PROJET DE LOI 35
Loi sur les coopératives
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
DÉFINITIONS, OBJET
ET CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Commission)
« coopérative » Personne morale constituée ou prorogée sous le régime de la présente loi. (cooperative)
« coopérative de travailleurs » Coopérative dont la mission principale consiste à fournir de l’emploi à ses membres. (worker cooperative)
« Cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, y compris l’un quelconque de ses juges. (Court)
« directeur » Le directeur des coopératives nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, y compris son représentant que nomme la Commission ou le directeur. (Director)
« fédération » Coopérative formée essentiellement d’autres coopératives. (federation)
« règle » Règle établie en vertu de l’article 168. (rule)
« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi, y compris une règle, sauf indication contraire du contexte. (regulation)
« résolution spéciale » Résolution adoptée par au moins les trois quarts des voix exprimées à l’assemblée extraordinaire des membres ou des détenteurs de parts de placement ou à l’assemblée annuelle des membres dûment convoquées. (extraordinary resolution)
« ristourne » Somme que la coopérative attribue à ses membres ou à ses membres et à ses clients non membres et qu’elle leur verse ou qu’elle porte à leur crédit proportionnellement au volume d’affaires que chacun a réalisé avec elle ou par son intermédiaire. (patronage return)
« statuts » Les statuts constitutifs ou de fusion initiaux ou mis à jour, les statuts de modification, de dissolution ou de reconstitution, avec leurs modifications. (articles)
« Tribunal » Le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
Objet
2 La présente loi a pour objet d’énoncer les règles de droit applicables aux personnes qui souhaitent organiser, exploiter et exercer des activités selon la formule coopérative.
Champ d’application et restrictions frappant les activités
3( 1) La présente loi s’applique aux coopératives.
3( 2) Il est interdit à la coopérative de se livrer à des activités à titre :
ad’assureur au sens de la Loi sur les assurances;
bde compagnie provinciale au sens de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;
cde caisse populaire au sens de la Loi sur les caisses populaires.
Non-application de certaines lois
4 La Loi sur les compagnies et la Loi sur les négociations dans l’industrie de la pêche ne s’appliquent pas aux coopératives.
PARTIE 2
CONSTITUTION, CAPACITÉ, POUVOIRS
ET DÉNOMINATION SOCIALE
Contrat préconstitutif
5( 1) Sous réserve du présent article, la personne qui conclut ou qui paraît conclure un contrat écrit au nom ou pour le compte de la coopérative avant sa constitution est liée personnellement par ce contrat et peut en tirer parti, à moins que celui-ci ne stipule expressément le contraire.
5( 2) La coopérative peut, dans un délai raisonnable après sa constitution, ratifier, même tacitement, tout contrat conclu en son nom ou pour son compte avant sa constitution.
5( 3) La ratification d’un contrat par la coopérative à laquelle il est procédé en vertu du présent article produit les effets suivants :
ala coopérative est liée par le contrat et a le droit d’en tirer parti à compter de la date de sa conclusion;
bsous réserve d’une ordonnance prévue au paragraphe (4), la personne qui a initialement conclu le contrat cesse d’être ainsi liée ou d’avoir le droit d’en tirer parti.
5( 4) Indépendamment du fait que la coopérative a ratifié un contrat, la Cour peut, sur requête présentée par une partie à celui-ci, rendre :
aune ordonnance concernant la nature et l’étendue des obligations et de la responsabilité contractuelles attribuables tant à la coopérative qu’à la personne qui a conclu ou qui paraît avoir conclu le contrat au nom ou pour le compte de la coopérative;
btoute autre ordonnance qu’elle juge indiquée.
Formule coopérative
6( 1) Pour l’application de la présente loi, l’organisation et l’exploitation de la coopérative ainsi que l’exercice de ses activités respectent la formule coopérative si sont réunies les conditions suivantes :
al’adhésion est ouverte aux personnes qui sont disposées et aptes à accepter les responsabilités rattachées au statut de membre et se fait de manière non discriminatoire;
bchaque membre ou chaque délégué ne dispose que d’une seule voix;
caucun membre ni aucun délégué ne peut voter par procuration;
dles intérêts sur tout prêt de membre se limitent au pourcentage maximal que fixent les règlements administratifs;
eles dividendes sur les parts de membre se limitent au pourcentage maximal que fixent les règlements administratifs;
fdans la mesure du possible, les membres fournissent le capital qu’exige la coopérative, le rendement payé sur celui-ci ne devant pas dépasser le pourcentage maximal mentionné à l’alinéa d) ou e), selon le cas;
gle surplus d’exploitation de la coopérative est affecté à l’une ou plusieurs des fins suivantes :
( i) à l’expansion de ses activités,
( ii) à l’assurance ou à l’amélioration des services communs destinés aux membres,
( iii) à la constitution de réserves ou au paiement d’intérêts sur les prêts de membre ou de dividendes sur les parts de membre et les parts de placement,
( iv) à la promotion du bien-être collectif ou à l’expansion d’entreprises coopératives,
( v) à ses membres, le montant étant réparti entre ceux-ci sous forme de ristourne;
hla coopérative familiarise ses membres, ses dirigeants, ses employés et le public avec les principes et les techniques de l’entreprise coopérative.
6( 2) Malgré ce que prévoit l’alinéa (1)b), les statuts constitutifs d’une fédération peuvent prévoir que ses membres ou ses délégués disposent de plus d’une voix.
Requête visant la constitution en personne morale
7( 1) Est recevable la requête visant la constitution en personne morale de la coopérative présentée au directeur par au moins trois personnes – ou par une ou plusieurs coopératives – qui entendent en devenir membres.
7( 2) Ne peut demander par voie de requête la constitution en personne morale de la coopérative :
ale particulier qui a moins de 19 ans;
ble particulier qui est faible d’esprit et qui a été reconnu tel par un tribunal compétent;
cle particulier ou la personne morale dont le statut est celui de failli.
7( 3) La requête visant la constitution en personne morale s’accompagne des droits prescrits par règlement et de ce qui suit :
ales statuts constitutifs, conformément à l’article 9, et, s’agissant d’une coopérative d’habitation à possession continue, conformément aux articles 9, 114 et 115;
bl’avis indiquant l’adresse du bureau principal établi au moyen de la formule que fournit le directeur;
cla liste des administrateurs établie au moyen de la formule que fournit le directeur;
dtous renseignements prescrits par règlement.
7( 4) Le requérant est tenu de :
adéposer auprès du directeur les statuts mentionnés à l’alinéa (3)a) et l’avis mentionné à l’alinéa (3)b);
blui remettre la liste mentionnée à l’alinéa (3)c) et les renseignements prescrits par règlement, le cas échéant, mentionnés à l’alinéa (3)d).
7( 5) À quelque moment que ce soit, le directeur peut demander au requérant de lui remettre tout renseignement ou document supplémentaire et de confirmer, par voie d’affidavit ou par tout autre moyen, l’authenticité, l’exactitude ou la complétude d’un renseignement ou d’un document reçu à ce moment ou antérieurement.
7( 6) Le requérant remet les renseignements ou les documents, puis entreprend de procéder à la confirmation, dans le délai imparti par le directeur.
Délivrance du certificat de constitution en personne morale
8 Le directeur délivre le certificat de constitution en personne morale de la coopérative si la requête visant pareille constitution satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements.
Statuts constitutifs
9( 1) Les statuts constitutifs de la coopérative, lesquels sont établis au moyen de la formule que fournit le directeur, renferment les renseignements suivants :
asa dénomination sociale;
ble lieu proposé de son bureau principal au Nouveau-Brunswick;
cles noms de chaque fondateur;
dle nombre de ses administrateurs ou leur nombre minimal et maximal;
etoute restriction frappant ses activités;
fune déclaration portant qu’elle sera organisée et exploitée et qu’elle exercera ses activités selon la formule coopérative;
gson mode de constitution soit avec capital de parts de membre, soit sans celui-ci;
hs’agissant d’une coopérative dont le mode de constitution prévoit un capital de parts de membre :
( i) une indication précisant si ces parts seront émises en nombre limité ou en nombre illimité,
( ii) si leur nombre est limité, le nombre maximal de parts qui pourront être émises,
( iii) si elles devront être pourvues d’une valeur nominale, cette valeur,
( iv) si elles seront dépourvues de valeur nominale, une indication précisant si elles devront être émises, souscrites, rachetées ou autrement acquises à un prix fixe, et, si tel est le cas, le prix fixe ou à un prix déterminé selon une certaine formule, et, si tel est le cas, le détail de cette formule;
is’agissant toujours d’une coopérative avec un capital de parts de membre, l’absence ou l’existence d’un capital de parts de placement et, dans ce dernier cas :
( i) une indication précisant si ces parts seront émises en nombre limité ou en nombre illimité,
( ii) si leur nombre est limité, le nombre maximal de parts qui pourront être émises,
( iii) si elles devront être pourvues d’une valeur nominale, cette valeur,
( iv) si elles seront dépourvues de valeur nominale, une indication précisant si elles devront être émises, souscrites, rachetées ou autrement acquises à un prix fixe, et, si tel est le cas, le prix fixe ou à un prix déterminé selon une certaine formule, et, si tel est le cas, le détail de cette formule,
( v) les privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations et interdictions rattachés à ces parts et, s’il y aura plus d’une catégorie, la désignation de chacune ainsi que les privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations et interdictions spéciaux qui se rattacheront à chacune;
jtoutes dispositions concernant le mode de répartition de ses biens au moment de sa dissolution et, s’agissant d’une coopérative d’habitation à possession continue, celles concernant le mode de répartition de ses biens au moment de sa dissolution conformément à l’alinéa 115(1)d);
ktoute disposition par laquelle les membres limitent, même en partie, les pouvoirs de gestion de ses activités et de ses affaires internes qui sont dévolus aux administrateurs.
9( 2) Les statuts constitutifs de la coopérative peuvent énoncer les dispositions qui pourraient figurer dans ses règlements administratifs; en ce cas, toute mention de ces dispositions dans la présente loi renvoie également aux dispositions pertinentes de ses statuts constitutifs.
Règlements administratifs de la coopérative
10( 1) Outre tous autres règlements administratifs autorisés ou exigés par la présente loi et sous réserve de celle-ci, la coopérative peut prendre des règlements administratifs concernant son organisation interne et la conduite de ses activités.
10( 2) Les règlements administratifs de la coopérative prévoient des dispositions relatives à toute question dont les règlements exigent l’inclusion.
10( 3) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, la coopérative ne peut prendre, modifier, abroger ou remplacer ses règlements administratifs que par voie de résolution spéciale de ses membres.
10( 4) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs qui sont pris en vertu de la présente loi.
Bureau principal
11( 1) La coopérative maintient son bureau principal dans la province, et toutes les communications ainsi que tous les avis sont adressés à celui-ci.
11( 2) La coopérative dépose auprès du directeur, au moyen de la formule qu’il lui fournit, un avis indiquant le changement d’adresse de son bureau principal dans les quinze jours qui suivent la date de celui-ci.
Sceau
12( 1) La coopérative jouit de la faculté d’adopter un sceau, qu’elle peut changer ou modifier à son gré.
12( 2) L’instrument ou l’accord que passe pour le compte de la coopérative l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’est aucunement frappé d’invalidité du seul fait que le sceau de la coopérative n’y est pas apposé.
Capacité et pouvoirs
13( 1) Sous réserve de la présente loi et des règlements, la coopérative jouit de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
13( 2) Elle ne peut exercer ses activités en violation d’une restriction énoncée dans ses statuts constitutifs.
13( 3) Sous réserve du paragraphe (4), elle prend un règlement administratif qui énonce les restrictions applicables à son pouvoir d’emprunt et de garantie de paiement d’une somme d’argent, restrictions auxquelles elle est tenue d’adhérer.
13( 4) Le conseil d’administration de la coopérative peut établir les modalités et les conditions relatives au pouvoir d’emprunt de la coopérative et à la garantie qu’elle fournit au titre du paiement d’une somme d’argent.
Exigences relatives à la dénomination
14( 1) La dénomination sociale de la coopérative comporte le mot « coopérative » ou « coop » et se termine par le mot « limitée » ou par son abréviation « ltée ».
14( 2) Avec l’approbation du directeur, la coopérative peut utiliser une autre forme du mot « coopérative » ou « coop » dans sa dénomination sociale.
14( 3) Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), la dénomination sociale de la coopérative peut être formée d’une appellation française et d’une appellation anglaise, distinctes ou combinées, et la coopérative peut être légalement désignée par l’une ou par l’autre, ou par les deux.
Dénominations interdites
15 La coopérative ne peut se donner une dénomination sociale ni être constituée ou prorogée ou exercer des activités sous une telle dénomination si les règlements l’interdisent ou si elle est réservée à une autre personne morale.
Ordre concernant le changement de dénomination
16( 1) Le directeur peut ordonner à la coopérative de changer de dénomination sociale lorsque cette dernière contrevient à l’article 14 ou 15.
16( 2) Dans le cas où la coopérative ne se conforme pas à l’ordre donné en vertu du paragraphe (1) dans les soixante jours suivant la signification d’une copie écrite de l’ordre, le directeur peut délivrer un certificat de modification qui annule sa dénomination sociale et qui lui en attribue une nouvelle.
Interdiction d’utiliser la désignation de « coopérative »
17( 1) Aucune personne, association ou organisation qui exerce ses activités dans la province ne peut utiliser le mot « coopérative », une abréviation de celui-ci ou l’un de ses dérivés dans sa dénomination sociale ou se présenter comme coopérative ou utiliser comme partie de sa dénomination tout autre mot ou abréviation qui donne à entendre, indique ou sous-entend qu’elle est une coopérative ou qu’elle en exerce les activités, sauf si elle est constituée en personne morale :
asous le régime de la présente loi ou ainsi prorogée;
bpar la Loi canadienne sur les coopératives (Canada) ou sous son régime;
cpar une loi de la Législature d’une autre province ou d’un territoire qui en autorise expressément l’utilisation ou sous son régime.
17( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à toute personne, association ou organisation que le directeur exempte à cette fin.
17( 3) Le directeur qui accorde l’exemption prévue au paragraphe (2) peut l’assortir des modalités et des conditions qu’il juge indiquées.
17( 4) Le directeur peut annuler toute exemption accordée en vertu du paragraphe (2).
Dénomination au sens de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales
18  La coopérative peut exercer des activités ou se présenter sous un nom commercial autre que la dénomination sociale que prévoient ses statuts constitutifs si elle a enregistré ce nom sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales et qu’elle en a avisé le directeur dans le délai imparti par règlement.
Obligation de lisibilité
19 La coopérative doit indiquer lisiblement sa dénomination sociale dans tous ses contrats, ses factures, ses effets négociables et ses commandes de marchandises ou de services en son nom ou pour son compte de même que dans tous les documents qu’elle remet au directeur ou dépose auprès de lui en application de la présente loi.
PARTIE 3
ADHÉSION À LA COOPÉRATIVE
Adhésion à la coopérative
20  Les règlements administratifs de la coopérative régissent l’adhésion à celle-ci, sauf si la présente loi ou des règlements prévoient le contraire.
Exigences relatives à l’adhésion
21( 1) L’adhésion à la coopérative est assujettie aux conditions suivantes :
ala demande d’adhésion est présentée conformément aux règlements administratifs;
bil est satisfait aux exigences relatives à l’adhésion qu’énoncent ces règlements;
cles administrateurs approuvent la demande.
21( 2) Les administrateurs de la coopérative peuvent déléguer à un ou plusieurs de ses membres ou de ses dirigeants leur pouvoir d’approuver les demandes d’adhésion.
Retrait de l’adhésion
22( 1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs de la coopérative, le présent article s’applique au retrait volontaire de l’adhésion du membre.
22( 2) Tout membre peut retirer son adhésion par voie d’avis écrit à la coopérative.
22( 3) Le retrait prend effet à la date la plus éloignée entre la date de la réception de l’avis et celle qu’indique ce dernier.
Révocation de l’adhésion pour contravention ou pour défaut de conformité
23( 1) Le conseil d’administration de la coopérative peut, par voie de résolution, révoquer l’adhésion du membre qui a contrevenu aux règlements, aux règlements administratifs ou à un contrat conclu par la coopérative ou qui ne s’y est pas conformé.
23( 2) Le conseil d’administration fournit au membre un avis de révocation de son adhésion renfermant ce qui suit :
ales motifs de sa révocation;
bla date de prise d’effet de celle-ci;
cune déclaration portant que le membre est admissible à un paiement conformément à l’article 25;
dune déclaration portant que le membre peut demander que la question de la révocation soit portée à l’ordre du jour de la prochaine assemblée extraordinaire ou annuelle des membres de la coopérative :
( i) à tout moment avant la prise d’effet de la révocation,
( ii) s’agissant d’une coopérative d’habitation à possession continue, si ses règlements administratifs le prévoient en vertu de l’article 117, dans les sept jours suivant la réception de l’avis;
eune déclaration selon laquelle, à l’assemblée prévue à l’alinéa d) au cours de laquelle la question de la révocation sera entendue :
( i) le membre doit avoir la possibilité de comparaître et de présenter des observations en personne ou par l’entremise de son représentant,
( ii) les observations qui émanent du membre peuvent être considérées sans qu’il soit présent à l’assemblée,
( iii) la question devra être soumise au vote durant l’assemblée,
( iv) le résultat du vote sera définitif.
23( 3) La prise d’effet de la révocation ne peut être antérieure au trentième jour qui suit l’envoi de l’avis prévu au paragraphe (2) conformément aux règlements administratifs de la coopérative.
Révocation de l’adhésion pour inactivité
24( 1) Sous réserve des règlements, le conseil d’administration de la coopérative peut, par voie de résolution, révoquer l’adhésion du membre qui n’a pas fait d’affaires avec elle pendant deux années consécutives.
24( 2) Avant de révoquer cette adhésion en vertu du présent article, la coopérative aura pris les mesures raisonnables pour communiquer avec lui.
24( 3) Le conseil d’administration fournit au membre un avis de révocation de son adhésion renfermant ce qui suit :
ales motifs de sa révocation;
bla date de prise d’effet de celle-ci;
cune déclaration portant que, si le membre a fait affaire avec la coopérative avant la prise d’effet de la révocation, cette dernière sera dépourvue d’effet et son adhésion ne sera pas révoquée;
dune déclaration portant que, si son adhésion est révoquée, le membre sera admissible à un paiement conformément à l’article 25.
24( 4) La prise d’effet de la révocation ne peut être antérieure au trentième jour qui suit l’envoi de l’avis prévu au paragraphe (3) conformément aux règlements administratifs de la coopérative.
Paiement par la coopérative suite au retrait ou à la révocation de l’adhésion du membre
25( 1) Sous réserve du paragraphe (3), dans les six mois suivant la date de prise d’effet du retrait de l’adhésion du membre prévu à l’article 22 ou de la révocation de l’adhésion du membre prévue à l’article 23 ou 24, la coopérative, sous réserve de toute charge ou autre créance légitime :
alui rachète toutes les parts de placement rachetables qu’il détient au prix déterminé en conformité avec l’article 39;
blui rachète toutes les parts de membre qu’il détient au prix déterminé en conformité avec l’article 40;
clui repaie :
( i) sous réserve du paragraphe (2), les sommes portées à son crédit avec les intérêts courus sur celles-ci jusqu’à la date de paiement,
( ii) le montant du prêt de membre qu’il a accordé, avec les intérêts courus sur ce montant.
25( 2) Un emprunt en cours porté au crédit du membre ne peut être repayé aux fins d’application du sous-alinéa (1)c)(i) à moins qu’il ne soit remboursable sur demande.
25( 3) Le conseil d’administration de la coopérative ne peut racheter une part ou opérer un paiement en vertu du paragraphe (1) s’il est d’avis que ce rachat ou ce paiement aurait pour effet de compromettre la stabilité financière de la coopérative.
Adhésion conjointe à la coopérative
26( 1) Sous réserve des règlements administratifs de la coopérative, deux ou plusieurs personnes peuvent être conjointement titulaires d’une adhésion à la coopérative.
26( 2) Sous réserve des règlements administratifs de la coopérative, s’agissant de titulaires conjoints, l’adhésion peut être en tenance conjointe ou en tenance commune; toutefois, si les membres n’indiquent pas leur choix à la coopérative, l’adhésion sera réputée être en tenance conjointe, et les titulaires conjoints seront conjointement et individuellement responsables de l’intégralité des obligations imposées aux membres ou exigibles de ceux-ci.
Retrait ou modification de l’adhésion dans le cas de titulaires conjoints
27 L’adhésion à la coopérative à titre de titulaires conjoints peut être retirée ou modifiée dans les cas suivants :
ales titulaires conjoints présentent à la coopérative une demande de retrait ou de modification de leur adhésion signée par chacun d’eux;
bl’un d’eux lui présente une preuve attestant qu’un accord a été signé par chacun d’eux concernant le retrait ou la modification de leur adhésion;
cune preuve de décès de l’un d’eux lui est présentée et, dès ce moment, les titulaires conjoints survivants maintiennent leur adhésion à ce titre.
Décès d’un membre
28( 1) Si les règlements administratifs de la coopérative le permettent, sur preuve de décès d’un membre, la coopérative transfère ses parts de membre.
28( 2) Le transfert prévu au paragraphe (1) n’est valide que s’il satisfait aux conditions que prévoient les règlements administratifs pour pareil transfert.
28( 3) Si ces parts ne sont pas transférées en application du paragraphe (1), la coopérative verse une somme égale à leur valeur à l’ayant droit ou à la succession du défunt, si le conseil d’administration estime que le versement ne risque pas d’entraîner l’instabilité financière de la coopérative.
28( 4) La valeur d’une part de membre est fixée en conformité avec l’article 40.
Catégories de membres
29( 1) Sous réserve du paragraphe (2), la coopérative peut adopter toute catégorie de membres prévue dans ses règlements administratifs.
29( 2) Si elle adopte différentes catégories de membres, ses règlements administratifs doivent prévoir également les modalités et les conditions qui se rattachent à chacune.
Responsabilité des membres et des détenteurs de parts de placement
30 La responsabilité des membres et des détenteurs de parts de placement envers la coopérative ou envers ses créanciers se limite :
aau solde demeuré impayé des parts de membre ou des parts de placement que ces membres et détenteurs s’étaient engagés à acheter;
bau solde impayé et exigible de leurs droits d’adhésion ou de leur prêt de membre.
PARTIE 4
STRUCTURE DU CAPITAL ET FINANCEMENT
Catégories de parts
31( 1) La coopérative peut être constituée en personne morale avec ou sans parts de membre.
31( 2) Seule la coopérative constituée en personne morale avec parts de membre peut émettre des parts de placement.
Parts de membre
32( 1) Les coopératives avec parts de membre ne doivent avoir qu’une seule catégorie de ces parts, désignée ainsi dans leurs statuts.
32( 2) Ces parts ne peuvent être émises qu’aux membres, chacun détenant le nombre minimal de parts prescrit par les règlements administratifs de la coopérative.
32( 3) Elles confèrent à leurs détenteurs des droits égaux, dont ceux :
ade recevoir les dividendes déclarés à leur égard;
bsous réserve des statuts de la coopérative, de recevoir le reliquat des biens de la coopérative au moment de sa dissolution.
32( 4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux détenteurs de parts de membre d’une coopérative d’habitation à possession continue.
32( 5) Les statuts de la coopérative ne peuvent comporter à l’égard des parts de membre aucun privilège, droit, condition, restriction, limitation ou interdiction, sauf ceux que prévoit la présente loi.
32( 6) Exception faite du transfert d’une part d’un membre défunt prévu au paragraphe 28(1), l’attribution, l’assignation ou le transfert d’une telle part n’est valide que si son destinataire proposé satisfait aux critères d’adhésion de la coopérative.
32( 7) Le droit de vote découle de la qualité de membre conformément à l’article 51 et non de la détention de parts de membre.
32( 8) Les parts de membre peuvent être payées par acomptes aux moments et suivant les modalités que prévoient les règlements administratifs de la coopérative.
Parts de placement
33( 1) Les parts de placement peuvent être émises à des membres et à des non-membres de la coopérative conformément à ses statuts.
33( 2) Si les statuts de la coopérative le prévoient, il est interdit de procéder à l’émission de parts de placement relevant d’une catégorie quelconque, à moins de les offrir d’abord aux détenteurs de parts de cette catégorie.
