PROJET DE LOI 20
Loi de 2019 portant correction de lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur les archives
1( 1) L’article 1 de la Loi sur les archives, chapitre A-11.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est modifié
apar l’abrogation de la définition de « comité scolaire »;
bpar l’abrogation de la définition de « conseil scolaire »;
cà la définition de “regional health authority” de la version anglaise, par la suppression du point-virgule à la fin de la définition et son remplacement par un point;
dpar l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« comité parental d’appui à l’école » s’entend de celui établi en vertu de l’article 32 de la Loi sur l’éducation; (Parent School Support Committee)
« conseil d’éducation de district » s’entend de celui établi en vertu de l’article 36.1 de la Loi sur l’éducation; (District Education Council)
1( 2) Le paragraphe 10(3) de la Loi est modifié
aà l’alinéa g.2),
( i) au sous-alinéa (i), par la suppression de « d’un conseil scolaire, d’un comité scolaire » et son remplacement par « d’un conseil d’éducation de district, d’un comité parental d’appui à l’école »;
( ii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « ce conseil scolaire, comité scolaire » et son remplacement par « ce conseil d’éducation de district, comité parental d’appui à l’école »;
( iii) au sous-alinéa (iii), par la suppression de « ce conseil scolaire, comité scolaire » et son remplacement par « ce conseil d’éducation de district, comité parental d’appui à l’école »;
bà l’alinéa g.3), par la suppression de « un conseil scolaire, un comité scolaire, un conseil d’administration d’une régie régionale de la santé ou un comité de l’un de ceux-ci, ou en leur nom, aux fins du conseil scolaire, du comité scolaire ou du conseil de fiduciaires ou du comité de l’un de ceux-ci » et son remplacement par « un conseil d’éducation de district, un comité parental d’appui à l’école, un conseil d’administration d’une régie régionale de la santé ou un comité de l’un de ceux-ci, ou en leur nom, aux fins de ceux-ci ».
1( 3) Le paragraphe 10.3(4) de la Loi est modifié par la suppression de « , sous réserve de l’article 19 de la Loi sur l’ombud, ».
Loi sur le rôle du procureur général
2 L’alinéa 2e) de la version française de la Loi sur le rôle du procureur général, chapitre 116 des Lois révisées de 2011, est modifié par la suppression de « les sous-ministres » et son remplacement par « les responsables des ministères ».
Loi sur le Centre communautaire Sainte-Anne
3( 1) L’article 1 de la Loi sur le Centre communautaire Sainte-Anne, chapitre C-1.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est modifié
apar l’abrogation de la définition de « conseil scolaire »;
bà la définition de “Minister” de la version anglaise, par la suppression du point-virgule à la fin de la définition et son remplacement par un point;
cpar l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« conseil d’éducation de district » s’entend de celui établi en vertu de la Loi sur l’éducation pour le district scolaire dans lequel se trouve l’École Sainte-Anne; (District Education Council)
3( 2) L’article 2 de la Loi est modifié
aà l’alinéa (2)b),
( i) par l’abrogation du sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
( i) dont deux sont des conseillers du conseil d’éducation de district proposés par ce dernier, et
( ii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « de la zone géographique désignée en vertu de la Loi scolaire relativement à l’École Sainte-Anne » et son remplacement par « du district scolaire dans lequel se trouve l’École Sainte-Anne »;
bà l’alinéa (3.1)b), par la suppression de « conseil scolaire » et son remplacement par « conseil d’éducation de district ».
3( 3) Le paragraphe 3(2) de la Loi est modifié
apar l’abrogation du sous-alinéa a)(i) et son remplacement par ce qui suit :
( i) les installations scolaires pour permettre au conseil d’éducation de district d’offrir l’enseignement du programme d’études français normal conformément à la Loi sur l’éducation, et
bà l’alinéa b), par la suppression de « de la zone géographique désignée en vertu de la Loi scolaire relativement à l’École Sainte-Anne » et son remplacement par « du district scolaire dans lequel se trouve l’École Sainte-Anne ».
Loi sur la Fonction publique
4 Le paragraphe 17(3) de la version française de la Loi sur la Fonction publique, chapitre C-5.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1984, est modifié par la suppression de « mais une telle nomination ne peut être faite si elle fait en sorte que la personne concernée aura travaillé au total plus de deux cent soixante jours payés dans une période de vingt-quatre mois au sein du même élément de la Fonction publique à titre occasionnel ou temporaire » et son remplacement par « , mais une telle nomination ne peut être faite si, dans le cadre de toutes ses nominations précédentes à titre occasionnel ou temporaire au sein du même élément de la Fonction publique, elle a travaillé au total plus de deux cent soixante jours payés dans une période de vingt-quatre mois ».
Loi sur les coroners
5( 1) Le paragraphe 10(2) de la version française de la Loi sur les coroners, chapitre C-23 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « dûment qualifiées pour être jurés suivant la Loi sur les jurés » et son remplacement par « admissibles à remplir les fonctions de juré en application de la Loi sur les jurés ».
5( 2) L’article 14 de la Loi est modifié par la suppression de « par serment ou par affidavit » et son remplacement par « par serment, par affirmation solennelle ou par affidavit ».
5( 3) La rubrique « Serment des jurés et des témoins » qui précède l’article 19 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Serment ou affirmation solennelle de témoin
5( 4) L’article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
19 Le coroner fait prêter à chaque témoin le serment que prévoit la Loi sur la preuve ou reçoit de lui l’affirmation solennelle y prévue.
