PROJET DE LOI 7
Loi modifiant la Loi sur les prestations de pension
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 11(1) de la Loi sur les prestations de pension, chapitre P-5.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
11( 1) L’administrateur du régime de pension demande au surintendant d’enregistrer toute modification à celui-ci dans les soixante jours de la date de son entrée en vigueur.
2 L’article 100.2 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de la définition de « prestation accessoire dévolue » et son remplacement par ce qui suit :
« prestation accessoire dévolue » S’entend d’une prestation accessoire dont un participant a rempli toutes les conditions d’admissibilité. (vested ancillary benefit)
b) dans la version française, par l’abrogation de la définition de « prestation de base » et son remplacement par ce qui suit :
« prestation de base » S’entend du montant global de toutes prestations payées ou à payer, y compris toutes les prestations de base dévolues à la date considérée et toutes les prestations accessoires dévolues à cette date. (base benefit)
3 L’article 100.4 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa (1)h), par la suppression de « au moment de l’instauration du régime dans le texte du régime » et son remplacement par « , au moment de l’instauration du régime, dans le régime à risques partagés »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
100.4( 2) L’obligation financière des personnes qui versent des cotisations en vertu du régime à risques partagés se limite à verser ou à remettre, dans le délai réglementaire, les cotisations qu’exigent le régime à risques partagés et la politique de financement.
4 L’article 100.5 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
100.5( 6) Le fiduciaire gère les risques financiers conformément à la politique de financement, à la politique de placement et aux procédures de gestion des risques du régime à risques partagés.
b) au paragraphe (10), par la suppression de « que renferme le texte du régime » et son remplacement par « qu’exige l’alinéa 100.4(1)h) ».
5 Le paragraphe 100.52(4) de la Loi est modifié par la suppression de « transfère au régime à risques partagés » et son remplacement par « transfère au régime à risques partagés le droit de propriété sur ».
6 L’article 100.6 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
100.6( 1) Exception faite du paiement des droits visés au paragraphe 10(2), l’article 10 s’applique avec les adaptations nécessaires à la demande d’enregistrement :
a) soit d’un régime de pension qui a été convertit en régime à risques partagés;
b) soit d’un nouveau régime à risques partagés.
b) au paragraphe (2),
( i) à la division a)(i)(C), par la suppression de « les changements automatiques » et son remplacement par « le rajustement des contributions »;
( ii) au sous-alinéa b)(ii), par la suppression de « les changements automatiques » et son remplacement par « le rajustement des contributions ».
7 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.