PROJET DE LOI 34
Loi relative à l’Association des travailleuses et des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick
Attendu :
que l’Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick sollicite l’édiction des dispositions qui suivent;
qu’il est dans l’intérêt du public et de la profession que l’Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick soit prorogée comme personne morale avec comme but de promouvoir et de maintenir la qualité du travail social au Nouveau-Brunswick,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions et interprétation
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité de travail social » L’évaluation, le diagnostic et la prévention des problèmes sociaux et l’amélioration et la réhabilitation des comportements sociaux des individus, des familles, des groupes et des communautés : (practice of social work)
apar la fourniture des services directs de counseling à l’intérieur d’une relation établie entre une travailleuse sociale ou un travailleur social et un client ou en collaboration avec les professionnels de la santé et d’autres professionnels;
bpar l’élaboration, la promotion et la prestation de programmes de services sociaux, y compris en collaboration avec les professionnels de la santé et les autres professionnels;
cpar l’élaboration et la promotion de politiques sociales visant à améliorer les conditions sociales et à favoriser l’égalité sociale;
dpar toutes autres activités compatibles avec l’objet de l’Association.
« administrateur » Un administrateur ou un officier du Conseil. (Director)
« Association » L’Association des travailleuses et des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick. (Association)
« Conseil » Le corps dirigeant de l’Association régi par l’article 5. (Board)
« corporation professionnelle » Une corporation munie d’une autorisation en règle l’habilitant à exercer l’activité de travail social conformément aux dispositions de la présente loi. (professional corporation)
« Cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court)
« directeur général » Celui nommé en vertu du paragraphe 6(1). (Executive Director)
« membre » Personne enregistrée à exercer l’activité de travail social au Nouveau-Brunswick. (member)
« ministre » « Le ministre de la Santé. (Minister)
« permis » Un document délivré au membre dès son inscription au registre. (licence)
« plainte » Plainte, signalement ou allégation fait par écrit et signé par le plaignant à l’égard de l’intimé qui est un membre ou un ancien membre. (complaint)
« profession » La profession de travailleuse sociale ou de travailleur social. (profession)
« professionnel de la santé » Toute personne qui est réglementée en vertu d’une loi d’intérêt privé de la Législature, y compris une travailleuse sociale ou un travailleur social qui fournit un service lié : (health professional)
asoit à la préservation ou à l’amélioration de la santé des individus;
bsoit à un diagnostic, à un traitement ou aux soins des personnes qui sont blessées, malades, handicapées ou infirmes.
« registraire » Celui nommé en vertu du paragraphe 6(2). (Registrar)
« règlement administratif » Un règlement administratif de l’Association. (by-law)
« représentant du public » Personne qui n’est pas un membre et qui est nommée par le ministre parmi au moins trois candidats proposés par le Conseil. (public representative)
« sous-comité » Aux fins d’application des articles 17 et 18, s’entend d’un sous-groupe du Comité des plaintes ou du Comité de discipline, selon le cas, ou de celui qui est nommé afin de traiter une plainte spécifique. (panel)
Association
2( 1) L’ensemble des membres constitue l’Association.
2( 2) L’Association, laquelle a été constituée par la loi intitulée An Act to Incorporate the New Brunswick Association of Social Workers, chapitre 84 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1965, prorogée par la Loi constituant l’Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick, chapitre 78 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1988, est par la présente prorogée en personne morale constituée à perpétuité, dotée d’un sceau social qui porte le nom « Association des travailleuses et des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick » et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, jouissant de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d’une personne physique.
Langues officielles
3 Le français et l’anglais sont les langues officielles de l’Association.
Objets
4 Dans le but de servir et de protéger l’intérêt du public, l’Association a pour objet :
ade prendre des dispositions pour la gouvernance, la discipline, le contrôle et la protection de l’honneur des personnes exerçant la profession de travail social et d’établir des normes de connaissances, de compétences et d’efficience, de même que des normes quant aux qualifications et à la déontologie;
bde sensibiliser le public à son rôle et à la profession ainsi que de communiquer et de collaborer avec d’autres organismes pour promouvoir l’avancement de ses meilleurs intérêts, notamment par la publication de livres, d’articles et de revues;
cde défendre les principes de justice sociale et de changements sociétaux dans l’exercice de l’activité du travail social;
dd’encourager les études en matière de travail social et de fournir de l’aide et les moyens nécessaires pour effectuer des études et des recherches spécifiques.
Conseil
5( 1) La responsabilité pour l’application de la présente loi et la gestion de l’Association appartient au Conseil, qui compte au moins treize membres, y compris le président et les autres dirigeants prévus par les règlements administratifs.
5( 2) Le Conseil s’adjoint un représentant du public.
5( 3) Le nombre d’administrateurs, la durée de leur mandat respectif, les modalités de leur nomination ou élection ainsi que les qualités requises sont fixés et régis par les règlements administratifs, lesquels peuvent également prévoir l’ajout d’administrateurs qui ne sont pas membres, l’ajout d’administrateurs suppléants, la façon de pourvoir aux postes vacants et la nomination additionnelle de représentants du public.
Cadres supérieurs
6( 1) Le Conseil nomme un directeur général.
6( 2) Le Conseil nomme un registraire.
6( 3) Les postes de directeur général et de registraire peuvent être cumulés par une personne en même temps et le Conseil peut déterminer que le registraire se rapporte au directeur général.
Règlements administratifs
7( 1) L’Association peut établir des règlements administratifs non incompatibles avec la présente loi concernant :
ala régie et la réglementation de ce qui suit :
( i) l’admission, la suspension, l’expulsion, la révocation, la discipline et la réintégration de membres, ainsi que les conditions préalables à l’affiliation à l’Association,
( ii) l’inscription, l’attribution de permis ainsi que le renouvellement, la suspension, l’annulation et la réintégration de l’inscription au registre des membres, y compris l’assujettissement à certaines limitations, restrictions et conditions;
bl’établissement de catégories de membres dans l’Association et l’énonciation des conditions, obligations et privilèges rattachés à ces catégories;
cl’imposition et la perception des droits exigibles des membres, de même que la fixation des peines ou des conséquences du défaut de paiement de ces droits;
dle lieu du siège social et des autres bureaux de l’Association;
ela convocation de l’assemblée générale annuelle ou de toute autre assemblée, leur quorum, leur lieu et le moment où elles se tiennent, ainsi que la prise de règles régissant le mode de votation à ces assemblées;
fla réglementation de la publicité professionnelle;
gles obligations relatives à l’assurance responsabilité professionnelle des membres;
hles obligations des membres en matière de compétences continues;
iles obligations en matière de déontologie et de faute professionnelle, et l’établissement d’un code de déontologie applicable à l’exercice à la profession;
jla nomination d’auditeurs;
ktoute autre matière liée à l’exercice des pouvoirs conférés par la présente loi.
7( 2) Tout règlement administratif et toute modification doivent être ratifiés à la majorité du Conseil et à la majorité des deux tiers des membres en règle présents soit à une assemblée générale annuelle, soit à une assemblée extraordinaire convoquée spécialement à cette fin.