5( 5) La rubrique « Serment des jurés et témoins » qui précède l’article 20 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Serment ou affirmation solennelle de juré
5( 6) L’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
20( 1) Le coroner fait prêter à chaque juré le serment ou reçoit de lui l’affirmation solennelle de s’enquérir avec diligence au sujet du décès de la personne dont le cadavre fait l’objet de l’enquête et de rendre un verdict exact selon la preuve présentée.
20( 2) Avant de faire prêter à une personne le serment visé au paragraphe (1) ou de recevoir d’elle l’affirmation solennelle y visée, le coroner l’interroge sous serment ou affirmation solennelle pour déterminer si elle est admissible à remplir les fonctions de juré.
20( 3) Le coroner annexe au compte rendu d’enquête un certificat attestant du fait qu’il a interrogé chaque personne y nommée et qu’il a déclaré chacune admissible à remplir les fonctions de juré.
5( 7) Le paragraphe 23(1) de la Loi est modifié par la suppression de « sous serment ou, dans les cas où cela est permis, sur affirmation solennelle » et son remplacement par « sous serment ou sur affirmation solennelle ».
5( 8) Le paragraphe 31(2) de la Loi est modifié par la suppression de « déclare sous serment devant le coroner qu’elle croit » et son remplacement par « déclare devant le coroner, sous serment ou sur affirmation solennelle, qu’elle croit ».
5( 9) L’article 40 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
40 Un témoin peut être interrogé par l’intermédiaire d’un interprète à qui le coroner fait prêter le serment ou dont il reçoit l’affirmation solennelle d’interpréter fidèlement le serment ou l’affirmation solennelle prêté ou faite par le témoin, selon le cas, ainsi que les questions qui lui sont posées et ses réponses à celles-ci.
Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire
6 Le paragraphe 1(1) de la version française de la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire, chapitre C-28.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002, est modifié
apar l’abrogation de la définition d’« activité réglementée » et son remplacement par ce qui suit :
« activité réglementée » s’entend de toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou ses règlements; (regulated activity)
bpar l’abrogation de la définition d’« agent de conformité » et son remplacement par ce qui suit :
« agent de conformité » s’entend de la personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 51.12; (compliance officer)
Loi sur les jours de repos
7( 1) L’article 1 de la version française de la Loi sur les jours de repos, chapitre D-4.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifié
apar l’abrogation de la définition de « commerce au détail »;
bpar l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« commerce de détail » s’entend soit de la location ou de l’offre de location au détail d’objets, de chatels ou de services, soit de leur vente ou de l’offre de leur vente au détail; (retail business)
7( 2) L’article 4 de la version française de la Loi est modifié
aau paragraphe (2),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « commerce au détail » et son remplacement par « commerce de détail »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « commerce au détail » et son remplacement par « commerce de détail »;
bau paragraphe (3),
( i) à l’alinéa a.1), par la suppression de « commerce au détail » et son remplacement par « commerce de détail »;
( ii) à l’alinéa i), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « commerces au détail » et son remplacement par « commerces de détail »;
( iii) à l’alinéa p), par la suppression de « commerce au détail » et son remplacement par « commerce de détail ».
7( 3) L’article 7.1 de la version française de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « commerces au détail » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « commerces de détail »;
bau paragraphe (2), par la suppression de « commerce au détail » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « commerce de détail ».
7( 4) L’article 7.11 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « commerce au détail » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « commerce de détail ».
7( 5) L’alinéa 11c.2) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « commerces au détail » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « commerces de détail ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les jours de repos
8 La version française du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-149 pris en vertu de la Loi sur les jours de repos est modifiée
aà l’article 2,
( i) à la définition de « boutique d’antiquités », par la suppression de « commerce au détail » et son remplacement par « commerce de détail »;
( ii) à la définition de « boutique d’artisanat », par la suppression de « commerce au détail » et son remplacement par « commerce de détail »;
bà l’article 3,
( i) au paragraphe (1),
( A) à l’alinéa c.1), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « commerces au détail » et son remplacement par « commerces de détail »;
( B) à l’alinéa c.3), par la suppression de « commerces au détail » et son remplacement par « commerces de détail »;
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « commerces au détail » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « commerces de détail »;
( iii) au paragraphe (2.1), par la suppression de « commerces au détail » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « commerces de détail ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les services à la petite enfance
9 Le sous-alinéa 24(1)c)(iv) de la version française du Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-11 pris en vertu de la Loi sur les services à la petite enfance est modifié par la suppression de « déclaration » et son remplacement par « déclaration signée ».
Loi sur les normes d’emploi
10 L’article 17.1 de la version française de la Loi sur les normes d’emploi, chapitre E-7.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
17.1( 1) La définition qui suit s’applique au présent article.
« commerce de détail » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les jours de repos.
bau paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « commerce au détail » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « commerce de détail ».
Loi sur le poisson et la faune
11( 1) L’article 23 de la version française de la Loi sur le poisson et la faune, chapitre F-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié par la suppression de « sans se rendre coupables d’intrusion illicite » et son remplacement par « sans être passibles de poursuite pour intrusion illicite ».
11( 2) L’alinéa 42(1)(d) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « transports a firearm » et son remplacement par « transports a firearm in a resort of wildlife ».
11( 3) L’article 43.1 de la version française de la Loi est modifié
aà l’alinéa a), par la suppression de « de tension maximale de 10 kg » et son remplacement par « de tension de moins de 10 kg »;
bà l’alinéa c), par la suppression de « de tension maximale de 68 kg » et son remplacement par « de tension de moins de 68 kg »;
cà l’alinéa d), par la suppression de « de tension maximale de 10 kg » et son remplacement par « de tension de moins de 10 kg ».
