PROJET DE LOI 19
Loi concernant la Loi sur l’évaluation, la Loi sur l’impôt foncier et la Loi de la taxe sur le transfert de biens réels
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur l’évaluation
1( 1) L’article 1 de la Loi sur l’évaluation, chapitre A-14 des Lois révisées de 1973, est modifié
apar l’abrogation de la définition de « liste d’évaluation »;
bpar l’abrogation de la définition de « rôle d’évaluation et d’impôt »;
cpar l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« avis d’évaluation de biens réels » s’entend de celui qu’expédie par la poste le directeur indiquant la valeur réelle et exacte d’un bien réel; (real property assessment notice)
« liste d’évaluation des biens réels » s’entend de la liste indiquant toutes les personnes au nom desquelles sont évalués des biens réels et contenant les renseignements prescrits par règlement; (real property assessment list)
1( 2) Le paragraphe 4.1(16) de la Loi est modifié par la suppression de « au rôle d’évaluation et d’impôt » et son remplacement par « à la liste d’évaluation des biens réels ».
1( 3) Le paragraphe 7.1(5) de la Loi est modifié par la suppression de « au rôle d’évaluation et d’impôt » et son remplacement par « à la liste d’évaluation des biens réels ».
1( 4) Le paragraphe 7.2(5) de la Loi est modifié par la suppression de « au rôle d’évaluation et d’impôt » et son remplacement par « à la liste d’évaluation des biens réels ».
1( 5) Le paragraphe 12(1) de la Loi est modifié par la suppression de « au rôle d’évaluation et d’impôt » et son remplacement par « à la liste d’évaluation des biens réels ».
1( 6) La rubrique « PRÉPARATION DE LA LISTE D’ÉVALUATION » qui précède l’article 13 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ÉTABLISSEMENT DE PARTIES
DE LA LISTE D’ÉVALUATION
DES BIENS RÉELS
1( 7) La rubrique « Liste d’évaluation » qui précède l’article 13 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Partie de la liste d’évaluation des biens réels
1( 8) L’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
13( 1) Le directeur fournit annuellement à chaque gouvernement local ou autre autorité fiscale une partie de la liste d’évaluation des biens réels établie conformément aux règlements, laquelle :
ane fait mention que des biens réels situés sur son territoire;
bne fait pas mention des biens réels énumérés à l’alinéa b.1) de la définition de « biens réels » à l’article 1.
13( 2) Le gouvernement local ou toute autre autorité fiscale permet au public d’examiner la partie de la liste d’évaluation des biens réels visée au paragraphe (1) à des heures raisonnables.
1( 9) Le paragraphe 15.3(12) de la Loi est modifié par la suppression de « au rôle d’évaluation et d’impôt » et son remplacement par « à la liste d’évaluation des biens réels ».
1( 10) Le paragraphe 16(6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
16( 6) L’appel visé au paragraphe (5) est formé dans les trente jours de la date de mise à la poste de l’avis d’évaluation de biens réels visé à l’article 21 ou de l’avis d’évaluation de biens réels modifié visé à l’article 22 par la signification, au directeur, d’un avis d’appel écrit indiquant les moyens invoqués et exposant brièvement les faits en cause.
1( 11) Le paragraphe 17.1(4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
17.1( 4) L’appel visé au paragraphe (3) est formé dans les trente jours de la date de mise à la poste de l’avis d’évaluation de biens réels visé à l’article 21 ou de l’avis d’évaluation de biens réels modifié visé à l’article 22 par la signification, au directeur, d’un avis d’appel écrit indiquant les moyens invoqués et exposant brièvement les faits en cause.