7( 3) N’entre en vigueur qu’une fois approuvé par le ministre tout nouveau règlement administratif ou toute modification ou abrogation d’un règlement administratif qui prévoit :
al’admission des membres;
bl’adoption ou la modification du code de déontologie ou des normes de pratique;
ctoute pratique susceptible de mettre en péril la santé publique;
dla formation ou la scolarité nécessaire;
el’admissibilité à l’inscription au registre des membres.
Règles du Conseil
8( 1) Le Conseil peut établir des règles non incompatibles avec la présente loi et les règlements administratifs concernant :
ala gestion de l’Association, de ses biens et de ses affaires;
bles opérations bancaires, les finances et l’emprunt de fonds;
cla garde et l’utilisation du sceau de l’Association;
dla passation de documents par l’Association;
el’utilisation des ressources financières de l’Association pour des bourses d’études et des prix versés à des étudiants aspirant à exercer la profession;
fla fin de l’exercice financier de l’Association;
gla convocation, la tenue et la conduite des réunions du Conseil, ainsi que les fonctions des administrateurs;
hl’établissement d’un comité exécutif du Conseil;
ila formation et la dissolution des comités du Conseil, ainsi que la conduite de leurs réunions;
jles modalités selon lesquelles les documents personnels et les avis prescrits par la présente loi peuvent être signifiés, et la preuve de cette signification;
kl’imposition de frais aux membres pour couvrir des dépenses spéciales ou extraordinaires jugées nécessaires ou utiles à la réalisation des objets de l’Association;
ll’établissement de chapitres dans la province et de règles qui en régissent la gestion, portant le nom de Règlement sur les chapitres;
mla définition de tout terme employé mais non défini dans la présente loi.
8( 2) Toute règle prise en vertu du paragraphe (1) ne vaut qu’aux fins administratives de l’Association, ne prend effet qu’une fois confirmé par résolution ordinaire du Conseil et ne peut être appliquée d’une manière incompatible avec la présente loi ou les règlements administratifs.
Exercice autorisé de la profession
9 Seules les personnes qui sont membres conformément à la présente loi ou aux règlements administratifs ont le droit :
ad’utiliser après leur nom le titre « travailleur social immatriculé », « travailleuse sociale immatriculée », « travailleur social », « travailleuse sociale » ou l’abréviation « T.S.I. » en français ou le titre « Registered Social Worker », « Social Worker » ou l’abréviation « R.S.W. » en anglais ou tout titre ou désignation similaire;
bd’exercer le travail social au Nouveau-Brunswick ou pour application dans cette province pour son propre compte ou comme salarié.
Exercice présumé de la profession
10 Est réputé exercer ou offrir exercer le travail social au sens ou dans l’esprit de la présente loi quiconque :
averbalement ou par tout autre moyen, tel qu’une enseigne, une annonce, un entête de lettre, une carte ou un titre, se fait passer pour une travailleuse sociale immatriculée ou un travailleur social immatriculé ou laisse entendre qu’elle porte ce titre ou exécute les services d’une travailleuse sociale immatriculée ou d’un travailleur social immatriculé;
bprétend être membre sous le régime de la présente loi;
cprétend être capable d’exercer la profession, l’exerce ou fournit tout autre service reconnu comme relevant de celle-ci.
Comité d’examen
11( 1) Chaque année, le Conseil nomme un comité d’examen composé d’au moins deux membres et d’au moins un représentant du public, à l’exclusion des membres du Conseil.
11( 2) Les personnes agréées par le Comité d’examen peuvent devenir membres après avoir satisfait aux conditions fixées par les règlements administratifs.
11( 3) Le registraire inscrit au registre le nom de chaque membre habilité à exercer la profession, et tout permis qu’il délivre vaut preuve prima facie d’inscription et d’attribution de permis sous le régime de la présente loi.
11( 4) Le registraire délivre seulement un permis autorisant un diagnostic dans le champ d’application de l’activité du travail social à un membre qui se conforme au règlement administratif de l’Association sur la pratique avancée.
11( 5) Avec l’approbation du Conseil et lorsqu’il l’estime indiqué, le Comité d’examen peut déléguer son autorité en vertu de la présente loi et des règlements administratifs au registraire ou à tout autre membre du personnel de l’Association jugé compétent.
11( 6) Dans l’exécution des fonctions prévues au paragraphe (2), le Comité d’examen peut, sans déroger à la présente loi et aux règlements administratifs, se donner une procédure et des lignes directrices concernant :
ales preuves à fournir en matière d’études, de moralité et d’expériences;
bles matières faisant l’objet de l’examen des candidats à l’admission;
cles droits à payer pour les examens et l’inscription;
dles examens, les obligations et fonctions des examinateurs et le lieu des examens;
etout autre sujet nécessaire ou utile, aux yeux du Comité d’examen, à l’exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs.
11( 7) En consultation avec le Conseil, le Comité d’examen peut, de concert avec le conseil ou l’organe dirigeant approprié d’une association homologue d’une autre province ou d’un territoire du Canada ayant des objets semblables à ceux de l’Association, établir un bureau central d’examen et lui déléguer tout ou partie des pouvoirs du Comité ou du Conseil relativement à l’examen des candidats à l’admission.
11( 8) Tout règlement administratif adopté en vertu de l’alinéa (6)b) ou par entente en vertu du paragraphe (7) sera soumis par le Conseil au ministre pour approbation finale.
11( 9) Le Comité d’examen doit agréer à titre de membre, sur demande et sur paiement des droits prescrits par les règlements administratifs, toute personne qui est membre dûment immatriculé d’une association ou d’une association de travailleurs sociaux d’une autre province ou d’un territoire du Canada ayant une loi constitutive ou une constitution semblable à celle de l’Association, pourvu qu’une preuve satisfaisante de sa qualité de membre en règle immatriculé de cette autre association soit fournie au Comité d’examen.
11( 10) Si le Comité d’examen refuse d’agréer un membre, le candidat a trente jours, après réception de la décision, pour en appeler par écrit au Conseil.
11( 11) Saisi d’un appel formé en vertu du paragraphe (10) et ayant tenu compte de tous les facteurs pertinents, le Conseil peut :
aordonner que le candidat soit inscrit au registre comme membre;
brenvoyer l’affaire au Comité d’examen pour réexamen, avec les directives qu’il juge nécessaires;
crejeter l’appel et confirmer la décision du Comité d’examen.
Dossiers du registre
12( 1) Le registraire tient, conformément aux règlements administratifs, un registre de toutes les personnes autorisées à exercer l’activité de travail social en vertu de la présente loi.
12( 2) L’inscription d’un nom dans le registre ne se fait que par les conditions prévues dans la présente loi ou dans les règlements administratifs, et que si le registraire est convaincu par preuve pertinente que le requérant a le droit d’être immatriculé.
12( 3) Toute personne touchée par une décision du registraire en matière d'immatriculation peut interjeter appel auprès du Conseil de la manière prévue au paragraphe 11(10), et le Conseil devra avoir les mêmes pouvoirs que ceux prévus au paragraphe 11(11), le cas échéant.
12( 4) Le registraire doit publier et conserver au bureau de l’Association, où elle peut y être consultée gratuitement, une liste alphabétique de toutes les personnes immatriculées, avec leur adresse.
