PROJET DE LOI 8
Loi concernant le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur les licences d’encanteurs
1( 1) L’article 10 de la Loi sur les licences d’encanteurs, chapitre 117 des Lois révisées de 2011, est modifié
a)  par la renumérotation du paragraphe (1), lequel devient l’article 10;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2).
1( 2) L’article 10.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10.1( 1) Le demandeur ou le titulaire d’une licence qui n’est pas satisfait de la décision du directeur, selon le cas, de refuser de lui délivrer une licence ou de suspendre ou de révoquer sa licence délivrée en vertu de la présente loi peut en appeler au Tribunal.
10.1( 2) Quiconque est directement visé par une décision du directeur peut en appeler au Tribunal.
10.1( 3) Tout appel prévu au paragraphe (1) ou (2) est interjeté dans les trente jours de la date de la décision.
10.1( 4) Malgré ce que prévoit le paragraphe (3), le Tribunal peut proroger le délai imparti au paragraphe (3) avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
Loi sur les agences de recouvrement
2( 1) L’article 9 de la Loi sur les agences de recouvrement, chapitre 126 des Lois révisées de 2011, est modifié
a)  au paragraphe (3), par l’adjonction de « dans les trente jours de la date de la décision » après « Tribunal »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
9( 3.1) Malgré ce que prévoit le paragraphe (3), le Tribunal peut proroger tout délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
Loi sur les associations coopératives
3 La Loi sur les associations coopératives, chapitre C-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est modifiée par l’abrogation de l’article 61.1 et son remplacement par ce qui suit :
61.1( 1) Quiconque est directement visé par la décision de l’inspecteur ou du registraire peut en appeler au Tribunal dans les trente jours de la date de la décision.
61.1( 2) Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le Tribunal peut proroger tout délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
Loi sur la communication du coût du crédit
4( 1) L’article 1 de la Loi sur la communication du coût du crédit, chapitre C-28.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002, est modifié par l’abrogation de la définition de « greffier ».
4( 2) La Loi est modifiée par l’abrogation de l’article 12 et son remplacement par ce qui suit :
12( 1) Quiconque est directement visé par la décision rendue en vertu de l’article 7 ou 11 peut en appeler au Tribunal dans les trente jours de la date de la décision.
12( 2) Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
Loi sur les services d’évaluation du crédit
5 L’article 52 de la Loi sur les services d’évaluation du crédit, chapitre 27 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
52( 1.1) Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
Loi sur les caisses populaires
6 L’article 246 de la Loi sur les caisses populaires, chapitre C-32.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1992, est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « jours d’une décision » et son remplacement par « jours de la date de la décision »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
246( 2.1) Malgré ce que prévoit le paragraphe (2), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
Loi sur le démarchage
7 L’article 21 de la Loi sur le démarchage, chapitre 141 des Lois révisées de 2011, est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
21( 1.1) Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
b)  par l’abrogation du paragraphe (3).
Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs
8( 1) La Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, chapitre 30 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe 14(4) :
14( 4.1) Tout appel prévu au paragraphe (4) est interjeté dans les trente jours de la date de la décision.
14( 4.2) Malgré ce que prévoit le paragraphe (4.1), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
8( 2) L’article 31 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
31( 4) Le président du Tribunal désigne parmi ses membres un vice-président qui possède les mêmes compétences que lui, lesquelles sont énoncées à l’article 32.
8( 3) L’article 36 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
36( 1.1) En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaires du président du Tribunal, ou si le poste de président devient vacant, le vice-président en exerce les fonctions.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
36( 2) En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaires du président et du vice-président du Tribunal, ou en cas de vacance survenue dans ces deux postes, le ministre peut nommer un président suppléant parmi les autres membres du Tribunal pour la durée, selon le cas, de l’absence, de la maladie ou de l’empêchement temporaires ou de la vacance.
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
36( 3) En cas de vacance prévue au présent article, le vice-président ou le président suppléant exerce les fonctions de président dans l’attente de la nomination de son remplaçant par le lieutenant-gouverneur en conseil.
8( 4) Le paragraphe 38(7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
38( 7) L’instance est engagée et conduite conformément à la pratique et la procédure du Tribunal.
8( 5) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 38:
Pratique et procédure du Tribunal
38.1( 1) Après consultation opérée conformément aux règlements, le président du Tribunal peut arrêter la pratique et la procédure du Tribunal.
38.1( 2) Il est entendu que les exigences énoncées à l’article 60 ne s’appliquent pas à la pratique et à la procédure du Tribunal.
