PROJET DE LOI 36
Loi sur les caisses populaires
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité réglementée » Toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou les règlements. (regulated activity)
« Atlantic Central » Atlantic Central prorogée en vertu du Credit Union Act (Nouvelle-Écosse). (Atlantic Central)
« caisse populaire » ou « caisse » S’entend de la personne morale qui est constituée ou qui est prorogée à ce titre sous le régime de la présente loi et qui est prescrite et s’entend également d’un credit union prescrit. (credit union)
« caisse populaire extraprovinciale » S’entend de la personne morale qui est constituée, prorogée ou inscrite à titre de caisse populaire sous le régime d’une loi d’une autre province ou d’un territoire du Canada et s’entend également d’un extra-provincial credit union. (extra-provincial credit union)
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs qui est prorogée sous le régime de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Commission)
« conjoint » S’entend de l’une ou l’autre de deux personnes : (spouse)
aqui sont mariées l’une à l’autre;
bqui ne sont pas mariées l’une à l’autre, mais qui ont cohabité de façon continue dans le contexte d’une relation conjugale pendant au moins deux ans.
« Cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court)
« enquêteur » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 235. (investigator)
« lien d’association » Caractère commun à tous les membres de la caisse populaire, lequel les conduit à s’associer. (bond of association)
« ministre » S’entend du ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« personne morale » Toute personne morale, la caisse populaire y compris, indépendamment de son lieu ou de son mode de constitution. (body corporate)
« prescrit » Prescrit par règlement. (prescribed)
« règle » Règle établie en vertu soit de l’article 283, soit, le contexte l’exigeant, de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (rule)
« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi et règle, sauf indication contraire du contexte. (regulation)
« résolution ordinaire » Résolution adoptée à la majorité des voix exprimées à son sujet. (ordinary resolution)
« résolution spéciale » Résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées à son sujet ou que signent toutes les personnes habilitées à voter à son sujet. (special resolution)
« ristourne » Somme que la caisse populaire, en application de la présente loi, attribue à ses membres et porte à leur crédit ou qu’elle leur verse proportionnellement au volume d’affaires que chacun a réalisé avec elle. (patronage refund)
« Société » Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick prorogée en vertu de l’article 307. (Corporation)
« statuts » S’entend : (articles)
ades statuts constitutifs initiaux ou mis à jour;
bdes statuts de prorogation, de modification, de fusion, de réorganisation, de dissolution et de reconstitution ;
cdes lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires, d’un certificat de constitution, d’un texte constitutif et de tous autres documents attestant l’existence d’une personne morale en vertu d’une autre loi de la province, d’une loi d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’une loi fédérale en vertu de laquelle une entité a été constituée en personne morale.
« surintendant » S’entend du surintendant des caisses populaires nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend également de toute personne qu’il désigne ou que désigne la Commission pour le représenter. (Superintendent)
« Tribunal » Le Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs constitué sous le régime de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
Filiale
2 Aux fins d’application de la présente loi, la personne morale est la filiale de la caisse populaire, d’Atlantic Central ou d’un groupe composé soit de caisses, soit d’une ou de plusieurs caisses et d’Atlantic Central, si elle se trouve sous le contrôle de la caisse, d’Atlantic Central ou du groupe, selon le cas.
Contrôle de la personne morale
3 Aux fins d’application de l’article 2, la personne morale se trouve sous le contrôle de la caisse populaire, d’Atlantic Central ou d’un groupe composé soit de caisses populaires, soit d’une ou de plusieurs caisses populaires et d’Atlantic Central, si sont réunies les conditions suivantes :
ades valeurs mobilières avec droit de vote de la personne morale auxquelles sont rattachées plus de 50 % des voix nécessaires à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de sûreté seulement, par la caisse populaire, par Atlantic Central ou par le groupe ou à leur profit;
ble nombre de voix rattachées aux valeurs mobilières mentionnées à l’alinéa a), lorsqu’on y a recourt, suffit pour élire la majorité des administrateurs de la personne morale.
Mission de la caisse populaire
4 La caisse populaire a pour mission de fournir conformément à l’article 5 une gamme complète de services financiers qui répondent aux besoins de ses membres.
Exploitation de la caisse populaire selon le mode coopératif
5 Sous réserve de la présente loi, la caisse populaire est exploitée selon le mode coopératif et en conformité avec les principes coopératifs généralement reconnus.
Incompatibilité
6 En cas d’incompatibilité, les dispositions de la partie 12 ou 13 l’emportent sur toute autre disposition de la présente loi.
Prohibition
7( 1) Ne peut exercer les activités commerciales de la caisse populaire dans la province quiconque n’est pas constitué en personne morale ni prorogé à titre de caisse en vertu de la présente loi.
7( 2) Par dérogation au paragraphe (1), la caisse populaire extraprovinciale peut exercer ses activités commerciales dans la province conformément à l’article 25.
PARTIE 2
CONSTITUTION EN PERSONNE MORALE
À TITRE DE CAISSE POPULAIRE
Demande de constitution en personne morale
8( 1) Peut demander la constitution en personne morale à titre de caisse populaire conformément au paragraphe (2) tout groupe de dix particuliers ou plus qui :
asont âgés d’au moins 19 ans;
bne sont pas faibles d’esprit et n’ont pas été reconnus tels par un tribunal compétent;
cn’ont pas le statut de failli.
8( 2) La demande de constitution est présentée au surintendant au moyen de la formule qu’il fournit et est accompagnée de ce qui suit :
ales statuts constitutifs proposés;
bles règlements administratifs proposés;
cun avis de bureau principal établi au moyen de la formule qu’il fournit;
dla preuve qu’elle possédera au moins 500 000 $ de capital réglementaire ou tout autre montant supérieur qu’il exigera après qu’elle sera constituée en personne morale à titre de caisse;
etous autres renseignements qu’il exige.
Statuts constitutifs
9( 1) Les statuts constitutifs sont établis au moyen de la formule que fournit le surintendant et indiquent, relativement à la caisse populaire proposée :
asa dénomination sociale;
ble lieu de son bureau principal dans la province;
cles nom, adresse résidentielle et profession principale de chacun de ses premiers administrateurs;
dle lien d’association proposé, s’il en est;
eles catégories et le nombre maximal de parts sociales qu’elle est autorisée à émettre autres que les parts sociales d’adhésion, s’il en est, et s’il y aura plusieurs catégories de parts sociales, les droits, les privilèges, les restrictions et les conditions dont chacune d’elle est assortie;
fla nature des restrictions imposées quant au droit de transfert de ses parts sociales, le cas échéant;
gtoutes restrictions visant les activités commerciales qu’elle exercera;
htoutes autres questions que les statuts sont tenus de traiter en application de la présente loi.
9( 2) Les statuts peuvent prévoir les dispositions que la présente loi autorise à insérer dans les règlements administratifs.
Règlements administratifs
10( 1) Les règlements administratifs de la caisse populaire régissent toutes les questions ci-dessous énumérées qui, étant applicables, ne sont pas énoncées dans les statuts :
ales qualités requises pour devenir membre, les conditions à remplir et les modalités applicables à la présentation d’une demande à cette fin et à la révocation de l’adhésion d’un membre;
ble lieu des assemblées des membres, leur procédure et leur quorum;
cle droit des membres de prendre des règlements administratifs, de les abroger et de les modifier;
dle droit de vote des membres et les modalités de vote, y compris le droit de voter par voie de scrutin, par la poste, par téléphone, par voie électronique ou par tout autre moyen de communication;
ela forme et l’effet du vote;
fl’élection, la durée du mandat et la révocation des administrateurs, des membres de comité et des dirigeants, les modalités de dotation de leurs postes, leurs attributions, leur rémunération ainsi que la procédure et le quorum des réunions du conseil d’administration et des comités que nomment les dirigeants;
gla division en districts du territoire dans lequel la caisse exerce ses activités commerciales afin d’y tenir des assemblées de districts au cours de ses assemblées annuelles ou autres assemblées des membres, les questions qui y sont traitées ainsi que leur procédure et leur quorum;
hles autres questions que les règlements administratifs sont tenus de traiter en application de la présente loi.
10( 2) S’ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou avec les règlements, les règlements administratifs de la caisse peuvent prévoir toutes questions en plus de celles que visent les alinéas (1)a) à h).
Approbation ou rejet de la demande
11( 1) Sur présentation de la demande de constitution prévue à l’article 8, le surintendant :
al’étudie;
bl’envoie au lieutenant-gouverneur en conseil, accompagnée de sa recommandation relative à son approbation ou à son rejet.
11( 2) La recommandation fournie au lieutenant-gouverneur en conseil tel que le prévoit le paragraphe (1) comporte une déclaration relative à la caisse populaire proposée concernant la question de savoir si :
ales statuts constitutifs et les règlements administratifs proposés sont conformes à la présente loi et aux règlements;
belle sera organisée et exploitée conformément aux articles 4 et 5;
cle lien d’association proposé, s’il en est, n’est pas opposable;
dles requérants possèdent les qualités requises pour fonder la caisse proposée et les administrateurs proposés possèdent les qualités requises pour l’exploiter;
eles requérants ont indiqué si, de l’avis d’Atlantic Central, elle sera fondée et exploitée de façon telle que les placements et les dépôts de ses membres seront protégés;
fde l’avis du surintendant, la constitution en personne morale est souhaitable à tous les autres points de vue.
11( 3) Le lieutenant-gouverneur en conseil approuve ou rejette la demande et en avise le surintendant par écrit.
11( 4) Le surintendant :
aavise les requérants par écrit de la décision du lieutenant-gouverneur en conseil;
bdépose les statuts constitutifs et les règlements administratifs, si le lieutenant-gouverneur approuve la demande.
Certificat de constitution en personne morale
12( 1) Dès le dépôt des statuts constitutifs et des règlements administratifs auquel il est procédé conformément à l’alinéa 11(4)b), le surintendant délivre un certificat de constitution en personne morale tel que le prévoit l’article 273.
12( 2) Le surintendant publie dans la Gazette royale un avis de la délivrance du certificat.
Effet du certificat
13( 1) La caisse populaire existe à compter de la date figurant sur le certificat de constitution en personne morale.
13( 2) Le certificat fait foi, en l’absence de preuve contraire :
ade l’observation des dispositions de la présente loi relatives à la constitution en personne morale à titre de caisse populaire ainsi que de toutes les conditions préalables et accessoires à la constitution en personne morale;
bdu fait que la caisse a été constituée en personne morale conformément à la présente loi à la date figurant sur celui-ci.
Exigences quant à la dénomination sociale
14( 1) La dénomination sociale de la caisse populaire comporte les termes « Caisse Populaire » ou « Credit Union », ou les deux.
14( 2) Sous réserve de l’article 17, la caisse peut, dans ses statuts, adopter une dénomination sociale formée d’une appellation française et d’une appellation anglaise, distinctes ou combinées et elle peut être légalement désignée par l’une, par l’autre ou par les deux.
Dénomination sociale lisible
15 La caisse indique lisiblement sa dénomination sociale sur tous les contrats, factures, effets de commerce et commandes de marchandises et de services.
Définition de « dénomination commerciale »
16 Pour l’application des articles 17 à 21, « dénomination commerciale » s’entend d’une appellation commerciale au sens de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales.
Dénominations interdites
17 La caisse populaire ne peut être constituée ou prorogée, exercer des activités commerciales ni se présenter sous une dénomination sociale ou une dénomination commerciale qui :
aest identique à celle d’une caisse existante ou dissoute, sauf dans les circonstances prescrites;
bde l’avis du surintendant, est semblable à celle de toute autre entreprise, association ou personne morale, si l’usage qu’elle en fait serait susceptible d’engendrer la confusion ou d’induire en erreur;
cde l’avis du surintendant, donne à entendre ou sous-entend l’existence d’un lien avec la Couronne, l’un quelconque des membres de la famille royale, le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada ou un ministère, une direction, un bureau, un service, une agence ou une activité de ce gouvernement, sans le consentement écrit des autorités compétentes;
dinclut les termes « prêt », « fiducie », « mutuel », « assurance » ou « valeurs mobilières »;
eest désapprouvée par le surintendant pour tout motif valable.
Ordre de changement de dénomination
18( 1) Le surintendant peut ordonner à la caisse populaire de changer de dénomination sociale ou de dénomination commerciale afin qu’elle soit conforme à la présente loi si elle acquiert, par inadvertance ou autrement, une dénomination qui ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 17.
18( 2) Lorsque la caisse omet de se conformer à l’ordre prévu au paragraphe (1) dans les soixante jours qui suivent la date de l’ordre, le surintendant peut révoquer sa dénomination sociale et lui attribuer une dénomination ou un numéro et, tant qu’il n’a pas été procédé conformément à l’article 143 à une modification de dénomination sociale, la dénomination ou le numéro ainsi attribué est sa dénomination sociale.
18( 3) S’il attribue une dénomination ou un numéro à la caisse en vertu du paragraphe (2), le surintendant délivre un certificat de modification indiquant la nouvelle dénomination sociale de la caisse, puis donne avis de ce changement dans la Gazette royale.
Interdiction d’utiliser la désignation « Caisse Populaire » ou « Credit Union »
19( 1) Il est interdit à toute personne autre que la caisse populaire d’utiliser dans sa dénomination sociale ou dans sa dénomination commerciale les termes « Caisse Populaire » ou « Credit Union », un de ses dérivés ou une abréviation de ceux-ci, et de se présenter comme telle ou d’utiliser une partie de sa dénomination sociale ou de sa dénomination commerciale ou tout autre terme ou abréviation qui suggère, indique ou laisse à entendre qu’elle est une caisse ou qu’elle en exerce les activités commerciales.
19( 2) Le surintendant peut donner l’ordre de se conformer au paragraphe (1) à quiconque l’enfreint ou omet de s’y conformer.
19( 3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
aà Atlantic Central;
bà la Société;
cà une personne, à une association ou à une organisation que le surintendant dispense de son application;
dà une coopérative de crédit fédérale constituée ou prorogée sous le régime de la Loi sur les banques (Canada).
19( 4) Le surintendant qui accorde une dispense en vertu de l’alinéa (3)c) peut l’assortir des modalités et des conditions qu’il estime indiquées.
19( 5) Le surintendant peut annuler la dispense accordée en vertu de l’alinéa (3)c).
Dénomination commerciale
20 Sous réserve de l’article 17, la caisse populaire peut exercer des activités commerciales ou se présenter sous une dénomination autre que sa dénomination sociale, notamment dans ses annonces publicitaires et autres assertions destinées au public, si sont réunies les deux conditions suivantes :
aelle a enregistré une dénomination commerciale sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales;
ble surintendant l’approuve.
Réservation de la dénomination
21 Sur demande écrite de tout intéressé et sur paiement des droits prescrits, le surintendant peut réserver pendant une période de quatre-vingt-dix jours une dénomination sociale ou une dénomination commerciale à l’usage et au bénéfice soit des personnes qui souhaitent fonder une caisse populaire, soit de la caisse qui souhaite changer de dénomination, pourvu que cette dénomination ne soit pas contraire à ce que prévoit l’article 17.
Contrat pré-constitutif
22( 1) Sauf disposition contraire du présent article, la personne qui conclut ou paraît conclure un contrat oral ou écrit au nom ou pour le compte de la caisse populaire avant sa constitution en personne morale est liée personnellement par ce contrat et peut en tirer parti.
22( 2) La caisse peut, dans un délai raisonnable après sa constitution en personne morale, par la voie de toute action ou conduite manifestant son intention d’être liée contractuellement, ratifier un contrat conclu en son nom ou pour son compte avant sa constitution et, dès lors, cette ratification a pour effet :
ade lier la caisse, laquelle peut en tirer parti, comme si elle était constituée en personne morale à la date du contrat et y avait été partie;
bsauf disposition contraire du paragraphe (3), de libérer la personne qui avait conclu le contrat ou qui paraît l’avoir conclu au nom ou pour le compte de la caisse ou de l’empêcher d’en tirer parti.
22( 3) Sous réserve du paragraphe (4), peu importe que la caisse ratifie ou non tout contrat conclu avant sa constitution, toute partie au contrat peut, dans un délai raisonnable après la date de constitution en personne morale de la caisse, demander par voie de requête à la Cour de rendre une ordonnance au sujet de la nature et de l’étendue des obligations et de la responsabilité résultant du contrat visé au paragraphe (1), la Cour pouvant, dès réception de la requête, rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée.
22( 4) S’il l’est expressément stipulé au contrat, la personne qui conclut ou paraît conclure ce dernier au nom ou pour le compte de la caisse avant la constitution en personne morale de celle-ci n’est ni liée par le contrat, ni en droit d’en tirer parti.
PARTIE 3
CAPACITÉ ET POUVOIRS
Capacité et pouvoirs de la caisse populaire
23 La caisse populaire jouit de la capacité et, sous réserve de la présente loi, des droits, des pouvoirs et des privilèges d’une personne physique.
Activités commerciales exercées à l’extérieur de la province
24 Sous réserve de la présente loi, la caisse populaire peut, avec l’approbation du surintendant, exercer ses activités commerciales, diriger ses affaires internes et exercer ses pouvoirs dans toute autorité législative à l’extérieur de la province dans les limites que permettent les lois de cette autorité.
Activités commerciales de la caisse populaire extraprovinciale exercées dans la province
25 La caisse populaire extraprovinciale peut, sur paiement du droit prescrit et avec l’approbation du surintendant, exercer ses activités commerciales, diriger ses affaires internes et exercer ses pouvoirs dans la province dans les limites que permettent les lois de la province ou du territoire où elle a été constituée ou prorogée et sous réserve des modalités et des conditions qu’il impose, si sont réunies les deux conditions suivantes :
aelle fournit une assurance contre les dépôts qu’elle souscrit dans la province conformément à la loi de la province ou du territoire sous le régime de laquelle elle a été constituée ou prorogée à titre de caisse populaire;
belle informe ses déposants situés dans la province de ce qui suit :
( i) l’assurance-dépôt que prévoit la présente loi ne s’applique aucunement à leurs dépôts,
( ii) le nom du fournisseur de l’assurance-dépôt ou de l’entité semblable qui fournit une assurance contre la protection de leurs dépôts,
( iii) les montants et autres conditions de remboursement que garantit ce fournisseur ou cette entité visé à l’alinéa b).