12( 5) Le registraire doit, sur-le-champ, inscrire dans les dossiers de l’Association :
ale résultat de toute instance engagée devant le Comité de discipline qui a entraîné la suspension ou la révocation du droit d’un membre d'exercer l’activité de travail social;
bune note indiquant que les conclusions ou l’ordonnance du Comité de discipline font l’objet d’un appel, lorsque celles-ci ont entraîné la suspension ou la révocation du droit d’un membre d’exercer l’activité de travail social.
12( 6) Lorsqu’un appel des conclusions ou de l’ordonnance du Comité de discipline est finalement décidé, la note visée à l’alinéa (5)b) doit être retirée et les dossiers doivent être modifiés en conséquence.
12( 7) Aux fins de l’alinéa (5)a), « résultat », utilisé dans le cadre d’une instance engagée devant le Comité de discipline, désigne les conclusions du Comité, la sanction imposée et, en cas d’établissement de faute professionnelle, une brève description de la nature de la faute professionnelle.
12( 8) Le registraire doit fournir les renseignements inscrits dans les dossiers visés au paragraphe (5) à toute personne qui se renseigne sur un membre ou un ancien membre :
apendant une période indéfinie, si le membre ou l’ancien membre a été déclaré coupable d’avoir abusé sexuellement d’un client;
bpendant la période de cinq ans qui suit la fin de l’instance visée au paragraphe (5), dans tous les autres cas.
12( 9) Le registraire, sur paiement d’un droit raisonnable, doit fournir une copie des renseignements contenus dans les dossiers visés au paragraphe (5) qui concernent un membre ou un ancien membre à toute personne qui en demande une copie.
12( 10) Par dérogation au paragraphe (9), le registraire peut fournir par écrit, aux frais de l’Association, les renseignements contenus dans les dossiers au lieu d’une copie.
Corporations professionelles
13( 1) Les personnes morales ne sont inscrites à aucun registre autre que celui des corporations professionnelles.
13( 2) Sauf disposition expresse contraire, toutes les dispositions de la présente loi, des règlements administratifs et des règles qui sont applicables aux membres s’appliquent, avec les adaptations qui s’imposent, aux corporations professionnelles.
13( 3) Les corporations professionnelles n’ont pas le droit de voter aux assemblées de l’Association.
13( 4) Le Conseil peut, par règlement administratif :
aprescrire les genres de raisons sociales, de désignations ou de titres que peuvent utiliser, selon le cas, une corporation professionnelle, une société de personnes formée de plusieurs corporations professionnelles ou une société de personnes formée d’une ou de plusieurs corporations professionnelles associées à un ou plusieurs travailleuses sociales ou travailleurs sociaux;
bréglementer l’exercice du travail social par les corporations professionnelles et exiger le dépôt des rapports, renseignements et déclarations qu’il estime nécessaires.
14( 1) Les statuts de constitution en personne morale, les statuts de prorogation ou tout autre document constitutif d’une corporation professionnelle ne doivent pas empêcher celle-ci :
ade se livrer, à toutes les étapes et à tout point de vue, à la prestation des mêmes services de travail social au public que la travailleuse sociale ou le travailleur social est autorisé à fournir;
bd’avoir la capacité d’une personne physique de faire tout ce qui est nécessaire, accessoire ou subordonné à la prestation des services de travail social et d’exercer les droits, pouvoirs et privilèges correspondants, notamment le pouvoir :
( i) d’acquérir, notamment par achat ou location, des biens réels ou personnels, d’en être propriétaire, de les aliéner notamment par hypothèque, gage, vente, cession ou transfert, d’investir dans de tels biens ou de faire quelque autre opération à leur égard,
( ii) de contracter des dettes et de faire des emprunts, d’émettre et de vendre ou de mettre en gage des obligations, débentures, billets et autres titres de créance et de passer, au besoin, des hypothèques, transferts d’actifs et autres instrument servant à garantir le paiement de dettes de l’entreprise,
( iii) de s’associer ou de s’amalgamer à une autre personne morale ou à un particulier qui rend le même type de services professionnels, ou de fusionner avec eux ou d’acheter leur actif.
14( 2) La majorité des actions émises par une corporation professionnelle doit appartenir, tant en titre que bénéficiairement, à un ou plusieurs membres, qui jouissent par ce fait du droit d’élire tous les administrateurs de la corporation professionnelle.
14( 3) Il est interdit à un membre qui est actionnaire d’une corporation professionnelle de souscrire à une convention judiciaire de vote, une procuration ou quelque autre accord ayant pour effet d’investir une personne qui n’est pas membre du pouvoir d’exercer les droits de vote qui se rattachent à tout ou partie de ses actions, et tout membre qui agit ainsi commet une infraction.
14( 4) Seuls les travailleuses sociales et les travailleurs sociaux sont autorisés à exercer le travail social pour le compte d’une corporation professionnelle.
14( 5) Au fins d’application du paragraphe (4), ne sont pas réputés exercer la profession de travailleuse sociale ou de travailleur social les commis, secrétaires, auxiliaires et autres personnes qu’emploie la corporation professionnelle pour fournir des services que la loi, la coutume ou la pratique ne considèrent pas, habituellement et normalement, comme des services réservés à une travailleuse sociale ou un travailleur social.
14( 6) Si une corporation professionnelle ne satisfait plus les conditions pour figurer au registre, le registraire peut révoquer son immatriculation ou refuser de la renouveler.
14( 7) La corporation professionnelle dispose de cent quatre-vingts jours ou du délai plus long imparti par le Conseil à compter de la date du décès, de la radiation, de la suspension ou de la révocation selon le cas, pour modifier les statuts de constitution en personne morale, les statuts de prorogation ou tout autre document constitutif lors de la survenance :
adu décès d’un membre de l’Association;
bde la radiation ou autre suppression du nom d’un membre du registre;
cde la suspension ou de la révocation du permis d’un membre.
14( 8) Sous réserve des conditions, limitations ou restrictions rattachées à son permis ou restrictions, une corporation professionnelle peut offrir des services de travail social sous son propre nom.
14( 9) La raison sociale de chaque corporation professionnelle comporte les mots « Corporation professionnelle » ou « Professional Corporation ».
15( 1) Les relations d’un membre individuel avec une corporation professionnelle, que ce soit à titre d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant ou d’employé, n’ont aucun effet sur l’application à ce membre individuel des dispositions de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles.
15( 2) Le fait qu’une personne agit comme travailleur ou travailleuse sociale ou exerce l’activité de travail social à titre d’employé d’une corporation professionnelle et pour le compte de celle-ci n’a aucun effet sur la responsabilité de cette personne pour les services professionnels qu’elle fournit.
16( 1) Les dispositions de la présente loi n’ont aucun effet sur les principes de droit qui régissent les rapports confidentiaires ou éthiques entre un membre et son client.
16( 2) La relation existant entre une corporation professionnelle qui exerce des services de travail social et une personne qui reçoit les services professionnels de la corporation est assujettie à toutes les lois applicables au caractère confidentiel et éthique de la relation existant entre le membre et son client.