11( 4) L’article 43.2 de la version française de la Loi est modifié
aà l’alinéa a), par la suppression de « de tension maximale de 20 kg » et son remplacement par « de tension de moins de 20 kg »;
bà l’alinéa b), par la suppression de « de tension maximale de 20 kg » et son remplacement par « de tension de moins de 20 kg ».
11( 5) Le paragraphe 57(1) de la Loi est modifié
aau passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Loi sur l’inspection du poisson et des règlements » et son remplacement par « Loi sur les pêches (Canada) et des règlements pris sous son régime »;
bà l’alinéa a), par la suppression de « Loi sur l’inspection du poisson et à ses règlements » et son remplacement par « Loi sur les pêches (Canada) et aux règlements pris sous son régime »;
cà l’alinéa b), par la suppression de « Loi sur l’inspection du poisson et de ses règlements, ce morceau ayant été coupé à la demande de cette personne à partir d’un saumon ou d’un morceau de saumon ayant été étiqueté conformément à la Loi sur l’inspection du poisson et à ses règlements » et son remplacement par « Loi sur les pêches (Canada) et aux règlements pris sous son régime, ce morceau ayant été coupé à la demande de cette personne à partir d’un saumon ou d’un morceau de saumon ayant été étiqueté conformément à la Loi sur les pêches (Canada) et des règlements pris sous son régime »;
dà l’alinéa d), par la suppression de « Loi sur l’inspection du poisson et à ses règlements » et son remplacement par « Loi sur les pêches (Canada) et aux règlements pris sous son régime »;
eà l’alinéa e), par la suppression de « Loi sur l’inspection du poisson » et son remplacement par « Loi sur les pêches (Canada) et les règlements pris sous son régime »;
fà l’alinéa i), par la suppression de « , de la Loi sur l’inspection du poisson et de ses règlements ».
11( 6) Le paragraphe 92(2) de la Loi est modifié par la suppression de « 97, 98, 99 » et son remplacement par « 97, 98, 98.1, 99 ».
Loi sur les personnes morales étrangères résidantes
12 L’article 7 de la Loi sur les personnes morales étrangères résidantes, chapitre 109 des Lois révisées de 2014, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
7( 3) Avant de présenter une demande en vertu de l’article 2, la personne morale étrangère peut :
asoit retirer ou modifier tout ou partie des documents déposés auprès du ministre;
bsoit remplacer les documents déposés par d’autres documents.
Loi de 1999 sur la distribution du gaz
13 Le paragraphe 11(2) de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz, chapitre G-2.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999, est modifié par la suppression de « , aux gouvernements locaux et aux districts d’aménagement » et son remplacement par « et aux gouvernements locaux ».
Règlement pris en vertu de la Loi hospitalière
14 La version française du Règlement du Nouveau-Brunswick 92-84 pris en vertu de la Loi hospitalière est modifiée
aà l’article 2,
( i) par l’abrogation de la définition de « chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial »;
( ii) par l’abrogation de la définition de « chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial traitant »;
( iii) à la définition de « personnel médical », par la suppression de « bucco-dentaires » et son remplacement par « buccaux »;
( iv) à l’alinéa b) de la définition de « privilèges », par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( v) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« chirurgien buccal et maxillo-facial » s’entend d’un dentiste dont le nom est inscrit au registre des dentistes spécialistes et qui est titulaire d’un permis de spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale délivré conformément à la Loi dentaire du Nouveau-Brunswick de 1985 et d’un dentiste militaire des Forces canadiennes en service dans la province qui est spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale; (oral and maxillofacial surgeon)
« chirurgien buccal et maxillo-facial traitant » s’entend d’un membre du personnel médical qui est le principal responsable de la fourniture des soins médicaux au patient; (attending oral and maxillofacial surgeon)
bau paragraphe 18(1), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
cà l’alinéa 23(3)c), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
dà l’article 38, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
eà l’article 41,
( i) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccale »;
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « bucco-dentaire » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « buccal »;
fà l’article 42, par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
gà l’article 43,
( i) au paragraphe (1.01), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « intervention chirurgicale bucco-dentaire » et de « chirurgien bucco-dentaire » et leur remplacement par « intervention chirurgicale buccale » et « chirurgien buccal », respectivement;
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( iii) au paragraphe (3), par la suppression de « chirurgien bucco-dentaire » et de « opération chirurgicale bucco-dentaire » et leur remplacement par « chirurgien buccal » et « opération chirurgicale buccale », respectivement;
( iv) au paragraphe (4), par la suppression de « chirurgien bucco-dentaire » et de « opération chirurgicale bucco-dentaire » et leur remplacement par « chirurgien buccal » et « opération chirurgicale buccale », respectivement;
( v) au paragraphe (5), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
hà l’article 44, par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
ià l’article 45, par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
jà l’article 46,
( i) à l’alinéa (1)b), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( ii) au paragraphe (3), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
kà l’alinéa 52(1)b), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal ».
