécutif, ou
7 Le paragraphe 20(2) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1)  indiquer tous renseignements concernant l’emploi qu’occupe le membre et qui est étranger à celui de député de l’Assemblée ou de membre du Conseil exécutif,
b.2)  indiquer tous renseignements concernant les sources de revenu d’emploi du membre, ou de rémunération qu’il a reçue au titre d’un contrat de services personnels, qui sont étrangères à celles que prévoient la Loi sur l’Assemblée législative et la Loi sur le Conseil exécutif,
8 L’article 41 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « 8 à 11 » et son remplacement par « 8 à 11.1 »;
b)  au paragraphe (1.1), par la suppression de « 8 à 11 » et son remplacement par « 8 à 11.1 ».
MODIFICATIONS TRANSITOIRES
Modifications transitoires
9( 1) Dans les soixante jours qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les membres de l’Assemblée législative ou du Conseil exécutif déposent auprès du commissaire à l’intégrité un état de divulgation privée concernant les renseignements visés aux alinéas 18(4) b.1) et b.2) de la Loi sur les conflits d’intérêts des membres.
9( 2) Les paragraphes 18(1) et (6), l’article 19, le paragraphe 20(1), les alinéas 20(2)b.1) et b.2), les paragraphes 20(6) à (8.1), l’article 32 et les articles 36 à 43 de la Loi sur les conflits d’intérêts des membres s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux états de divulgation privée que prévoit le paragraphe (1).