Défaut de se conformer à la pratique et à la procédure du Tribunal
38.2 Le Tribunal peut donner suite à une affaire malgré le défaut d’une partie de se conformer à sa pratique et à sa procédure ou à son ordonnance.
Dispositions transitoires
38.3 Toute règle que la Commission établit régissant la pratique et la procédure du Tribunal tel que le prévoit l’alinéa 59(3)a) et qui est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée avoir été établie en vertu du paragraphe 38.1(1).
8( 6) Le paragraphe 39 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
39( 1.1) Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le président du Tribunal peut affecter une personne parmi ses membres pour qu’elle siège à un comité d’audience afin de tenir toute audience que pourrait tenir le Tribunal relativement à des motions de procédure ou des règlements dans le cadre de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
8( 7) L’article 40 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa 3b), par la suppression de « par suite d’une audience »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (5);
c)  par l’abrogation du paragraphe (6);
d)  par l’abrogation du paragraphe (7).
8( 8) L’article 44 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « que prévoient les règles de la Commission » et son remplacement par « prescrits par règlement »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « que prévoient les règles de la Commission » et son remplacement par « prescrits par règlement ».
8( 9) Le paragraphe 59(3) de la Loi est abrogé.
8( 10) Le paragraphe 63(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1)  prévoir un processus de consultation concernant l’élaboration de la pratique et de la procédure du Tribunal ou l’apport de modifications importantes à celles-ci;
d.2)  fixer les frais afférents à une enquête et à une audience pour l’application de l’article 44;
Loi sur les assurances
9( 1) L’article 12 de la Loi sur les assurances, chapitre I-12 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fonctions relatives aux licences
12( 1) Quiconque présente une demande de licence peut interjeter appel auprès du Tribunal dans les trente jours de la date de la décision du surintendant de refuser de la lui délivrer.
12( 2) Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
9( 2) L’article 18 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (8), par la suppression de « peut faire appel » et son remplacement par « peut, dans les trente jours de la date de la décision, interjeter appel »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (8) :
18( 9) Malgré ce que prévoit le paragraphe (8), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
9( 3) L’article 70.1 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3), par l’adjonction de « dans les trente jours de la date de la décision » après « dépôt »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
70.1( 3.1) Malgré ce que prévoit le paragraphe (3), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
9( 4) L’article 282 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3), par l’adjonction de « dans les trente jours de la date de la décision » après « Tribunal »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
282( 3.1) Malgré ce que prévoit le paragraphe (3), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
9( 5) L’article 352 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (9.01), par l’adjonction de « dans les trente jours de la date » après « Tribunal »;
b)  au paragraphe (9.2), par l’adjonction de « dans les trente jours de la date de la décision » après « Tribunal »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (9.2) :
352( 9.3) Malgré ce que prévoient les paragraphes (9.01) et (9.2), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
9( 6) L’article 354 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (7), par l’adjonction de « dans les trente jours de la date de la décision » après « Tribunal »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7) :
354( 7.1) Malgré ce que prévoit le paragraphe (7), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
9( 7) L’article 358 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (3.1) et son remplacement par ce qui suit :
358( 3.1) La décision que le surintendant a rendue en vertu du présent article peut être portée en appel devant le Tribunal dans les trente jours de la date de la décision.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3.1) :
358( 3.2) Malgré ce que prévoit le paragraphe (3.1), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision rendue en vertu du présent article avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
9( 8) L’article 358.1 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (5.1), par l’adjonction de « dans les trente jours de la date de la décision » après « Tribunal »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5.1) :
358.1( 5.2) Malgré ce que prévoit le paragraphe (5.1), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
9( 9) L’article 359 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2.2), par l’adjonction de « dans les trente jours de la date de la décision » après « Tribunal »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2.2) :
359( 2.3) Malgré ce que prévoit le paragraphe (2.2), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
9( 10) L’article 360 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (5.1), par l’adjonction de « dans les trente jours de la date de la décision » après « Tribunal »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5.1) :
360( 5.2) Malgré ce que prévoit le paragraphe (5.1), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
9( 11) L’article 369.4 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (4), par l’adjonction de « dans les trente jours de la date de la décision » après « Tribunal »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
369.4( 5) Malgré ce que prévoit le paragraphe (4), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie
10 L’article 235.1 de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, chapitre L-11.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « dans les quinze jours qui suivent sa réception » et son remplacement par « dans les trente jours de la date de la décision, de l’ordonnance, de l’approbation ou du consentement »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
235.1( 2.1) Malgré ce que prévoit le paragraphe (2), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision, d’une ordonnance, d’une approbation ou d’un consentement avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
Loi sur les courtiers en hypothèques
11( 1) La rubrique « PARTIE 12 RÉVISIONS ET RENVOIS » qui suit l’article 80 de la Loi sur les courtiers en hypothèques, chapitre 41 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2014, est modifiée par la suppression de « RÉVISIONS » et son remplacement par « APPELS ».