16( 3) Les droits et obligations relatifs aux communications destinées aux membres individuels ou aux renseignements que reçoivent les membres individuels s’appliquent aux actionnaires, administrateurs, dirigeants et employés d’une corporation professionnelle.
Comité des plaintes
17( 1) Le Conseil nomme un comité des plaintes composé d’au moins deux membres et d’au moins un représentant du public, à l’exclusion des membres du Conseil.
17( 2) Le quorum du Comité des plaintes, de même que le nombre, la durée du mandat, les qualités requises et le mode de nomination de ses membres, sont fixés et régis par les règlements administratifs, lesquels peuvent aussi réglementer la procédure, les fonctions et les actes du Comité et prévoir l’établissement de sous-comités formés d’au moins un représentant du public et chargés d’agir pour le compte du Comité et d’exercer les fonctions et pouvoirs du Comité.
17( 3) Le Conseil nomme un président parmi les membres du Comité des plaintes.
17( 4) Un membre du Comité de discipline ne peut être membre du Comité des plaintes.
17( 5) Devra être renvoyée au Comité des plaintes toute plainte que reçoit l’Association comportant une des allégations suivantes :
aviolation d’une disposition de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles;
babus sexuel d’un client;
cdéfaut de déposer un rapport requis par la présente loi;
dfaute professionnelle, y compris de la négligence dans l’exercice de la profession;
eincompétence dans l’exercice de la profession;
fcondamnation criminelle ou quasi criminelle au Canada ou ailleurs;
gobtention, par assertion inexacte ou autres moyens illicites, de l’inscription comme membre de l’Association;
henquête par un autre organisme de réglementation au Nouveau-Brunswick ou ailleurs en matière de faute professionnelle ou d’incompétence, ou sanctions disciplinaires imposées à la suite d’une enquête terminée en matière de faute professionnelle ou d’incompétence;
itoute autre conduite qui, de l’avis du Conseil, mérite d’être examinée.
17( 6) Le Comité des plaintes étudie les plaintes dont il est saisi et mène une enquête sur elles, mais ne prend aucune des mesures envisagées par le paragraphe (10) avant d’avoir accompli ce qui suit :
aavisé l’intimé de la plainte et du délai d’au moins deux semaines pendant lequel l’intimé peut présenter par écrit au Comité des explications ou des observations relativement à l’affaire;
bfait tous les efforts raisonnables pour examiner tous les dossiers et autres documents relatifs à la plainte.
17( 7) Par dérogation au paragraphe (8), le Comité des plaintes n’est pas tenu, avant de prendre une décision ou de donner des directives en vertu du présent article, de tenir une audience ni de donner au plaignant ou à l’intimé l’occasion d’être entendu ou de faire des représentations orales.
17( 8) L’intimé peut être cité à comparaître devant le Comité des plaintes pour répondre à la plainte, à défaut de quoi le Comité pourra procéder en vertu du paragraphe (10).
17( 9) Le Comité des plaintes peut engager les personnes qu’il juge nécessaires, y compris des avocats, pour l’aider dans l’étude et l’enquête des plaintes, et il est maître de sa procédure.
17( 10) En fonction des renseignements qu’il a reçus, le Comité des plaintes peut :
arenvoyer l’affaire, en tout ou en partie, au Comité de discipline;
bne pas renvoyer l’affaire en vertu de l’alinéa a);
cprendre toute mesure qu’il juge indiquée dans les circonstances pour résoudre la plainte, sans déroger à la présente loi, aux règlements administratifs ou aux règles.
17( 11) Le Comité des plaintes remet sa décision motivée, par écrit, au registraire, qui en avise le plaignant et l’intimé.
17( 12) Un plaignant qui n’est pas satisfait de la décision du Comité des plaintes relative à sa plainte peut demander au Conseil de réviser la façon dont celui-ci l’a traitée, auquel cas le Conseil peut la renvoyer au Comité de discipline en vertu du paragraphe 18(3).
17( 13) Lorsque le Comité des plaintes renvoie l’affaire en vertu de l’alinéa (10)a), il peut, en attendant la fin de la procédure devant le Comité de discipline, suspendre le membre, ou lui imposer des conditions, par ordonnance, s’il est d’avis qu’agir autrement pourrait compromettre la sécurité du public.
17( 14) Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (13) à l’égard d’un membre que si celui-ci a reçu un avis de l’intention du Comité de rendre l’ordonnance et a disposé d’un délai d’au moins cinq jours pour faire des représentations.
17( 15) L’ordonnance que rend le Comité des plaintes en vertu du paragraphe (13) doit être faite par écrit.
17( 16) L’ordonnance que prévoit le paragraphe (13) demeure en vigueur jusqu'à ce que la question soit tranchée par le Comité de discipline, à moins que l’ordonnance ne soit suspendue conformément à une demande prévue au paragraphe (17).
17( 17) Lorsqu’une mesure est prise en vertu du paragraphe (13) contre un membre, celui-ci peut demander à la Cour d’ordonner la suspension de la décision.
17( 18) Si le Comité des plaintes rend une ordonnance prévue au paragraphe (13), l’Association doit agir rapidement pour la tenue de l’audience par le Comité de discipline.
17( 19) Le Comité des plaintes doit soumettre un rapport écrit annuel au Conseil contenant un sommaire des plaintes reçues au cours de l’année précédente, et ces plaintes doivent être classées selon leur provenance, le genre de plainte et la décision prise à leur égard.
Comité de discipline
18( 1) Le Conseil nomme un comité de discipline composé d’au moins deux membres et d’un représentant du public, à l’exclusion des membres du Conseil.
18( 2) Le quorum du Comité de discipline, de même que le nombre, la durée du mandat, les qualités requises et le mode de nomination de ses membres, sont fixés et régis par les règlements administratifs, lesquels peuvent aussi réglementer la procédure, les fonctions et les actes du Comité et prévoir l’établissement de sous-comités formés d’au moins un représentant du public et chargés d’agir pour le compte du Comité et d’exercer les fonctions et pouvoirs du Comité.
18( 3) Outre une plainte mentionnée à l’alinéa 17(10)a), le Conseil peut, par résolution, ordonner au Comité de discipline de tenir une audience et de trancher par rapport à une allégation prévue au paragraphe 17(5) qui aurait été commise par un membre ou un ancien membre.
18( 4) Le Comité de discipline de même que le Conseil, lorsque celui-ci applique le paragraphe 17(12), sont maîtres de leur procédure et peuvent faire tout ce qui leur semble nécessaire, y compris engager des avocats et d’autres personnes, pour les besoins d’une enquête, d’une audience ou d’un examen en lien avec une plainte ou un appel, et le Comité de discipline n’est en aucun cas assujetti aux règles formelles de la preuve ou de procédure applicables aux instances judiciaires.
18( 5) Le Comité de discipline, constatant sur preuve de signification que le membre ou l’ancien membre a été avisé de l’audience du Comité, est en droit, devant le défaut du membre ou de l’ancien membre de comparaître, de poursuivre l’audience, de présumer que le membre ou l’ancien membre a admis le bien-fondé de la plainte et de prendre toute décision qu’il juge indiquée.
