PROJET DE LOI 25
Loi modifiant la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance, chapitre P-15.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975, est modifié
apar l’abrogation de la définition de « Ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« ministre » s’entend du ministre de la Santé et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
bdans la version française, à l’alinéa c) de la définition de « bénéficiaire », par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre »;
cdans la version française, à la définition de « régime », par la suppression de « établi » et son remplacement par « institué »;
ddans la version anglaise, à la définition de “resident”, par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
edans la version française, à la définition de « service assuré », par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
fpar l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« Comité d’examen »  Le Comité d’examen des résultats d’inspection constitué en vertu de l’article 3.8; (Review Committee)
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
Institution du régime
1.1 Est institué un régime de dispensation gratuite des médicaments sur ordonnance ayant pour objet d’assurer au bénéficiaire soit le remboursement, ou le paiement en son nom, du coût des services assurés qui lui sont dispensés, soit le paiement d’une prime en son nom.
3 La rubrique « Pouvoirs du Ministre » qui précède l’article 2 de la Loi est abrogée.
4 L’article 2 de la Loi est abrogé.
5 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
Nomination du directeur
2.001( 1) Le ministre nomme un employé de la Fonction publique, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique, directeur du régime.
2.001( 2) Le directeur exerce les attributions que prévoient la présente loi et ses règlements.
2.001( 3) Le directeur peut avoir accès à toute banque de données ou à tout système d’information du ministre jugé nécessaire à l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi et ses règlements.
2.001( 4) Le directeur peut désigner des personnes pour le représenter.
Nomination de l’administrateur du régime
2.002 Le ministre nomme l’administrateur du régime, lequel exerce les attributions que prévoient la présente loi et ses règlements.
Ententes
2.003 Le ministre peut conclure les ententes qu’il juge nécessaires ou opportunes pour l’application de la présente loi avec un organisme, une agence, une personne ou un ministre de la Couronne ou avec le gouvernement du Canada ou celui d’une autre province ou d’un territoire du Canada.
Politiques et lignes directrices
2.004( 1) Le ministre peut adopter à l’égard de l’administration du régime des politiques et des lignes directrices provinciales.
2.004( 2) Dans les plus brefs délais, le ministre affiche sur le site Web du ministère de la Santé les politiques ou les lignes directrices qu’il adopte en vertu du paragraphe (1).
2.004( 3) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux politiques et aux lignes directrices provinciales adoptées en vertu du paragraphe (1).
6 Le paragraphe 2.01(1) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
7 L’article 2.1 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
2.1( 1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le ministre peut désigner des médicaments, des biens ou des services en tant que services assurés aux fins d’application du régime.
bà l’alinéa (1.1)b) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
cau paragraphe (1.2) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
dau paragraphe (1.3) de la version française, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
eau paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre »;
fau paragraphe (3) de la version française,
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
gau paragraphe (4) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
hau paragraphe (5) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
iau paragraphe (6) de la version française, par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre ».
8 L’article 2.11 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1) de la version française,
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( iii) à l’alinéa b), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre »;
bau paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre »;
cau paragraphe (3) de la version française,
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre »;
( iii) à l’alinéa b), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre »;
( iv) à l’alinéa c), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre »;
dpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
2.11( 3.1) Les membres de tout comité consultatif qui ne sont pas employés de la Fonction publique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique reçoivent les indemnités journalières que fixe le ministre.
eau paragraphe (4) de la version française,
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre »;
( iii) à l’alinéa b), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre »;
( iv) à l’alinéa c), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre ».
9 L’article 2.2 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
10 L’article 2.3 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
11 L’article 2.4 de la version française de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
bau paragraphe (2), au passage qui suit l’alinéa b), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
cau paragraphe (3), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
dau paragraphe (4), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
eau paragraphe (5), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
12 La rubrique « Le Ministre peut fixer la somme disponible pour le bénéficiaire » qui précède l’article 2.5 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
13 L’article 2.5 de la version française de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), au passage qui précède la définition de « classe ou classes de médicaments », par la suppression de « règlement » et son remplacement par « article »;
bau paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre »;
cau paragraphe (3),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
( ii) à l’alinéa c), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
dau paragraphe (4), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
eau paragraphe (6), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
14 La rubrique « Accord entre le Ministre et le dispensateur participant » qui précède l’article 3 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
15 L’article 3 de la version française de la Loi est modifié
aau passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
bà l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
cà l’alinéa c), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
dà l’alinéa d), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
16 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 3 :
Réclamations
3.1( 1) Le dispensateur participant qui dispense un service assuré à un bénéficiaire fournit à l’administrateur du régime, dans le délai réglementaire, une réclamation accompagnée des renseignements que prévoient les règlements.
3.1( 2) Le ministre fixe le montant à verser à un dispensateur participant quant aux services assurés dispensés à titre de prestations selon le mode de calcul que prévoient les règlements.