11( 2) La rubrique « Révision d’une décision » qui précède l’article 81 de la Loi est modifiée par la suppression de « Révision » et son remplacement par « Appel ».
11( 3) La Loi est modifiée par l’abrogation de l’article 81 et son remplacement par ce qui suit :
81( 1) Quiconque est directement visé par une décision du directeur peut en appeler au Tribunal dans les trente jours de la date de la décision.
81( 2) Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
81( 3) Le directeur est partie à l’appel de sa décision prévu au présent article.
81( 4) Le Tribunal peut, par voie d’ordonnance, confirmer, modifier ou infirmer, en tout ou en partie, la décision frappée d’appel ou rendre toute autre décision qu’il juge appropriée.
81( 5) Bien qu’appel soit interjeté en vertu du présent article, la décision frappée d’appel prend effet immédiatement, mais le Tribunal peut en suspendre l’exécution tant qu’il n’aura pas statué sur l’appel.
Loi sur les prestations de pension
12( 1) Le paragraphe 73(1) de la Loi sur les prestations de pension, chapitre P-5.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié par la suppression de « dans les vingt jours qui suivent la signification à personne de l’ordonnance ou dans les vingt jours qui suivent la mise à la poste d’une notification de la décision » et son remplacement par « dans les trente jours de la date de l’ordonnance ou de la décision ».
12( 2) Le paragraphe 73.1(5) de la Loi est modifié par la suppression de « le règles établies par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs régissant ».
Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres
13 L’article 28.1 de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres, chapitre 109 des Lois révisées de 2012, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Appel
28.1( 1) La personne directement visée par l’une quelconque des décisions du directeur mentionnées ci-dessous peut en appeler au Tribunal :
a)  le refus de délivrer un permis de fournisseur de services funèbres pour tout autre motif que ceux qui sont prévus au paragraphe 5(3) ou (4);
b)  l’assujettissement du permis à l’une quelconque des modalités ou des conditions que prévoit le paragraphe 5(5) ou 6(5);
c)  le refus de délivrer un permis de gérant pour tout autre motif que celui que prévoit le paragraphe 6(4);
d)  le fait de fournir ou de refuser de fournir les instructions que prévoit le paragraphe 15(3);
e)  le fait de rendre ou de refuser de rendre une ordonnance tel que le prévoit le paragraphe 15(4);
f)  l’imposition de restrictions ou d’interdictions tel que le prévoit le paragraphe 19(2);
g)  la suspension ou l’annulation du permis de fournisseur de services funèbres prévue au paragraphe 28(1) ou celle du permis de gérant prévue au paragraphe 28(2).
28.1( 2) L’appel au Tribunal prévu au paragraphe (1) est interjeté dans les trente jours de la date de la décision.
28.1( 3) Malgré ce que prévoit le paragraphe (2), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
Loi sur les agents immobiliers
14( 1) L’article 10 de la Loi sur les agents immobiliers, chapitre 215 des Lois révisées de 2011, est modifié
a)  au paragraphe (6), par l’adjonction de « dans les trente jours de la date de la décision » après « Tribunal »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
10( 6.1) Malgré ce que prévoit le paragraphe (6), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
14( 2) L’article 22 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (5), par l’adjonction de « dans les trente jours de la date de la décision » après « Tribunal »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
10( 5.1) Malgré ce que prévoit le paragraphe (5), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
Loi sur les valeurs mobilières
15( 1) Le paragraphe 44(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, chapitre S-5.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2004, est modifié
a)  par la suppression de « directive. » et son remplacement par « directive dans les trente jours de la date de la décision, de l’ordonnance ou de la directive. »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
44( 1.1) Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le Tribunal peut proroger le délai imparti au paragraphe (1) avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
15( 2) l’article 193 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
193( 1) Dans les trente jours de la date d’une décision que rend le directeur général, quiconque est directement visé par celle-ci peut demander au Tribunal de tenir une audience afin de la réviser et le Tribunal est tenu d’accorder l’audience.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
193( 1.1) Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le Tribunal peut proroger le délai imparti au paragraphe (1) avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
Entrée en vigueur
16 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.