PROJET DE LOI 21
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 27 :
Crédit d’impôt pour frais de scolarité
27.1 L’article 118.5 de la loi fédérale s’applique aux fins d’application de la présente loi, sauf que tout renvoi au « taux de base pour l’année » dans cet article vaut renvoi au « taux de base pour l’année » selon la définition que donne de ce terme l’article 13.
Crédits d’impôt inutilisés pour frais de scolarité
27.2( 1) Afin de calculer l’impôt payable sous le régime de la présente partie par un particulier pour une année d’imposition, le moins élevé des montants ci-dessous peut être déduit :
ala partie inutilisée de ses crédits d’impôt pour frais de scolarité à la fin de l’année d’imposition précédente;
ble montant qui correspondrait à son impôt payable sous le régime de la présente partie pour l’année si aucun montant, sauf ceux visés au présent article et aux articles 17 à 24, 27 et 32, n’était déductible sous le régime de la présente partie.
27.2( 2) La partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité d’un particulier à la fin de l’année d’imposition 2018 correspond au montant qui est le résultat du calcul suivant :
A + B + C
A  représente les crédits d’impôt pour frais de scolarité qui auraient pu être déductibles par le particulier en vertu de l’article 27.1 dans le calcul de l’impôt payable par lui sous le régime de la présente partie pour l’année d’imposition 2017 si cet article avait été en vigueur pour l’année d’imposition 2017;
B  représente les crédits d’impôt pour frais de scolarité qui auraient pu être déductibles par le particulier en vertu de l’article 27.1 dans le calcul de l’impôt payable par lui sous le régime de la présente partie pour l’année d’imposition 2018 si cet article avait été en vigueur pour l’année d’imposition 2018;
C  représente la partie de ses crédits d’impôt pour frais de scolarité qui demeure inutilisée à la fin de l’année d’imposition 2018.
27.2( 3) Sous réserve du paragraphe (4), la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité d’un particulier à la fin de l’année d’imposition 2019 ou d’une année d’imposition subséquente correspond au montant qui est le résultat du calcul suivant :
A + (B – C) – (D + E)
A  représente la partie inutilisée de ses crédits d’impôt pour frais de scolarité à la fin de l’année d’imposition précédente;
B  représente le total des montants dont chacun peut être déduit en vertu de l’article 27.1 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier sous le régime de la présente partie pour l’année;
C  représente la valeur de l’élément B ou, s’il est inférieur, le montant qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier sous le régime de la présente partie pour l’année si aucun montant, sauf ceux visés au présent article et aux articles 17 à 24, 27 et 32, n’était déductible sous le régime de la présente partie;
D  représente le montant que le particulier peut déduire en vertu du paragraphe (1) pour l’année;
E  représente les crédits d’impôt pour frais de scolarité que le particulier a transférés pour l’année à son époux ou à son conjoint de fait, à son père, à sa mère, à son grand-père ou à sa grand-mère.
27.2( 4) Si un particulier n’était pas résident du Nouveau-Brunswick le dernier jour de l’année d’imposition précédente, la partie inutilisée de ses crédits d’impôt pour frais de scolarité à la fin de celle-ci est égale au montant qui représenterait la partie inutilisée de ses crédits d’impôt pour frais de scolarité à la fin de l’année d’imposition précédente tel qu’il est déterminé à l’article 118.61 de la loi fédérale si le taux applicable en vertu de l’article 118.5 de la loi fédérale avait été le taux de base pour l’année selon la définition que donne de ce terme l’article 13 au lieu du taux de base pour l’année selon la définition que donne de ce terme la loi fédérale.
27.2( 5) Pour l’application du paragraphe (4), les montants déterminés en application de la loi fédérale ne peuvent être utilisés que dans la mesure où ils n’ont pas été utilisés pour demander un crédit en vertu de l’article 118.5 ou 118.61 de la loi fédérale, ou pour déterminer les crédits transférés en vertu de l’article 118.81 de la loi fédérale, pour toute année d’imposition.
2 La rubrique « Crédit d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés » qui précède l’article 30 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Crédits pour études inutilisés
3 L’article 30 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « pour frais de scolarité et »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « pour frais de scolarité et »;
bau paragraphe (2), par la suppression de « 118.5, »;
cà l’alinéa (3)a), par la suppression de « pour frais de scolarité et »;
dau paragraphe (4), par la suppression de « pour frais de scolarité et » dans toutes ses occurrences;
eau paragraphe (5),
( i) par la suppression de « pour frais de scolarité et » dans toutes ses occurrences;
( ii) par la suppression de « des articles 118.5 et 118.6 » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « de l’article 118.6 ».