18( 6) Un membre ou un ancien membre peut être déclaré coupable de faute professionnelle par le Comité de discipline dans les cas suivants :
ail a été déclaré coupable d’une infraction qui, de l’avis du Comité, est pertinente quant à l’aptitude à exercer la profession;
bil s’est rendu coupable, de l’avis du Comité, d’une conduite relative à l’exercice de la profession qui constitue une faute professionnelle, y compris notamment celle définie par règlement administratif.
18( 7) Le Comité de discipline peut déclarer un membre ou un ancien membre incompétent si, à son avis :
ala nature ou la gravité du manque de connaissances, de compétence ou de jugement ou de l’insouciance à l’égard du bien-être du public dont le membre ou l’ancien membre a fait preuve montrent bien qu’il est inapte à s’acquitter des responsabilités de la profession;
bla nature et la gravité de la condition ou du trouble physique ou mental dont le membre ou l’ancien membre est atteint rendent souhaitable, dans l’intérêt du public, qu’il ne puisse plus exercer la profession;
cla nature et la gravité de la condition ou du trouble physique ou mental dont le membre ou l’ancien membre est atteint rendent souhaitable, dans l’intérêt du public, qu’il ne puisse exercer la profession que de façon restreinte.
18( 8) Ayant déclaré un membre ou un ancien membre coupable de faute professionnelle ou d’incompétence, le Comité de discipline peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
arévoquer son droit d’exercer la profession;
bsuspendre son droit d’exercer la profession pour une période déterminée qui n’excède pas vingt-quatre mois;
caccepter l’engagement du membre ou de l’ancien membre de limiter son exercice de la profession à la mesure précisée dans l’engagement;
dimposer au membre ou à l’ancien membre certaines modalités, conditions ou limitations, notamment, mais sans s’y limiter, celle de suivre avec succès un ou plusieurs cours;
eimposer au membre ou à l’ancien membre des restrictions particulières, en exigeant notamment, mais sans s’y limiter :
( i) qu’il ne puisse exercer la profession que sous la surveillance et la direction personnelle d’un membre,
( ii) qu’il ne puisse exercer seul la profession,
( iii) qu’il permette au Comité ou à ses représentants d’effectuer des inspections périodiques des documents, dossiers et travaux liés à son exercice de la profession,
( iv) qu’il fasse rapport au registraire ou au comité du Conseil que désigne le Comité, sur les questions relatives à son exercice de la profession pour la période et dans la forme qu’indique le Comité;
fréprimander ou avertir le membre ou l’ancien membre ou lui fournir du counseling et, si la chose semble justifiée, ordonner que la réprimande, l’avertissement ou le counseling soient consignés au registre pour une période déterminée ou indéfinie;
grévoquer ou suspendre pour une période déterminée la désignation du membre ou de l’ancien membre;
himposer au membre ou à l’ancien membre une amende qu’il juge convenable, celle-ci ne devant pas dépasser 5 000 $;
isous réserve du paragraphe (9) en ce qui concerne les ordonnances de révocation ou de suspension, ordonner que la conclusion et l’ordonnance du Comité soient publiées en détail ou en résumé, avec ou sans le nom du membre ou de l’ancien membre, dans l’organe officiel de l’Association et de toute autre manière ou par tout autre moyen qu’il juge indiqué;
jfixer et imposer les frais des enquêtes ou des procédures menées par le Comité des plaintes ou le Comité de discipline, que le membre ou l’ancien membre devra payer à l’Association;
kordonner que l’application d’une peine ou d’une ordonnance soit suspendue ou différée pour une certaine période, à certaines fins ou à certaines conditions, en exigeant notamment :
( i) l’obligation pour le membre ou l’ancien membre de suivre un ou plusieurs cours avec succès,
( ii) la production d’une preuve suffisante pour le Comité de discipline que le membre ou l’ancien membre ne pose plus de danger au public dans l’exercice de la profession.
18( 9) Le Comité de discipline fait paraître dans l’organe officiel de l’Association les ordonnances, motivées ou non, du Comité portant révocation ou suspension d’un membre ou d’un ancien membre, avec mention du nom du membre ou de l’ancien membre.
18( 10) À la demande du membre ou de l’ancien membre intéressé, le Comité de discipline fait paraître dans l’organe officiel de l’Association sa décision de rejeter une allégation de faute professionnelle ou d’incompétence.
18( 11) Lorsque le Comité de discipline révoque, suspend ou restreint le droit d’un membre ou d’un ancien membre d’exercer l’activité de travail social pour cause d’incompétence ou de faute professionnelle consistant en l’abus sexuel d’un client, la décision prend effet immédiatement même si elle est portée en appel, sauf si le tribunal saisi de l’appel en décide différemment.
18( 12) Lorsque le Comité de discipline révoque, suspend ou restreint le droit d’un membre ou d’un ancien membre d’exercer l’activité de travail social pour un motif autre que l’incompétence ou une faute professionnelle en raison d’abus sexuel d’un client, la décision ne prend effet qu’à l’expiration du délai d’appel de l’ordonnance sans qu’appel ait été interjeté ou, s’il a été interjeté appel, que lorsque l’appel est achevé ou abandonné, sauf si le Comité en ordonne autrement pour la protection du public.
18( 13) Lorsque le Comité de discipline déclare qu’un membre ou un ancien membre a commis une faute professionnelle ou est incompétent, une copie de la décision doit être signifiée à l’auteur de la plainte.
18( 14) Lorsque le Comité de discipline est saisi d’une instance et que le mandat d’un membre du Comité expire ou qu’il y est mis fin autrement que pour un motif valable avant qu’il ait été statué sur l’instance, mais après que des témoignages ou autres éléments de preuve ont été entendus, ce membre est réputé demeurer membre du Comité de discipline afin de trancher lors de l’instance en cours comme si son mandat n’avait pas pris fin.
18( 15) Dans les procédures devant le Comité de discipline, l’Association et le membre ou l’ancien membre sont des parties.
18( 16) Le membre ou l’ancien membre dont la conduite fait l’objet d’une enquête au cours d’une procédure devant le Comité de discipline jouit du droit d’être entendu et d’examiner, avant l’audience, toute preuve écrite ou documentaire qui sera produite ou tout rapport dont le contenu sera présenté en preuve à l’audience.
18( 17) Les membres du sous-comité de discipline ne doivent pas avoir pris part antérieurement à une enquête sur l’objet de l’audience et doivent s’abstenir de communiquer, même indirectement, avec toute personne ou avec toute partie ou tout représentant de celle-ci relativement à l’objet de l’audience, à moins qu’avis en ait été donné à toutes les parties et qu’elles aient la chance d’y participer.
18( 18) Le Comité de discipline doit soumettre un rapport écrit annuel au Conseil contenant un sommaire des plaintes reçues au cours de l’année précédente, et ces plaintes doivent être classées selon leur provenance, le genre de plainte et la décision prise à leur égard.
Audiences publiques
19( 1) Sous réserve du paragraphe (2), les audiences du Comité de discipline sont publiques.
