PROJET DE LOI 43
Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 310.01 de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  au paragraphe (4),
( i) au passage qui précède l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « for a period of, from the time the request is made, » et son remplacement par « from the time the request is made, to the expiration of »;
( ii) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
( iii) à l’alinéa c), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( iv) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d)  celle que prévoit le paragraphe 310.02(6), dans le cas du retrait du permis d’apprenti d’un conducteur-débutant et de la suspension de ses droits de conducteur;
e)  celle que prévoit le paragraphe 310.021(7), dans le cas du retrait du permis d’apprenti pour motocyclette d’un conducteur débutant de motocyclette et de la suspension de ses droits de conducteur.
b)  par l’abrogation de l’alinéa (6)(a) de la version anglaise et son remplacement par ce qui suit :
a)  the person has the right to request that a second analysis be immediately performed, and
c)  par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
310.01( 7) La deuxième analyse qui est demandée tel que le prévoit l’alinéa (6)a) est effectuée au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui aura servi pour la première analyse.
d)  au paragraphe (10), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Lorsqu’en vertu » et son remplacement par « Sous réserve des paragraphes 310.02(10) et 310.021(11), lorsqu’en vertu »;
e)  au paragraphe (21),
( i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  s’agissant du conducteur qui a fourni un échantillon de son haleine en vertu du paragraphe (1) qui, après une analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, indique le mot « Warn », qu’il a été informé de son droit à une deuxième analyse effectuée au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui a servi pour la première analyse;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  s’agissant du conducteur auquel s’applique l’alinéa a) qui a demandé une deuxième analyse, que celle-ci a été effectuée par l’agent de la paix au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui a servi pour la première analyse et que la note écrite du retrait et de la suspension a été fournie au demandeur sur la foi du moins élevé des deux résultats d’analyse;
f)  au paragraphe (22),
( i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  que le conducteur qui fournit un échantillon de son haleine en vertu du paragraphe (1) qui, après une analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, indique le mot « Warn » n’a pas été informé de son droit à une deuxième analyse effectuée au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui a servi à la première analyse;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  s’agissant du conducteur auquel s’applique l’alinéa a) qui a demandé une deuxième analyse, que celle-ci n’a pas été effectuée par l’agent de la paix ou au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui a servi pour la première analyse ou que la note écrite du retrait et de la suspension n’a pas été fournie au demandeur sur la foi du moins élevé des deux;
2 L’article 310.02 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1);
b)  par l’abrogation du paragraphe (2);
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
310.02( 3) Si un conducteur-débutant, sur demande d’un agent de la paix faite en application du paragraphe 254(2) du Code criminel (Canada), fournit un échantillon de son haleine qui, après une analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, indique un résultat qui confirme la présence d’un taux d’alcoolémie supérieur à 0 mg d’alcool par 100 ml de sang mais inférieur à 50 mg d’alcool par 100 ml de sang, l’agent de la paix peut exiger que le conducteur-débutant lui remette son permis d’apprenti.
d)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
310.02( 4) L’agent de la paix peut demander à un conducteur-débutant de remettre son permis d’apprenti, si, sur demande de l’agent faite en application du paragraphe (3), il omet ou refuse de fournir un échantillon d’haleine.
e)  par l’abrogation du paragraphe (5);
f)  au paragraphe (6), par la suppression de « paragraphe (4) ou (5) » et son remplacement par « paragraphe (3) ou (4) »;
g)  au paragraphe (7),
( i) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
310.02( 7) Si une analyse d’échantillon d’haleine du conducteur-débutant est effectuée en vertu du paragraphe (3) au moyen d’un appareil de détection approuvé et qu’elle indique un résultat qui confirme la présence d’alcool :
( ii) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  le conducteur-débutant a le droit de demander une deuxième analyse et de l’obtenir sur-le-champ;
h)  par l’abrogation du paragraphe (7.1) et son remplacement par ce qui suit :
310.02( 7.1) La deuxième analyse qui est demandée tel que le prévoit l’alinéa (7)a) est effectuée au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui aura servi pour la première analyse.
i)  au paragraphe (11),
( i) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
310.02( 11) S’il retire le permis d’apprenti d’un conducteur-débutant et suspend ses droits de conducteur en application de l’alinéa 310.01(4)d), l’agent de la paix détient le véhicule à moteur et le fait mettre en fourrière :
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « de plus de 0 mg d’alcool » et son remplacement par « d’au moins 50 mg d’alcool »;
j)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (11) :
310.02( 11.1) S’il retire le permis d’apprenti d’un conducteur-débutant et suspend ses droits de conducteur en application du paragraphe (6), l’agent de la paix détient le véhicule à moteur et le fait mettre en fourrière pour une période de sept jours à compter du moment de la détention du véhicule.
