PROJET DE LOI 28
Loi modifiant la Loi sur les services à la famille
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les services à la famille, chapitre F-2.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié
aà la définition de « services sociaux communautaires » ou « services sociaux », par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa t) :
t.1des services à la parenté;
t.2des services d’hébergement en famille alternative;
bpar l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« parenté » s’entend des membres de la famille élargie, des personnes apparentées ou des proches qui entretiennent des liens avec l’enfant ou que l’enfant connaît, à l’exclusion d’un parent; (kin)
« parent-substitut » s’entend d’un adulte qui se charge d’un enfant avec lequel il entretient des liens de parenté et qui l’intègre dans sa propre famille; (kinship caregiver)
« personne associée » s’entend d’un adulte, à l’exclusion du responsable, du membre du personnel, du fournisseur de soins, du parent nourricier, du parent-substitut et d’une personne bénéficiaire de services dans un centre de placement communautaire ou dans une famille alternative, qui : (associated person)
asoit vit dans un centre de placement communautaire;
bsoit vit dans un foyer où sont fournis des services à la parenté ou des services d’hébergement en famille alternative;
csoit a de fréquents contacts avec une personne qui vit dans un centre de placement communautaire ou avec un enfant bénéficiaire des services à la parenté en raison de sa relation avec le responsable, le membre du personnel, le fournisseur de soins, le parent nourricier ou le parent-substitut;
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 3 :
Établissement de l’aptitude
3.1( 1) Le ministre peut établir qu’un responsable, un membre du personnel ou une catégorie de personnes que prévoient les règlements est inapte à fournir des services sociaux ou à assurer des services dans un centre de placement communautaire dans les cas suivants :
ail est visé par une ordonnance de la cour rendue en vertu de la présente loi relativement à une menace à la sécurité ou au développement d’un enfant tel qu’il est énoncé aux alinéas 31(1)a) à g);
ble ministre a conclu en application de l’article 31.01 qu’il a menacé la sécurité ou le développement d’un enfant;
cil est visé par une ordonnance de la cour rendue en vertu de la présente loi relativement à une menace à la sécurité d’une personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g);
dle ministre a conclu en application de l’article 36.2 qu’il a menacé la sécurité d’une autre personne;
eil a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) que prévoient les règlements.
3.1( 2)  Le ministre peut établir qu’une personne associée est inapte à avoir des contacts avec un bénéficiaire de services sociaux ou un résident d’un centre de placement communautaire dans les cas visés aux alinéas (1)a) à e).
3.1( 3) Si le ministre établit qu’une personne est inapte en application du paragraphe (1) ou (2) :
acelle-ci ne peut fournir de services sociaux ni assurer de services dans un centre de placement communautaire ni avoir de contact avec un bénéficiaire de services sociaux ou avec un résident d’un centre de placement communautaire;
bil peut :
( i) refuser la fourniture de services sociaux, la suspendre ou y mettre fin,
( ii) refuser d’agréer un centre de placement communautaire ou suspendre son fonctionnement ou y mettre fin.
3 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 11 :
Divulgation portant sur l’aptitude
11.001( 1) Le ministre peut divulguer qu’une personne est apte ou inapte en vertu du paragraphe 3.1(1) ou (2).
11.001( 2) La divulgation qu’effectue le ministre en vertu du paragraphe (1) :
ane peut révéler le nom de tout enfant ou de tout adulte négligé ou maltraité;
best réputée à toutes fins ne pas être en contravention à toute loi, à tout règlement ou à toute règle de common law de confidentialité.
4 L’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ministre peut interdire de communiquer avec un enfant
13 Lorsqu’il estime que l’intérêt supérieur de l’enfant le commande, le ministre peut interdire par écrit à quiconque de rendre visite, d’écrire ou de téléphoner à un enfant pris en charge, à son parent, à son parent nourricier ou à son parent-substitut ou de communiquer par tout autre moyen avec lui, et commet une infraction toute personne qui, ayant été avisée de l’interdiction écrite souscrite en vertu du présent article, y passe outre ou, sans le consentement du ministre, s’ingère de toute autre façon dans la vie d’un enfant pris en charge.
5 L’article 23 de la Loi est modifié à la définition de « centre de placement communautaire » par la suppression de « d’un foyer de groupe » et son remplacement par « d’un foyer d’un parent-substitut, d’un foyer de placement particulier d’un enfant, d’un foyer de groupe, d’un centre de traitement ».
6 Est abrogée la rubrique « Divulgation des renseignements » qui précède l’article 30.1 de la Loi.
7 L’article 30.1 de la Loi est abrogé.
8 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 31 :
Personne ayant menacé la sécurité ou le développement d’un enfant
31.01 Ayant conclu, son enquête terminée, que la sécurité ou le développement d’un enfant est menacé, le ministre peut conclure qu’une personne a menacé la sécurité ou le développement d’un enfant tel qu’il est énoncé aux alinéas 31(1)a) à g).
9 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 31.1 :
Services à la parenté
31.2( 1) Ayant conclu, son enquête terminée, que la sécurité ou le développement d’un enfant est menacé et qu’a été établi un plan pour le soin de l’enfant n’étant pas assorti d’une disposition prévoyant sa prise en charge, l’enfant peut recevoir des services à la parenté dans le foyer d’un parent-substitut, si le ministre estime que celui-ci est apte à pourvoir au soin de l’enfant en conformité avec les normes qu’il a prescrites ou celles que prévoient les règlements.