Valeur nominale des parts
34( 1) Toutes les parts de membre de la coopérative peuvent être pourvues d’une valeur nominale ou dépourvues de valeur nominale et, s’agissant de parts pourvues d’une valeur nominale, elles sont émises à cette valeur nominale.
34( 2) Toutes les parts de placement de la coopérative relevant d’une catégorie donnée peuvent être pourvues d’une valeur nominale ou dépourvues de valeur nominale et, s’agissant de parts pourvues d’une valeur nominale, elles sont émises à cette valeur nominale.
34( 3) Les statuts de la coopérative peuvent être modifiés aux fins suivantes :
asubdiviser toutes les parts de membre pourvues d’une valeur nominale ou les parts de placement relevant d’une catégorie qui sont pourvues d’une valeur nominale en parts de valeur nominale moindre;
bconsolider toutes les parts de membres pourvues d’une valeur nominale ou les parts de placement relevant d’une catégorie qui sont pourvues d’une valeur nominale en parts ayant une valeur nominale supérieure;
cchanger les parts de membres pourvues d’une valeur nominale ou les parts de placement relevant d’une catégorie qui sont pourvues d’une valeur nominale pour des parts dépourvues de valeur nominale;
dchanger les parts de membres dépourvues de valeur nominale ou les parts de placement relevant d’une catégorie qui sont dépourvues de valeur nominale pour des parts pourvues d’une valeur nominale.
Paiement de parts
35( 1) La coopérative ne peut émettre une part de membre ou une part de placement avant qu’elle ne soit entièrement libérée soit en numéraire, soit en services rendus ou en biens dont la juste valeur ne peut être inférieure à la somme d’argent qu’elle recevrait si la libération devait s’opérer en numéraire.
35( 2) Le conseil d’administration de la coopérative détermine si les services rendus ou autres biens comportent une juste valeur non inférieure à la somme d’argent que recevrait celle-ci si la libération devait s’opérer en numéraire.
Prêts de membre
36( 1) La coopérative avec ou sans capital de part de membre peut, par voie de règlement administratif, exiger que ses membres lui accordent des prêts de membre comme condition de leur adhésion ou du renouvellement de celle-ci.
36( 2) La coopérative qui exige que ses membres lui accordent de tels prêts prévoit dans ses règlements administratifs leurs modalités et leurs conditions, notamment le pourcentage maximal d’intérêt à payer.
36( 3) Le prêt de membre qu’exige le paragraphe (1) n’est remboursé que si le conseil d’administration de la coopérative estime que le remboursement ne risque pas d’entraîner l’instabilité financière de la coopérative.
Emprunts contractés auprès des membres
37 La coopérative peut contracter auprès de ses membres des emprunts qui ne constituent pas des prêts de membre.
Créance de la coopérative
38( 1) Toutes les sommes qu’un membre doit payer à la coopérative constituent une créance de la coopérative et sont recouvrables à ce titre.
38( 2) Sous réserve du paragraphe (3), la coopérative est titulaire d’une charge sur les parts de membre, sur le prêt de membre et sur toutes autres sommes portées au crédit d’un membre actuel ou ancien à l’égard de quelque dette que ce soit de ce membre envers la coopérative; elle peut imputer toute somme portée au crédit de ce membre ou payable à celui-ci au paiement de cette dette.
38( 3) Elle n’est pas titulaire d’une charge sur une part de placement d’un détenteur, sauf si les règlements administratifs le prévoient.
Rachat des parts de placement
39( 1) Si les parts de placement relevant d’une catégorie sont dépourvues de valeur nominale, sous réserve du paragraphe (3), la coopérative est tenue de racheter toutes parts de placement rachetables au prix fixe que prévoient ses statuts ou au prix déterminé selon la formule que prévoient ceux-ci.
39( 2) Si les parts de placement relevant d’une catégorie sont pourvues d’une valeur nominale, le conseil d’administration de la coopérative est autorisé à racheter toutes parts rachetables à un prix ne dépassant pas leur valeur nominale ou leur valeur comptable, la valeur moindre étant à retenir.
39( 3) Le rachat des parts de placement ne peut s’opérer que si le conseil d’administration estime qu’il ne risque pas d’entraîner l’instabilité financière de la coopérative.
Rachat des parts de membre
40 En cas de révocation de l’adhésion d’un membre ou de retrait de cette adhésion, le conseil d’administration de la coopérative est autorisé à racheter les parts de membre :
aà un prix non supérieur à leur valeur nominale ou à leur valeur comptable, la valeur moindre étant à retenir, si les parts de membre sont pourvues d’une valeur nominale;
bà un prix fixe que prévoient les statuts de la coopérative ou à un prix déterminé selon la formule que prévoient ceux-ci si les parts de membre sont dépourvues de valeur nominale.
Rachat des parts de membre – aliénation
41( 1) Le membre qui souhaite aliéner des parts de membre les proposent au préalable à la coopérative par l’intermédiaire de son conseil d’administration.
41( 2) Sous réserve de toutes restrictions visant le rachat que prévoient les règlements administratifs de la coopérative, le conseil d’administration peut racheter des parts de membre que détient le membre au prix déterminé en conformité avec l’article 40.
41( 3) Le rachat des parts de membre ne peut s’opérer en vertu du présent article que si le conseil d’administration estime qu’il ne risque pas d’entraîner l’instabilité financière de la coopérative.
Rachat des parts de membre par la coopérative
42( 1) S’il estime que le capital de parts de membre de la coopérative dépasse ses besoins actuels, le conseil d’administration peut racheter aux détenteurs de parts qui en possèdent plus que le minimum exigé que prévoient ses règlements administratifs le nombre de parts qu’il juge nécessaire.
42( 2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs de la coopérative, le rachat de parts de membre auquel il est procédé en vue de réduire le capital de ces parts s’opère parmi les membres, la proportion des parts rachetées à chacun devant être égale au rapport qui existe entre les parts que chacun détient et le montant global des parts que détient l’ensemble des membres.
Vote sur la distribution des dividendes
43 Les règlements administratifs de la coopérative peuvent exiger que les administrateurs présentent à ses membres la distribution des dividendes proposée pour approbation par un vote tenu à l’assemblée des membres.
Exigences relatives à la capitalisation
44( 1) La coopérative maintient des capitaux propres conformément aux exigences prescrites par règlement.
44( 2) Elle ne peut prévoir le versement de dividendes sur les parts de membre ou d’intérêts sur les prêts de membre à un taux supérieur au pourcentage maximal qui est fixé dans ses règlements administratifs.
44( 3) Le versement de dividendes et d’intérêts en vertu du paragraphe (2) est assujetti au paragraphe (1).
44( 4) Le versement de dividendes sur des parts de placement est assujetti au paragraphe (1).
44( 5) Sont assujettis au paragraphe (1) le rachat des parts prévu aux articles 39 à 41, le rachat de parts de membre prévu à l’article 42 et le remboursement des prêts de membre.
Ristournes – généralités
45( 1) Sous réserve de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs, au cours de chacun des exercices financiers de la coopérative, ses administrateurs peuvent attribuer et verser à ses membres ou porter à leur crédit à titre de ristourne tout ou partie de l’excédent qui découle de ses activités proportionnellement au volume d’affaires que chacun a réalisé avec elle ou par son intermédiaire au cours de cet exercice.
45( 2) Les administrateurs ne procèdent à aucune attribution, à aucun versement ni à aucun port de crédit à titre de ristourne tel que le prévoit le paragraphe (1) qui risquerait de ne plus maintenir conformément aux exigences prescrites par règlement les capitaux propres de la coopérative.
45( 3) Les règlements administratifs de la coopérative peuvent exiger que les administrateurs présentent à ses membres la ristourne proposée pour approbation par un vote tenu à l’assemblée des membres.
45( 4) Aux fins d’application du paragraphe (1), les administrateurs peuvent calculer le volume d’affaires que chaque membre a réalisé avec la coopérative ou par son intermédiaire au cours d’un exercice financier en tenant compte à la fois :
ade la quantité, de la qualité, de la nature et de la valeur des marchandises achetées, vendues, manutentionnées, commercialisées ou négociées par la coopérative;
bdes services rendus :
( i) soit par la coopérative au membre ou pour son compte,
( ii) soit par le membre à la coopérative ou pour son compte;
cdes différences que présentent les diverses catégories, classes ou qualités des marchandises ou des services lorsqu’ils les estiment raisonnables.
45( 5) Si les règlements administratifs le permettent, la coopérative peut attribuer aux clients de la coopérative qui ne sont pas membres et leur verser ou porter à leur crédit à titre de ristourne partie de l’excédent que vise le paragraphe (1) au même taux ou à un taux moindre que celui qui s’applique aux membres.
45( 6) Les règlements administratifs peuvent fixer un montant au-dessous duquel aucune ristourne ne peut être payable à quiconque.
Ristournes – parts de membre ou parts de placement
46( 1) La coopérative peut, par voie de règlement administratif, prévoir que la totalité de la ristourne de chaque membre pour chaque exercice financier, ou toute partie de celle-ci que détermine le conseil d’administration, sera affectée à l’achat pour le membre de parts de membre ou de parts de placement dans la coopérative.
46( 2) Le règlement administratif visé au paragraphe (1) prévoit la notification à chaque membre du nombre de parts de membre ou de parts de placement achetées ou devant être achetées pour lui, leur mode d’émission et leur paiement sur les ristournes des membres ainsi que la délivrance et l’envoi aux membres de certificats ou de relevés représentant les parts émises, s’il y a lieu.
46( 3) Aucun membre n’est tenu d’acheter des parts de membre ou des parts de placement pourvues d’une valeur nominale à un prix supérieur à cette dernière.
46( 4) Aucun membre n’est tenu d’acheter des parts de membre ou des parts de placement dépourvues de valeur nominale à un prix supérieur au prix fixé par les statuts de la coopérative ou au prix déterminé selon une formule établie par ceux-ci.
46( 5) Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), aucun membre n’est tenu d’acheter des parts de membre ou des parts de placement quand la coopérative est insolvable.
Ristournes – prêts de membre
47( 1) La coopérative peut, par voie de règlement administratif, prévoir que la totalité de la ristourne de chaque membre pour chaque exercice financier, ou toute partie de celle-ci que détermine le conseil d’administration, sera affectée au prêt de membre selon les modalités et aux conditions qu’énonce le règlement administratif visé au paragraphe 36(2).
47( 2) Le règlement administratif visé au paragraphe (1) prévoit la notification à chaque membre du montant que lui emprunte la coopérative en utilisant toute ou partie de la ristourne et, s’il y a lieu, la délivrance et l’envoi aux membres de relevés représentant ce montant.
47( 3) Le paragraphe 36(3) s’applique à un prêt de membre prévu au paragraphe (1).
Ristournes – affectations exigées
48( 1) La ristourne attribuée en vertu du paragraphe 45(1) doit être affectée au paiement du solde demeuré impayé des parts de membre que ce dernier s’était engagé à acheter.
48( 2) Celle attribuée en vertu du paragraphe 45(1) doit être affectée au paiement du solde impayé et exigible de son prêt de membre.
48( 3) Le conseil d’administration de la coopérative établit la priorité applicable à l’attribution des ristournes lorsque les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à un membre.
Ristournes – obligation de vendre
49 Si un plan de commercialisation établi en vertu d’une loi de la province ou du Canada impose aux membres de la coopérative l’obligation de vendre ou de livrer des marchandises ou de fournir des services soit à un office de producteurs ou à une commission ou une agence de commercialisation, soit par son intermédiaire, les membres sont réputés, aux fins de l’attribution et du versement ou du port au crédit de l’excédent de la coopérative à titre de ristourne conformément à la présente loi, avoir vendues ou livrées des marchandises à la coopérative ou lui avoir fournis des services.
PARTIE 5
ASSEMBLÉES, DROITS DE VOTE
ET PROPOSITIONS
Assemblées
50( 1) Dans les quatre mois qui suivent la date de sa constitution en personne morale, la coopérative tient sa première assemblée des membres.
50( 2) Dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, elle tient une assemblée annuelle des membres.
50( 3) Elle peut à tout moment tenir une assemblée extraordinaire des membres.
50( 4) À leur demande présentée conformément aux règlements, elle tient une assemblée extraordinaire des membres.
50( 5) L’ordre du jour de la première assemblée, d’une assemblée annuelle ou d’une assemblée extraordinaire des membres, selon le cas, comporte toute question prescrite par règlement.
50( 6) L’assemblée des membres de la coopérative se tient dans la province, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, au lieu que choisit le conseil d’administration.
50( 7) La coopérative remet aux membres un avis de convocation de l’assemblée des membres conformément aux règlements.
50( 8) Si le quorum fixé conformément aux règlements administratifs n’est pas atteint à une assemblée des membres, la coopérative suit la procédure relative à l’ajournement ou à l’annulation d’une assemblée, selon le cas, cette procédure étant prescrite par règlement.
Droit de vote – membres
51( 1) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), le membre n’a droit qu’à une voix pour n’importe quelle question que les membres doivent régler, indépendamment du nombre de parts de membre qu’il détient.
51( 2) Sous réserve des règlements administratifs de la coopérative, toute personne âgée de moins de 19 ans peut en devenir membre et y avoir droit de vote conformément au paragraphe (1).
51( 3) Un seul des titulaires conjoints de l’adhésion peut voter aux assemblées, le choix de celui ayant le droit de vote devant être pris entre eux; toutefois, si l’un d’eux est élu administrateur, c’est alors à lui que revient l’exercice du droit de vote.
51( 4) Si les règlements administratifs prévoient l’élection ou la nomination de délégués pour représenter des catégories de membres, les membres qui ont procédé à cette élection ou à cette nomination ne peuvent par la suite, tant que cette élection ou que cette nomination produit ses effets, exercer à l’assemblée annuelle ou extraordinaire les pouvoirs que leur confère leur qualité de membre; relativement à l’exercice de ces pouvoirs, toute mention des membres dans la présente loi est considérée comme s’appliquant aux délégués.
51( 5) Si les règlements administratifs prévoient que les membres ou les délégués procèdent à l’élection des administrateurs de la coopérative par groupe régional ou par quelque autre classification, les administrateurs ainsi élus sont réputés l’avoir été par tous les membres ou les délégués présents à l’assemblée.
Droit de vote – détenteurs de parts de placement
52( 1) À l’exception des questions énumérées au paragraphe (2), la détention de parts de placement ne confère aucunement le droit de vote.
52( 2) Les détenteurs de ces parts ont le droit de vote sur les questions suivantes :
atoute modification des statuts de la coopérative ayant une incidence sur de telles parts;
bla fusion de deux coopératives ou plus;
cl’aliénation extraordinaire des biens de la coopérative;
dsa liquidation et sa dissolution.
52( 3) S’agissant d’un vote sur l’une des questions énumérées au paragraphe (2), les détenteurs de parts de chaque catégorie votent selon leur catégorie à une assemblée tenue séparément de l’assemblée des membres.
52( 4) Chacune de ces parts donne à son détenteur le droit à un vote sur une des questions énumérées au paragraphe (2).
Droit à la dissidence – détenteurs de parts de placement
53( 1) Sous réserve du paragraphe (2), le détenteur de parts de placement peut faire valoir sa dissidence si la coopérative décide, par voie de résolution :
ade modifier ses statuts d’une façon telle que la modification lèse les droits d’un pareil détenteur relativement à une telle part;
bde fusionner avec une autre coopérative;
cd’opérer une aliénation extraordinaire de ses biens.
53( 2) Le présent article ne s’applique pas en cas de requête présentée au titre de l’article 151 concernant une résolution que vise l’alinéa (1)a), b) ou c).
53( 3) Avant ou pendant l’assemblée des détenteurs de parts de placement au cours de laquelle une résolution visée au paragraphe (1) doit être mise au vote, le détenteur dissident doit faire connaître à la coopérative son opposition écrite à la résolution, sauf si celle-ci ne lui a pas donné avis ni de l’objet de l’assemblée ni de son droit à la dissidence.
53( 4) Si la résolution est adoptée, le détenteur de parts de placement est réputé s’être prévalu du présent article pour toutes les parts de placement de la catégorie qu’il détient.
53( 5) Dans les dix jours suivant l’adoption de la résolution visée au paragraphe (1) par voie d’une résolution spéciale des membres et d’une résolution spéciale distincte des détenteurs de parts de placement émanant séparément de chaque catégorie à une assemblée tenue séparément d’une assemblée des membres, la coopérative est tenue d’en aviser chacun des détenteurs dissidents.
53( 6) Le détenteur dissident peut, dans les vingt et un jours suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (5) ou, à défaut, dans les vingt et un jours de la date à laquelle il prend connaissance de l’adoption de la résolution, envoyer un avis écrit à la coopérative renfermant ce qui suit :
ases nom et adresse;
ble nombre de parts de placement qu’il détient et la ou les catégories auxquelles elles appartiennent;
cune demande de paiement de la valeur de l’intégralité des parts de chaque catégorie qu’il détient, cette valeur étant déterminée en conformité avec :
( i) le prix fixe que prévoient ses statuts ou le prix déterminé selon la formule que prévoient ceux-ci, si les parts de placement relevant d’une catégorie sont dépourvues de valeur nominale,
( ii) le paragraphe 39(2), si les parts de placement relevant d’une catégorie sont pourvues d’une valeur nominale.
53( 7) Dès l’envoi de l’avis prévu au paragraphe (6), tous les droits du détenteur dissident sont suspendus, sauf celui d’être payé conformément à ce paragraphe.
53( 8) Le détenteur dissident recouvre tous ses droits à la date d’envoi de l’avis prévu au paragraphe (6) si sont réunies les conditions suivantes :
a il retire la demande qu’il a présentée en vertu de l’alinéa (6)c) avant que la coopérative ne propose l’offre visée au paragraphe (9);
b la coopérative n’ayant pas proposé d’offre visée au paragraphe (9), il retire son avis;
cles administrateurs annulent la résolution prévue à l’alinéa (1)a), b) ou c).
53( 9) Dans les sept jours suivant la date de prise d’effet de la résolution visée au paragraphe (1) ou, si elle est postérieure, celle de la réception de l’avis prévu au paragraphe (6),  la coopérative envoie aux détenteurs dissidents l’un ou l’autre des documents suivants:
aune offre écrite pour le paiement du montant établi conformément au paragraphe (6), accompagnée d’une précision concernant le mode de calcul de ce montant;
bune déclaration selon laquelle le paragraphe (16) s’applique.
53( 10) Toutes les offres relatives aux parts de placement de la même catégorie sont proposées selon les mêmes modalités.
53( 11) Sous réserve du paragraphe (16), la coopérative est tenue de payer au détenteur dissident le montant offert que prévoit le paragraphe (9) dans les dix jours suivant l’acceptation de l’offre; l’offre devient caduque si son acceptation ne lui parvient pas dans les trente jours suivant sa proposition.
53( 12) Faute par le détenteur dissident d’accepter l’offre, la coopérative peut, dans les soixante-dix jours suivant la prise d’effet de la résolution visée au paragraphe (1) ou dans tout délai supérieur que la Cour impartit, demander à cette dernière de fixer le montant qui doit être payé en application du paragraphe (6).
53( 13) Faute par la coopérative de présenter la requête prévue au paragraphe (12) ou si elle n’a pas proposé d’offre en vertu du paragraphe (9) dans le délai imparti au paragraphe (12), le détenteur dissident peut, dans les vingt jours qui suivent, présenter une requête aux mêmes fins.
53( 14) Dans le cadre de la requête prévue au paragraphe (12) ou (13), tous les détenteurs dissidents à qui la coopérative n’a pas acheté les parts sont joints en qualité de parties à l’instance, celle-ci est tenue de les informer de leur droit d’y participer et de ses conséquences et aucun d’eux n’est tenu de fournir un cautionnement pour frais.
53( 15) Sur présentation de la requête prévue au paragraphe (12) ou (13), la Cour détermine qui est détenteur dissident, puis fixe le montant qui doit être payé en application du paragraphe (6); elle peut rendre toute autre ordonnance qu’elle juge indiquée.
53( 16) La coopérative ne peut opérer quelque paiement que ce soit aux détenteurs dissidents en application du présent article si son conseil d’administration estime que le paiement aurait pour effet de compromettre la stabilité financière de la coopérative.
53( 17) En cas d’application du paragraphe (16), la coopérative doit, dans les dix jours suivant la décision de la Cour rendue en vertu du paragraphe (15), en aviser chaque détenteur dissident.
53( 18) En cas d’application du paragraphe (16), le détenteur dissident peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes:
a par voie d’avis remis à la coopérative et dans les trente jours suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (17), retirer son avis de requête, auquel cas il recouvre sa qualité de détenteur de parts de placement;
bà défaut d’avis remis à la coopérative en vertu de l’alinéa a), conserver sa qualité de réclamant pour être payé par elle dès qu’elle le pourra légalement ou, en situation de liquidation, être colloqué après les créanciers de la coopérative, mais avant les droits de ses membres et détenteurs de telles parts.
Vote majoritaire
54 Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, les questions qui leurs sont soumises sont réglées par la majorité des membres présents aux assemblées de la coopérative.
Modalités de votation et participation aux assemblées
55( 1) Sous réserve des règlements, les règlements administratifs de la coopérative peuvent prévoir des modalités de votation et de participation aux assemblées.
55( 2) Le vote aux assemblées de la coopérative se tient en conformité avec les règlements et avec les règlements administratifs.
Résolution tenant lieu d’assemblée
56 La résolution adoptée ailleurs qu’à une assemblée des membres de la coopérative conformément aux règlements est aussi valide que si elle l’avait été par suite d’un vote tenu à cette assemblée.
Assemblées des détenteurs de parts de placement
57( 1) Les dispositions ci-dessous s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux assemblées des détenteurs de parts de placement :
ales paragraphes 50(3), (6) et (7);
bl’article 55;
cl’article 56.
57( 2) Le quorum à une assemblée des détenteurs de parts de placement est fixé par les statuts de la coopérative ou, à défaut, par les règlements.
57( 3) Les détenteurs de telles parts réunis à une assemblée à laquelle le quorum n’est pas atteint suivent la procédure relative à l’ajournement ou à l’annulation d’une assemblée, selon le cas, cette procédure étant prescrite par règlement.
Propositions
58( 1) Les membres de la coopérative peuvent :
alui donner avis des questions qu’ils se proposent de soulever à leur assemblée annuelle;
bdiscuter au cours de cette assemblée de toutes questions qui auraient pu faire l’objet de propositions de leur part.
58( 2) Tout membre ou tout administrateur de la coopérative peut présenter une proposition de modification des statuts de la coopérative dans le délai imparti par règlement.
58( 3) Toute autre personne peut présenter une proposition de modification des statuts de la coopérative si, dans le délai imparti par règlement, elle remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
aavoir été, pendant une période minimale de six mois précédant la date de la présentation de la proposition, le détenteur inscrit ou le propriétaire bénéficiaire d’au moins 1 % du nombre total des parts de placement de la coopérative;
bavoir reçu l’appui de personnes qui, pendant une période minimale de six mois précédant la date de la présentation de la proposition, collectivement et avec ou sans elle, sont les détenteurs inscrits ou les propriétaires bénéficiaires d’au moins 1 % du nombre total de ces parts.
58( 4) La proposition présentée par une personne visée au paragraphe (3) s’accompagne des renseignements et du document suivants :
ales nom, adresse et numéro de téléphone du proposant et son adresse de courriel, le cas échéant;
bles noms, adresses et numéros de téléphone des défenseurs de la proposition, s’il y a lieu, et leurs adresses de courriel, le cas échéant;
cle nombre de parts de placement dont le proposant et, s’il y a lieu, les défenseurs de la proposition, sont les détenteurs inscrits ou les propriétaires bénéficiaires ainsi que leur date d’acquisition;
dune déclaration d’appui écrite.
58( 5) Les renseignements et le document prévus au paragraphe (4) ne font pas partie de la proposition et n’entrent pas dans le calcul du nombre de mots fixé au paragraphe (8), exception faite de la déclaration d’appui écrite prévue à l’alinéa (4)d) qui doit être jointe à l’avis de convocation d’assemblée prévu au paragraphe (7).
58( 6) Sur demande de la coopérative présentée dans le délai imparti par règlement, le proposant est tenu de fournir la preuve, dans pareil délai, qu’il remplit l’une ou l’autre des conditions énoncées au paragraphe (3).