Pouvoirs de la caisse populaire
26( 1) Sous réserve de la présente loi et des règlements, la caisse populaire peut exercer des activités commerciales qui font partie de celles des caisses, notamment :
arecevoir les dépôts de ses membres et fournir pour eux des services de comptes de chèque;
bleur accorder des prêts;
cfournir, avec l’approbation du surintendant, tout autre service financier.
26( 2) Sous réserve de la présente loi et des règlements, la caisse peut, avec l’approbation du surintendant, fournir les services financiers qu’offrent les institutions financières ou les types prescrits de personnes morales, si elle satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
aelle conclut un arrangement avec l’institution financière ou la personne morale prévoyant que cette dernière fournira ces services;
belle établit une filiale chargée de les fournir.
26( 3) Il est interdit à la caisse de fournir à une autre caisse les services prévus aux paragraphes (1) et (2).
26( 4) Sauf dans les circonstances prévues aux alinéas (2)a) et b), il est interdit à la caisse populaire de faire ce qui suit :
afournir des services de courtage immobilier;
bsous réserve de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres, remplir les fonctions d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral, de tuteur aux biens d’un mineur ou de curateur d’un incapable mental ou d’assurer la prestation des services de nature fiduciaire que fournissent ordinairement les compagnies de fiducie;
cémettre des valeurs mobilières au nom d’une autre personne, ou exercer autrement les activités du courtier de valeurs mobilières;
dexercer les activités d’une compagnie d’assurance, ou agir autrement à titre d’assureur, d’agent, de courtier ou d’expert tels que définis dans la Loi sur les assurances.
Établissement ou acquisition de filiales
27( 1) Sous réserve de l’approbation du surintendant ainsi que des modalités et des conditions qu’il impose par ordre, la caisse populaire peut établir ou acquérir une filiale si sont réunies les deux conditions suivantes :
aelle est une institution financière ou elle relève ou est réputée relever d’un type prescrit de personne morale;
belle fournit des services financiers qu’offrent les institutions financières ou les types prescrits de personnes morales.
27( 2) Le surintendant peut, par ordre et sous réserve des modalités et des conditions qu’il impose, déclarer, aux fins d’application de la présente loi, qu’une personne morale est réputée constituer une filiale, si ses activités commerciales sont essentiellement semblables à celles d’une institution financière ou d’un type prescrit de personne morale.
27( 3) Aux fins d’application de la présente loi, une filiale réputée peut comprendre une personne morale que les caisses détiennent en propriété collective, même si aucune d’elles ne détient une participation majoritaire dans cette personne morale.
27( 4) Le surintendant avise la caisse populaire par écrit lorsqu’il refuse d’approuver l’établissement ou l’acquisition d’une filiale.
27( 5) Le surintendant peut révoquer son approbation s’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :
ala caisse ne s’est pas conformée aux conditions et aux restrictions applicables aux placements qui étaient énoncées dans l’ordre;
bla filiale ou la filiale réputée n’est plus une institution financière ou ne relève plus d’un type prescrit de personne morale;
cil est d’avis que la filiale a principalement pour but de permettre à la caisse d’éviter les plafonds imposés à ses placements que prévoient la présente loi ou les règlements.
27( 6) Dès révocation de l’approbation, la caisse se départit de ses placements conformément à l’ordre donnant effet à la révocation.
27( 7) La caisse veille à ce que la valeur comptable totale des placements qu’elle détient dans ses filiales et des garanties qu’elle possède à l’égard de leurs obligations ne dépasse aucunement le pourcentage prescrit de ses capitaux propres réglementaires.
Assurance à des fins de garantie
28( 1) Il est interdit à la caisse populaire d’exiger, même indirectement, qu’un emprunteur souscrive une assurance à des fins de garantie en faveur de la caisse avec une agence ou une compagnie d’assurance particulière.
28( 2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la caisse :
ad’exiger qu’un membre souscrive une assurance à des fins de garantie en faveur d’une caisse;
bde se joindre à un régime prescrit d’assurance-groupe auprès d’une agence ou d’une compagnie d’assurance particulière à des fins de garantie en faveur d’une caisse ou pour le bénéfice de ses membres.
Interdiction
29 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il est interdit à la caisse populaire, même indirectement, par l’entremise notamment d’une filiale, de se livrer au commerce d’effets, d’objets et de marchandises ou de se livrer à quelque commerce ou autre activité commerciale.
Restrictions
30( 1) Sous réserve de la présente loi, l’adoption d’un règlement administratif ne s’avère pas nécessaire pour conférer un pouvoir particulier à la caisse populaire ou à ses administrateurs.
30( 2) Il est interdit à la caisse :
ad’exercer une activité commerciale, de conduire ses affaires internes ou d’exercer un pouvoir dont ses statuts ou la présente loi limitent l’exercice ou la conduite;
bd’exercer une activité commerciale, de conduire ses affaires internes ou d’exercer ses pouvoirs contrairement à ses statuts ou à la présente loi.
30( 3) Les actes de la caisse, y compris les transferts de biens, ne sont pas frappés de nullité du seul fait qu’ils sont contraires à ses statuts ou à la présente loi.
Absence de présomption d’avis
31 Le seul fait qu’un document concernant la caisse populaire ait été déposé auprès du surintendant ou qu’il puisse être consulté dans un bureau de la caisse ne peut causer de préjudice à quiconque, et nul n’est réputé de ce fait avoir reçu avis ou avoir eu connaissance de la teneur d’un tel document.
Allégations interdites
32 La caisse populaire ou le garant d’une obligation de celle-ci ne peut soutenir l’un quelconque des faits ci-après à l’encontre d’une personne faisant affaire avec elle ou avec une personne qui a acquis d’elle des droits, sauf si la personne soit a connaissance de l’un quelconque de ces faits ou, en raison du poste qu’elle occupe à la caisse ou de ses relations avec elle, soit devrait en avoir connaissance :
ala présente loi, les règlements, les statuts ou les règlements administratifs de la caisse n’ont pas été observés;
bles personnes nommées administrateurs dans le plus récent avis déposé auprès du surintendant en application de la présente loi ne sont pas les administrateurs de la caisse;
cl’endroit indiqué dans le plus récent avis déposé auprès du surintendant en application de la présente loi n’est pas le bureau principal de la caisse;
dla personne que présente la caisse comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est investie d’aucune autorité pour mettre en oeuvre les pouvoirs ou remplir les fonctions qui découlent régulièrement soit des activités commerciales de la caisse, soit du poste d’administrateur, de dirigeant ou de mandataire;
eun document qu’a délivré l’un des administrateurs, dirigeants ou mandataires de la caisse n’est ni valide ni authentique;
ftoute aide financière procurée aux membres ou aux administrateurs ou toute vente, tout bail ou tout échange de la totalité ou de la quasi-totalité des biens de la caisse n’a pas été autorisé.
PARTIE 4
BUREAU PRINCIPAL ET TENUE DE LIVRES
Bureau principal
33( 1) La caisse populaire maintient son bureau principal dans la province au lieu indiqué dans ses statuts.
33( 2) La caisse dépose auprès du surintendant un avis de bureau principal au moyen de la formule qu’il fournit, en même temps que les statuts désignant le lieu de son bureau principal.
33( 3) La caisse qui change le lieu du bureau principal indiqué dans ses statuts dépose auprès du surintendant un avis de bureau principal au moyen de la formule qu’il fournit, en même temps que les statuts changeant le lieu de son bureau principal.
33( 4) Les administrateurs de la caisse peuvent changer l’adresse du bureau principal dans les limites du lieu indiqué dans les statuts.
33( 5) Dans les quinze jours qui suivent tout changement d’adresse de son bureau principal, la caisse dépose auprès du surintendant un avis au moyen de la formule qu’il fournit.
Avis au surintendant
34( 1) Dans les quinze jours qui suivent la décision de son conseil d’administration de procéder à l’une ou l’autre quelconque des activités énumérées ci-dessous, la caisse populaire en avise le surintendant par écrit :
al’établissement ou le déménagement d’une succursale, sa rénovation ou l’agrandissement de ses locaux;
bla rénovation ou l’agrandissement des locaux de son bureau principal.
34( 2) À moins d’être placée sous surveillance conformément à la partie 14, la caisse avise le surintendant par écrit dans les quinze jours qui suivent la décision de son conseil d’administration de fermer une succursale.
Livres
35( 1) La caisse populaire tient à son bureau principal ou en tout autre lieu dans la province que désignent les administrateurs et qu’approuve le surintendant conformément au paragraphe (2), des livres dans lesquels figurent :
ales copies des statuts et des règlements administratifs et toutes leurs modifications;
bles procès-verbaux adoptés des assemblées et des résolutions des membres;
cun registre des administrateurs, des dirigeants et des membres de comité de la caisse indiquant leurs nom et adresse ainsi que les dates auxquelles ils sont devenus administrateurs, dirigeants ou membres de comité ou ont cessé de l’être;
dun registre des membres de la caisse indiquant le nom et la dernière adresse connue de ceux-ci;
ele nombre de parts sociales d’adhésion et autres parts que détient chaque membre et tout autre détenteur de parts sociales ainsi que le prix de celles-ci;
fles livres comptables et les procès-verbaux dûment adoptés des réunions et des résolutions des administrateurs et des comités qu’ils nomment;
gdes renseignements liés aux documents ou aux déclarations qu’elle est tenue de déposer ou de fournir conformément à toute autre loi de la Législature, à une loi du Parlement du Canada ou à un des règlement pris sous leur régime.
35( 2) Le surintendant peut, selon les modalités et aux conditions qu’il estime indiquées, approuver un lieu dans la province autre que le bureau principal de la caisse où celle-ci peut garder les livres visés au paragraphe (1), si, à la satisfaction du surintendant, la caisse remplit les deux conditions suivantes :
aelle établit la nécessité de les garder en un lieu autre que son bureau principal;
belle donne l’assurance qu’ils seront disponibles pour examen pendant ses heures normales d’ouverture à son bureau principal ou en tout autre lieu qu’approuve le surintendant par quiconque est habilité à les examiner.
35( 3) Le surintendant peut révoquer l’approbation qu’il a accordée en vertu du paragraphe (2) ou modifier l’une quelconque de ses modalités et conditions.
Autorisation des membres
36( 1) La caisse populaire obtient l’autorisation écrite d’un membre avant d’inscrire ses nom et adresse au registre des membres qui est disponible pour examen conformément à l’article 37.
36( 2) Il est interdit à la caisse de divulguer à quiconque les nom ou adresse du membre qui n’a pas donné l’autorisation prévue au paragraphe (1).
Examen des livres
37( 1) Les membres de la caisse populaire, leurs mandataires et leurs représentants légaux peuvent examiner les livres mentionnés aux alinéas 35(1)a), b) et c) pendant ses heures normales d’ouverture, en tirer des copies et en reproduire des extraits sans frais.
37( 2) Sous réserve du paragraphe 36(2), lorsque l’affidavit mentionné au paragraphe (3) est envoyé à la caisse, ses membres, leurs mandataires et leurs représentants légaux peuvent examiner le registre des membres visé à l’alinéa 35(1)d) pendant ses heures normales d’ouverture et, sur paiement d’un droit raisonnable, recevoir d’elle copie de ce registre.
37( 3) L’affidavit :
aindique les nom et adresse du membre, du mandataire ou du représentant légal qui demande d’examiner le registre des membres, d’en tirer des copies ou d’en prendre des extraits;
bénonce les motifs pour lesquels les membres, leurs mandataires et leurs représentants légaux veulent examiner le registre des membres, en tirer des copies ou en prendre des extraits;
cs’agissant d’une personne morale, est établi par l’un de ses administrateurs ou de ses dirigeants;
dprécise que le registre ne sera utilisé qu’à des fins liées aux affaires internes de la caisse.
37( 4) Il est interdit d’utiliser le registre des membres à des fins étrangères aux affaires internes de la caisse.
37( 5) Sous réserve du paragraphe 36(2), la caisse rend le registre des membres disponible à toute assemblée des membres afin de permettre à ceux-ci de l’examiner.
37( 6) Les administrateurs de la caisse ou le représentant dûment autorisé du conseil d’administration peuvent examiner sans frais les livres de la caisse à tout moment raisonnable.
37( 7) Le surintendant peut examiner sans frais les livres de la caisse à tout moment raisonnable.
Forme des livres
38( 1) Tous livres que la présente loi oblige la caisse populaire à préparer et à tenir sont conservés sous quelque forme que ce soit, à la condition qu’ils puissent être reproduits dans un délai raisonnable sous une forme écrite compréhensible.
38( 2) La caisse et ses mandataires sont tenus, à l’égard des livres dont la préparation et la tenue sont exigées par la présente loi, de prendre des mesures raisonnables aux fins suivantes :
aempêcher leur perte ou leur destruction;
bempêcher la falsification des écritures;
cfaciliter la découverte et la rectification des erreurs.
Sceau
39( 1) Les administrateurs de la caisse populaire peuvent adopter un sceau et le modifier par la suite.
39( 2) L’absence du sceau de la caisse sur tout document ou entente passé en son nom ne le rend pas nul.
PARTIE 5
STRUCTURE DU CAPITAL
ET NORMES D’EXPLOITATION
Parts sociales d’adhésion
40( 1) Les statuts fixent le prix d’émission des parts sociales d’adhésion de la caisse populaire, qui ne peut être inférieur à 5 $ chacune.
40( 2) La caisse peut émettre un nombre illimité de parts sociales d’adhésion.
40( 3) Les membres de la caisse n’achètent et ne détiennent chacun qu’une seule part sociale d’adhésion entièrement libérée, sauf si ses règlements administratifs autorisent ou obligent chacun à en acheter et à en détenir plus d’une.
Autres parts sociales
41( 1) Outre les parts sociales d’adhésion, les statuts de la caisse populaire peuvent prévoir l’émission de parts sociales de surplus aux fins d’application de l’article 47 et, avec l’approbation du surintendant, d’une ou de plusieurs autres catégories de parts sociales.
41( 2) Les statuts qui prévoient l’émission d’une ou de plusieurs catégories de parts sociales en plus des parts sociales d’adhésion indiquent :
ale nombre maximal de parts sociales dans chaque catégorie autres que les parts sociales de surplus que la caisse est habilitée à émettre;
bla contrepartie totale à payer pour chaque catégorie de parts sociales autres que les parts sociales de surplus;
cles droits, les privilèges, les restrictions et les conditions, y compris les dividendes, rattachés aux parts sociales de chaque catégorie.
41( 3) Le surintendant ne peut approuver l’émission d’une ou de plusieurs catégories de parts sociales autres que les parts sociales d’adhésion ou de surplus si, à son avis, leur émission :
asoit serait incompatible avec la mission de la caisse en général;
bsoit serait contraire aux intérêts financiers de la caisse;
csoit accroîtrait le risque que la caisse sollicite une aide financière de la Société ou qu’une réclamation soit formée à l’encontre de cette dernière.
41( 4) Les parts sociales d’adhésion prennent rang après toutes les autres catégories de parts sociales qu’émet la caisse, et les détenteurs de ces parts ne sont pas habilités, au moment de la liquidation de la caisse, à faire racheter, même partiellement, l’une quelconque de ces parts avant qu’aient été entièrement payés les montants dus aux détenteurs de parts de toutes ces autres catégories.
Certificat de parts sociales non nécessaire
42 La caisse populaire n’est pas tenue de délivrer des certificats de parts sociales d’adhésion ou de surplus.
Contrepartie
43( 1) Les parts sociales ne peuvent être émises avant d’avoir été entièrement libérées en argent ou en biens ou en services antérieurs dont la juste valeur n’est pas inférieure à l’argent que la caisse populaire aurait reçu dans le cas où ces parts auraient été émises pour de l’argent.
43( 2) La caisse ne peut émettre de parts sociales dans le cas où leur contrepartie proposée consiste, même partiellement, en un billet à ordre ou en une promesse de paiement.
Restrictions à l’achat ou au rachat
44( 1) La caisse populaire ne peut procéder à un paiement en vue d’acheter ou de racheter des parts sociales qu’elle a émises, si des motifs raisonnables permettent de croire à l’un ou l’autre des faits suivants :
aelle ne peut, ou ne pourrait après le paiement, acquitter son passif à échéance;
bla valeur de réalisation de son actif est, ou serait après le paiement, inférieure au total :
( i) de son passif,
( ii) des sommes nécessaires au paiement, en cas de rachat ou de liquidation, des parts payables par préférence ou concurremment.
44( 2) Sous réserve du paragraphe (1), les parts sociales que la caisse émet ne peuvent être rachetées ou payées à un prix ou à un montant supérieur à leur prix d’émission.
Ristournes
45 Sous réserve de l’article 48 et avec l’approbation de son conseil d’administration, la caisse populaire peut déclarer et payer à ses membres des ristournes, lesquelles sont calculées et payées conformément à ses règlements administratifs.
Dividendes sur les parts sociales
46 Sous réserve de l’article 48 et avec l’approbation de son conseil d’administration, la caisse populaire peut, conformément à ses règlements administratifs, déclarer et payer des dividendes sur les parts sociales qu’elle a émises.
Utilisation des ristournes ou des dividendes à l’achat des parts sociales de surplus
47 La caisse populaire peut prévoir dans ses règlements administratifs que la totalité des ristournes ou des dividendes sur des parts sociales à payer ou à porter au crédit d’un membre, ou la fraction des ristournes ou des dividendes sur des parts sociales que fixent ses règlements administratifs, est affectée à l’achat de ses parts sociales de surplus pour le compte de ce membre jusqu’à concurrence du nombre que fixent les règlements administratifs.
Restriction relative au paiement
48 La caisse populaire ne peut ni déclarer ni payer de ristournes ou de dividendes sur des parts sociales si des motifs raisonnables permettent de croire à l’un quelconque des faits suivants :
aelle ne peut, ou ne pourrait après le paiement, acquitter son passif à échéance;
bla valeur de réalisation de son actif est, ou serait après le paiement, inférieure au total de son passif et de son capital réglementaire autre que ses bénéfices non répartis;
cses capitaux propres sont, ou seraient après le paiement, inférieurs au montant que prévoient l’article 64 et les règlements.
Exception à l’article 48
49( 1) Si la caisse populaire, n’était l’alinéa 48c), pourrait effectuer un paiement de dividendes sur les parts sociales que détient la Société, cette dernière a la faculté d’en autoriser le paiement selon les modalités et aux conditions que le surintendant estime indiquées.