19( 2) Le Comité de discipline peut ordonner l’exclusion partielle ou intégrale du public d’une audience ou d’une partie de l’audience, dans les cas suivants :
ail est dans l’intérêt public que certains renseignements financiers, personnels ou autres, compte tenu de leur nature, ne soient pas divulgués;
bla sécurité d’une personne pourrait être compromise.
19( 3) Le Comité de discipline peut ordonner toute mesure qu’il juge nécessaire pour éviter la divulgation au public, y compris l’interdiction de publication, de diffusion ou de toute autre forme de communication qui, selon lui, risque d’entraîner la divulgation.
19( 4) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (3) qui interdirait la publication de quoi que ce soit auquel le public a accès par d’autres moyens.
19( 5) Le Comité de discipline peut ordonner le huis clos pour la partie de l’audience qui porte sur une motion visant l’obtention de l’ordonnance prévue au paragraphe (2).
19( 6) Le Comité de discipline peut ordonner toute mesure qu’il juge nécessaire, y compris celles prévues au paragraphe (3), pour éviter la divulgation au public de renseignements exposés à l’occasion de la présentation d’une motion sous le régime du présent article.
19( 7) À l’audience, le Comité de discipline expose les motifs de toute ordonnance rendue en vertu du présent article.
19( 8) Lorsque le Comité de discipline rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) :
ail permet aux parties et à leurs représentants – personnels ou autres – d’assister à l’audience;
bil peut permettre à d’autres personnes dont il juge la présence nécessaire d’assister à tout ou partie de l’audience.
19( 9) Indépendamment des autres dispositions du présent article, l’ouverture d’une audience au public n’entraîne pas l’autorisation de prendre des photos, de faire des enregistrements sonores ou vidéo ou d’enregistrer l’audience par quelque moyen mécanique, électronique ou autre, et aucun enregistrement de cette sorte n’est permis sans l’autorisation explicite du Comité de discipline.
19( 10) Commet une faute professionnelle le membre ou l’ancien membre qui contrevient à une ordonnance de non-divulgation du Comité de discipline ou qui facilite la divulgation lorsqu’il y a ordonnance de non-divulgation.
Procédure applicable aux audiences
20( 1) Le Comité de discipline ou son représentant peut, par assignation établie dans la forme prescrite par ses règles, citer à comparaître devant lui toute personne dont la preuve peut être déterminante par rapport à l’objet de l’audience, et peut ordonner à toute personne de produire les dossiers, rapports ou autres documents qui semblent nécessaires pour les besoins de l’audience.
20( 2) La personne citée à comparaître est tenue de se présenter à l’audience, de répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l’affaire en cause, et de produire au Comité de discipline tous les dossiers, rapports ou autres documents qui semblent nécessaires pour les besoins de l’audience qui sont sous sa garde ou sa responsabilité.
20( 3) Le président du Comité de discipline ou la personne qu’il désigne à cette fin peut recueillir, sous serment ou par affirmation solennelle, le témoignage d’un témoin.
20( 4) Si la personne à qui une assignation a été signifiée – personnellement ou en laissant une copie à un adulte à son dernier lieu de résidence ou d’affaires ou à celui qu’elle occupe le plus souvent – omet de comparaître devant le Comité de discipline ou qu’elle refuse, à sa comparution, d’être assermentée ou, sans raison valable, de répondre à une question pertinente, le Comité peut, par requête à la Cour, la faire citer pour outrage sous le régime des Règles de procédure de la même manière et dans la même mesure que si l’outrage allégué avait eu lieu dans une instance devant la Cour.
20( 5) La preuve orale recueillie devant le Comité de discipline est consignée et, si demande en est faite, des copies de la transcription sont fournies aux parties à leurs frais.
20( 6) Toutes les conclusions du Comité de discipline sont fondées exclusivement sur la preuve admise devant lui.
20( 7) Un membre du Comité de discipline ne peut participer à une décision du Comité que s’il a assisté à toute l’audience et entendu la preuve et les débats.
20( 8) Sur demande, les documents et objets présentés en preuve à une audience du Comité de discipline sont, dans un délai raisonnable après la fin de l’affaire, retournés à la partie qui les a produits.
20( 9) Une copie de la décision du Comité de discipline est signifiée au membre ou à l’ancien membre et au plaignant.
Appels
21( 1) Une partie à une procédure qui s’est déroulée devant le Comité de discipline peut, dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l’arrêté du Comité, interjeter appel à la Cour par avis de requête, conformément aux Règles de procédure.
21( 2) À la demande de la partie qui désire interjeter appel et sur paiement du droit afférent, le registraire lui fournit une copie certifiée conforme au procès-verbal de la procédure, y compris les documents reçus en preuve et la décision ou l’ordonnance en question.
21( 3) Un appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur des questions de droit ou de compétence, ou sur les deux genres de questions, et le tribunal peut :
aconfirmer, modifier ou annuler la décision du Comité de discipline;
bordonner au Comité de discipline de prendre toute mesure qu’il a le pouvoir de prendre;
crenvoyer l’affaire au Comité de discipline pour qu’il tienne une nouvelle audience en tout ou en partie, en lui donnant des directives qu’il juge indiquées.
Enquêteurs
22( 1) Le registraire peut nommer un ou plusieurs enquêteurs pour mener une enquête afin de déterminer si un membre a commis une faute professionnelle ou est incompétent dans les cas suivants :
ale Comité des plaintes a reçu une plainte à l’égard du membre et a demandé au registraire de nommer un enquêteur;
ble registraire a des raisons de croire que le membre a commis une faute professionnelle ou est incompétent.
22( 2) Un enquêteur nommé par le registraire peut, à tout moment raisonnable, et après avoir fourni une preuve de sa nomination, perquisitionner dans les locaux d’affaires d’un membre et examiner toute chose dont il a des raisons de croire qu’elle pourra fournir des preuves sur la question faisant l’objet de l'enquête.
22( 3) Le paragraphe (2) s’applique malgré ce que prévoit toute disposition de toute loi relative à la confidentialité des dossiers de santé.
22( 4) Il est interdit à quiconque, sans excuse raisonnable, de gêner ou de faire gêner un enquêteur dans l’exercice de ses fonctions prévues par la présente loi.
22( 5) II est interdit à quiconque de dissimuler, cacher ou détruire ou de faire dissimuler, cacher ou détruire toute chose qui se rapporte à une enquête menée en vertu de la présente loi.
Intervention de la cour
23( 1) Si un enquêteur fait une demande ex parte, un juge de la Cour peut délivrer un mandat l’autorisant à perquisitionner dans l’édifice, le réceptacle ou l’endroit et à y examiner ou à en retirer toute chose décrite dans le mandat s’il est convaincu sur la base de renseignements fournis sous serment ou par affirmation solennelle que l’enquêteur a été convenablement nommé et qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
aque le membre qui fait l’objet de l’enquête a commis une faute professionnelle ou est incompétent;
bqu’il y a dans un édifice, un réceptacle ou un endroit quelque chose qui fournira une preuve relativement à la question faisant l’objet de l'enquête.
23( 2) L’enquêteur qui perquisitionne dans un endroit en application d’un mandat délivré en vertu du paragraphe (1) peut se faire aider par d’autres personnes et pénétrer dans cet endroit par la force.
