PROJET DE LOI 41
Loi constituant l’Association des arpenteurs-géomètres du Nouveau‑Brunswick
Attendu que l’Association des arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick a demandé l’adoption des dispositions suivantes,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi de 2017 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick.
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« arpenteur-géomètre » Personne immatriculée en vertu de la présente loi comme étant autorisée à exercer l’activité d’arpentage au Nouveau-Brunswick. (land surveyor)
« arpenteur-géomètre stagiaire » Personne qui est immatriculée auprès de l’Association et qui est en règle, y compris, dans le cas de mesures disciplinaires ou d’une enquête régies par la présente loi, toute personne dont l’immatriculation est suspendue ou révoquée ou qui a démissionné ou a pris sa retraite. (surveyor-in-training)
« Association » L’Association des arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick. (Association)
« certificat d’autorisation » Certificat délivré en vertu de la présente loi pour permettre à une société en nom collectif, à une association de personnes ou à une personne morale d’exercer l’activité d’arpentage. (certificate of authorization)
« Commission » La Commission d’examen constituée en vertu de la présente loi. (Board)
« Conseil » Le Conseil de l’Association prévu à l’article 9. (Council)
« exercer l’activité d’arpentage » S’entend également des actes suivants  : (practice of land surveying)
a)  l’arpentage des terres ou de l’espace aérien pour en déterminer ou en fixer les limites officielles, y compris leur lotissement, ou tout droit y relatif;
b)  l’arpentage des terres ou de l’espace aérien pour déterminer l’emplacement de quoi que ce soit par rapport à une limite donnée afin de certifier sa localisation;
c)  l’arpentage des lacs, fleuves, rivières ou autres cours d’eau pour en fixer ou en déterminer les limites officielles, ou tout droit y relatif;
d)  l’arpentage, par tout moyen, notamment par les méthodes photogrammétriques, électroniques ou astronomiques, des terres, des étendues d’eau ou de l’espace aérien en vue d’établir des plans et documents servant à fixer des limites officielles ou à déterminer tout droit y relatif;
e)  l’établissement de cartes, plans et documents et la dispensation d’avis relativement aux domaines énumérés aux alinéas a) à d).
« membre » Arpenteur-géomètre qui est membre en règle de l’Association, y compris, dans le cas de mesures disciplinaires or d’une enquête régies par la présente loi, toute personne dont l’immatriculation est suspendue ou révoquée ou qui a démissionné ou pris sa retraite. (member)
« président » Le président de l’Association ou la personne exerçant ces fonctions. (president)
« registre » Le registre des arpenteurs-géomètres institué sous le régime de la présente loi. (register)
« règlements administratifs » Les règlements administratifs pris en vertu de la présente loi. (by-laws)
ASSOCIATION
3( 1) L’Association, personnalisée par la loi intitulée An Act to Incorporate the Association of New Brunswick Land Surveyors, chapitre 97 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1954 et prorogée par la Loi constituant en corporation l’Association des arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick, chapitre 91 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1986, est prorogée comme personne morale sans capital social.
3( 2) L’Association se compose des personnes qui en sont membres à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ainsi que de celles qui en deviendront membres par la suite.
3( 3) L’entrée en vigueur de la présente loi n’a pas pour effet de modifier l’appartenance d’un membre à une catégorie donnée de membres.
4( 1) Le Conseil fixe le siège social de l’Association.
4( 2) L’Association est dotée d’un sceau conforme au modèle approuvé par règlement administratif.
4( 3) Le français et l’anglais sont les langues officielles de l’Association.
OBJETS
5 Afin de servir et de protéger l’intérêt public, l’Association a pour objet :
a)  de réglementer l’exercice de l’activité d’arpentage et de diriger la conduite des membres et des arpenteurs-géomètres stagiaires conformément à la présente loi et aux règlements administratifs;
b)  d’établir, de maintenir et d’élaborer des normes relatives aux connaissances et aux compétences requises pour exercer l’activité d’arpentage;
c)  d’établir, de maintenir et d’élaborer des normes relatives aux qualifications requises pour exercer l’activité d’arpentage;
d)  d’établir, de maintenir et d’élaborer des normes déontologiques;
e)  de sensibiliser le public au rôle de l’Association ainsi que de communiquer et de collaborer avec d’autres organisations professionnelles pour promouvoir les intérêts de l’Association.