49( 2) L’article 48 n’a pas pour effet d’empêcher le paiement de dividendes sur des parts sociales qui ne sont pas des parts sociales d’adhésion ou de surplus, si les dividendes doivent être payées conformément aux modalités énoncées dans un certificat de parts sociales et que ces parts ont été émises avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
49( 3) Tout paiement autorisé en vertu du paragraphe (1) est inclus dans les notes figurant aux états financiers de la caisse et de la Société.
Restriction relative à l’accumulation de dividendes
50( 1) La caisse populaire ne peut permettre l’accumulation de dividendes sur ses parts sociales ni en permettre l’inscription dans ses livres comptables, si la déclaration de ces dividendes devait faire en sorte que son capital réglementaire se trouverait être inférieur au niveau qu’exigent l’article 64 et les règlements.
50( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique aucunement aux parts sociales de la caisse que détient la Société.
50( 3) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits, aux privilèges, aux restrictions et aux conditions rattachés aux parts sociales émises avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Limite de responsabilité des membres
51 Les membres de la caisse populaire ne sont pas responsables, en tant que tels, des dettes, actes ou défauts de celle-ci, sauf dans les cas prévus par la présente loi.
Recours
52 La présente loi n’a pas pour effet de restreindre, de diminuer ou d’empêcher tout recours en recouvrement intenté à l’encontre :
ad’un emprunteur pour l’argent que la caisse lui a prêté en contravention de la présente loi ou des règlements;
bd’un membre de la caisse pour tout montant retiré qui excède le montant figurant dans son compte de dépôts.
Soldes non réclamés
53 S’il figure dans un compte de dépôts une somme supérieure au montant prescrit et qu’il n’a été procédé à aucune opération relativement à ce compte pendant une période de dix ans à compter de la date de la dernière transaction ou, si elle est postérieure, de la date de la dernière demande ou du dernier accusé de réception d’un état de compte, la caisse populaire la verse à la Société, en sus des intérêts, calculés conformément aux modalités y afférentes, et ce versement a pour effet de la libérer de toute responsabilité à l’égard de cette somme ou de l’instrument.
Droit des membres de retirer leurs dépôts
54( 1) Sous réserve du paragraphe (2), les membres peuvent à tout moment pendant les heures normales d’ouverture de la caisse populaire retirer tout montant figurant dans leur compte de dépôts, en même temps que tout intérêt accumulé.
54( 2) La caisse peut exiger que lui soit donné un préavis écrit de l’intention d’un membre de retirer quelque montant que ce soit figurant dans son compte de dépôts, celui-ci ne devant pas dépasser quatre-ving-dix jours.
54( 3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas relativement aux dépôts à terme confiés à la caisse ou à tout montant figurant dans un compte de dépôts sur lequel peut être tirée une lettre de change payable à demande.
Découverts
55 Sauf s’il se conforme aux règlements, aucun dirigeant ou employé de la caisse ne peut autoriser un retrait de fonds du compte de dépôts d’un membre si celui-ci ne contient pas les provisions suffisantes pour couvrir le retrait.
Fonds en fiducie
56( 1) À moins d’être elle-même la fiduciaire, la caisse populaire n’est pas tenue de veiller à l’exécution d’une fiducie, qu’elle soit expresse, implicite ou constructoire, à laquelle sont assujettis des parts sociales ou des dépôts.
56( 2) Si, à la connaissance de la caisse, le compte fait l’objet d’une fiducie, le chèque, la lettre de change, le bordereau de retrait ou le reçu de la personne au nom de qui le compte est ouvert ou qui a le droit de s’occuper de la fiducie conformément au document la créant vaut, malgré une pareille fiducie, autorisation suffisante et quittance bonne et valable de la caisse, qui n’est pas tenue de veiller à l’imputation de quelque somme d’argent que ce soit payée au titre de ce chèque, de cette lettre de change, de ce bordereau de retrait ou de ce reçu.
56( 3) Sauf si le document créant la fiducie ne le permet, les sommes d’argent figurant dans un compte de dépôts et détenues en fiducie pour un bénéficiaire ne peuvent être grevées en garantie d’un prêt ou d’une obligation.
Paiement partiel au décès d’un membre
57( 1) Au décès d’un membre de la caisse populaire, le versement par celle-ci d’une somme n’excédant pas la somme prescrite prélevée sur les dépôts du membre défunt à quiconque la convainc qu’il y a droit la libère, ainsi que son conseil d’administration, de toute obligation au regard de la somme versée et jusqu’à concurrence de celle-ci, même si le versement s’opère sans délivrance des lettres d’homologation ou d’administration.
57( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si la caisse verse de bonne foi la somme à une personne et qu’elle reçoit, avant de procéder au versement :
asoit un affidavit attestant que cette personne a droit à cette somme;
bsoit tout autre élément de preuve du droit de cette personne à cette somme qu’elle estime indiqué dans les circonstances.
57( 3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la caisse d’exiger les documents ou les éléments de preuve supplémentaires qu’elle estime indiqués.
57( 4) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte au droit d’un tiers qui la réclame de recouvrer la somme auprès de la personne à qui elle a été versée.
57( 5) Il demeure entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la caisse de faire un versement ou un transfert que la loi autorise ou exige par ailleurs.
Prêts
58( 1) Sous réserve des modalités, des conditions, des restrictions ou des limites que fixe le surintendant et qui sont prescrites, la caisse populaire établit, conformément aux règlements, des politiques de crédit portant sur ses activités commerciales y afférentes, puis elle les soumet à son approbation.
58( 2) Toute politique de crédit de la caisse ne prend effet qu’au moment où le surintendant l’approuve.
58( 3) Les caisses ne peuvent accorder des prêts, sauf si elles se conforment aux règlements et aux politiques de crédit établies prévues au paragraphe (1) et qu’approuve le surintendant.
Billets subordonnés
59( 1) La caisse populaire peut émettre des billets dont l’acquittement de la dette est subordonné au droit de paiement de toutes ses autres dettes dont l’acquittement de la dette n’est pas subordonné, si les billets satisfont aux exigences suivantes :
ails sont attestés par un certificat qui précise qu’il s’agit de billets subordonnés et comportent les énoncés mentionnés aux alinéas b) et c) ainsi que les autres renseignements que le surintendant exige;
bles sommes d’argent empruntées par voie d’émission de billets subordonnés ne constituent pas un dépôt de la caisse et ne sont pas assurées par la Société;
cen cas d’insolvabilité ou de liquidation de la caisse, le rang qu’occupe une créance reconnue par un billet subordonné est postérieur à celle qui ne l’est pas.
59( 2) Dans les offres, circulaires, textes publicitaires, lettres ou imprimés relatifs à l’émission ou à l’émission future d’un billet subordonné, la caisse ou la personne agissant pour son compte ne fait pas mention du billet subordonné autrement que sous cette qualification, et la caisse ou cette personne, selon le cas, y indique clairement que les sommes d’argent empruntées par voie d’émission du billet ne constituent pas un dépôt assuré par la Société.
Privilège sur les dépôts et les parts sociales
60( 1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, la caisse populaire est titulaire d’un privilège sur les dépôts et les parts sociales d’un membre ou d’une autre personne inscrits à son crédit dans les livres de la caisse, ainsi que sur les intérêts en provenant, pour toute dette échue ou à échoir de ce membre ou de cette personne envers la caisse ou pour toute obligation rattachée à cette dette, ces dépôts et ces parts sociales ne pouvant être retirés ou rachetés qu’avec le consentement de la caisse.
60( 2) La caisse peut affecter les dépôts et les parts sociales sur lesquels elle est titulaire d’un privilège, ainsi que les intérêts en provenant, à toute obligation relative à la dette sans avoir à donner avis à qui que ce soit.
60( 3) Aux fins d’application du paragraphe (2), toute dette est réputée être en souffrance dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
aun montant du capital ou de l’intérêt n’est pas payé à la date de son exigibilité;
bil y a eu défaut d’observer ou d’exécuter toute obligation relative à la dette.
Liquidités
61( 1) La caisse populaire adopte et maintient un plan de gestion des liquidités que son conseil d’administration approuve au préalable et qui satisfait aux exigences relatives aux liquidités que prévoient les règlements.
61( 2) La caisse maintient des liquidités conformément aux règlements et à son plan de gestion des liquidités.
61( 3) Tous les placements que la caisse opère pour satisfaire aux exigences relatives aux liquidités ne se font que conformément aux règlements.
Placements
62 La caisse populaire peut, uniquement en conformité avec les règlements, opérer des placements en plus de ceux que prévoit le paragraphe 61(3).
Provision pour créances douteuses
63 La caisse populaire maintient une provision pour créances douteuses conformément aux règlements et à son plan de gestion des fonds propres.
Fonds propres
64( 1) La caisse populaire adopte un plan de gestion des fonds propres que son conseil d’administration approuve au préalable et qui satisfait aux exigences que fixent les règlements.
64( 2) En plus de la provision prévue à l’article 63, la caisse maintient le niveau de capital réglementaire qu’établissent les règlements.
64( 3) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute disposition des règlements, le surintendant peut ordonner à la caisse d’augmenter son niveau de capital réglementaire, s’il est d’avis que l’intérêt public le commande.
Emprunts
65 La caisse populaire ne peut emprunter de l’argent au delà du montant prescrit.
Appariement entre placements et dépôts
66 La caisse populaire fait apparier la durée et le rendement de ses placements et de ses prêts à la durée et au rendement des dépôts de ses membres dans la caisse conformément aux règlements.
Assurance obligatoire
67 Sous réserve de la présente loi et des règlements, la caisse populaire maintient les types et les niveaux minimaux d’assurance et de cautionnement que le surintendant exige.
Évaluation de l’actif
68( 1) Lorsqu’il estime que la valeur déclarée de l’actif de la caisse populaire est plus élevée que sa valeur de réalisation, le surintendant peut exiger qu’elle applique les mesures qu’il considère nécessaires pour s’assurer que sa situation financière se reflète exactement dans ses livres.
68( 2) Lorsqu’il estime que la valeur de réalisation de l’actif de la caisse populaire est inférieure au total de son passif et de son capital réglementaire autre que ses bénéfices non répartis, le surintendant peut :
alui interdire de recevoir des dépôts ou de verser des paiements à ses membres;
blimiter les paiements prévus à l’alinéa a) pendant toute période qu’il considère nécessaire pour protéger les intérêts de ses membres;
cappliquer toute autre mesure qu’il considère nécessaire pour protéger les intérêts de ses membres.
PARTIE 6
ADHÉSION
Adhésion
69( 1) Les membres de la caisse populaire comprennent ses fondateurs et les personnes de qui elle accepte les demandes d’adhésion.
69( 2) Tout particulier âgé de moins de 19 ans peut être accepté comme membre de la caisse, qui peut détenir des parts sociales et recevoir des sommes d’argent en son nom ou au nom de son fiduciaire, si ce dernier est membre de la caisse ou est admissible le devenir.
69( 3) La caisse ne peut être membre d’une autre caisse populaire.
Lien d’association
70( 1) Les statuts de la caisse populaire peuvent prévoir que l’adhésion à celle-ci se limite aux groupes qui possèdent un lien d’association.
70( 2) Par dérogation au paragraphe (1), le membre de la caisse qui quitte un groupe qui possède un lien d’association peut rester membre de la caisse et conserver tous les droits et privilèges y rattachés, si les règlements administratifs de la caisse le prévoient.
Révocation de l’adhésion par les administrateurs
71( 1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, les administrateurs de la caisse populaire peuvent révoquer l’adhésion d’un membre par voie de résolution qu’adopte une majorité des trois quart au moins des administrateurs au cours d’une réunion convoquée à cette fin.
71( 2) Le membre que vise la résolution prévue au paragraphe (1) a le droit de recevoir un préavis minimal de sept jours de la tenue de la réunion au cours de laquelle cette résolution sera examinée ainsi qu’à un exposé des motifs sur lesquels se fonde la proposition de révocation de son adhésion et a le droit de comparaître et de se faire entendre en personne ou par ministère d’avocat à cette réunion.
71( 3) Par dérogation à l’article 266, dans les sept jours qui suivent l’adoption de la résolution conformément au paragraphe (1), la caisse en donne avis écrit à la personne dont l’adhésion est révoquée en lui envoyant cet avis par courrier recommandé à sa dernière adresse figurant dans les livres de la caisse et l’avis est réputé être reçu le septième jour après sa mise à la poste ou le jour auquel le destinataire ou la personne agissant pour son compte en a accusé réception, par écrit, la première de ces dates étant à retenir.
71( 4) La personne dont l’adhésion est révoquée en vertu du paragraphe (1) peut en appeler à la prochaine assemblée des membres en envoyant un avis écrit d’appel à la caisse dans les quatorze jours qui suivent la réception de l’avis.
71( 5) L’assemblée des membres saisie de l’appel prévu au paragraphe (4) confirme ou annule à la majorité des voix la résolution des administrateurs révoquant l’adhésion du membre.
71( 6) Par dérogation à la résolution des directeurs révoquant son adhésion, la personne qui en appelle conformément au paragraphe (4) continue d’être membre de la caisse, à moins que les membres confirment la révocation au cours de l’assemblée des membres prévue au paragraphe (5).
Révocation de l’adhésion par résolution spéciale
72 Les membres de la caisse peuvent révoquer l’adhésion d’un membre par voie de résolution spéciale à l’assemblée des membres au cours de laquelle il a le droit de comparaître et de se faire entendre en personne ou par ministère d’avocat.
Réadmission
73 La personne dont l’adhésion est révoquée tel que le prévoit l’article 71 ou 72 ne peut être réadmise comme membre de la caisse que par voie de résolution spéciale des membres adoptée à une assemblée générale des membres.
Retrait de l’adhésion
74 Tout membre peut se retirer de la caisse populaire conformément à ce que prévoit la présente loi, les règlements, les statuts et ses règlements administratifs.
Recours
75 Son retrait de la caisse populaire ou la révocation de son adhésion à celle-ci ne libère aucunement une personne de ses dettes ou responsabilités envers elle ou de tout contrat qu’elle a conclu avec la caisse.
Règlements administratifs
76( 1) Sous réserve de la présente loi et des statuts de la caisse populaire, les membres de la caisse peuvent, à une assemblée annuelle ou à une assemblée générale convoquée à cette fin par voie de résolution spéciale des membres, adopter, modifier ou abroger des règlements administratifs relativement aux questions dont le traitement par règlement administratif est autorisé ou exigé par la présente loi.
76( 2) Par dérogation au paragraphe (1), un règlement administratif et la modification ou l’abrogation d’un règlement administratif n’entrent en vigueur qu’après que le surintendant l’approuve.
76( 3) Un règlement administratif proposé ou la modification ou l’abrogation proposé d’un règlement administratif peut être soumis à l’approbation du surintendant avant que les membres de la caisse populaire ne l’adoptent.
76( 4) Si le surintendant approuve un règlement administratif ou la modification ou l’abrogation d’un règlement administratif avant que les membres de la caisse ne procèdent à son adoption :
aceux-ci sont tenus d’y procéder dans les trente jours qui suivent la réception de l’approbation;
bune copie certifiée conforme du règlement administratif lui est remise ou la modification ou l’abrogation du règlement administratif est déposée auprès de lui dans les trente jours qui suivent son adoption par les membres ou à une date ultérieure qu’il autorise.
76( 5) Est frappé de nullité le règlement administratif ou la modification ou l’abrogation d’un règlement administratif dans les cas où la caisse omet de se conformer au paragraphe (4).
Caractère obligatoire des statuts et des règlements administratifs
77 Les statuts et les règlements administratifs de la caisse populaire lient la caisse et ses membres.
Lieu des assemblées
78 Les assemblées des membres de la caisse populaire se tiennent dans la province au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, faute d’une telle disposition, au lieu dans la province que choisissent les administrateurs.
Convocation des assemblées
79( 1) Les administrateurs de la caisse populaire :
aconvoquent une assemblée annuelle des membres qui se tient dans les quatre mois qui suivent la fin de l’exercice financier de la caisse populaire aux fins suivantes :
( i) examiner le rapport annuel des administrateurs, les états financiers de la caisse et le rapport de l’auditeur,
( ii) approuver le montant global maximal à verser à tous les administrateurs à titre de rémunération pour l’accomplissement de leurs fonctions durant l’exercice financier en cours,
( iii) nommer l’auditeur,
( iv) élire les administrateurs,
( v) traiter de toutes autres questions régulièrement soulevées à l’assemblée;
bpeuvent convoquer à tout moment une assemblée extraordinaire des membres.
79( 2) À la demande des administrateurs, le surintendant peut prolonger le délai durant lequel se tient la première assemblée annuelle de la caisse ou une assemblée annuelle subséquente.
Date de référence
80 La date de référence permettant de déterminer ceux des membres qui sont habilités à recevoir avis d’une assemblée des membres et ceux qui sont habilités à y voter est fixée à la fermeture des bureaux du trentième jour qui précède la date à laquelle l’avis est donné.
Avis des assemblées
81( 1) Avis des date, heure et lieu d’une assemblée des membres est donné à chaque membre habilité à y voter et à l’auditeur de la caisse populaire au moins quatorze et au plus trente jours avant sa tenue.
81( 2) Si une assemblée des membres est ajournée une ou plusieurs fois pour une période dépassant sept jours en tout, avis de la reprise est donné de la même façon que l’est l’avis de l’assemblée initiale.
81( 3) Sont réputées constituer des activités spéciales toutes les activités traitées :
aà une assemblée extraordinaire des membres;
bà une assemblée annuelle des membres, à l’exception de l’examen du rapport annuel des administrateurs, des états financiers de la caisse et du rapport de l’auditeur, de l’approbation du montant global maximal à verser à tous les administrateurs à titre de rémunération pour l’accomplissement de leurs fonctions durant l’exercice financier en cours de la caisse, de la nomination de l’auditeur, de l’élection des administrateurs, et de toutes autres activités dont les règlements administratifs autorisent la transaction à une assemblée annuelle.