58( 7) Sous réserve des paragraphes (8), (9), (10) et (11), la proposition soumise à la délibération d’une assemblée annuelle des membres doit être jointe à l’avis de convocation d’assemblée et, à la demande du proposant, s’accompagner de la déclaration d’appui écrite prévue à l’alinéa (4)d) ou un résumé de celle-ci, ainsi que des nom et adresse de ce dernier.
58( 8) La proposition et la déclaration ou résumé prévus au paragraphe (7) comptent ensemble un nombre maximal de 500 mots.
58( 9) La coopérative n’est pas tenue d’annexer une proposition à l’avis de convocation d’assemblée annuelle des membres dans l’un quelconque des cas suivants :
ala proposition ne lui a pas été présentée dans le délai imparti par règlement;
b il apparaît nettement que l’objet principal de la proposition consiste à faire valoir à l’encontre de la coopérative ou de ses administrateurs, dirigeants, membres, créanciers ou détenteurs de parts de placement une réclamation personnelle ou à obtenir d’eux la réparation d’un grief personnel;
cau cours de la période de deux ans précédant la réception de sa proposition, le proposant avait omis de présenter à l’assemblée une autre proposition que la coopérative avait, à sa demande, fait figurer dans un avis de convocation de cette assemblée;
dune proposition essentiellement identique était annexée à un avis de convocation d’assemblée se rapportant à une assemblée de la coopérative tenue dans la période de deux ans précédant la réception de la proposition, laquelle a été rejetée;
eles droits que confèrent les paragraphes (1), (2) et (3) servent abusivement à des fins publicitaires.
58( 10) La coopérative n’est pas tenue d’étudier à l’assemblée annuelle des membres une proposition présentée si, jusqu’à la date de la tenue de l’assemblée, inclusivement :
ala personne visée au paragraphe (3) ne demeure pas le détenteur inscrit ou le propriétaire bénéficiaire du nombre de parts de placement que prévoit ce paragraphe;
bl’auteur de la proposition qui la présente en sa qualité de membre se retire de la coopérative.
58( 11) La coopérative n’est pas tenue d’annexer une proposition que présente une personne visée à l’alinéa (10)a) ou b) à l’avis de convocation d’assemblée annuelle tenue dans la période de deux ans qui suit la date de la tenue de l’assemblée annuelle mentionnée au paragraphe (10).
Refus de joindre une proposition
59( 1) La coopérative qui entend refuser de joindre une proposition à l’avis de convocation d’assemblée annuelle doit en donner un avis écrit motivé au proposant dans le délai imparti par règlement suivant, selon le cas, la date à laquelle elle reçoit la preuve exigée en vertu du paragraphe 58(6) ou celle de la réception de la proposition.
59( 2) Sur demande du proposant qui prétend avoir subi un préjudice par suite du refus de la coopérative prévu au paragraphe (1), la Cour peut, par ordonnance :
aempêcher la tenue de l’assemblée à laquelle la proposition devait être présentée;
bprendre toute autre mesure qu’elle juge indiquée, notamment, s’il y a lieu, l’une des ordonnances prévues au paragraphe 151(3).
59( 3) La coopérative ou quiconque prétend qu’une proposition lui cause un préjudice peut, par voie de requête, demander à la Cour de rendre une ordonnance l’autorisant à ne pas joindre la proposition à l’avis de convocation d’assemblée; la Cour peut rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée, notamment, s’il y a lieu, l’une de celles prévues au paragraphe 151(3).
Responsabilité de diffusion
60 La coopérative ou toute personne agissant pour son compte n’engage aucunement sa responsabilité du seul fait qu’elle diffuse une proposition ou une déclaration en conformité avec l’article 58.
PARTIE 6
ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS
Gestion des activités et des affaires internes par les administrateurs
61 Sous réserve de la présente loi et des statuts de la coopérative, les administrateurs gèrent ses activités et ses affaires internes.
Nombre d’administrateurs
62( 1) Sous réserve du paragraphe (2), les statuts de la coopérative fixent l’un ou l’autre des nombres suivants :
ale nombre d’administrateurs qui siègent à son conseil d’administration;
ble nombre minimal et maximal d’administrateurs qui siègent à son conseil d’administration.
62( 2) La coopérative dispose d’au moins trois administrateurs.
Adhésion des administrateurs
63 Si ses règlements administratifs le prévoient, le tiers tout au plus des administrateurs siégeant à son conseil d’administration peuvent être des non-membres de la coopérative.
Attributions des administrateurs
64 Outre les attributions énoncées dans la présente loi et des règlements, les règlements administratifs peuvent prévoir celles des administrateurs.
Qualités requises
65( 1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des qualités que prévoient les règlements, les règlements administratifs peuvent énoncer les qualités requises des administrateurs de la coopérative.
65( 2) Ne peuvent être administrateurs :
ales personnes autres que les particuliers;
bles particuliers qui ont moins de 19 ans;
cceux qu’un tribunal canadien ou étranger a jugé incapables de gérer eux-même leurs affaires;
dceux qui ont le statut de failli.
65( 3) Ne peut être administrateur quiconque est déclaré coupable ou bien d’une infraction de fraude ou de vol, ou bien de complot en vue de la commettre selon le Code criminel (Canada) ou le droit pénal étranger, si moins d’une période de trois ans s’est écoulée depuis l’une quelconque des circonstances suivantes :
ala déclaration de culpabilité est devenue définitive du laps de temps ou d’une confirmation émanant d’un tribunal de dernière instance devant lequel un appel peut être interjeté;
bune amende a été infligée;
cla peine d’emprisonnement ou de probation, le cas échéant, a pris fin.
65( 4) L’inaptitude prévue au paragraphe (3) ne s’applique pas relativement à une déclaration de culpabilité si un pardon a été accordé ou la suspension du casier a été accordée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada) et que le pardon ou la suspension du casier, selon le cas, n’a ni été révoqué ni devenu sans effet.
65( 5) Dans les deux mois qui suivent son élection au conseil d’administration, le particulier est tenu de posséder toutes les qualités que prévoient les règlements ou les règlements administratifs de la coopérative.
65( 6) Le conseil d’administration de la coopérative est tenu de déclarer vacant le poste du particulier qui n’a pas satisfait à l’exigence que prévoit le paragraphe (5).
Devoir de diligence des administrateurs
66( 1) Dans l’exercice de leurs attributions, les administrateurs de la coopérative sont tenus d’agir :
aavec intégrité et de bonne foi dans l’intérêt supérieur de celle-ci;
bavec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve en pareilles circonstances une personne raisonnablement prudente.
66( 2) Les administrateurs de la coopérative se conforment à la présente loi et aux règlements ainsi qu’aux statuts et aux règlements administratifs de la coopérative.
Attributions des premiers administrateurs
67 Dès la constitution en personne morale de la coopérative et jusqu’à la première assemblée de ses membres, les particuliers dont les noms figurent sur la liste des administrateurs mentionnée à l’alinéa 7(3)c) exercent toutes les attributions conférées aux administrateurs.
Réunions, administrateur démis, vacances – conseil d’administration
68( 1) La coopérative tient sa première réunion du conseil d’administration conformément aux règlements.
68( 2) À la réunion prévue au paragraphe (1), le conseil d’administration traite des questions prescrites par règlement.
68( 3) Les réunions du conseil d’administration sont tenues en conformité avec les règlements.
68( 4) Le quorum d’une réunion du conseil d’administration est fixé par règlement.
68( 5) L’administrateur d’une coopérative peut être démis de ses fonctions en conformité avec les règlements.
68( 6) Il est peut être supplée à toute vacance survenue au sein du conseil d’administration par la nomination d’un remplaçant par les administrateurs restants, lequel demeurera en fonction jusqu’à la date de la prochaine assemblée annuelle des membres ou jusqu’à toute autre date fixée si les règlements administratifs le prévoient.
68( 7) La nomination prévue au paragraphe (6) est assujettie aux restrictions applicables au mandat des administrateurs prescrites par règlement.
68( 8) Toute vacance survenue au sein du conseil d’administration de la coopérative ne porte aucunement atteinte à sa capacité d’agir pour autant que le quorum soit maintenu.
Élection ou nomination viciée
69 Aucun acte des administrateurs de la coopérative n’est frappé de nullité du seul fait que l’élection ou la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs, selon le cas, était viciée.
Avis de changement d’administrateur
70 La coopérative remet au directeur au moyen de la formule qu’il lui fournit un avis indiquant tout changement d’administrateur dans les quinze jours qui suivent la date du changement.
Restriction des pouvoirs des administrateurs
71( 1) Les pouvoirs des administrateurs de gérer les activités et les affaires internes de la coopérative peuvent être aussi bien restreints en tout ou en partie par ses statuts que dévolus à ses membres.
71( 2) Lorsque les pouvoirs des administrateurs sont restreints en tout ou en partie et dévolus aux membres de la coopérative :
ales membres investis du pouvoir de gérer les activités et les affaires internes de la coopérative :
( i) jouissent de l’intégralité des droits et des attributions qui découlent de la présente loi ou d’une autre source, ainsi que des obligations que leur imposent celles-ci,
( ii) peuvent se prévaloir des moyens de défense ouverts aux administrateurs;
bles administrateurs sont déchargés dans la même mesure de leurs droits et de leurs attributions comme de leurs obligations.
Délégation de pouvoir
72( 1) Les administrateurs de la coopérative peuvent, d’une façon telle et en conformité avec les modalités et les conditions qu’ils autorisent, déléguer à un comité formé d’au moins deux administrateurs ou à un dirigeant de la coopérative le pouvoir d’émettre ou racheter des parts de membre ou des parts de placement.
72( 2) Sous réserve du paragraphe (1), les administrateurs peuvent déléguer à un comité formé d’au moins deux administrateurs ou à un dirigeant de la coopérative tout pouvoir dont ils sont investis, sauf ceux qui suivent :
ade soumettre à l’examen des membres ou des détenteurs de parts de placement des questions qui nécessitent d’être réglées par eux lors d’une assemblée des membres ou des détenteurs de ces parts;
bde suppléer aux vacances survenues au sein des administrateurs ou au poste d’auditeur;
cde déclarer :
( i) des dividendes sur les parts de membre ou les parts de placement,
( ii) des intérêts sur les prêts de membre,
( iii) des ristournes.
Responsabilité des administrateurs – apport
73( 1) Les administrateurs qui, par vote ou acquiescement, approuvent l’adoption d’une résolution autorisant l’émission de parts de membre ou de parts de placement en contrepartie d’un apport autre qu’en numéraire sont conjointement et individuellement responsables de donner à la coopérative la différence entre la juste valeur de cet apport et celle de l’apport en numéraire qu’elle aurait reçu à la date d’adoption de la résolution.
73( 2) Les administrateurs ne peuvent être tenus pour responsables au titre du paragraphe (1) s’ils prouvent qu’ils ne savaient pas et ne pouvaient raisonnablement savoir que les parts de membre ou les parts de placement ont été émises en contrepartie d’un apport dont la juste valeur est inférieure à l’apport en numéraire que la coopérative aurait reçu à la date d’adoption de la résolution.
73( 3) Sont conjointement et individuellement responsables de restituer à la coopérative les sommes distribuées ou versées non encore recouvrées par elle les administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption de résolutions autorisant l’un quelconque des actes suivants :
al’acquisition de parts de membre ou de parts de placement, notamment par rachat, ou le remboursement de prêts de membre en violation de la présente loi;
ble paiement d’un dividende, d’une ristourne ou d’intérêts en violation de la présente loi;
cle paiement d’une indemnité en violation de la présente loi;
dle paiement de toute autre somme en violation de la présente loi.
73( 4) L’administrateur qui satisfait au jugement concernant une dette exigible en vertu du présent article a droit à la contribution des administrateurs qui devaient répondre de la dette.
73( 5) L’administrateur tenu pour responsable au titre du paragraphe (3) peut, par voie de requête, solliciter de la Cour une ordonnance en vue de recouvrer les fonds ou les biens mentionnés aux alinéas (3)a) à d).
73( 6) Dans le cadre de la requête prévue au paragraphe (5), la Cour peut, si elle l’estime équitable :
aordonner à quiconque de payer ou de remettre à l’administrateur les fonds ou les biens reçus qui sont mentionnés aux alinéas (3)a) à d);
bordonner à la coopérative de rétrocéder les parts de membre ou les parts de placement à la personne de qui elle les a acquises, notamment par rachat, ou d’en émettre en sa faveur;
cordonner à quiconque de remettre à la coopérative le montant d’un prêt de membre qui a été remboursé;
drendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée.
73( 7) Les actions exercées relativement à la responsabilité prévue au présent article se prescrivent par deux ans à compter de la date de la résolution autorisant l’acte incriminé.
Indemnité
74( 1) La coopérative peut indemniser les particuliers que vise le paragraphe (2) de l’intégralité de leurs frais, débours et dépenses, y compris les sommes versées pour transiger sur un procès ou acquitter une créance, raisonnablement entraînés par la poursuite d’une enquête ou par toute instance civile, criminelle, administrative ou autre dans laquelle ils étaient impliqués à ce titre.
74( 2) La coopérative peut indemniser un particulier qui :
aest son administrateur ou son dirigeant ou leur prédécesseur;
bagit ou a agi en cette qualité pour une autre entité, à sa demande;
cagit ou a agi pour une autre entité en une qualité semblable à celle d’administrateur ou dirigeant à sa demande.
74( 3) La coopérative peut avancer des fonds pour permettre à l’administrateur, au dirigeant ou à l’autre particulier de prendre à sa charge les frais, débours et dépenses relatifs à son implication dans toute instance prévue au paragraphe (1).
74( 4) L’administrateur, le dirigeant ou l’autre particulier rembourse les avances consenties, s’il n’a pas satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (5), à moins que les membres ne l’en exemptent par voie de résolution.
74( 5) La coopérative ne peut indemniser le particulier visé au paragraphe (1), sauf s’il satisfait aux conditions suivantes :
ail a agit honnêtement et de bonne foi dans l’intérêt supérieur de la coopérative ou, selon le cas, de l’entité dans laquelle il occupait les fonctions d’administrateur ou de dirigeant ou agissait en cette qualité à la demande de la coopérative;
bs’agissant d’une instance criminelle ou administrative, des motifs raisonnables lui donnaient lieu de croire que sa conduite était légale.
74( 6) Sauf ordonnance de la Cour, la coopérative ne peut indemniser le particulier visé au paragraphe (1) ou lui avancer en vertu du paragraphe (3) des fonds à l’égard d’une action qu’une entité ou elle a intentée ou qui a été intentée pour son compte.
74( 7) Le particulier visé au paragraphe (1) a le droit d’être indemnisé par la coopérative de tous les frais, débours et dépenses prévus à ce paragraphe dans la mesure où :
ad’une part, la Cour ou toute autre autorité compétente n’a pas conclu que le particulier a commis un manquement ou manqué à son devoir;
bd’autre part, il remplit les conditions énoncées au paragraphe (5).
74( 8) La coopérative peut souscrire et maintenir en vigueur au profit du particulier visé au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité qu’il encourt pour agir ou avoir agi en qualité d’administrateur ou de dirigeant soit de la coopérative soit d’une autre entité ou agissait en cette qualité à la demande de la coopérative.
Divulgation – conflit d’intérêts
75( 1) L’administrateur ou le dirigeant est tenu de divulguer à la coopérative la nature et l’étendue de son intérêt dans un contrat ou une opération important ou dans un projet de contrat ou d’opération important avec elle, ou tout changement important de cet intérêt, dans l’un quelconque des cas suivants :
ail est partie à ce contrat ou à cette opération;
bil est administrateur ou dirigeant, ou un particulier qui agit en cette qualité, d’une partie à un tel contrat ou à une telle opération;
cil est titulaire d’un intérêt important dans une partie au contrat ou à l’opération.
75( 2) Le présent article n’a aucunement pour effet d’exiger que soit divulguée l’existence d’intérêt dans un contrat ou une opération entre la coopérative et ses membres habituellement conclu ou susceptible de l’être entre eux, s’il y est procédé selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent généralement aux membres.
75( 3) L’administrateur ou le dirigeant procède par écrit à la divulgation à la coopérative ou en sollicite la consignation au procès-verbal des réunions du conseil d’administration.
75( 4) L’administrateur procède à la divulgation :
aà la réunion du conseil d’administration au cours de laquelle le projet de contrat ou d’opération est étudié pour la première fois;
bà la première réunion après le moment où il acquiert un intérêt dans ce projet, s’il n’avait pas d’intérêt à cet égard au moment de la réunion visée à l’alinéa a);
cà la première assemblée après que survient tout changement important concernant son intérêt dans le contrat ou l’opération ou dans le projet de contrat ou d’opération;
dà la première réunion après le moment où il acquiert cet intérêt dans un contrat ou une opération déjà conclu;
eà la première réunion après le moment où il devient administrateur, s’il le devient après avoir acquis cet intérêt;
fdès qu’il prend connaissance du contrat ou de l’opération, si celui-ci ne nécessitait pas l’approbation des administrateurs dans le cours normal des activités de la coopérative.
75( 5) Le dirigeant qui n’est pas administrateur procède à la divulgation immédiatement après la survenance des circonstances suivantes :
ail a appris que le contrat ou l’opération ou le projet de contrat ou d’opération a été ou sera examiné pendant une réunion du conseil d’administration;
bil a acquis un intérêt dans un contrat ou une opération déjà conclu, s’il l’acquiert après la conclusion du contrat ou de l’opération;
cil s’est produit un changement important concernant son intérêt dans le contrat ou l’opération ou dans le projet de contrat ou d’opération;
dil est devenu dirigeant, s’il le devient après avoir acquis cet intérêt dans un contrat ou une opération;
eil a pris connaissance du contrat ou de l’opération, si celui-ci ne nécessitait pas l’approbation des administrateurs dans le cours normal des activités de la coopérative.
75( 6) Pendant les heures normales d’ouverture de la coopérative, les membres et les détenteurs de parts de placement peuvent consulter :
atoute partie des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ou de tous autres documents où l’existence d’un intérêt est divulguée en application du présent article;
bl’avis général visé à l’article 77.
Vote sur le contrat ou l’opération important
76( 1) L’administrateur qui est titulaire d’un intérêt dans un contrat ou une opération que vise l’obligation de divulgation prévue à l’article 75 ne peut participer au vote sur toute résolution qui est présentée pour que soit approuvé le contrat ou l’opération.
76( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
aau contrat ou à l’opération qui porte principalement sur la rémunération de l’administrateur en sa qualité d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de mandataire de la coopérative ou de l’une de ses filiales;
bau contrat qui porte sur l’indemnité ou l’assurance prévue à l’article 74.
Avis général de l’existence d’un intérêt à l’égard d’une entité
77 Pour l’application de l’article 75, constitue une divulgation suffisante de l’existence de son intérêt dans un contrat ou une opération l’avis général que donne l’administrateur ou le dirigeant aux administrateurs les informant, d’une part, qu’il est administrateur ou dirigeant d’une entité ou qu’il agit en cette qualité ou qu’il détient un intérêt important à l’égard de celle-ci, ou, d’autre part, qu’un changement important est survenu quant à son intérêt à l’égard d’une entité, et qu’il doit par conséquent être considéré, en conformité avec l’avis, comme ayant un intérêt dans tout contrat ou opération conclu avec elle.
Effet de la divulgation
78 Tout contrat ou toute opération que vise l’obligation de divulgation prévue à l’article 75 n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant n’est pas tenu de rendre compte à la coopérative, à ses membres ou à ses détenteurs de parts de placement des bénéfices qu’il en a tirés au seul motif que l’un ou l’autre est titulaire d’un intérêt dans le contrat ou l’opération ou que l’administrateur a assisté à la réunion du conseil d’administration au cours de laquelle le contrat ou l’opération a été étudié ou a permis d’en atteindre le quorum, si sont réunies les conditions suivantes :
al’administrateur ou le dirigeant a divulgué l’existence de l’intérêt dont il est titulaire conformément à l’article 75 ou 77;
bles administrateurs ont approuvé le contrat ou l’opération;
cau moment de son approbation, le contrat ou l’opération s’avérait raisonnablement équitable à l’égard de la coopérative.
Confirmation
79 Même s’il n’est pas satisfait aux conditions énumérées à l’article 78, le contrat ou l’opération que vise l’obligation de divulgation prévue à l’article 75 n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant qui agit avec intégrité et de bonne foi n’est pas tenu de rendre compte à la coopérative, à ses membres ou à ses détenteurs de parts de placement des bénéfices qu’il en a tirés au seul motif que l’un ou l’autre est titulaire d’un intérêt dans le contrat ou l’opération, si sont réunies les conditions suivantes :
ale contrat ou l’opération a fait l’objet d’une approbation ou d’une confirmation par voie de résolution spéciale adoptée à une assemblée des membres;
bl’existence de l’intérêt a été divulguée aux membres de façon suffisamment claire pour en indiquer la nature et l’étendue avant cette approbation ou cette confirmation;
cau moment de son approbation ou de sa confirmation, le contrat ou l’opération s’avérait équitable à l’égard de la coopérative.
Ordonnance de la Cour
80 À la demande présentée par voie de requête de la coopérative, ou de l’un de ses membres ou de ses détenteurs de parts de placement, dont l’un des administrateurs ou dirigeants ne se conforme pas aux articles 75 à 79, notamment en omettant de divulguer l’existence de son intérêt dans un contrat ou une opération important conformément à l’article 75, la Cour peut l’annuler selon les modalités qu’elle juge indiquées ou lui enjoindre de rendre compte à la coopérative, à ses membres ou à ses détenteurs de parts de placement de tous bénéfices qu’il en a tirés.
PARTIE 7
RELEVÉS ANNUELS
ET COMMUNICATION
DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS
Relevés annuels et états financiers
81 Dans les trente jours qui suivent la tenue de l’assemblée annuelle des membres, la coopérative fournit au directeur les documents ci-dessous accompagnés des droits prescrits par règlement :
aun relevé annuel présenté au moyen de la formule qu’il lui fournit et renfermant les renseignements qu’il exige;
bses états financiers audités ou, s’il s’agit d’une coopérative qui est exemptée par règlement d’auditer ses états financiers, les états financiers de celle-ci.
États financiers
82( 1) La coopérative est tenue d’établir des états financiers pour chaque exercice financier conformément aux exigences prescrites par règlement.
82( 2) Les administrateurs de la coopérative approuvent les états financiers, cette approbation étant attestée par la signature d’au moins un de ceux-ci ou par sa reproduction.
82( 3) Les administrateurs présentent aux membres les états financiers approuvés à chaque assemblée annuelle des membres et, s’il y a lieu, à tout autre moment que prévoient les règlements administratifs de la coopérative.
82( 4) L’auditeur nommé en conformité avec le paragraphe 84(1) ou (2) élabore un rapport sur les états financiers de la coopérative conformément aux exigences prescrites par règlement.
Qualités requises de l’auditeur
83 Seul un particulier qui est membre en règle des Comptables professionnels agréés du Nouveau-Brunswick ou d’un institut ou d’une association de comptables constitué en personne morale en vertu d’une loi d’une Législature provinciale ou territoriale possède les qualités requises pour élaborer le rapport prévu au paragraphe 82(4).
Nomination de l’auditeur
84( 1) Par voie de résolution, les membres de la coopérative nomment à leur première assemblée et à chaque assemblée annuelle par la suite un auditeur qui satisfait à l’exigence énoncée à l’article 83 et dont le mandat expirera à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.
84( 2) S’il n’est pas procédé à cette nomination à une assemblée annuelle ou si le poste d’auditeur devient vacant, les administrateurs de la coopérative nomment un auditeur qui satisfait à l’exigence énoncée à l’article 83 et dont le mandat expirera à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.
84( 3) Par dérogation au paragraphe (1), les membres de la coopérative qui répond aux critères prescrits par règlement afin d’être exemptée de l’obligation de nommer un auditeur peuvent décider de ne pas en nommer un par voie de résolution spéciale adoptée à une assemblée extraordinaire dûment convoquée à cette fin ou à une assemblée annuelle des membres.
84( 4) La résolution spéciale prévue au paragraphe (3) n’est valide que jusqu’à la clôture de l’assemblée annuelle des membres suivante.
Inadmissibilité de l’auditeur
85 L’auditeur nommé en application de l’article 84 qui cesse de satisfaire à l’exigence énoncée à l’article 83 devient inadmissible à occuper ce poste, et les administrateurs de la coopérative nomment un auditeur au poste vacant en vertu du paragraphe 84(2).