k)  au paragraphe (12), par la suppression de « paragraphe (11) » et son remplacement par « paragraphe (11) ou (11.1) »;
l)  au paragraphe (15.6),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « ou d’un alcootest approuvé différent, selon le cas »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « ou d’un alcootest approuvé différent, selon le cas, »;
( iii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  que l’appareil de détection approuvé a indiqué un résultat qui confirme la présence d’alcool;
( iv) par l’abrogation de l’alinéa e) et son remplacement par ce qui suit :
e)  en cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en raison du défaut ou du refus du demandeur de fournir un échantillon d’haleine sur demande d’un agent de la paix faite en application du paragraphe (3), que le conducteur a refusé de fournir un échantillon d’haleine ou y a fait défaut.
m)  au paragraphe (15.7),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « ou d’un alcootest approuvé différent, selon le cas »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  une deuxième analyse ayant été demandée, qu’elle n’a pas été effectuée par l’agent de la paix ou au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui a été utilisé pour la première analyse ou que la note écrite du retrait et de la suspension n’a pas été fournie au demandeur sur la foi du moins élevé des deux résultats d’analyse;
( iii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  que l’appareil de détection approuvé n’a pas indiqué de résultat qui confirme la présence d’alcool;
( iv) par l’abrogation de l’alinéa e) et son remplacement par ce qui suit :
e)  en cas de retrait du permis et de suspension des droits de conducteur effectués en raison du défaut ou du refus du demandeur de fournir un échantillon d’haleine sur demande d’un agent de la paix faite en application du paragraphe (3), que le demandeur n’a pas refusé de fournir un échantillon d’haleine ou n’y a pas fait défaut.
3 L’article 310.021 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1);
b)  par l’abrogation du paragraphe (3);
c)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
310.021( 4) Si le conducteur débutant de motocyclette, sur demande d’un agent de la paix faite en application du paragraphe 254(2) du Code criminel (Canada), fournit un échantillon de son haleine qui, après une analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, indique un résultat qui confirme la présence d’un taux d’alcoolémie supérieur à 0 mg d’alcool par 100 ml de sang mais inférieur à 50 mg d’alcool par 100 ml de sang, l’agent de la paix peut exiger que le conducteur débutant de motocyclette lui remette son permis d’apprenti pour motocyclette.
d)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
310.021( 5) L’agent de la paix peut demander à un conducteur débutant de motocyclette de remettre son permis d’apprenti pour motocyclette, si, sur demande de l’agent faite en application du paragraphe (4), il omet ou refuse de fournir un échantillon d’haleine.
e)  par l’abrogation du paragraphe (6);
f)  au paragraphe (7), par la suppression de « paragraphe (5) ou (6) » et son remplacement par « paragraphe (4) ou (5) »;
g)  au paragraphe (8),
( i) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
310.021( 8) Si une analyse d’échantillon d’haleine du conducteur débutant de motocyclette est effectuée en vertu du paragraphe (4) au moyen d’un appareil de détection approuvé et qu’elle indique un résultat qui confirme la présence d’alcool :
( ii) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  le conducteur débutant de motocyclette a le droit de demander une deuxième analyse et de l’obtenir sur-le-champ;
h)  par l’abrogation du paragraphe (8.1) et son remplacement par ce qui suit :
310.021( 8.1) La deuxième analyse qui est demandée tel que le prévoit l’alinéa (8)a) est effectuée au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui aura servi pour la première analyse.
i)  au paragraphe (12),
( i) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
310.021( 12) S’il retire le permis d’apprenti pour motocyclette d’un conducteur débutant de motocyclette et suspend ses droits de conducteur en application du paragraphe 310.01(4)e), l’agent de la paix détient la motocyclette et la fait mettre en fourrière :
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « plus de 0 mg d’alcool » et son remplacement par « d’au moins 50 mg d’alcool »;
j)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (12) :
310.021( 12.1) S’il retire le permis d’apprenti pour motocyclette d’un conducteur débutant de motocyclette et suspend ses droits de conducteur en application du paragraphe (7), l’agent de la paix détient la motocyclette et la fait mettre en fourrière pour une période de sept jours à compter du moment de la détention du véhicule.