81( 4) L’avis d’une assemblée des membres au cours de laquelle des activités spéciales seront traitées :
aindique les date, heure et lieu de l’assemblée;
bprécise leur nature, avec suffisamment de détails pour permettre aux membres qui reçoivent l’avis de se former un jugement éclairé à leur égard;
cénonce le texte de toute résolution spéciale à proposer à l’assemblée ou, dans le cas où le texte intégral est trop long pour faire convenablement partie de l’avis, son résumé.
Renonciation à l’avis
82 Tout membre ou toute autre personne habilitée à assister à une assemblée des membres peut renoncer à l’avis de convocation, et sa présence à l’assemblée équivaut à pareille renonciation, sauf lorsqu’il y assiste expressément afin de s’opposer aux délibérations au motif que l’assemblée n’a pas été régulièrement convoquée.
Proposition émanant d’un membre
83( 1) Tout membre habilité à voter à une assemblée des membres peut :
aremettre à la caisse populaire un avis sur toute question qu’il entend soulever à l’assemblée, ci-après désignée « proposition »;
bdiscuter au cours de cette assemblée toute question qui aurait pu faire l’objet d’une proposition de sa part.
83( 2) La caisse inclut dans l’avis de convocation de l’assemblée toute proposition qui y sera présentée ou l’y attache comme pièce jointe.
83( 3) Sur demande du membre proposant, la caisse inclut dans l’avis de convocation ou y joint un exposé de deux cents mots maximum, que prépare le membre à l’appui de la proposition, ainsi que les nom et adresse de ce dernier.
83( 4) La proposition peut inclure des mises en candidature pour l’élection des administrateurs dans le cas où leur élection serait conforme aux dispositions de la présente loi ainsi que des statuts et des règlements administratifs de la caisse.
83( 5) La caisse n’est pas tenue de se conformer aux paragraphes (2) et (3) dans les cas suivants :
ala proposition ne lui a pas été présentée au moins trente jours avant la date anniversaire de la dernière assemblée annuelle des membres;
bil apparaît que la proposition a pour objet principal soit de faire valoir une réclamation personnelle contre la caisse ou contre ses administrateurs, dirigeants ou membres ou d’obtenir d’eux la réparation d’un grief personnel, soit de servir à des fins non liées d’une façon importante aux activités commerciales ou aux affaires internes de la caisse;
cà la demande du membre, la caisse a fait figurer la proposition dans un avis de convocation d’une assemblée des membres tenue dans les deux ans précédant la réception de cette demande et le membre a omis d’y présenter la proposition;
dune proposition à peu près identique figurant sur l’avis de convocation d’une assemblée des membres tenue dans les deux ans précédant la réception de la demande du membre y a été rejetée;
eles droits que confère le présent article sont utilisés de façon abusive à des fins publicitaires.
83( 6) La caisse ou la personne qui agit pour son compte n’engage pas sa responsabilité du seul fait qu’elle a diffusé une proposition ou un exposé à l’appui d’une proposition en conformité avec le présent article.
83( 7) La caisse qui refuse d’inclure une proposition dans l’avis de convocation est tenue, dans les dix jours qui suivent la réception de la proposition, de donner avis au membre proposant son intention de ne pas l’inclure dans l’avis et accompagné d’un exposé des motifs de son refus.
83( 8) Sur réception de la demande d’un membre qui prétend être lésé par le refus prévu au paragraphe (7), le Tribunal peut empêcher la tenue de l’assemblée au cours de laquelle la proposition devrait être présentée et rendre toute autre ordonnance qu’il estime indiquée.
83( 9) La caisse ou quiconque prétend être lésé par une proposition peut demander au Tribunal de rendre une ordonnance autorisant la caisse à ne pas inclure la proposition dans l’avis de convocation, et le Tribunal peut, étant convaincu que le paragraphe (5) s’applique, rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée.
83( 10) Le demandeur visé au paragraphe (8) ou (9) donne avis de sa demande au surintendant, lequel a le droit de comparaître et de se faire entendre en personne ou par ministère d’avocat.
Quorum
84( 1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, constitue le quorum aux assemblées des membres un nombre de membres égal à celui des administrateurs plus cinq.
84( 2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, il suffit que le quorum soit atteint à l’ouverture de l’assemblée pour que les membres présents puissent délibérer, malgré l’absence du quorum au cours de l’assemblée.
84( 3) Si le quorum n’est pas atteint à l’ouverture de l’assemblée, les membres présents ne peuvent délibérer que sur son ajournement aux date, heure et lieu qu’ils fixent.
Vote
85( 1) Sous réserve de l’article 80, les membres de la caisse populaire qui sont âgés de 18 ans ou plus peuvent voter à une assemblée des membres.
85( 2) Sous réserve des paragraphes (1), 86(3) et 96(3), chaque membre de la caisse populaire ne dispose que d’une seule voix sur toute question pouvant faire l’objet d’un vote à une assemblée des membres.
Représentation des personnes morales ou des associations
86( 1) Si une personne morale ou une association est membre de la caisse populaire, cette dernière permet à un particulier qu’autorise une résolution des administrateurs ou de la direction de la personne morale ou de l’association de représenter ce membre aux assemblées des membres.
86( 2) Le particulier autorisé en vertu du paragraphe (1) peut, pour le compte de la personne morale ou de l’association qu’il représente, exercer tous les pouvoirs qu’elle pourrait exercer si elle était un particulier membre.
86( 3) Le particulier autorisé en vertu du paragraphe (1) qui est également membre de la caisse peut voter en double à titre de membre et de représentant de la personne morale ou de l’association.
Vote par procuration
87 Seules les personnes morales ou les associations qui sont membres de la caisse populaire ont le droit de voter par procuration aux assemblées des membres.
Adhésion conjointe
88 La caisse populaire peut prévoir, dans ses règlements administratifs, que deux ou plusieurs particuliers peuvent être titulaires conjoints d’une adhésion à la caisse, cette adhésion ne donnant droit qu’à un seul vote.
Exécuteurs testamentaires et administrateurs successoraux
89 L’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral qui est titulaire en sa qualité d’une adhésion à la caisse populaire représente cette adhésion aux assemblées de la caisse et peut voter à titre de membre.
Participation aux assemblées des membres
90 La caisse populaire peut prévoir dans ses règlements administratifs qu’un de ses membres peut, en présence de l’animateur de l’assemblée, participer autrement qu’en personne à une assemblée des membres en utilisant le téléphone, un moyen de communication électronique ou tout autre moyen de communication permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux, auquel cas il est réputé avoir assisté à l’assemblée aux fins d’application de la présente loi.
Convocation à la demande des membres
91( 1) Deux-cent-cinquante membres de la caisse populaire qui ont droit de vote à une assemblée des membres qu’ils souhaitent faire tenir ou 5 % des membres qui ont droit de vote à cette assemblée, le nombre le moins élevé étant à retenir, peuvent demander par écrit aux administrateurs de convoquer une assemblée extraordinaire aux fins mentionnées dans la demande.
91( 2) La demande prévue au paragraphe (1), laquelle peut consister en plusieurs documents de forme semblable signés chacun par un ou plusieurs membres, énonce l’ordre du jour de l’assemblée et est envoyé à la caisse.
91( 3) Sur réception de la demande prévue au paragraphe (1), les administrateurs convoquent une assemblée des membres pour traiter les activités y mentionnées, à moins que l’ordre du jour de l’assemblée, inclus dans la demande, ne comprenne un point relevant d’un cas décrit aux alinéas 83(5)b) à e).
91( 4) Si, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande prévue au paragraphe (1), les administrateurs ne convoquent pas l’assemblée, tout membre signataire de la demande peut demander au surintendant d’ordonner qu’elle soit tenue à un moment qu’il juge opportun et d’indiquer les modalités de sa tenue.
91( 5) Si, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande visée au paragraphe (1), l’assemblée convoquée n’est pas tenue dans un délai raisonnable, tout membre signataire de la demande peut demander au surintendant d’ordonner qu’elle soit tenue à un moment qu’il juge opportun et d’indiquer les modalités de sa tenue.
91( 6) L’ordre que donne le surintendant en vertu du paragraphe (4) ou (5) est définitif et est insusceptible d’appel au Tribunal.
91( 7) L’assemblée convoquée, tenue et dirigée conformément au présent article est, à toutes fins, une assemblée des membres de la caisse dûment convoquée, tenue et dirigée.
91( 8) Sauf résolution à l’effet contraire qu’adoptent les membres à une assemblée convoquée en vertu du paragraphe (4) ou (5), la caisse populaire leur rembourse les dépenses raisonnables qu’ils ont engagées pour demander, convoquer et tenir l’assemblée.
Convocation par le surintendant
92( 1) S’il estime impraticable de convoquer régulièrement une assemblée des membres de la caisse populaire ou de la diriger selon les modalités que prescrivent la présente loi et les règlements administratifs, ou s’il le juge indiqué pour tout autre motif, le surintendant peut ordonner que l’assemblée soit convoquée, tenue et dirigée selon les modalités qu’il fixe.
92( 2) Sans que soit restreinte la généralité du paragraphe (1), le surintendant peut, à l’occasion d’une assemblée convoquée, tenue et dirigée conformément au présent article, ordonner la modification ou la dispense du quorum qu’exigent la présente loi ou les règlements administratifs.
92( 3) L’assemblée convoquée, tenue et dirigée conformément au présent article est, à toutes fins, une assemblée des membres de la caisse populaire dûment convoquée, tenue et dirigée.
PARTIE 7
ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS
Administrateurs
93( 1) La caisse populaire fixe dans ses règlements administratifs un nombre déterminé d’administrateurs, lequel ne peut être inférieur à sept.
93( 2) Les administrateurs de la caisse :
aexercent les pouvoirs de la caisse, directement ou indirectement, par l’intermédiaire de leurs employés et de leurs mandataires;
bdirigent la gestion des activités commerciales et affaires internes de la caisse.
Qualités requises des administrateurs
94( 1) Sous réserve du paragraphe (2), ne peut être administrateur d’une caisse populaire :
aquiconque est âgé de moins de 19 ans;
bquiconque n’est pas un particulier;
cquiconque n’est pas membre de la caisse;
dquiconque possède le statut de failli;
etout employé de la caisse, d’Atlantic Central, de la Société ou de la Commission;
ftout auditeur de la caisse ou tout membre d’un cabinet d’experts-comptables dont l’auditeur de la caisse est membre;
gtout avocat de la caisse;
htoute personne employée dans la Fonction publique dont les fonctions officielles se rapportent aux affaires internes des caisses;
isous réserve de l’alinéa j), tout emprunteur de la caisse, ou son conjoint, dont les paiements sont en souffrance depuis plus de trois mois, sans l’approbation écrite des autres administrateurs;
jtout emprunteur de la caisse, ou son conjoint, dont les paiements sont en souffrance depuis plus de six mois;
kquiconque ne satisfait pas aux exigences mentionnées dans les règlements administratifs de la caisse.
94( 2) La caisse populaire peut, dans ses règlements administratifs, prévoir un pourcentage fixe des administrateurs de la caisse qui ne sont pas membres de celle-ci, ce pourcentage ne pouvant excéder 25 %.
Programme de formation des administrateurs
95( 1) Atlantic Central peut approuver des programmes de formation des administrateurs et conclure des accords et ententes avec des personnes pour les offrir.
95( 2) Les personnes ci-dessous sont tenues de compléter avec succès le programme de formation des administrateurs approuvé en vertu du paragraphe (1) dans le délai qu’Atlantic Central leur impartit :
atoute personne élue ou nommée pour la première fois à titre d’administrateur de l’une de ses caisses populaires membres;
btout administrateur de l’une de ses caisses membres qui n’a pas auparavant complété avec succès ce programme.
Élection des administrateurs et durée du mandat
96( 1) Le mandat de l’administrateur dont le nom figure aux statuts constitutifs de la caisse populaire débute à la date de délivrance du certificat de constitution en personne morale et se termine à la date de la première assemblée des membres.
96( 2) À la première assemblée des membres et à chaque assemblée annuelle suivante au cours de laquelle est prévue l’élection des administrateurs, les membres, sous réserve du paragraphe (3), élisent les administrateurs par voie de résolution ordinaire.
96( 3) Les règlements administratifs de la caisse peuvent prévoir l’élection des administrateurs pour un district aux assemblées de districts tenues au cours des assemblées annuelles ou de toutes autres assemblées des membres durant lesquelles ils seront élus.
96( 4) L’administrateur est nommé pour un mandat maximal de trois ans que fixent les règlements administratifs de la caisse.
96( 5) Sous réserve des règlements administratifs de la caisse et du paragraphe (12), l’administrateur peut être réélu, mais il ne peut en aucun cas servir à ce titre plus de neuf années consécutives.
96( 6) Ne peut être élu administrateur pour un autre mandat quiconque a exercé cette fonction pendant neuf années consécutives ou qui, par suite de l’application du paragraphe (9) ou de l’effet combiné des paragraphes (10) et (12) ou (11) et (12), a exercé pareille fonction pendant plus de neuf années consécutives, sauf si une année au moins s’est écoulée depuis la fin de son mandat.
96( 7) Il n’est pas nécessaire que les mandats des administrateurs élus au cours d’une assemblée des membres aient la même durée.
96( 8) Le mandat d’un administrateur nommé pour une durée non expressément déterminée prend fin à la clôture de la première assemblée annuelle des membres qui suit son élection.
96( 9) Par dérogation à toute disposition contraire du présent article, le mandat des administrateurs en fonction est, à défaut d’élections de nouveaux administrateurs par une assemblée des membres, prorogé jusqu’à l’élection de leurs remplaçants à la prochaine assemblée annuelle.
96( 10) Si la caisse est issue de la fusion d’au moins deux caisses en vertu du paragraphe 148(1), la période de service à titre d’administrateur de l’une des caisses fusionnantes, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, est prise en considération aux fins d’application du paragraphe (5) en tant que période de service à titre d’administrateur de la caisse issue de la fusion.
96( 11) Si la caisse acquiert ou a acquis la totalité ou la quasi-totalité des biens d’une autre caisse en vertu de l’article 155, la période de service à titre d’administrateur de cette seconde caisse populaire, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, est prise en considération aux fins d’application du paragraphe (5) en tant que période de service à titre d’administrateur de la caisse acquéresse.
96( 12) S’il occupe son poste au moment de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et que la période de neuf ans fixée au paragraphe (5) est réputée être expirée au plus tard à l’entrée en vigueur du présent paragraphe par suite de l’application du paragraphe (10) ou (11), l’administrateur de la caisse peut terminer son mandat comme si la période de neuf ans n’était pas expirée.
Fin du mandat
97( 1) L’administrateur de la caisse populaire cesse d’être en fonction dès le moment où :
ail décède ou démissionne;
bil est révoqué conformément à l’article 98;
cil est frappé d’incapacité pour tout motif énoncé à l’article 94.
97( 2) La démission de l’administrateur prend effet à la date à laquelle la caisse reçoit son avis de démission établi par écrit ou à une date postérieure qui y est indiquée.
Révocation des administrateurs
98( 1) Les membres de la caisse populaire peuvent révoquer les administrateurs par voie de résolution ordinaire au cours d’une assemblée extraordinaire des membres.
98( 2) Il peut être suppléé à toute vacance causée par la révocation d’un administrateur à l’assemblée des membres qui a prononcé la révocation ou, à défaut, conformément à l’article 101.
Droit des administrateurs de recevoir l’avis
99 L’administrateur de la caisse populaire qui démissionne ou qui est révoqué a le droit de recevoir l’avis de l’assemblée des membres visant l’examen de la question de sa démission ou de sa révocation ainsi que le droit d’y assister et de s’y faire entendre.
Quorum
100 Sauf disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs, la majorité des administrateurs à une réunion de ceux-ci constitue le quorum et, malgré toute vacance survenue en leur sein, les administrateurs formant le quorum peuvent exercer tous les pouvoirs conférés aux administrateurs.
Postes vacants
101( 1) Sous réserve du paragraphe (4), les administrateurs peuvent, s’il y a quorum, suppléer aux vacances survenues en leur sein, à l’exception de celles qui résultent d’une augmentation du nombre nécessaire d’administrateurs ou de l’omission des membres d’élire le nombre nécessaire d’administrateurs.
101( 2) Si les membres omettent d’élire le nombre nécessaire d’administrateurs à une assemblée des membres, ceux qui y sont élus peuvent exercer l’intégralité des pouvoirs des administrateurs, s’ils constituent le quorum.
101( 3) Si les membres omettent d’élire le nombre nécessaire d’administrateurs à une assemblée des membres, les administrateurs en fonction convoquent sans délai une assemblée pour suppléer aux vacances et, s’ils négligent de la convoquer ou s’il n’y a, à ce moment, aucun administrateur en fonction, tout membre peut la convoquer.
101( 4) Les statuts ou les règlements administratifs peuvent prévoir que le vote des membres représente le seul moyen de suppléer à une vacance survenue au sein des administrateurs.
101( 5) La nomination opérée afin de suppléer à une vacance survenue au sein des administrateurs conformément au paragraphe (1) est ratifiée à la prochaine assemblée des membres.
Avis de changement d’administrateurs
102( 1) Dans les quinze jours qui suivent un changement d’administrateurs, la caisse populaire dépose auprès du surintendant, au moyen de la formule qu’il lui fournit, un avis indiquant le changement.
102( 2) Tout intéressé peut demander au surintendant de donner à la caisse l’ordre de se conformer au paragraphe (1) et, saisi de la demande, celui-ci peut ordonner à la caisse de déposer auprès de lui un avis de changement d’administrateurs et donner tout autre ordre qu’il juge indiqué.
102( 3) L’administrateur nommé dans les statuts ou dans un avis que la caisse dépose auprès du surintendant en application du paragraphe (1) est présumé être un administrateur de la caisse aux fins d’application de la présente loi.
Réunion des administrateurs
103( 1) Sauf disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs, les administrateurs de la caisse populaire peuvent se réunir en un lieu et à la suite d’un avis qu’ils déterminent.
103( 2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, il n’est pas nécessaire que l’avis d’une réunion d’administrateurs fasse état des questions qui y seront délibérées, à l’exception :
ades questions ou des affaires nécessitant l’approbation des membres;
bd’une vacance survenue au sein des administrateurs à laquelle il y a lieu de suppléer;
cde l’émission ou du rachat des parts sociales de la caisse autres que des parts sociales d’adhésion;
dde l’approbation des états financiers mentionnés au paragraphe 122(1).