Loi sur les services hospitaliers
15( 1) L’article 1 de la Loi sur les services hospitaliers, chapitre H-9 des Lois révisées de 1973, est modifié
apar l’abrogation de la définition de « résident » ou « résident de la province »;
bdans la version française, par l’abrogation de la définition d’« année financière »;
cdans la version française, par l’abrogation de la définition de « chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial »;
dpar l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« résident » s’entend d’un résident selon la définition que donnent de ce terme les règlements; (resident)
edans la version française, par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« chirurgien buccal et maxillo-facial » s’entend d’un dentiste dont le nom est inscrit au registre des dentistes spécialistes et qui est titulaire d’un permis de spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale délivré conformément à la Loi dentaire du Nouveau-Brunswick de 1985 et d’un dentiste exerçant sa profession en dehors du Nouveau-Brunswick qui est reconnu en tant que chirurgien buccal et maxillo-facial par l’autorité compétente du territoire où il exerce sa profession; (oral and maxillofacial surgeon)
« exercice financier » s’entend de la période qui commence le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante; (fiscal year)
15( 2) L’article 4.01 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
4.01( 1) Dans le présent article, « exercice financier cible » s’entend de l’exercice financier 2000-2001 à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne prescrive un autre exercice financier comme exercice financier cible.
bau paragraphe (2) de la version française,
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « d’une année financière » et son remplacement par « d’un exercice financier »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « l’année financière » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « l’exercice financier »;
( iii) à l’alinéa b), par la suppression de « l’année financière » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « l’exercice financier »;
( iv) à l’alinéa c), par la suppression de « l’année financière » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « l’exercice financier ».
15( 3) L’alinéa 9(1)b.1) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « une année financière » et son remplacement par « un exercice financier ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les services hospitaliers
16 La version française du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-167 pris en vertu de la Loi sur les services hospitaliers est modifiée
aà l’alinéa 9(1)b),
( i) au sous-alinéa (i), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( ii) au sous-alinéa (ii), au passage qui précède la division (A), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
bau paragraphe 13(3), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
cà l’article 14,
( i) au paragraphe (1), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( iii) au paragraphe (3), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
dà l’article 21, par la suppression de « l’année financière » et son remplacement par « l’exercice financier »;
eà l’article 25.1,
( i) au paragraphe (1),
( A) à l’alinéa a), par la suppression de « l’année financière » et de « l’année financière précédente » dans toutes leurs occurrences et leur remplacement par « l’exercice financier » et « l’exercice financier précédent », respectivement;
( B) à l’alinéa b), par la suppression de « des années financières suivantes » et son remplacement par « des exercices financiers suivants »;
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « année financière » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « exercice financier »;
( iii) au paragraphe (3), par la suppression de « année financière » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « exercice financier »;
fà l’annexe 2, à l’article 1, par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal ».
Loi sur l’adoption internationale
17( 1) Le paragraphe 39(3) de la version française de la Loi sur l’adoption internationale, chapitre I-12.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1996, est modifié par la suppression de « par le Ministre ».
17( 2) Le paragraphe 49(1) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « un adoptant ou un adoptant éventuel » et son remplacement par « un adoptant éventuel ou une adoption ».
Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles
18 La version française de la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, chapitre 34 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2014, est modifiée
aà l’annexe A,
( i) à l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 30, par la suppression de « des droits de propriété » et son remplacement par « de droits sur des biens »;
( ii) au paragraphe 6 de l’article 51, par la suppression de « L’Annexe à » et son remplacement par « L’article 45 bis de »;
bà l’annexe de l’annexe B, par la suppression de la rubrique « FORMULAIRE D’AUTORISATION IRRÉVOCABLE DE DEMANDE DE RADIATION DE L’IMMATRICULATION ET DE PERMIS D’EXPORTATION [insérer la date] » et son remplacement par ce qui suit :
FORMULAIRE D’AUTORISATION IRRÉVOCABLE DE DEMANDE DE RADIATION DE L’IMMATRICULATION ET DE PERMIS D’EXPORTATION
Annexe visée à l’article XIII
[insérer la date]
Loi sur la gouvernance locale
19( 1) La rubrique « Autorisation d’exploiter des commerces au détail le jour du repos hebdomadaire » qui précède l’article 174 de la version française de la Loi sur la gouvernance locale, chapitre 18 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, est modifiée par la suppression de « commerces au détail » et son remplacement par « commerces de détail ».
19( 2) L’article 174 de la version française de la Loi est modifié
aau paragraphe (2), par la suppression de « commerces au détail » et son remplacement par « commerces de détail »;
bau paragraphe (3), par la suppression de « commerces au détail » et son remplacement par « commerces de détail »;
cau paragraphe (5), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « commerces au détail » et son remplacement par « commerces de détail ».
Loi sur le paiement des services médicaux
20( 1) L’article 1 de la version française de la Loi sur le paiement des services médicaux, chapitre M-7 des Lois révisées de 1973, est modifié
apar l’abrogation de la définition d’« année financière »;
bpar l’abrogation de la définition de « chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial »;
cà la définition d’« équivalent à plein temps », par la suppression de « d’une année financière » et de « l’année financière » et leur remplacement par « d’un exercice financier » et « l’exercice financier », respectivement;
dà l’alinéa a) de la définition de « services assurés »,
( i) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « bucco-dentaires » et son remplacement par « buccaux »;
( ii) au sous-alinéa (v), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
epar l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« chirurgien buccal et maxillo-facial » s’entend d’un dentiste dont le nom est inscrit au registre des dentistes spécialistes et qui est titulaire d’un permis de spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale délivré conformément à la Loi dentaire du Nouveau-Brunswick de 1985 et d’un dentiste exerçant sa profession en dehors du Nouveau-Brunswick qui est reconnu en tant que chirurgien buccal et maxillo-facial par l’autorité compétente du territoire où il exerce sa profession; (oral and maxillofacial surgeon)
« exercice financier » s’entend de la période qui commence le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante; (fiscal year)
20( 2) L’alinéa 2.01a) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal ».