Fonctions de l’auditeur
86( 1) L’auditeur de la coopérative a accès en tout temps aux livres que cette dernière est tenue de préparer et de tenir en application de l’article 125 et a le droit d’exiger des administrateurs et des dirigeants actuels ou anciens qu’ils lui fournissent les documents et les renseignements jugés nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.
86( 2) L’auditeur est investi du droit d’assister à toute assemblée annuelle ou extraordinaire de la coopérative au cours de laquelle les comptes qu’il a examinés ou qui ont fait l’objet de son rapport doivent être présentés à la coopérative ainsi que du droit de présenter toute déclaration ou de fournir toute explication qu’il souhaite formuler concernant ces comptes.
86( 3) L’auditeur procède aux examens qui lui permettront d’élaborer le rapport qu’exige le paragraphe 82(4) et signale à la coopérative et au directeur tout événement, tout fait ou tout incident qui s’avère non conforme à la loi.
Destitution de l’auditeur
87( 1) Les membres de la coopérative peuvent relever l’auditeur de ses fonctions avant l’expiration de son mandat par voie de résolution spéciale adoptée au cours d’une assemblée extraordinaire dûment convoquée à cette fin et lui nommer un remplaçant pour la durée restant à courir du mandat.
87( 2) La coopérative remet à l’auditeur quinze jours au moins avant la remise, conformément aux règlements, de l’avis de convocation de l’assemblée extraordinaire prévue au paragraphe (1) :
aun avis écrit l’informant de son intention de convoquer l’assemblée et indiquant la date à laquelle elle se propose de remettre l’avis de convocation;
bcopie de tous les documents qu’elle se propose d’envoyer aux membres concernant l’assemblée.
87( 3) Trois jours au moins avant la date que vise l’alinéa (2)a), l’auditeur que l’on cherche à relever de ses fonctions en vertu du présent article peut présenter une déclaration écrite à la coopérative dans laquelle il expose les motifs de son opposition à la proposition tendant à le relever de ses fonctions.
87( 4) La coopérative assure la remise à toute personne qui a le droit de recevoir l’avis de convocation de l’assemblée extraordinaire d’une copie de la déclaration visée au paragraphe (3) sur réception de celle-ci.
Obligation de donner avis de certains changements relatifs au poste d’auditeur
88 La coopérative remet au directeur un avis d’un changement relatif au poste d’auditeur au moyen de la formule qu’il lui fournit dans les quarante jours qui suivent  :
ala date de l’adoption d’une résolution spéciale selon laquelle aucun auditeur ne sera nommé;
bla date de l’adoption d’une résolution spéciale relevant l’auditeur de ses fonctions avant l’expiration de son mandat et lui nommant un remplaçant;
cla date à laquelle elle a pris connaissance que le poste d’auditeur était vacant.
Interdiction
89 L’auditeur ne peut négliger sciemment d’élaborer un rapport concernant les états financiers de la coopérative comme l’exige le paragraphe 82(4).
PARTIE 8
FUSION, MODIFICATION DES STATUTS
ET ALIÉNATION EXTRAORDINAIRE
Fusion
90( 1) Deux coopératives ou plus peuvent fusionner en une seule et même coopérative.
90( 2) Chaque coopérative qui se propose de fusionner conclue une convention de fusion, laquelle renferme ce qui suit :
atout ce dont l’article 9 exige l’inclusion dans les statuts constitutifs et, s’agissant d’une coopérative d’habitation à possession continue, les renseignements dont l’article 114 exige l’inclusion et les restrictions dont l’article 115 exige l’inclusion;
bles nom et adresse des administrateurs projetés de la coopérative issue de la fusion;
cles modalités d’échange de l’adhésion, des parts et des prêts de membre de chaque coopérative fusionnante en contrepartie de l’adhésion, de parts et de prêts de membre de la coopérative issue de la fusion;
ddans le cas où des parts de l’une de ces coopératives ne pourront être échangées en contrepartie de parts ou de valeurs mobilières de la coopérative issue de la fusion, la somme en numéraire ou le nombre de valeurs mobilières de toute autre personne morale que les détenteurs de ces parts devront recevoir en plus ou à la place des parts ou des valeurs mobilières de la coopérative issue de la fusion;
e le mode de paiement en numéraire remplaçant l’émission de fractions de parts de la coopérative issue de la fusion ou de toute autre personne morale dont les valeurs mobilières devront à l’occasion de la fusion être données en échange ou remplaçant la création de fractions de prêts de membre de la coopérative issue de la fusion;
fles règlements administratifs proposés pour la coopérative issue de la fusion, lesquels pourront être ceux de l’une des coopératives fusionnantes, sinon une copie de ces règlements;
gles détails de tous arrangements nécessaires pour parfaire la fusion et assurer aussi bien la gestion que l’exploitation de la coopérative issue de la fusion.
90( 3) Un avis de convocation d’assemblée conforme aux règlements est envoyé aux membres de chaque coopérative qui se propose de fusionner et à leurs détenteurs de parts de placement, s’il en est, l’avis étant assorti :
ad’une copie ou d’un résumé de la convention de fusion proposée;
bd’une copie ou d’un résumé de la résolution adoptant la convention de fusion proposée;
cd’une précision concernant le droit de tout détenteur dissident de faire valoir sa dissidence en application de l’article 53.
90( 4) Le défaut d’assortir l’avis de la précision prévue à l’alinéa (3)c) n’invalide aucunement cette fusion.
90( 5) La convention de fusion peut être adoptée par voie de résolution spéciale :
ades membres de chacune des coopératives qui se proposent de fusionner;
bs’il y a lieu, des détenteurs de parts de placement de chacune d’elles.
90( 6) La résolution spéciale visée à l’alinéa (5)b) émane séparément de chaque catégorie de détenteurs de parts de placement à une assemblée tenue séparément de l’assemblée des membres.
90( 7) La convention de fusion peut prévoir, qu’à tout moment avant que le directeur délivre le certificat de fusion, qu’elle peut être résiliée par les administrateurs de l’une des coopératives qui se proposent de fusionner.
90( 8) Sous réserve de la résiliation prévue au paragraphe (7), après l’adoption de la convention de fusion, les coopératives fusionnantes déposent auprès du directeur les statuts de fusion au moyen de la formule qu’il leur fournit et qui renferme les renseignements qu’il exige de même qu’une déclaration établissant :
al’existence de motifs raisonnables permettant de croire à la fois ce qui suit :
( i) chaque coopérative fusionnante peut acquitter son passif à échéance et la coopérative issue de la fusion le pourra elle aussi,
( ii) la valeur de réalisation de l’actif de la coopérative issue de la fusion ne sera pas inférieure au total de son passif et de son capital déclaré de toutes les catégories;
bl’existence de motifs raisonnables permettant de croire ce qui suit :
( i) soit la fusion ne portera préjudice à aucun créancier,
( ii) soit les créanciers connus des coopératives fusionnantes, ayant reçu un avis suffisant, ne s’opposent pas à la fusion, si ce n’est pour des motifs futiles ou vexatoires.
90( 9) Pour l’application du sous-alinéa (8)b)(ii), l’avis est suffisant :
as’il est écrit et envoyé à chaque créancier connu dont la créance sur une des coopératives fusionnantes est supérieure à 1 000 $, le cas échéant;
bs’il est écrit et inséré une fois dans une publication destinée au grand public au lieu où se trouve le bureau principal de chaque coopérative fusionnante, et que des mesures raisonnables sont prises pour en donner publicité dans chaque province et territoire du Canada où la coopérative exerce ses activités;
c s’il indique l’intention de la coopérative de fusionner en conformité avec la présente loi avec les coopératives qu’il mentionne et le droit des créanciers de cette coopérative de s’opposer à la fusion dans les trente jours suivant la date de l’avis.
90( 10) Le directeur délivre un certificat de fusion s’il constate que les statuts de fusion et la déclaration prévus au paragraphe (8) satisfont aux exigences de la présente loi et des règlements.
90( 11) À la date figurant sur le certificat de fusion :
ala fusion des coopératives en une seule et même coopérative prend effet;
bles biens de chaque coopérative fusionnante deviennent la propriété de la coopérative issue de la fusion;
cla coopérative issue de la fusion est tenue de respecter les obligations de chaque coopérative fusionnante;
daucune atteinte n’est portée ni aux droits d’action, aux réclamations ou aux droits de poursuite existants dont peut se prévaloir la coopérative fusionnante ni à ceux que l’on peut faire valoir à son encontre;
ela coopérative issue de la fusion remplace toute coopérative fusionnante dans la conduite d’une enquête ou dans toute action ou toute instance civile, criminelle, administrative ou autre engagée par ou contre elle;
ftoute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur d’une coopérative fusionnante ou contre elle est exécutoire à l’égard de la coopérative issue de la fusion;
gles statuts de fusion et le certificat de fusion sont réputés être les statuts constitutifs et le certificat de constitution de la coopérative issue de la fusion.
Modification des statuts
91( 1) La coopérative peut modifier ses statuts conformément au présent article.
91( 2) Un avis de convocation d’assemblée conforme aux règlements est envoyé aux membres de la coopérative et, si la modification aura une incidence sur les parts de placement, à leurs détenteurs, l’avis étant assorti :
ad’une copie ou d’un résumé de la modification proposée;
bd’une copie ou d’un résumé de la résolution adoptant la modification proposée;
cle cas échéant, d’une précision concernant le droit de tout détenteur dissident de faire valoir sa dissidence en application de l’article 53.
91( 3) Le défaut d’apporter la précision prévue à l’alinéa (2)c) n’invalide aucunement cette modification.
91( 4) Les statuts de la coopérative peuvent être modifiés par voie de résolution spéciale :
ades membres;
bdes détenteurs de parts de placement si la modification aura une incidence sur celles-ci.
91( 5) La résolution spéciale visée à l’alinéa (4)b) émane séparément de chaque catégorie de détenteurs de parts de placement à une assemblée tenue séparément de l’assemblée des membres.
91( 6) Par dérogation au paragraphe (1), les statuts de la coopérative peuvent être modifiés par voie de résolution des administrateurs ou par voie de résolution des membres pour corriger des erreurs de transcription.
91( 7) S’ils y sont autorisés par les résolutions visées au paragraphe (4), les administrateurs peuvent annuler les résolutions avant qu’il n’y soit donné suite, sans autre approbation des membres ou des détenteurs de parts de placement.
91( 8) Sous réserve de l’annulation prévue au paragraphe (7), après l’adoption d’une modification, la coopérative dépose auprès du directeur les statuts de modification au moyen de la formule qu’il lui fournit, lesquels renferment les renseignements qu’il exige.
91( 9) Elle fournit au directeur tous autres renseignements qu’exige celui-ci afin de déterminer si elle satisfait aux exigences de délivrance du certificat de modification que prévoient la présente loi et les règlements.
91( 10) Le directeur délivre le certificat de modification s’il constate l’existence des faits suivants :
ales statuts de modification satisfont aux exigences de la présente loi et des règlements;
bla modification est apportée pour corriger des erreurs de transcription dans le cas où elle est faite en vertu du paragraphe (6).
91( 11) La modification des statuts prend effet à la date qu’indique le certificat de modification, et les statuts sont modifiés en conséquence.
Mise à jour des statuts
92( 1) La coopérative peut, à tout moment, et doit, si le directeur l’exige, mettre à jour ses statuts.
92( 2) Elle dépose auprès du directeur les statuts mis à jour au moyen de la formule qu’il lui fournit, lesquels renferment les renseignements qu’il exige.
92( 3) Sur réception de ces statuts, le directeur délivre à la coopérative un certificat mis à jour.
92( 4) Les statuts mis à jour prennent effet à la date qui figure sur le certificat mis à jour.
Aliénation extraordinaire
93( 1) Les ventes, locations à bail ou échanges de la totalité ou de la quasi-totalité des biens de la coopérative qui ne s’opèrent pas dans le cours normal de ses activités sont réputés constituer une aliénation extraordinaire et nécessitent l’approbation des membres et des détenteurs de parts de placement, s’il en est.
93( 2) Un avis de convocation d’assemblée conforme aux règlements est envoyé aux membres de la coopérative et, à ses détenteurs de parts de placement, s’il en est, l’avis étant assorti :
ad’une copie ou d’un résumé de l’acte proposé de vente, de location à bail ou d’échange;
bd’une copie ou d’un résumé de la résolution :
( i) déclarant que la coopérative n’est pas une personne insolvable ou faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada),
( ii) énonçant l’objet de cette aliénation, notamment si est envisagée son éventuelle liquidation et dissolution volontaire;
cd’une précision concernant le droit de tout détenteur dissident de faire valoir sa dissidence en application de l’article 53.
93( 3) Le défaut d’apporter la précision prévue à l’alinéa (2)c) n’invalide aucunement cette aliénation.
93( 4) L’adoption de pareille aliénation est subordonnée à son approbation par voie de résolution spéciale des membres et, si la coopérative a émis des parts de placement, par voie de résolution spéciale distincte des détenteurs de parts de placement émanant séparément de chaque catégorie à une assemblée tenue séparément d’une assemblée des membres.
93( 5) La résolution spéciale visée au paragraphe (4) peut autoriser les administrateurs de la coopérative à fixer les modalités et les conditions d’une vente, d’une location à bail ou d’un échange.
93( 6) Sous réserve des droits des tiers, les administrateurs de la coopérative peuvent renoncer sans autre approbation à l’aliénation extraordinaire, si les membres et les détenteurs de parts de placement les y ont autorisés en accordant leur approbation à l’aliénation extraordinaire proposée.
93( 7) Si l’approbation est accordée en application du paragraphe (4), la coopérative, avant d’entamer l’aliénation extraordinaire, envoie au directeur la déclaration de son intention d’opérer l’aliénation au moyen de la formule qu’il lui fournit, laquelle déclaration renferme les renseignements qu’il exige.
93( 8) Sur réception de cette déclaration, le directeur informe la coopérative s’il s’oppose à pareille aliénation et, si tel est le cas, il motive sa décision.
93( 9) S’il s’oppose à l’aliénation tel que le prévoit le paragraphe (8), la coopérative ne peut y procéder avant que le directeur ne retire son opposition.
PARTIE 9
DISSOLUTION, LIQUIDATION
ET RECONSTITUTION
Non-application aux coopératives insolvables ou faillies
94( 1) À l’exception des articles 98 et 99, la présente partie ne s’applique pas à la coopérative qui est une personne insolvable ou faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada).
94( 2) Toute procédure de dissolution ou de liquidation et de dissolution engagée en vertu de la présente partie est suspendue si, à un moment quelconque, la coopérative est assujettie de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou engage une procédure sous le régime de cette loi.
Dissolution
95( 1) La coopérative qui se trouve sans biens ni dettes peut être dissoute par voie de résolution spéciale des membres et, si elle a émis des parts de placement, de leurs détenteurs.
95( 2) La résolution spéciale des détenteurs de ces parts émane séparément de chaque catégorie de tels détenteurs à une assemblée tenue séparément d’une assemblée des membres.
95( 3) Sous réserve du paragraphe (5), la coopérative qui est propriétaire de biens ou qui est grevée de dettes, ou les deux à la fois, peut être dissoute par voie de résolution spéciale de ses membres et, si elle a émis des parts de placement, par voie de résolution spéciale de leurs détenteurs, pourvu que la ou les résolutions autorisent les administrateurs à faire opérer par la coopérative la répartition de ses biens et le règlement de ses dettes, sous réserve de ses statuts et de ses règlements administratifs.
95( 4) La résolution spéciale des détenteurs de ces parts visée au paragraphe (3) émane séparément de chaque catégorie de tels détenteurs à une assemblée tenue séparément d’une assemblée des membres.
95( 5) Si l’autorisation est accordée en vertu du paragraphe (3), la coopérative, avant d’entamer la répartition de ses biens et le règlement de ses dettes, envoie au directeur la déclaration d’intention de dissolution au moyen de la formule qu’il lui fournit, laquelle déclaration renferme les renseignements qu’il exige.
95( 6) Dans les trente jours qui suivent la réception de cette déclaration d’intention, le directeur délivre à la coopérative un certificat d’intention de dissolution, sauf s’il s’oppose à la dissolution, à la répartition de biens ou au règlement de dettes, et, si tel est le cas, il en avise la coopérative et motive sa décision.
95( 7) S’il s’oppose à la dissolution, à la répartition des biens ou au règlement des dettes tel que le prévoit le paragraphe (6), la coopérative ne peut y procéder avant que le directeur ne retire son opposition.
95( 8) Dès la délivrance du certificat d’intention de dissolution, elle répartit ses biens et règle ses dettes mais cesse toute autre activité, sauf dans la mesure qui s’avère nécessaire à sa dissolution.
95( 9) La personnalité morale de la coopérative visée par le certificat d’intention de dissolution ne cesse d’exister qu’au moment de la délivrance par le directeur du certificat de dissolution.
Statuts de dissolution
96( 1) S’il est satisfait aux exigences de l’article 95, la coopérative dépose auprès du directeur les statuts de dissolution, au moyen de la formule qu’il lui fournit, lesquels renferment les renseignements qu’il exige.
96( 2) Sur réception de ces statuts, le directeur lui délivre un certificat de dissolution.
96( 3) La coopérative cesse d’exister à la date qui figure sur le certificat de dissolution.
Liquidation et dissolution volontaires
97( 1) Tout administrateur ou tout membre de la coopérative peut proposer sa liquidation et sa dissolution volontaires.
97( 2) La proposition que vise le paragraphe (1) renferme les modalités de la proposition de liquidation et dissolution.
97( 3) Un avis de convocation d’assemblée conforme aux règlements est envoyé aux membres de la coopérative et, à ses détenteurs de parts de placement, s’il en est, l’avis étant assorti d’une copie ou d’un résumé de la proposition.
97( 4) Les paragraphes 58(7) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la proposition prévue au paragraphe (1).
97( 5) Sous réserve du paragraphe (7), la coopérative peut, sous réserve de ses statuts et de ses règlements administratifs, opérer sa liquidation et sa dissolution par voie de résolution spéciale de ses membres approuvant la proposition prévue au paragraphe (1) et, si elle a émis des parts de placement, par voie de résolution spéciale de leurs détenteurs approuvant la proposition.
97( 6) Cette résolution spéciale des détenteurs de ces parts émane séparément de chaque catégorie de détenteurs à une assemblée tenue séparément d’une assemblée des membres.
97( 7) Si l’approbation est accordée en vertu du paragraphe (5), la coopérative, avant de procéder à sa liquidation et à sa dissolution, envoie au directeur la déclaration d’intention de dissolution au moyen de la formule qu’il lui fournit, laquelle déclaration renferme les renseignements qu’il exige.
97( 8) Dans les trente jours qui suivent la réception de cette déclaration d’intention, le directeur délivre à la coopérative un certificat d’intention de dissolution, sauf s’il s’oppose à la liquidation et à la dissolution, et, si tel est le cas, il en avise la coopérative et motive sa décision.
97( 9) S’il s’oppose à la liquidation et à la dissolution tel que le prévoit le paragraphe (8), la coopérative ne peut y procéder avant que le directeur ne retire son opposition.
97( 10) Dès la délivrance du certificat d’intention de dissolution, la coopérative cesse toute activité, sauf dans la mesure qui s’avère nécessaire à la liquidation; toutefois, sa personnalité morale ne cesse d’exister qu’au moment de la délivrance par le directeur du certificat de dissolution.
97( 11) Dès la délivrance du certificat d’intention de dissolution, la coopérative, sans délai :
afait envoyer un avis à chacun de ses créanciers connus;
bpublie un avis une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives dans une publication destinée au grand public au lieu où se trouve son bureau principal et prend des mesures raisonnables pour en donner publicité dans chaque province et territoire du Canada où elle exerce ses activités au moment où sa déclaration d’intention de dissolution est envoyée au directeur;
cprocède à l’accomplissement de tous actes utiles à la liquidation, notamment recouvrer ses biens, disposer de ceux qui ne sont pas destinés à être répartis en nature entre ses membres ou les détenteurs de ses parts de placement et honorer toutes ses obligations;
dune fois donnés les avis exigés aux alinéas a) et b) et constituée une provision suffisante pour payer ou honorer toutes ses obligations, répartit, sous réserve de ses statuts et de ses règlements administratifs, le reliquat des biens, en numéraire ou en nature, entre ses membres et détenteurs de ces parts, s’il en est, selon leurs droits respectifs.
97( 12) Sur demande par voie de requête que présente à cette fin le directeur ou tout intéressé au cours de la liquidation, la Cour peut ordonner que celle-ci se poursuive sous sa surveillance tel que le prévoit la présente partie et prendre toute autre mesure qu’elle juge indiquée.
97( 13) Le requérant que vise le paragraphe (12), autre que le directeur, en donne avis au directeur, lequel a le droit de comparaître et de se faire entendre en personne ou par ministère d’avocat.
97( 14) Entre la délivrance du certificat d’intention de dissolution et celle du certificat de dissolution, le certificat d’intention peut être révoqué par envoi au directeur d’une déclaration de renonciation à l’intention de dissolution au moyen de la formule qu’il lui fournit, laquelle déclaration renferme les renseignements qu’il exige, si la révocation est approuvée de la même manière que l’a été la résolution spéciale visant la dissolution prévue au paragraphe (5).
97( 15) Sur réception de cette déclaration, le directeur lui délivre un certificat de renonciation de l’intention de dissolution.
97( 16) La renonciation prend effet à la date qui figure sur le certificat de renonciation de l’intention de dissolution et la coopérative peut dès lors continuer à exercer ses activités.
97( 17) À défaut de renonciation à l’intention de dissolution et après qu’elle s’est conformée au paragraphe (11), la coopérative prépare les statuts de dissolution.
97( 18) Elle dépose ces statuts auprès du directeur au moyen de la formule qu’il lui fournit, lesquels renferment les renseignements qu’il exige.
97( 19) Sur réception de ces statuts, le directeur délivre à la coopérative le certificat de dissolution.
97( 20) La coopérative cesse d’exister à la date qui figure sur le certificat de dissolution.
Dissolution opérée par le directeur
98( 1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le directeur peut dissoudre la coopérative en lui délivrant le certificat de dissolution prévu au présent article ou il peut demander par voie de requête à la Cour d’ordonner la dissolution de la coopérative qui dans les deux cas :
an’a pas commencé à exercer ses activités dans les trois années suivant la date qui figure sur le certificat de constitution;
bn’a exercé aucune activité pendant trois années consécutives;
cn’est ni organisée ni exploitée selon la formule coopérative et n’exerce pas ses activités selon cette formule;
dne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements notamment en omettant d’envoyer au directeur tous droits à payer, avis ou documents qu’exigent la présente loi ou les règlements.
98( 2) Le directeur ne peut dissoudre la coopérative en vertu du présent article avant d’avoir pris les mesures suivantes :
alui avoir donné, à son bureau principal, préavis de sa décision de la dissoudre;
bavoir publié dans la Gazette royale un avis de cette décision.
98( 3) La publication dans la Gazette royale de la décision du directeur de dissoudre la coopérative est réputée constituer son préavis.
98( 4) Soixante jours après cette publication, le directeur peut dissoudre la coopérative.
98( 5) À moins d’opposition justifiée ou d’ordonnance rendue par la Cour en vertu de l’article 103, le directeur peut, après expiration du délai imparti au paragraphe (4), délivrer un certificat de dissolution à la coopérative.
98( 6) La coopérative cesse d’exister à la date qui figure sur le certificat de dissolution.
Reconstitution
99( 1) Tout intéressé peut demander au directeur de reconstituer la coopérative qu’a dissoute ce dernier en vertu de l’article 98.
99( 2) Le demandeur envoie au directeur les statuts de reconstitution au moyen de la formule qu’il lui fournit, lesquels renferment les renseignements qu’il exige.
99( 3) Sur réception de ces statuts, le directeur délivre au demandeur un certificat de reconstitution, sauf s’il s’oppose à la reconstitution proposée.
99( 4) S’il s’oppose à la reconstitution proposée, le directeur motive sa décision au demandeur.
99( 5) Sous réserve du paragraphe (6), la reconstitution de la coopérative prend effet à la date qui figure sur le certificat de reconstitution, et la coopérative recouvre l’intégralité de ses droits, de ses privilèges et de ses obligations antérieurs, sous réserve des droits acquis par quiconque après sa dissolution.
99( 6) Le directeur peut assortir de toutes modalités la délivrance du certificat de reconstitution.