103( 3) Tout administrateur peut renoncer à l’avis d’une réunion d’administrateurs et, sa présence à la réunion équivaut à pareille renonciation, sauf lorsqu’il y assiste expressément afin de s’opposer aux délibérations au motif que l’assemblée n’a pas été régulièrement convoquée.
103( 4) Il n’est pas nécessaire de donner avis de l’ajournement d’une réunion d’administrateurs, si les date, heure et lieu de la reprise sont annoncés à la réunion initiale.
Participation aux réunions des administrateurs
104 Sauf disposition contraire des règlements administratifs, tout administrateur peut, si tous les administrateurs de la caisse populaire y consentent, voter et participer autrement à une réunion d’administrateurs ou d’un comité que nomment les administrateurs en utilisant le téléphone, un moyen de communication électronique ou tout autre moyen de communication permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux, auquel cas l’administrateur ou le membre du comité est réputé y avoir assisté aux fins d’application de la présente loi.
Comités et délégation de pouvoirs
105( 1) Les administrateurs de la caisse populaire peuvent nommer des comités et leur déléguer n’importe lequel de leurs pouvoirs.
105( 2) Les membres d’un comité que nomment les administrateurs sont membres de la caisse et, le président du comité en est un administrateur.
105( 3) Le comité que nomment les administrateurs tient les procès-verbaux de ses délibérations et leur remet à chacune de leurs réunions les procès-verbaux de ses délibérations ayant eu lieu durant l’intervalle écoulé depuis leur dernière réunion.
105( 4) Par dérogation au paragraphe (1), aucun comité que nomment les administrateurs n’est investi de l’un quelconque des pouvoirs suivants :
asoumettre à l’examen des membres une question ou une affaire que nécessite leur approbation;
bsuppléer à une vacance survenue au sein des administrateurs;
cémettre ou racheter des parts sociales, sauf de la manière et selon les modalités qu’autorisent les administrateurs;
dapprouver les états financiers mentionnés au paragraphe 122(1).
Comité d’audit
106 Les administrateurs de la caisse populaire établissent conformément aux règlements un comité d’audit, lequel exerce les attributions que lui confèrent les règlements.
Validité des actes des administrateurs et des dirigeants
107 Les actes des administrateurs ou des dirigeants sont valides malgré la survenance d’une irrégularité dans leur élection ou leur nomination ou d’un manquement aux qualités requises pour être administrateur ou dirigeant.
Résolution tenant lieu de réunion
108( 1) Toute résolution écrite, revêtue de la signature de l’ensemble des administrateurs habilités à voter à son sujet au cours d’une réunion d’administrateurs ou d’un comité que nomment les administrateurs :
asatisfait à toutes les exigences de la présente loi relatives aux réunions des administrateurs ou des comités qu’ils nomment;
bcomporte la même valeur que si elle avait été adoptée à une réunion des administrateurs ou des comités qu’ils nomment;
cprend effet à compter de la date indiquée dans la résolution, cette date ne pouvant être antérieure à la date à laquelle le premier administrateur a signé la résolution.
108( 2) Copie de toute résolution prévue au paragraphe (1) est conservée avec les procès-verbaux des délibérations des administrateurs ou d’un comité qu’ils nomment.
Responsabilité des administrateurs
109( 1) Les administrateurs de la caisse populaire qui, par vote ou acquiescement, approuvent une résolution autorisant l’un ou l’autre des paiements ci-après sont conjointement et individuellement responsables de la restitution à la caisse du montant ainsi payé, mais non encore recouvré par elle :
aun paiement opéré contrairement à ce que prévoit l’article 44 ou 48;
ble paiement d’une indemnité opéré contrairement à ce que prévoit l’article 119.
109( 2) Lorsque la caisse accorde un prêt à l’un de ses membres contrairement à ce que prévoit la présente loi et les règlements, le bénéficiaire du prêt ainsi que tous les administrateurs, dirigeants et membres des comités de la caisse qui, ayant connaissance de la contravention, ont accordé ou approuvé le prêt sont conjointement et individuellement responsables envers la caisse du solde du prêt non remboursé, les intérêts en sus.
109( 3) L’administrateur, le dirigeant ou le membre d’un comité qui satisfait au jugement rendu en application du présent article a le droit de réclamer sa part contributive à toutes les autres personnes qui sont également responsables en vertu de la présente loi.
109( 4) L’administrateur, le dirigeant ou le membre d’un comité qui est tenu pour responsable en application du paragraphe (1) ou (2) peut demander à la Cour d’ordonner à un membre ou à un autre bénéficiaire de lui remettre les sommes ou les biens qu’il a reçus contrairement aux dispositions de la présente loi ou aux règlements.
109( 5) L’action en responsabilité qu’impose le paragraphe (1) ou (2) se prescrit par deux ans à compter de la date de la résolution autorisant l’acte incriminé.
Devoir des administrateurs d’aviser le surintendant
110 Tout administrateur de la caisse populaire donne avis écrit au surintendant dans les sept jours qui suivent le moment où il prend connaissance de l’un ou l’autre des faits suivants :
ala caisse ne peut opérer un paiement légal qu’elle est obligée d’effectuer sans qu’il ait pour résultat :
( i) soit de l’empêcher, après paiement, d’acquitter son passif à échéance,
( ii) soit de rendre, après paiement, la valeur de réalisation de son actif inférieure au total de son passif et de son capital réglementaire autre que ses bénéfices non répartis;
bla situation financière de la caisse n’est pas saine ou, selon l’administrateur, elle dirige ses affaires internes d’une façon qui accroîtrait le risque qu’elle sollicite une aide financière de la Société ou qu’une réclamation soit formée à l’encontre de cette dernière.
Définitions applicables aux articles 112 et 113
111 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 112 et 113.
« contrat important » Sans préjudice des questions qui peuvent être considérées comme importantes par leur nature, s’entend notamment d’un contrat d’un type prescrit que conclut la caisse populaire et de tout autre contrat en vertu duquel : (material contract)
aelle emploie une personne comme employé à temps plein;
belle retient les services d’une personne autrement qu’à titre d’employé;
celle dispose de biens ou en acquiert, notamment par vente, achat ou bail, pour une contrepartie d’une valeur supérieure à 5 000 $.
« dirigeant » Tout membre d’un comité, tout directeur général, tout mandataire de la caisse populaire ou toute autre personne qui est désignée, élue ou nommée dirigeant conformément à l’article 114. (officer)
Contrats importants
112( 1) Tout administrateur ou tout dirigeant est réputé être titulaire d’un intérêt important dans un contrat important auquel l’un quelconque des particuliers qui suivent est partie ou dans lequel l’un d’eux est titulaire d’un intérêt important :
ason conjoint;
bl’un de ses parents ou grands-parents ou l’un de ceux de son conjoint, ou encore son enfant, son petit-enfant, son frère, sa soeur ou celui de son conjoint;
cle conjoint de l’un des individus mentionnées à l’alinéa b).
112( 2) Tout administrateur ou tout dirigeant est réputé être titulaire d’un intérêt important dans un contrat important mettant en cause une personne dans l’un quelconque des cas suivants :
ail en est un créancier pour un montant supérieur à 5 000 $;
bil s’est porté caution de ses dettes pour un montant supérieur à 5 000 $;
cil est le propriétaire ou le propriétaire bénéficiaire d’au moins 20 % des actions de toute catégorie d’actions qu’elle a émises;
dil en est un associé;
eil est membre avec elle d’une association;
fil en est un administrateur ou un dirigeant.
Divulgation d’intérêt
113( 1) Tout administrateur ou tout dirigeant de la caisse populaire est tenu de lui divulguer par écrit ou de demander que soient consignées aux procès-verbaux des réunions des administrateurs la nature et l’étendue de son intérêt dans un contrat important ou dans un contrat important proposé avec elle, s’il est :
apartie à ce contrat;
bréputé avoir un intérêt important dans ce contrat.
113( 2) La divulgation que le paragraphe (1) exige s’opère, dans le cas de l’administrateur :
aà la réunion au cours de laquelle le contrat proposé est étudié pour la première fois;
bà la première réunion qui suit le moment où l’administrateur qui n’était titulaire d’aucun intérêt dans le contrat proposé en acquiert un;
cà la première réunion qui suit le moment où il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu;
dà la première réunion qui suit le moment où le titulaire d’un intérêt dans un contrat devient administrateur.
113( 3) La divulgation que le paragraphe (1) exige s’opère, dans le cas du dirigeant qui n’est pas administrateur :
aimmédiatement après qu’il apprend que le contrat ou le contrat proposé a été ou sera examiné à une réunion des administrateurs;
bimmédiatement après qu’il acquiert un intérêt dans un contrat, s’il l’acquiert après sa conclusion;
cimmédiatement après que le titulaire d’un intérêt dans le contrat devient dirigeant, le cas échéant.
113( 4) Dans le cadre normal des activités de la caisse, si un contrat important ou un contrat important proposé n’exige l’approbation ni des administrateurs ni des membres, l’administrateur ou le dirigeant divulgue par écrit à la caisse ou demande que soient consignées aux procès-verbaux des réunions des administrateurs la nature et l’étendue de son intérêt immédiatement après qu’il prend connaissance du contrat ou du contrat proposé.
113( 5) L’administrateur visé au paragraphe (1) ne fait pas partie du quorum et n’est pas tenu d’assister ni de voter une résolution à aucune réunion pour approuver un contrat, sauf si celui-ci :
aou bien représente une entente qui garantit un prêt ou des obligations qu’il a souscrites au profit de la caisse;
bou bien porte sur l’indemnité ou l’assurance prévue à l’article 119.
113( 6) Aux fins d’application du présent article, constitue une déclaration suffisante d’intérêt concernant un contrat ou un contrat important l’avis général que donne aux administrateurs de la caisse tout administrateur ou tout dirigeant de celle-ci selon lequel il est administrateur ou dirigeant d’une personne qui est partie à ce contrat ou y est titulaire d’un intérêt important et doit être considéré comme étant titulaire d’un intérêt dans tout contrat proposé ou tout contrat conclu avec elle.
113( 7) Il incombe à l’administrateur ou au dirigeant visé au paragraphe (1) de rendre compte à la caisse populaire ou à ses membres de tout bénéfice tiré du contrat, à moins :
aqu’il n’ait divulgué son intérêt conformément aux paragraphes (2), (3) et (4);
bque le contrat n’ait été approuvé par les administrateurs ou les membres après cette divulgation;
cqu’il ne démontre que le contrat était raisonnable et juste pour la caisse au moment de l’approbation du contrat.
113( 8) Par dérogation à toute autre disposition du présent article, l’administrateur ou le dirigeant visé au paragraphe (1) n’est pas tenu de rendre compte à la caisse ou à ses membres de tout bénéfice qu’il a tiré d’un contrat :
asi les membres ratifient ou approuvent celui-ci au cours d’une assemblée générale dûment convoquée à cette fin;
bsi la nature et l’étendue de l’intérêt dont l’administrateur ou le dirigeant est titulaire sont déclarées et divulguées d’une manière raisonnablement détaillée dans l’avis de convocation.
113( 9) Dans le cas où un administrateur ou un dirigeant de la caisse omet de se conformer au présent article, la Cour peut, à la demande de la caisse ou de l’un de ses membres, résilier le contrat aux conditions qu’elle estime appropriées ou rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Désignation des dirigeants
114 Sous réserve des statuts et des règlements administratifs de la caisse populaire :
ales administrateurs peuvent désigner les dirigeants de la caisse, élire ou nommer en qualité de dirigeant des personnes pleinement capables, préciser leurs fonctions et leur déléguer le pouvoir de gérer les activités commerciales et les affaires internes de la caisse, à l’exception des pouvoirs suivants :
( i) soumettre à l’examen des membres des questions ou des affaires qui nécessitent leur approbation,
( ii) suppléer à une vacance survenue au sein des administrateurs,
( iii) émettre ou racheter des parts sociales, sauf de la manière et selon les modalités qu’autorisent les administrateurs,
( iv) approuver les états financiers mentionnés au paragraphe 122(1);
bles administrateurs peuvent devenir des dirigeants de la caisse et des membres de comité;
cla même personne peut cumuler deux ou plusieurs postes au sein de la caisse.
Rémunération et dépenses des administrateurs
115( 1) Sous réserve du montant global maximal à verser à tous les administrateurs à titre de rémunération qu’approuvent les membres conformément au sous-alinéa 79(1)a)(ii), le conseil d’administration peut fixer la rémunération à verser à chaque administrateur.
115( 2) Sous réserve des règlements administratifs de la caisse populaire, les administrateurs de la caisse ont droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’ils engagent dans l’exécution de leurs fonctions.
Devoirs de l’administrateur et du dirigeant
116( 1) Dans l’exercice de leurs pouvoirs et de leurs fonctions, les administrateurs et dirigeants de la caisse populaire agissent avec intégrité et de bonne foi dans l’intérêt supérieur de la caisse tout en faisant preuve de soin, de la diligence et de la compétence avec lesquelles agit en pareilles circonstances toute personne raisonnablement prudente.
116( 2) L’administrateur et le dirigeant de la caisse se conforment à la présente loi et aux règlements ainsi qu’aux statuts et aux règlements administratifs de la caisse.
116( 3) Aucune disposition d’un contrat, des statuts, des règlements administratifs ou d’une résolution ne libère l’administrateur et le dirigeant de la caisse tant de leur devoir d’agir conformément à la présente loi et aux règlements que des responsabilités qui découlent de leur violation.
116( 4) Le présent article s’ajoute et ne déroge en rien aux autres textes législatifs ou aux règles de droit applicables aux devoirs et aux responsabilités de l’administrateur ou du dirigeant de la caisse.
Administrateur – bonne foi
117 N’engage pas sa responsabilité au titre de l’article 109 l’administrateur qui s’appuie de bonne foi :
asur les états financiers de la caisse populaire qu’un dirigeant ou l’auditeur de la caisse représente comme reflétant fidèlement sa situation financière;
bsur le rapport d’un avocat, d’un comptable, d’un ingénieur, d’un estimateur ou de toute autre personne dont la profession permet d’accorder foi à leur déclaration.
Dissidence des adminstrateurs
118( 1) L’administrateur présent à une réunion des administrateurs de la caisse populaire est réputé avoir acquiescé à toute résolution adoptée ou à toute mesure prise au cours de la réunion, sauf dans l’un quelconque des cas suivants :
ail demande que sa dissidence soit consignée au procès-verbal de la réunion, ou sa dissidence y est consignée;
bil envoie sa dissidence écrite au secrétaire de la réunion avant qu’elle soit ajournée;
cil envoie sa dissidence à la caisse immédiatement après l’ajournement de la réunion.
118( 2) L’administrateur qui approuve une résolution par vote ou par acquiescement n’a plus droit à la dissidence prévue au paragraphe (1).
118( 3) L’administrateur absent d’une réunion au cours de laquelle une résolution a été adoptée ou une mesure a été prise est réputé y avoir acquiescé, sauf si, dans les sept jours qui suivent le moment où il en a pris connaissance :
aou bien il fait inscrire sa dissidence au procès-verbal de la réunion;
bou bien il fait parvenir à la caisse sa dissidence.
Indemnisation
119( 1) La caisse populaire peut indemniser ses administrateurs et dirigeants actuels ou anciens ou les personnes qui, à sa demande, agissent ou agissaient en cette qualité pour une personne morale dont elle est ou était membre, actionnaire ou créancière, ainsi que leurs héritiers et représentants successoraux, de l’intégralité des frais, débours et dépenses, y compris les sommes versées en règlement d’une action ou d’une instance ou en exécution d’un jugement, qu’ils ont raisonnablement engagés dans le cadre de toute action ou instance civile, criminelle ou administrative à laquelle ils étaient parties en cette qualité, si sont réunies les deux conditions suivantes :
ails ont agi honnêtement et de bonne foi au mieux des intérêts de la caisse ou de la personne morale, selon le cas;
bs’il s’agit d’une action ou instance criminelle ou administrative entraînant l’exécution d’une peine pécuniaire, des motifs raisonnables leur donnaient lieu de croire que leur conduite était légale.
119( 2) Sur approbation de la Cour, la caisse peut indemniser les personnes visées au paragraphe (1) de l’intégralité des frais, débours et dépenses qu’elles ont raisonnablement engagés dans le cadre d’une action intentée par la caisse ou par la personne morale, ou pour leur compte, ou par le surintendant en vertu de l’article 263 ou pour son compte, en vue d’obtenir un jugement favorable, si elles satisfont aux conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b).
119( 3) Par dérogation à toute autre disposition du présent article, la caisse indemnise les personnes visées au paragraphe (1) de l’intégralité des frais, débours et dépenses qu’elles ont raisonnablement engagés dans le cadre de la défense d’une action ou d’une instance civile, criminelle ou administrative à laquelle elles étaient parties en leur qualité d’administrateurs ou de dirigeants de la caisse ou d’une personne morale, si, à la fois :
aelles ont obtenu gain de cause sur l’essentiel de leurs moyens de défense au fond;
belles satisfont aux conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b).
119( 4) La caisse peut souscrire au profit des personnes visées au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité qu’elles encourent en leur qualité :
ad’administrateurs ou de dirigeants de la caisse, à l’exception de la responsabilité qui découle du défaut d’agir avec honnêteté et de bonne foi au mieux de son intérêt;
bd’administrateurs ou de dirigeants d’une autre personne morale, s’ils ont agi en cette qualité à la demande de cette dernière, à l’exception de la responsabilité qui découle du défaut d’agir avec honnêteté et de bonne foi au mieux de son intérêt.
119( 5) La caisse ou l’une des personnes visées au paragraphe (1) peut, par voie de requête, demander à la Cour de rendre une ordonnance approuvant l’indemnité prévue au présent article, la Cour pouvant la rendre ou rendre toute autre ordonnance qu’elle juge indiquée.
119( 6) Le requérant visé au paragraphe (5) donne au surintendant un avis de la requête au moins quinze jours avant la date fixée pour son audition, et ce dernier est habilité à comparaître et à se faire entendre en personne ou par ministère d’avocat.
119( 7) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (5), la Cour peut ordonner qu’avis soit donné à tout intéressé, lequel a le droit de comparaître et de se faire entendre en personne ou par ministère d’avocat.