1( 12) La rubrique « AVIS D’ÉVALUATION ET D’IMPÔTS » qui précède l’article 21 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
AVIS D’ÉVALUATION DE BIENS RÉELS
1( 13) La rubrique « Avis d’évaluation et d’impôt » qui précède l’article 21 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Avis d’évaluation de biens réels
1( 14) L’article 21 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
21( 1) Le directeur expédie annuellement par la poste, avant la date fixée par règlement, à toute personne au nom de laquelle sont évalués des biens réels en date du 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est faite, un avis d’évaluation de bien réels et il inscrit sur la liste d’évaluation des biens réels au regard du nom de cette personne la date d’expédition de l’avis, l’inscription constituant une preuve prima facie de la remise de l’avis.
bpar l’abrogation du paragraphe (1.1) et son remplacement par ce qui suit :
21( 1.1) L’avis d’évaluation de biens réels est expédié à la dernière adresse connue de la personne au nom de laquelle sont évalués des biens réels et, s’il est renvoyé sans avoir été remis à l’intéressé et que le directeur ne peut déterminer avec certitude l’adresse de cette personne, il est conservé dans les dossiers du bureau régional de l’évaluation pour la région où sont situés les biens réels, cette conservation étant réputée valoir remise de l’avis.
cpar l’abrogation du paragraphe (1.2);
dpar l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
21( 2) Lorsqu’une personne au nom de laquelle sont évalués des biens réels indique au directeur par écrit l’adresse à laquelle l’avis d’évaluation de biens réels doit lui être expédié, l’avis lui est envoyé à cette adresse, l’indication demeurant valable tant qu’elle n’est pas révoquée par écrit.
eau paragraphe (2.1), par la suppression de « l’avis d’évaluation et d’impôts » et son remplacement par « l’avis d’évaluation de biens réels ».
1( 15) La loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 22 :
Définition d’« erreur »
21.1 Aux fins d’application de l’article 22, « erreur » s’entend de celle décelée dans toute partie de la liste d’évaluation des biens réels qui découle de renseignements factuels erronés relatifs à un bien réel, mais ne s’entend pas de celle commise dans la détermination de la valeur réelle et exacte de ce bien.
1( 16) La rubrique « Erreur dans le rôle d’évaluation et d’impôt » qui précède l’article 22 de la Loi est abrogée en remplacée par ce qui suit :
Erreur dans la liste d’évaluation des biens réels
1( 17) L’article 22 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
22 Si, à tout moment, le directeur décèle une erreur dans toute partie de la liste d’évaluation des biens réels, il la rectifie et modifie la liste en conséquence et, après avoir rectifié ou modifié une évaluation, il délivre ou remet à la personne dont les biens réels sont évalués un avis d’évaluation des biens réels modifié et fournit au gouvernement local ou à l’autorité fiscale concerné la modification ainsi apportée à la partie de la liste d’évaluation des biens réels établie en vertu de l’article 13.
1( 18) La rubrique « Biens réels omis du rôle d’évaluation et d’impôt » qui précède l’article 22.1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Biens réels omis de la liste d’évaluation des biens réels
1( 19) L’article 22.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
22.1( 1) Si des biens réels soumis à l’évaluation et à l’imposition ont été complètement ou partiellement omis de la liste d’évaluation des biens réels au titre d’une année quelconque, le directeur procède à l’évaluation nécessaire pour réparer cette omission et inscrit ces biens sur la liste d’évaluation des biens réels. Ensuite, il délivre ou remet à la personne dont les biens réels ont été évalués un avis d’évaluation de biens réels et fournit au gouvernement local ou à l’autorité fiscale concerné l’adjonction ainsi apportée à la partie de la liste d’évaluation des biens réels établie en vertu de l’article 13.
22.1( 2) Lorsqu’un impôt est perçu au titre d’une année quelconque en application de la Loi sur l’impôt foncier sur une personne au nom de laquelle sont évalués des biens réels énumérés à l’alinéa b.1) de la définition de « biens réels » à l’article 1, le directeur peut, malgré ce que prévoient les articles 21 et 22, évaluer ou réévaluer les biens réels à tout moment pour l’année fiscale 1977 et les années suivantes et, le cas échéant, il les inscrit sur la liste d’évaluation des biens réels de l’année pour laquelle l’impôt a été perçu. Ensuite, il expédie par la poste à la personne dont les biens ont été évalués un avis d’évaluation de biens réels.