Ordonnance de la Cour – requête du directeur ou de tout autre intéressé
100( 1) Le directeur ou tout autre intéressé peut demander par voie de requête à la Cour d’ordonner la dissolution de la coopérative qui :
aexerce des activités que restreignent ses statuts;
bn’a pas tenu d’assemblée annuelle des membres pendant au moins deux années consécutives;
c n’a pas présenté ses états financiers approuvés à une assemblée annuelle des membres;
dn’a pas préparé et tenu tous livres mentionnés à l’article 125;
ecompte moins de trois membres;
fa obtenu sur fausses représentations un certificat au titre de la présente loi.
100( 2) Le requérant que vise le présent article, autre que le directeur, en donne avis au directeur, lequel a le droit de comparaître et de se faire entendre en personne ou par ministère d’avocat.
100( 3) Sur requête présentée en vertu du présent article ou du paragraphe 98(1), la Cour peut :
aordonner la dissolution de la coopérative;
ben prescrire la liquidation et la dissolution sous sa surveillance;
crendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée.
100( 4) Sur réception de l’ordonnance que prévoit le présent article ou de celle que prévoit l’article 101, le directeur délivre à la coopérative un certificat :
ade dissolution, s’il s’agit d’une ordonnance à cet effet;
bd’intention de dissolution, s’il s’agit d’une ordonnance de liquidation et de dissolution de la coopérative opérée sous sa surveillance, dont il fait publier un avis dans la Gazette royale.
100( 5) La coopérative cesse d’exister à la date qui figure sur le certificat de dissolution.
Ordonnance de la Cour – requête d’un membre ou d’un détenteur de parts de placement
101( 1) Sur demande par voie de requête par un membre ou un détenteur de parts de placement, la Cour peut ordonner la liquidation et la dissolution de la coopérative dans les cas suivants lorsqu’elle conclut :
aque la coopérative :
( i) du fait de son acte ou de son omission abuse des droits de ses membres, détenteurs de parts de placement, créanciers, administrateurs ou dirigeants ou se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts,
( ii) par la façon dont elle exerce ou a exercé ses activités ou ses affaires internes abuse de leurs droits, se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts;
b qu’il est juste et équitable de procéder à sa liquidation et à sa dissolution.
101( 2) Dans le cadre de la requête prévue au présent article, la Cour peut rendre les ordonnances provisoires ou définitives qu’elle juge indiquées, y compris l’une quelconque des ordonnances énumérées au paragraphe 151(3).
Requête visant l’obtention d’une ordonnance de la Cour – exigences
102( 1) La requête qui est présentée à la Cour en vertu du paragraphe 97(12) énonce les motifs, vérifiés par un affidavit à l’appui que souscrit le requérant, pour lesquels elle devrait assurer la surveillance de la liquidation et de la dissolution de la coopérative.
102( 2) La liquidation et la dissolution de la coopérative se poursuivent conformément à la présente loi sous la surveillance de la Cour, si elle rend l’ordonnance sollicitée au titre du paragraphe 97(12).
102( 3) La requête présentée à la Cour, en vertu du paragraphe 101(1) énonce les motifs, vérifiés par un affidavit à l’appui que souscrit le requérant, pour lesquels la coopérative devrait être liquidée et dissoute.
102( 4) Sur requête présentée en vertu du paragraphe 101(1), la Cour peut, par ordonnance, exiger de la coopérative ainsi que de tout ayant droit ou réclamant, au plus tôt quatre semaines après la date à laquelle l’ordonnance est rendue et aux lieu, date et heure indiqués, d’exposer les raisons pour lesquelles la coopérative ne devrait pas être liquidée et dissoute.
102( 5) Sur requête présentée en vertu du paragraphe 101(1), la Cour peut ordonner aux administrateurs et aux dirigeants de la coopérative de lui fournir tous les renseignements importants qu’ils connaissent ou qu’ils peuvent raisonnablement vérifier, dont :
ases états financiers;
bles nom et adresse de chacun de ses membres et de ses détenteurs de parts de placement;
cles nom et adresse de chaque créancier ou réclamant, y compris ceux qui ont des créances non liquidées, futures ou éventuelles, et de toute personne qui a conclu un contrat avec elle.
102( 6) Copie de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) est à la fois :
apubliée de la manière qui y est indiquée, une fois au moins chaque semaine qui précède la date de l’audience, dans une publication destinée au grand public au lieu où se trouve le bureau principal de la coopérative;
bsignifiée au directeur et à chacune des personnes qui y est nommée.
102( 7) La publication et la signification des ordonnances visées au présent article sont faites, selon les modalités que fixe la Cour, par la coopérative ou toute autre personne.
Ordonnance de dissolution et liquidation
103( 1) Dans le cadre de la dissolution ou de la liquidation et de la dissolution de la coopérative, la Cour peut, si elle constate que celle-ci est capable de payer ou de constituer une provision suffisante pour honorer toutes ses obligations, rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée, y compris celle :
ade procéder à sa liquidation;
bde nommer un liquidateur, avec ou sans caution, et de fixer sa rémunération ou de le remplacer;
cde préciser les avis à donner aux intéressés ou d’accorder une dispense d’avis;
dde déterminer la validité des réclamations présentées à l’encontre de la coopérative;
eà tout stade de l’instance, d’interdire à ses administrateurs et à ses dirigeants :
( i) soit d’exercer l’un quelconque de leurs pouvoirs,
( ii) soit de recouvrer ou de percevoir toute créance ou tout bien de la coopérative ou de payer ou de transférer tout bien de celle-ci, sauf de la manière que permet la Cour;
fde préciser et de faire exécuter le devoir ou la responsabilité des administrateurs, des dirigeants, des membres ou des détenteurs de parts de placement :
( i) soit envers la coopérative,
( ii) soit à l’égard de ses obligations;
gd’approuver, au regard de ses dettes, tout paiement, règlement, transaction ou rétention d’éléments d’actif à ces fins et de juger si les provisions constituées suffisent à acquitter ses obligations, qu’elles soient liquidées ou non, futures ou éventuelles;
hde fixer l’usage qui sera fait de ses documents et de ses livres ou de les détruire;
isur requête présentée par un créancier ou le liquidateur, de donner des instructions sur toute question qui survient au cours de la liquidation;
jsur avis donné à toutes les parties intéressées, de décharger le liquidateur d’une omission ou d’une défaillance selon les modalités qu’elle juge indiquées, et de confirmer ses actes;
ksous réserve du paragraphe 108(2), d’approuver la répartition provisoire ou définitive proposée entre les membres et les détenteurs de parts de placement, s’il y a lieu, en numéraire ou en biens, selon leurs droits respectifs;
lde fixer la destination de tous biens appartenant à ceux des créanciers, des membres ou des détenteurs de parts de placement qui se révèlent introuvables;
msur requête présentée par l’un quelconque des administrateurs, dirigeants, membres, détenteurs de parts de placement ou créanciers, ou par le liquidateur :
( i) de surseoir à la liquidation selon les modalités jugées indiquées,
( ii) de poursuivre ou d’interrompre la procédure de liquidation,
( iii) d’enjoindre au liquidateur de lui restituer le reliquat de ses biens;
naprès la reddition de comptes définitive du liquidateur devant la Cour, de la dissoudre.
103( 2) La liquidation de la coopérative débute dès que la Cour rend l’ordonnance de liquidation.
Effet de l’ordonnance de liquidation
104( 1) Si la Cour rend une ordonnance de liquidation :
a la coopérative, tout en continuant à exister, cesse d’exercer ses activités, à l’exception de celles que le liquidateur estime nécessaires à une liquidation ordonnée;
bles pouvoirs de ses administrateurs, dirigeants, membres et détenteurs de parts de placement cessent et sont dévolus au liquidateur, sauf autorisation expresse contraire de la Cour.
104( 2) Le liquidateur peut déléguer aux administrateurs, dirigeants, membres ou détenteurs de parts de placement de la coopérative l’un quelconque des pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de l’alinéa (1)b).
Nomination du liquidateur
105( 1) En rendant l’ordonnance de liquidation ou à tout moment par la suite, la Cour peut nommer en qualité de liquidateur de la coopérative toute personne, notamment l’un de ses administrateurs, dirigeants, membres ou détenteurs de parts de placement ou toute autre personne morale.
105( 2) Les biens de la coopérative sont placés sous la responsabilité de la Cour durant toute vacance du poste de liquidateur survenue après qu’est rendue l’ordonnance de liquidation, et ce, jusqu’à la nomination d’un autre liquidateur.
Obligations du liquidateur
106 Le liquidateur de la coopérative prend les mesures suivantes :
ail donne sans délai avis de sa nomination au directeur ainsi qu’aux réclamants et créanciers de la coopérative qui sont connus de lui;
bil publie sans délai dans la Gazette royale et dans une publication destinée au grand public un avis de sa nomination obligeant :
( i) les débiteurs de la coopérative à lui rendre compte et à lui payer leurs dettes aux date et lieu y précisés,
( ii) les personnes en possession des biens de la coopérative à les lui remettre aux date et lieu y précisés,
( iii) les réclamants de la coopérative à lui fournir par écrit un relevé détaillé de leur réclamation, qu’elle soit liquidée ou non, future ou éventuelle, dans les deux mois suivant la publication de l’avis;
cil prend sous sa garde et sous sa responsabilité les biens de la coopérative;
ds’agissant d’une coopérative d’habitation à possession continue, il dispose, conformément aux règlements, tous biens personnels qu’un membre, actuel ou ancien, a abandonnés dans une unité d’habitation de la coopérative après avoir cessé de l’occuper;
eil ouvre et maintient un compte en fiducie pour les fonds de la coopérative;
fil tient une comptabilité des recettes et des débours de la coopérative au cours de la liquidation;
gil tient des listes distinctes des membres, des détenteurs de parts de placement, des créanciers et des autres réclamants qui ont des créances sur la coopérative;
hil demande des instructions à la Cour après constatation de l’incapacité de la coopérative d’honorer ses obligations ou de constituer une provision suffisante à cette fin;
isous une forme qu’il juge indiquée ou qu’exige la Cour, il remet à la Cour et au directeur, au moins une fois tous les douze mois à compter de sa nomination et chaque fois qu’elle le lui ordonne, les états financiers;
japrès l’approbation par la Cour de ses comptes définitifs, il répartit, sous réserve des statuts et des règlements administratifs, le reliquat des biens de la coopérative entre les membres et les détenteurs de parts de placement selon leurs droits respectifs.
Pouvoirs du liquidateur
107( 1) Le liquidateur de la coopérative peut :
aretenir les services de conseillers professionnels, notamment d’avocats, de comptables, d’ingénieurs et d’estimateurs;
bester en justice dans le cadre de toute action ou instance civile, criminelle ou administrative au nom et pour le compte de la coopérative;
cexercer les activités de la coopérative dans la mesure nécessaire à la liquidation ordonnée;
dvendre aux enchères publiques ou de gré à gré tout bien de la coopérative;
eagir et passer des documents au nom et pour le compte de la coopérative;
fcontracter des emprunts garantis par les biens de la coopérative;
gtransiger sur toutes réclamations mettant en cause la coopérative ou les régler;
hprendre toutes autres mesures nécessaires à la liquidation de la coopérative et à la répartition de ses biens.
107( 2) N’est pas engagée la responsabilité du liquidateur qui a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve en pareilles circonstances toute personne raisonnablement prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi :
asur les états financiers de la coopérative qui, selon l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit de l’auditeur, le cas échéant, reflètent équitablement sa situation;
bsur les avis, les rapports ou les déclarations d’avocats, de comptables, d’ingénieurs, d’estimateurs ou autres conseillers professionnels dont il a retenu les services.
107( 3) Le liquidateur qui a tout lieu de croire qu’une personne a en sa possession ou sous sa responsabilité des biens de la coopérative ou les a dissimulés, retenus ou détournés peut demander par voie de requête à la Cour de l’obliger par ordonnance à comparaître pour interrogatoire aux date, heure et lieu y indiqués.
107( 4) La Cour peut ordonner à la personne dont l’interrogatoire visé au paragraphe (3) révèle qu’elle a dissimulé, retenu ou détourné des biens de la coopérative de les restituer au liquidateur ou de lui verser une indemnité compensatoire.
Comptes définitifs du liquidateur
108( 1) Le liquidateur acquitte les frais afférents à la liquidation sur les biens de la coopérative; il acquitte également toutes ses dettes ou constitue une provision suffisante à cette fin.
108( 2) Dans l’année de sa nomination et après avoir acquitté toutes les dettes de la coopérative ou constitué une provision suffisante à cette fin, le liquidateur demande à la Cour par voie de requête :
asoit d’approuver ses comptes définitifs et de lui permettre, par voie d’ordonnance, de répartir, sous réserve des statuts et des règlements administratifs de la coopérative, en numéraire ou en nature, le reliquat des biens de cette dernière entre les membres et les détenteurs de parts de placement selon leurs droits respectifs;
bsoit, avec motifs à l’appui, de proroger son mandat.
108( 3) Tout membre ou tout détenteur de parts de placement peut demander à la Cour par voie de requête d’obliger par ordonnance le liquidateur qui néglige de présenter la requête qu’exige le paragraphe (2) à exposer les raisons pour lesquelles un compte définitif ne peut être dressé et une répartition opérée.
108( 4) Le liquidateur donne avis de son intention de présenter la requête prévue au paragraphe (2) au directeur, à chaque membre et à chaque détenteur de parts de placement ainsi qu’aux personnes ayant fourni une sûreté pour les besoins de la liquidation puis il le fait publier dans une publication destinée au grand public ou le fait connaître par tout autre moyen que la Cour a choisi.
108( 5) Si elle approuve les comptes définitifs du liquidateur, la Cour ordonne :
aau directeur de délivrer un certificat de dissolution;
bla garde ou la disposition des documents et des livres de la coopérative;
csous réserve du paragraphe (6), de libérer le liquidateur.
108( 6) Le liquidateur envoie ou remet sans délai au directeur copie certifiée conforme de l’ordonnance visée au paragraphe (5).
108( 7) Sur réception de cette ordonnance, le directeur délivre un certificat de dissolution.
108( 8) La coopérative cesse d’exister à la date qui figure sur le certificat de dissolution.
Droit à la répartition pécuniaire
109( 1) Un membre ou un détenteur de parts de placement peut, par voie de requête, demander à la Cour de rendre une ordonnance exigeant la répartition des biens de la coopérative en numéraire, si les membres ou les détenteurs de parts de placement décident au cours de sa liquidation, d’adopter l’une ou l’autre des résolutions suivantes ou si le liquidateur présente l’une ou l’autre des propositions suivantes :
aéchanger la totalité ou la quasi-totalité des biens de la coopérative contre des valeurs mobilières appartenant à une autre personne morale qui seront réparties entre eux;
brépartir en nature tout ou partie de ces biens entre eux.
109( 2) Sur présentation de cette requête, la Cour peut rendre l’une ou l’autre des ordonnances suivantes :
aune ordonnance exigeant la réalisation de tous les biens de la coopérative et leur répartition en numéraire;
bune ordonnance exigeant que soient réglées en numéraire ou d’une autre façon qu’elle précise les réclamations des membres ou des détenteurs de parts de placement qui en présentent la demande par voie de requête en vertu du présent article.
Production des documents après la dissolution
110 Celui à qui a été confiée la garde des documents et des livres de la coopérative dissoute demeure tenu de les produire dans les cinq ans qui suivent la date de la dissolution ou pour toute période inférieure, si la Cour l’ordonne ainsi.
Instance judiciaire et responsabilité continue
111( 1) Au présent article, « membre » et « détenteur de parts de placement » s’entendent également de leurs héritiers et de leurs représentants personnels.
111( 2) Malgré la dissolution de la coopérative prévue par la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
al’action ou l’instance civile, criminelle ou administrative intentée par ou contre elle avant sa dissolution peut se poursuivre comme si celle-ci n’avait pas eu lieu;
bdans les deux ans suivant la dissolution, l’action ou l’instance civile, criminelle ou administrative peut être intentée contre elle comme si elle n’avait pas été dissoute;
cles biens qui auraient servi à satisfaire à tout jugement prononcé ou à toute ordonnance rendue, à défaut de dissolution, demeurent disponibles à cette fin.
111( 3) Après la dissolution, il peut être procédé à la signification des documents de la coopérative à quiconque figure sur la dernière liste des administrateurs ou le dernier avis de changement des administrateurs, selon le cas, qui a été remis au directeur.
111( 4) Malgré la dissolution de la coopérative, les membres ou les détenteurs de parts de placement entre lesquels sont répartis ses biens engagent leur responsabilité à l’égard de quiconque invoque le paragraphe (2) à concurrence de la somme reçue, toute action visant à assurer l’exécution de cette responsabilité pouvant alors être intentée dans les deux ans suivant la date de prise d’effet de la dissolution.
111( 5) La Cour peut ordonner que soit intentée, collectivement contre les membres ou les détenteurs de parts de placement, l’action prévue au paragraphe (4), sous réserve des conditions qu’elle juge indiquées, et peut, si le demandeur établit le bien-fondé de sa demande, renvoyer l’instance devant un officier de justice, lequel peut :
ajoindre comme partie à l’instance chaque ancien membre ou détenteur de ces parts qu’a retrouvé le demandeur;
bdéterminer, sous réserve de ce paragraphe, la part que chacun doit verser pour dédommager celui-ci;
cordonner le paiement des sommes ainsi déterminées.
Créancier, membre ou détenteur de parts introuvable
112( 1) Par suite de la dissolution de la coopérative, la partie des biens à remettre à tout créancier, membre ou détenteur de parts de placement qui se révèle introuvable se réalise en numéraire, le produit de cette réalisation étant versé au ministre des Finances ou transféré, acheminé ou remis à la Couronne du chef de la province.
112( 2) Le versement prévu au paragraphe (1) est réputé régler le créancier ou dédommager le membre ou le détenteur de ces parts.
112( 3) Le ministre des Finances verse sur le Fonds consolidé une somme égale à celle qu’il a reçue en vertu du présent article à quiconque établit à tout moment y avoir droit.
Dévolution à la Couronne et effet de la reconstitution
113( 1) Sous réserve du paragraphe 111(2) et de l’article 112, les biens de la coopérative dont il n’a pas été disposé à la date de sa dissolution sont dévolus à la Couronne du chef de la province.
113( 2) Sont restitués à la coopérative reconstituée en vertu de l’article 99 les biens dévolus à la Couronne en application du paragraphe (1) qui n’ont pas été aliénés, à l’exclusion des sommes d’argent et lui sont versées sur le Fonds consolidé :
aune somme égale à celles que la Couronne a reçues en application de ce paragraphe;
ben cas d’aliénation de biens autres qu’en numéraire qui sont dévolus à la Couronne en application de ce paragraphe, une somme égale au moins élevé des montants suivants :
( i) la valeur de ces biens à la date de leur dévolution,
( ii) le produit tiré par la Couronne de cette aliénation.
PARTIE 10
COOPÉRATIVE D’HABITATION
À POSSESSION CONTINUE
ET COOPÉRATIVE DE TRAVAILLEURS
Précision – coopérative d’habitation à possession continue
114 Outre les exigences que prévoit la présente partie, les statuts de la coopérative d’habitation à possession continue indiquent qu’il s’agit d’une telle coopérative.
Restrictions prévues dans les statuts – coopératives d’habitation à possession continue
115( 1) Les statuts de la coopérative d’habitation à possession continue renferment les restrictions suivantes :
ale cas échéant, les parts de membre et les parts de placement qu’émet la coopérative sont pourvues d’une valeur nominale;
bsous réserve du paragraphe 123(2), la coopérative exerce ses activités sans avoir pour objectif le gain de ses membres;
cses activités doivent se limiter à offrir principalement du logement à ses membres;
dà sa dissolution et après exécution de ses obligations, le reliquat de ses biens doit être soit transféré à une ou plusieurs coopératives d’habitation à possession continue ou à toute autre entité prescrite par règlement, soit être réparti entre elles.
115( 2) La coopérative d’habitation à possession continue ne peut modifier ses statuts de sorte à se convertir en une coopérative qui n’est pas assujettie aux restrictions énumérées au paragraphe (1).
Exigences applicables aux règlements administratifs – coopératives d’habitation à possession continue
116 Les règlements administratifs de la coopérative d’habitation à possession continue renferment les éléments suivants :
atoute obligation des membres de payer les charges afférentes à l’unité d’habitation et leur mode de détermination;
bune disposition prévoyant l’établissement d’exigences relatives à l’occupation de ses unités d’habitation;
cune disposition prévoyant l’établissement d’exigences relatives à l’approbation de son budget;
dune disposition visant toute autre question prescrite par règlement.
Délai raccourci applicable à l’examen de la révocation – coopératives d’habitation à possession continue
117 Les règlements administratifs de la coopérative d’habitation à possession continue peuvent prévoir que les membres disposent de sept jours seulement à partir de la réception de l’avis de révocation de leur adhésion pour demander que leur révocation soit déférée à leur prochaine assemblée extraordinaire ou annuelle.
Biens des membres – coopérative d’habitation à possession continue
118( 1) La coopérative d’habitation à possession continue ne peut retenir les biens de l’un de ses membres pour recouvrer des montants qu’il lui doit, sauf avec son consentement ou par la voie d’une instance judiciaire.
118( 2) Sous réserve des règlements, la coopérative d’habitation à possession continue peut inclure dans ses règlements administratifs des dispositions l’autorisant à enlever et à entreposer les biens personnel qu’un membre actuel ou ancien a abandonnés dans l’une de ses unités d’habitation après avoir cessé de l’occuper sans prendre les arrangements qu’elle juge satisfaisants pour assurer leur prompt enlèvement ou à disposer de ces biens.
Indemnités et arriérés – coopératives d’habitation à possession continue
119( 1) La coopérative d’habitation à possession continue a le droit d’être indemnisée au titre de ce qui suit :
al’occupation d’une unité d’habitation par un membre après que son adhésion a été révoquée;
bles charges impayées afférentes à l’unité d’habitation et les services publics impayés;
cles dommages causés à l’unité d’habitation d’un membre;
dles coûts associés à la libre possession de l’unité d’habitation, notamment les frais de justice.
119( 2) L’acceptation par la coopérative d’habitation à possession continue de l’indemnité visée au paragraphe (1) ne signifie aucunement qu’elle renonce à son droit de mettre fin à l’adhésion d’un membre ou de prendre possession d’une unité d’habitation.
Obtention d’une ordonnance de mise en possession – coopératives d’habitation à possession continue
120 La coopérative d’habitation à possession continue doit obtenir l’ordonnance de mise en possession prévue à l’article 121 afin de pouvoir reprendre possession de l’unité d’habitation du membre, à moins que cette dernière soit inoccupée.
Application de l’ordonnance de mise en possession – coopératives d’habitation à possession continue
121( 1) Après avoir mis fin à l’adhésion d’un membre et à ses droits d’occupation ou lorsqu’aucun membre n’occupe l’unité d’habitation, la coopérative d’habitation à possession continue peut, par voie de requête, demander à la Cour de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2).
121( 2) Dans le cadre de la requête présentée en vertu du présent article, la Cour peut rendre une ordonnance :
adéclarant que l’adhésion d’un membre est révoquée et ses droits d’occupation éteints ou qu’aucun membre n’occupe l’unité d’habitation, selon le cas;
bportant qu’une ordonnance de mise en possession soit rendue;
cportant sur le versement d’une somme correspondant à l’indemnité à laquelle la coopérative aurait droit en vertu de l’alinéa 119(1)a), b) ou c), le cas échéant;
dafférente aux dépens;
erelativement à toute autre question jugée indiquée.
121( 3) La requête en ordonnance de mise en possession est signifiée à l’intimé au moins quatre jours avant la date de l’audition de la requête, laquelle contient :
aune déclaration relative à la procédure de contestation de la requête;
bun résumé de l’ordonnance sollicitée dans le cas où elle n’est pas contestée.
Interruption interdite des services – coopératives d’habitation à possession continue
122 Il est interdit à la coopérative d’habitation à possession continue :
ad’interrompre la fourniture normale de services essentiels tels que, notamment, le chauffage, le combustible, l’électricité, le gaz, l’eau et la nourriture qu’elle s’est engagée à fournir ou d’entraver délibérément leur fourniture, même si elle n’est pas tenue de les fournir, pendant que l’unité d’habitation est occupée et jusqu’à la date du prononcé de l’ordonnance de mise en possession prévue à l’article 121;
bd’entraver substantiellement la jouissance normale de l’unité d’habitation par un membre actuel ou ancien ou les membres de son ménage en vue d’inciter le membre actuel ou ancien à quitter les lieux ou à s’abstenir de faire valoir les droits que lui reconnaissent la présente loi ou les règlements administratifs de la coopérative.
