PROJET DE LOI 10
Loi modifiant la Loi sur la location de locaux d’habitation
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 3(1) de la Loi sur la location de locaux d’habitation, chapitre R-10.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975, est modifié
aà l’alinéa c), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
bà l’alinéa d), par la suppression du point final et son remplacement par un point-virgule;
cpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
edoit fournir au locataire des renseignements sur les droits et les responsabilités des propriétaires et des locataires, sur le rôle du Tribunal sur la location de locaux d’habitation et sur la façon de communiquer avec le Tribunal;
fdoit inspecter les locaux en compagnie du locataire dans la semaine qui précède ou qui suit la prise ou la renonciation de possession des locaux par le locataire et, dès la fin de l’inspection, remettre au locataire une copie de la formule réglementaire de rapport d’inspection, que les deux parties auront signée une fois remplie;
gdoit remettre au locataire éventuel, avant la signature du bail, la formule réglementaire de divulgation du coût de chauffage contenant notamment des renseignements sur l’efficacité énergétique de la propriété;
hdoit, à partir de 2020 et tous les dix ans par la suite, effectuer un test de détection de radon dans les unités du rez-de-chaussée et de l’étage du dessus et informer les locataires éventuels et existants, à l’aide de la formule réglementaire de divulgation du contrôle du radon, de la date et des résultats du test ainsi que des risques du radon;
idoit divulguer aux locataires éventuels le fait, le cas échéant, qu’une ou plusieurs unités adjacentes sont actuellement infestées de punaises des lits ou en voie de déparasitage et la date du dernier contrôle d’infestation de punaises des lits dans l’unité que cherche à louer le locataire éventuel ou les unités adjacentes;
jdoit, étant avisé qu’un locataire soupçonne qu’une unité ou les locaux sont infestés de punaises des lits, procéder dans les cinq jours qui suivent à l’inspection de l’unité ou des locaux et, si l’infestation est constatée, doit, dans les dix jours qui suivent, se mettre en contact avec un spécialiste en déparasitage et suivre les prescriptions de ce dernier.
2 L’article 3.1 de la Loi est modifié
aà l’alinéa a), par la suppression de « ou » à la fin de l’alinéa;
bà l’alinéa b), par la suppression du point final et son remplacement par une virgule;
cpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
cd’exiger du locataire ou d’un locataire éventuel qu’il lui remette des chèques postdatés ou d’autres effets négociables pour le paiement du loyer,
dd’exiger du locataire ou d’un locataire éventuel qu’il autorise, pour le paiement du loyer, le prélèvement automatique sur un compte qu’il possède dans un établissement financier ou sur une carte de crédit, ou toute autre forme de paiement automatique,
ed’offrir en location une unité tout en sachant ou en soupçonnant qu’elle est infestée de punaises des lits.
3 Le paragraphe 4(1) de la Loi est modifié
aà l’alinéa b), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
bà l’alinéa c), par la suppression du point final et son remplacement par un point-virgule;
cpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
ddoit inspecter les locaux en compagnie du propriétaire dans la semaine qui précède ou qui suit la prise ou la renonciation par lui de la possession des locaux, et signer la formule réglementaire de rapport d’inspection;
edoit aviser sans délai le propriétaire lorsqu’il apprend ou soupçonne qu’une unité ou les locaux sont infestés de punaises des lits.
4 L’article 8 de la Loi est modifié
aà l’alinéa (3)b), par la suppression de « mois » et son remplacement par « demi-mois »;
bpar l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
8( 4) Est considérée comme un dépôt de garantie toute somme ou autre valeur que le propriétaire obtient du locataire en sus du loyer exigible, sauf dans le cas de services additionnels demandés par le locataire.
5 L’article 11.1 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
11.1( 1) Le propriétaire ne peut augmenter le loyer du locataire au cours des douze mois qui suivent le début d’une location à la semaine, au mois, à l’année ou pour une période déterminée.
bpar l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
11.1( 2) Le propriétaire qui entend augmenter le loyer après la première période de douze mois doit donner au locataire les préavis suivants :
adans le cas d’une location à l’année, quatre mois avant la date anniversaire;
bdans le cas d’une location au mois, quatre mois avant la date anniversaire;
cdans le cas d’une location à la semaine, huit semaines avant la date anniversaire;
ddans le cas d’une location pour une période déterminée, le bail doit prévoir le montant et les dates de toute augmentation.
cpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
11.1( 2.01) Le propriétaire ne peut jamais augmenter le loyer plus d’une fois par période de douze mois.
dau paragraphe (2.1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « aux paragraphes (1) et (2) » et son remplacement par « au paragraphe (2) »;
eau paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « (1) ou ».