PARTIE 8
RAPPORTS ET PRÉSENTATION
DE RENSEIGNEMENTS
D’ORDRE FINANCIER
Exercice financier
120 L’exercice financier de la caisse populaire se termine le 31 décembre de chaque année.
Rapport annuel
121( 1) Dans les quatre mois qui suivent la fin de son année financière, la caisse populaire remet au surintendant un rapport annuel rédigé selon la formule qu’il fournit; ce rapport renferme les renseignements prescrits, et l’un des administrateurs ou des dirigeants de la caisse le signe et atteste que sa teneur est exacte.
121( 2) Le surintendant peut exiger à tout moment que la caisse fournisse dans le délai qu’il fixe tous autres renseignements qu’il estime nécessaires.
États financiers annuels
122( 1) À chaque assemblée annuelle des membres de la caisse populaire, les administrateurs leur présentent :
ales états financiers de la caisse et de ses filiales qui se rapportent à l’exercice financier précédent;
ble rapport de l’auditeur;
ctous autres renseignements concernant la situation financière de la caisse et de ses filiales et les résultats de ses opérations tels que l’exigent la présente loi, les règlements, les statuts ou les règlements administratifs de la caisse.
122( 2) Les états financiers sont préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus présentés dans le Manuel de CPA Canada des Comptables professionnels agréés du Canada, à moins que la présente loi ou les règlements exigent une autre modalité ou que le surintendant en précise une autre.
122( 3) Copie des documents présentés aux membres en application du paragraphe (1) est remise au surintendant dans les quatorze jours qui suivent l’assemblée annuelle.
Condition préalable à la délivrance des états financiers
123 La caisse populaire ne peut délivrer, publier ou diffuser les copies des états financiers prévus au paragraphe 122(1), sauf si sont réunies les conditions suivantes :
ales administrateurs les approuvent, l’approbation étant attestée par les signatures de deux ou plusieurs administrateurs figurant sur ces états financiers;
bils sont accompagnés du rapport de l’auditeur de la caisse.
Demande de documents
124 Sur demande d’un membre, la caisse populaire lui remet copie des documents mentionnés au paragraphe 122(1).
Communication par les administrateurs et les dirigeants
125( 1) À chaque assemblée annuelle des membres, les administrateurs de la caisse populaire sont tenus de leur communiquer :
ales détails des prêts accordés aux administrateurs, aux dirigeants ou aux employés de la caisse ainsi qu’aux personnes dans lesquelles ceux-ci sont titulaires d’un intérêt important, si ces prêts dérogent aux politiques de crédit de la caisse à l’égard des membres qui ne sont ni administrateurs, ni dirigeants, ni employés;
ble montant global maximal versé à tous les administrateurs à titre de rémunération et de remboursement des dépenses qu’ils ont engagées dans l’exercice de leurs fonctions;
ctous autres renseignements dont les règlements exigent la communication.
125( 2) Dans les quatorze jours qui suivent l’assemblée annuelle de la caisse populaire, ses administrateurs communiquent au surintendant les renseignements qu’ils sont tenus de communiquer aux membres en application du paragraphe (1).
Nomination de l’auditeur
126( 1) À l’assemblée annuelle de la caisse populaire, les membres nomment, sous réserve du paragraphe (3), son auditeur par voie de résolution ordinaire.
126( 2) La nomination de l’auditeur à laquelle il est procédé conformément au paragraphe (1) ne prend effet qu’au moment où le surintendant l’approuve.
126( 3) La caisse populaire adopte toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que son auditeur soit aussi nommé auditeur pour chacune de ses filiales, sauf si le surintendant autorise une autre personne à agir en cette qualité pour une filiale en particulier.
126( 4) Sous réserve du paragraphe 130(1) et de l’approbation du surintendant ainsi que par dérogation au paragraphe (1), la charge de l’auditeur de la caisse qui découle de la fusion d’au moins deux caisses tel que le prévoit le paragraphe 148(1) est occupée par la personne proposée pour la nomination à titre d’auditeur dans la convention de fusion adoptée en vertu du paragraphe 150(3) à compter de la date de prise d’effet de la fusion jusqu’à la première assemblée annuelle de la caisse issue d’elle.
126( 5) Le surintendant tient compte des qualités requises prévues à l’article 128 et de ce qu’il estime propre à lui permettre de décider s’il devrait approuver la nomination ou donner son autorisation tel que le prévoit le paragraphe (2).
Rémunération de l’auditeur
127( 1) Sous réserve du paragraphe (2), la rémunération de l’auditeur de la caisse populaire peut être fixée par voie de résolution ordinaire des membres ou, à défaut, par les administrateurs.
127( 2) La rémunération de l’auditeur qui occupe sa charge à ce titre conformément au paragraphe 126(4) est celle qui est proposée dans la convention de fusion adoptée en vertu du paragraphe 150(3) ou celle que fixent les administrateurs de la caisse issue de la fusion conformément à la proposition énoncée en ce sens dans la convention de fusion.
Qualités requises de l’auditeur
128( 1) Le particulier ou le cabinet d’experts-comptables possède les qualités requises pour être auditeur de la caisse populaire aux conditions suivantes :
as’agissant d’un particulier, en sa qualité de comptable :
( i) il est membre en règle des Comptables professionnels agréés du Nouveau-Brunswick ou d’un institut ou d’une association de comptables constitué en personne morale en vertu d’une loi de la Législature d’une autre province,
( ii) il compte l’expérience à un niveau supérieur dans l’exécution des audits d’un établissement financier,
( iii) il est indépendant de la caisse;
bs’agissant d’un cabinet d’experts-comptables, le membre que le cabinet a désigné afin de diriger l’audit pour le compte du cabinet possède les qualités requises conformément à l’alinéa a).
128( 2) Aux fins d’application du présent article :
al’indépendance est une question de fait;
bune personne est réputée ne pas être indépendante de la caisse si elle-même, son associé ou un membre d’un cabinet d’experts-comptables dont elle est aussi membre :
( i) ou bien est associé, administrateur, dirigeant ou employé de la caisse, d’Atlantic Central ou de la Société, ou est un associé d’un administrateur, dirigeant ou employé de la caisse,
( ii) ou bien est véritable propriétaire ou exerce le contrôle à titre bénéficiaire, même indirectement, d’un intérêt important à l’égard des parts sociales de la caisse,
( iii) ou bien a été liquidateur, administrateur judiciaire, séquestre ou syndic de faillite de la caisse durant les deux années précédant la proposition de sa nomination à titre d’auditeur de la caisse.
128( 3) Une personne n’est pas inhabile à être auditeur de la caisse du seul fait qu’elle est membre de la caisse.
128( 4) L’auditeur divulgue à la caisse et au surintendant tous les faits susceptibles de mettre en question son indépendance au sens du présent article et, sous réserve du paragraphe (6), démissionne immédiatement après avoir constaté son inhabilité.
128( 5) Par dérogation au paragraphe (6), tout intéressé peut demander au Tribunal de rendre une ordonnance déclarant tant l’inhabilité de l’auditeur au titre du présent article que la vacance de son poste.
128( 6) Sur demande présentée par tout intéressé, le surintendant peut, par voie d’ordre, s’il est convaincu de ne causer aucun préjudice indu aux membres, exempter l’auditeur, même rétroactivement, de l’inhabilité prévue au présent article selon les modalités qu’il estime indiquées.
Révocation de l’auditeur
129( 1) Les membres de la caisse populaire peuvent, par voie de résolution ordinaire adoptée à une assemblée extraordinaire, révoquer l’auditeur qu’ils ont nommé ou qui occupe sa charge à ce titre en vertu du paragraphe 126(4).
129( 2) Il peut être supplée à toute vacance résultant de la révocation de l’auditeur à l’assemblée au cours de laquelle cette révocation est confirmée; toutefois, la nomination de l’auditeur à laquelle il est procédé en vertu du présent article ne prend effet qu’au moment où le surintendant l’approuve.
129( 3) L’avis de convocation d’une assemblée afin de révoquer l’auditeur est remis au surintendant, qui a le droit de comparaître et de se faire entendre en personne ou par ministère d’avocat.
Fin du mandat et démission de l’auditeur
130( 1) Le mandat de l’auditeur de la caisse populaire prend fin :
aau moment de son décès ou de sa démission;
bau moment de sa révocation à laquelle il est procédé conformément au paragraphe 128(5) ou 129(1).
130( 2) La démission de l’auditeur prend effet à la date d’envoi de sa démission écrite à la caisse ou à une date postérieure y précisée.
Poste vacant
131( 1) Sous réserve du paragraphe (3), les administrateurs suppléent immédiatement à toute vacance survenue au poste d’auditeur.
131( 2) Si le quorum d’administrateurs n’est pas atteint, les administrateurs alors en poste convoquent, dans les vingt et un jours de la vacance survenue au poste d’auditeur, une assemblée extraordinaire des membres en vue de suppléer à la vacance et, à défaut de convocation, ou en l’absence d’administrateurs, tout membre peut convoquer une telle assemblée.
131( 3) Les règlements administratifs de la caisse populaire peuvent prévoir que seul le vote des membres peut suppléer à la vacance survenue au poste d’auditeur.
131( 4) La nomination de l’auditeur en vue de suppléer à une vacance ne prend effet qu’au moment où le surintendant l’approuve.
131( 5) L’auditeur nommé pour suppléer à une vacance demeure en poste jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
Nomination de l’auditeur par le surintendant
132( 1) Si la caisse populaire n’a pas d’auditeur, le surintendant peut en nommer un et fixer sa rémunération.
132( 2) L’auditeur nommé en vertu du paragraphe (1) demeure en poste jusqu’au moment où les membres nomment son successeur et que le surintendant approuve sa nomination.
132( 3) Il incombe à la caisse de rémunérer l’auditeur nommé en vertu du paragraphe (1).
Présence aux assemblées et aux réunions
133( 1) L’auditeur de la caisse populaire reçoit avis de toute assemblée des membres et de toute réunion du comité d’audit et il a le droit d’y assister aux frais de la caisse et de s’y faire entendre sur toutes questions relevant de ses fonctions.
133( 2) L’auditeur ou l’ancien auditeur de la caisse à qui un administrateur ou un membre de la caisse donne avis écrit de la tenue d’une assemblée des membres au moins dix jours à l’avance y assiste aux frais de la caisse et répond en sa qualité aux questions relevant de ses fonctions.
133( 3) L’administrateur ou le membre qui envoie l’avis prévu au paragraphe (2) en envoie simultanément copie à la caisse.
133( 4) Il est interdit à l’auditeur ou à l’ancien auditeur de la caisse d’omettre sans motif raisonnable de se conformer au paragraphe (2).
Déclaration de l’auditeur
134( 1) Peut soumettre à la caisse populaire et au surintendant une déclaration écrite énonçant les motifs de sa démission ou de son opposition à toute mesure ou résolution proposée l’auditeur qui :
adémissionne;
breçoit un avis ou apprend autrement qu’une assemblée des membres est convoquée afin de le révoquer;
creçoit un avis ou apprend autrement qu’une réunion des administrateurs ou qu’une assemblée des membres est tenue afin de suppléer au poste d’auditeur par suite de l’expiration effective ou prochaine de son mandat ou de la démission ou de la révocation de l’auditeur en fonction.
134( 2) La caisse envoie immédiatement copie de la déclaration prévue au paragraphe (1) à tout membre habilité à recevoir avis de la réunion ou de l’assemblée mentionnée au paragraphe 133(1).
134( 3) Nul ne peut accepter la nomination au poste d’auditeur de la caisse ou y acquiescer pour remplacer l’auditeur qui a démissionné ou a été révoqué ou dont le mandat est expiré ou est sur le point d’expirer, avant de lui avoir demandé et reçu de lui une déclaration écrite des circonstances en cause et le motif de son remplacement.
134( 4) Par dérogation au paragraphe (3), toute personne par ailleurs compétente peut accepter la nomination au poste d’auditeur de la caisse ou y acquiescer si, dans les quinze jours qui suivent la demande prévue à ce paragraphe, elle ne reçoit pas de réponse.
134( 5) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (4), l’inobservation du paragraphe (3) entraîne la nullité de la nomination au poste d’auditeur de la caisse.
Examens de l’auditeur
135( 1) L’auditeur de la caisse populaire procède aux examens qu’il estime nécessaires pour lui permettre de faire rapport sur les états financiers mentionnés au paragraphe 122(1) et sur tous autres états financiers dont la présente loi, les règlements, les statuts ou les règlements administratifs de la caisse exigent la présentation aux membres de la caisse.
135( 2) Il est procédé aux examens de l’auditeur que prévoit le paragraphe (1) conformément aux normes d’audit généralement admises présentées dans le Manuel de CPA Canada des Comptables professionnels agréés du Canada, à moins que la présente loi ou les règlements ne l’exigent autrement ou que le surintendant ne précise quelque autre norme.
Droit à l’information
136( 1) Sur demande de l’auditeur de la caisse populaire et dans la mesure où ils peuvent raisonnablement les fournir, les administrateurs, les dirigeants, les membres de comité, les employés ou les mandataires de la caisse, ou leurs prédécesseurs, fournissent à l’auditeur ce qui suit, s’il estime qu’ils sont nécessaires pour lui permettre de procéder aux examens et aux rapports qu’exige le paragraphe 135(1) :
ales renseignements et les éclaircissements;
bl’accès aux livres et documents de la caisse populaire ou de l’une quelconque de ses filiales.
136( 2) Sur demande de l’auditeur de la caisse, les administrateurs de celle-ci obtiennent des administrateurs, des dirigeants, des employés et des mandataires de ses filiales, ou de leurs prédécesseurs, et remettent à l’auditeur les renseignements ou les éclaircissements qu’ils peuvent raisonnablement fournir et qu’il estime nécessaires pour lui permettre de procéder aux examens et des rapports qu’exige le paragraphe 135(1).
Rapports de l’auditeur
137( 1) L’auditeur de la caisse populaire prépare un rapport écrit concernant à la fois :
ales états financiers mentionnés au paragraphe 122(1), qu’il présente aux membres de la caisse au moins dix jours avant la date de leur assemblée annuelle;
btous autres états financiers qu’exigent la présente loi, les règlements, les statuts ou les règlements administratifs de la caisse, qu’il présente aux membres au plus tard à la date de leur distribution.
137( 2) Dans le rapport qu’exige le paragraphe (1), l’auditeur déclare, d’une part, s’il estime que les états financiers mentionnés dans le rapport présentent fidèlement la situation financière de la caisse à la date de clôture de l’exercice financier ou d’une autre période prévue ainsi que les résultats de ses opérations et les changements opérés dans sa situation financière durant cet exercice ou cette autre période et, d’autre part :
as’il a obtenu les renseignements et les éclaircissements nécessaires;
bs’il a été procédé à l’examen conformément aux normes d’audit généralement admises présentées dans le Manuel de CPA Canada des Comptables professionnels agréés du Canada;
csi l’on s’est fié aux rapports émanant d’autres auditeurs.
Erreurs dans les états financiers
138( 1) L’administrateur ou le dirigeant de la caisse populaire qui prend connaissance de l’existence de toute erreur ou de tout renseignement inexact dans un état financier sur lequel l’auditeur ou l’ancien auditeur a fondé son rapport en informe immédiatement le comité d’audit et l’auditeur.
138( 2) L’auditeur ou l’ancien auditeur de la caisse qui est informé ou qui prend connaissance de l’existence d’une erreur ou d’un renseignement inexact dans un état financier sur lequel il a fondé son rapport en informe chaque administrateur, s’il estime que l’erreur ou le renseignement inexact est important.
138( 3) Lorsqu’en vertu du paragraphe (2), l’auditeur ou l’ancien auditeur informe les administrateurs de l’existence d’une erreur ou d’un renseignement inexact dans un état financier, ces derniers :
apréparent et délivrent un état financier rectifié;
ben informent les membres de la caisse et le surintendant.
138( 4) L’administrateur ou le dirigeant de la caisse ne peut enfreindre ou omettre sciemment de se conformer au paragraphe (1) ou (3).
Devoir de l’auditeur
139( 1) Il incombe à l’auditeur de la caisse populaire de rapporter par écrit aux administrateurs de cette dernière toutes opérations ou circonstances qui portent atteinte ou pourraient porter atteinte à la prospérité de celle-ci et qui s’avèrent, à son avis, insuffisantes et exigent une correction; il est notamment tenu, au besoin, de leur faire rapport relativement à ce qui suit :
atout changement de circonstances à l’égard de la caisse susceptible de porter gravement et défavorablement atteinte à sa situation financière ou à sa capacité d’exercer ses activités commerciales ou ses opérations en permanence;
bl’existence d’une contravention à la présente loi ou aux règlements;
cl’existence d’une contravention au Code criminel (Canada);
dtoutes opérations auxquelles la caisse procède qui, selon l’auditeur, ont excédé les pouvoirs qui sont conférés à la caisse;
el’adoption ou la mise en œuvre de pratiques et de procédures commerciales et financières qui, à son avis, peuvent l’exposer à des pertes considérables.
139( 2) L’auditeur fait immédiatement rapport tel que le prévoit le paragraphe (1) dès qu’il prend connaissance de l’une des circonstances mentionnées à ce paragraphe et il en envoie copie au surintendant.
139( 3) L’auditeur n’est tenu de faire rapport tel que le prévoit le présent article que s’il prend connaissance des circonstances mentionnées au paragraphe (1) au cours de l’exercice normal de ses fonctions.
Rapports complémentaires de l’auditeur
140( 1) À tout moment, le surintendant peut exiger par écrit de l’auditeur de la caisse populaire qu’il :
al’informe sur les procédures qu’il a adoptées dans le cadre de l’examen des états financiers de la caisse;
bélargisse ou étende la portée de cet examen ou qu’il lui enjoigne d’appliquer une autre procédure particulière;
cprocède à un examen particulier concernant la suffisance des procédures que la caisse a adoptées pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers et de ses membres;
dprocède à tout autre examen si, d’après lui, l’intérêt public le commande.
140( 2) L’auditeur se conforme aux exigences du surintendant énumérées au paragraphe (1) et lui fait un rapport par écrit à ce sujet immédiatement après s’y être conformé.
140( 3) Les coûts et les dépenses engagés relativement aux exigences du surintendant énumérées au paragraphe (1) sont à la charge de la caisse.
