PROJET DE LOI 13
Loi modifiant la Loi sur la gouvernance locale
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 10(1) de la Loi sur la gouvernance locale, chapitre 18 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa m) :
m.1la taxe sur l’hébergement touristique;
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 19 :
Arrêtés concernant la taxe sur l’hébergement touristique
19.1 Les arrêtés des gouvernements locaux qui sont pris en vertu de l’alinéa 10(1)m.1) sont assujettis à l’article 101.1 ainsi qu’à tout règlement pris en vertu de l’article 101.2.
3 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 101 :
Taxe sur l’hébergement touristique
101.1( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« client » Quiconque conclut un contrat d’hébergement dans un établissement d’hébergement pour une période continue n’excédant pas trente et un jours. (guest)
« établissement d’hébergement » S’entend de locaux exploités en vue d’offrir, contre rémunération, l’hébergement temporaire aux voyageurs ou au public qui s’adonne à des activités de loisir et s’entend également des terrains de camping et des terrains de caravaning, mais ne s’entend pas des parcs pour maisons mobiles. (lodging establishment)
101.1( 2) Tout gouvernement local peut prendre un arrêté imposant la taxe sur l’hébergement touristique, que doit payer le client d’un établissement d’hébergement situé dans ses limites territoriales.
101.1( 3) L’arrêté précise ce qui suit :
ale taux de la taxe ou le montant de la taxe à payer;
ble mode de perception de la taxe, y compris la désignation de personnes ou entités qui, à titre de mandataires du gouvernement local, sont autorisées à percevoir la taxe ou tenues de le faire et l’imposition d’obligations de perception à celles-ci.
101.1( 4) L’arrêté peut indiquer ce qui suit :
ales exonérations de la taxe;
bles pénalités en cas d’inobservation;
cles intérêts sur les taxes ou les pénalités impayées;
dl’établissement d’une cotisation à l’égard des taxes, des pénalités et des intérêts impayés;
eles pouvoirs de vérification et d’inspection;
fl’établissement et la prise de mesures d’exécution que le gouvernement local estime indiquées si un montant de taxe, de pénalités ou d’intérêts faisant l’objet d’une cotisation reste impayé après sa date d’échéance, notamment la création et l’enregistrement de privilèges.
101.1( 5) Les gouvernements locaux ne sont pas autorisés à imposer la taxe en vertu du présent article aux personnes et entités désignées par règlement.
101.1( 6) La prise d’une ou de plusieurs mesures d’exécution établies par les arrêtés pris en vertu du présent article n’empêche pas un gouvernement local d’utiliser les autres recours que prévoit la loi pour faire exécuter le paiement des sommes exigibles en vertu du présent article.
101.1( 7) Si la taxe ou des intérêts ou pénalités imposés conformément à un arrêté pris en vertu du présent article restent impayés après leur date d’échéance, le gouvernement local peut intenter une action en recouvrement devant tout tribunal où peuvent être recouvrées des dettes ou des sommes d’un montant similaire.
101.1( 8) Tout gouvernement local qui impose la taxe est tenu d’affecter le produit de la taxe perçue à la promotion et au développement du tourisme.
Règlements concernant la taxe sur l’hébergement touristique
101.2 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
aétablir des conditions et des restrictions quant au pouvoir d’imposer la taxe sur l’hébergement touristique en vertu de l’arrêté visé à l’article 101.1;
brégir la perception de la taxe sur l’hébergement touristique imposée en vertu de l’arrêté visé à l’article 101.1;
cdésigner, pour l’application du paragraphe 101.1(5), les personnes et les entités qui ne sont pas assujetties à la taxe sur l’hébergement touristique imposée en vertu de l’arrêté visé à l’article 101.1;
ddéfinir les termes ou les expressions employés mais non définis à l’article 101.1.
Subventions à des fins touristiques
101.3( 1) Les gouvernements locaux peuvent accorder, par voie de résolution de leur conseil et selon les modalités et aux conditions qu’il détermine, des subventions aux organismes de promotion et de développement du tourisme.
101.3( 2) Les gouvernements locaux peuvent accorder des subventions en vertu du présent article, même si seulement une partie du gouvernement local ou quelques-uns de ses résidents pourront en bénéficier.
101.3( 3) Lorsqu’ils accordent ou refusent d’accorder des subventions en vertu du présent article, les gouvernements locaux peuvent établir une distinction entre les bénéficiaires potentiels quant à l’octroi de la subvention, à son montant ou aux modalités et aux conditions dont elle est assortie.
MODIFICATION CORRÉLATIVE
Règlement pris en vertu de la Loi sur la gouvernance locale
4 Le paragraphe 4(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-54 pris en vertu de la Loi sur la gouvernance locale est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1les renseignements ci-dessous concernant chaque subvention d’un montant global de 500 $ ou plus qu’il a accordée en vertu de l’article 101.3 de la Loi :
( i) le bénéficiaire,
( ii) le type de subvention,
( iii) le montant auquel elle s’élève,
( iv) ses modalités et ses conditions,
( v) son objet et l’avantage qu’en tirera le gouvernement local;