PROJET DE LOI 2
Loi concernant la mise en œuvre des recommandations du Rapport du Groupe de travail sur Travail sécuritaire NB
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur l’indemnisation des pompiers
1( 1) Le paragraphe 14(1) de la Loi sur l’indemnisation des pompiers, chapitre F-12.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
14( 1) La Commission verse l’indemnité au pompier ou à l’ancien pompier jusqu’à ce qui se produise un des événements suivants :
asa perte de gains en raison de son invalidité cesse;
bil atteint l’âge de 65 ans;
cune condition personnelle intervenante qui n’est pas liée à l’invalidité et qui est devenue la cause prédominante de son incapacité à retourner au travail ou à déployer des efforts pour sa réadaptation survient;
dtoute circonstance qui n’est pas liée à l’invalidité et qui est devenue la cause prédominante de son incapacité à retourner au travail ou à déployer des efforts pour sa réadaptation se présente.
1( 2) L’article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
18 La Commission peut, à sa discrétion, réduire l’indemnité versée à un pompier ou à un ancien pompier ou en suspendre le paiement dans l’une quelconque des circonstances suivantes :
ail ne se présente pas ou ne se soumet pas à un examen lorsqu’elle l’exige ou il y fait entrave;
bil ne se présente pas ou ne se soumet pas aux traitements médicaux ou aux programmes de réadaptation qu’elle estime nécessaires à son traitement ou à sa réadaptation;
cil persiste dans des pratiques dangereuses et malsaines qui compromettent ou retardent sa réadaptation.
Loi sur les accidents du travail
2( 1) L’article 7 de la Loi sur les accidents du travail, chapitre W-13 des Lois révisées de 1973, est modifié
apar l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
Définitions
7( 0.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« aggravation » S’entend, en ce qui concerne une lésion subie par suite d’un accident, de son effet clinique permanent sur un maladie ou condition préexistante. (aggravation)
« exacerbation » S’entend, en ce qui concerne une lésion subie par suite d’un accident, de son effet clinique temporaire sur une maladie ou condition préexistante. (exacerbation)
bpar l’abrogation de la rubrique « Aggravation d’une maladie par une lésion » qui précède le paragraphe (5) et son remplacement par « Aggravation ou exacerbation d’une maladie ou condition préexistante »;
cpar l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
7( 5) Lorsqu’une lésion corporelle subie par suite d’un accident qui s’est produit du fait et au cours de l’emploi aggrave ou exacerbe une maladie ou condition préexistante, la Commission accorde l’indemnité à laquelle elle estime que cette lésion donne raisonnablement droit, mais aucune indemnité n’est accordée à l’égard de la progression naturelle de la maladie ou de la condition préexistante.
dpar l’abrogation de la rubrique « Aggravation d’une maladie par une lésion » qui précède le paragraphe (6) et son remplacement par « Indemnité assumée par le fonds »;
epar l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
7( 6) L’indemnité accordée en vertu du paragraphe (5) est assumée par le fonds mentionné à l’article 66, s’agissant de la partie de l’indemnité que la Commission estime être liée à une aggravation de la maladie ou de la condition préexistante.
2( 2) L’article 34 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Compétence exclusive de la Commission
34( 2.1) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), la Commission jouit de la compétence exclusive pour établir des politiques qui sont compatibles avec la présente loi, la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers et la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, aux fins de la détermination du droit aux prestations au titre de ces lois.
2( 3) L’article 38.11 de la Loi est modifié
apar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
38.11( 3.1) Pour la période qui débute le 1er juillet 2019 et qui se termine le 30 juin 2020, le renvoi à « trois jours de travail » au paragraphe (3) vaut renvoi à « deux jours de travail ». 
38.11( 3.2) Pour la période qui débute le 1er juillet 2020 et qui se termine le 30 juin 2021, le renvoi à « trois jours de travail » au paragraphe (3) vaut renvoi à « un jour de travail ». 
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (9) :
38.11( 9.1) Pour la période qui débute le 1er juillet 2019 et qui se termine le 30 juin 2020, le renvoi à « trois jours de travail » au paragraphe (9) vaut renvoi à « deux jours de travail ». 