Accès aux documents de travail
141 À la demande du surintendant, l’auditeur de la caisse populaire met à sa disposition les documents de travail qu’il a utilisés pour procéder à un audit ou pour préparer un rapport tel que le prévoit la présente loi.
Immunité relative
142 L’auditeur de la caisse populaire jouit d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations ou les rapports oraux ou écrits auxquels il procède en application de la présente loi.
PARTIE 9
MODIFICATIONS DE STRUCTURE
Modification des statuts
143( 1) Sous réserve de l’article 145, la caisse populaire peut modifier ses statuts par voie de résolution spéciale de ses membres.
143( 2) Par dérogation au paragraphe (1), les statuts de la caisse peuvent être modifiés par voie de résolution ordinaire des administrateurs ou des membres en vue de la correction des erreurs d’écriture.
143( 3) Les administrateurs de la caisse peuvent, si les membres les y autorisent par voie de résolution visant à ce qu’il soit procédé à une modification en vertu du paragraphe (1), révoquer la résolution avant d’y donner suite sans avoir à solliciter une nouvelle approbation des membres.
Statuts déposés auprès du surintendant
144 Sous réserve de toute révocation prévue au paragraphe 143(3) et à la suite de l’adoption d’une modification opérée en vertu de l’article 143, les statuts de modification sont déposés auprès du surintendant au moyen de la formule qu’il fournit.
Certificat de modification
145 Sur réception des statuts de modification, le surintendant peut déposer les statuts et délivrer un certificat de modification conformément à l’article 273, s’il est convaincu que la modification est souhaitable.
Effet du certificat de modification
146( 1) La modification prend effet à la date figurant sur le certificat de modification, et les statuts sont modifiés en conséquence.
146( 2) Aucune modification des statuts de la caisse populaire ne porte atteinte ni aux droits d’action, aux réclamations ou aux droits de poursuite dont peut se prévaloir l’une des personnes mentionnées ci-dessous ni à ceux que l’on peut faire valoir à leur encontre ni à une action ou instance civile, criminelle ou administrative à laquelle elles sont parties en cette qualité :
ala caisse;
bl’un de ses administrateurs;
cl’un des membres de ses comités;
dl’un de ses dirigeants.
Mise à jour des statuts
147( 1) La caisse populaire peut à tout moment et doit, si le surintendant le lui ordonne, mettre à jour les statuts constitutifs tels qu’ils ont été modifiés.
147( 2) Les statuts constitutifs mis à jour sont déposés auprès du surintendant au moyen de la formule qu’il fournit.
147( 3) Sur réception des statuts constitutifs mis à jour, le surintendant délivre un certificat de constitution mis à jour conformément à l’article 273.
147( 4) Les statuts constitutifs mis à jour prennent effet à la date figurant sur le certificat de constitution mis à jour et se substituent aux statuts constitutifs d’origine et à leurs modifications.
Fusion
148( 1) Deux ou plusieurs caisses populaires peuvent fusionner et être prorogées en une seule caisse.
148( 2) La caisse qui se trouve sous surveillance conformément à la partie 14 ne peut fusionner avec une autre que conformément à cette partie.
Convention de fusion
149 Les caisses populaires qui se proposent de fusionner concluent ensemble une convention qui énonce les conditions, les modalités et les moyens nécessaires pour réaliser la fusion, notamment :
ala dénomination sociale de la caisse issue de la fusion;
ble lien d’association proposé de la caisse issue de la fusion, s’il en est;
cl’adresse du bureau principal de la caisse issue de la fusion;
dles nom, adresse résidentielle et profession principale de chacun des administrateurs proposés de la caisse issue de la fusion;
ele mode de conversion des parts sociales de chaque caisse fusionnante en parts sociales de la caisse issue de la fusion;
fles catégories et le nombre maximal de parts sociales que la caisse issue de la fusion est autorisée à émettre autres que les parts sociales d’adhésion, s’il en est, et une indication précisant s’il y aura plusieurs catégories de parts sociales ainsi que les droits, les privilèges, les restrictions et les conditions dont chacune d’elle est assortie;
gla nature des restrictions imposées quant au transfert des parts sociales de la caisse issue de la fusion, le cas échéant;
hdans le cas où des parts sociales d’une caisse fusionnante ne seront pas converties en parts sociales de la caisse issue de la fusion, la somme d’argent que leurs détenteurs recevront en plus ou à la place des parts sociales de la caisse issue de la fusion;
ila date proposée de prise d’effet de la fusion;
jsous réserve du paragraphe 128(1), le nom de la personne proposée pour la nomination à titre d’auditeur de la caisse issue de la fusion aux fins d’application du paragraphe 126(4) ainsi que :
( i) ou bien la rémunération proposée de l’auditeur,
( ii) ou bien la proposition portant que les administrateurs de la caisse issue de la fusion fixeront sa rémunération;
kla question de savoir si les caisses fusionnantes tiendront d’autres assemblées annuelles avant l’entrée en vigueur de la fusion;
lla question de savoir si des assemblées extraordinaires de la caisse issue de la fusion auront lieu avant sa première assemblée annuelle;
msi des ristournes ou des dividendes sur des parts sociales seront versés ou déclarés et versés, les modalités de ces versements et de ces déclarations proposées;
nune disposition autorisant les administrateurs de chaque caisse fusionnante à adopter les mesures raisonnablement nécessaires pour parfaire la fusion;
oles règlements administratifs proposés de la caisse issue de la fusion;
ples modalités des ententes jugées nécessaires pour parfaire la fusion et assurer subséquemment la gestion et l’exploitation de la caisse issue de la fusion;
qtoutes restrictions relatives aux activités commerciales que la caisse issue de la fusion peut exercer;
rtous autres renseignements que le surintendant exige.
Approbation de la convention de fusion
150( 1) Les administrateurs de chaque caisse populaire fusionnante soumettent la convention de fusion à l’approbation de l’assemblée des membres des caisses fusionnantes.
150( 2) L’avis d’une assemblée des membres est envoyé conformément à l’article 81 à chaque membre des caisses fusionnantes, assorti ou accompagné d’une copie ou d’un résumé de la convention.
150( 3) La convention est adoptée lorsque les membres de chaque caisse fusionnante ont approuvé la fusion par voie de résolution spéciale.
150( 4) La convention peut prévoir que, à tout moment antérieur à la délivrance du certificat de fusion, les administrateurs de l’une des caisses fusionnantes peuvent la résilier.
Statuts de fusion
151( 1) Sous réserve du paragraphe 150(4), les statuts de fusion sont déposés auprès du surintendant au moyen de la formule qu’il fournit après qu’a été adoptée la convention de fusion en vertu du paragraphe 150(3).
151( 2) Les statuts de fusion comportent en annexe la déclaration statutaire d’un administrateur ou d’un dirigeant de chaque caisse populaire fusionnante établissant, de manière à convaincre le surintendant :
aque des motifs raisonnables permettent de croire :
( i) que chaque caisse fusionnante peut acquitter son passif à échéance et que la caisse issue de la fusion le pourra également,
( ii) que la valeur de réalisation de l’actif de la caisse issue de la fusion ne sera pas, au moment où la fusion sera achevée, inférieure au total de son passif et de son capital réglementaire autre que les bénéfices non répartis;
bque des motifs raisonnables permettent de croire :
( i) soit que la fusion ne portera préjudice à aucun créancier ni membre des caisses fusionnantes,
( ii) soit que tous les créanciers connus des caisses fusionnantes ont reçu un avis suffisant et qu’aucun créancier ne s’oppose à la fusion, sauf pour des motifs futiles ou vexatoires.
151( 3) Le surintendant peut exempter la caisse des exigences prévues à l’alinéa (2)a), s’il estime qu’il n’est pas contraire à l’intérêt public d’opérer la fusion.
151( 4) Aux fins d’application du paragraphe (2), l’avis donné est suffisant s’il satisfait aux exigences suivantes :
ail est écrit et envoyé à chaque créancier connu de la caisse dont la créance est supérieure à 1 000 $;
bil est publié dans la Gazette royale;
cil est publié dans un journal ayant une diffusion générale dans le lieu où se trouve le bureau principal de chacune des caisses fusionnantes;
dchaque avis indique que la caisse se propose de fusionner conformément à la présente loi avec une ou plusieurs autres caisses populaires mentionnées, à moins qu’un créancier de cette caisse populaire ne s’oppose à la fusion dans les trente jours qui suivent la date de l’avis.
Fusion obligatoire
152 Les articles 149, 150 et 151 ne s’appliquent pas à la caisse populaire qui se trouve sous surveillance et à laquelle le superviseur a ordonné d’opérer la fusion conformément à l’article 229.
Certificat et effet de la fusion
153( 1) Sur réception des statuts de fusion, le surintendant peut déposer les statuts et délivrer un certificat de fusion conformément à l’article 273, s’il est convaincu que la fusion est souhaitable.
153( 2) À la date figurant sur le certificat de fusion :
ala fusion des caisses populaires fusionnantes et leur prorogation en une seule caisse prennent effet;
bles biens de chaque caisse fusionnante deviennent la propriété de la caisse issue de la fusion;
cla caisse issue de la fusion est tenue de respecter les obligations de chaque caisse fusionnante;
daucune atteinte n’est portée ni aux droits d’action, aux réclamations ou aux droits de poursuite existants dont peut se prévaloir chaque caisse fusionnante ni à ceux que l’on peut faire valoir à son encontre;
ela caisse issue de la fusion se substitue aux caisses fusionnantes dans toute action ou instance civile, criminelle ou administrative engagée par ou contre elles;
ftoute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur d’une caisse fusionnante ou contre elle est exécutoire à l’égard de la caisse issue de la fusion;
gles statuts de fusion sont réputés représenter les statuts constitutifs de la caisse issue de la fusion et le certificat est réputé représenter le certificat de constitution en personne morale de la caisse issue de la fusion;
hsur dépôt d’une copie du certificat de fusion que le surintendant certifie conforme au bureau d’enregistrement concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement, au bureau d’enregistrement foncier concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier ou à tout autre bureau d’inscription, tous les biens réels et les droits ou les intérêts sur les biens réels ou personnels appartenant aux caisses fusionnantes sont transférés et dévolus à la caisse issue de la fusion sans la nécessité de tout autre acte, acte de transport ou acte formaliste;
iles membres des caisses fusionnantes deviennent membres de la caisse populaire issue de la fusion, et les parts sociales que détiennent les caisses fusionnantes deviennent des parts sociales de la caisse issue de la fusion, sous réserve des modalités de la convention.
Déclarations et versements
154 Par dérogation aux articles 45 et 46, mais sous réserve de l’article 48, les déclarations ou les versements de ristournes ou de dividendes sur les parts sociales peuvent s’opérer, s’ils sont autorisés dans la convention de fusion adoptée en vertu du paragraphe 150(3).
Vente, bail ou échange hors du cours normal des activités commerciales de la caisse populaire
155( 1) Les ventes, baux ou échanges de la totalité ou de la quasi-totalité des biens de la caisse populaire sont soumis à l’approbation des membres conformément au présent article.
155( 2) Lorsqu’une vente, un bail ou un échange de la totalité ou de la quasi-totalité des biens de la caisse est proposé, un avis d’assemblée des membres est envoyé conformément à l’article 81 à chacun des membres, assorti ou accompagné d’une copie ou d’un résumé du contrat proposé de vente, de bail ou d’échange.
155( 3) À l’assemblée tenue conformément à l’avis prévu au paragraphe (2), les membres peuvent, par voie de résolution spéciale, approuver la vente, le bail ou l’échange de la totalité ou de la quasi-totalité des biens de la caisse et en fixer les modalités et les conditions ou autoriser les administrateurs à les fixer.
155( 4) La vente, le bail ou l’échange prévu au paragraphe (1) est adopté dès le moment où les membres l’ont approuvé.
155( 5) S’ils y sont autorisés par les membres au moment où ils approuvent la vente, le bail ou l’échange proposé, les administrateurs peuvent, sous réserve des droits des tiers, renoncer à la vente, au bail ou à l’échange sans avoir à soumettre leur décision à l’approbation de ceux-ci.
Approbation du surintendant
156( 1) La caisse populaire obtient l’approbation du surintendant avant de conclure la vente, le bail ou l’échange prévu à l’article 155.
156( 2) Le surintendant ne peut accorder l’approbation prévue au paragraphe (1) que s’il a reçu d’un administrateur ou d’un dirigeant de la caisse une déclaration statutaire qui propose la vente, le bail ou l’échange de ses biens, laquelle déclaration établit d’une manière à convaincre le surintendant que des motifs raisonnables permettent de croire à ce qui suit :
ala vente, le bail ou l’échange des biens n’aura pas pour effet d’accroître le risque que la caisse sollicite une aide financière de la Société ou qu’une réclamation soit formée à l’encontre de cette dernière;
bla vente, le bail ou l’échange des biens ne portera préjudice à aucun créancier ni membre de la caisse;
ctous les créanciers connus de la caisse ont reçu un avis suffisant, et aucun créancier ne s’oppose à la vente, au bail ou à l’échange des biens, sauf pour des motifs futiles ou vexatoires.
156( 3) Aux fins d’application du paragraphe (2), l’avis donné est suffisant s’il satisfait aux exigences suivantes :
ail est publié dans la Gazette royale;
bil est publié dans un journal ayant une diffusion générale dans le lieu où se trouve le bureau principal de la caisse populaire;
cchaque avis indique que la caisse se propose de vendre, de donner à bail ou d’échanger la totalité ou la quasi-totalité de ses biens conformément à l’article 155, à moins qu’un créancier de cette caisse ne s’y oppose dans les trente jours qui suivent la date de l’avis.
Réorganisation
157( 1) Au présent article, « réorganisation » s’entend de la réorganisation de la caisse populaire à laquelle il est procédé conformément à une ordonnance judiciaire rendue au titre :
ade l’article 245;
bde la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), approuvant une proposition;
cde toute autre loi de la Législature touchant aux droits de la caisse, de ses membres ou de ses créanciers.
157( 2) En cas de réorganisation, les statuts de la caisse peuvent être modifiés par ordonnance afin d’opérer tout changement qui a pu avoir été opéré légalement par la modification que prévoit l’article 143.
157( 3) Si une réorganisation a lieu, la Cour peut également :
aautoriser l’émission des titres de créance de la caisse et en fixer les modalités;
bnommer des administrateurs pour remplacer l’ensemble ou l’un des administrateurs en fonction ou en augmenter le nombre.
157( 4) Dès qu’il a été procédé à une réorganisation, les statuts de réorganisation sont déposés auprès du surintendant au moyen de la formule qu’il fournit.
157( 5) Sur réception des statuts de réorganisation, le surintendant les dépose et délivre un certificat de modification conformément à l’article 273.
157( 6) La réorganisation prend effet à la date figurant sur le certificat de modification, et les statuts constitutifs sont modifiés en conséquence.
PARTIE 10
DISSOLUTION, LIQUIDATION
ET RECONSTITUTION
Dissolution volontaire
158( 1) La caisse populaire n’ayant émis aucune part sociale peut être dissoute à tout moment par voie de résolution adoptée par tous les administrateurs.
158( 2) La caisse visée au paragraphe (1) qui est dépourvue de biens et libre de dettes peut être dissoute par voie de résolution spéciale des membres.
158( 3) La caisse visée au paragraphe (1) qui est pourvue de biens ou chargée de dettes, ou les deux, peut être dissoute par voie de résolution spéciale des membres, si sont réunies les conditions suivantes :
apar voie de cette résolution, les membres autorisent les administrateurs à opérer la répartition des biens et le règlement des dettes;
bla caisse a, en vertu de l’article 155, vendu ses biens, réparti tout bien résiduel et réglé toutes ses dettes.
158( 4) La caisse qui est dissoute en vertu du présent article prépare les statuts de dissolution conformément à l’article 161, qui s’applique à l’égard de la dissolution.
Liquidation et dissolution volontaires
159( 1) La caisse populaire qui a émis des parts sociales peut à tout moment être liquidée et dissoute volontairement sur proposition de l’un de ses membres en conformité avec l’article 83 ou sur proposition de ses administrateurs.
159( 2) L’avis de l’assemblée des membres qui devra statuer sur la proposition de liquidation et de dissolution volontaires en expose les modalités.
159( 3) La caisse visée au paragraphe (1) peut être liquidée et dissoute par voie de résolution spéciale des membres.
159( 4) Toute déclaration d’intention de dissolution est remise au surintendant au moyen de la formule qu’il fournit.
159( 5) Sur réception de la déclaration d’intention de dissolution, le surintendant délivre un certificat d’intention de dissolution conformément à l’article 273, s’il est convaincu que la caisse sera capable de régler l’ensemble de ses obligations et de ses dettes avant la dissolution.
159( 6) Dès la délivrance du certificat d’intention de dissolution, la caisse cesse toutes ses activités commerciales, sauf dans la mesure nécessaire à la liquidation; toutefois, son existence juridique ne prend fin qu’au moment où le surintendant délivre le certificat de dissolution.
159( 7) À la suite de la délivrance du certificat d’intention de dissolution, la caisse :
afait envoyer immédiatement un avis de dissolution à chacun de ses créanciers connus;
ben publie immédiatement un avis dans la Gazette royale et dans un journal ayant une diffusion générale au lieu où se trouve son bureau principal et prend des mesures raisonnables pour donner avis de la dissolution dans chaque autorité législative où elle exerce ses activités commerciales;
cprocède au recouvrement de ses biens et dispose des biens non destinés à leur répartition en nature à ses membres;
drègle l’ensemble de ses obligations et de ses dettes et accomplit tous les autres actes nécessaires pour mettre fin à ses activités commerciales et se départir de ses biens;
eaprès avoir donné les avis exigés aux alinéas a) et b) et constitué une provision suffisante pour le paiement ou l’exécution de toutes ses obligations et éléments de passif, répartit ses biens restants, en numéraire ou en nature, conformément aux dispositions de la résolution spéciale autorisant la dissolution.
Révocation de l’intention de dissolution
160( 1) À tout moment après sa délivrance, mais avant la délivrance du certificat de dissolution, le certificat d’intention de dissolution peut être révoqué en remettant au surintendant, au moyen de la formule qu’il fournit, une déclaration de révocation de l’intention de dissolution, si la révocation est approuvée par voie de résolution spéciale des membres.
160( 2) Sur réception d’une déclaration à cet effet, le surintendant délivre un certificat de révocation d’intention de dissolution conformément à l’article 273.