23( 3) L’enquêteur qui perquisitionne dans un endroit en application d’un mandat délivré en vertu du paragraphe (1) doit produire une pièce d’identité et une copie du mandat à toute personne à cet endroit qui demande de l’examiner.
23( 4) Toute personne qui effectue une perquisition en application d’un mandat délivré en vertu du paragraphe (1) et qui découvre une chose qui n’est pas écrite dans le mandat, mais dont elle croit, pour des motifs raisonnables, que la chose pourra fournir des preuves relativement à la question faisant l’objet de l’enquête, peut saisir et retirer cette chose.
23( 5) Un enquêteur peut tirer des copies, aux frais de l’Association, de toute chose mentionnée au paragraphe (1) ou visée à l’article 22, ou l’examiner.
23( 6) Un enquêteur peut retirer un document visé au paragraphe (1) s’il n’est pas pratique d’en tirer des copies à l’endroit où il est examiné ou si une copie n’est pas suffisante aux fins de l’enquête et peut retirer tout objet qui est pertinent à l’enquête; il doit fournir à la personne qui en avait la possession un récépissé du document ou de l’objet.
23( 7) Le cas échéant, l’enquêteur doit rendre le document retiré aussitôt que possible après que la copie a été faite.
23( 8) Une copie d’un document qu’un enquêteur atteste être une copie véritable doit être acceptée en preuve dans toute instance dans la même mesure et avoir la même valeur probante que le document lui-même.
23( 9) Dans le présent article, « document » s’entend d’un registre d’information, quelle qu’en soit la forme, y compris toute partie de celui-ci.
23( 10) L’enquêteur doit rapporter les résultats de l’enquête par écrit au registraire.
23( 11) Le registraire doit faire rapport sur les résultats de l’enquête au Comité des plaintes qui en a fait la demande ou, si l’enquête a été commencée par le registraire, prendre toute autre mesure jugée nécessaire.
Abus sexuel
24( 1) L’Association doit prendre des mesures pour empêcher l’abus sexuel des clients par ses membres.
24( 2) Les mesures visées au paragraphe (1) doivent comprendre :
al’éducation des membres au sujet de l’abus sexuel;
bla fourniture de lignes directrices sur la conduite des membres avec les clients;
cla fourniture au public de renseignements sur ces lignes directrices;
dla sensibilisation du public à la procédure relative aux plaintes prévues par la présente loi.
24( 3) Les mesures visées au paragraphe (2) peuvent, le cas échéant, être prises conjointement avec d’autres organisations ou associations de professionnels de la santé.
24( 4) L’Association dispose d’un délai de trente jours pour faire rapport, au ministre qui le demande, des mesures que l’Association prend et a prises pour empêcher l’abus sexuel des clients par ses membres.
24( 5) L’Association doit, chaque année, faire un rapport au ministre sur les plaintes reçues relativement à l’abus sexuel des clients par des membres ou d’anciens membres et leur résolution.
24( 6) Le rapport prévu au paragraphe (5) doit être établi au cours des deux mois qui suivent la fin de l’année civile et contenir les renseignements suivants :
ale nombre de plaintes reçues au cours de l’année civile visée par le rapport et la date de leur réception;
ben ce qui concerne chaque plainte reçue au cours de l’année civile visée :
( i) une description de celle-ci en termes généraux non signalétiques,
( ii) la décision du Comité des plaintes à l’égard de la plainte et la date de la décision,
( iii) si des allégations sont renvoyées au Comité de discipline, sa décision, y compris la sanction imposée, et la date de la décision,
( iv) si un appel a été interjeté contre la décision du Comité de discipline, la date et l’issue de l'appel;
cen ce qui concerne chaque plainte rapportée au cours de l’année civile précédente, un rapport sur le statut de la plainte conformément à l’alinéa b), si l’instance engagée à la suite de la plainte n’a pas été finalement décidée au cours de l’année civile au cours de laquelle la plainte a été initialement reçue.
24( 7) « Abus sexuel » d’un client par un membre s’entend :
asoit des rapports sexuels ou autres formes de relations physiques sexuelles entre le membre et le client;
bsoit des attouchements de nature sexuelle auxquels le membre soumet le client;
csoit de la conduite ou des remarques de nature sexuelle du membre à l’égard du client.
24( 8) Aux fins du paragraphe (7), « nature sexuelle » ne s’entend pas des attouchements, de la conduite ou des remarques de nature clinique qui sont appropriés dans le contexte du service fourni.
Signalement de l’abus sexuel
25( 1) Commet une faute professionnelle tout membre qui, dans l’exercice de la profession, a des motifs raisonnables de croire qu’un autre professionnel de la santé a abusé sexuellement d’un patient ou d’un client et qui fait défaut de déposer un rapport par écrit, conformément au paragraphe (4), auprès de l’organisme du professionnel de la santé dans les vingt et un jour qui suivent la survenance des circonstances qui lui on raisonnablement permis de croire qu’un abus sexuel s’est produit.
25( 2) Le membre n’est pas tenu de déposer un rapport conformément au paragraphe (1) s’il ne connaît pas le nom du professionnel de la santé qui devrait faire l’objet du rapport.
25( 3) Si les motifs raisonnables du dépôt d’un rapport conformément au paragraphe (1) ont été obtenus de l’un de ses clients, le membre doit, au préalable, faire de son mieux pour l’aviser qu’il est en train de déposer celui-ci.
25( 4) Le rapport déposé conformément au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :
ale nom du membre qui dépose le rapport;
ble nom du professionnel de la santé qui fait l’objet du rapport;
cles renseignements dont dispose le membre sur l'abus sexuel allégué;
dsous réserve du paragraphe (5), si les motifs du membre qui dépose le rapport sont liés à un patient ou à un client particulier du professionnel de la santé qui fait l’objet du rapport, le nom du patient ou du client.
25( 5) Le nom du patient ou du client qui peut avoir été victime d’abus sexuel ne peut figurer dans un rapport que si le patient ou le client, ou, s’il est incapable, son représentant, consent par écrit à l’inclusion de son nom dans le rapport.
25( 6) Les paragraphes 24(7) et 24(8) s’appliquent avec les modifications nécessaires à un abus sexuel commis à l’égard d'un client ou d’un patient par un autre professionnel de la santé.
25( 7) Il ne peut être intenté d’action ou d’autre instance contre un membre qui dépose de bonne foi un rapport conformément au paragraphe (1).
Rapport obligatoire en cas de congédiement ou de suspension
26( 1) Toute personne qui congédie ou qui suspend un membre ou qui assujettit l’exercice de la profession d’un membre à des restrictions pour raison de faute professionnelle ou d’incompétence doit déposer auprès du registraire un rapport écrit avec motifs dans les trente jours qui suivent le congédiement, la suspension ou l’assujettissement à des restrictions.
26( 2) Si une personne avait l’intention de congédier ou de suspendre un membre, ou d’assujettir l’exercice de la profession d’un membre à des restrictions, pour raison de faute professionnelle ou d’incompétence, mais ne l’a pas fait parce que le membre a démissionné, elle doit déposer auprès du registraire dans les trente jours qui suivent la démission un rapport écrit fournissant les motifs pour lesquels elle avait l’intention d’agir.
