PROJET DE LOI 23
Loi modifiant la Loi sur l’électricité
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur l’électricité, chapitre 7 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifié par l’adjonction des définitions suivantes selon l’ordre alphabétique :
« entité locale » S’entend, selon le cas : (local entity)
ad’une entreprise municipale de distribution d’électricité;
bd’un gouvernement local ou d’un district de services locaux;
cd’une Première nation ou encore d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite entre deux ou plusieurs Premières nations;
dd’une compagnie sans but lucratif constituée sous le régime de la Loi sur les compagnies, dans laquelle la majorité des actions avec droit de vote appartiennent à titre bénéficiaire à un ou plusieurs résidents de la province ou sont contrôlées, même indirectement, par ceux-ci;
ed’une association selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les associations coopératives, dans laquelle la majorité des membres habilités à voter sont résidents de la province;
fd’un établissement d’enseignement qui est désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil à titre d’établissement attribuant des grades universitaires sous le régime de la Loi sur l’attribution de grades universitaires ou qui est autorisé par une loi de la Législature à attribuer des grades universitaires;
gd’une commission de services régionaux au sens de la Loi sur la prestation de services régionaux;
hd’une société en nom collectif ou d’une société en commandite entre des entités énumérées aux alinéas a) à g) et une personne qui est résidente de la province, dont l’intérêt majoritaire appartient à l’entité et dans laquelle la majorité des bénéfices, selon le contrat d’association, reviennent à l’entité.
« installation de production à petite échelle » Installation de production érigée dans la province et ayant une puissance installée maximale de 20 MW. (small-scale generation facility)
« municipalité » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale. (municipality)
« Première nation » S’entend d’une bande, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les Indiens (Canada), située dans la province. (First Nation)
2 L’article 72 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
72( 6) Le présent article n’interdit pas à une entreprise municipale de distribution d’électricité d’acheter de l’électricité si sont réunies les conditions suivantes :
al’électricité est produite dans la province du Nouveau-Brunswick;
bl’électricité est produite par une installation de production à petite échelle et fournie par une entité locale;
cl’électricité est achetée conformément à sa politique concernant la production distribuée ou à celle concernant le mesurage net.
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
72( 7) Le présent article n’interdit pas à une municipalité ou à une Première nation d’acheter de l’électricité si sont réunies les conditions suivantes :
al’électricité est produite dans la province du Nouveau-Brunswick;
bl’électricité est produite par une installation de production à petite échelle et fournie par une entité locale.
3 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 116 :
Élaboration d’un tarif de distribution
116.1 La Société doit, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent article, élaborer en consultation avec les parties intéressées un tarif de distribution pour l’achat d’électricité prévu aux paragraphes 72(6) et (7) et solliciter l’approbation de la Commission.
4 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.