6 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 11.1 :
11.11( 1) Pour l’application du présent article, une dépense en immobilisations est une « dépense admissible en immobilisations » dans les cas suivants :
aelle est nécessaire à la protection ou à la restauration de l’intégrité matérielle des locaux ou du bâtiment renfermant les locaux;
belle est nécessaire à l’observation du paragraphe 3(1);
celle est nécessaire au maintien des systèmes mécaniques ou aux systèmes d’eau, de chauffage, d’électricité, de ventilation ou de climatisation;
delle sert à donner accès aux personnes handicapées;
eelle sert à la conservation de l’énergie ou de l’eau;
felle sert au maintien ou à l’amélioration de la sécurité des locaux ou du bâtiment renfermant les locaux.
11.11( 2) Une dépense en immobilisations servant au remplacement d’un système ou d’une chose n’est pas une « dépense admissible en immobilisations » pour l’application du présent article si le système ou la chose remplacé n’avait pas besoin de réparations majeures ou de remplacement, à moins que le remplacement serve à favoriser, selon le cas :
al’accès aux personnes handicapées;
bla conservation de l’énergie ou de l’eau;
cla sécurité des locaux ou du bâtiment renfermant les locaux.
11.11( 3) Le propriétaire ne peut augmenter le loyer du locataire pendant la durée de la location au-delà du taux admissible, lequel correspond au plus bas des taux suivants :
ala variation procentuelle d’une année à l’autre dans l’index des prix à la consommation pour le Nouveau-Brunswick pour les prix des biens et services selon les rapports mensuels de Statistique Canada, en fonction de la moyenne des douze mois se terminant à la fin mai de l’année civile précédente, arrondie au dixième;
b3 %.
11.11( 4) Le ministre des Finances fait publier le taux admissible dans la Gazette royale au plus tard le 31 août de l’année précédente.
11.11( 5) Le propriétaire peut demander au médiateur en chef des loyers d’autoriser une augmentation de loyer supérieure au taux admissible, si, selon le cas :
ail est soumis à une augmentation exceptionnelle, définie par règlement, des impôts et charges municipales sur les locaux ou le bâtiment renfermant les locaux;
bil supporte une dépense admissible en immobilisations relativement aux locaux ou au bâtiment renfermant les locaux.
11.11( 6) La demande prévue au paragraphe (5) est présentée au moins six mois avant la date d’entrée en vigueur de l’augmentation de loyer envisagée qui y est mentionnée.
7 Le paragraphe 16(5) de la Loi est abrogé.
8 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 24 :
24.01( 1) Dans le présent article, « locataire admissible » s’entend, selon le cas :
ad’un locataire – ou d’un groupe de locataires partageant les mêmes locaux – louant à l’année ou pour une période déterminée dont le revenu est si bas, en raison d’une détérioration importante de santé, qu’il n’est pas raisonnablement suffisant pour couvrir le loyer en plus des autres dépenses raisonnables ou, s’agissant d’une pluralité de locataires, pour couvrir la part de loyer et les autres dépenses raisonnables du locataire;
bd’un locataire – ou des membres de sa famille partageant les mêmes locaux – louant à l’année ou pour une période déterminée qui ont subi une telle détérioration de santé que, de l’avis d’un médecin, elle entraîne l’incapacité du locataire de maintenir la location, ou lorsque les locaux sont rendus inaccessibles au locataire;
cd’un locataire à l’année ou pour une période déterminée qui a été admis en permanence dans un foyer de soins ou un foyer de soins spéciaux;
dd’un locataire à l’année ou pour une période déterminée qui décède;
ed’un locataire à l’année ou pour une période déterminée qui est, selon le cas :
( i) un membre des Forces canadiennes à qui il arrive d’être posté dans un lieu qui se trouve à au moins 50 kilomètres de l’unité locative après la conclusion de la convention de location,
( ii) un membre des forces armées d’un pays étranger qui cesse d’être détaché aux Forces canadiennes, ou dont la formation s’est terminée,
( iii) une personne qui habite avec un membre, si sont réunies les conditions suivantes :
( A) il s’agit du conjoint ou du conjoint de fait du membre,
( B) le membre figure nommément comme occupant dans la convention de location.