Exigences relatives au but non lucratif – coopératives d’habitation à possession continue
123( 1) Sous réserve du paragraphe (2), mais malgré ce que prévoit toute autre disposition de la présente loi, la coopérative d’habitation à possession continue ne peut attribuer à ses membres ni leur payer l’un quelconque de ses éléments d’actif.
123( 2) La coopérative d’habitation à possession continue peut verser à un membre :
ades intérêts sur un prêt de membre limités au pourcentage maximal que fixent ses règlements administratifs;
bau retrait ou à la révocation de l’adhésion du membre, une somme égale à la valeur qu’il a investie dans des parts de membre et des parts de placement et à la valeur du prêt de membre;
cà sa dissolution, une somme égale à la valeur des parts de membre et des parts de placement et à la valeur du prêt de membre;
dun montant raisonnable pour les biens ou les services que lui a fournis le membre.
123( 3) Un versement visé à l’alinéa (2)a) ou b) :
aest assujetti :
( i) à l’article 25,
( ii) au paragraphe 44(1);
bn’est effectué que si le conseil d’administration estime que le versement ne risque pas d’entraîner l’instabilité financière de la coopérative d’habitation à possession continue.
123( 4) Nul ne peut accepter ou verser une indemnité en échange soit du retrait d’adhésion d’un membre d’une coopérative d’habitation à possession continue soit de la renonciation de possession d’une unité d’habitation de la coopérative, sauf de la façon prévue au paragraphe (2).
123( 5) Nul ne peut accepter ou verser, en échange de l’attribution ou de l’usage d’une unité d’habitation, une indemnité qui excède les charges fixées conformément aux règlements administratifs pour celle-ci.
123( 6) Nul ne peut accepter ou verser, en échange de l’attribution ou de l’usage d’une quelconque partie d’une unité d’habitation, une indemnité qui excède la portion raisonnable correspondante des charges fixées conformément aux règlements administratifs pour cette unité.
123( 7) Quiconque accepte une quelconque indemnité en contravention du paragraphe (4), (5) ou (6) doit la rembourser en numéraire à la coopérative.
Exigences applicables aux règlements administratifs – coopératives de travailleurs
124 Les règlements administratifs de la coopérative de travailleurs renferment les éléments d’information suivants :
ales conditions d’adhésion;
bsous réserve des règlements, le pourcentage minimal des employés permanents qui sont tenus d’en être membres;
cles périodes probatoires de ses membres, s’il y a lieu;
dla répartition de la sous-traitance à des non-membres;
etous autres renseignements prescrits par règlement.
PARTIE 11
TENUE DE LIVRES
ET EXAMENS DE CONFORMITÉ
Livres exigés
125( 1) Sous réserve du paragraphe (4), la coopérative prépare et tient, à son bureau principal ou en tout autre lieu dans la province que désignent les administrateurs, des livres dans lesquels figurent :
ases statuts et ses règlements administratifs;
bles procès-verbaux des assemblées et les résolutions des membres et des détenteurs de parts de placement;
cune copie de la liste des administrateurs et des copies des avis de changement d’administrateurs;
dla liste de ses membres indiquant leurs nom et adresse, le nombre de parts de membre dont ils sont propriétaires et le montant des prêts de membre;
ela liste des détenteurs de parts de placement indiquant leurs nom et adresse et le nombre de parts de placement dont ceux-ci sont propriétaires;
fun registre de ses administrateurs indiquant les nom et adresse des particuliers qui sont ou ont été ses administrateurs et la date à laquelle chacun d’eux l’est devenu ou a cessé de l’être.
125( 2) En plus de ces livres, la coopérative prépare et tient en bonne et due forme :
ades livres comptables;
bdes livres renfermant les procès-verbaux des réunions et les résolutions du conseil d’administration ainsi que de tout comité d’administrateurs.
125( 3) Elle est tenue de conserver les livres comptables pendant une période de six ans suivant la fin de l’exercice financier auquel se rapportent ceux-ci.
125( 4) Elle tient ses livres en un lieu sûr et sous une forme durable.
125( 5) Elle remet au directeur ou à tout autre employé de la Commission, lorsque ceux-ci l’exigent :
ales livres qu’elle doit prépare et tenir en application de la présente loi ou des règlements;
bles dépôts, rapports ou autres communications présentés à tout autre organisme de réglementation habilité par la législation d’une autorité législative à réglementer ses activités.
Consultation des livres
126( 1) Les livres de la coopérative mentionnés à l’article 125 doivent pouvoir à tout moment opportun être consultés par ses administrateurs.
126( 2) Les membres, les détenteurs de parts de placement et les créanciers ainsi que leurs représentants personnels peuvent consulter les livres mentionnés aux alinéas 125(1)a), b) et f) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la coopérative et en faire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies après paiement d’un droit raisonnable.
Consultation des listes
127( 1) Les membres et les détenteurs de parts de placement peuvent demander à la coopérative de leur remettre, après paiement d’un droit raisonnable et dans les dix jours suivant la date de réception de la déclaration écrite prévue au paragraphe (3), la liste des membres ou des détenteurs de parts de placement.
127( 2) Tout membre ou tout détenteur de parts de placement peut aviser la coopérative par écrit que son nom ne doit pas figurer sur la liste qu’elle dresse, auquel cas elle l’écarte et indique que la liste est incomplète.
127( 3) La demande prévue au paragraphe (1) s’accompagne d’une déclaration écrite énonçant :
ales nom et adresse de son auteur;
bl’engagement de n’utiliser pareille liste que conformément au paragraphe (5).
127( 4) La liste énumère en ordre alphabétique les nom des membres ou des détenteurs de parts de placement ainsi que leur adresse datant d’au plus dix jours avant la réception de la demande prévue au paragraphe (1).
127( 5) La liste ne peut être utilisée que dans le cadre :
ade tentatives visant à influencer le vote tenu à une assemblée de la coopérative;
bde toute autre question concernant ses affaires internes.
Attestation de parts
128 Sur paiement d’un droit raisonnable, le membre ou le détenteur de parts de placement de la coopérative peut lui demander de lui remettre une attestation du nombre de ses parts de membre ou de ses parts de placement, selon le cas.
Nomination des agents de conformité
129( 1) La Commission peut nommer par écrit des agents de conformité afin d’assurer la conformité à la présente loi et aux règlements.
129( 2) La Commission délivre à chaque agent de conformité un certificat de nomination que produit celui-ci sur demande dans l’exécution des fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.
Examen de conformité
130( 1) Afin de déterminer si la présente loi et les règlements sont observés, l’agent de conformité qui procède à un examen de conformité peut :
apénétrer dans les locaux de la coopérative pendant ses heures normales de bureau;
bexiger que la coopérative ou l’un de ses dirigeants ou de ses employés produise tous livres ou documents qui se rapportent à ses activités pour qu’il puisse les inspecter, les examiner, les vérifier ou pour en tirer des copies;
cles inspecter, les examiner, les vérifier ou en tirer des copies;
dinterroger l’un de ses administrateurs, de ses dirigeants ou de ses employés relativement à ses activités.
130( 2) Dans le cadre de son examen, l’agent de conformité peut :
autiliser un système informatique dans les locaux où les livres et les documents sont conservés;
breproduire tout livre ou tout document;
cutiliser tout équipement de reproduction dans les locaux où les livres et les documents sont conservés pour en tirer des copies.
130( 3) Il peut procéder à ses examens dans la province ou ailleurs.
130( 4) Il ne peut pénétrer dans une habitation privée en vertu du paragraphe (1) que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
130( 5) Avant ou après avoir tenté de pénétrer dans des locaux ou d’y avoir accès, il peut présenter une demande de mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
Retrait des livres et documents
131( 1) L’agent de conformité qui retire des livres ou des documents afin de tirer des copies ou de faire des extraits de tout ou partie de ceux-ci en donne un récépissé à l’occupant et les lui rend aussitôt que possible une fois ce travail terminé.
131( 2) La copie ou l’extrait d’un livre ou d’un document ayant fait l’objet de l’examen de conformité et qui est apparemment certifié conforme par un agent de conformité constitue dans toute action, toute instance ou toute poursuite et en l’absence de preuve contraire une preuve admissible de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de celui qui l’a apparemment certifié conforme.
Entrave
132( 1) Il est interdit d’entraver ou de gêner l’agent de conformité qui procède ou qui tente de procéder à l’examen de conformité prévu sous le régime de la présente partie ou de retenir, de détruire, de cacher, de falsifier ou de refuser de produire tout renseignement ou tout objet qu’il exige raisonnablement aux fins de l’examen.
132( 2) Sauf lorsque l’agent de conformité a obtenu un mandat d’entrée, le refus de lui permettre de pénétrer dans une habitation privée ne constitue aucunement et ne peut pas être considéré comme constituant une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1).
Déclarations trompeuses
133 Il est interdit de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à l’agent de conformité qui exécute les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.
Droits et frais afférents à l’examen de conformité
134 Dans les circonstances prescrites par règlement, la Commission peut exiger de la coopérative qui a fait l’objet d’un examen de conformité qu’elle lui verse tous droits prescrits par règlement et lui rembourse tous frais prescrits par règlement.
PARTIE 12
ENQUÊTES
Ordre du directeur – communication de renseignements
135( 1) Le directeur peut donner un ordre en vertu du paragraphe (2) en vue :
ad’assurer l’application de la présente loi ou des règlements;
bd’aider à l’application de dispositions législatives similaires qu’une autre autorité législative a édictées.
135( 2) Au moyen d’un ordre applicable généralement ou visant une seule ou plusieurs personnes y nommées ou autrement décrites, le directeur peut enjoindre à l’une quelconque des personnes ci-dessous mentionnées de lui fournir des renseignements ou de produire des livres ou des documents ou des catégories de livres ou de documents y précisés ou autrement décrits dans le délai ou aux intervalles qui y sont également fixés :
aune coopérative;
bun ancien administrateur ou dirigeant d’une coopérative qui a été dissoute;
cune entité qui, n’étant pas une coopérative, se présente comme telle ou dont le directeur a tout lieu de l’en soupçonner.
135( 3) Le directeur peut exiger que l’authenticité, l’exactitude ou la complétude des renseignements fournis ou des livres ou des documents ou des catégories de livres ou de documents produits en application de cet ordre soit attestée par affidavit.
135( 4) Il peut exiger que les renseignements fournis ou les livres ou les documents ou les catégories de livres ou de documents produits en application de cet ordre soient remis sur support électronique s’ils existent déjà sous cette forme.
Ordonnance d’enquête
136( 1) La Commission peut, par voie d’ordonnance, nommer un enquêteur chargé de procéder à toute enquête qu’elle juge opportune en vue :
ad’assurer l’application de la présente loi ou des règlements;
bd’aider à l’application de dispositions législatives similaires qu’une autre autorité législative a édictées.
136( 2) La Commission délimite dans son ordonnance la portée de l’enquête à laquelle il y a lieu de procéder.
Pouvoirs de l’enquêteur
137( 1) Relativement à la coopérative ou à toute autre personne objet de l’enquête, l’enquêteur peut procéder à toute enquête, à toute inspection et à tout examen concernant :
ases activités ou ses affaires internes;
b les livres, les documents ou les communications qui se rapportent à elle;
c les biens ou les éléments d’actif qui appartiennent en tout ou en partie à elle ou à quiconque agit pour son compte ou en qualité de mandataire ou qui ont été acquis ou disposés en tout ou en partie par elle ou par quiconque agit pour son compte ou en qualité de mandataire.
137( 2) Pour les besoins de l’enquête tenue sous le régime de la présente partie, l’enquêteur peut inspecter et examiner tous livres, documents ou objets, qu’ils soient en la possession ou sous la responsabilité de la coopérative ou de la personne objet de l’enquête.
137( 3) Sur production de l’ordonnance le nommant à ce titre, l’enquêteur chargé de tenir une enquête sous le régime de la présente partie peut :
a pénétrer pendant les heures normales de bureau dans les locaux d’affaires de la coopérative ou de toute autre personne nommée dans l’ordonnance afin d’inspecter et d’examiner les livres, les documents ou les objets qu’elle utilise dans ses activités et qui se rapportent à l’ordonnance;
bexiger la production de ces livres, documents ou objets afin de les inspecter ou de les examiner;
csur remise d’un récépissé, enlever les livres, les documents ou les objets inspectés ou examinés en vertu de l’alinéa a) ou b) afin de poursuivre son inspection ou son examen.
137( 4) L’inspection ou l’examen prévu au présent article doit être achevé aussitôt que possible, et les livres, les documents ou les objets doivent être restitués dans les plus brefs délais à la coopérative ou à la personne qui les a produits.
137( 5) Nul ne peut retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir des renseignements ou retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de produire des livres, documents ou objets qu’un enquêteur exige raisonnablement en vertu du paragraphe (3).
Pouvoir de contraindre à témoigner
138( 1) L’enquêteur chargé de tenir une enquête sous le régime de la présente partie est investi des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à la Cour en matière d’actions civiles pour assigner un témoin et le contraindre à comparaître et pour l’obliger à témoigner sous serment ou autrement et à produire des livres, des documents et des objets ou des catégories de ceux-ci.
138( 2) Sur requête que présente un enquêteur à la Cour, la personne qui refuse ou qui omet de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions ou de produire les livres, les documents ou les objets ou les catégories de ceux-ci dont elle a la garde, la possession ou la responsabilité peut être citée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de la Cour.
138( 3) Quiconque témoigne dans le cadre d’une enquête à laquelle il est procédé en vertu du présent article peut être représenté par ministère d’avocat.
138( 4) Le témoignage rendu en vertu du présent article ne peut être admis en preuve contre le témoin dans toute poursuite, sauf dans le cas d’une poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire.
Habilitation des enquêteurs à titre d’agents de la paix
139 Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi et des règlements, l’enquêteur est une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et possède et peut exercer l’intégralité des pouvoirs, des autorités et des immunités conférés à un agent de la paix selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada).
Biens saisis
140( 1) Sur demande que présente à l’enquêteur la coopérative ou l’autre personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie, les livres, les documents ou les objets saisis sous le régime de la présente partie sont, aux date, heure et lieu dont elles sont convenues, mis à leur disposition pour leur consultation et leur reproduction.
140( 2) Les livres, les documents ou les objets qui ont été saisis relativement à une affaire sous le régime de la présente partie sont restitués à la coopérative ou à l’autre personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie dans les soixante jours qui suivent la date de la conclusion définitive de l’affaire.
140( 3) En cas de saisie de livres, de documents ou d’objets à laquelle il est procédé sous le régime de la présente partie, la coopérative ou l’autre personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie et qui prétend qu’ils ne sont pas pertinents quant à l’affaire motivant leur saisie peut présenter un avis de motion à la Cour pour leur restitution.
140( 4) Sur motion présentée en vertu du paragraphe (3), la Cour ordonne que soient restitués à la coopérative ou à l’autre personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie les livres, les documents ou les objets qui, selon elle, ne revêtent aucune pertinence dans l’affaire pour laquelle ils ont été saisis.
Rapport d’enquête
141( 1) Ayant mené une enquête sous le régime de la présente partie et à la demande de la Commission, l’enquêteur lui fournit un rapport d’enquête ou les transcriptions des témoignages rendus ainsi que les documents ou autres objets en sa possession qui se rapportent à l’enquête.
141( 2) Le rapport qui est fourni à la Commission en application du présent article est privilégié et est inadmissible en preuve dans toute action ou toute instance.
Interdiction de communication
142( 1) Afin d’assurer l’intégrité de toute enquête à laquelle il est procédé sous le régime de la présente partie, la Commission peut rendre une ordonnance applicable pendant toute la durée de l’enquête interdisant à toute personne de communiquer à une autre, sauf à son avocat, les renseignements suivants :
ale fait qu’une enquête a lieu;
ble nom de la personne ayant fait ou devant faire l’objet d’un interrogatoire;
cla nature ou la teneur des questions posées;
dla nature ou la teneur des demandes de production de tout livre, de tout document ou de tout objet;
ele fait qu’a été produit tout livre, tout document ou tout objet.
142( 2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications de renseignements qu’autorisent les règlements ou que le directeur autorise par écrit.
142( 3) Tout enquêteur chargé de tenir une enquête sous le régime de la présente partie peut communiquer des renseignements ou en autoriser la communication selon ce qui peut s’avérer nécessaire pour la conduite efficace de l’enquête.
Non-contraignabilité
143 Ne peut être contrainte de témoigner en justice ni dans toute instance de nature judiciaire concernant tout renseignement dont elle prend connaissance lorsqu’elle exerce ses attributions dans le cadre d’une enquête tenue sous le régime de la présente partie aucune des personnes suivantes :
aun enquêteur;
bla Commission;
cun de ses membres;
dun de ses employés;
eun membre du Tribunal;
fune personne que la Commission engage en vertu de l’article 18 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
PARTIE 13
INFRACTIONS, PEINES,
EXÉCUTION ET RECOURS
Infractions – généralités
144( 1) Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité à l’égard de chaque infraction, est passible d’une amende maximale de 50 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, dans le cas d’un particulier ou d’une amende maximale de 250 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier, quiconque :
afait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est exigée ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse dans tout renseignement ou tout document qui est produit ou déposé auprès de la Commission, du directeur, d’un agent de conformité, d’un enquêteur ou de quiconque relève de la Commission ou du directeur, ou qui leur est fourni, remis ou donné;
bfait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est exigée ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse dans tout renseignement ou tout document qui doit être produit, fourni, remis, donné ou déposé en vertu de la présente loi ou des règlements;
cfait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est exigée ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse dans toute publicité ou autre document similaire établi ou utilisé par la coopérative et portant sur une activité que régissent la présente loi ou les règlements ou dans tout renseignement ou tout document qui est produit, fourni, remis ou donné en vertu de la présente loi ou des règlements aux membres ou aux détenteurs de parts de placement, y compris, mais sans limitation aucune, celui qui concerne leurs avantages et leurs responsabilités;
dnéglige ou refuse de remettre ou de fournir au directeur, en la forme qu’il établit, les renseignements ou les objets qu’il exige;
eretient, détruit, cache, falsifie ou refuse de produire tout renseignement ou tout objet raisonnablement exigé pour les besoins d’une instance administrative que prévoient la présente loi ou les règlements;
fcontrevient ou omet de se conformer aux dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A;
gcontrevient ou omet de se conformer à une décision, à un ordre, à une ordonnance, à une ordonnance provisoire ou à une directive que prend, rend ou donne, selon le cas, la Commission, le directeur ou le Tribunal en vertu de la présente loi ou des règlements;
hcontrevient ou omet de se conformer à un engagement écrit qu’il a pris en vertu de la présente loi ou des règlements à l’égard de la Commission, du directeur ou du Tribunal;
icontrevient ou omet de se conformer à toute disposition des règlements.
144( 2) Sans que soit limitée toute ouverture à d’autres moyens de défense, nul ne commet l’infraction que prévoit l’alinéa (1)a), b) ou c) si sont réunies les conditions suivantes :
ala personne ne savait pas et, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, n’aurait pas pu savoir que sa déclaration était trompeuse ou erronée ou que celle-ci omettait de relater un fait dont la présentation était exigée ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite;
bdès qu’elle en a eu connaissance, elle en a avisé la Commission.
144( 3) S’il est d’avis qu’une personne fait la déclaration trompeuse ou erronée prévue à l’alinéa (1)c), le directeur peut lui ordonner de cesser immédiatement d’établir ou d’utiliser toute publicité ou autre document similaire ou, selon le cas, de cesser de fournir, de produire, de remettre ou de donner tout renseignement ou document.
Conservation provisoire de biens
145( 1) Sur demande de la Commission et s’il le juge opportun afin d’assurer l’application de la présente loi ou des règlements ou pour aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs ordonnances enjoignant à une personne :
ade retenir les fonds, les valeurs mobilières ou les biens dont elle est dépositaire ou dont elle a la responsabilité ou la garde;
bde s’abstenir de retirer ceux d’une autre personne qui en est le dépositaire ou qui en a la responsabilité ou la garde;
cde retenir ceux de ses clients ou d’autres personnes dont elle a la possession ou la responsabilité en fiducie pour un séquestre intérimaire, un dépositaire, un syndic, un séquestre, un séquestre-gérant ou un liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, la Loi sur les compagnies, la Loi sur l’organisation judiciaire, la présente loi, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) ou toute autre loi de la province ou toute autre loi du Canada.
145( 2) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) qui désigne une institution financière ne s’applique qu’aux succursales qui y sont mentionnées.
145( 3) Cette ordonnance n’est valide que pendant une période de sept jours après qu’elle a été rendue; toutefois, la Commission peut, par voie de requête, demander à la Cour de la proroger ou de rendre toute autre ordonnance qu’elle juge indiquée.
145( 4) Elle peut être rendue ex parte, auquel cas des copies de l’ordonnance sont envoyées sans délai par les moyens que fixe le Tribunal à toutes les personnes qui y sont nommées.
145( 5) Tout destinataire de cette ordonnance peut, par voie de requête, demander au Tribunal des directives ou des précisions s’il entretient des doutes quant à son application à des fonds, à des valeurs mobilières ou à des biens ou à une réclamation que lui a adressée une personne qui n’y est pas nommée.
145( 6) Sur demande présentée par voie de requête par la Commission ou par une personne directement touchée par l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le Tribunal peut la révoquer ou autoriser le déblocage des fonds, des valeurs mobilières ou des biens relativement auxquels elle a été rendue.
145( 7) L’avis du prononcé de cette ordonnance peut être enregistré ou inscrit à l’encontre des biens-fonds ou des réclamations y mentionnés en le présentant au bureau d’enregistrement concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.
145( 8) Le Tribunal peut, par ordonnance, révoquer ou modifier cet avis; le cas échéant, la Commission présente une copie de la révocation ou de la modification au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné.
145( 9) Dès qu’est présenté cet avis ou une copie de la révocation ou de la modification écrite, le registraire l’enregistre ou l’inscrit, selon le cas, au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier et, dès lors, ce document produit le même effet qu’un certificat d’affaire en instance.
Ordonnances rendues dans l’intérêt public
146( 1) Sur demande présentée par voie de requête par la Commission et s’il est d’avis que l’intérêt public le commande, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs ordonnances :
adéclarant que toute exemption contenue dans la présente loi ou les règlements ne s’applique pas à une personne de façon permanente ou pour la période y indiquée;
benjoignant au directeur de dissoudre la coopérative en application de l’article 98;
cportant, s’il constate que la présente loi ou les règlements n’ont pas été respectés, que tout document ou toute déclaration y mentionné :
( i) doit être fourni par une personne,
( ii) ne doit pas être fourni à une personne,
( iii) doit être modifié dans la mesure du possible;
dréprimandant une personne;
eenjoignant à une personne de modifier, selon le mode y précisé, tout genre de renseignements ou de documents y mentionnés qui sont diffusés publiquement;
fenjoignant à une personne soit de cesser de contrevenir à la présente loi et aux règlements, soit de s’y conformer, et, à ses administrateurs et à ses dirigeants, de faire en sorte qu’elle cesse d’y contrevenir ou qu’elle s’y conforme;
genjoignant à la personne qui ne s’est pas conformée à la présente loi ou aux règlements de remettre à la Commission les sommes d’argent qu’elle a obtenues par suite de sa non-conformité.
146( 2) Le Tribunal peut assortir toute ordonnance prévue au présent article des modalités et des conditions qu’il juge indiquées.
146( 3) La personne visée par une ordonnance rendue en vertu du présent article se conforme aux modalités et aux conditions dont est assortie celle-ci.
146( 4) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article sans la tenue d’une audience, à moins que les parties et le Tribunal n’y consentent.
146( 5) Par dérogation au paragraphe (4), s’il estime que la période nécessaire pour tenir une audience risque d’être préjudiciable à l’intérêt public, le Tribunal peut, d’office, sans ordonner la tenue d’une audience, rendre une ordonnance provisoire en vertu de l’alinéa (1)a) ou d).
146( 6) L’ordonnance provisoire prend effet immédiatement et, à moins que le Tribunal ne la proroge, expire au bout de quinze jours.
146( 7) Si l’audience débute pendant cette période de quinze jours, le Tribunal peut proroger l’ordonnance provisoire jusqu’à ce que l’audience prenne fin.
146( 8) La Commission donne sans délai avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance provisoire rendue en vertu du présent article à toute personne qu’elle touche directement.