3.1( 3) Malgré ce que prévoit le paragraphe (2), le directeur fixe le montant à verser à un dispensateur participant quant aux services assurés dispensés à titre de prestations pour lesquels le montant ne peut être calculé conformément aux règlements.
3.1( 4) Le dispensateur participant ne peut présenter une réclamation pour le coût des services assurés qu’il n’a pas dispensés.
Non-conformité
3.11( 1) Si des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que le dispensateur participant ou le bénéficiaire a enfreint une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou qu’il ne s’y est pas conformé, le directeur peut :
alui envoyer une lettre d’avertissement;
bdonner l’ordre de suspendre sa participation au régime pendant la période indiquée dans l’ordre;
cordonner l’annulation de sa participation au régime.
3.11( 2) L’ordre que vise l’alinéa (1)b) ou c) est signifié au dispensateur participant ou au bénéficiaire par signification à personne ou par courrier recommandé.
Inspecteurs
3.2( 1) Le ministre peut désigner des inspecteurs aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements.
3.2( 2) Le ministre délivre à chaque inspecteur une attestation de sa nomination revêtue de sa signature ou d’un fac-similé de celle-ci.
Inspections
3.21( 1) L’inspecteur peut :
aexiger que soit produit tout dossier ou document ou toute copie ou tout extrait de ceux-ci;
beffectuer tous les examens et s’enquérir de toute personne selon ce qu’il juge nécessaire pour s’assurer de la conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements.
3.21( 2) Le dossier ou le document ou les copies ou les extraits qu’exige l’inspecteur en vertu de l’alinéa (1)a) sont produits sans délai.
3.21( 3) Afin de s’assurer de la conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut pénétrer à toute heure convenable dans le lieu d’exploitation du dispensateur participant et l’inspecter.
3.21( 4) L’inspecteur qui pénètre dans un lieu d’exploitation et l’inspecte en vertu du paragraphe (3) produit sur demande son attestation de nomination.
3.21( 5) Chacun donne à l’inspecteur toute assistance raisonnable afin qu’il puisse effectuer l’inspection que prévoit le présent article, notamment en lui fournissant les renseignements qu’il exige de façon raisonnable.
Confidentialité des renseignements
3.3 Les assertions ou les déclarations émanant d’une personne ou les dossiers ou les documents qu’elle produit à la demande de l’inspecteur dans le cadre de son inspection demeurent confidentiels et sont réservés à l’usage et pour la gouverne du ministre uniquement et ne peuvent être examinés par quiconque sans son autorisation écrite.
Entrave à l’inspecteur
3.4 Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’inspecteur qui procède ou tente de procéder à l’inspection que prévoit l’article 3.21.
Arrêtés du ministre
3.5 Au terme de l’inspection, le ministre peut, par arrêté écrit, enjoindre au dispensateur participant de lui verser le montant qu’il lui doit.
Résultats de l’inspection
3.6( 1) L’inspecteur fait rapport par écrit des résultats de son inspection au dispensateur participant assujetti à l’inspection.
3.6( 2) Dans les trente jours de la réception des résultats de l’inspection, le dispensateur participant peut demander à l’inspecteur de réexaminer les résultats de son inspection.
3.6( 3) La demande que vise le paragraphe (2) indique les motifs de la demande et inclus tout renseignement additionnel pertinent, s’il y a lieu.
3.6( 4) Dans les trente jours de la réception de la demande de réexamen, l’inspecteur envoie au dispensateur participant soit une confirmation des résultats de l’inspection originale, soit les résultats révisés et lui indique son droit de présenter une demande visant la vérification, par le Comité d’examen, de ses résultats.
Vérification des résultats
3.7( 1) Dans les trente jours de la réception des résultats de la demande de réexamen, le dispensateur participant peut présenter au directeur une demande visant la vérification, par le Comité d’examen, des résultats de l’inspection.
3.7( 2) Le cas échéant, le directeur transmet la demande de vérification sans délai au Comité d’examen, qui fait ses recommandations au ministre dans les trente jours de sa réception.
3.7( 3) Le ministre peut confirmer ou modifier les résultats de l’inspection en se fondant sur les recommandations du Comité d’examen.
3.7( 4) Le ministre envoie sa décision au dispensateur participant dans les trente jours de la réception des recommandations du Comité d’examen.
3.7( 5) La décision du ministre est définitive et ne peut être contestée ou révisée judiciairement.
Comité d’examen
3.8( 1) Est constitué le Comité d’examen des résultats d’inspection, lequel est composé des membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
3.8( 2) Les membres du Comité d’examen qui ne sont pas employés de la Fonction publique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique reçoivent les indemnités journalières que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
3.8( 3) Le Comité d’examen peut arrêter les règles et la procédure qu’il juge utiles.
