PROJET DE LOI 6
Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« ingénieur » désigne une personne qui répond à l’une des conditions suivantes : (professional engineer)
a)  elle est immatriculée comme membre de l’Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick et autorisée à exercer la profession d’ingénieur;
b)  elle a reçu du Conseil de l’Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick un permis l’autorisant à exercer la profession d’ingénieur;
c)  elle exerce la profession d’ingénieur en vertu du paragraphe 11(7) de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique.
« municipalité » désigne une cité, une ville ou un village. (municipality)
2 L’article 140.1 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  à 30 km à l’heure dans une municipalité,
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « ou du paragraphe 142(2) » et son remplacement par « ou du paragraphe 142(2) ou (2.1) »;
( iii) à l’alinéa c, par la suppression de « quatre-vingt kilomètres » et son remplacement par « 50 km »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
140.1( 2) Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut désigner certaines sections de routes provinciales situées à proximité d’écoles publiques ou privées comme zones d’école et y prescrire pour ces routes, après avoir procédé à une évaluation technique qu’approuve un ingénieur et qui tient compte des lignes directrices de l’Association des transports du Canada :
a)  s’agissant des routes provinciales situées dans les limites géographiques d’une municipalité, une vitesse maximale supérieure à celle prescrite à l’alinéa (1)a);
b)  s’agissant des routes provinciales situées dans d’autres endroits où la vitesse maximale n’est pas autrement indiquée et sous réserve du paragraphe (2.2), une vitesse maximale inférieure ou supérieure à celle prescrite à l’alinéa (1)c).
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
140.1( 2.1) Les vitesses prescrites en vertu du paragraphe (2) sont en vigueur entre 7 h 30 et 16 h les jours pendant lesquels une école publique ou privée située à proximité de cette zone d’école est en cours.
140.1( 2.2) Le ministre des Transports et de l’Infrastructure ne peut prescrire une vitesse maximale inférieure à 30 km à l’heure.
3 L’article 141 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « peut prescrire » et son remplacement par « peut prescrire, après avoir procédé à une évaluation technique qu’approuve un ingénieur et qui tient compte des lignes directrices de l’Association des transports du Canada, ».
4 L’article 142 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « qui relève de sa compétence ou qui est située dans ses limites géographiques » et son remplacement par « qui relève de sa compétence et qui est située dans ses limites géographiques »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
142( 2) Sous réserve du paragraphe (5.1), une municipalité peut, par arrêté, désigner certaines sections de routes qui relèvent de sa compétence et qui sont situées dans ses limites géographiques et à proximité d’écoles publiques ou privées comme zones d’école et y prescrire une vitesse maximale supérieure à celle prescrite à l’alinéa 140.1(1)a) pour ces routes, et cette vitesse est en vigueur entre 7 h 30 et 16 h les jours pendant lesquels une école publique ou privée située à proximité de cette zone d’école est en cours.
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
142( 2.1) Sous réserve des paragraphes (2.2) et (5.2), une communauté rurale ou une municipalité régionale peut, par arrêté, désigner certaines sections de routes qui relèvent de sa compétence et qui sont situées dans ses limites géographiques et à proximité d’écoles publiques ou privées comme zones d’école et y prescrire une vitesse maximale inférieure ou supérieure à celle prescrite à l’alinéa 140.1(1)c) pour ces routes, et cette vitesse est en vigueur entre 7 h 30 et 16 h les jours pendant lesquels une école publique ou privée située à proximité de cette zone d’école est en cours.
142( 2.2) Une communauté rurale ou une municipalité régionale ne peut prendre un arrêté qui prétend prescrire une vitesse maximale inférieure à 30 km à l’heure et tout arrêté semblable est inopérant.
d)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
142( 5) Une collectivité locale ne peut prendre un arrêté qui prétend prescrire une vitesse maximale supérieure ou inférieure à la vitesse prescrite à l’alinéa 140(1)a) pour une route provinciale ou une partie de route provinciale qui est située dans ses limites géographiques et tout arrêté semblable est inopérant.
e)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
142( 5.1) Une municipalité ne peut prendre un arrêté qui prétend prescrire une vitesse maximale supérieure ou inférieure à la vitesse prescrite à l’alinéa 140.1(1)a) pour une route provinciale ou une partie de route provinciale qui est située dans ses limites géographiques et tout arrêté semblable est inopérant.
142( 5.2) Une communauté rurale ou une municipalité régionale ne peut prendre un arrêté qui prétend prescrire une vitesse maximale supérieure ou inférieure à la vitesse prescrite à l’alinéa 140.1(1)c) pour une route provinciale ou une partie de route provinciale qui est située dans ses limites géographiques et tout arrêté semblable est inopérant.
5 L’article 142.01 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « route » et son remplacement par « route provinciale »;
b)  au paragraphe (4), par la suppression de « compétence ou qui est située » et son remplacement par « compétence et qui est située ».
6 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.