PROJET DE LOI 4
Loi modifiant la Loi sur les relations industrielles
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi sur les relations industrielles, chapitre I-4 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 36 :
Arbitrage obligatoire dans le cas d’un premier contrat
36.1( 1) Lorsqu’un avis d’entamer des négociations collectives a été donné en vertu de l’article 32 et que les parties ne parviennent pas à conclure une première convention collective, l’une ou l’autre peut demander que le Ministre renvoie l’affaire à la Commission pour qu’elle soit soumise à l’arbitrage d’une première convention collective.
36.1( 2) La demande prévue au paragraphe (1) ne peut être présentée au Ministre avant que ne soit survenu le premier des événements suivants :
a)  une partie lui a demandé de charger un conciliateur de conférer avec les parties et une période de sept jours s’est écoulée à compter de la date à laquelle il leur a envoyé, en application du paragraphe 36(3), un avis les informant qu’il ne juge pas utile de nommer un conciliateur ou un médiateur en vertu de l’article 70;
b)  une période de sept jours s’est écoulée depuis que, ayant nommé le conciliateur ou le médiateur visé à l’alinéa a), il a avisé les parties qu’il ne juge pas utile de nommer une commission de conciliation;
c)  une période de sept jours s’est écoulée depuis que, ayant nommé une commission de conciliation, il a envoyé aux parties le rapport de cette commission.
36.1( 3) Ayant reçu la demande prévue au paragraphe (1), le Ministre la transmet à la Commission et à l’autre partie dans un délai de sept jours.
36.1( 4) Ayant reçu la transmission de la demande prévue au paragraphe (3), la Commission s’enquiert sur les négociations qu’ont entreprises les parties en vue de conclure une première convention collective, puis détermine si le demandeur est en mesure d’établir l’existence d’une ou de plusieurs des conditions suivantes :
a)  l’employeur refuse de reconnaître le pouvoir de négociation collective de l’agent négociateur;
b)  la nature intransigeante de toute position de négociation adoptée par l’autre partie sans justification raisonnable;
c)  le défaut de l’autre partie de déployer de façon raisonnable et en toute célérité les efforts nécessaires en vue de conclure une première convention collective;
d)  toute autre condition qui, selon elle, s’avère pertinente.
36.1( 5) La Commission dispose d’un délai de trente jours pour déterminer si a été remplie l’une quelconque des conditions énoncées au paragraphe (4) et :
a)  dans le cas de la négative, elle rejette la demande et en informe les parties et le Ministre;
b)  dans le cas de l’affirmative, elle prend l’une des mesures prévues ci-dessous et en informe les parties et le Ministre :
( i) elle renvoie l’affaire au Ministre afin qu’il nomme un agent de médiation en application de l’article 71 pour conférer avec les parties et tâcher de conclure une première convention collective,
( ii) après avoir conféré avec les parties, elle soumet l’affaire à l’arbitrage mené par un arbitre ou par un conseil d’arbitrage, lequel rend une sentence.
36.1( 6) Si le Ministre nomme un agent de médiation en vertu du sous-alinéa (5)b)(i), l’agent de médiation, dans un délai de trente jours après le début de la médiation, fait rapport au Ministre conformément au paragraphe 71(5).
36.1( 7) Si l’agent de médiation informe le Ministre en application du paragraphe (6) que les parties ne sont toujours pas parvenues à conclure une première convention collective, le Ministre en informe la Commission, laquelle dispose d’un délai de quatorze jours pour renvoyer l’affaire à un arbitre ou à un conseil d’arbitrage conformément au sous-alinéa (5)b)(ii).
36.1( 8) Dans les sept jours de la réception d’un avis de la Commission indiquant qu’elle a renvoyé l’affaire à un arbitre ou à un conseil d’arbitrage, l’une ou l’autre partie peut demander à la Commission de mener elle-même l’arbitrage, auquel cas elle est tenue de la mener.
36.1( 9) Si l’arbitrage est mené par un arbitre ou par un conseil d’arbitrage tel que le prévoit le sous-alinéa (5)b)ii) :
a)  chacune des parties supporte la moitié de la rémunération et des dépenses de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage;
b)  l’arbitrage doit commencer dans les quatorze jours de la nomination de l’arbitre ou de la constitution du conseil d’arbitrage;
c)  la Commission peut prolonger au besoin le délai imparti à l’alinéa b).
36.1( 10) Si la Commission mène elle-même l’arbitrage :
a)  elle y procède conformément à l’article 8 de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;
b)  elle est réputée constituer un conseil d’arbitrage en vertu de la présente loi;
c)  elle fixe la date du début de l’arbitrage, instruit l’affaire dans les vingt et un jours de la réception de la demande prévue au paragraphe (8) et rend sa sentence dans les quarante-cinq jours de la date marquant le début de l’arbitrage;
d)  elle peut prolonger au besoin le délai imparti à l’alinéa c);
e)  le présent paragraphe l’emporte en cas d’incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi.
2 Le paragraphe 79(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
79( 3) Sur le dépôt d’une convention d’arbitrage conclue en application du paragraphe (1) ou sur la soumission d’une affaire à l’arbitrage mené par un arbitre ou un conseil d’arbitrage conformément au sous-alinéa 36.1(5)b)(ii), les paragraphes 55(2) à (5), les articles 73 et 74 et les paragraphes 75(1) et (2), 76(1) et (2) et 77(1) et (2) s’appliquent avec les adaptations nécessaires et le paragraphe 131(2) est applicable aux procédures et à la sentence de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage, comme si l’arbitre ou le conseil y était mentionné.
3 L’article 92 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit
92( 2) Lorsque survient l’une quelconque des situations mentionnées ci-dessous, il est interdit tant au salarié de faire la grève qu’à l’employeur de déclarer un lock-out de ce salarié pendant la durée de l’instance, à partir de la date du rapport ou de la sentence et pendant la période de validité du rapport ou de la sentence ou de celle de la convention collective les incorporant :
a)  une partie ayant reçu transmission de la demande d’arbitrage prévue au paragraphe 36.1(3), tant que la Commission n’a pas rendu une décision en vertu du paragraphe 36.1(5);
b)  la Commission prend l’une quelconque des mesures visées à l’alinéa 36.1(5)b) ou au paragraphe 36.1(10), et ce, malgré tout droit de grève ou de lock-out qui s’appliquerait par ailleurs en vertu du paragraphe 71(5);
c)  la commission de conciliation a été nommée en vue de régler un différend survenu entre un employeur et un syndicat et les parties conviennent d’être liées par l’une des sentences suivantes :
( i) celle que vise l’article 69,
( ii) celle d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage nommé ou constitué conformément à l’article 79,
( iii) celle d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage nommé ou constitué conformément à l’article 80.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
92( 2.1) Dans le cas du rejet de la demande d’arbitrage d’une première convention collective que prévoit l’article 36.1, il est permis tant au salarié de faire la grève qu’à l’employeur de déclarer un lock-out des salariés dans la mesure où ont été remplies les autres conditions de la présente loi.
4 Le paragraphe 105.1(7) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  lorsque la Commission soumet la question à un l’arbitrage mené par un arbitre ou un conseil d’arbitrage conformément au sous-alinéa 36.1(5)b)(ii),