PROJET DE LOI 44
Loi modifiant la Loi sur les normes d’emploi
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 43(1) de la Loi sur les normes d’emploi, chapitre E-7.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est modifié par la suppression de « onze semaines » et son remplacement par « treize semaines ».
2 L’article 44.02 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), au passage qui suit l’alinéa b), par la suppression de « trente-sept semaines consécutives » et son remplacement par « soixante-deux semaines consécutives »;
b)  au paragraphe (8), par la suppression de « cinquante-deux semaines » et son remplacement par « soixante-dix-huit semaines »;
c)  au paragraphe (12.1), par la suppression de « trente-sept semaines » et son remplacement par « soixante-deux semaines »;
d)  au paragraphe (12.2), par la suppression de « cinquante-deux semaines » et son remplacement par « soixante-dix-huit semaines ».
3 La Loi est modifiée par la suppression de la rubrique « CONGÉ DE GRAVE MALADIE » qui suit l’article 44.024 et son remplacement par ce qui suit :
CONGÉ DE GRAVE MALADIE CHEZ UN ENFANT
4 L’article 44.025 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) par l’abrogation de la définition de « parent »;
( ii) par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« membre de la famille » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur l’assurance-emploi pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada). (family member)
b)  au paragraphe (2),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « d’un salarié qui est le parent » et son remplacement par « d’un salarié qui est le parent ou un autre membre de la famille »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « de ses parents » et son remplacement par « de ses parents ou des autres membres de sa famille »;
c)  au paragraphe (4), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Si les deux parents » et son remplacement par « Si les deux parents ou d’autres membres de la famille ».
5 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 44.025 :
CONGÉ DE GRAVE MALADIE CHEZ UN ADULTE
Congé de grave maladie chez un adulte
44.0251( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« adulte gravement malade » Personne qui est âgée d’au moins 18 ans le jour où le médecin qualifié atteste qu’un changement important est survenu dans son état de santé habituel et que sa vie se trouve en danger du fait d’une maladie ou d’une blessure. (critically ill adult)
« médecin qualifié » Personne autorisée à exercer la médecine en vertu des lois d’un territoire de compétence où des soins ou des traitements médicaux sont prodigués à un adulte gravement malade. (qualified medical practitionner)
« membre de la famille » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur l’assurance-emploi pris en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada). (family member)
« semaine » S’entend de la période comprise entre minuit le samedi et minuit le samedi suivant. (week)
44.0251( 2) Sous réserve des paragraphes (3) à (8), à la demande d’un salarié qui est le parent ou un autre membre de la famille d’un adulte gravement malade, l’employeur est tenu de lui accorder un congé non rémunéré d’une durée maximale de seize semaines pour qu’il lui fournisse des soins ou du soutien, si un médecin qualifié délivre un certificat qui :
a)  d’une part, atteste que l’adulte est gravement malade et qu’il a besoin des soins ou du soutien d’un ou de plus d’un de ses parents ou des autres membres de sa famille;
b)  d’autre part, fixe la période pendant laquelle l’adulte a besoin de ces soins ou de ce soutien.
44.0251( 3) Le congé ne peut être pris qu’au cours de la période qui :
a)  commence le premier jour de la semaine durant laquelle survient :
( i) soit la date de délivrance du premier certificat relatif à l’adulte gravement malade qui satisfait aux conditions du paragraphe (2),
( ii) soit la date à partir de laquelle le médecin qualifié atteste que l’adulte est gravement malade, si le congé commence avant la date de délivrance du certificat;
b)  se termine le dernier jour de la semaine durant laquelle se produit l’une ou l’autre des éventualités suivantes :
( i) l’adulte décède,
( ii) la période de seize semaines qui suit le premier jour de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
44.0251( 4) Si les deux parents ou d’autres membres de la famille d’un adulte gravement malade sont les salariés du même employeur, la durée maximale totale du congé pouvant être pris en vertu du paragraphe (2) pour fournir des soins ou du soutien à cet adulte est de seize semaines, et ce congé peut :
a)  être pris dans son ensemble par l’un des salariés;
b)  être partagé entre les salariés.
