PROJET DE LOI 12
Loi concernant le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
1 Le paragraphe 8(3) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chapitre P-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié par la suppression de « lors de l’imposition de la sentence » et son remplacement par « lorsque ce dernier impose une sentence ou calcule un montant supplémentaire en application du paragraphe 46(1) ».
2 Le paragraphe 10(1) de la Loi est modifié
aà l’alinéa g), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
bà l’alinéa h), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par « , et »;
cpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa h) :
imentionner que le défendeur peut comparaître à la cour à l’heure, à la date et à l’endroit mentionnés au billet de contravention afin de plaider coupable à l’accusation reprochée puis présenter des observations quant à la partie de la pénalité prévue que représente le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes.
3 La rubrique « Comparution du défendeur pour contester l’accusation » qui précède l’article 13 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Comparution du défendeur
4 L’article 13 de la Loi est modifié par la suppression de « contester l’accusation indiquée au billet de contravention » et son remplacement par « contester l’accusation indiquée au billet de contravention ou plaider coupable à l’infraction reprochée puis présenter des observations quant à la partie de la pénalité prévue que représente le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes ».
5 Le paragraphe 14(1) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « contester l’accusation indiquée au billet de contravention » et son remplacement par « contester l’accusation indiquée au billet de contravention ni présenter des observations quant à la partie de la pénalité prévue que représente le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes ».
6 L’article 16 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
16( 1) Sous réserve du paragraphe (3), le juge examine l’avis de poursuite, déclare le défendeur coupable et lui inflige une amende au montant de la pénalité prévue indiqué au billet de contravention si
ale défendeur n’a pas payé la pénalité prévue avant l’heure et la date qu’indique le billet de contravention pour le paiement de celle-ci, et
bil ne comparaît pas à la cour à l’heure, à la date et à l’endroit
( i) qui sont indiqués au billet de contravention, ou
( ii) qui sont fixés pour la tenue de l’audience pour présenter des observations ou pour la poursuite d’une audience qui a été ajournée.
bpar l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
16( 3) Le juge ne doit pas déclarer le défendeur coupable si
al’avis de poursuite ne contient pas le certificat visé au paragraphe (2),
ble juge a des raisons de croire que le certificat sur l’avis de poursuite est inexact, ou
cl’avis de poursuite est entaché d’une irrégularité et il ne peut y être remédié en vertu de l’article 106.
7 La rubrique « Représentations sur sentence et enquête et rapport sur demande du juge » qui précède l’article 49 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Observations, enquête et rapport
8 L’article 49 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « avant d’imposer une sentence » et son remplacement par « avant d’imposer une sentence ou de calculer le montant supplémentaire en application du paragraphe 46(1) »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « faire des représentations quant à la sentence » et son remplacement par « présenter des observations quant à la sentence ou au montant supplémentaire »;
( iii) à l’alinéa b), par la suppression de « faire des représentations quant à la sentence » et son remplacement par « présenter des observations quant à la sentence ou au montant supplémentaire »;
( iv) à l’alinéa c), par la suppression de « avant que la sentence soit imposée » et son remplacement par « avant que la sentence ne soit imposée ou le montant supplémentaire, calculé »;
bau paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « avant l’imposition d’une sentence » et son remplacement par « avant d’imposer une sentence ou de calculer le montant supplémentaire »
9 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 55 :
Amende sans l’imposition du montant supplémentaire
55.1( 1) Par dérogation à toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, le juge qui déclare un défendeur coupable d’une infraction peut lui infliger une amende sans lui imposer le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes s’il est d’avis que l’imposition de ce montant supplémentaire lui causerait un préjudice indu.
55.1( 2) Par dérogation à toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, si le juge prend la conclusion en vertu du paragraphe (1) qu’il y a préjudice indu, il soustrait le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes de toute pénalité prévue qu’il inflige comme amende.
