PROJET DE LOI 14
Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’abrogation de la définition de « fausse plaque d’immatriculation » et son remplacement par ce qui suit :
« fausse plaque d’immatriculation » s’entend d’une plaque d’immatriculation qui n’est pas fournie et délivrée par la Division, qui n’est pas fournie et délivrée pour l’année d’immatriculation en cours ou qui est fixée à un véhicule autre que celui pour lequel elle a été délivrée, à l’exclusion : (fictitious registration plate)
ad’une plaque d’immatriculation d’un véhicule étranger légitimement conduit au Nouveau-Brunswick,
bd’une plaque décorative qui n’est pas fournie et délivrée par la Division et qui est fixée à l’avant d’un véhicule possédant une masse brute de moins de 4 500 kg, et
cd’une plaque d’immatriculation qui n’est pas fournie et délivrée pour l’année d’immatriculation en cours et qui est fixée à l’avant d’une motocyclette, d’un ancien modèle, d’une remorque, d’une semi-remorque ou d’un véhicule possédant une masse brute de moins de 4 500 kg;
2 L’article 10 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « licence plate » et son remplacement par « registration plate ».
3 L’article 17.01 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « délivrées » et son remplacement par « délivrés ».
4 La rubrique « Plaques d’immatriculation » qui précède l’article 29 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Délivrance des plaques d’immatriculation
5 Le paragraphe 29(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
29( 1) Au moment de l’immatriculation d’un véhicule, le registraire délivre au propriétaire :
aune plaque d’immatriculation :
( i) s’agissant d’une motocyclette, d’un ancien modèle, d’une remorque ou d’une semi-remorque,
( ii) s’agissant d’un véhicule possédant une masse brute de moins de 4 500 kg;
bdeux plaques d’immatriculation, s’agissant d’un véhicule possédant une masse brute de 4 500 kg et plus, exclusion faite d’un véhicule que vise le sous-alinéa a)(i), le Ministre pouvant cependant ordonner par arrêté qu’il ne soit délivré qu’une seule plaque d’immatriculation pour chaque véhicule pour l’année ou les années d’immatriculation indiquées dans l’arrêté.
6 La rubrique « Plaques d’immatriculation » qui précède l’article 30 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Fixation des plaques d’immatriculation
7 Le paragraphe 30(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
30( 1) La plaque d’immatriculation délivrée en vertu de l’alinéa 29(1)a) est fixée à l’arrière du véhicule; lorsque deux plaques d’immatriculation sont délivrées en vertu de l’alinéa 29(1)b), l’une est fixée à l’avant du véhicule et l’autre, à l’arrière.
8 La rubrique « Plaques d’immatriculation » qui précède l’article 31 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Vignette
9 L’article 31 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
31( 1) Malgré ce que prévoit l’article 29, pour toute année d’immatriculation, lors du renouvellement de l’immatriculation d’un véhicule qui était valide pour l’année d’immatriculation précédente, le Ministre peut autoriser le registraire à délivrer, au lieu d’une ou de deux plaques d’immatriculation, une vignette qui peut être collée sur chacune des plaques d’immatriculation, le pare-brise ou une autre partie du véhicule.
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
31( 1.1) La vignette porte tout détail que le Ministre exige, et celui-ci ordonne de quelle manière elle doit être collée.
cau paragraphe (2), par la suppression de « La chose » et son remplacement par « La vignette ».
10 Le paragraphe 35(2) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « plaques d’immatriculation spéciales » et son remplacement par « plaques spéciales ».
11 L’article 39.2 de la Loi est abrogé.
12 L’article 68 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
68 Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, nul ne peut conduire, et nul propriétaire ne peut sciemment permettre à quelqu’un de conduire, sur une route un véhicule dont l’immatriculation est exigée par la présente loi à moins que :
an’y soient fixées et ne soient placées en évidence sur celui-ci de la manière prévue à l’article 30 la ou les plaques d’immatriculation délivrées par le registraire pour ce véhicule pour l’année d’immatriculation en cours;
bn’y soient fixées et ne soient placées en évidence sur celui-ci de la manière prévue à l’article 30 la ou les plaques d’immatriculation délivrées par le registraire pour ce véhicule et n’y soit collée de la manière qu’ordonne le ministre la vignette que le registraire délivre pour ce véhicule pour l’année d’immatriculation en cours.
13 L’article 72 de la version française de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « sa ou ses plaques d’immatriculation » et son remplacement par « sa plaque d’immatriculation ».
14 Le paragraphe 76(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « licence plate or plates » et son remplacement par « registration plate or plates ».
15 Le paragraphe 248(2.1) de la Loi est modifié par la suppression de « vignettes » et son remplacement par « vignettes d’inspection ».
16 L’article 249 de la Loi est modifié
a à l’alinéa m), par la suppression de « vignettes » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « vignettes d’inspection »;
bà l’alinéa o), par la suppression de « vignettes » et son remplacement par « vignettes d’inspection ».
17 L’article 288 de la version anglaise de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « number plates » et son remplacement par « registration plates »;
bau paragraphe (2), par la suppression de « number plates » et son remplacement par « registration plates »;
cau paragraphe (3), par la suppression de « number plates » et son remplacement par « registration plates ».
18 L’alinéa 310.04(2)a) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « son alcoolémie » et son remplacement par « son taux d’alcoolémie ».
19 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.