26( 3) Le présent article s’applique à toute personne qui engage un membre, mais ne s’applique pas à un client.
26( 4) Il ne peut être intenté d’action ou d’autre procédure contre une personne qui dépose de bonne foi un rapport en vertu du présent article.
Infractions publiques
27( 1) Commet une infraction quiconque, à l’exception d’un membre, qui :
aexerce la profession, ou prend ou utilise, notamment à l’oral, tout titre ou toute désignation dont l’emploi est autorisé en vertu de l’article 9 ou utilise toute adjonction à ces titres ou toute abréviation de ceux-ci ou tous mots, noms ou désignations, y compris l’utilisation d’un sceau professionnel, avec l’intention d’amener à croire qu’il est membre;
bs’annonce ou se présente de quelque manière que ce soit ou par quelque moyen que ce soit comme un membre;
cobtient ou tente d’obtenir, délibérément, pour lui-même ou une autre personne l’inscription ou l’attribution de permis sous le régime de la présente loi en faisant, en présentant ou en faisant présenter, verbalement ou par écrit, des assertions ou des déclarations frauduleuses.
27( 2) Commet une infraction quiconque fait sciemment une fausse déclaration dans une demande ou une déclaration signée ou déposée en vertu de la présente loi.
27( 3) Commet une infraction toute société en nom collectif, association de personnes ou personne morale à l’exception d’une corporation professionnelle qui :
aexerce la profession;
butilise un nom, un titre, une description ou une désignation qui amènera à croire qu’elle a le droit d’exercer la profession;
cannonce, se présente ou de se conduit d’une manière qui amènerait à croire qu’elle a le droit d’exercer la profession.
27( 4) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue aux paragraphes (1), (2) ou (3), le juge qui la condamne peut, en outre, lui interdire d’exercer la profession ou lui interdire de faire toute chose pour laquelle elle a été déclarée coupable, et toute contravention de cette ordonnance constitue une infraction.
27( 5) Commet une infraction quiconque refuse ou néglige d’accomplir les obligations imposées par la présente loi ou contrevient à l’une de ses dispositions.
27( 6) Toute personne, tout membre, tout gestionnaire d’une société en nom collectif ou d’une association de personnes ou tout actionnaire, administrateur, dirigeant ou gestionnaire d’une personne morale qui commet une infraction à la présente loi, encourt :
apour une première infraction, une amende d’au moins 240 $ et d’au plus 5 200 $;
bpour une récidive :
( i) une amende d’au moins 240 $ et d’au plus 5 200 $ ou, si la personne a été condamnée antérieurement à l’amende maximale, une amende d’au moins 240 $ et d’au plus 10 200 $,
( ii) une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trente jours, si aucune autre peine ne saurait dissuader une récidive.
27( 7) La poursuite d’une infraction à la présente loi est menée par le Conseil ou une personne autorisée par lui, sauf intervention du procureur général ou d’un mandataire du procureur général.
27( 8) La poursuite d’une infraction au présent article se prescrit par deux ans à partir de la date de perpétration de l’infraction.
27( 9) Sous réserve du paragraphe (8), la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales s’applique à la poursuite de toutes les infractions régies par la présente loi.
Injonction
28 L’Association peut demander à la Cour, conformément aux Règles de procédure, une injonction empêchant une personne d’exercer ou de tenter d’exercer la profession ou de faire ou de tenter de faire une chose qui serait contraire aux dispositions de la présente loi ou d’un règlement administratif pris en vertu de la présente loi.
Amendes
29( 1) Les amendes et peines imposées en vertu de la présente loi sont recouvrables par l’Association, avec dépens, en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
29( 2) Une dénonciation en recouvrement d’une amende ou peine mentionnée au paragraphe (1) peut être déposée par toute personne désignée par le Conseil.
29( 3) Les droits, amendes et peines à payer ou recouvrables sous le régime de la présente loi appartiennent à l’Association.
Exclusions
30 Aucune disposition de la présente loi ne vise ni n’oblige à se faire immatriculer sous le régime de la présente loi pour exercer de telles fonctions, ni n’interdit :
al’exercice de la profession infirmière par une personne autorisée à l’exercer en application de la Loi sur les infirmières et infirmiers;
bl’exercice de la profession enseignante par une personne autorisée à l’exercer en application de la Loi relative à La Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick, The New Brunswick Teachers’ Association et l’Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick;
cl’exercice d’une activité, d’un métier ou d’une profession autorisé par une loi de la province du Nouveau-Brunswick;
dl’exercice d’une activité, d’un métier ou d’une profession reconnu et établi qui comporte comme élément traditionnel, nécessaire et intrinsèque l’exercice de l’activité de travail social;
el’exercice par une personne de fonctions pouvant inclure en partie l’exercice de l’activité de travail social à condition qu’elle ne les exerce pas en échange de rémunération et ne se présente pas comme une travailleuse sociale ou un travailleur social;
fl’exercice par une personne, en échange de rémunération, de fonctions pouvant inclure en partie l’exercice de l’activité de travail social à condition qu’elle les exerce sous le contrôle d’une travailleuse sociale ou d’un travailleur social et ne se présente pas comme une travailleuse sociale ou un travailleur social;
gl’exercice, par une personne employée par un organisme social bénévole reconnu, de fonctions pouvant inclure en partie l’exercice de l’activité de travail social à condition que ces fonctions se limitent à la réalisation des objectifs et missions approuvés et reconnus de l’organisme en question et que cette personne ne se présente pas comme une travailleuse sociale ou un travailleur social.
Dispositions générales
31( 1) Les membres, les dirigeants et les administrateurs de l’Association, du Conseil et des comités de l’Association sont à l’abri de toute poursuite pour les actes accomplis de bonne foi sous le régime de la présente loi, des règlements administratifs ou des règles de l’Association.
31( 2) Les membres ne sont pas personnellement redevables des dettes de l’Association au-delà de leurs cotisations ou droits impayés.
Loi sur les règlements
32 La Loi sur les règlements ne s’applique ni à l’Association ni aux règlements administratifs, règles ou résolutions de l’Association, de ses comités ou du Conseil, cependant, toute personne peut consulter sans frais ces règlements administratifs et règles au siège social de l’Association, à toute heure raisonnable, durant les heures d’ouverture.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET ABROGATION
Dispositions transitoires
33( 1) Toute personne qui était membre sous le régime de la Loi constituant l’Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick, chapitre 78 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1988, à l’entrée en vigueur de la présente loi le demeure sous le régime de la présente loi.
33( 2) Sauf incompatibilité avec les dispositions de la présente loi, les règlements administratifs de l’Association qui existent à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés.
33( 3) Toute demande d’admission comme membre et toute procédure disciplinaire en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent sous le régime de la Loi constituant l’Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick, chapitre 78 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1988.
33( 4) Toute plainte en matière de discipline ou d’incompétence reçue après l’entrée en vigueur de la présente loi est régie par cette dernière, peut importe le moment où le sujet de la plainte s’est manifesté.
Abrogation
34 Est abrogée la Loi constituant l’Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick, chapitre 78 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1988.