Loi sur les services aux victimes
10 L’article 15 de la Loi sur les services aux victimes, chapitre 113 des Lois révisées de 2016, est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
15( 5) Sous réserve du paragraphe (6), nul ne peut accepter soit un paiement découlant d’une amende, soit un paiement au sens de l’alinéa (1)b) ou c), sauf si y est joint ou inclus tout montant supplémentaire à payer en application du paragraphe (1).
bpar l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
15( 7) Un paiement qu’effectue une personne découlant d’une amende ou un paiement au sens de l’alinéa (1)b) ou c) ou du paragraphe (6) n’a pas pour effet de la libérer ou de l’acquitter intégralement de toutes les peines pécuniaires et d’emprisonnement qu’elle a encourues, sauf si le montant supplémentaire à payer en application du paragraphe (1), s’il y a lieu, est versé, le paiement du montant supplémentaire pouvant être exécuté comme s’il s’agissait d’une amende.
cpar l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
15( 8) Dans le cas où une personne est déclarée coupable d’une infraction au sens de l’alinéa (1)a) mais qu’aucune amende ne lui est infligée, tout montant supplémentaire découlant de cette déclaration de culpabilité est payé selon les modalités et au moment qu’ordonne le juge prononçant la déclaration de culpabilité, le paiement du montant supplémentaire pouvant être exécuté comme s’il s’agissait d’une amende ou selon toute autre modalité qu’il ordonne.
MODIFICATIONS CONDITIONNELLES
Loi modifiant la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
11( 1) Si le présent paragraphe entre en vigueur avant l’article 2 de la Loi modifiant la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chapitre 58 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, ou à la même date que celui-ci, l’article 2 de cette loi est modifié
aau paragraphe 16.3(1), tel qu’il est édicté par l’article 2,
( i) à l’alinéa c), par la suppression de « contester l’accusation y indiquée » et son remplacement par « contester l’accusation y indiquée ou plaider coupable à celle-ci puis présenter des observations quant à la partie de la pénalité prévue que représente le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes »;
( ii) à l’alinéa g), par la suppression de « contester l’accusation » et son remplacement par « contester l’accusation ou présenter des observations quant à la partie de la pénalité prévue que représente le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes »;
bpar l’abrogation de l’article 16.7, tel qu’il est édicté par l’article 2, et son remplacement par ce qui suit :
16.7 Le défendeur peut répondre au billet de violation dans le délai prescrit par règlement :
asoit en payant la pénalité prévue conformément à l’article 16.8 s’il ne souhaite :
( i) ni contester l’accusation y indiquée,
( ii) ni présenter des observations quant à la partie de la pénalité prévue que représente le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes
bsoit en déposant un avis de contestation conformément à l’article 16.9 s’il souhaite :
( i) ou bien contester l’accusation y indiquée,
( ii) ou bien plaider coupable à l’accusation puis présenter des observations quant à la partie de la pénalité prévue que représente le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes.
cau paragraphe 16.8(1), tel qu’il est édicté par l’article 2, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « contester l’accusation indiquée au billet de violation » et son remplacement par « contester l’accusation indiquée au billet de violation ni plaider coupable à celle-ci puis présenter des observations quant à la partie de la pénalité prévue que représente le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes »;
dà l’article 16.9, tel qu’il est édicté par l’article 2,
( i)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
16.9( 2) Ayant déposé l’avis de contestation quant à l’accusation, le défendeur est réputé avoir plaidé non coupable à celle-ci.
( ii) au paragraphe (5), par la suppression de « un avis de procès lui est envoyé » et son remplacement par « un avis de procès ou un avis d’audience pour présenter des observations, selon le cas, lui est envoyé »;
( iii) au paragraphe (6), par la suppression de « la date fixée pour le procès » et son remplacement par « la date fixée pour le procès ou l’audience pour présenter des observations, selon le cas »;
( iv) au paragraphe (7), par la suppression de « aux date, heure et lieu fixés pour son procès » et son remplacement par « aux date, heure et lieu fixés pour le procès ou l’audience pour présenter des observations, selon le cas ».