k)  au paragraphe (13), par la suppression de « du paragraphe (12) » et son remplacement par « du paragraphe (12) ou (12.1) »;
l)  au paragraphe (16.6),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « ou d’un alcootest approuvé différent, selon le cas »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « ou d’un alcootest approuvé différent, selon le cas, »;
( iii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  que l’appareil de détection approuvé a indiqué un résultat qui confirme la présence d’alcool;
( iv) par l’abrogation de l’alinéa e) et son remplacement par ce qui suit :
e)  en cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en raison du défaut ou du refus du demandeur de fournir un échantillon d’haleine sur demande d’un agent de la paix faite en application du paragraphe (4), que le conducteur a refusé de fournir un échantillon d’haleine ou y a fait défaut.
m)  au paragraphe (16.7),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « ou d’un alcootest approuvé différent, selon le cas »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  une deuxième analyse ayant été demandée, qu’elle n’a pas été effectuée par l’agent de la paix ou au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui a été utilisé pour la première analyse ou que la note écrite du retrait et de la suspension n’a pas été fournie au demandeur sur la foi du moins élevé des deux résultats d’analyse;
( iii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  que l’appareil de détection approuvé n’a pas indiqué de résultat qui confirme la présence d’alcool;
( iv) par l’abrogation de l’alinéa e) et son remplacement par ce qui suit :
e)  en cas de retrait du permis et de suspension des droits de conducteur effectués en raison du défaut ou du refus du demandeur de fournir un échantillon d’haleine sur demande d’un agent de la paix faite en application du paragraphe (4), que le demandeur n’a pas refusé de fournir un échantillon d’haleine ou n’y a pas fait défaut.
4 L’article 310.04 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (3.1);
b)  par l’abrogation du paragraphe (3.2);
c)  par l’abrogation du paragraphe (3.3);
d)  à l’alinéa (6)e), par la suppression de « de l’appareil de détection approuvé ou de l’alcootest approuvé, selon le cas, » et son remplacement par « de l’alcootest approuvé ».
5 L’article 310.05 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (7),
( i) par l’abrogation de l’alinéa a);
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b);
( iii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  que l’alcootest approuvé a indiqué un résultat qui confirme la présence d’un taux d’alcoolémie qui dépasse 80 mg d’alcool par 100 ml de sang;
b)  au paragraphe (7.1),
( i) par l’abrogation de l’alinéa a);
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b);
( iii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  que l’alcootest approuvé n’a pas indiqué un résultat qui confirme la présence d’un taux d’alcoolémie qui dépasse 80 mg d’alcool par 100 ml de sang;
6 L’article 310.2 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
310.2( 1) L’agent de la paix qui détient un véhicule à moteur et le met en fourrière en vertu du paragraphe 310.01(11) ou (12), 310.02(11) ou (11.1), 310.021(12) ou (12.1), 310.04(7.1) ou 345(3) :
b)  au paragraphe (22), par la suppression de « paragraphe 310.01(12), 310.02(11), 310.021(12), 310.04(7.1) ou 345(3) » et son remplacement par « paragraphe 310.01(11) ou (12), 310.02(11) ou (11.1), 310.021(12) ou (12.1), 310.04(7.1) ou 345(3) »;
c)  au paragraphe (23), par la suppression de « des paragraphes 310.01(12), 310.02(11), 310.021(12), 310.04(7.1) et 345(3) » et son remplacement par « du paragraphe 310.01(11) ou (12), 310.02(11) ou (11.1), 310.021(12) ou (12.1), 310.04(7.1) ou 345(3) ».