POUVOIRS
6 Pour réaliser ses objets, l’Association est investie des pouvoirs suivants :
a)  pourvoir à la direction et à la réglementation de la conduite des personnes exerçant la profession d’arpenteur-géomètre au Nouveau-Brunswick;
b)  admettre, réintégrer, suspendre, destituer ou discipliner des membres, des arpenteurs-géomètres stagiaires ou des titulaires de certificats d’autorisation;
c)  acquérir et détenir des biens, tant réels que personnels, par voie d’achat, de location, de concession, d’échange ou de toute autre manière et en disposer de quelque façon que ce soit;
d)  gérer ses biens et ses affaires ainsi qu’engager du personnel;
e)  contracter des emprunts afin de réaliser ses objets et donner tout ou partie de ses biens réels ou personnels en garantie de ces emprunts par voie d’hypothèque, de gage, de charge ou de toute autre manière;
f)  placer ses fonds dont elle n’a pas immédiatement besoin pour réaliser ses objets de la manière qu’elle détermine;
g)  ouvrir et tenir un registre des arpenteurs-géomètres membres, lequel constitue le registre officiel des personnes habilitées à exercer l’activité d’arpentage au Nouveau-Brunswick;
h)  fixer et percevoir les droits exigibles dans les cas suivants :
( i) au moment de l’admission comme membre ou de l’inscription comme arpenteur-géomètre stagiaire,
( ii) pour se présenter à un examen de l’Association en vue de devenir membre ou de s’inscrire comme arpenteur-géomètre stagiaire,
( iii) pour obtenir un certificat d’autorisation,
( iv) à titre de cotisations annuelles;
i)  faire payer aux membres une quote-part des dépenses ordinaires, spéciales ou extraordinaires qui peuvent être jugées nécessaires ou utiles à la réalisation de ses objets;
j)  définir la nature et le niveau de formation et d’expérience pratique que doit posséder une personne en arpentage avant d’être immatriculée comme étant autorisée à exercer l’activité d’arpentage au Nouveau-Brunswick;
k)  définir les exigences du programme obligatoire de formation permanente et de compétence des membres ainsi que les procédures de révision et d’audit du programme;
l)  mettre en place les moyens permettant de déterminer, par voie d’examen ou de toute autre façon, la compétence des personnes sollicitant leur immatriculation d’arpenteur ou leur inscription comme arpenteurs-géomètres stagiaires et délivrer des certificats d’immatriculation aux personnes remplissant les conditions requises pour exercer l’activité d’arpentage;
m)  mettre en place des moyens de formation à la profession d’arpenteur-géomètre;
n)  conclure en son propre nom les ententes qui sont nécessaires, accessoires ou utiles à la réalisation de ses objets;
o)  accorder dispense du paiement des droits, cotisations ou quotes-parts pour les motifs et aux conditions qu’elle détermine à l’occasion et suspendre les membres ou arpenteurs-géomètres stagiaires en cas de non-paiement;
p)  recevoir des dons et des legs ainsi que faire des dons pour la promotion de ses objets;
q)  réglementer la publicité;
r)  établir des normes d’assurances;
s)  convoquer les assemblées et réunions et réglementer leur tenue ainsi que le mode de votation;
t)  fixer les conditions d’éligibilité, de mise en candidature et d’élection ainsi que le nombre et la durée du mandat des membres du Conseil et des comités, y compris les conditions de nomination et de révocation de personnes en tant que membres ou dirigeants de droit ou honoraires du Conseil;
u)  régler l’admissibilité et la nomination des représentants du public au Conseil et aux comités, ainsi que la durée de leur mandat;
v)  pourvoir à la création de comités par l’Association ou le Conseil, fixer leurs attributions et leur mode de fonctionnement, y compris la procédure régissant leurs réunions et la marche à suivre pour remplir les postes vacants, ainsi que pourvoir à la délégation des attributions du Conseil à un comité et définir la forme et la fréquence des rapports à remettre au Conseil ou à l’Association;
w)  établir différentes catégories de membres en son sein et définir leurs prérogatives, obligations et conditions d’admission;
x)  établir des normes minimales pour l’exécution des opérations d’arpentage et l’exercice de l’activité d’arpentage et prendre des dispositions concernant les fautes professionnelles;
y)  pourvoir à la création et à l’attribution de bourses d’études, de bourses de recherche et d’autres prix ou récompenses dans le domaine de l’enseignement;
z)  pourvoir à la tenue d’enquêtes par le comité des plaintes et le comité de discipline, y compris la procédure à suivre;
aa)  accomplir tous les autres actes qui s’avèrent nécessaires ou utiles pour exercer les pouvoirs conférés par la présente loi ainsi que tous les pouvoirs qui y sont accessoires et pour réaliser ses objets.
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
7( 1) Dans le but de réaliser ses objets et d’exercer ses pouvoirs, l’Association peut prendre des règlements administratifs non contraires aux dispositions de la présente loi.
7( 2) Les règlements administratifs, les modifications qui y sont apportées et leur abrogation ne produisent leurs effets que sur résolution recueillant les voix des deux tiers des membres qui votent :
a)  soit à l’assemblée générale annuelle;
b)  soit à une assemblée extraordinaire de l’Association convoquée à cet effet.
7( 3) Tout projet de nouveau règlement administratif ou de modification ou d’abrogation d’un règlement administratif existant doit être présenté par écrit au secrétaire soixante jours au moins avant l’assemblée et être signé par deux membres au moins, et le secrétaire en joint une copie à l’avis de convocation de l’assemblée.
RÈGLES ÉMANANT DU CONSEIL
8( 1) Le Conseil peut établir sur les sujets suivants des règles compatibles avec les dispositions de la présente loi et des règlements administratifs :
a)  la nomination et la révocation des membres de comités et la façon de pourvoir aux vacances au sein de ces comités;
b)  la convocation, la tenue et la conduite des réunions de tous les comités;
c)  la tenue d’enquêtes préliminaires relativement à la conduite d’un membre;
d)  la constitution et le fonctionnement de comités d’enquête;
e)  la conservation et l’utilisation du sceau;
f)  la passation de documents par l’Association;
g)  les opérations bancaires et financières;
h)  le choix de l’exercice financier de l’Association ainsi que l’audit de ses comptes et opérations;
i)  la convocation, la tenue et la conduite des réunions du Conseil ainsi que les attributions des membres de celui-ci;
j)  la tenue des réunions du Conseil et des comités par voie électronique permettant à tous les participants d’entendre ce que disent les autres, les participants étant alors réputés avoir assisté à la réunion en personne;
k)  la convocation, la tenue et la conduite des assemblées annuelles et extraordinaires des membres de l’Association;
l)  le paiement des dépenses nécessairement engagées par le Conseil et les comités à l’occasion de leurs travaux;
m)  la gestion des biens de l’Association;
n)  la constitution, la composition, les pouvoirs et les fonctions des comités additionnels ou spéciaux;
o)  l’affectation des fonds de l’Association, l’investissement et le réinvestissement de ceux dont elle n’a pas un besoin immédiat ainsi que la conservation de ses valeurs et titres;
p)  tout ce qui convient à la bonne administration et gouvernance de l’Association pour l’application de la présente loi et des règlements administratifs.
8( 2) Les règles que le Conseil propose ne produisent effet qu’après avoir été confirmées par résolution de ses membres.