20( 3) L’article 2.2 de la version française de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « une année financière » et son remplacement par « un exercice financier »;
bau paragraphe (4),
( i) par la suppression de « d’une année financière » et son remplacement par « d’un exercice financier »;
( ii) par la suppression de « cette année financière » et son remplacement par « cet exercice financier »;
( iii) par la suppression de « l’année financière précédente » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « l’exercice financier précédent »;
cau paragraphe (5), par la suppression de « l’année financière au cours de laquelle » et son remplacement par « l’exercice financier au cours duquel »;
dau paragraphe (6.1), par la suppression de « l’année financière suivante » et son remplacement par « l’exercice financier suivant »;
eau paragraphe (6.2), par la suppression de « d’une année financière » et de « l’année financière précédente » et leur remplacement par « d’un exercice financier » et « l’exercice financier précédent », respectivement;
fau paragraphe (6.3), par la suppression de « d’une année financière » et de « l’année financière » et leur remplacement par « d’un exercice financier » et « l’exercice financier », respectivement.
20( 4) La rubrique « Droits du médecin, du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial et du malade relatifs aux services assurés » qui précède l’article 3 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal ».
20( 5) L’alinéa 3a) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal ».
20( 6) La rubrique « Paiement des services rendus par les chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux » qui précède l’article 4.11 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « bucco-dentaires » et son remplacement par « buccaux ».
20( 7) Le paragraphe 4.11(1) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « bucco-dentaires » et son remplacement par « buccaux ».
20( 8) L’article 5.1 de la version française de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
bau paragraphe (2), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal ».
20( 9) L’article 5.2 de la version française de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
bau paragraphe (4), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal ».
20( 10) L’article 5.3 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal ».
20( 11) Le paragraphe 5.4(3) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal ».
20( 12) L’article 5.5 de la version française de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « chirurgiens bucco-dentaires » et de « chirurgien bucco-dentaire » et leur remplacement par « chirurgiens buccaux » et « chirurgien buccal », respectivement;
bau paragraphe (2), par la suppression de « bucco-dentaire » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « buccal »;
cau paragraphe (3), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
dau paragraphe (4), par la suppression de « bucco-dentaire » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « buccal »;
eau paragraphe (6),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « bucco-dentaire » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « buccal ».
20( 13) L’article 7 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal ».
20( 14) L’article 8 de la version française de la Loi est modifié
aau paragraphe (1),
( i) à l’alinéa b), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( ii) à l’alinéa d), par la suppression de « bucco-dentaire » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « buccal »;
( iii) à l’alinéa g.1), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
bau paragraphe (1.1), par la suppression de « bucco-dentaire » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « buccal ».
20( 15) Le paragraphe 8.3(1) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « bucco-dentaires » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « buccaux ».
20( 16) Le paragraphe 11(3) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal ».
20( 17) L’article 12 de la version française de la Loi est modifié
aà l’alinéa b.2), par la suppression de « bucco-dentaires » et son remplacement par « buccaux »;
bà l’alinéa c.1), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
cà l’alinéa e), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
dau sous-alinéa h.1)(iii), par la suppression de « bucco-dentaires » et son remplacement par « buccaux »;
eà l’alinéa h.21), par la suppression de « bucco-dentaires » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « buccaux »;
fà l’alinéa j.1), par la suppression de « bucco-dentaires » et son remplacement par « buccaux ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux
21( 1) La version française du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-20 pris en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux est modifiée
aà l’article 2,
( i) par l’abrogation de la définition de « chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial non participant »;
( ii) par l’abrogation de la définition de « chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant »;
( iii) par l’abrogation de la définition de « numéro de médecin » ou « numéro du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial »;
( iv) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« chirurgien buccal et maxillo-facial non participant » s’entend d’un chirurgien buccal et maxillo-facial qui exerce sa profession hors du cadre des dispositions de la Loi et de ses règlements; (non-participating oral and maxillofacial surgeon)
« chirurgien buccal et maxillo-facial participant » s’entend d’un chirurgien buccal et maxillo-facial qui exerce sa profession dans le cadre des dispositions de la Loi et de ses règlements; (participating oral and maxillofacial surgeon)
« numéro de médecin » ou « numéro du chirurgien buccal et maxillo-facial » s’entend d’un numéro d’identification émis par le Directeur qui permet à un médecin ou à un chirurgien buccal et maxillo-facial de recevoir, directement ou indirectement, de l’assurance-maladie le paiement des services assurés qu’il a rendus; (practitioner number)
bau paragraphe 5(3), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
cà l’article 11,
( i) au paragraphe (1), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( ii) au paragraphe (1.1), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( iii) au paragraphe (1.4), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( iv) au paragraphe (1.7), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( v) au paragraphe (1.8),
( A) à l’alinéa a), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( B) à l’alinéa b), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( vi) au paragraphe (1.9), par la suppression de « bucco-dentaire » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « buccal »;
( vii) au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( viii) au paragraphe (2.1),
( A) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( B) à l’alinéa a), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( C) à l’alinéa g), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( D) à l’alinéa h), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( E) à l’alinéa i), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( F) au sous-alinéa j)(ii), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( G) à l’alinéa r), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( H) à l’alinéa t), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( I) à l’alinéa x), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( J) à l’alinéa z), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( K) à l’alinéa aa), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( ix) au paragraphe (2.2),