24.01( 2) Malgré ce que prévoit l’article 24, le locataire admissible peut résilier une location à l’année ou pour une période déterminée en remettant au propriétaire tout ce qui suit :
aun avis de congé donné un mois d’avance, établi au moyen de la formule prescrite par règlement;
btoute preuve prescrite par règlement.
24.01( 3) Lorsque d’autres locataires habitent les mêmes locaux, celui qui demande la résiliation de la location en vertu du présent article signifie à tous les colocataires une copie de l’avis de congé au moins un mois avant la résiliation.
24.01( 4) Lorsqu’une location est résiliée en vertu du paragraphe (2), la location prend fin pour tous les colocataires, mais les autres locataires peuvent conclure une nouvelle convention de location avec le propriétaire moyennant son consentement, lequel ne peut être refusé de façon arbitraire ou déraisonnable.
24.02( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« rapports familiaux » Rapports entre deux personnes qui, qu’elles aient cohabité ou non à un moment ou à un autre, tombent dans au moins une des catégories suivantes : (domestic relationship)
aelles ont ou ont eu une relation personnelle intime;
belles ont ou ont eu une relation familiale;
celles sont les parents biologiques ou adoptifs d’un même enfant, quel que soit leur état matrimonial.
« violence familiale » Violence commise contre une personne qui est ou a été dans des rapports familiaux avec une autre personne, y compris ce qui suit : (domestic violence)
atout comportement abusif, menaçant, harcelant ou violent servant de moyen de coercition, de domination et de contrôle d’ordre psychologique, physique, sexuel ou financier à l’endroit de l’autre membre de la relation;
bla privation de nourriture, de vêtements, de soins médicaux, d’abri, de transport ou d’autres nécessités de la vie.
24.02( 2) Malgré ce que prévoit l’article 24, le locataire, dans le cas d’une location à l’année ou pour une période déterminée, qui est victime de violence familiale peut résilier la location en remettant au propriétaire tout ce qui suit :
aun avis de congé donné un mois d’avance, établi au moyen de la formule prescrite par règlement;
btoute preuve prescrite par règlement.
24.02( 3) Le propriétaire s’assure que les renseignements reçus en application du paragraphe (2) demeurent confidentiels.
9 L’article 24.5 de la Loi est abrogé.
10 Le paragraphe 24.7(1) de la Loi est modifié par la suppression de « Lorsqu’un locataire a occupé les locaux pendant au moins cinq années consécutives, le » et son remplacement par « Le ».
11 Le paragraphe 24.7(9) de la Loi est abrogé.
12 Le paragraphe 26(2) de la Loi est modifié
aà l’alinéa a), par la suppression de « peut » et son remplacement par « doit »;
bà l’alinéa b), par la suppression de « peut » et son remplacement par « doit »;
cà l’alinéa c), par la suppression de « peut » et son remplacement par « doit »;
dà l’alinéa d), par la suppression de « peut » et son remplacement par « doit »;
eà l’alinéa h), par la suppression de « peut » et son remplacement par « doit ».
13 Le paragraphe 29(1) de la Loi est modifié
apar l’abrogation de l’alinéa g.1);
bà l’alinéa g.5), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
cpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa g.5) :
g.6prescrivant des preuves acceptables pour l’application des articles 24.01 et 24.02;
g.7arrêtant la formule de rapport d’inspection;
g.8arrêtant la formule de divulgation du coût de chauffage;
g.9arrêtant la formule de divulgation du contrôle du radon;
g.10précisant en quoi consiste une augmentation exceptionnelle pour l’application de l’alinéa 11.11(5)a);
14 La Loi est modifiée par l’abrogation de l’article 29.1 et son remplacement par ce qui suit :
29.1 La Couronne du chef de la Province et de tout autre chef est liée par la présente loi.
Entrée en vigueur
15 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.