Pénalité administrative
147( 1) Sur demande de la Commission présentée par voie de requête et à la suite d’une audience tenue devant lui, le Tribunal peut ordonner à une personne de verser une pénalité administrative maximale de 25 000 $ dans le cas d’un particulier et de 100 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier, si sont réunies les conditions suivantes :
ail conclut que la personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée à la présente loi ou aux règlements;
b il estime que l’intérêt public le commande.
147( 2) Le Tribunal peut rendre toute ordonnance prévue au présent article en dépit tant de toute autre pénalité qu’il peut infliger à une personne à l’égard d’une même affaire que de toute autre ordonnance que la Commission ou lui peut rendre à cet égard ou tout ordre que le directeur peut donner.
Administrateurs et dirigeants – défaut réputé
148 Si une personne autre qu’un particulier contrevient ou a contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou ne s’y est pas conformée, l’administrateur ou le dirigeant de la personne qui a autorisé ou permis la contravention ou la non-conformité ou qui y a acquiescé est réputé avoir contrevenu lui aussi à la présente loi ou aux règlements ou ne pas s’y être conformé, qu’une instance ait été introduite ou non contre elle en vertu de la présente loi ou des règlements ou qu’une ordonnance ait été rendue ou non contre elle en vertu de l’article 146.
Règlement d’une instance administrative
149( 1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, il peut être mis fin à toute instance administrative que conduit la Commission, le Tribunal ou le directeur en vertu de la présente loi ou des règlements par les moyens suivants :
aun accord que la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas, entérine;
bun engagement écrit que prend une personne envers la Commission, le Tribunal ou le directeur et que la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas, a accepté;
cune décision que la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas, a rendue d’office sans tenir d’audience ou sans se conformer à toute exigence de la présente loi ou des règlements, si les parties ont renoncé à l’audience ou à la conformité à pareille exigence.
149( 2) Tout accord entériné, tout engagement écrit accepté ou toute décision rendue peut être exécuté de la même manière qu’une décision que rend la Commission, le Tribunal ou le directeur en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements.
Définition de « plaignant »
150 Aux articles 151 et 152, « plaignant » s’entend de l’une des personnes suivantes :
atout membre actuel ou ancien de la coopérative;
btout détenteur inscrit ou tout propriétaire bénéficiaire actuel ou ancien de parts de membre ou de parts de placement de la coopérative;
ctout administrateur ou tout dirigeant actuel ou ancien de la coopérative;
dtoute autre personne qui, d’après la Cour, a qualité pour présenter une requête sous le régime de la présente partie.
Demande en cas d’abus
151( 1) Tout plaignant peut, par voie de requête, demander à la Cour de rendre l’une des ordonnances, y compris une ordonnance subsidiaire, prévues au présent article.
151( 2) La Cour saisie de la requête peut, par voie d’ordonnance, redresser la situation impliquant la coopérative qui, à son avis, abuse des droits de l’un de ses membres, de ses détenteurs de parts de placement, de ses créanciers, de ses administrateurs ou de ses dirigeants, ou se montre injuste à son égard en lui portant préjudice ou en ne tenant pas compte de ses intérêts soit en raison de son acte ou d’un acte éventuel, soit en raison d’une omission, soit par la façon dont elle exerce ou a exercé ses activités ou ses affaires internes, soit par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs.
151( 3) Pour l’application du paragraphe (2), la Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle juge indiquée afin, notamment :
ad’empêcher l’acte contesté;
bde nommer un séquestre ou un séquestre-gérant;
cd’exiger que la coopérative modifie tout accord conclu avec les membres en général ou avec un membre en particulier;
dde réglementer ses affaires internes en modifiant ses statuts ou ses règlements administratifs;
ede prescrire des changements au sein de ses administrateurs;
fde déterminer si une personne est membre ou si elle possède les qualités requises pour l’être;
g de trancher toute question relative aux rapports entre un membre et la coopérative;
hsous réserve du paragraphe (6), de lui enjoindre de racheter les parts de membre, de rembourser les prêts de membre ou de payer à un membre toute autre somme inscrite dans ses livres au crédit de ce membre;
ide lui enjoindre, sous réserve du paragraphe (6), ou d’enjoindre à un de ses membres ou de ses détenteurs de parts de placement d’acheter les parts de tout membre ou de tout détenteur de telles parts;
jde modifier les clauses d’une opération ou d’un contrat auxquels la coopérative est partie ou de les résilier, avec indemnisation de celle-ci ou des autres parties;
kde lui enjoindre de dresser et de lui fournir, dans le délai imparti, ses états financiers;
ld’indemniser les personnes lésées;
mde prescrire la rectification de ses livres;
nde prononcer sa liquidation et sa dissolution;
ode permettre ou d’enjoindre qu’une instance soit introduite à son nom contre toute partie selon les modalités y précisées;
pde soumettre en justice une question litigieuse.
151( 4) Dans le cas où l’ordonnance rendue en vertu du présent article exige des modifications à ses statuts, la coopérative dépose des statuts de modification auprès du directeur au moyen de la formule qu’il lui fournit renfermant les renseignements qu’il exige.
151( 5) Les paragraphes 91(10) et (11) s’appliquent aux statuts de modifications déposés en vertu du paragraphe (4).
151( 6) Il ne peut être enjoint à la coopérative d’opérer un paiement en application de l’alinéa (3)h) ou i) si des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire ce qui suit :
aou bien elle ne peut ou ne pourrait de ce fait acquitter son passif à échéance;
bou bien la valeur de réalisation de son actif serait de ce fait inférieure à son passif.
Suspension ou rejet de la requête
152( 1) Aucune requête présentée en vertu de l’article 100, 101 ou 151 ne peut être rejetée du seul fait qu’il est prouvé que les membres ou les détenteurs de parts de placement ont approuvé ou pourront approuver la prétendue inexécution d’un droit ou d’une obligation envers la coopérative; toutefois, la Cour peut tenir compte de cette preuve en rendant l’une des ordonnances prévues à l’article 103 ou 151.
152( 2) Aucune requête présentée en vertu de l’article 100, 101 ou 151 ne peut être suspendue ou rejetée sans l’approbation de la Cour laquelle doit être assujettie aux modalités qu’elle juge indiquées; dans les cas où elle conclut que les intérêts du plaignant peuvent être gravement lésés par la suspension ou le rejet de la requête, la Cour peut ordonner à toute partie à la requête d’en donner avis au plaignant.
Délai de prescription
153 Sauf disposition contraire de la présente loi, sont irrecevables les instances introduites en vertu de la présente loi ou des règlements plus de six ans après la date de survenance du dernier événement y donnant lieu.
PARTIE 14
GÉNÉRALITÉS
Appels
154( 1) Toute personne que vise directement une décision du directeur peut en appeler au Tribunal dans les trente jours qui suivent la date à laquelle elle est rendue.
154( 2) Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
Registre des coopératives
155( 1) Le directeur crée et tient un registre des coopératives qui renferme sur chacune d’elles les renseignements suivants :
asa dénomination sociale et l’adresse de son bureau principal;
bl’année du plus récent relevé annuel qui a été fourni au directeur en application de l’article 81;
csa date de constitution;
dtous autres renseignements prescrits par règlement.
155( 2) Ce registre est accessible au public.
Rapport sur les coopératives
156 Le directeur établit et remet chaque année à la Commission, selon la formule qu’elle lui fournit, un rapport sur les coopératives.
Formules
157( 1) Le directeur peut établir des formules aux fins d’application des dispositions de la présente loi ou des règlements.
157( 2) S’agissant d’une formule devant lui être remise en application de la présente loi ou des règlements, il peut exiger qu’elle soit accompagnée d’autres documents.
157( 3) Il peut préciser la forme et la teneur des formules qu’il établit.
157( 4) Il peut déterminer si les formules qu’il établit ou les documents devant lui être remis doivent être signés, certifiés conformes ou établis sous serment ou par déclaration solennelle et prescrire des exigences supplémentaires ayant trait à leur signature.
157( 5) Au moyen des formules qu’il établit, le directeur peut recueillir des renseignements personnels, que ce soit directement du particulier concerné ou indirectement par l’intermédiaire de toute autre personne autorisée à remplir la formule.
157( 6) La Loi sur les règlements ne s’applique ni aux formules qu’établit le directeur ni aux exigences énoncées au présent article.
157( 7) La présente loi et les règlements l’emportent sur toute formule incompatible qu’établit le directeur.
Modification des avis ou des documents
158 Le directeur peut modifier les avis ou les documents autres que les affidavits ou les déclarations solennelles avec l’autorisation de la personne qui a fourni l’avis ou le document ou de son représentant.
Rectifications apportées aux documents
159( 1) En cas d’erreur dans les statuts, les avis, les certificats ou d’autres documents, les administrateurs, membres ou détenteurs de parts de placement de la coopérative sont tenus, à la demande du directeur, d’adopter des résolutions et de lui envoyer les documents se conformant à la présente loi ainsi que de prendre toute mesure raisonnable qu’il exige afin qu’il puisse les rectifier.
159( 2) Le directeur ne peut cependant procéder à cette demande que s’il est convaincu que les rectifications ne risquent pas de porter préjudice aux membres, aux détenteurs de parts de placement ou aux créanciers de la coopérative.
159( 3) À la demande de la coopérative ou de tout intéressé, le directeur peut permettre que les erreurs contenues dans des documents visés au paragraphe (1) soient rectifiées si sont réunies les conditions suivantes :
ales rectifications sont approuvées par les administrateurs de la coopérative, sauf dans le cas d’erreurs manifestes ou faites par lui-même;
bil est convaincu qu’elles ne risquent pas de porter préjudice à ses membres, à ses détenteurs de parts de placement ou à ses créanciers et qu’elles reflètent l’intention d’origine de la coopérative ou de ses fondateurs, selon le cas.
159( 4) Le directeur peut exiger la restitution du document original et peut délivrer le certificat rectifié ou déposer les statuts, avis ou autres documents rectifiés.
159( 5) Le document rectifié porte la date de celui qu’il remplace, ou la date rectifiée dans le cas où la rectification porte sur la date du document.
Certificat du directeur
160( 1) Le directeur revêt de sa signature les certificats ou les attestations de fait qu’il délivre en vertu ou en application de la présente loi.
160( 2) Tout certificat visé au paragraphe (1) ou sa copie conforme fait foi jusqu’à preuve du contraire de sa teneur dans toute action ou instance civile, criminelle ou administrative sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne paraissant l’avoir signé.
Certificat de la coopérative
161( 1) Tout administrateur ou tout dirigeant de la coopérative peut signer un certificat délivré pour le compte de celle-ci relatant un fait quelconque figurant dans ses statuts, dans ses règlements administratifs, dans les procès-verbaux des assemblées de ses membres ou de ses détenteurs de parts de placement, dans les réunions de son conseil d’administration ou dans tout contrat auquel elle est partie.
161( 2) L’administrateur ou le dirigeant de la coopérative peut également signer un certificat délivré pour le compte de celle-ci relatant un fait quelconque figurant dans les procès-verbaux des assemblées d’un comité que nomment les administrateurs.
161( 3) Dans toute action ou instance civile, criminelle ou administrative, fait foi jusqu’à preuve du contraire de sa teneur, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne paraissant l’avoir signé l’un quelconque des documents suivants :
ale certificat prévu au paragraphe (1) ou (2);
bun extrait certifié conforme de toute liste des membres ou des détenteurs de parts de placement ou de tout registre des administrateurs de la coopérative;
cune copie certifiée conforme ou un extrait des procès-verbaux des assemblées des membres ou des détenteurs de parts de placement ou des réunions du conseil d’administration de la coopérative ou d’un comité que nomment ses administrateurs.
161( 4) Toute mention dans une liste des membres ou des détenteurs de parts de placement de la coopérative ou tout certificat de part de membre ou de placement que délivre la coopérative établit, en l’absence de toute preuve contraire, que la personne au nom de laquelle la part est inscrite est propriétaire de la part mentionnée à la liste ou au certificat.
Documents devant être fournis au directeur
162 Les documents qui doivent être produits ou déposés auprès du directeur ou qui doivent lui être fournis, remis ou donnés peuvent lui être :
asignifiés selon le mode de signification personnelle que prévoient les Règles de procédure;
benvoyés par courrier recommandé;
ctransmis électroniquement;
dexpédiés par courrier.
Certificat du directeur
163 Sur réception du droit prescrit par règlement, le directeur peut fournir à quiconque :
aun certificat attestant que la coopérative ou une autre personne a ou n’a pas produit ou déposé auprès de lui ou lui a ou ne lui a pas fourni, remis ou donné un document devant être produit ou déposé auprès de lui ou devant lui être fourni, remis ou donné en application de la présente loi;
bune copie certifiée conforme des documents qui suivent dont il a la garde et la responsabilité :
( i) les statuts de la coopérative,
( ii) les formules de l’avis indiquant l’adresse de son bureau principal ou le changement de cette adresse,
( iii) les certificats qu’il délivre.
Documents remis au directeur
164 Le directeur n’est pas tenu de produire des documents, autres que les statuts de la coopérative, les formules de l’avis indiquant l’adresse de son bureau principal ou les certificats qu’il délivre, plus de six ans après leur date de réception.
Remise d’avis ou de documents par la coopérative
165( 1) Les règlements administratifs de la coopérative prévoient, sous réserve de toutes exigences prescrites par règlement, l’envoi des avis ou des documents qui émanent d’elle.
165( 2) Un avis ou un document que la présente loi, les règlements, les statuts ou les règlements administratifs exigent qu’il soit fourni par la coopérative à une personne qui y a droit, doit l’être conformément aux règlements administratifs.
Incompatiblité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
166 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur toutes dispositions incompatibles de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Application
167 La Commission est chargée de l’application de la présente loi.
Règlements et règles
168( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, et la Commission peut, par voie de règle :
aprescrire certains renseignements aux fins d’application de l’alinéa 7(3)d);
bprévoir la prise des premiers règlements administratifs de la coopérative par les premiers administrateurs;
cprévoir toute question devant être traitée dans les règlements administratifs de la coopérative, y compris, sans limitation aucune :
( i) ses finances,
( ii) ses parts de membre et ses parts de placement,
( iii) les avis qu’elle doit envoyer, exception faite de ceux que vise l’alinéa k),
( iv) ses assemblées,
( v) son conseil d’administration,
( vi) l’adhésion;
dinterdire certaines dénominations, ou les mots ou les expressions qui en font partie, aux fins d’application de l’article 15;
eimpartir un certain délai afin d’aviser le directeur aux fins d’application de l’article 18;
fprévoir l’adhésion à une coopérative;
gprévoir la révocation de l’adhésion des membres à celle-ci en raison d’inactivité;
hprescrire certaines exigences relatives au maintien des capitaux propres par la coopérative;
iprévoir les exigences de présentation des demandes relatives à la tenue des assemblées extraordinaires de ses membres aux fins d’application du paragraphe 50(4);
jprescrire certaines questions devant figurer dans l’ordre du jour de ses assemblées;
kprévoir les exigences de remise des avis de convocation des assemblées de membres, de détenteurs de parts de placement et des administrateurs, y compris, sans limitation aucune, leur forme et leur teneur, leurs délais et leur mode de communication;
lprescrire la procédure relative aux ajournements et aux annulations aux fins d’application du paragraphe 50(8);
mprévoir les modalités de votation et de participation à ses assemblées;
nprévoir la tenue d’un vote à ses assemblées;
oprévoir l’adoption des résolutions aux fins d’application de l’article 56;
pfixer le quorum des assemblées des détenteurs de parts de placement;
qprescrire la procédure relative aux ajournements et aux annulations aux fins d’application du paragraphe 57(3);
rimpartir le délai dans lequel une proposition est présentée aux fins d’application de l’article 58;
simpartir le délai dans lequel une preuve peut être exigée aux fins d’application du paragraphe 58(6);
timpartir le délai dans lequel une preuve peut être fournie aux fins d’application du paragraphe 58(6);
uprescrire le délai qui suit la réception d’une proposition ou d’une preuve, selon le cas, aux fins d’application du paragraphe 59(1);
vprévoir les attributions des administrateurs de la coopérative;
wprévoir les qualités requises d’eux;
xprévoir la tenue de la première réunion du conseil d’administration de la coopérative;
yprescrire les questions à l’ordre du jour de cette réunion;
zprévoir les modalités de votation et de participation aux réunions du conseil d’administration de la coopérative;
aaprévoir la procédure relative à l’adoption de résolutions ailleurs qu’à une réunion de son conseil d’administration;
bbfixer le quorum des réunions de son conseil d’administration;
ccprévoir l’élection de ses administrateurs et leurs mandats;
ddprévoir la démission des fonctions d’un administrateur;
eeprévoir la rémunération de ses administrateurs et le remboursement de leurs dépenses;
ffprévoir l’exemption des coopératives ou de leurs catégories de l’exigence d’auditer les états financiers;
ggprescrire les exigences aux fins d’application du paragraphe 82(1);
hhprescrire les exigences aux fins d’application du paragraphe 82(4);
iiprescrire les critères auxquels la coopérative doit répondre afin d’être exemptée de nommer un auditeur aux fins d’application du paragraphe 84(3);
jjprescrire les entités aux fins d’application de l’alinéa 115(1)d);
kkprescrire les questions aux fins d’application de l’alinéa 116d);
llprévoir la disposition des biens personnels des membres actuels ou anciens d’une coopérative d’habitation à possession continue dans une unité d’habitation de la coopérative;
mmdéfinir « employé permanent » pour ce qui est d’une coopérative des travailleurs;
nnprévoir le pourcentage minimal d’employés permanents qui sont tenus d’être membres d’une telle coopérative;
ooprescrire les renseignements aux fins d’application de l’alinéa 124e);
ppprescrire les circonstances ainsi que les droits et les frais aux fins d’application de l’article 134;
qqprévoir la pratique et procédure portant sur les enquêtes de la partie 12;
rrautoriser la communication de certains renseignements aux fins d’application du paragraphe 142(2);
ssprescrire les renseignements aux fins d’application de l’alinéa 155(1)d);
ttprescrire les exigences aux fins d’application du paragraphe 165(1);
uuprévoir les processus de règlement des conflits entre les membres et la coopérative;
vvprescrire les droits afférents :
( i) aux requêtes visant une constitution en personne morale,
( ii) à la fourniture du relevé annuel auprès du directeur,
( iii) à la délivrance d’un certificat émanant du directeur,
( iv) à la délivrance d’une copie certifiée conforme d’un document émanant du directeur;
wwdéfinir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour assurer l’application de la présente loi ou des règlements, ou des deux;
xxprévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
168( 2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de décret, modifier ou abroger toute règle que la Commission établit.
168( 3) Sous réserve de l’approbation du ministre des Finances, la Commission peut prendre un règlement, en même temps qu’elle établit une règle, modifiant ou abrogeant toute disposition d’un règlement que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi ou la Commission en vertu du présent paragraphe qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour assurer la mise en application efficace de la règle.
168( 4) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (3) demeure dépourvu d’effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
168( 5) Sous réserve du paragraphe (4), tout règlement pris en vertu du paragraphe (3) peut produire un effet rétroactif.
168( 6) Tout règlement ou toute règle qu’autorise le présent article peut incorporer par renvoi, en tout ou en partie, soit une version déterminée dans le temps d’une loi, d’un règlement administratif ou d’un autre texte réglementaire, d’un code, d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice, soit une version de ceux-ci avec ses modifications apportées avant ou après la prise du règlement ou l’établissement de la règle, et exiger leur respect.
168( 7) Les règlements peuvent être pris ou être variés et les règles peuvent être établies ou être variées en fonction soit de différentes personnes, questions ou objets, soit, selon le cas, de leurs classes ou de leurs catégories.
168( 8) Les règlements ou les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière ainsi qu’une portée restreinte quant au temps et au lieu, ou à l’un d’eux, et aussi exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
168( 9) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles établies en vertu de la présente loi.
168( 10) En cas d’incompatibilité entre un règlement que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi et une règle établie en vertu de celle-ci, le règlement l’emporte, mais une règle produit le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
Avis et publication des règles
169( 1) Dès que les circonstances le permettent après avoir établi une règle en vertu de l’article 168, la Commission :
ala publie sur support électronique;
ben publie un avis dans la Gazette royale conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
169( 2) Dès qu’elle établit une règle, la Commission permet au public d’en consulter un exemplaire à chacun de ses bureaux pendant ses heures normales d’ouverture.
169( 3) Lorsque l’avis d’une règle est publié dans la Gazette royale conformément à l’alinéa (1)b), chaque personne qu’elle concerne est réputée en avoir été avisée à la date à laquelle elle a été publiée conformément à l’alinéa (1)a).
Modifications apportées par le secrétaire de la Commission
170 Le secrétaire de la Commission peut apporter des modifications à une règle qu’elle a établie touchant sa forme, son style, sa numérotation et ses erreurs typographiques, de transcription ou de renvoi, sans toutefois en changer le fond, si les modifications sont apportées avant la date à laquelle elle est publiée conformément à l’alinéa 169(1)a).
Refonte des règles
171( 1) Le secrétaire de la Commission peut maintenir une refonte des règles qu’elle a établies.
171( 2) Dans le cadre du maintien d’une refonte des règles, le secrétaire de la Commission peut apporter des modifications touchant aussi bien la forme et le style des textes que les erreurs typographiques, sans toutefois en changer le fond.
171( 3) La Commission peut publier les règles refondues à la fréquence qu’elle juge indiquée.
171( 4) Une règle refondue ne constitue pas du droit nouveau, mais elle s’interprète comme constituant une refonte des règles de droit qu’énonce la règle originale, avec ses modifications successives.
171( 5) En cas d’incompatibilité, les dispositions de la règle originale ou ses modifications ultérieures l’emportent sur les dispositions de la règle refondue que publie la Commission.
PARTIE 15
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET DE SAUVEGARDE,
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES,
ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Prorogation réputée des associations coopératives
172 Malgré l’abrogation de la Loi sur les associations coopératives, chapitre C-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, et toute incompatibilité avec toute autre disposition de la présente loi, à l’entrée en vigueur du présent article, chaque association coopérative constituée en corporation ou prorogée sous le régime de cette loi et qui existe immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputée être une coopérative prorogée sous le régime de la présente loi.
Lettres constitutives réputées représenter les statuts constitutifs
173 Malgré l’abrogation de la Loi sur les associations coopératives, chapitre C-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, et toute incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi, à l’entrée en vigueur du présent article, les lettres constitutives de l’association coopérative constituée en corporation ou prorogée sous le régime de cette loi qui étaient en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputées représenter les statuts constitutifs déposés en vertu de la présente loi, sont valides et demeurent en vigueur jusqu’à l’expiration du délai imparti pour le dépôt des statuts de modification tel que le prévoit le paragraphe 176(2) ou jusqu’à ce que le directeur délivre un certificat de modification tel que le prévoit l’alinéa 176(3)a), selon la première de ces éventualités.
Maintien en fonction des administrateurs des associations coopératives
174 Malgré l’abrogation de la Loi sur les associations coopératives, chapitre C-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, et toute incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi, à l’entrée en vigueur du présent article, tout administrateur de l’association coopérative élu conformément aux règlements pris en vertu de cette loi qui était en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article demeure en fonction à titre d’administrateur de la coopérative prorogée en vertu de l’article 172 jusqu’à sa démission ou sa destitution ou la reconduction de son mandat par élection ou nomination conformément à la présente loi et aux règlements.
Règlements administratifs réputés être valides
175 Malgré l’abrogation de la Loi sur les associations coopératives, chapitre C-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, et toute incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi, à l’entrée en vigueur du présent article, les règlements administratifs de l’association coopérative constituée en corporation ou prorogée sous le régime de cette loi qui étaient valides immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés avoir été pris en vertu de la présente loi, sont valides et demeurent en vigueur jusqu’à ce que la coopérative modifie ses règlements administratifs tel que le prévoit le paragraphe 178(1) ou jusqu’à l’expiration du délai imparti à ce paragraphe, selon la première de ces éventualités.
Exigence relative au dépôt des statuts de modification
176( 1) La coopérative qui est réputée être prorogée sous le régime de la présente loi en vertu de l’article 172 présente ses statuts de modification au moyen de la formule que lui fournit le directeur renfermant les renseignements que l’article 9 de la présente loi exige à l’égard des statuts constitutifs et, s’agissant d’une coopérative d’habitation à possession continue, les renseignements que l’article 114 de la présente loi exige à l’égard de ces statuts ainsi que toutes les restrictions dont l’article 115 de la présente loi exige l’inclusion, les statuts de modification devant être adoptés par la coopérative en application de l’article 91 de la présente loi.