38.11( 9.2) Pour la période qui débute le 1er juillet 2020 et qui se termine le 30 juin 2021, le renvoi à « trois jours de travail » au paragraphe (9) vaut renvoi à « un jour de travail ». 
cpar l’abrogation du paragraphe (14) et son remplacement par ce qui suit :
38.11( 14) L’indemnité prévue par le présent article est versée au travailleur jusqu’à ce que se produise un des événements suivants :
asa perte de gains en raison de la lésion subie par suite d’un accident cesse;
bil atteint l’âge de 65 ans;
cune condition personnelle intervenante qui n’est pas liée à la lésion subie par suite d’un accident et qui est devenue la cause prédominante de son incapacité à retourner au travail ou à déployer des efforts pour sa réadaptation survient;
dtoute circonstance qui n’est pas liée à la lésion subie par suite d’un accident et qui est devenue la cause prédominante de son incapacité à retourner au travail ou à déployer des efforts pour sa réadaptation se présente.
2( 4) L’article 38.2 de la Loi est modifié
apar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2.2) :
38.2( 2.21) Pour la période qui débute le 1er juillet 2019 et qui se termine le 30 juin 2020, le renvoi à « trois jours de travail » au paragraphe (2.2) vaut renvoi à « deux jours de travail ». 
38.2( 2.22) Pour la période qui débute le 1er juillet 2020 et qui se termine le 30 juin 2021, le renvoi à « trois jours de travail » au paragraphe (2.2) vaut renvoi à « un jour de travail ». 
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2.5) :
38.2( 2.51) Pour la période qui débute le 1er juillet 2019 et qui se termine le 30 juin 2020, le renvoi à « trois jours de travail » au paragraphe (2.5) vaut renvoi à « deux jours de travail ». 
38.2( 2.52) Pour la période qui débute le 1er juillet 2020 et qui se termine le 30 juin 2021, le renvoi à « trois jours de travail » au paragraphe (2.5) vaut renvoi à « un jour de travail ». 
cpar l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
38.2( 5) L’indemnité prévue par le présent article est versée au travailleur jusqu’à ce que se produise un des événements suivants :
asa perte de gains en raison de la lésion subie par suite d’un accident cesse;
bil atteint de l’âge de 65 ans;
cune condition personnelle intervenante qui n’est pas liée à la lésion subie par suite d’un accident et qui est devenue la cause prédominante de son incapacité à retourner au travail ou à déployer des efforts pour sa réadaptation survient;
dtoute circonstance qui n’est pas liée à la lésion subie par suite d’un accident et qui est devenue la cause prédominante de son incapacité à retourner au travail ou à déployer des efforts pour sa réadaptation se présente.
2( 5) L’article 41 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
41( 1) Le travailleur qui a droit à une indemnité en application de la présente partie, ou qui y aurait eu droit s’il avait eu une incapacité d’un jour, a droit, sous réserve du paragraphe (3), à l’aide médicale nécessaire du fait de l’accident.
bpar l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
41( 3) Toutes les questions relatives à la nécessité, à la nature et à la suffisance de toute aide médicale visée au paragraphe (1) sont décidées par la Commission, à sa discrétion.
cpar l’abrogation de la rubrique « Refus de se soumettre aux examens » qui précède le paragraphe (15) et son remplacement par « Moment où la Commission peut réduire ou suspendre une indemnité »;
dpar l’abrogation du paragraphe (15) et son remplacement par ce qui suit :
41( 15) La Commission peut, à sa discrétion, réduire l’indemnité versée à un travailleur ou en suspendre le paiement dans l’une quelconque des circonstances suivantes :
ail ne se présente pas ou ne se soumet pas à un examen lorsqu’elle l’exige en vertu du paragraphe (12) ou il y fait entrave;
bil ne se présente pas ou ne se soumet pas aux traitements médicaux ou aux programmes de réadaptation qu’elle estime nécessaires à son traitement ou à sa réadaptation;
cil persiste dans des pratiques dangereuses et malsaines qui compromettent ou retardent sa réadaptation.
epar l’abrogation de la rubrique « Pratiques malsaines » qui précède le paragraphe (16);
fpar l’abrogation du paragraphe (16).