11( 2) Si le présent paragraphe entre en vigueur avant l’article 20 de la Loi modifiant la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chapitre 58 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, ou à la même date que celui-ci, l’article 20 de cette loi est modifié
apar l’abrogation de l’alinéa 117.1(1)a), tel qu’il est édicté par l’article 20, et son remplacement par ce qui suit :
al’examinateur de billets porte mention sur le procès-verbal que l’ensemble des conditions énumérées au paragraphe 16.92(1) ont été remplies, tel que le prévoit le paragraphe 16.92(2);
bà l’alinéa 117.1(2)b), tel qu’il est édicté par l’article 20, par la suppression de « de contester l’infraction reprochée » et son remplacement par « de déposer un avis de contestation en application de l’alinéa 16.7b) ».  
11( 3) Si le paragraphe (1) ou (2) entre en vigueur à la même date que l’article 2 ou 20 de la Loi modifiant la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chapitre 58 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, le paragraphe de la présente loi est réputé être entré en vigueur immédiatement avant l’article de cette loi.
11( 4) Si le présent paragraphe entre en vigueur après l’article 2 de la Loi modifiant la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chapitre 58 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chapitre P-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifiée
aau paragraphe 16.3(1),
( i) à l’alinéa c), par la suppression de « contester l’accusation y indiquée » et son remplacement par « contester l’accusation y indiquée ou plaider coupable à celle-ci puis présenter des observations quant à la partie de la pénalité prévue que représente le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes »;
( ii) à l’alinéa g), par la suppression de « contester l’accusation » et son remplacement par « contester l’accusation ou présenter des observations quant à la partie de la pénalité prévue que représente le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes »;
bpar l’abrogation de l’article 16.7 et son remplacement par ce qui suit :
16.7 Le défendeur peut répondre au billet de violation dans le délai prescrit par règlement :
asoit en payant la pénalité prévue conformément à l’article 16.8 s’il ne souhaite :
( i) ni contester l’accusation y indiquée,
( ii) ni présenter des observations quant à la partie de la pénalité prévue que représente le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes
bsoit en déposant un avis de contestation conformément à l’article 16.9 s’il souhaite :
( i) ou bien contester l’accusation y indiquée,
( ii) ou bien plaider coupable à l’accusation puis présenter des observations quant à la partie de la pénalité prévue que représente le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes.
cau paragraphe 16.8(1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « contester l’accusation indiquée au billet de violation » et son remplacement par « contester l’accusation indiquée au billet de violation ni plaider coupable à celle-ci puis présenter des observations quant à la partie de la pénalité prévue que représente le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes »;
dà l’article 16.9,
( i) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
16.9( 2) Ayant déposé l’avis de contestation quant à l’accusation, le défendeur est réputé avoir plaidé non coupable à celle-ci.
( ii) au paragraphe (5), par la suppression de « un avis de procès lui est envoyé » et son remplacement par « un avis de procès ou un avis d’audience pour présenter des observations, selon le cas, lui est envoyé »;
( iii) au paragraphe (6), par la suppression de « la date fixée pour le procès » et son remplacement par « la date fixée pour le procès ou l’audience pour présenter des observations, selon le cas »;
( iv) au paragraphe (7), par la suppression de « aux date, heure et lieu fixés pour son procès » et son remplacement par « aux date, heure et lieu fixés pour le procès ou l’audience pour présenter des observations, selon le cas ».
11( 5) Si le présent paragraphe entre en vigueur après l’article 20 de la Loi modifiant la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chapitre 58 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, l’article 117.1 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chapitre P-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié
apar l’abrogation de l’alinéa 117.1(1)a) et son remplacement par ce qui suit :
al’examinateur de billets porte mention sur le procès-verbal que l’ensemble des conditions énumérées au paragraphe 16.92(1) ont été remplies, tel que le prévoit le paragraphe 16.92(2);
bà l’alinéa 117.1(2)b), par la suppression de « de contester l’infraction reprochée » et son remplacement par « de déposer un avis de contestation en application de l’alinéa 16.7b) ».  
Entrée en vigueur
12 L’article 2 de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.