PROJET DE LOI 32
Loi modifiant la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, chapitre 23 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifié
apar l’abrogation de la définition d’« exempté »;
bà la définition de « compte » de la version française, par la suppression de « payable » et son remplacement par « à payer »;
cà la définition de « montant recouvrable » de la version française,
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « le montant impayé du jugement » et son remplacement par « le reliquat à satisfaire sur le montant du jugement »;
( ii) à l’alinéa c), par la suppression de « payables » et son remplacement par « à payer ».
2 Le paragraphe 10(4) de la version française de la Loi est modifié par la suppression, au passage qui précède l’alinéa a), de « exécuter le jugement » et son remplacement par « satisfaire au jugement ».
3 L’article 13 de la version française de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « assurer l’exécution du jugement » et son remplacement par « satisfaire au jugement »;
bau paragraphe (5), par la suppression de « exécuter le jugement » et son remplacement par « satisfaire au jugement ».
4 Le paragraphe 16(3) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « l’exécution du jugement » et son remplacement par « jusqu’à ce qu’il ait été satisfait au jugement ».
5 L’alinéa 23(1)a) de la version française de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
ail a été satisfait au jugement qui fait l’objet de l’enregistrement ou ce jugement a été annulé ou est inexécutoire;
6 L’alinéa 33(1)b) de la version française de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
bla capacité du débiteur judiciaire à satisfaire au jugement.
7 Le paragraphe 35(1) de la Loi est modifié
apar l’adjonction dans la version anglaise de « and » à la fin de l’alinéa (b);
bpar la suppression du point-virgule à la fin de l’alinéa c) et son remplacement par un point;
cpar l’abrogation de l’alinéa d).
8 L’alinéa 44(1)a) de la version française de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
aune ordonnance de la cour accorde libération totale ou partielle du jugement ou il a été satisfait au jugement, en tout ou en partie, par un paiement ou un transfert de biens;
9 Le paragraphe 46(1) de la version française de la Loi est modifié
aà l’alinéa a), par la suppression de « pour exécuter le jugement  » et son remplacement par « pour satisfaire au jugement »;
bà l’alinéa d), par la suppression de « afin d’exécuter le jugement  » et son remplacement par « pour satisfaire au jugement ».
10 L’article 52 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
52( 1) Le shérif peut exiger du débiteur judiciaire qu’il fournisse des renseignements sur ses biens et sur sa capacité à satisfaire au jugement.
bau paragraphe (2), par la suppression de « des exemptions de réalisation  »  et son remplacement par « de l’exemption de saisie prévue à l’article 84.1 et des exemptions de réalisation prévues à l’article 85 ».  
11 L’article 53 de la Loi est modifié par la suppression de « sont ou peuvent être exemptés » et son remplacement par « sont exemptés de saisie en application de l’article 84.1 ou sont ou peuvent être exemptés de réalisation en application de l’article 85 ».
12 L’article 57 de la Loi est modifié par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
57 Sous réserve de l’article 84.1, afin de forcer l’exécution d’un jugement, le shérif peut saisir :
13 Le paragraphe 58(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
58( 3) Les biens qui sont ou qui peuvent être exemptés de réalisation en application de l’article 85 ne peuvent être saisis que conformément à l’alinéa (1)b) ou c).
14 Le paragraphe 64(1) de la Loi est modifié
aà l’alinéa b), par la suppression de  « les biens sont exemptés » et son remplacement par « les biens sont exemptés de réalisation en application de l’article 85 »;
bpar l’abrogation de l’alinéa c) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
cil a été satisfait au jugement;
cpar l’abrogation de l’alinéa d) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
dil sera satisfait au jugement par la réalisation d’autres biens pour lesquels le shérif ne donne pas mainlevée de saisie.
15 L’article 74 de la version française de la Loi est modifié
aau paragraphe (5), par la suppression de « payables » et son remplacement par « à verser »;
bau paragraphe (7), par la suppression de « exécuter le jugement » et son remplacement par « satisfaire au jugement ».
16 Le paragraphe 80(1) de la version française de la Loi est modifié
aau passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « payable » et son remplacement par « exigible »;
bà l’alinéa a), par la suppression de « payable » et son remplacement par « exigible »;
cà l’alinéa b), par la suppression de « payable  » et son remplacement par « exigible »;
dau sous-alinéa c)(ii), par la suppression de « payable » et son remplacement par « exigible ».
17 L’article 81 de la Loi est modifié
aau paragraphe (2), par la suppression de « qui est exemptée » et son remplacement par « qui est exemptée de réalisation en application de l’article 85 »;
bpar l’abrogation du paragraphe (5) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
81( 5) L’ordre de paiement enjoint à l’employeur :
ade déduire des sommes dues au débiteur judiciaire et qui sont exigibles, ou qui le deviendront, le montant indiqué dans l’ordre de paiement conformément au calendrier qui y est donné;
bde verser au shérif la somme qui représente la déduction.
18 Le paragraphe 82(1) de la version française de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « payable » et son remplacement par « à payer ».
19 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 84 de ce qui suit :
Biens exemptés de saisie
84.1( 1) Les biens d’un débiteur judiciaire dans une caisse de retraite sont exemptés de saisie.
84.1( 2) Un prélèvement sur la caisse de retraite versé au débiteur judiciaire n’est pas exempt de saisie.
84.1( 3) Le transfert de biens d’un débiteur judiciaire à partir d’une caisse de retraite vers une autre caisse de retraite ne constitue pas un prélèvement sur la caisse de retraite aux fins d’application du paragraphe (2).
84.1( 4) Le versement visé au paragraphe (2) constitue un revenu aux fins d’application de l’alinéa 85g).
20 La rubrique « Exemptions » qui précède l’article 85 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Biens exemptés de réalisation
21 L’article 85 de la Loi est modifié
apar l’adjonction de « and » à la fin de l’alinéa (f) de la version anglaise;
bpar la suppression du point-virgule à la fin de l’alinéa g) et son remplacement par un point;
cpar l’abrogation de l’alinéa h).
22 L’article 86 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
86( 1) Le shérif détermine l’existence et la portée de toute exemption de réalisation prévue à l’article 85 et en donne notification au débiteur judiciaire.
bau paragraphe (4), par la suppression de « est exempté » et son remplacement par « est exempté de réalisation en application de l’article 85 »;
cpar l’abrogation du paragraphe (5).
23 L’article 87 de la Loi est modifié par la suppression de « les alinéas 85a) à h) » et son remplacement par « les alinéas 85a) à g) ».  
24 L’article 88 de la Loi est modifié par la suppression de « les alinéas 85a) à h) » et son remplacement par « les alinéas 85a) à g) ».  
25 L’article 90 de la Loi est modifié par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
90 La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le shérif de réaliser les biens du débiteur judiciaire de la nature de ceux qu’énumèrent les alinéas 85a) à g) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
26 L’article 94 de la version française de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
94 S’il peut déterminer la somme à payer au titre de l’un des alinéas de l’article 91 ou 92, mais qu’il ne peut déterminer les priorités de rang ou les droits entre les réclamations qui relèvent du même alinéa, le shérif peut la consigner à la cour et effectuer les paiements au titre des autres alinéas.
27 L’alinéa 100h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
hprévoir les exigences pour obtenir la permission de la cour pour les actions engagées sous le régime de la présente loi et prévoir les critères pour accorder ces permissions et autoriser la cour à les assortir de modalités et de conditions;