MODIFICATIONS CONDITIONNELLES
Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre 54 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017
7( 1) Si le présent paragraphe entre en vigueur avant l’article 13 de la Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre 54 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, ou à la même date que celui-ci, l’article 13 de cette loi est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « après le paragraphe (5) » et son remplacement par « avant le paragraphe (6) »;
b)  par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  au paragraphe (6), par la suppression de « paragraphe (3) ou (4) » et son remplacement par « paragraphe (3), (4) ou (5.1) »;
c)  par l’abrogation de l’alinéa c);
d)  par l’abrogation de l’alinéa e) et son remplacement par ce qui suit :
e)  par l’abrogation du paragraphe (11) et son remplacement par ce qui suit :
310.02( 11) S’il retire le permis d’apprenti d’un conducteur-débutant et suspend ses droits de conducteur en application de l’alinéa 310.01(4)d), l’agent de la paix détient le véhicule à moteur et le fait mettre en fourrière :
a)  l’analyse d’échantillon d’haleine ayant produit un résultat qui confirme la consommation d’alcool en une quantité telle que son taux d’alcoolémie est d’au moins 50 mg d’alcool par 100 ml de sang et d’au plus 80 mg d’alcool par 100 ml de sang, pour une période de sept jours à compter du moment de la détention;
b)  l’analyse d’échantillon d’haleine ayant produit un résultat qui confirme la consommation d’alcool en une quantité telle que son taux d’alcoolémie excède 80 mg d’alcool par 100 ml de sang :
( i) dans le cas d’un conducteur sans déclaration de culpabilité à une infraction à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de trente jours à compter du moment de la détention,
( ii) dans le cas d’un conducteur ayant au moins une déclaration de culpabilité à une infraction à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de soixante jours à compter du moment de la détention.
e)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e) :
e.1)  par l’abrogation du paragraphe (11.1) et son remplacement par ce qui suit :
310.02( 11.1) S’il retire le permis d’apprenti d’un conducteur-débutant et suspend ses droits de conducteur en application du paragraphe (6), l’agent de la paix détient le véhicule à moteur et le fait mettre en fourrière :
a)  l’analyse d’échantillon d’haleine ayant produit un résultat qui confirme la consommation d’alcool en une quantité telle que son taux d’alcoolémie est supérieur à 0 mg d’alcool par 100 ml de sang mais inférieur à 50 mg d’alcool par 100 ml de sang, pour une période de sept jours à compter du moment de la détention;
b)  l’analyse d’échantillon d’une substance corporelle ayant produit un résultat qui confirme la consommation d’une drogue que prévoient les règlements en une quantité telle que sa présence est décelée, pour une période de sept jours à compter du moment de la détention;
c)  le rendement du conducteur à une évaluation qu’effectue un agent évaluateur s’avérant insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin :
( i) dans le cas d’un conducteur sans déclaration de culpabilité à une infraction à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de trente jours à compter du moment de la détention,
( ii) dans le cas d’un conducteur ayant au moins une déclaration de culpabilité à une infraction à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de soixante jours à compter du moment de la détention.
7( 2) Si le présent paragraphe entre en vigueur avant l’article 14 de la Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre 54 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, ou à la même date que celui-ci, l’article 14 de cette loi est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « après le paragraphe (6) » et son remplacement par « avant le paragraphe (7) »;
b)  par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  au paragraphe (7), par la suppression de « paragraphe (4) ou (5) » et son remplacement par « paragraphe (4), (5) ou (6.1) »;
c)  par l’abrogation de l’alinéa c);
d)  par l’abrogation de l’alinéa e) et son remplacement par ce qui suit :
e)  par l’abrogation du paragraphe (12) et son remplacement par ce qui suit :
310.021( 12) S’il retire le permis d’apprenti pour motocyclette d’un conducteur débutant de motocyclette et suspend ses droits de conducteur en application de l’alinéa 310.01(4)e), l’agent de la paix détient la motocyclette et la fait mettre en fourrière :
a)  l’analyse d’échantillon d’haleine ayant produit un résultat qui confirme la consommation d’alcool en une quantité telle que son taux d’alcoolémie est d’au moins 50 mg d’alcool par 100 ml de sang et d’au plus 80 mg d’alcool par 100 ml de sang, pour une période de sept jours à compter du moment de la détention;
b)  l’analyse d’échantillon d’haleine ayant produit un résultat qui confirme la consommation d’alcool en une quantité telle que son taux d’alcoolémie excède 80 mg d’alcool par 100 ml de sang :
( i) dans le cas d’un conducteur sans déclaration de culpabilité à une infraction à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de trente jours à compter du moment de la détention,
( ii) dans le cas d’un conducteur ayant au moins une déclaration de culpabilité à une infraction à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de soixante jours à compter du moment de la détention.