LE CONSEIL
9( 1) Est constitué un Conseil de l’Association composé du président, du vice-président, du président sortant, du secrétaire et des autres membres élus et mandatés conformément aux règlements administratifs.
9( 2) Pour représenter le public au Conseil, le Conseil nomme une personne qui n’est ni membre ni arpenteur-géomètre stagiaire, la durée de son mandat étant réglée par règlement administratif.
9( 3) Sous réserve des dispositions des règlements administratifs, le secrétaire cumule la fonction de trésorier de l’Association.
9( 4) Les membres du Conseil en fonction à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent en fonction jusqu’à l’élection de leurs successeurs conformément aux règlements administratifs.
9( 5) Le président ou, en son absence, le vice-président ou, en cas d’absence de l’un et de l’autre, un membre élu du Conseil, choisi par le Conseil, préside les réunions du Conseil.
9( 6) À sa première réunion après les élections ou dès que possible par la suite, le Conseil nomme les personnes ou comités nécessaires à l’application de la présente loi, la durée de leur mandat étant réglée par le Conseil ou par règlement administratif.
9( 7) Le Conseil nomme un registraire, la durée de son mandat étant réglée par le Conseil ou par règlement administratif.
9( 8) Les réunions du Conseil se tiennent à l’initiative du président ou à la demande de trois membres du Conseil.
9( 9) Le quorum aux réunions du Conseil est fixé par règlement administratif; toutes les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents à la réunion, la personne qui préside la réunion ne votant qu’en cas de partage des voix.
9( 10) En cas de démission, de décès ou de suspension du président, du vice-président, du secrétaire, de tout membre élu du Conseil ou du représentant du public, le Conseil peut combler la vacance.
10 Le Conseil a pour mission :
a)  de gérer les affaires de l’Association conformément aux dispositions de la présente loi, des règlements administratifs et des règles;
b)  de rédiger un rapport annuel sur les activités de l’Association en vue de le présenter à l’assemblée générale annuelle;
c)  d’exercer les autres fonctions qui sont nécessaires ou accessoires à la conduite des affaires de l’Association à condition qu’elles ne contreviennent pas à la présente loi et aux règlements administratifs.
ASSEMBLÉES
11( 1) Le Conseil fixe les date et endroit de l’assemblée générale annuelle de l’Association.
11( 2) Une assemblée extraordinaire de l’Association peut être convoquée :
a)  soit à tout moment par le Conseil;
b)  soit dans les soixante jours de la réception d’une demande écrite exposant le motif de l’assemblée, adressée au secrétaire par dix membres au moins de l’Association.
11( 3) Le secrétaire fait parvenir un avis de convocation à une assemblée générale annuelle ou extraordinaire à chaque membre de l’Association, suivant les modalités prévues par règlement administratif, quatorze jours au moins avant la date fixée pour une assemblée extraordinaire et soixante jours au moins avant la date fixée pour une assemblée générale annuelle.
11( 4) L’avis de convocation à une assemblée extraordinaire doit énoncer le motif précis pour lequel elle est organisée et il est interdit d’y débattre d’autres questions.
COMMISSION D’EXAMEN
12( 1) La Commission d’examen est chargée d’examiner les candidats qui sollicitent leur admission ou réadmission à l’exercice de l’activité d’arpentage ou au titre d’arpenteurs-géomètres stagiaires.
12( 2) La Commission se compose du secrétaire et de trois autres membres nommés par le Conseil pour un mandat de trois ans, qui peut être renouvelé en totalité ou en partie.
12( 3) Le Conseil peut :
a)  soit nommer des examinateurs spéciaux lorsqu’il l’estime nécessaire;
b)  soit établir, en collaboration avec une association d’une autre province ou d’un territoire du Canada ayant des objets semblables à ceux de l’Association, une commission d’examen centrale ou régionale investie des pouvoirs qu’il possède en ce qui concerne l’examen des candidats sollicitant leur admission à l’exercice de l’activité d’arpentage, à la condition toutefois que, au besoin, au moins un des examens organisés par cette commission centrale ou régionale se tienne au Nouveau-Brunswick.
13 L’examen des candidats à l’admission au titre d’arpenteurs-géomètres stagiaires ou à l’exercice de l’activité d’arpenteur-géomètre au Nouveau-Brunswick a lieu à l’endroit, à la date et à l’heure que la Commission détermine.
14 La Commission se réunit à l’endroit, à la date et à l’heure qu’elle détermine.
IMMATRICULATION
15( 1) Peut être immatriculé arpenteur-géomètre tout candidat qui satisfait aux conditions suivantes :
a)  il a rempli les conditions de formation prescrites par règlement administratif;
b)  il a rempli les conditions prescrites par règlement administratif aux arpenteurs-géomètres stagiaires;
c)  il a fourni une preuve satisfaisante d’honorabilité;
d)  il paie le droit prescrit.
15( 2) Quiconque désire être immatriculé arpenteur-géomètre sans avoir rempli les conditions visées à l’alinéa (1)a) peut en faire la demande à la Commission et, si celle-ci certifie par écrit au Conseil que ces conditions sont remplies, le Conseil peut étudier la demande d’immatriculation.
15( 3) Toute personne dont la demande d’immatriculation a été rejetée peut en appeler au Conseil.
15( 4) Saisi d’un appel formé en vertu du paragraphe (3), le Conseil peut :
a)  soit accueillir la demande et imposer des conditions au droit d’exercer à la personne décrite au paragraphe (3);
b)  soit rejeter la demande;
c)  soit renvoyer la demande à la Commission.
15( 5) Quiconque remplit toutes les conditions du paragraphe (1) à l’exception de celles de l’alinéa (1)b) a le droit d’être immatriculé membre de l’Association sur la recommandation du Conseil et jouit alors de l’ensemble des droits, prérogatives et responsabilités d’un membre, sauf le droit d’exercer l’activité d’arpentage.
