PROJET DE LOI 42
Loi sur la publicité gouvernementale
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« candidat » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi électorale. (candidate)
« candidat à la direction » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi électorale. (leadership contestant)
« fonds publics » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’administration financière. (public money)
« organisme gouvernemental » Toute subdivision des services publics selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. (government body)
« parti politique enregistré » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi électorale. (registered political party)
« publicité gouvernementale » Matériel publicitaire qui, moyennant le paiement de fonds publics, est publié par un fournisseur du secteur privé pour le compte d’un organisme gouvernemental. (government advertisement)
« publier » Fait de rendre public quelque chose à l’aide des moyens que représentent la télévision, la radio ou la presse écrite, y compris celui de distribuer ou d’afficher un imprimé. (publish)
Champ d’application
2( 1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s’applique à tous les organismes gouvernementaux.
2( 2) La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions ne s’applique ni aux organismes gouvernementaux ni aux catégories d’organismes gouvernementaux que les règlements soustraient à l’application de la présente loi.
2( 3) Tout organisme gouvernemental soustrait à l’application de la présente loi ou de l’une quelconque de ses dispositions se conforme aux modalités ou aux conditions prescrites par règlement.
2( 4) Il est entendu que la présente loi ne s’applique pas en tout ou en partie au matériel rendu public au moyen d’Internet.
Publicité gouvernementale
3 Peut être publiée la publicité gouvernementale liée aux fins publiques suivantes :
a) informer le public concernant :
( i) toutes questions ayant trait à la santé ou à la sécurité publiques,
( ii) toutes questions dont l’Assemblée législative est saisie,
( iii) les programmes, les plans, les politiques ou les services gouvernementaux existants, nouveaux ou proposés,
( iv) les buts, les objectifs, les résultats obtenus ou escomptés ou la raison d’être de l’un quelconque des programmes, plans, politiques ou services visés au sous- alinéa (iii),
( v) les droits et les responsabilités que reconnaît la loi,
( vi) les relations qu’entretient la province avec le gouvernement d’une autre autorité législative;
b) inviter la présentation soit de propositions ou de soumissions ayant trait à des contrats, soit de demandes d’emploi auprès d’un organisme gouvernemental;
c) encourager ou décourager dans l’intérêt public un comportement social déterminé;
d) promouvoir tout ou partie de la province en tant que lieu de résidence, d’emploi, d’investissement, d’études ou de tourisme;
e) promouvoir le développement économique dans l’un quelconque des secteurs de l’économie de la province ou informer le public des mesures d’appui que prend le gouvernement à l’égard de ce développement;
f) réaliser toute fin que la loi exige;
g) réaliser toute autre fin publique prescrite par règlement.
Normes
4 Tout organisme gouvernemental s’assure que la publicité gouvernementale :
a) fournit des informations factuelles;
b) est publiée pour l’une quelconque des fins publiques énumérées à l’article 3;
c) comporte une déclaration selon laquelle cette publicité a été payée intégralement ou partiellement par les fonds publics;
d) ne comprend pas le nom ou le logo d’un parti politique enregistré;
e) ne favorise ni ne défavorise un parti politique enregistré, un député à l’Assemblée législative, un candidat ou un candidat à la direction;
f) s’agissant d’une publicité gouvernementale télévisée, exclut le nom, la voix ou l’image d’un membre du Conseil exécutif ou d’un député à l’Assemblée législative;
g) satisfait à toutes les exigences supplémentaires prescrites par règlement.
Application de la Loi
5 Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le membre du Conseil exécutif qui est responsable de l’application de la présente loi, lequel peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Règlements
6 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) soustraire les organismes gouvernementaux ou catégories d’organismes gouvernementaux aux fins d’application du paragraphe 2(2);
b) prescrire des modalités ou des conditions aux fins d’application du paragraphe 2(3);
c) prescrire des fins publiques pour l’application de l’alinéa 3g);
d) prescrire des exigences supplémentaires aux fins d’application de l’alinéa 4g);
e) définir des termes ou des expressions qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
f) prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
Entrée en vigueur
7 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.