e)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e) :
e.1)  par l’abrogation du paragraphe (12.1) et son remplacement par ce qui suit :
310.021( 12.1) S’il retire le permis d’apprenti pour motocyclette d’un conducteur débutant de motocyclette et suspend ses droits de conducteur en application du paragraphe (7), l’agent de la paix détient la motocyclette et la fait mettre en fourrière :
a)  l’analyse d’échantillon d’haleine ayant produit un résultat qui confirme la consommation d’alcool en une quantité telle que son taux d’alcoolémie est supérieur à 0 mg d’alcool par 100 ml de sang mais inférieur à 50 mg d’alcool par 100 ml de sang, pour une période de sept jours à compter du moment de la détention;
b)  l’analyse d’échantillon d’une substance corporelle ayant produit un résultat qui confirme la consommation d’une drogue que prévoient les règlements en une quantité telle que sa présence est décelée, pour une période de sept jours à compter du moment de la détention;
c)  le rendement du conducteur à une évaluation qu’effectue un agent évaluateur s’avérant insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin :
( i) dans le cas d’un conducteur sans déclaration de culpabilité à une infraction à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de trente jours à compter du moment de la détention,
( ii) dans le cas d’un conducteur ayant au moins une déclaration de culpabilité à une infraction à l’article 253 ou 254 du Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de soixante jours à compter du moment de la détention.
7( 3) Si le présent paragraphe entre en vigueur avant l’article 22 de la Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre 54 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, ou à la même date que celui-ci, l’article 22 de cette loi est abrogé.
7( 4) Si le présent paragraphe entre en vigueur avant l’article 42 de la Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre 54 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, ou à la même date que celui-ci, l’article 42 de cette loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
310.01( 2) Lorsque, sur demande d’un agent de la paix faite en application du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 du Code criminel (Canada), une personne fournit un échantillon de son haleine qui, après une analyse au moyen d’un éthylomètre approuvé, indique un taux d’alcoolémie d’au moins 50 mg d’alcool par 100 ml de sang, un agent de la paix peut exiger que la personne lui remette son permis.
b)  par l’abrogation de l’alinéa e);
c)  à l’alinéa h),
( i) par l’abrogation du sous-alinéa (i);
( ii) par l’abrogation du sous-alinéa (ii);
d)  à l’alinéa i),
( i) par l’abrogation du sous-alinéa (i);
( ii) par l’abrogation du sous-alinéa (ii).
7( 5) Si le présent paragraphe entre en vigueur avant l’article 43 de la Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre 54 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, ou à la même date que celui-ci, l’article 43 de cette loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa a);
b)  par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
310.02( 3) Si un conducteur-débutant, sur demande d’un agent de la paix faite en application du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 du Code criminel (Canada), fournit un échantillon de son haleine qui, après une analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, indique un taux d’alcoolémie supérieur à 0 mg d’alcool par 100 ml de sang mais inférieur à 50 mg d’alcool par 100 ml de sang, l’agent de la paix peut exiger que le conducteur-débutant lui remette son permis d’apprenti.
c)  par l’abrogation de l’alinéa c);
d)  par l’abrogation de l’alinéa d);
e)  par l’abrogation de l’alinéa f);
f)  par l’abrogation du sous-alinéa h)(iii);
g)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa h) :
h.1)  à l’alinéa (11.1)c),
(i) au sous-alinéa (i), par la suppression de « à l’article 253 ou 254 » et son remplacement par « au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) »;
(ii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « à l’article 253 ou 254 » et son remplacement par « au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) »;
h)  par l’abrogation de l’alinéa k);
i)  par l’abrogation de l’alinéa n).
7( 6) Si le présent paragraphe entre en vigueur avant l’article 44 de la Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre 54 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, ou à la même date que celui-ci, l’article 44 de cette loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa a);
b)  par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
310.021( 4) Si le conducteur débutant de motocyclette, sur demande d’un agent de la paix faite en application du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 du Code criminel (Canada), fournit un échantillon de son haleine qui, après une analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, indique un résultat qui confirme la présence d’un taux d’alcoolémie supérieur à 0 mg d’alcool par 100 ml de sang mais inférieur à 50 mg d’alcool par 100 ml de sang, l’agent de la paix peut exiger que le conducteur débutant de motocyclette lui remette son permis d’apprenti pour motocyclette.
c)  par l’abrogation de l’alinéa c);
d)  par l’abrogation de l’alinéa d);
e)  par l’abrogation de l’alinéa f);
f)  par l’abrogation du sous-alinéa h)(iii);
g)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa h) :
h.1)  à l’alinéa (12.1)c),
(i) au sous-alinéa (i), par la suppression de « à l’article 253 ou 254 » et son remplacement par « au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) »;
(ii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « à l’article 253 ou 254 » et son remplacement par « au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) »;
h)  par l’abrogation de l’alinéa k);
i)  par l’abrogation de l’alinéa n).