15( 6) Peut devenir membre immatriculé de l’Association toute personne qui, au moment de sa demande, est membre immatriculé, dans une autre province ou un territoire du Canada, d’une association d’arpenteurs-géomètres pourvue d’une loi constitutive ou de statuts comparables à ceux de l’Association, moyennant paiement du droit prescrit et sur présentation d’une preuve satisfaisante d’immatriculation en règle auprès de cette autre association.
DROIT D’EXERCER LA PROFESSION
16( 1) Nul ne peut exercer l’activité d’arpentage au Nouveau-Brunswick sans être immatriculé à cet effet sous le régime de la présente loi.
16( 2) Une société en nom collectif, une association de personnes ou une personne morale peut être autorisée à exercer l’activité d’arpentage dans les conditions prévues à l’article 17.
SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF, ASSOCIATIONS DE PERSONNES, PERSONNES MORALES
17( 1) Le Conseil peut autoriser des membres de l’Association à former une société en nom collectif, une association de personnes ou une personne morale en vue d’exercer l’activité d’arpentage, à y appartenir ou à travailler pour elle.
17( 2) Il est interdit à un membre de l’Association de former une société en nom collectif, une association de personnes ou une personne morale en vue d’exercer l’activité d’arpentage, d’y appartenir ou de travailler pour elle si elle ne détient pas un certificat d’autorisation de l’Association, étant entendu qu’il ne lui est pas interdit de travailler en qualité d’arpenteur-géomètre pour un employeur qui, dans ses rapports avec le public, ne se livre pas à l’exercice de l’activité d’arpentage.
17( 3) Un certificat d’autorisation peut être délivré à une société en nom collectif, à une association de personnes ou à une personne morale qui satisfait aux conditions suivantes :
a)  l’une de ses fonctions principales et habituelles est l’exercice de l’activité d’arpentage;
b)  l’activité d’arpentage est exercée par un arpenteur-géomètre qui est présent à cet effet au Nouveau-Brunswick ou s’exerce sous sa surveillance, sa direction et son contrôle personnels.
17( 4) Pour obtenir un certificat d’autorisation, la société en nom collectif, l’association de personnes ou la personne morale doit présenter au registraire une demande établie en la forme prescrite par le Conseil ou par règlement administratif et comportant les renseignements suivants :
a)  les noms et adresses de tous ses associés, membres, administrateurs et dirigeants;
b)  les nom et adresses de tous ses associés, membres, administrateurs et dirigeants ou employés qui sont arpenteurs-géomètres, qui dirigeront les opérations d’arpentage pour la société en nom collectif, l’association de personnes ou la personne morale et qui seront chargés de veiller au respect des dispositions de la présente loi et des règlements administratifs;
c)  l’adresse de son siège social et de tout établissement où s’exercera une activité d’arpentage s’appliquant au Nouveau-Brunswick;
d)  tout autre renseignement que le Conseil peut exiger pour pouvoir évaluer les qualifications professionnelles de l’auteur de la demande.
17( 5) L’auteur de la demande ou le titulaire d’un certificat d’autorisation doit, dans un délai de trente jours, aviser le registraire de tout changement survenu dans les renseignements contenus dans la demande présentée en vertu du paragraphe (4).
17( 6) S’il est satisfait aux dispositions des paragraphes (3) et (4) et si le Conseil accueille la demande, le registraire délivre un certificat d’autorisation à l’auteur de la demande moyennant paiement du droit prescrit par règlement administratif.
17( 7) Tout arpenteur-géomètre qui est membre d’une société en nom collectif ou d’une association de personnes formée conformément au paragraphe (1) pour exercer l’activité d’arpentage, ou qui est actionnaire, administrateur ou dirigeant d’une personne morale ainsi formée, doit répondre personnellement de l’observation des dispositions de la présente loi et peut être déclaré coupable de faute professionnelle ou d’incompétence indépendamment de l’existence de la société en nom collectif, de l’association de personnes ou de la personne morale.
17( 8) Le comité de discipline peut réprimander le titulaire d’un certificat d’autorisation ou suspendre ou révoquer son certificat s’il conclut que ce titulaire n’a pas respecté une disposition de la présente loi ou qu’il s’est rendu coupable d’actes qui, s’ils avaient été commis par un membre individuel, auraient constitué une faute professionnelle ou de l’incompétence.
17( 9) Les articles 22 à 25 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux sociétés en nom collectif, aux associations de personnes et aux personnes morales formées conformément au paragraphe (1) en vue d’exercer l’activité d’arpentage.
IMMATRICULATION ET DROITS
18( 1) Le registraire tient, conformément aux règlements administratifs, un registre de toutes les personnes autorisées à exercer l’activité d’arpentage en vertu de la présente loi.
18( 2) Il ne peut y avoir d’inscription au registre que si elle est autorisée par la présente loi ou par règlement administratif et que le registraire est convaincu, au vu des preuves données, du bien-fondé de la demande d’immatriculation.
18( 3) Toute personne touchée par une décision du registraire en matière d’immatriculation peut interjeter appel auprès du Conseil, qui peut réexaminer la décision du registraire et ordonner l’inscription du nom de cette personne au registre.
18( 4) Chaque année, le registraire imprime, publie et conserve au siège de l’Association, où elle peut y être consultée aux conditions prévues par règlement administratif, une liste alphabétique de toutes les personnes immatriculées, avec indication de leur adresse.
18( 5) Le registre ou une copie de la liste imprimée prévue au paragraphe (4) vaut preuve prima facie, en justice, de la régularité, au regard de la présente loi, de l’immatriculation des personnes y nommées.
18( 6) Dans le cas d’une personne qui ne figure pas dans la liste mentionnée au paragraphe  (4), le registraire peut attester son inscription au registre et cette attestation fait foi de son immatriculation sous le régime de la présente loi.