4 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 32 :
Transfert de crédits d’impôt pour frais de scolarité
32.1( 1) Afin de calculer l’impôt payable sous le régime de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui, à un moment donné de l’année, est marié ou vit en union de fait, sauf si pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait il vit séparé de son époux ou de son conjoint de fait à la fin de l’année et pendant une période de quatre-vingt-dix jours commençant au cours de l’année, un montant qui est le résultat du calcul ci-dessous peut être déduit :
A – B
A  représente les crédits d’impôt pour frais de scolarité qui lui sont transférés pour l’année par son époux ou son conjoint de fait;
B  représente l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a)le montant qui représenterait l’impôt payable sous le régime de la présente partie par l’époux ou le conjoint de fait pour l’année, ou qui serait ainsi payable si l’époux ou le conjoint de fait était assujetti en vertu de l’article 11 au paiement de l’impôt pour l’année, si aucun montant n’était déductible sous le régime de la présente partie, sauf s’il s’agit d’un montant déductible en application de l’article 19, 27.2, 30 ou 32;
b)le moins élevé des montants suivants :
( i) le total des montants qui peuvent être déduits en vertu de l’article 27.1 dans le calcul de l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait sous le régime de la présente partie pour l’année ou qui serait ainsi déductible si l’époux ou le conjoint de fait était assujetti en vertu de l’article 11 au paiement de l’impôt pour l’année,
( ii) le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait sous le régime de la présente partie pour l’année, ou qui serait ainsi payable si l’époux ou le conjoint de fait était assujetti en vertu de l’article 11 au paiement de l’impôt pour l’année, si aucun montant, sauf ceux visés aux articles 17 à 24, 27, 27.2, 30 et 32, n’était déductible sous le régime de la présente partie.
32.1( 2) Au paragraphe (1), le montant des crédits d’impôt pour frais de scolarité que l’époux ou le conjoint de fait d’un particulier lui transfère pour une année d’imposition correspond au moins élevé des montants suivants :
ale montant qui résulte du calcul suivant :
A – B
A  représente le moins élevé des montants suivants :
( i) le total des montants qui peuvent être déduits en vertu de l’article 27.1 dans le calcul de l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait sous le régime de la présente partie pour l’année ou qui serait ainsi déductible si l’époux ou le conjoint de fait était assujetti en vertu de l’article 11 au paiement de l’impôt pour l’année,
( ii) le produit de la multiplication de 5 000 $ par le taux de base pour l’année,
B  représente le montant que représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait sous le régime de la présente partie pour l’année, ou qui serait ainsi payable si l’époux ou le conjoint de fait était assujetti en vertu de l’article 11 au paiement de l’impôt pour l’année, si aucun montant, sauf ceux visés aux articles 17 à 24, 27, 27.2, 30 et 32, n’était déductible sous le régime de la présente partie;
ble montant pour l’année que l’époux ou le conjoint de fait désigne par écrit pour l’application du paragraphe (1).
32.1( 3) Dans le cas où, pour une année d’imposition, la personne qui est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère d’un particulier, à l’exception d’un particulier dont l’époux ou le conjoint de fait déduit un montant à son égard pour l’année en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 17 de la présente loi, de l’article 118 ou 118.8 de la loi fédérale ou de dispositions semblables d’une loi de l’impôt sur le revenu d’une autre province, est la seule que le particulier ait désignée par écrit pour l’année pour l’application du présent paragraphe, et qu’aucune autre personne n’a été désignée par écrit par lui pour l’année aux fins d’application de l’article 118.9 de la loi fédérale ou d’une disposition semblable d’une loi de l’impôt sur le revenu d’une autre province, il peut être déduit dans le calcul de l’impôt payable sous le régime de la présente partie pour l’année par la personne ainsi désignée les crédits d’impôt pour frais de scolarité que le particulier lui a transférés pour l’année.
32.1( 4) Au paragraphe (3), le montant des crédits d’impôt pour frais de scolarité qu’un particulier transfère pour une année d’imposition à une personne qui est son père, sa mère, son grand-père ou sa grand-mère correspond au moins élevé des montants suivants :
ale montant qui résulte du calcul suivant :
A – B
A  représente le moins élevé des montants suivants :
( i) le total des montants qui peuvent être déduits en vertu de l’article 27.1 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier sous le régime de la présente partie pour l’année ou qui serait ainsi déductible s’il était assujetti en vertu de l’article 11 au paiement de l’impôt pour l’année,
( ii) le produit de la multiplication de 5 000 $ par le taux de base pour l’année,
B  représente le montant que représenterait l’impôt payable par le particulier sous le régime de la présente partie pour l’année, ou qui serait ainsi payable si le particulier était assujetti en vertu de l’article 11 au paiement de l’impôt pour l’année, si aucun montant, sauf ceux visés aux articles 17 à 24, 27, 27.2, 30 et 32, n’était déductible sous le régime de la présente partie;
ble montant pour l’année que le particulier désigne par écrit pour l’application du paragraphe (3).
5 L’article 38 de la Loi est modifié par la suppression de « 30 » et son remplacement par « 30, 27.2, 27.1, paragraphe 32.1(2), paragraphe 32.1(1) et articles ».
Entrée en vigueur
6 La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2019.