44.0251( 5) Le salarié qui entend prendre un congé en vertu du paragraphe (2) est tenu d’aviser par écrit l’employeur dès que possible de son intention, de la date prévue du début du congé ainsi que de la durée prévue du congé et de lui fournir le certificat mentionné au paragraphe (2).
44.0251( 6) Si des circonstances indépendantes de sa volonté l’obligent à modifier la durée de son congé, le salarié est tenu d’en aviser l’employeur par écrit dès que possible.
44.0251( 7) L’employeur n’est pas tenu de prolonger la durée du congé du salarié au‑delà d’une durée totale de seize semaines à compter de la date du début du congé.
44.0251( 8) Lorsque le salarié se présente au travail à l’expiration du congé accordé en application du paragraphe (2), l’employeur est tenu de lui permettre de reprendre son travail dans le poste qu’il occupait tout juste avant de prendre son congé ou dans un poste équivalent, sans diminution de rémunération ni perte des avantages accumulés jusqu’au début de son congé.
6 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 44.026 :
CONGÉ EN CAS DE VIOLENCE FAMILIALE,
DE VIOLENCE ENTRE PARTENAIRES INTIMES
OU DE VIOLENCE SEXUELLE
Congé en cas de violence familiale ou entre partenaires intimes
44.027( 1) Sous réserve du présent article, à la demande d’un salarié, l’employeur est tenu de lui accorder un congé en cas de violence familiale, de violence entre partenaires intimes ou de violence sexuelle conformément aux règlements.
44.027( 2) Le salarié qui entend prendre un congé en vertu du présent article est tenu d’aviser par écrit l’employeur dès que possible de son intention, de la date prévue du début du congé ainsi que de la durée prévue de celui-ci.
44.027( 3) Si des circonstances indépendantes de sa volonté l’obligent à modifier la durée de son congé, le salarié est tenu d’en aviser l’employeur par écrit dès que possible.
7 L’article 85 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa (a) de la version anglaise et son remplacement par ce qui suit :
85 The Lieutenant-Governor in Council may make regulations concerning any matter for the effectual working of this Act and, without limiting the generality of the foregoing, may make regulations
b)  à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « prohibit » et son remplacement par « prohibiting »;
c)  à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « exempt » et son remplacement par « exempting »;
d)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1)  régir les congés en cas de violence familiale, de violence entre partenaires intimes ou de violence sexuelle prévus à l’article 44.027, y compris :
( i) si tout ou partie du congé est rémunéré ou non rémunéré ou une combinaison des deux et, s’agissant d’un congé rémunéré, le taux de rémunération devant être payé durant ce congé ou cette partie de congé,
( ii) les motifs pour lesquels le congé peut être pris,
( iii) la durée du congé,
( iv) la preuve que le salarié est tenu de fournir à l’employeur, le cas échéant, y compris les genres de documents admissibles, les renseignements qu’ils doivent comporter et les délais de leur fourniture,
( v) l’assurance de la confidentialité, la communication et le partage des documents ou autres choses que l’employé est tenu de fournir à l’employeur concernant le congé ainsi que la procédure à suivre lors du traitement de ces documents ou autres choses,
( vi) l’établissement de tout autre droit relatif au congé non établi au sous-alinéa (i) à (iv);
b.2)  définir tout terme ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi;
e)  à l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression de « establish » et son remplacement par « establishing »;
f)  à l’alinéa (d) de la version anglaise, par la suppression de « require » et son remplacement par « requiring »;
g)  à l’alinéa (e) de la version anglaise, par la suppression de « prescribe » et son remplacement par « prescribing »;
h)  à l’alinéa (e.1) de la version anglaise, par la suppression de « prescribe » et son remplacement par « prescribing »;
i)  à l’alinéa (f) de la version anglaise, par la suppression de « prescribe » et son remplacement par « prescribing »;
j)  à l’alinéa (g) de la version anglaise, par la suppression de « prescribe » et son remplacement par « prescribing »;
k)  à l’alinéa (h) de la version anglaise, par la suppression de « provide » et son remplacement par « providing ».
Entrée en vigueur
8 Les articles 6 et 7 de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.

Mise à jour du sommaire
1
Supprimer l’article 44.025 et le remplacer par ce qui suit :
Congé de grave maladie chez un enfant44.025