19( 1) Chaque membre, chaque arpenteur-géomètre stagiaire et chaque titulaire d’un certificat d’autorisation doivent, au plus tard à la date fixée par règlement administratif, verser à l’Association la cotisation annuelle fixée par règlement administratif pour cette année-là.
19( 2) Sous réserve du paragraphe (3), les membres de l’Association qui omettent de verser leur cotisation annuelle conformément au paragraphe (1) perdent tous les droits et privilèges qu’ils tiennent de la présente loi et leurs noms ne sont pas inscrits au registre.
19( 3) La personne qui omet de se conformer au paragraphe (1) peut payer l’intégralité de sa cotisation dans un délai d’un an après l’échéance de paiement, auquel cas son nom peut être ajouté au registre, mais uniquement pour à compter de la date du paiement.
19( 4) À défaut de paiement effectué conformément au paragraphe (3), le nom de la personne ne pourra être ajouté au registre que sur demande d’approbation adressée au Conseil, lequel, au vu des circonstances, peut :
a)  ordonner au registraire d’inscrire le nom de la personne au registre moyennant paiement de la cotisation que le Conseil juge indiquée, sans que celle-ci puisse être inférieure au montant fixé pour une année complète;
b)  obliger la personne à subir les examens qu’il estime nécessaires;
c)  imposer les autres conditions qu’il estime être dans l’intérêt public.
REGISTRAIRE DES PLAINTES
20( 1) Le Conseil nomme un registraire des plaintes, la durée de son mandat étant réglée par le Conseil ou par règlement administratif.
20( 2) Le registraire de l’Association peut cumuler la fonction de registraire des plaintes.
20( 3) Les membres du Conseil ne sont pas admissibles au poste de registraire des plaintes.
20( 4) Lorsque le registraire des plaintes est incapable d’agir ou qu’il ne conviendrait pas qu’il agisse dans les circonstances, le Conseil peut pour l’occasion confier sa charge, avec tous les pouvoirs que lui confère la présente loi, à un membre.
21 Le registraire des plaintes gère le système des plaintes et de la discipline et accomplit toute tâche connexe prévue par règlement administratif.
COMITÉ DES PLAINTES
22( 1) Le Conseil nomme un comité des plaintes composé d’au moins trois membres, dont celui à qui il confie la présidence.
22( 2) Le Conseil nomme deux membres suppléants du comité des plaintes, auxquels le président du comité a recours au besoin.
22( 3) Les membres du comité de discipline ou du Conseil ne peuvent faire partie du comité des plaintes.
22( 4) Le quorum du comité des plaintes est de trois membres.
PLAINTES
23( 1) Toute plainte portée contre un membre, un arpenteur-géomètre stagiaire ou le titulaire d’un certificat d’autorisation doit :
a)  être énoncée par écrit;
b)  être remise au registraire des plaintes.
23( 2) Toute personne peut déposer une plainte.
24( 1) Le comité des plaintes étudie les plaintes concernant la conduite d’un membre, d’un arpenteur-géomètre stagiaire ou du titulaire d’un certificat d’autorisation et fait enquête sur elles.
24( 2) Le comité des plaintes peut, à la lumière des éléments d’information qu’il a reçus :
a)  soit ordonner le renvoi total ou partiel de l’affaire devant le comité de discipline;
b)  soit ordonner que l’affaire ne soit pas renvoyée en vertu de l’alinéa a);
c)  soit prendre les mesures qu’il estime indiquées dans les circonstances pour résoudre la plainte, à condition qu’elles ne contreviennent pas à la présente loi ni aux règlements administratifs.
24( 3) Le comité des plaintes communique par écrit sa décision motivée au registraire des plaintes pour les besoins du paragraphe (4).
24( 4) Le registraire des plaintes remet ou envoie au plaignant et à la personne faisant l’objet de la plainte une copie de la décision écrite et motivée du comité des plaintes.
24( 5) Le plaignant qui n’est pas satisfait de la suite que le comité des plaintes a donnée à sa plainte peut demander au Conseil de revoir la façon dont celle-ci a été traitée.
24( 6) La procédure, le mandat et les obligations du comité des plaintes peuvent être établis par règlement administratif.
25 En renvoyant une affaire au comité de discipline, le comité des plaintes peut, s’il est probable, à son avis, que l’exercice continu de l’activité d’arpentage par un membre, un arpenteur-géomètre stagiaire ou le titulaire d’un certificat d’autorisation porte préjudice au public, ordonner, en attendant l’issue définitive de l’affaire :
a)  soit que le membre, l’arpenteur-géomètre stagiaire ou le titulaire du certificat d’autorisation soit suspendu;
b)  soit que le droit d’exercer du membre, de l’arpenteur-géomètre stagiaire ou du titulaire du certificat d’autorisation soit assorti de conditions.
COMITÉ DE DISCIPLINE
26( 1) Est créé un comité de discipline composé de cinq membres nommés par le Conseil.
26( 2) Le Conseil nomme deux représentants du public, qui ne sont pas des membres, au comité de discipline.
26( 3) Le Conseil nomme des membres à la présidence et à la vice-présidence du comité de discipline et, en cas d’empêchement du président du comité, le vice-président du comité agit à sa place.
26( 4) En cas d’empêchement du président et du vice-président du comité, le Conseil charge un membre d’assumer la présidence du comité pour la plainte en question.
26( 5) Les membres du Conseil qui n’ont pas été nommés au comité de discipline servent de membres suppléants de ce comité, auxquels le président du comité peut avoir recours au besoin.
26( 6) La durée des mandats, la procédure et les fonctions du comité de discipline peuvent être précisées par règlement administratif.
26( 7) Le comité de discipline siège en formations de trois ou cinq personnes, dont un représentant du public; chaque formation est présidée par le président ou le vice-président du comité.