Trop-payé
3.9 Le ministre peut déduire de tout montant à payer à un dispensateur participant un montant égal au montant du trop-payé versé selon les résultats de l’inspection que prévoit l’article 3.21.
17 La rubrique « Production des documents » qui précède l’article 4 de la Loi est abrogée.
18 L’article 4 de la Loi est abrogé.
19 La rubrique « Communication de renseignements par le Ministre » qui précède l’article 4.1 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
20 L’article 4.1 de la Loi est modifié
adans la version française, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
bà l’alinéa b), par la suppression de « d’un régime établi en vertu de la présente loi » et son remplacement par « du régime »;
cdans la version française, au passage qui suit l’alinéa b), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
21 L’article 5 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1),
( i) dans la version française, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « , quiconque » et son remplacement par « quiconque : »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « remboursement » et son remplacement par « remboursement ou dans une réclamation »;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a.2) :
a.3omet sciemment de fournir des renseignements, des documents ou des dossiers;
( iv) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
bfait une demande de remboursement ou présente une réclamation :
( i) soit pour le coût d’un service assuré non dispensé;
( ii) soit pour un montant supérieur au coût du service assuré dispensé;
bpar l’abrogation du paragraphe (2);
cpar l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
5( 3) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 5(1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
dpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
5( 4) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 3.4 commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
5( 5) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
5( 6) Malgré ce que prévoit le paragraphe (5), quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pour laquelle une classe a été prescrite en vertu de l’alinéa 7m.2) commet une infraction de la classe réglementaire.
22 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 5 :
Infraction continue
5.1 Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements se poursuit pendant plus d’une journée :
a l’amende minimale qui peut être infligée est égale au montant de l’amende minimale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit;
bl’amende maximale qui peut être infligée est égale au montant de l’amende maximale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit.
23 La rubrique « Certificat du Ministre comme preuve » qui précède l’article 6 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
24 L’article 6 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
25 L’article 6.1 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « d’un régime établi en vertu de la présente loi » et son remplacement par « du régime ».
26 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 6.1 :
Créance de la province
6.2( 1) Tout montant dû au ministre en application de la présente loi ou de ses règlements constitue une créance de la province.
6.2( 2) Le ministre peut délivrer un certificat attestant le montant de la créance et indiquant le nom du débiteur.
6.2( 3) Le certificat délivré en vertu du paragraphe (2) peut être déposé à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick où il est inscrit et enregistré, auquel cas il peut être exécuté à titre de jugement que la Couronne du chef de la province a obtenu à la Cour contre la personne y nommée pour le montant y fixé.
6.2( 4) L’intégralité des coûts et des frais raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat que prévoit le paragraphe (3) peut être recouvrée comme si le montant avait été porté au certificat.
6.2( 5) Le ministre peut exiger des intérêts au taux réglementaire sur le montant qui lui est dû en application de la présente loi ou de ses règlements.
Immunité
6.3 Il ne peut être intenté d’action ou autre instance contre les personnes ci-dessous pour les actes accomplis et les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de l’une quelconque des attributions conférées sous le régime de la présente loi ou de ses règlements :
ale ministre;
ble directeur;
cl’administrateur du régime;
dtoute personne qui agit ou qui a agi en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
27 L’article 7 de la Loi est modifié
aà l’alinéa a.1) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
bà l’alinéa e.5) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
cà l’alinéa e.6) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
dà l’alinéa f.3) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
eà l’alinéa g) de la version française, par la suppression de « comptes » et son remplacement par « réclamations »;
fà l’alinéa h) de la version française, par la suppression de « comptes relatifs » et son remplacement par « réclamations relatives »;
gà l’alinéa l), par l’abrogation de « le traitement et »;
hpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa l) :
l.1énonçant les attributions du directeur et de l’administrateur du régime;
l.2conférant aux inspecteurs des attributions supplémentaires;
l.3prévoyant des dispositions concernant les nominations au Comité d’examen, y compris son effectif, sa composition, son quorum, le mandat et l’indemnisation de ses membres ainsi que les qualités requises de ceux-ci;
l.4prévoyant les renseignements que doit fournir le dispensateur participant à l’administrateur du régime aux fins d’application du paragraphe 3.1(1);
l.5impartissant le délai dans lequel le dispensateur doit présenter sa réclamation en application du paragraphe 3.1(1);
l.6prévoyant le mode de calcul du montant que doit verser le ministre au dispensateur participant en application du paragraphe 3.1(2), y compris les circonstances dans lesquelles peuvent être effectués une réévaluation et un rajustement de ce montant;
ià l’alinéa m.1) de la version française, par la suppression de « définir » et son remplacement par « définissant »;
jpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa m.1) :
m.2prescrivant, à l’égard des infractions réglementaires, des classes d’infractions aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
m.3fixant le taux d’intérêt aux fins d’application du paragraphe 6.2(5);
28 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date fixée par proclamation.