1( 20) L’article 23 de la Loi est modifié
aau paragraphe (2), par la suppression de « un rôle d’évaluation et d’impôt » et son remplacement par « une liste d’évaluation des biens réels »;
bau paragraphe (3), par la suppression de « Le rôle d’évaluation et d’impôt » et son remplacement par « La liste d’évaluation des biens réels »;
cau paragraphe (4), par la suppression de « Le rôle d’évaluation et d’impôt » et son remplacement par « La liste d’évaluation des biens réels »;
dpar l’abrogation du paragraphe (4.1) et son remplacement par ce qui suit :
23( 4.1) Le directeur peut communiquer à toute personne ou à tout organisme qu’il estime indiqué des renseignements qui se trouvent dans la liste d’évaluation des biens réels.
eau paragraphe (5), par la suppression de « Une liste d’évaluation » et son remplacement par « Une liste d’évaluation des biens réels que vise l’article 13 ».
1( 21) L’article 25 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
25( 1) Quiconque reçoit un avis d’évaluation des biens réels visé à l’article 21 ou 22.1 ou un avis d’évaluation de biens réels modifié visé à l’article 22 peut, dans les trente jours qui suivent l’expédition par la poste de l’un ou l’autre de ces avis, demander au directeur de réviser l’évaluation des biens réels.
bpar l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
25( 6) La décision prise par le directeur en vertu du présent article porte effet à partir du 1er janvier de l’année pour laquelle a été faite l’évaluation visée au paragraphe (1), et les modifications devant être apportées à la liste d’évaluation des biens réels par suite de cette décision le sont dans les trente jours de celle-ci.
1( 22) Le paragraphe 32(4) de la Loi est modifié par la suppression de « l’avis d’évaluation et d’impôts » et son remplacement par « l’avis d’évaluation des biens réels ».
1( 23) L’article 36 de la Loi est modifié par la suppression de « au rôle d’évaluation et d’impôt » et son remplacement par « à la liste d’évaluation des biens réels ».
1( 24) L’alinéa 40(1)a.3) de la Loi est modifié par la suppression de « l’avis d’évaluation et d’impôt » et son remplacement par « la liste d’évaluation des biens réels ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’évaluation
2( 1) Le paragraphe 4(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-6 pris en vertu de la Loi sur l’évaluation est modifié
aau passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Le rôle d’évaluation et d’impôt » et son remplacement par « La liste d’évaluation des biens réels »
bpar l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
bla date de mise à la poste des avis d’évaluation de biens réels;
cà l’alinéa k), par la suppression du point-virgule à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point;
dpar l’abrogation de l’alinéa m);
epar l’abrogation de l’alinéa n).
2( 2) L’article 6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6 Chaque année, au plus tard le 31 décembre, le directeur :
aexpédie par la poste un avis d’évaluation de biens réels à chaque personne au nom de laquelle sont évalués des biens réels;
binscrit sur la liste d’évaluation des biens réels la date de mise à la poste de l’avis d’évaluation de biens réels.
Loi sur l’impôt foncier
3( 1) L’article 1 de la Loi sur l’impôt foncier, chapitre R-2 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« avis d’impôt foncier » s’entend de l’avis qu’expédie par la poste le Ministre indiquant les impôts levés en vertu de l’article 5 et renfermant les autres renseignements que le Ministre estime nécessaires; (real property tax notice)
« rôle d’impôts fonciers » s’entend du rôle indiquant toutes les personnes au nom desquelles sont évalués des biens réels en vertu de la Loi sur l’évaluation et renfermant les renseignements prescrits par règlement; (real property tax roll)
3( 2) La rubrique « Rôle d’évaluation et d’impôt » qui précède le paragraphe 7(1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Rôle d’impôts fonciers
3( 3) Le paragraphe 7(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
7( 1) Chaque année, le Ministre dresse et conserve un rôle d’impôts fonciers concernant toutes les personnes au nom desquelles sont évalués des biens réels.
3( 4) La rubrique « Rôle d’évaluation et d’impôt » qui précède le paragraphe 7(1.01) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Rôle d’impôts fonciers
3( 5) Le paragraphe 7(1.01) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rôle d’impôts fonciers
7( 1.01) Le rôle d’impôts fonciers renferme les renseignements prescrits par règlement.