27( 1) Le comité de discipline :
a)  entend les allégations de faute professionnelle ou d’incompétence formulées à l’égard d’un membre de l’Association et statue sur elles;
b)  entend les affaires dont il est saisi en vertu de l’article 24 et statue sur elles;
c)  exerce les autres fonctions que le Conseil lui confie.
27( 2) Le comité de discipline peut déclarer un membre, un arpenteur-géomètre stagiaire ou le titulaire d’un certificat d’autorisation coupable d’une faute professionnelle dans les cas suivants :
a)  le membre, l’arpenteur-géomètre stagiaire ou le titulaire du certificat d’autorisation a été déclaré coupable par un tribunal compétent d’une infraction qui, selon le comité, affecte son aptitude à exercer l’activité d’arpentage;
b)  le membre, l’arpenteur-géomètre stagiaire ou le titulaire du certificat d’autorisation a commis, selon le comité, une faute professionnelle au sens défini dans les règlements administratifs.
27( 3) Le comité de discipline peut déclarer incompétent un membre, un arpenteur-géomètre stagiaire ou le titulaire d’un certificat d’autorisation dans les cas suivants :
a)  le membre, l’arpenteur-géomètre stagiaire ou le titulaire du certificat d’autorisation a, à son avis, fait preuve, dans l’accomplissement de ses obligations professionnelles, d’un manque de connaissances, de compétence ou de jugement ou d’une indifférence à l’égard de l’intérêt public d’une nature ou gravité démontrant son inaptitude à s’acquitter des responsabilités qui incombent à une personne exerçant l’activité d’arpentage;
b)  le membre ou l’arpenteur-géomètre stagiaire souffre, à son avis, d’un état ou d’un trouble physique ou mental d’une nature ou gravité faisant qu’il est souhaitable, dans son intérêt ou dans celui du public, de ne plus lui permettre d’exercer l’activité d’arpentage.
27( 4) Lorsqu’il déclare un membre, un arpenteur-géomètre stagiaire ou le titulaire d’un certificat d’autorisation coupable d’une faute professionnelle ou d’incompétence, le comité de discipline peut, par ordonnance, prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a)  révoquer son droit d’exercer l’activité d’arpentage;
b)  suspendre son droit d’exercer l’activité d’arpentage pour une durée déterminée qui ne peut dépasser vingt-quatre mois;
c)  accepter son engagement de limiter l’exercice de son activité professionnelle en matière d’arpentage ainsi qu’il est prévu dans l’engagement qu’il a pris;
d)  assortir son droit d’exercer l’activité d’arpentage de modalités, conditions ou limitations, y compris notamment l’obligation de suivre avec succès le ou les cours que le comité détermine;
e)  assortir son droit d’exercer l’activité d’arpentage de restrictions particulières l’obligeant notamment :
( i) à n’exercer cette activité que sous la surveillance et la direction personnelles d’un autre membre,
( ii) à ne pas exercer seul cette activité,
( iii) à accepter un contrôle périodique par le comité ou son délégué de ses livres, comptes et documents et de son travail en matière d’arpentage,
( iv) à faire rapport au registraire ou au comité du Conseil que désigne le comité de discipline;
f)  prescrire qu’il soit réprimandé ou reçoive du counseling et, s’il l’estime justifié, ordonner que mention de la réprimande ou du counseling soit portée au registre;
g)  révoquer ou suspendre pour une durée déterminée la désignation du membre par l’Association comme étant spécialiste dans un domaine donné de l’arpentage;
h)  l’obliger à payer à l’Association une amende maximale de 5 000 $;
i)  sous réserve du paragraphe (5), ordonner qu’une conclusion ou une ordonnance du comité paraisse en détail ou en résumé dans un organe officiel de l’Association, avec ou sans indication du nom du membre, de l’arpenteur-géomètre stagiaire ou du titulaire du certificat d’autorisation;
j)  fixer le montant des frais d’enquête ou de procédure du comité des plaintes et du comité de discipline que le membre devra rembourser à l’Association;
k)  ordonner la suspension ou le report d’une sanction pour la durée, aux conditions et aux fins qu’il établit;
l)  rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire et appropriée dans les circonstances.
27( 5) Lorsqu’il déclare un membre, un arpenteur-géomètre stagiaire ou le titulaire d’un certificat d’autorisation coupable d’une faute professionnelle ou d’incompétence, le comité de discipline fait publier son ordonnance et la met à la disposition du public comme prévu par règlement administratif.
27( 6) Le comité de discipline fait publier, à la demande du membre visé, sa décision déclarant non fondée une allégation de faute professionnelle ou d’incompétence formulée à l’encontre du membre.
27( 7) Le comité de discipline peut, s’il estime injustifiées les procédures engagées, ordonner à l’Association de rembourser le membre, l’arpenteur-géomètre stagiaire ou le titulaire du certificat d’autorisation de la totalité de ses frais, ou de la fraction de ses frais que le comité détermine, et l’Association doit se conformer à cette ordonnance.
27( 8) Lorsque le comité de discipline révoque, suspend ou restreint le droit d’un membre d’exercer l’activité d’arpentage pour cause d’incompétence, la décision prend effet immédiatement même si elle est portée en appel, sauf si le tribunal saisi de l’appel en décide différemment.
27( 9) Lorsque le comité de discipline révoque, suspend ou restreint le droit d’un membre d’exercer l’activité d’arpentage pour un motif autre que l’incompétence, la décision ne prend effet qu’après que le délai d’appel a expiré, qu’il a été statué sur l’appel ou que celui-ci a été abandonné, sauf qu’il peut en décider différemment s’il l’estime nécessaire pour la protection du public.
27( 10) Lorsque le comité de discipline déclare un membre, un arpenteur-géomètre stagiaire ou le titulaire d’un certificat d’autorisation coupable d’une faute professionnelle ou d’incompétence, copie de la décision est signifiée à l’auteur de la plainte.
