PROJET DE LOI 9
Loi concernant le Système canadien de référence altimétrique
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur l’espace aérien
1( 1) L’article 1 de la Loi sur l’espace aérien, chapitre 109 des Lois révisées de 2011, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition d’« élévation géodésique »;
b)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« altitude orthométrique » L’altitude d’un point situé au-dessus du géoïde qui : (orthometric height)
a)  se fonde sur le Système canadien de référence altimétrique de 2013 (CGVD2013);
b)  provient d’un repère géodésique qu’approuve le directeur de l’arpentage.
1( 2) L’alinéa 4d) de la Loi est modifié par la suppression de « l’élévation géodésique » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « l’altitude orthométrique ».
Loi sur les mines
2 L’article 91 de la Loi sur les mines, chapitre M-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifié par la suppression de « les élévations géodésiques de ces angles sont basées sur le Plan de référence géodésique canadien autorisé par le décret du Conseil privé no 630, en date du 11 mars 1935, et provenant de repères » et son remplacement par « les altitudes orthométriques de ces angles se fondent sur le Système canadien de référence altimétrique de 2013 (CGVD2013) et proviennent de repères géodésiques ».