3( 6) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe 7(1.01) :
Examen public du rôle d’impôts fonciers
7( 1.02) Le rôle d’impôts fonciers doit pouvoir être examiné par le public selon la forme et de la manière que le Ministre estime appropriées et peut être mise à sa disposition sur support électronique.
Communication de renseignements par le Ministre
7( 1.03) Le Ministre peut communiquer à toute personne ou à tout organisme qu’il estime indiqué des renseignements qui se trouvent au rôle d’impôts fonciers.
3( 7) La rubrique « Avis d’inscription au rôle d’impôt » qui précède le paragraphe 7(1.1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Avis d’inscription au rôle d’impôts fonciers
3( 8) Le paragraphe 7(1.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
7( 1.1) Lorsqu’une inscription à la liste d’évaluation des biens réels est faite en application de l’article 22.1 de la Loi sur l’évaluation, le Ministre inscrit au rôle d’impôts fonciers le nom de la personne au nom de laquelle sont évalués des biens réels et lui expédie par la poste un avis d’impôts fonciers et, aux fins d’application de la présente loi, cet avis est réputé être un avis d’impôts fonciers visé au paragraphe (2).
3( 9) La rubrique « Avis d’impôt » qui précède le paragraphe 7(2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Avis d’impôts fonciers
3( 10) Le paragraphe 7(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
7( 2) Chaque année, au plus tard à la date fixée par règlement, le Ministre expédie par la poste à chaque personne inscrite au rôle d’impôts fonciers un avis d’impôts fonciers.
3( 11) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe 7(2) :
Avis d’impôts fonciers ne pouvant être délivré
7( 2.1) L’avis d’impôts fonciers est expédié à la dernière adresse connue de la personne au nom de laquelle sont évalués des biens réels et, s’il est renvoyé sans avoir été remis à l’intéressé et que le directeur exécutif de l’évaluation nommé en vertu de la Loi sur l’évaluation ou la personne qu’il désigne pour le représenter ne peut déterminer avec certitude l’adresse de cette personne, il est conservé dans les dossiers du bureau régional de l’évaluation pour la région où sont situés les biens réels, cette conservation étant réputée valoir remise de l’avis.
Recouvrement des taxes exigibles
7( 2.2) Lorsqu’un avis d’impôts fonciers est conservé dans les dossiers du bureau régional d’évaluation en application du paragraphe (2.1) ou qu’un avis d’évaluation de biens réels y est conservé en application du paragraphe 21(1.1) de la Loi sur l’évaluation, tous les impôts et taxes exigibles sur les biens réels peuvent être recouvrés conformément à la présente loi.
3( 12) La rubrique « Erreur ou omission sur le rôle d’impôt » qui précède le paragraphe 7(3) de la Loi est modifiée et remplacée par ce qui suit :
Erreur ou omission sur le rôle d’impôts fonciers
3( 13) Le paragraphe 7(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
7( 3) Nul avis d’impôts fonciers ou autre avis délivré en vertu de la présente loi ne s’avère irrégulier, incomplet ou non valable à d’autres égards du seul fait qu’il n’a pas été reçu ou qu’une erreur, une omission ou une description inexacte y a été constatée, et nulle exemption d’impôt ne découle d’un tel fait.
3( 14) La rubrique « Erreur ou omission sur le rôle d’impôt » qui précède le paragraphe 7(4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Erreur ou omission sur le rôle d’impôts fonciers
3( 15) Le paragraphe 7(4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
7( 4) Le Ministre peut corriger tout avis d’impôts fonciers ou autre avis délivré en vertu de la présente loi qui est irrégulier, incomplet ou non valable à d’autres égards du fait d’une erreur, d’une omission ou d’une description inexacte et il peut le délivrer à nouveau même si le délai imparti pour sa délivrance est expiré, auquel cas l’avis délivré à nouveau est valable et produit ses effets aux fins d’application de la présente loi à partir de la date à laquelle l’avis irrégulier, incomplet ou non valable a été expédié par la poste.