( A) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( B) à l’alinéa e), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( C) à l’alinéa f), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( D) à l’alinéa g), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( E) au sous-alinéa h)(ii), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( F) à l’alinéa p), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( G) à l’alinéa u), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( H) à l’alinéa w), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( I) à l’alinéa x), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( x) au paragraphe (2.3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( xi) au paragraphe (3), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
dà l’article 12, par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
eà l’article 12.1, par la suppression de « bucco-dentaire » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « buccal »;
fà l’article 13,
( i) au paragraphe (1), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( ii) au paragraphe (1.1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( iii) au paragraphe (4), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( iv) au paragraphe (5), par la suppression de « bucco-dentaire » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « buccal »;
gà l’article 13.1,
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
hau paragraphe 14(5), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
ià l’article 14.4,
( i) au paragraphe (1), par la suppression de « bucco-dentaires » et son remplacement par « buccaux »;
( ii) au paragraphe (3),
( A) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « bucco-dentaires » et son remplacement par « buccaux »;
( B) au passage qui suit l’alinéa d), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( iii) au paragraphe (4), par la suppression de « chirurgiens bucco-dentaires » et de « chirurgien bucco-dentaire » et leur remplacement par « chirurgiens buccaux » et « chirurgien buccal », respectivement;
( iv) à l’alinéa (5)b), par la suppression de « bucco-dentaires » et son remplacement par « buccaux »;
jà l’article 26, par la suppression de « bucco-dentaire » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « buccal »;
kà l’article 28,
( i) à l’alinéa f), par la suppression de « bucco-dentaires » et son remplacement par « buccaux »;
( ii) à l’alinéa g), par la suppression de « bucco-dentaires » et son remplacement par « buccaux »;
là l’article 33.001, par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
mà l’article 33.002, par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
nau paragraphe 33.003(1), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
oà l’article 33.004,
( i) au paragraphe (1), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( ii) au paragraphe (3), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( iii) au paragraphe (11), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
pà l’annexe 2,
( i) à l’alinéa f), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( ii) à l’alinéa j), par la suppression de « bucco-dentaires » et son remplacement par « buccaux »;
( iii) à l’alinéa n.1), par la suppression de « bucco-dentaires » et son remplacement par « buccaux »;
qà l’annexe 3, par la suppression de « bucco-dentaire » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « buccal »;
rà l’annexe 4, à l’article 3, par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal ».
21( 2) La version française du Règlement du Nouveau-Brunswick 93-143 pris en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux est modifiée
aà l’article 3,
( i) au paragraphe (1),
( A) à la définition de « montant repère inférieur »,
( I) par la suppression de « une année financière » et son remplacement par « un exercice financier »;
( II) par la suppression de « année financière » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « exercice financier »;
( B) à la définition de « montant repère supérieur »,
( I) par la suppression de « une année financière » et son remplacement par « un exercice financier »;
( II) par la suppression de « année financière » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « exercice financier »;
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « l’année financière précédente » et de « cette année financière » et leur remplacement par « l’exercice financier précédent » et « cet exercice financier », respectivement;
( iii) au paragraphe (4), par la suppression de « d’une année financière » et son remplacement par « d’un exercice financier »;
( iv) au paragraphe (5), par la suppression de « l’année financière » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « l’exercice financier »;
( v) au paragraphe (6),
( A) à l’alinéa a), par la suppression de « cette année financière » et son remplacement par « cet exercice financier »;
( B) à l’alinéa b), par la suppression de « cette année financière » et son remplacement par « cet exercice financier »;
( C) à l’alinéa c), par la suppression de « cette année financière » et son remplacement par « cet exercice financier »;
( vi) au paragraphe (8), par la suppression de « cette année financière » et son remplacement par « cet exercice financier »;
bà l’article 4,
( i) à l’alinéa (1)c), par la suppression de « l’année financière au cours de laquelle » et de « l’année financière où les conditions » et leur remplacement par « l’exercice financier au cours duquel » et « l’exercice financier où les conditions », respectivement;
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « l’année financière » et son remplacement par « l’exercice financier »;
( iii) au paragraphe (3), par la suppression de « l’année financière » et son remplacement par « l’exercice financier »;
( iv) au paragraphe (4),
( A) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « d’une année financière » et de « l’année financière » et leur remplacement par « d’un exercice financier » et « l’exercice financier », respectivement;
( B) à l’alinéa a), par la suppression de « toute l’année financière » et de « de l’année financière » et leur remplacement par « tout l’exercice financier » et « de l’exercice financier », respectivement;
( C) à l’alinéa b), par la suppression de « l’année financière » et son remplacement par « l’exercice financier »;
( D) à l’alinéa c),
( I) par la suppression de « l’année financière » et son remplacement par « l’exercice financier »;
( II) par la suppression de « dernières années financières » et son remplacement par « derniers exercices financiers »;
( III) par la suppression de « cette année financière » et son remplacement par « cet exercice financier »;
( v) au paragraphe (5),
( A) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « toute année financière subséquente » et son remplacement par « tout exercice financier subséquent »;
( B) à l’alinéa b), par la suppression de « l’année financière » et son remplacement par « l’exercice financier »;
( vi) au paragraphe (6), par la suppression de « d’une année financière » et de « l’année financière » et leur remplacement par « d’un exercice financier » et « l’exercice financier », respectivement;
( vii) au paragraphe (7), par la suppression de « l’année financière » et son remplacement par « l’exercice financier ».