2( 6) Le paragraphe 54(1.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
54( 1.1) Par dérogation au paragraphe (1), si elle accuse un déficit au cours d’un exercice financier quelconque, la Commission prend ensuite les mesures nécessaires afin de fixer une cotisation et de prélever et de percevoir les fonds qui permettront de le combler dans le délai qu’elle estime raisonnable et prudent dans les circonstances, ce délai ne pouvant dépasser quinze ans.
Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail
3 L’article 21 de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail, chapitre W-14 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1994, est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
21( 3) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail et de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, mais sous réserve des paragraphes 21(9) et (9.1) de la présente loi, le Tribunal d’appel jouit de tous les pouvoirs que la présente loi, la Loi sur les accidents du travail et la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail confèrent à la Commission pour instruire, entendre et trancher toutes les affaires et questions qui touchent un employeur, un travailleur ou une personne à charge soulevées au cours d’un appel dont il est saisi en vertu du paragraphe (1).
bpar l’abrogation du paragraphe (3.1) et son remplacement par ce qui suit :
21( 3.1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur l’indemnisation des pompiers, mais sous réserve des paragraphes 21(9) et (9.1) de la présente loi, le Tribunal d’appel jouit de tous les pouvoirs que la présente loi et la Loi sur l’indemnisation des pompiers confèrent à la Commission pour instruire, entendre et trancher toutes les affaires et questions qui touchent un pompier, un ancien pompier ou une personne à sa charge ou les droits d’un gouvernement local soulevées au cours d’un appel dont il est saisi en vertu du paragraphe (1).
cpar l’abrogation du paragraphe (8.2);
dpar l’abrogation du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui suit :
21( 9) Dans le cadre d’un appel, le Tribunal d’appel :
arend sa décision au cas par cas en toute justice et sur le bien-fondé de l’espèce;
best lié par les politiques qu’a approuvées la Commission et qui sont applicables en l’espèce;
cn’est pas tenu de suivre les précédents.
epar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (9) :
21( 9.1) Tant qu’elle ne la pas modifiée ou tant qu’elle n’en a pas approuvé une autre, chaque politique qu’approuve la Commission en vertu de la présente loi lie le conseil d’administration, les dirigeants et employés de la Commission ainsi que le Tribunal d’appel.
21( 9.2) Si, lors d’un appel, le Tribunal d’appel considère que la politique qu’a approuvée la Commission est manifestement déraisonnable, il la renvoie au conseil d’administration, motifs écrits à l’appui, pour une décision, auquel cas l’instruction de l’appel est suspendu jusqu’à ce que le conseil d’administration rende une décision.
21( 9.3) Dès que possible après le renvoi d’une politique en vertu du paragraphe (9.2), le conseil d’administration décide si elle est manifestement déraisonnable.
21( 9.4) S’il est d’avis que la politique faisant l’objet d’un renvoi au paragraphe (9.2) n’est pas manifestement déraisonnable, le conseil d’administration fournit au Tribunal d’appel une décision motivée par écrit et lui renvoie l’affaire, le Tribunal d’appel étant lié par cette décision.
21( 9.5) S’il est d’avis que la politique faisant l’objet d’un renvoi au paragraphe (9.2) est manifestement déraisonnable, le conseil d’administration en informe le Tribunal d’appel et la modifie en conséquence.
21( 9.6) Une fois son examen visé au paragraphe (9.5) terminé, le conseil d’administration fournit aux parties à l’appel et au Tribunal d’appel sa décision motivée par écrit ainsi que la politique modifiée et renvoie l’affaire devant le Tribunal d’appel, celui-ci étant lié par la décision.
21( 9.7) Si l’appel est suspendu en vertu du paragraphe (9.2) et qu’il n’existe aucune mesure de rechange pour pallier à la situation du travailleur, le Tribunal d’appel peut rendre une ordonnance provisoire :
apour empêcher le développement ou la progression d’une diminution physique permanente;
bpour aider au rétablissement du travailleur qui a subi une lésion par suite d’un accident;
cpour empêcher une augmentation de la perte de gains du travailleur directement attribuable à la lésion subie par suite d’un accident.