176( 2) Au plus tard dix-huit mois après qu’elle est réputée être prorogée sous le régime de la présente loi en vertu de l’article 172, la coopérative dépose ses statuts de modification mentionnés au paragraphe (1) auprès du directeur.
176( 3) L’article 173 cesse d’avoir effet à la première des dates suivantes :
acelle à laquelle le directeur délivre le certificat de modification à l’égard des statuts de modification déposés en vertu du paragraphe (2);
bcelle qui marque l’expiration du délai pour le dépôt des statuts de modification prescrit au paragraphe (2).
176( 4) Dans le cas de la coopérative qui omet de déposer ses statuts de modification dans le délai prescrit au paragraphe (2), le directeur peut la dissoudre en délivrant un certificat de dissolution en vertu de l’article 98 de la présente loi.
Parts de l’association coopérative réputées constituer des parts de membre avec valeur nominale
177 Malgré l’abrogation de la Loi sur les associations coopératives, chapitre C-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, et toute incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi, à l’entrée en vigueur du présent article, toute part sociale émise par l’association coopérative constituée en corporation ou prorogée sous le régime de cette loi qui était valide immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée constituer une part de membre avec valeur nominale aux fins d’application de la présente loi.
Exigence relative à la modification des règlements administratifs
178( 1) Au plus tard dix-huit mois après qu’elle est réputée être prorogée sous le régime de la présente loi en vertu de l’article 172, la coopérative modifie ses règlements administratifs afin de satisfaire aux exigences de la présente loi et des règlements.
178( 2) L’article 175 cesse d’avoir effet à la première des dates suivantes :
acelle à laquelle la coopérative modifie ses règlements administratifs en vertu du paragraphe (1);
bcelle qui marque l’expiration du délai pour modifier ses règlements administratifs prescrit au paragraphe (1).
178( 3) Dans le cas de la coopérative qui omet de modifier ses règlements administratifs dans le délai prescrit au paragraphe (1), le directeur peut la dissoudre en délivrant un certificat de dissolution en vertu de l’article 98 de la présente loi.
Prorogation des désignations auxquelles il est procédé en vertu de la Loi sur les associations coopératives
179 Malgré l’abrogation de l’article 26 de la Loi sur les associations coopératives, chapitre C-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, et toute incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi :
atoute désignation portant sur le transfert au décès des parts sociales, du capital de prêt, des dépôts ou autres intérêts qui était valide immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe 26(1) de cette loi est valide et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ou révoquée;
btoute désignation prévue à l’alinéa a) peut être modifiée ou révoquée en vertu du paragraphe 26(1) de cette loi à partir de l’entrée en vigueur du présent article comme si ce paragraphe n’avait pas été abrogé;
cles dispositions de l’article 26 de cette loi s’appliquent à la désignation prévue à l’alinéa a) comme si elles n’avaient pas été abrogées.
Loi sur l’aquaculture
180 L’article 1 de la Loi sur l’aquaculture, chapitre 112 des Lois révisées de 2011, est modifié par l’abrogation de la définition de « personne » et son remplacement par ce qui suit :
« personne » S’entend notamment de la coopérative qui est constituée ou prorogée en vertu de la Loi sur les coopératives ou à laquelle cette loi s’applique. (person)
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’évaluation
181 L’alinéa 3a) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-18 pris en vertu de la Loi sur l’évaluation est abrogé et remplacé par ce qui suit :
al’organisation est la compagnie à but non lucratif qui est constituée en corporation en vertu de la Loi sur les compagnies ou la coopérative à but non lucratif qui est constituée ou prorogée en vertu de la Loi sur les coopératives;
Loi sur les corporations commerciales
182 Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les corporations commerciales, chapitre B-9.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2( 2) Sauf disposition contraire expresse, la présente loi ne s’applique pas à un corps constitué dont la constitution en corporation ou la prorogation s’opère sous le régime de la Loi sur les coopératives ou dont la constitution en corporation ou la prorogation s’opère sous le régime de la Loi sur les caisses populaires.
Règlement pris en vertu de la Loi sur les corporations commerciales
183 L’article 11 du Règlement du Nouveau-Brunswick 81-147 pris en vertu de la Loi sur les corporations commerciales est modifié
apar l’abrogation du sous-alinéa (1)a)(v) et son remplacement par ce qui suit :
( v) « coopérative », « coop » ou « coopératif » sans l’exemption accordée par le directeur des coopératives en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi sur les coopératives; ou
bpar l’abrogation du sous-alinéa (2)a)(vi) et son remplacement par ce qui suit :
( vi) « coopérative », « coop » ou « coopératif » sans l’exemption accordée par le directeur des coopératives en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi sur les coopératives; ou
Loi sur les compagnies
184 Le paragraphe 126(1) de la Loi sur les compagnies, chapitre C-13 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « Loi sur les associations coopératives » et son remplacement par « Loi sur les coopératives ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’électricité
185 L’article 5 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2015-60 pris en vertu de la Loi sur l’électricité est modifié 
aà la définition d’« entreprise autochtone », par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
dd’une coopérative selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les coopératives et dont la majorité des membres ayant droit de vote sont des Autochtones;
bà la définition d’« entité locale », par l’abrogation de l’alinéa e) et son remplacement par ce qui suit :
ed’une coopérative selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les coopératives et dont la majorité des membres ayant droit de vote sont des résidents de la province;
Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs
186( 1) L’article 1 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, chapitre 30 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifié 
aà la définition de « législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs », par l’abrogation de l’alinéa f) et son remplacement par ce qui suit :
fla Loi sur les coopératives;
bà la définition de « chargé de la réglementation », par l’abrogation de l’alinéa f) et son remplacement par ce qui suit :
fle directeur des coopératives nommé en vertu de l’alinéa 18(2) h);
186( 2) L’alinéa 18(2)h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
hle directeur des coopératives;
186( 3) L’alinéa 21(6)b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
bl’alinéa 146(1)g) de la Loi sur les coopératives;
Loi sur les franchises
187 Le sous-alinéa 2(4)c)(iv) de la Loi sur les franchises, chapitre 111 des Lois révisées de 2014, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
( iv) à une coopérative qui est constituée ou prorogée sous le régime de la Loi sur les coopératives;
Règlement pris en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite
188 Le sous-alinéa 3a)(v) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-196 pris en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite est abrogé et remplacé par ce qui suit :
( v) « coopérative », « coop » ou « coopératif » sans l’exemption accordée par le directeur des coopératives en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi sur les coopératives, ou
Loi sur les mesures destinées à encourager l’élevage du bétail
189 L’article 1 de la Loi sur les mesures destinées à encourager l’élevage du bétail, chapitre 186 des Lois révisées de 2011, est modifié à l’alinéa b) de la définition d’« agriculteur » par la suppression de « association coopérative personnalisée » et son remplacement par « coopérative ».
Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie
190 L’alinéa 6a) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, chapitre L-11.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
adont la constitution en corporation ou la prorogation relève de la Loi sur les coopératives ou dont la constitution en corporation ou la prorogation relève de la Loi sur les caisses populaires, ou
Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick
191( 1) L’article 1 de la Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick, chapitre N-6 des Lois révisées de 1973, est modifié
apar l’abrogation de la définition d’« association »;
bpar l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« coopérative » désigne (cooperative)
ala coopérative qui est constituée ou prorogée sous le régime de la Loi sur les coopératives, ou
bdes personnes physiques qui, quoique non constituées en personne morale comme coopérative sous le régime de la Loi sur les coopératives, conviennent de s’associer et de coopérer entre elles dans la construction d’unités de logement, mais non dans leur propriété ou leur administration continue;
191( 2) La rubrique « Pouvoir de promouvoir la formation d’associations » qui précède l’article 11 de la Loi est modifiée par la suppression de « d’associations » et son remplacement par « de coopératives ».
191( 3) L’article 11 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « d’associations » et son remplacement par « de coopératives »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
bsous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, avancer, par voie de prêt à toute coopérative formée en application de l’alinéa a) et aux fins qui y sont énoncées ou à l’un quelconque de ses membres, la somme nécessaire à la réalisation des objectifs fixés par la Société, la somme ainsi avancée devant être garantie par l’octroi à cette dernière d’une hypothèque de premier rang sur les terrains et les locaux utilisés aux fins susmentionnées ou par toute autre sûreté que le lieutenant-gouverneur en conseil approuve.
bau paragraphe (2), par la suppression de « associations » et son remplacement par « coopératives ».
191( 4) La rubrique « Pouvoirs de diriger les associations » qui précède l’article 12 de la Loi est modifiée par la suppression de « associations » et son remplacement par « coopératives ».
191( 5) L’article 12 de la Loi est modifié
aà l’alinéa a), par la suppression de « associations » et son remplacement par « coopératives »;
bà l’alinéa c), par la suppression de « associations » et son remplacement par « coopératives »;
cà l’alinéa d), par la suppression de « associations » et son remplacement par « coopératives »;
dà l’alinéa e), par la suppression de « associations » et son remplacement par « coopératives »;
eà l’alinéa f), par la suppression de « associations » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « coopératives ».
191( 6) La rubrique « Construction entreprise par l’association » qui précède l’article 13 de la Loi est modifiée par la suppression de « l’association » et son remplacement par « la coopérative ».
191( 7) L’article 13 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
13( 1) Lorsqu’une quelconque de ces coopératives entreprend, sans l’approbation de la Société, de construire ou de bâtir, cette dernière peut lui refuser toute avance.
bau paragraphe (2), par la suppression de « association » et son remplacement par « coopérative »;
cpar l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
13( 3) La coopérative qui est assujettie aux dispositions de la présente loi peut, avec le consentement de la Société, vendre et céder à l’un de ses membres l’habitation et le terrain qu’il détient en vertu d’une convention de bail passée avec elle, si sont réunies les conditions suivantes :
ail lui paie l’intégralité des sommes qu’il lui doit et qui sont exigibles;
bil lui cède toutes les parts d’elle qu’il détient;
cil lui paie le solde du principal qu’elle a dépensé pour l’achat du terrain et pour la construction de l’habitation;
dles deux tiers au moins de ses membres présents à l’une de ses assemblées annuelles ou extraordinaires approuvent la vente de l’habitation et du terrain, lesquels n’ont pas un arriéré de loyer de trois mois ou plus.
dau paragraphe (4),
( i) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
13( 4) Par dérogation à toute disposition contraire du présent article, la Société peut autoriser la coopérative à céder à l’un de ses membres le terrain et l’habitation qu’il loue d’elle en vertu d’une convention à bail conclue avec elle s’il prend en charge
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
bune fraction de l’hypothèque que la Société détient sur les terrains et les habitations qui appartiennent à la coopérative, cette fraction étant établie au prorata de la valeur du terrain et de l’habitation qu’il loue.
eau paragraphe (5),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « l’association » et son remplacement par « la coopérative »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
bque la coopérative lui a versé la somme qu’elle a reçue du membre en conformité avec l’alinéa (3)c) ainsi que toute autre somme qui lui est payable relativement à l’habitation et au terrain, et
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales
192 Le sous-alinéa 2a)(v) du Règlement du Nouveau-Brunswick 81-35 pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales est abrogé et remplacé par ce qui suit :
( v) « coopérative », « coop » ou « coopératif » sans l’exemption accordée par le directeur des coopératives en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi sur les coopératives; ou
Règlement pris en vertu de la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers
193 Le paragraphe 15(3) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2006-41 pris en vertu de la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers est abrogé et remplacé par ce qui suit :
15( 3) Le présent article ne s’applique pas à la coopérative qui est constituée ou prorogée sous le régime de la Loi sur les coopératives ou qui est assujettie à cette loi et qui, par règlement administratif dûment pris, a limité à ses seuls membres la vente de carburant auto faite à ses points de vente.
Loi sur la location de locaux d’habitation
194 Le paragraphe 29.1(3) de la Loi sur la location de locaux d’habitation, chapitre R-10.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
29.1( 3) La présente loi ne s’applique pas lorsque la location porte sur des locaux soit qui appartiennent à la coopérative constituée ou prorogée sous le régime de la Loi sur les coopératives ou à laquelle cette loi s’applique, soit que cette coopérative contrôle, si ceux-ci sont occupés par l’un ou plusieurs de ses membres.
Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises
195( 1) L’article 1 de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises, chapitre 112 des Lois révisées de 2016, est modifié
apar l’abrogation de la définition d’« association »;
bà la définition de « plan de développement économique communautaire », par la suppression de « l’association » et son remplacement par « la coopérative »;
cà la définition d’« entreprise admissible », par la suppression de « association » et son remplacement par « coopérative »;
dà la définition d’« action admissible », par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
bs’agissant d’une coopérative qui est enregistrée en vertu de l’article 14, d’une nouvelle action de placement émise dans le cadre d’une émission déterminée qui n’est pas admissible au crédit d’impôt accordé sous le régime de la Loi fédérale ou à une déduction du revenu accordée sous le régime de cette loi qui n’est pas celle qui est prévue au paragraphe 146(5) de celle-ci, mais ne s’entend pas d’une action de remplacement.
eà l’alinéa b) de la définition d’« action de remplacement », par la suppression de « association » et son remplacement par « coopérative »;
fà la définition d’« émission déterminée », par la suppression de « l’association » et son remplacement par « la coopérative »;
gpar l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« coopérative » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les coopératives. (cooperative)
195( 2) L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2 Aux fins d’application des alinéas 5(1)c), 9e), 12g) et h), 13(1)b) et 17f), la corporation ou la coopérative est associée à une autre corporation ou à une autre coopérative si elle l’est au sens de l’article 256 de la Loi fédérale; cependant, la date pertinente qui permet de déterminer pareille association est celle à laquelle la corporation est enregistrée en vertu de l’article 6 ou à laquelle la corporation ou la coopérative est enregistrée en vertu de l’article 14 plutôt que celle de son année d’imposition.
195( 3) La rubrique « ENREGISTREMENT D’ASSOCIATIONS OU DE CORPORATIONS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE » qui précède l’article 13 de la Loi est modifiée par la suppression de « D’ASSOCIATIONS » et son remplacement par « DE COOPÉRATIVES ».
195( 4) Le paragraphe 13(1) de la Loi est modifié
aau passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’association » et son remplacement par « la coopérative »;
bà l’alinéa a), par la suppression de « association » et son remplacement par « coopérative »;
cpar l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
bune copie de ses plus récents états financiers ainsi que de ceux de ses corporations ou de ses coopératives associées qu’a préparés ou examinés un membre immatriculé ou inscrit d’une association de comptables réglementée par une loi d’intérêt privé de la province;
dà l’alinéa (d) de la version anglaise, par la suppression de « association » et son remplacement par « cooperative ».
195( 5) L’article 14 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « association » et son remplacement par « coopérative »;
( ii) à l’alinéa a),
( A) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « l’association » et son remplacement par « la coopérative »;
( B) au sous-alinéa (i) de la version anglaise, par la suppression de « association » et son remplacement par « cooperative »;
( C) au sous-alinéa (v) de la version anglaise, par la suppression de « association » et son remplacement par « cooperative »;
( iii) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « associations » et son remplacement par « cooperatives »;
bau paragraphe (2),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « association » et son remplacement par « coopérative »;
( ii) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « association » et son remplacement par « cooperative »;
( iii) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « association » et son remplacement par « cooperative ».
195( 6) L’article 15 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
15( 1) S’il enregistre une corporation ou une coopérative en vertu de l’article 14, le ministre lui délivre un certificat d’enregistrement et elle est réputée être enregistrée à la date qui figure sur ce certificat.
bau paragraphe (2), par la suppression de « l’association » et son remplacement par « la coopérative ».
195( 7) L’article 16 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
16 L’enregistrement que prévoit l’article 14 est assujetti à la condition que la corporation ou la coopérative paie, au titre de chacune des quatre années qui suivent la date de chaque certificat d’enregistrement qui lui est délivré en application du paragraphe 15(1), au moins le pourcentage prescrit par règlement de ses traitements et de ses salaires à des particuliers qui sont résidents de la province.
195( 8) L’article 17 de la Loi est modifié
aau passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « association » et son remplacement par « coopérative »;
bà l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « association » et son remplacement par « cooperative »;
cà l’alinéa b),
( i) au passage qui précède le sous-alinéa (i) de la version anglaise, par la suppression de « association » et son remplacement par « cooperative »;
( ii) au sous-alinéa (i),
( A) au passage qui précède la division (A) de la version anglaise, par la suppression de « association » et son remplacement par « cooperative »;
( B) à la division (A), par la suppression de « l’association » et son remplacement par « la coopérative »;
( C) à la division (D) de la version anglaise, par la suppression de « association » et son remplacement par « cooperative »;
( D) à la division (E) de la version anglaise, par la suppression de « association » et son remplacement par « cooperative »;
( iii) au sous-alinéa (ii) de la version anglaise, par la suppression de « association » et son remplacement par « cooperative »;
dpar l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
cs’agissant d’une corporation, elle est dotée d’un conseil d’administration composé d’au moins six membres résidents de la communauté au sein de laquelle elle exerce ses activités que les actionnaires élisent à leur assemblée générale annuelle;
epar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1s’agissant d’une coopérative, elle est dotée d’un conseil d’administration composé d’au moins six membres résidents de la communauté au sein de laquelle elle exerce ses activités que les membres élisent à leur assemblée générale annuelle;
fpar l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
delle n’est pas une corporation ou une coopérative sans but lucratif, caritative ou non assujettie à l’impôt;
gpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e) :
e.1s’agissant d’une coopérative, elle possède un capital autorisé constitué d’au moins une catégorie de parts de placement sans valeur nominale;
hpar l’abrogation de l’alinéa f) et son remplacement par ce qui suit :
fla totalité de ses éléments d’actif, laquelle est calculée selon les modalités prescrites par règlement au moment de l’enregistrement prévu à l’article 14, ne dépasse pas 40 000 000 $, y étant compris ceux de ses corporations ou de ses coopératives associées;
ipar l’abrogation de l’alinéa h) et son remplacement par ce qui suit :
helle n’exerce pas des activités parmi celles qui sont prescrites par règlement ou elle est dotée d’un acte constitutif qui limite ses investissements à des investissements dans une autre corporation ou une autre coopérative qui n’exerce pas d’activités parmi celles qui sont ainsi prescrites;
jà l’alinéa (i) de la version anglaise, par la suppression de « association » et son remplacement par « cooperative ».
195( 9) L’article 18 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « l’association » et son remplacement par « la coopérative »;
bau paragraphe (3), par la suppression de « l’association » et son remplacement par « la coopérative ».
195( 10) L’article 19 de la Loi est modifié par la suppression de « l’association » et son remplacement par « la coopérative ».
195( 11) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 48 :
Disposition de sauvegarde
49 Le certificat d’enregistrement délivré en vertu de l’article 15 à une association, lequel était valide immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, le demeure, et la définition d’ « action admissible », selon son libellé immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard du certificat d’enregistrement pour assurer l’application du paragraphe 15(2).
Règlement pris en vertu de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises
196( 1) L’article 9.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2003-39 pris en vertu de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises est modifié
aau passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’association » et son remplacement par « la coopérative »;
bà l’alinéa a), par la suppression de « l’association » et son remplacement par « la coopérative »;
cà l’alinéa b) de la version française, par la suppression de « l’association » et son remplacement par « la coopérative »;
dà l’alinéa c) de la version française, par la suppression de « l’association » et son remplacement par « la coopérative »;
eau sous-alinéa d)(v), par la suppression de « l’association » et son remplacement par « la coopérative »;
fà l’alinéa e), par la suppression de « l’association » et son remplacement par « la coopérative »;
gà l’alinéa f), par la suppression de « l’association » et son remplacement par « la coopérative ».
196( 2) La rubrique « Conditions de l’enregistrement d’une corporation ou d’une association enregistrée en vertu de l’article 14 de la Loi » qui précède l’article 9.2 du Règlement est modifiée par la suppression de « d’une association » et son remplacement par « d’une coopérative ».
196( 3) L’article 9.2 du Règlement est modifié
aau passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’association » et son remplacement par « la coopérative »;
bau sous-alinéa (a)(ii) de la version anglaise, par la suppression de « association » et son remplacement par « cooperative »;
cà l’alinéa b) par la suppression de « l’association » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « la coopérative ».
196( 4) La rubrique « Droits afférents à la demande d’enregistrement d’une corporation ou d’une association enregistrée en vertu de l’article 14 de la Loi » qui précède l’article 9.3 du Règlement est modifiée par la suppression de « d’une association » et son remplacement par « d’une coopérative ».
196( 5) La rubrique « Montant minimal et maximal de capital que doit réunir une corporation ou une association enregistrée en vertu de l’article 14 de la Loi » qui précède l’article 9.4 du Règlement est modifiée par la suppression de « une association » et son remplacement par « une coopérative ».
196( 6) L’article 9.4 du Règlement est modifié par la suppression de « l’association » et son remplacement par « la coopérative ».
196( 7) La rubrique « Traitements et salaires d’une corporation ou d’une association enregistrée en vertu de l’article 14 de la Loi » qui précède l’article 9.5 du Règlement est modifiée par la suppression de « d’une association » et son remplacement par « d’une coopérative ».
196( 8) L’article 9.5 du Règlement est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « l’association » et son remplacement par « la coopérative »;
bpar l’abrogation du paragraphe (2) est son remplacement par ce qui suit :
9.5( 2) Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), si au moins 50 % de son revenu global provient de la vente de ses biens et services à l’extérieur du Nouveau- Brunswick, la corporation ou la coopérative paie au moins 50 % de ses traitements et salaires à des particuliers qui sont résidents du Nouveau-Brunswick.
196( 9) La rubrique « Calcul de la totalité des éléments d’actif d’une corporation ou d’une association enregistrée en vertu de l’article 14 de la Loi » qui précède l’article 9.6 du Règlement est modifiée par la suppression de « d’une association » et son remplacement par « d’une coopérative ».
196( 10)  L’article 9.6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
9.6 Aux fins d’application de l’alinéa 17f) de la Loi, la totalité des éléments d’actif de la corporation ou de la coopérative qui est enregistrée en vertu de l’article 14 de la Loi, laquelle comprend ceux de ses corporations ou de ses coopératives associées, est calculée en additionnant la valeur nette comptable de ses immobilisations corporelles et de celles de ses corporations associées ou de ses coopératives associées qui figurent dans les états financiers joints à sa demande d’enregistrement présentée en vertu de l’article 13 de la Loi.
196( 11) La rubrique « Critères d’admissibilité d’une corporation ou d’une association enregistrée en vertu de l’article 14 de la Loi » qui précède l’article 9.7 du Règlement est modifiée par la suppression de « d’une association » et son remplacement par « d’une coopérative ».
196( 12) L’article 9.7 du Règlement est modifié
aau passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’association » et son remplacement par « la coopérative »;
bpar l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
aelle se conforme aux règles établies en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières ou aux décisions prises en vertu de cette loi concernant l’émission déterminée d’actions admissibles de corporations ou de coopératives de développement économique communautaire;
cà l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « association’s » et son remplacement par « cooperative’s »;
dpar l’abrogation de l’alinéa c);
eà l’alinéa d), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « d’une association » et son remplacement par « d’une coopérative ».
196( 13) L’article 9.8 du Règlement est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « l’association » et son remplacement par « la coopérative ».
196( 14) La rubrique « Pénalité qu’encourt une corporation ou une association enregistrée en vertu de l’article 14 de la Loi » qui précède l’article 9.9 du Règlement est modifiée par la suppression de « une association » et son remplacement par « une coopérative ».
196( 15) L’article 9.9 du Règlement est modifié par la suppression de « l’association » et son remplacement par « la coopérative ».
Abrogation de la Loi sur les associations coopératives
197 La Loi sur les associations coopératives, chapitre C-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est abrogée.
Abrogation du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-58 pris en vertu de la Loi sur les associations coopératives
198 Le Règlement du Nouveau- Brunswick 82-58 pris en vertu de la Loi sur les associations coopératives est abrogé.
Entrée en vigueur
199 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Disposition de la loi
11(2)
17(1)
44(1)
45(1)
75(1)
81
86(3)
89
106i)
125(1)d)
125(1)e)
125(2)a)
127(1)
128
132(1)
133
135(2)
146(3)