3( 16) L’article 10 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
10( 1) Sous réserve des paragraphes 6(2) et (4), les impôts levés en vertu de l’article 5 sont exigibles à la date d’expédition par la poste de l’avis d’impôts fonciers prévu au paragraphe 7(2), bien que l’évaluation sur laquelle est fondé le calcul de l’impôt puisse être renvoyée au directeur exécutif de l’évaluation en vertu de la Loi sur l’évaluation, qu’un appel puisse être interjeté en vertu de cette loi ou que des poursuites ou une instance quelconques aient été ou puissent être engagées devant un tribunal compétent au sujet de cette évaluation ou de ces impôts.
bpar l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
10( 2) Si un avis d’impôts fonciers modifié qui est délivré le 1er janvier 2004 ou après cette date ou un avis d’impôts fonciers qui est délivré de nouveau le 1er janvier 2004 ou après cette date se rapporte à des impôts levés pour l’année d’imposition 2003 ou à toute année d’imposition avant l’année d’imposition 2003 et s’il n’y a aucun arriéré d’impôts ou aucune pénalité exigible en application de la présente loi, une remise équivalant à 3 % de ces impôts ou une remise de 20 $, le montant le moins élevé étant à retenir, est consentie pourvu que ces impôts soient payés dans les quarante-cinq jours après la mise à la poste de l’avis d’impôts fonciers modifié ou de l’avis d’impôts fonciers qui est délivré de nouveau.
3( 17) Le paragraphe 10.1(4) de la Loi est modifié par la suppression de « l’avis d’évaluation et d’impôt » et son remplacement par « l’avis d’impôts fonciers ».
3( 18) L’article 11.1 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « le rôle d’évaluation et d’impôt » et son remplacement par « la liste d’évaluation des biens réels établie en vertu de la Loi sur l’évaluation »;
bau paragraphe (1.01), par la suppression de « le rôle d’évaluation et d’impôt » et son remplacement par « la liste d’évaluation des biens réels établie en vertu de la Loi sur l’évaluation »;
cau paragraphe (1.1), par la suppression de « le rôle d’évaluation et d’impôt » et son remplacement par « la liste d’évaluation des biens réels établie en vertu de la Loi sur l’évaluation »;
dau paragraphe (2), par la suppression de « le rôle d’évaluation et d’impôt » et son remplacement par « le rôle d’impôts fonciers »;
eau paragraphe (2.1), par la suppression de « le rôle d’évaluation et d’impôt » et son remplacement par « le rôle d’impôts fonciers ».
3( 19) L’article 12 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1.02) et son remplacement par ce qui suit :
12( 1.02) Le Ministre n’expédiera aucun avis en vertu du paragraphe (2) à moins que des pénalités n’aient été ajoutées aux impôts levés au dernier avis d’impôts fonciers expédié en vertu du paragraphe 7(2).
bau paragraphe (3.6),
( i) à l’alinéa c), par la suppression de « rôle d’évaluation et d’impôt » et son remplacement par « rôle d’impôts fonciers »;
( ii) à l’alinéa d), par la suppression de « rôle d’évaluation et d’impôt » et son remplacement par « rôle d’impôts fonciers »;
cau paragraphe (4),
( i) à l’alinéa c), par la suppression de « rôle d’évaluation et d’impôt » et son remplacement par « rôle d’impôts fonciers »;
( ii) à l’alinéa e), par la suppression de « rôle d’évaluation et d’impôt » et son remplacement par « rôle d’impôts fonciers »;
dau paragraphe (5.5), par la suppression de « le rôle d’évaluation et d’impôt » et son remplacement par « le rôle d’impôts fonciers ».
3( 20) L’article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
24 Lorsque le Ministre ou la personne qu’il désigne atteste, dans les formes voulues, d’une part, avoir comparé avec l’original une copie d’un avis d’impôts fonciers ou autre avis donné en application de la présente loi ou une copie d’une inscription figurant à un rôle d’impôts fonciers et, d’autre part, qu’il s’agit d’une copie conforme, cette copie est admissible comme preuve de l’avis ou de l’inscription devant tous les tribunaux, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle ou l’authenticité de l’écriture du Ministre ni le fait de la désignation de la personne par le Ministre.