7( 7) Si le présent paragraphe entre en vigueur avant l’article 45 de la Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre 54 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, ou à la même date que celui-ci, l’article 45 de cette loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa c);
b)  par l’abrogation de l’alinéa d).
7( 8) Si le présent paragraphe entre en vigueur avant l’article 46 de la Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre 54 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, ou à la même date que celui-ci, l’article 46 de cette loi est modifié
a)  à l’alinéa b),
( i) par l’abrogation du sous-alinéa (i);
( ii) par l’abrogation du sous-alinéa (ii);
( iii) par l’abrogation du sous-alinéa (iii) et son remplacement par ce qui suit :
(iii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  que l’éthylomètre approuvé a indiqué un résultat qui confirme la présence d’un taux d’alcoolémie d’au moins 80 mg d’alcool par 100 ml de sang;
b)  à l’alinéa d),
( i) par l’abrogation du sous-alinéa (i);
( ii) par l’abrogation du sous-alinéa (ii);
( iii) par l’abrogation du sous-alinéa (iii) et son remplacement par ce qui suit :
(iii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  que l’éthylomètre approuvé n’a pas indiqué un résultat qui confirme la présence d’un taux d’alcoolémie d’au moins 80 mg d’alcool par 100 ml de sang;
7( 9) Si le paragraphe (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) ou (8) entre en vigueur à la même date que l’article 13, 14, 22, 42, 43, 44, 45 ou 46 de la Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre 54 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, le paragraphe de la présente loi est réputé être entré en vigueur immédiatement avant l’article de la Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre 54 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017.
7( 10) Si le présent paragraphe entre en vigueur après l’alinéa 13b) de la Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre 54 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, l’alinéa 2f) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
f)  au paragraphe (6), par la suppression de « paragraphe (4), (5) ou (5.1) » et son remplacement par « paragraphe (3), (4) ou (5.1) »;
7( 11) Si le présent règlement entre en vigueur après l’alinéa 14b) de la Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre 54 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, l’alinéa 3f) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
f)  au paragraphe (7), par la suppression de « paragraphe (5), (6) ou (6.1) » et son remplacement par « paragraphe (4), (5) ou (6.1) »;
7( 12) Si le présent paragraphe entre en vigueur après l’alinéa 42b) de la Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre 54 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifiée au paragraphe 310.01(2) de la version française par la suppression de « alcootest approuvé » et son remplacement par « éthylomètre approuvé ».
7( 13) Si le présent paragraphe entre en vigueur après l’alinéa 43b) de la Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre 54 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, l’alinéa 2c) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
310.02( 3) Si un conducteur-débutant, sur demande d’un agent de la paix faite en application du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 du Code criminel (Canada), fournit un échantillon de son haleine qui, après une analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, indique un résultat qui confirme la présence d’un taux d’alcoolémie supérieur à 0 mg d’alcool par 100 ml de sang mais inférieur à 50 mg d’alcool par 100 ml de sang, l’agent de la paix peut exiger que le conducteur-débutant lui remette son permis d’apprenti.
7( 14) Si le présent paragraphe entre en vigueur après l’alinéa 44b) de la Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre 54 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, l’alinéa 3c) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
310.021( 4) Si le conducteur débutant de motocyclette, sur demande d’un agent de la paix faite en application du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 du Code criminel (Canada), fournit un échantillon de son haleine qui, après une analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, indique un résultat qui confirme la présence d’un taux d’alcoolémie supérieur à 0 mg d’alcool par 100 ml de sang mais inférieur à 50 mg d’alcool par 100 ml de sang, l’agent de la paix peut exiger que le conducteur débutant de motocyclette lui remette son permis d’apprenti pour motocyclette.
7( 15) Si le présent paragraphe entre en vigueur après le sous-alinéa 46b)(iii) de la Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre 54 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, le sous-alinéa 5a)(iii) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(iii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  que l’éthylomètre approuvé a indiqué un résultat qui confirme la présence d’un taux d’alcoolémie d’au moins 80 mg d’alcool par 100 ml de sang;
7( 16) Si le présent paragraphe entre en vigueur après le sous-alinéa 46d)(iii) de la Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre 54 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, l’alinéa 5b)(iii) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(iii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  que l’éthylomètre approuvé n’a pas indiqué un résultat qui confirme la présence d’un taux d’alcoolémie d’au moins 80 mg d’alcool par 100 ml de sang;