PROJET DE LOI 29
Loi concernant la recherche
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur la Commission de l’enseignement supérieur des provinces Maritimes
1 L’article 13 de la Loi sur la Commission de l’enseignement supérieur des provinces Maritimes, chapitre 187 des Lois révisées de 2011, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Confidentialité
13( 1) Toutes les données transmises à la Commission par les établissements ou par toute autre source sont confidentielles et ne peuvent être communiquées que de la manière prévue au présent article.
13( 2) La Commission peut communiquer les données qui lui sont transmises par un établissement ou par toute autre source :
asoit au ministre de la Santé ou à un centre de données de recherche, dans le cadre des accords conclus en vertu de l’article 47.1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée;
bsoit à toute autre personne, dans la mesure où elles sont communiquées sous forme globale et la Commission en retire au préalable toute information qui pourrait révéler des renseignements personnels sur quiconque.
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
2( 1) L’article 37.1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
37.1( 1) Par dérogation à l’article 37, des renseignements personnels peuvent aussi être recueillis par ou pour le ministre de la Santé ou un centre de données de recherche conformément à l’accord visé à l’alinéa 47.1(1)b).
37.1( 2) Les renseignements personnels visés au paragraphe (1) sont recueillis auprès soit d’un organisme public, soit d’un autre organisme prescrit par règlement.
2( 2) L’alinéa 47.1(1)b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
bd’autre part, un accord écrit avec l’organisme public ou l’organisme prescrit par règlement sur le partage des renseignements personnels dont il a la garde ou la responsabilité, prévoyant leur protection contre des risques, y compris l’accès, l’utilisation, la communication ou l’élimination non autorisé, et prévoyant leur élimination sécuritaire.
2( 3) L’article 85 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa h.2) :
h.3prescrire les autres organismes auprès de qui le ministre ou le centre de données de recherche peut recueillir des renseignements personnels aux fins d’application de l’article 37.1 et de l’alinéa 47.1(1)b);
Loi sur l’éducation
3 Le paragraphe 56.3(2) de la Loi sur l’éducation, chapitre E-1.12 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
56.3( 2) L’article 54 l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, exclusion faite de ses dispositions relatives à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels effectuée dans le cadre :
a soit de la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré d’un organisme public visé à cette loi;
bsoit des accords conclus en vertu de l’article 47.1 de cette loi.
Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien
4 L’article 47.1 de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien, chapitre S-15.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
47.1 Les articles 12, 14 et 52 l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, exclusion faite de ses dispositions relatives à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels effectuée dans le cadre des accords conclus en vertu de l’article 47.1 de cette loi.
Loi sur le paiement des services médicaux
5 L’article 8 de la Loi sur le paiement des services médicaux, chapitre M-7 des Lois révisées de 1973, est modifié
apar l’abrogation de l’alinéa (1)g.3);
bpar l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
8( 3) Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, exclusion faite de ses dispositions relatives à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels effectuée dans le cadre des accords conclus en vertu de l’article 47.1 de cette loi.
Loi sur la recherche consacrée au marché du travail
6 L’article 4.1 de la Loi sur la recherche consacrée au marché du travail, chapitre 183 des Lois révisées de 2011, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
4.1 Les articles 2, 3 et 4 l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, exclusion faite de ses dispositions relatives à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels effectuée dans le cadre des accords conclus en vertu de l’article 47.1 de cette loi.
Loi sur la sécurité du revenu familial
7 Le paragraphe 13.1(7) de la Loi sur la sécurité du revenu familial, chapitre 154 des Lois révisées de 2011, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
13.1( 7) Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, exclusion faite de ses dispositions relatives à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels effectuée dans le cadre des accords conclus en vertu de l’article 47.1 de cette loi.
Loi sur les services à la famille
8 L’article 11.3 de la Loi sur les services à la famille, chapitre F-2.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
11.3 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, exclusion faite de ses dispositions relatives à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels effectuée dans le cadre des accords conclus en vertu de l’article 47.1 de cette loi.
Loi sur les services à la petite enfance
9( 1) L’article 25 de la Loi sur les services à la petite enfance, chapitre E-0.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2010, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Confidentialité des renseignements
25( 1) Par dérogation à la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, toute assertion, toute déclaration, tout dossier ou tout document qu’une personne produit à la demande d’un inspecteur dans le cadre d’une inspection est confidentiel et réservé à l’usage et pour la gouverne du ministre et ne peut être examiné sans son autorisation écrite.
25( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels effectuée dans le cadre des accords conclus en vertu de l’article 47.1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
9( 2) Le paragraphe 48.1(5) de la Loi est modifié à la version française par la suppression de « de la présente loi » et son remplacement par « du présent article ».
9( 3) L’article 55 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
55( 1) Par dérogation à la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, tout renseignement, de nature documentaire ou autre, que le ministre ou une autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une affaire que vise la présente loi est confidentiel dans la mesure où sa communication tendrait à dévoiler l’identité d’une personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
55( 2.1) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels effectuée dans le cadre :
asoit de la prestation du service, programme ou activité commun ou intégré d’un organisme public que vise la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée;
bsoit des accords conclus en vertu de l’article 47.1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau
10 L’article 10.02 du Règlement du Nouveau-Brunswick 93-203 pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10.02( 1) Les articles 5.2, 6 et 10.01 l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
10.02( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels effectuée dans le cadre des accords conclus en vertu de l’article 47.1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Règlement pris en vertu de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
11 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-111 pris en vertu de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4 :
Organisme prescrit
4.01 La Commission de l’enseignement supérieur des provinces Maritimes est prescrite à titre d’organisme auprès de qui un centre de données de recherche peut recueillir des renseignements personnels aux fins d’application du paragraphe 37.1(2) et de l’alinéa 47.1(1)b) de la Loi.
Entrée en vigueur
12 Les articles 1, 2 et 11 de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.