PROJET DE LOI 24
Loi modifiant la Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux, chapitre 4 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2014, est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« Comité d’examen » Comité d’examen des résultats d’inspection constitué en vertu de l’article 60.1. (Review Committee)
2 Le paragraphe 15(2) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « applies for a reimbursement » et son remplacement par « makes a request for reimbursement ».
3 La rubrique « Réclamation au directeur » qui précède l’article 27 de la Loi est modifiée par la suppression de « au directeur » et son remplacement par « à l’administrateur du régime ».
4 L’article 27 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « au directeur » et son remplacement par « à l’administrateur du régime »;
bau paragraphe (5), par la suppression de « au directeur » et son remplacement par « à l’administrateur du régime ».
5 Le paragraphe 28(1) de la version française de la Loi est modifié
aau passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « des règlements » et son remplacement par « de ses règlements »;
bpar l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
bdonner l’ordre de suspendre sa participation au régime pendant la période indiquée dans l’ordre;
6 L’article 34 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1) de la version anglaise, par la suppression de « submit a claim » et son remplacement par « make a request »;
bau paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « claim under subsection (1) and, if the claim » et son remplacement par « request under subsection (1) and, if the request »;
cpar l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
34( 3) Si la demande est refusée en application du paragraphe (2), le membre du régime peut demander au directeur de réexaminer sa décision.
7 Le paragraphe 43(3) de la Loi est abrogé.
8 L’article 44 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
44( 1) L’inspecteur peut :
aexiger que soit produit tout dossier ou document ou toute copie ou tout extrait de ceux-ci;
beffectuer tous les examens et s’enquérir de toute personne selon ce qu’il juge nécessaire pour s’assurer de la conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements.
44( 2) Le dossier ou le document ou les copies ou les extraits qu’exige l’inspecteur en vertu de l’alinéa (1)a) sont produits sans délai.
44( 3) Afin de s’assurer de la conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut pénétrer à toute heure convenable dans le lieu d’exploitation du dispensateur participant et l’inspecter.
44( 4) L’inspecteur qui pénètre dans un lieu d’exploitation et l’inspecte en vertu du paragraphe (3) produit sur demande son attestation de nomination.
44( 5) Chacun donne à l’inspecteur toute assistance raisonnable afin qu’il puisse effectuer l’inspection que prévoit le présent article, notamment en lui fournissant les renseignements qu’il exige de façon raisonnable.
9 Le paragraphe 47(2) de la Loi est abrogé.
10 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 47 :
Résultats de l’inspection
47.1( 1) L’inspecteur fait rapport par écrit des résultats de son inspection au dispensateur participant assujetti à l’inspection.
47.1( 2) Dans les trente jours de la réception des résultats de l’inspection, le dispensateur participant peut demander à l’inspecteur de réexaminer les résultats de son inspection.
47.1( 3) La demande que vise le paragraphe (2) indique les motifs de la demande et inclus tout renseignement additionnel pertinent, s’il y a lieu.
47.1( 4) Dans les trente jours de la réception de la demande de réexamen, l’inspecteur envoie au dispensateur participant soit une confirmation des résultats de l’inspection originale, soit les résultats révisés et lui indique son droit de présenter une demande visant la vérification, par le Comité d’examen, de ses résultats.
Vérification des résultats
47.2( 1) Dans les trente jours de la réception des résultats de la demande de réexamen, le dispensateur participant peut présenter au directeur une demande visant la vérification, par le Comité d’examen, des résultats de l’inspection.
47.2( 2) Le cas échéant, le directeur transmet la demande de vérification sans délai au Comité d’examen, qui fait ses recommandations au ministre dans les trente jours de sa réception.
47.2( 3) Le ministre peut confirmer ou modifier les résultats de l’inspection en se fondant sur les recommandations du Comité d’examen.
47.2( 4) Le ministre envoie sa décision au dispensateur participant dans les trente jours de la réception des recommandations du Comité d’examen.
47.2( 5) La décision du ministre est définitive et ne peut être contestée ou révisée judiciairement.
Trop-payé
47.3 Le ministre peut déduire de tout montant à payer à un dispensateur participant un montant égal au montant du trop-payé versé selon les résultats de l’inspection que prévoit l’article 44.
11 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant la partie 11 :
PARTIE 10.1
COMITÉ D’EXAMEN
DES RÉSULTATS D’INSPECTION
Comité d’examen
60.1( 1) Est constitué le Comité d’examen des résultats d’inspection, lequel est composé des membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
60.1( 2) Les membres du Comité d’examen qui ne sont pas employés de la Fonction publique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique reçoivent les indemnités journalières que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
60.1( 3) Le Comité d’examen peut arrêter les règles et la procédure qu’il juge utiles.
12 L’article 63 de la Loi est modifié
aà l’alinéa (k) de la version anglaise,
( i) au sous-alinéa (iii), par la suppression de « an application for a reimbursement » et son remplacement par « a request for reimbursement »;
( ii) au sous-alinéa (v), par la suppression de « submit a claim » et son remplacement par « make a request for reimbursement »;
bau sous-alinéa (q)(v) de la version anglaise, par la suppression de « deny a claim » et son remplacement par « deny a request »;
cpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa oo) :
oo.1prévoir des dispositions concernant les nominations au Comité d’examen, y compris son effectif, sa composition, son quorum, le mandat et l’indemnisation de ses membres ainsi que les qualités requises de ceux-ci;
13 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date fixée par proclamation.