27( 11) Lorsque le comité de discipline est saisi d’une instance et que le mandat d’un membre du Conseil ou du comité expire ou qu’il y est mis fin autrement que pour un motif valable avant qu’il ait été statué sur l’instance, mais après que des témoignages ont été entendus, ce membre est réputé demeurer membre du comité de discipline jusqu’à l’aboutissement de l’instance comme si son mandat n’avait pas pris fin.
28( 1) L’Association et le membre, l’arpenteur-géomètre stagiaire ou le titulaire d’un certificat d’autorisation dont la conduite fait l’objet d’une enquête sont parties à toute instance engagée devant le comité de discipline.
28( 2) Le membre, l’arpenteur-géomètre stagiaire ou le titulaire d’un certificat d’autorisation dont la conduite fait l’objet d’une enquête devant le comité de discipline a la possibilité d’examiner avant l’audience tous les éléments de preuve écrite ou documentaire qui seront produits à l’audience ainsi que tout rapport dont le contenu sera présenté en preuve à l’audience.
28( 3) Les membres du comité de discipline qui tiennent une audience ne doivent pas avoir pris part à une enquête portant sur l’objet de l’audience, sauf en qualité de membres du Conseil lorsque celui-ci étudiait la possibilité d’un renvoi au comité de discipline ou lors d’une audience antérieure de celui-ci, et ils ne doivent pas non plus communiquer, même indirectement, relativement à l’objet de l’audience, avec d’autres personnes ou avec les parties ou leurs représentants, sauf après en avoir averti toutes les parties et leur avoir donné la possibilité de participer, étant entendu toutefois que le comité peut obtenir l’avis d’un avocat.
28( 4) Sous réserve du paragraphe (5), toute audience devant le comité de discipline issue d’une plainte est ouverte au public.
28( 5) Le comité de discipline peut ordonner que tout ou partie du public soit exclu d’une partie de l’audience, s’il constate que le risque de divulgation d’un des éléments qui suivent l’emporte sur les considérations d’intérêt public en matière de publicité :
a)  des renseignements financiers ou personnels;
b)  des renseignements relatifs à la sécurité publique;
c)  des renseignements confidentiels ou exclusifs.
28( 6) Le comité de discipline peut lui-même, ou par le truchement d’un délégué, enjoindre, par voie d’une assignation conforme au modèle fixé par règlement administratif, à toute personne dont le témoignage peut être pertinent de comparaître devant lui, et peut ordonner à toute personne de produire des dossiers, des rapports ou d’autres documents pour les besoins de l’audience.
28( 7) La personne à laquelle une assignation a été signifiée doit comparaître et répondre à toutes les questions concernant l’objet de l’audience et remettre au comité de discipline tous les dossiers, rapports et autres documents dont elle a la garde ou la responsabilité.
28( 8) La déposition d’un témoin peut être faite sous serment ou par affirmation solennelle; le président ou le vice-président du comité de discipline ou leur délégué est habilité à recueillir le serment ou l’affirmation solennelle.
28( 9) Si une personne à laquelle une assignation a été signifiée omet de comparaître devant le comité de discipline ou, comparaissant, refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle ou refuse, sans motif valable, de répondre à une question pertinente se rapportant à l’audience, le comité peut, par requête adressée à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, la faire citer pour outrage conformément aux dispositions des Règles de procédure de la même manière et dans la même mesure que si l’outrage qui lui est reproché s’était produit lors d’une instance devant la Cour du Banc de la Reine.
28( 10) Les témoignages reçus devant le comité de discipline sont enregistrés et une transcription en est remise aux parties seulement si elles en font la demande, à leurs propres frais.
28( 11) Un membre du comité de discipline ne peut participer à une décision du comité à l’issue d’une audience que s’il était présent pendant toute la durée de celle-ci et a entendu la preuve et les arguments des parties.
28( 12) Les documents et autres pièces présentés en preuve lors d’une audience du comité de discipline doivent être restitués, à la demande de la partie qui les a produits, dans un délai raisonnable après qu’il a été statué définitivement sur l’affaire dont il avait été saisi.
29( 1) Une partie à l’instance devant le comité de discipline peut, dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l’ordonnance du comité, interjeter appel devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick par voie d’avis de requête conformément aux Règles de procédure.
29( 2) Le registraire fournit à la partie qui désire faire appel, sur demande de celle-ci et moyennant paiement du droit prévu, une copie certifiée conforme du compte rendu des délibérations comprenant notamment les documents reçus en preuve et la décision ou l’ordonnance portée en appel.
29( 3) L’appel formé en vertu du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait ou sur des questions mixtes; la Cour peut :
a)  confirmer, modifier ou infirmer la décision du comité;
b)  exercer l’ensemble des pouvoirs du comité;
c)  ordonner au comité de prendre toute mesure qu’il a le pouvoir de prendre;
d)  substituer son avis à celui du comité;
e)  renvoyer l’affaire au comité pour qu’il la réentende en totalité ou en partie conformément aux directives qu’elle juge à propos.
INFRACTIONS
30 Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F la personne qui n’est pas immatriculée comme étant autorisée à exercer l’activité d’arpenteur-géomètre en vertu de la présente loi ou dont l’immatriculation a été révoquée ou suspendue et qui, selon le cas :
a)  exerce l’activité d’arpenteur-géomètre;
b)  fait usage du titre d’arpenteur-géomètre ou d’une abréviation de ce titre ou d’une appellation, d’un titre ou d’une désignation qui peut laisser croire qu’elle est arpenteur-géomètre;
c)  s’annonce comme arpenteur-géomètre ou se réclame, de quelque façon que ce soit, de la qualité d’arpenteur-géomètre;
d)  agit ou se présente d’une façon qui est de nature à laisser croire qu’elle est autorisée à remplir les fonctions d’un arpenteur-géomètre ou à agir en cette qualité.