31.2( 2) Le ministre peut conclure avec un parent-substitut remplissant les conditions d’admissibilité que fixent les règlements une entente prévoyant la fourniture à celui-ci d’une aide, notamment financière, s’il l’estime nécessaire pour satisfaire aux besoins essentiels ou exceptionnels de l’enfant.
31.2( 3) L’entente que prévoit le paragraphe (2) peut demeurer en vigueur jusqu’à la fin du placement.
10 L’article 35 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
35( 2.1) Lorsque le ministre mène son enquête en vertu du paragraphe (1), il prend les mesures qu’il estime nécessaires pour déterminer si la sécurité d’une personne peut être menacée tel qu’il est énoncé au paragraphe 37.1(1).
11 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 36.1 :
Personne ayant menacé la sécurité d’une autre personne
36.2 Ayant conclu, son enquête terminée, que la sécurité d’une personne est menacée, le ministre peut conclure qu’une personne a menacé la sécurité d’une autre personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g).
12 La rubrique « Régime de protection d’une personne » qui précède l’article 37.1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Sécurité d’une personne et régime de protection d’une personne
13 Le paragraphe 37.1(1) de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Aux fins du paragraphe (2), la sécurité » et son remplacement par « La sécurité ».
14 L’article 49 de la Loi est modifié
aau paragraphe (2.1), par la suppression de « responsabilités » et son remplacement par « responsabilités au ministre »;
bà l’alinéa (4)a), par la suppression de « au mariage » et son remplacement par « au transfert de la tutelle, au mariage ».
15 L’article 52 de la Loi est modifié
apar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
52( 3.1) Malgré ce que prévoit le paragraphe (3), dans le cas d’une demande de transfert de tutelle, l’avis est fait à la personne qui désire devenir tuteur de l’enfant, à l’enfant s’il est âgé de 12 ans ou plus, à la personne qui détient une ordonnance attributive de droit de visite ainsi qu’aux autres personnes que la cour prescrit d’aviser.
bau paragraphe (4), par la suppression de « du paragraphe (3) » et son remplacement par « du paragraphe (3) ou (3.1) »;
cau paragraphe (5), par la suppression de « du paragraphe (3) » et son remplacement par « du paragraphe (3) ou (3.1) »;
dau paragraphe (6),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « du paragraphe (3) » et son remplacement par « du paragraphe (3) ou (3.1) »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « du paragraphe (3) » et son remplacement par « du paragraphe (3) ou (3.1) ».
16 L’alinéa 53(1)a) de la Loi est modifié par la suppression de « de l’article 54, 55, 56, 57 ou 58 » et son remplacement par « de l’article 54, 55, 56, 56.1, 57 ou 58 ».
17 L’article 55 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
55( 2.01) Pour l’application du paragraphe (2), la période pendant laquelle un enfant de moins de 12 ans est pris en charge par le ministre est calculée cumulativement et ne peut dépasser vingt-quatre mois sur une période de cinq ans.
18 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 56 :
Ordonnance de transfert de tutelle
56.1( 1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut demander à la cour de rendre une ordonnance de transfert de tutelle en vertu de laquelle le ministre transfère à titre permanent à une autre personne la tutelle d’un enfant, y compris sa garde, sa charge et sa direction et tous les droits et toutes les responsabilités de tuteur à son égard.
56.1( 2) La cour ne peut rendre une ordonnance de transfert de tutelle sans le consentement écrit :
ade la personne qui désire devenir tuteur de l’enfant, donné au moyen de la formule que prévoient les règlements;
bde l’enfant, s’il est âgé de 12 ans ou plus ou si la cour le juge suffisamment mûr.
56.1( 3) Malgré ce que prévoit l’alinéa (2)b), la cour peut rendre une ordonnance de transfert de tutelle sans le consentement de l’enfant si elle estime que l’intérêt supérieur de l’enfant le commande.
56.1( 4) Une ordonnance de transfert de tutelle reste en vigueur jusqu’à ce que l’enfant :
asoit adopté;
bse marie;
cdevienne majeur;
dsoit visé par une ordonnance rendue en application du paragraphe 60(6).
56.1( 5) Le ministre peut conclure avec le tuteur une entente prévoyant la fourniture à celui-ci d’une aide, notamment financière, s’il l’estime nécessaire pour satisfaire aux besoins essentiels ou exceptionnels de l’enfant.
19 L’article 61 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
61( 5) Une cour ne peut entendre une demande en vertu du présent article si la tutelle de l’enfant a été transférée conformément à l’article 56.1.
20 L’article 143 de la Loi est modifié
apar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1prévoyant des dispositions concernant la vérification auprès du ministère, la vérification du casier judiciaire et la vérification des antécédents en vue d’un travail auprès des personnes vulnérables, y compris lorsqu’elles sont requises et les conditions à remplir avant qu’elles soient effectuées;
bpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.01prévoyant une catégorie de personnes aux fins d’application du paragraphe 3.1(1);
d.02prévoyant les infractions aux fins d’application de l’alinéa 3.1(1)e);
cpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d.3) :
d.4prévoyant les normes pour l’application du paragraphe 31.2(1);
d.5fixant les conditions d’admissibilité à l’aide que prévoit le paragraphe 31.2(2);
Modifications corrélatives
21( 1) L’article 2 de la Loi modifiant la Loi sur les services à la famille, chapitre 8 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2010, est abrogé.
21( 2) L’article 3 de la Loi est abrogé.
21( 3) L’article 4 de la Loi est abrogé.
21( 4) L’article 9 de la Loi est abrogé.
21( 5) L’article 12 de la Loi est abrogé.
21( 6) L’alinéa d.4) tel qu’il est édicté par l’article 13 de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
22 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.