Loi sur les élections municipales
22( 1) Le sous-alinéa 57.2(1)b)(iii) de la version française de la Loi sur les élections municipales, chapitre M-21.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1979, est modifié par la suppression de « directives » et son remplacement par « lignes directrices ».
22( 2) L’article 57.3 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « directives » et son remplacement par « lignes directrices ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les municipalités
23 La version française du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-168 pris en vertu de la Loi sur les municipalités est modifiée
aà l’article 5.1, par la suppression de « commerces au détail » et son remplacement par « commerces de détail »;
bà la formule 5, par la suppression de « commerces au détail » et son remplacement par « commerces de détail ».
Loi sur les produits naturels
24 Le paragraphe 64.1(3) de la Loi sur les produits naturels, chapitre N-1.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999, est modifié par la suppression de « le président nommant une personne à titre d’agent du service des produits de ferme aux fins d’application de la présente loi doit, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination ou la signature du président » et son remplacement par « le Ministre nommant une personne à titre d’agent du service des produits de ferme aux fins d’application de la présente loi doit, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination ou la signature du Ministre ».
Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick
25 Le paragraphe 10.1(1) de la version française de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, chapitre N-5.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1995, est modifié à la définition d’« accord d’usage » par la suppression de « l’article 41 ou un consentement accordé par le ministre des Transports et de l’Infrastructure en vertu de l’article 42 » et son remplacement par « l’article 41 de la Loi sur la voirie ou un consentement accordé par le ministre des Transports et de l’Infrastructure en vertu de l’article 42 de cette loi ».
Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
26 L’article 38 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est modifié par la suppression de « 61, 50 » et son remplacement par « 50.01, 50 ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé
27 L’alinéa 7d) de la version française du Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-112 pris en vertu de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé est modifié par la suppression de « le Comité d’appel de désignation établi » et son remplacement par « le Comité d’appel de l’agrément constitué ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides
28 L’alinéa 11(1)a) du Règlement du Nouveau-Brunswick 96-126 pris en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides est modifié par la suppression de « à toutes les lois, règlements, ordonnances ou arrêtés fédéraux, provinciaux et de gouvernements locaux applicables » et son remplacement par « à l’ensemble des lois, règlements et ordonnances fédéraux et provinciaux applicables et à tous les arrêtés de gouvernements locaux applicables ».
Loi sur le financement de l’activité politique
29( 1) L’article 44.1 de la version française de la Loi sur le financement de l’activité politique, chapitre P-9.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « l’association de district enregistrée » et son remplacement par « l’association de circonscription enregistrée »;
bau paragraphe (3), par la suppression de « l’association de district enregistrée » et son remplacement par « l’association de circonscription enregistrée ».
29( 2) Le paragraphe 46(1) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « association de district enregistrée » et son remplacement par « association de circonscription enregistrée ».
Loi sur l’aide financière aux étudiants du postsecondaire
30( 1) L’article 1 de la version française de la Loi sur l’aide financière aux étudiants du postsecondaire, chapitre P-9.315 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, est modifié
aà la définition d’« établissement d’enseignement agréé »,
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « désigné » et son remplacement par « agréé »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « désigné » et son remplacement par « agréé »;
bà l’alinéa d) de la définition d’« étudiant admissible », par la suppression de « charge régulière de cours à plein temps » et son remplacement par « charge normale de cours à temps plein »;
cpar l’abrogation de la définition de « Comité d’appel » et son remplacement par ce qui suit :
« Comité d’appel » Le Comité d’appel de l’agrément constitué en vertu de l’article 4. (Appeal Board)
30( 2) La rubrique « DÉSIGNATION D’ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT » qui suit l’article 1 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
AGRÉMENT D’ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
30( 3) La rubrique « Désignation d’établissements d’enseignement » qui précède l’article 2 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Agrément d’établissements d’enseignement
30( 4) L’article 2 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
2( 1) Sous réserve du paragraphe (2), sur demande présentée conformément aux règlements et sur paiement des droits fixés par règlement, le ministre peut agréer, en conformité avec les politiques et la procédure qu’il a établies, à titre particulier ou comme membre d’une catégorie, un établissement d’enseignement aux fins d’application de la présente loi et de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (Canada).
bpar l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
2( 2) Toute désignation d’institution d’enseignement spécifiée à laquelle avait procédé le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur l’aide à la jeunesse, chapitre Y-2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1984, qui était valide et en vigueur immédiatement avant le 1er janvier 2008 est réputée constituer un agrément d’établissement d’enseignement qu’accorde le ministre aux fins d’application de la présente loi et de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (Canada).
cpar l’abrogation du paragraphe (3) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
2( 3) Le ministre peut révoquer l’agrément d’un établissement d’enseignement ou le mettre en probation dans le cas où, à son avis, cet établissement ne remplit plus ou n’entend plus remplir les critères d’agrément énoncés dans les politiques et la procédure qu’il a établies.
30( 5) L’article 3 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « la désignation » et son remplacement par « l’agrément ».
30( 6) L’article 4 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « le Comité d’appel de désignation » et son remplacement par « le Comité d’appel de l’agrément ».
30( 7) Le sous-alinéa 16a)(iii) de la Loi est modifié par la suppression de « à l’octroi de la Bourse générale du millénaire ou ».
30( 8) Le paragraphe 17(4) de la version française de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « et que le ministre révoque la désignation ou place l’établissement d’enseignement agréé en probation » et son remplacement par « et que le ministre révoque l’agrément de cet établissement ou le place en probation ».
30( 9) L’alinéa 29a) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « une demande de désignation » et son remplacement par « une demande d’agrément ».