31 Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F la personne qui se fait ou tente de se faire admettre dans l’Association ou y fait ou tente d’y faire admettre un tiers en faisant ou en faisant faire une assertion ou déclaration frauduleuse par écrit ou oralement, ou qui fait une fausse déclaration dans une demande, une déclaration ou tout autre document régi par la présente loi ou les règlements administratifs.
32 Toute dénonciation d’infraction à la présente loi déposée au nom de l’Association par une personne autorisée par le Conseil est régie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
33( 1) Nulle société en nom collectif, association de personnes ou personne morale ne peut, sans être titulaire d’un certificat d’autorisation valable délivré en vertu de l’article 17 :
a)  exercer l’activité d’arpentage;
b)  faire usage d’une appellation, d’un titre, d’une description ou d’une désignation laissant croire qu’elle a le droit d’exercer l’activité d’arpentage;
c)  s’annoncer, se présenter ou se conduire d’une manière laissant croire qu’elle a le droit d’exercer l’activité d’arpentage.
33( 2) Commettent une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C les membres ou gérants de la société en nom collectif ou de l’association de personnes, ainsi que les actionnaires, administrateurs, dirigeants ou gérants de la personne morale, qui participent à une violation du présent article.
34( 1) Dans le cas où il déclare une personne coupable d’une infraction à l’article 30, 31 ou 33, le juge peut, en sus de toute autre peine infligée, lui ordonner de cesser immédiatement d’exercer l’activité d’arpentage ou d’accomplir tout acte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité.
34( 2) Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F la personne qui omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe  (1).
34( 3) Rien dans la présente loi ne s’applique à l’exercice d’une profession ou d’une activité, ni n’interdit ou n’empêche son exercice, par une personne autorisée à l’exercer en vertu d’une loi d’intérêt public ou privé de la Législature.
34( 4) Rien dans la présente loi ne s’applique à la pratique des techniques du génie, ni n’interdit ou n’empêche leur pratique, par une personne autorisée à les pratiquer en vertu de la Loi sur les techniques du génie.
SCEAUX
35( 1) Toute personne immatriculée comme étant autorisée à exercer l’activité d’arpenteur-géomètre doit posséder un sceau conforme au modèle approuvé par règlement administratif portant les mots « Arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick » ainsi que son numéro d’immatriculation.
35( 2) L’arpenteur-géomètre doit apposer sa signature ainsi que le sceau visé au paragraphe (1) sur tous les plans d’arpentage, rapports, opinions et autres documents établis par lui ou sous sa direction, chaque fois que la personne pour laquelle ils ont été établis entend se fier à leur exactitude.
35( 3) L’arpenteur-géomètre qui ne se conforme pas au paragraphe (2) est passible de poursuites disciplinaires pour faute professionnelle.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
36( 1) Sous réserve du paragraphe (2), tous les plans d’arpentage, dossiers et autres documents originaux établis par un arpenteur-géomètre sont et demeurent sa propriété.
36( 2) Tous les plans d’arpentage, dossiers et autres documents originaux établis par un arpenteur-géomètre dans le cadre d’un emploi au service d’un tiers sont et demeurent la propriété de l’employeur et ne peuvent être enlevés de l’établissement de celui-ci sans son consentement écrit préalable.
37 Nul ne peut, sans le consentement écrit préalable de l’arpenteur-géomètre qui l’a établi, faire des modifications, additions, suppressions ou oblitérations sur un plan d’arpentage ou sur une copie ou reproduction de celui-ci.
38 Tout arpenteur-géomètre, toute société en nom collectif, association de personnes ou personne morale régie par l’article 17 ou toute succession d’un arpenteur-géomètre doit, à la demande d’un autre arpenteur-géomètre, fournir, conformément aux modalités fixées par règlement administratif, des copies des plans d’arpentage, descriptions et autres documents qui sont en sa possession et qui sont requis pour effectuer l’arpentage d’un terrain contigu ou voisin.
39 Tout arpenteur-géomètre, ou toute société en nom collectif, association de personnes ou personne morale régie par l’article 17, qui cesse d’exercer son activité au Nouveau-Brunswick doit veiller à la conservation des archives conformément aux modalités fixées par règlement administratif.
40 Il ne peut être intenté d’action contre les membres, dirigeants ou administrateurs de l’Association, du Conseil ou d’un comité de l’Association en raison des actes accomplis de bonne foi conformément aux dispositions de la présente loi.
41 Les membres de l’Association ne répondent personnellement des dettes de celle-ci qu’à concurrence des cotisations et autres droits dont ils sont personnellement redevables.
42( 1) Dans l’exercice de ses fonctions, l’arpenteur-géomètre peut pénétrer avec ses aides et son matériel sur le bien-fonds d’un tiers et le traverser et peut également traverser tout bâtiment ou toute autre amélioration, pénétrer dans toute mine ou tout autre chantier souterrain, tracer des lignes ou caps ainsi qu’ériger ou placer des repères ou bornes d’arpentage.
42( 2) Dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe (1), l’arpenteur-géomètre et ses aides ne peuvent causer aux biens que les dommages indispensables pour effectuer les travaux nécessaires, aucune action ne pouvant être intentée à leur encontre en raison de leurs actes si ce n’est qu’ils devront répondre des dommages inutiles causés sans l’accord du propriétaire des biens en question.
42( 3) Nul ne peut gêner ou entraver de quelque manière que ce soit un arpenteur-géomètre dans l’exercice de ses fonctions, et commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C la personne qui contrevient au présent paragraphe.
43 Tous les règlements administratifs pris en vertu de la Loi constituant en corporation l’Association des arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick, chapitre 91 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1986, et en vigueur à la date de l’abrogation de cette loi demeurent en vigueur, dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi, jusqu’à leur abrogation ou modification en vertu de la présente loi.
44 Est abrogée la Loi constituant en corporation l’Association des arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick, chapitre 91 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1986.
45 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.