3( 21) L’alinéa 26(1)a.1) de la Loi est modifié par la suppression de « rôle d’évaluation et d’impôt » et son remplacement par « rôle d’impôts fonciers ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur l’impôt foncier
4( 1) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-210 pris en vertu de la Loi sur l’impôt foncier est modifié
aau paragraphe 3(1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Le rôle d’impôt » et son remplacement par « Le rôle d’impôts fonciers »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
bla date de mise à la poste des avis d’impôts fonciers;
bau paragraphe 5(3), par la suppression de « l’avis d’évaluation et d’impôt » et son remplacement par «  l’avis d’impôts fonciers »;
cà l’article 13,
( i) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
13( 1) Lorsque des biens réels sont endommagés ou détruits avant la mise à la poste de l’avis d’impôts fonciers prévu à l’article 7 de la loi, la personne au nom de laquelle ces biens sont évalués peut, dans les trente jours de l’expédition par la poste de l’avis, demander au Ministre un redressement d’impôt ou une décharge totale ou partielle des impôts qui ont déjà été acquittés.
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « l’avis » et son remplacement par « l’avis d’impôts fonciers ».
dà l’article 13.1,
( i) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
13.1( 1) Lorsqu’une maison mobile est sortie de la province avant l’expédition par la poste de l’avis d’impôts fonciers prévu à l’article 7 de la loi, la personne au nom de laquelle la maison mobile est évaluée peut, dans les trente jours de l’expédition par la poste de l’avis, demander au Ministre un redressement des impôts levés l’année lors de laquelle la maison mobile a été sortie et qui sont exigibles, ou une décharge des impôts qui ont déjà été acquittés en tout ou en partie.
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « l’avis d’évaluation et d’impôt » et son remplacement par « l’avis d’impôts fonciers ».
4( 2) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2012-15 pris en vertu de la Loi sur l’impôt foncier est modifié par l’abrogation du paragraphe 7(2) et son remplacement par ce qui suit :
7( 2) La période est de quatre-vingt-cinq jours après la date de mise à la poste de l’avis d’impôts fonciers que prévoit le paragraphe 7(2) de la Loi.
Loi de la taxe sur le transfert de biens réels
5 L’article 1 de la Loi de la taxe sur le transfert de biens réels, chapitre R-2.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1983, est modifié à la définition de « valeur d’évaluation » par la suppression de « du rôle d’évaluation et d’impôt » et son remplacement par « de la liste d’évaluation des biens réels »
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur les zones d’amélioration des affaires
6 L’article 1 de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires, chapitre 102 des Lois révisées de 2014, est modifié à la définition de « valeur fixée » par la suppression de « le rôle d’évaluation et d’impôt » et son remplacement par « la liste d’évaluation des biens réels ».
Loi visant à accroître la sécurité des communautés et des voisinages
7 Le paragraphe 1(1) de la Loi visant à accroître la sécurité des communautés et des voisinages, chapitre S-0.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié à l’alinéa b) de la définition de « propriétaire » par la suppression de « le rôle d’évaluation et d’impôt préparé » et son remplacement par « la liste d’évaluation des biens réels établie »
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement
8 L’alinéa 2i) du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-107 pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
il’adresse postale pour l’expédition future, en ce qui concerne les biens réels transférés, d’avis d’évaluation de biens réels visés par la Loi sur l’évaluation.
DISPOSITION TRANSITOIRE
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Disposition transitoire
9 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant toute question qu’il considère opportune en vue d’agir à l’égard des difficultés de transition dans la mise en œuvre de la présente loi, entre autres pour les prévenir ou les minimiser, notamment des dispositions concernant tout rôle d’évaluation et d’impôt établi et tout avis d’évaluation et d’impôts modifié expédié par la poste entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, ces deux dates étant incluses.
Entrée en vigueur
10 La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2020.