PROJET DE LOI 11
Loi modifiant la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 4 de la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers, chapitre P-8.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est modifié
aau paragraphe (1),
( i) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
( ii) à l’alinéa c), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
dles redevances sur les combustibles à payer à Sa Majesté du chef du Canada, le cas échéant.
bau paragraphe (2),
( i) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
( ii) à l’alinéa c), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
dles redevances sur les combustibles à payer à Sa Majesté du chef du Canada, le cas échéant.
2 La rubrique « Changement de prix dû à la taxation » qui précède l’article 15 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Changement de prix
3 L’article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
15( 1) Si un changement de taxation ou un changement aux redevances sur les combustibles à payer à Sa Majesté du chef du Canada entraîne un changement au prix de gros ou de détail d’un produit pétrolier, la Commission est réputée avoir entériné, par ordonnance, le prix qui résulte de ces changements à la date de leur entrée en vigueur.
15( 2) Le présent article s’applique seulement si le changement de prix de gros ou de détail du produit pétrolier est totalement attribuable au changement de taxation ou au changement aux redevances.
MODIFICATION CORRÉLATIVE
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlement pris en vertu de la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers
4 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2006-41 pris en vertu de la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 13 :
Redevances sur les combustibles
13.1 Les redevances sur les combustibles à payer à sa Majesté du chef du Canada sont celles que doivent payer le grossiste ou le détaillant relativement à un type de combustible de chauffage ou à un type de carburant auto, le montant auquel elles s’élèvent étant exprimé en cents canadiens par litre ou au moyen d’une autre unité de mesure qui convient au produit pétrolier.
Entrée en vigueur
5 La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2019.