30( 10) Le paragraphe 33(1) de la version française de la Loi est modifié
aà l’alinéa a), par la suppression de « une demande de désignation » et son remplacement par « une demande d’agrément »;
bà l’alinéa b), par la suppression de « les demandes de désignation » et son remplacement par « les demandes d’agrément ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’aide financière aux étudiants du postsecondaire
31 La version française du Règlement du Nouveau-Brunswick 2007-78 pris en vertu de la Loi sur l’aide financière aux étudiants du postsecondaire est modifiée
aà l’article 3,
( i) par l’abrogation de la définition de « contenu d’un programme régulier à temps plein »;
( ii) par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« charge normale de cours à temps plein » Le nombre de cours d’un programme d’études qu’un établissement d’enseignement agréé exige que suive un étudiant admissible au cours d’une année afin d’obtenir un certificat, un diplôme ou un grade universitaire dans un temps minimum. (normal full-time course load)
bpar l’abrogation de la rubrique « DÉSIGNATION DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT » qui suit l’article 3 et son remplacement par ce qui suit :
AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
cà l’alinéa 17g), par la suppression de « du contenu d’un programme régulier à temps plein » et son remplacement par « de la charge normale de cours à temps plein ».
Loi sur la santé publique
32 L’alinéa 68b) de la version française de la Loi sur la santé publique, chapitre P-22.4 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est modifié par la suppression de « réseau autonome » et son remplacement par « système autonome ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé
33 La version française du Règlement du Nouveau-Brunswick 2002-27 pris en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé est modifiée
aà l’article 2,
( i) par l’abrogation de la définition de « chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial »;
( ii) par l’abrogation de la définition de « chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial traitant »;
( iii) à la définition de « personnel médical », par la suppression de « bucco-dentaires » et son remplacement par « buccaux »;
( iv) à l’alinéa b) de la définition de « privilèges », par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( v) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« chirurgien buccal et maxillo-facial » s’entend d’un dentiste dont le nom est inscrit au registre des dentistes spécialistes et qui est titulaire d’un permis de spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale délivré conformément à la Loi dentaire du Nouveau-Brunswick de 1985, notamment d’un dentiste militaire des Forces canadiennes en service dans la province qui est spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale; (oral and maxillofacial surgeon)
« chirurgien buccal et maxillo-facial traitant » s’entend d’un membre du personnel médical qui est le principal responsable de la fourniture des soins médicaux au patient; (attending oral and maxillofacial surgeon)
bà l’article 11,
( i) au paragraphe (1), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « bucco-dentaires » et son remplacement par « buccaux »;
( iii) au paragraphe (3), par la suppression de « bucco-dentaires » et son remplacement par « buccaux »;
( iv) au paragraphe (5), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( v) au paragraphe (7), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
cà l’article 12, par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
dà l’article 20,
( i) au paragraphe (1),
( A) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( B) à l’alinéa b), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( iii) au paragraphe (3), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( iv) au paragraphe (4), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
eà l’article 21,
( i) au paragraphe (1), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( ii) au paragraphe (2), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal »;
( iii) au paragraphe (3), par la suppression de « bucco-dentaire » et son remplacement par « buccal ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer
34 La version française du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-20 pris en vertu de la Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer est modifiée
aà l’article 2,
( i) par l’abrogation de la définition de « commerce au détail »;
( ii) par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« commerce de détail » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les jours de repos. (retail business)
bà l’alinéa 3(2)g), par la suppression de « commerce au détail » et son remplacement par « commerce de détail ».
Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques
35 L’article 1 de la Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques, chapitre T-6.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1993, est modifié par l’abrogation de la définition d’« articles pour fumer » et son remplacement par ce qui suit :
« articles pour fumer » désigne tout objet présenté comme pouvant servir à la consommation du tabac ou du cannabis, notamment le papier à cigarette, les feuilles d’enveloppe, les fumecigarettes, les pipes, les cônes, les tubes à cigarette, les filtres de cigarette, les pipes à eau, les bongs et les vaporisateurs; (smoking supplies)
Loi sur les stockages souterrains
36( 1) Le paragraphe 9(4) de la Loi sur les stockages souterrains, chapitre U-1.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
9( 4) La personne qui pénètre sur des terres autres que celles de la Couronne afin d’y réaliser des travaux de recherche en vue d’évaluer les possibilités de stockage souterrain de substances fluides est tenue d’indemniser tout titulaire d’un intérêt sur ces terres ou sur les chatels y situés de toute perte ou de toute dommage causé aux terres ou aux chatels du fait de l’entrée, de l’occupation ou des travaux réalisés; à défaut d’une entente concernant le montant de l’indemnité, celui-ci est fixé, sur requête que présente l’une ou l’autre partie, par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou par l’un de ses juges agissant sous le régime de la partie 2 de la Loi sur l’expropriation.
36( 2) L’article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10 Toutes les modalités et conditions qui s’appliquent à un arrêté spécial que prend le Ministre en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel autorisant une personne à pénétrer sur des terrains privés et à les utiliser s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’arrêté spécial que prévoit l’article 9.
36( 3) Le paragraphe 13(2) de la Loi est modifié par la suppression de « réservoirs souterrains de stockage » et son remplacement par « réservoirs pour le stockage souterrain de substances fluides ».
36( 4) L’article 22 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1prescrire les renseignements que doit comporter une demande d’autorisation de recherche de stockage souterrain;
Entrée en vigueur
37 L’article 26 de la présente loi est réputé être entré en vigueur le 1er juin 2017.