21( 9.8) Si, lors d’un appel, de nouveaux éléments de preuve qui sont importants pour la décision ou l’ordonnance ou pertinents à celle-ci sont découverts ou deviennent disponibles, le Tribunal d’appel suspend l’instruction de l’appel et avise la Commission de ces nouveaux éléments de preuve avant d’en tenir compte.
21( 9.9) La Commission dispose de quatorze jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (9.8) pour se prononcer sur les nouveaux éléments de preuve, après quoi le Tribunal d’appel peut en tenir compte.
fpar l’abrogation du paragraphe (10) et son remplacement par ce qui suit :
21( 10) Le Tribunal d’appel rend sa décision appuyée sur des motifs écrits que signe le membre chargé de l’appel pour chacune de ses décisions, déterminations, directives, déclarations, ordonnances ou ordonnances provisoires et pour chacun de ses ordres ou arrêts, et ce, dans le délai suivant :
as’agissant d’un appel instruit sous forme d’audience, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le dernier jour d’audience;
bs’agissant d’un appel instruit sous forme d’observations écrites, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le dépôt de tous les documents exigés.
gpar l’abrogation du paragraphe (12.2).
DISPOSITIONS CORRÉLATIVES ET TRANSITOIRE
Loi sur les accidents du travail
4( 1) Le 1er juillet 2021, l’article 38.11 de la Loi sur les accidents du travail, chapitre W-13 des Lois révisées de 1973, est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (3);
bpar l’abrogation du paragraphe (4);
cpar l’abrogation du paragraphe (5);
dpar l’abrogation du paragraphe (6);
epar l’abrogation du paragraphe (7);
fpar l’abrogation du paragraphe (8);
gpar l’abrogation du paragraphe (8.1);
hpar l’abrogation du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui suit :
38.11( 9) Par dérogation au paragraphe (2), lorsqu’un travailleur n’a pas reçu de rémunération de son employeur ou de revenu de remplacement ou de prestation de supplément de son employeur ou d’une source liée à son emploi relativement à la lésion subie par suite d’un accident ou à sa réapparition et lorsqu’il commence à recevoir l’indemnité prévue au paragraphe (2), il ne peut recevoir que la partie de l’indemnité qui, combinée au montant de toute rémunération reçu de son employeur ou de tout revenu de remplacement ou toute prestation de supplément reçu de son employeur ou d’une source liée à son emploi, ne dépasse pas 85 % des gains nets avant son accident calculés pour la même période que celle pendant laquelle l’indemnité est payée.
ipar l’abrogation du paragraphe (10);
jpar l’abrogation du paragraphe (11).
4( 2) Le 1er juillet 2021, l’article 38.2 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (2.2);
bpar l’abrogation du paragraphe (2.3);
cpar l’abrogation du paragraphe (2.4);
dpar l’abrogation du paragraphe (2.5) et son remplacement par ce qui suit :
38.2( 2.5) Par dérogation au paragraphe (2.1), lorsqu’un travailleur n’a pas reçu de rémunération de son employeur ou de revenu de remplacement ou de prestation de supplément de son employeur ou d’une source liée à son emploi relativement à la lésion subie par suite d’un accident ou à sa réapparition et lorsqu’il commence à recevoir l’indemnité prévue au paragraphe (2.1), il ne peut recevoir que la partie de l’indemnité qui, combinée au montant de toute rémunération reçue de son employeur ou de tout revenu de remplacement ou toute prestation de supplément reçu de son employeur ou d’une source liée à son emploi, ne dépasse pas les montants suivants :
aau cours des trente-neuf premières semaines qui suivent la date de la lésion subie par suite d’un accident ou de sa réapparition, 80 % de ses gains nets avant son accident calculés pour la même période que celle pendant laquelle l’indemnité est payée;
bpar la suite, 85 % de ses gains nets avant son accident calculés pour la même période que celle pendant laquelle l’indemnité est payée.
epar l’abrogation du paragraphe (2.7);
fpar l’abrogation du paragraphe (2.8).
Disposition transitoire
5 Si, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, une décision faisait l’objet d’un appel devant le Tribunal d’appel, celui-ci achève son instruction conformément au droit en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.