160( 3) La révocation prend effet à la date figurant sur le certificat de révocation d’intention de dissolution, et la caisse populaire peut continuer à exercer ses activités commerciales.
Statuts de dissolution et certificat
161( 1) Si le certificat d’intention de dissolution n’a pas été révoqué conformément à l’article 160, la caisse populaire s’étant conformée au paragraphe 159(7) prépare les statuts de dissolution.
161( 2) Les statuts de dissolution sont déposés auprès du surintendant au moyen de la formule qu’il fournit.
161( 3) Sur réception des statuts de dissolution, le surintendant délivre un certificat de dissolution conformément à l’article 273.
161( 4) La caisse cesse d’exister à la date figurant sur le certificat.
Dissolution par le surintendant
162( 1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le surintendant peut dissoudre la caisse populaire en délivrant conformément à l’article 273 un certificat de dissolution dans les cas suivants :
aelle omet d’envoyer ou de remettre au surintendant ou de déposer auprès de lui pendant deux années consécutives tout avis ou document qu’exige la présente loi;
belle omet de payer tout droit ou toute contribution qu’exigent la présente loi ou les règlements;
cdes motifs raisonnables permettent au surintendant de croire qu’elle n’exerce aucune activité commerciale.
162( 2) Le surintendant ne peut dissoudre la caisse populaire en vertu du présent article avant que ne soient accomplis les deux faits suivants :
aelle a reçu un préavis de cent-vingt jours de la décision de la dissoudre;
bavis de la décision de la dissoudre a été publié dans la Gazette royale et dans toute autre publication qu’il estime indiquée au moins trente jours avant la date à laquelle il peut la dissoudre.
162( 3) Si la caisse populaire avise le surintendant par écrit qu’elle n’exerce aucune activité commerciale ou est inactive, l’alinéa (2)a) ne s’applique pas et le surintendant peut donner un avis conformément à l’alinéa (2)b).
162( 4) À moins que la caisse ne remédie à son omission, que ne soit établi le motif justifiant la non-dissolution de la caisse ou qu’une ordonnance judiciaire ne soit rendue, la caisse est réputée être dissoute à la date précisée dans l’avis prévu à l’alinéa (2)b), et le surintendant délivre un certificat de dissolution conformément à l’article 273.
Demande à la Cour d’une liquidation et d’une dissolution
163( 1) Tout membre de la caisse populaire ou le surintendant peut, par voie de requête, demander à la Cour de rendre une ordonnance de liquidation et dissolution, et la Cour peut ordonner que la caisse soit placée sous la surveillance d’un superviseur aux fins de liquidation et de dissolution dans les cas suivants :
ala Cour est convaincue de l’un quelconque des faits suivants :
( i) du fait de son acte ou de son omission, la caisse abuse des droits de tout déposant, détenteur de parts sociales, créancier, administrateur ou dirigeant ou se montre injuste à son égard en lui portant préjudice ou en ne tenant pas compte de ses intérêts,
( ii) par la façon dont elle exerce ou dirige ou a exercé ou dirigé ses activités commerciales ou ses affaires internes, la caisse abuse des droits de tout déposant, détenteur de parts sociales, créancier, administrateur ou dirigeant ou se montre injuste à son égard en lui portant préjudice ou en ne tenant pas compte de ses intérêts,
( iii) par la façon dont ils exercent ou ont exercé leurs pouvoirs, les administrateurs de la caisse abusent des droits de tout déposant, détenteur de parts sociales, créancier, administrateur ou dirigeant ou se montrent injustes à son égard en lui portant préjudice ou en ne tenant pas compte de ses intérêts;
bs’agissant de la caisse, la Cour est convaincue de l’un quelconque des faits suivants :
( i) celle-ci ne réalise pas généralement sa mission,
( ii) elle exerce ses activités commerciales en contravention des restrictions prévues dans ses statuts ou par la présente loi,
( iii) elle n’est ni organisée ni exploitée conformément à la présente loi et aux règlements;
celle est convaincue qu’il est juste et équitable que la caisse soit liquidée et dissoute.
163( 2) Saisie de la demande présentée en vertu du présent article, la Cour peut rendre, outre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), toute ordonnance qu’elle juge indiquée.
163( 3) Sur réception de l’ordonnance prévue au présent article, le surintendant :
aen publie un avis dans la Gazette royale;
bdélivre un certificat de dissolution conformément à l’article 273 sur constatation des faits suivants :
( i) la caisse a réglé l’ensemble de ses obligations et de ses dettes et tous ses biens ont été répartis ou il en a été disposé,
( ii) le superviseur a remis son rapport définitif à la Cour.
Conservation de la garde des livres
164 La Commission conserve la garde des livres et des documents de la caisse populaire dissoute pendant une période de six ans à compter de la date à laquelle prend effet la dissolution de la caisse.
Effet de la dissolution
165( 1) Au présent article, « membre » vise également les héritiers et les représentants successoraux d’un membre.
165( 2) Malgré la dissolution de la caisse prévue par la présente loi :
atoute action ou instance civile, criminelle ou administrative engagée par elle ou contre elle avant sa dissolution peut se poursuivre comme si elle n’avait pas été dissoute;
btoute action ou instance civile, criminelle ou administrative peut être intentée contre elle dans les deux ans qui suivent sa dissolution comme si elle n’avait pas été dissoute;
cles biens qui auraient servi à satisfaire tout jugement ou ordonnance si elle n’avait pas été dissoute restent disponibles à cette fin.
165( 3) La signification de tout document à la caisse après sa dissolution peut s’opérer en le signifiant à toute personne nommée administrateur dans le plus récent avis déposé auprès du surintendant.
165( 4) Malgré la dissolution de la caisse, les membres parmi lesquels les biens ont été répartis sont responsables envers tout réclamant qui se fonde sur le paragraphe (2) jusqu’à concurrence du montant qu’ils ont reçu au moment de la répartition, et toute action en recouvrement peut être intentée dans les deux ans qui suivent la date de dissolution de la caisse.
165( 5) Sous réserve des conditions qu’elle juge indiquées, la Cour peut ordonner que l’action prévue au paragraphe (4) soit intentée contre les personnes qui étaient membres et peut, si le demandeur établit le bien-fondé de sa réclamation :
aajouter à titre de partie à l’instance chaque personne que retrouve le demandeur et qui était membre ou détenteur de parts sociales;
bsous réserve du paragraphe (4), détermine la part contributive de chaque personne qui était membre ou détenteur de parts sociales afin de régler la réclamation du demandeur;
cordonner le paiement des montants ainsi déterminés.
Biens non réclamés
166( 1) À la suite de la dissolution de la caisse populaire, la part des biens à remettre à un créancier ou membre introuvable est réalisée en numéraire et le produit est versé à la Société.
166( 2) Tout versement opéré en vertu du paragraphe (1) est réputé régler la créance ou la réclamation du créancier ou du membre.
166( 3) S’il est établi à un moment quelconque qu’une personne a droit au montant versé à la Société en vertu du présent article, cette dernière est tenue de lui verser une somme égale à celle qu’elle a reçue.
166( 4) S’il est établi à un moment quelconque après la dissolution de la caisse qu’une personne a le droit de recevoir un document que la caisse populaire a dûment passé à des fins d’enregistrement dans un bureau d’enregistrement foncier, un bureau de l’enregistrement ou un autre bureau d’inscription, la Société le passe pour le compte de la caisse dissoute.
166( 5) Le document que passe la Société conformément au paragraphe (4) est accepté à des fins d’enregistrement dans tout bureau d’enregistrement foncier, bureau de l’enregistrement ou autre bureau d’inscription, le cas échéant, si elle a inscrit une explication de ses actions sur le document et qu’elle s’est par ailleurs conformée aux exigences de ce bureau.
166( 6) Sous réserve du présent article et du paragraphe 165(2), sont dévolus à la Société les biens de la caisse dont il n’a pas été disposé à la date de sa dissolution.
Reconstitution de la caisse populaire
167( 1) Tout intéressé peut demander au surintendant de reconstituer la caisse populaire qui a été dissoute sous le régime de l’article 158, 159 ou 162.
167( 2) Les statuts de reconstitution sont déposés auprès du surintendant au moyen de la formule qu’il fournit.
167( 3) Lorsque la caisse a été dissoute par ordonnance de la Cour, tout intéressé peut lui demander de la reconstituer.
Certificat de reconstitution et effet
168( 1) Sur réception d’une ordonnance de reconstitution de la Cour, le surintendant délivre le certificat de reconstitution conformément à l’article 273.
168( 2) Sur réception des statuts de reconstitution, le surintendant délivre le certificat de reconstitution conformément à l’article 273 s’il estime que l’intérêt public le commande.
168( 3) La caisse populaire est reconstituée à ce titre en vertu de la présente loi à la date figurant sur le certificat.
168( 4) Sous réserve des modalités raisonnables que la Cour ou le surintendant peut imposer et des droits qu’acquiert quiconque après qu’elle a été dissoute, la caisse recouvre à compter de cette date ses réclamations, droits, éléments de passif, obligations et privilèges comme si elle n’avait jamais été dissoute.
Restitution des biens au moment de la reconstitution
169 Si la caisse populaire est reconstituée en vertu de l’article 168, tous les biens autres que le numéraire dévolu à la Société tel que le prévoit l’article 166 et dont il n’a pas été disposé sont restitués à la caisse, et la Société lui verse :
aune somme égale à celle qu’elle a reçue en vertu de l’article 166;
ben cas de disposition de biens autres que le numéraire dévolu à la Société conformément à l’article 166, une somme égale au moins élevé de ce qui suit :
( i) la valeur de ces biens à la date de leur dévolution à la Société,
( ii) le montant que réalise la Société par suite de leur disposition.
Effet de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité
170( 1) La présente partie ne s’applique pas à la caisse populaire qui est déclarée en faillite au sens que donne de ce terme la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada).
170( 2) Toute instance engagée sous le régime de la présente partie afin de dissoudre la caisse ou de la liquider et de la dissoudre demeure en suspens, si, à un moment quelconque, celle-ci est assujettie à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou engage une instance sous le régime de cette loi.
PARTIE 11
PROROGATION FÉDÉRALE
Définition de « prorogation fédérale »
171 Dans la présente partie, « prorogation fédérale » s’entend de la prorogation en tant que coopérative de crédit fédérale opérée sous le régime de la Loi sur les banques (Canada). (federal continuance)
Déclaration d’intention de présenter une demande de prorogation fédérale
172( 1) La caisse populaire qui satisfait aux exigences de la présente partie peut présenter au ministre des Finances du Canada une demande de prorogation fédérale.
172( 2) Les administrateurs de la caisse qui se propose de présenter la demande adressent au surintendant une déclaration d’intention à cet effet selon la formule qu’il fournit au moins soixante jours avant d’envoyer un avis d’assemblée des membres de la caisse en vue d’obtenir leur approbation à ce sujet.
172( 3) L’avis d’assemblée est envoyé conformément à l’article 81 et comprend :
ale texte de la résolution approuvant la demande;
bcopie de la déclaration d’intention de présenter la demande de prorogation fédérale;
cl’un ou l’autre des documents suivants :
( i) une déclaration :
( A) portant que, si la prorogation fédérale est accordée, l’assurance-dépôts prévue à l’article 201 cessera,
( B) énonçant les détails relatifs à l’assurance-dépôts que prévoit la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Canada),
( ii) un avis faisant renvoi aux documents qui ont déjà été envoyés aux membres au titre du sous-alinéa (i).
Autorisation de la demande
173( 1) La demande de prorogation fédérale n’est autorisée que lorsque l’approuvent à la fois :
ales membres de la caisse populaire, par voie de résolution spéciale;
ble surintendant, par écrit.
173( 2) Le surintendant ne peut approuver la demande que si sont réunies les conditions suivantes :
ail est convaincu que la prorogation est souhaitable et qu’elle ne portera atteinte :
( i) ni aux membres de la caisse, à ses détenteurs de parts sociales ou à ses créanciers,
( ii) ni au réseau des caisses;
bla Loi sur les banques (Canada) prévoit ce qui suit :
( i) la coopérative de crédit fédérale issue de la prorogation devient propriétaire des biens de la caisse,
( ii) la coopérative de crédit fédérale issue de la prorogation est tenue de respecter les obligations de la caisse,
( iii) aucune atteinte n’est portée ni aux droits d’action, aux réclamations ou aux droits de poursuite existants dont peut se prévaloir la caisse ni à ceux que l’on peut faire valoir à son encontre,
( iv) la coopérative de crédit fédérale issue de la prorogation se substitue à la caisse dans toute action ou instance civile, criminelle ou administrative engagée par ou contre elle,
( v) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la caisse ou contre elle est exécutoire à l’égard de la coopérative de crédit fédérale issue de la prorogation.
173( 3) À tout moment avant la délivrance des lettres patentes prorogeant la caisse en tant que coopérative de crédit fédérale sous le régime de la Loi sur les banques (Canada), le surintendant peut révoquer l’approbation qu’il a donnée à la demande de prorogation, s’il est informé qu’un changement important est survenu dans les circonstances justifiant son approbation.
173( 4) S’ils y sont autorisés par les membres de la caisse au moment où ils approuvent la demande de prorogation fédérale, les administrateurs de la caisse peuvent renoncer à la demande sans avoir à soumettre leur décision à l’approbation de ceux-ci.
Certificat de changement de régime
174( 1) Sur réception d’un avis lui permettant de constater qu’ont été délivrées les lettres patentes prorogeant la caisse populaire en tant que coopérative de crédit fédérale sous le régime de la Loi sur les banques (Canada), le surintendant dépose l’avis et délivre un certificat de changement de régime conformément à l’article 273.
174( 2) L’avis mentionné au paragraphe (1) est assimilé à des statuts devant être déposés auprès du surintendant aux fins d’application de l’article 273.
174( 3) La caisse est réputée avoir changé de régime et la présente loi cesse de s’appliquer à son égard à la date figurant sur le certificat, laquelle, malgré ce que prévoit le paragraphe 273(3), est celle de la prise d’effet de sa prorogation fédérale telle qu’elle figure sur les lettres patentes qui lui ont été délivrées.
Aucun remboursement des contributions payées
175 La caisse populaire qui est prorogée en tant que coopérative de crédit fédérale ne peut être remboursé, même en partie, des sommes d’argent qu’elle a payé sous forme de contributions en vertu de la Loi sur les caisses populaires, chapitre C-32.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1992 ou en vertu de l’article 193 ou 197 de la présente loi.
PARTIE 12
ATLANTIC CENTRAL
Exercice d’activités commerciales à titre de fédération
176 Seule Atlantic Central peut exercer les activités commerciales d’une fédération dans la province.
Adhésion obligatoire à Atlantic Central
177 Les caisses populaires ne peuvent exercer leurs activités commerciales dans la province que si elles sont membres d’Atlantic Central.
Responsabilité restreinte des caisses populaires membres
178 Sous réserve de la présente loi, les caisses populaires membres d’Atlantic Central ne sont pas responsables des actes, défauts ou obligations d’Atlantic Central, ni des engagements, réclamations, paiements, pertes, préjudices, transactions, questions ou mesures s’y rapportant ou y reliés.
Caractère obligatoire des statuts et des règlements administratifs
179 Lient Atlantic Central et ses caisses populaires membres tant ses statuts que ses règlements administratifs.
Mission
180 La mission d’Atlantic Central est la suivante :
arecevoir et gérer les dépôts qu’opèrent ses caisses populaires membres afin de satisfaire à leurs exigences en matière de liquidités;
brecevoir et gérer les dépôts qu’opèrent ses caisses membres en plus de ceux que vise l’alinéa a);
cfournir aux caisses membres et développer à leur intention des services financiers ou autres qui, en raison de leur nature, peuvent être le plus efficacement fournis par une fédération, notamment des services de consultation, d’éducation et de recherche;
dpromouvoir l’établissement de pratiques commerciales et financières saines et de politiques à leur égard, notamment celles qui se rapportent aux activités de crédit, et aider ses caisses populaires membres à mettre en œuvre ces pratiques et ces politiques;
efavoriser l’organisation, l’expansion et la prospérité des caisses dans la province;
fencourager la coopération entre les coopératives et les caisses dans la province;
gappliquer toutes autres mesures qu’exigent ou autorisent la présente loi ou les règlements.
Pouvoirs
181 Atlantic Central peut accomplir tout ce qui s’avère nécessaire ou accessoire à la réalisation de sa mission et, en outre :
aexercer toutes autres fonctions et activités relatives aux caisses dont elle et ses caisses membres ont convenues ou qu’énoncent ses règlements administratifs;
bexercer toutes autres fonctions et activités pour le compte du surintendant dont ils ont tous deux convenu;
caider ses caisses membres à donner suite aux recommandations ou aux ordres émanant du surintendant à leur égard.
Restrictions relatives aux pouvoirs
182 Atlantic Central ne peut exercer une activité commerciale ou un pouvoir dont ses statuts ou la présente loi limitent l’exercice, ni exercer l’un quelconque de ses pouvoirs contrairement à ses statuts ou à la présente loi.
Renseignements à fournir au surintendant
183 Atlantic Central fournit au surintendant des renseignements sur elle-même et sur ses caisses populaires membres dont il a raisonnablement besoin afin de réaliser la mission que lui confie la présente loi.
Contributions
184 Sous réserve des modalités et des conditions que précisent ses règlements administratifs, Atlantic Central peut prélever et percevoir auprès de ses caisses populaires membres des sommes d’argent sous forme de cotisations qu’elle fixe afin de réaliser la mission que lui confient la présente loi et les règlements.
Parts sociales
185 Les caisses populaires qui sont membres d’Atlantic Central achètent et détiennent le nombre de parts sociales dans celle-ci qu’exigent ses règlements administratifs.
Renseignements à fournir
186( 1) Au présent article, « autorité compétente » s’entend, conformément au contexte :
adu surintendant des institutions financières nommé en vertu de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (Canada);
bdu surintendant des caisses populaires de la Nouvelle-Écosse nommé en vertu du Credit Union Act (Nouvelle-Écosse).
186( 2) Dès qu’elle présente à l’autorité compétente les états financiers ou les rapports qu’elle est tenue de fournir, Atlantic Central remet copie au surintendant.
186( 3) Si l’autorité compétente lui donne un ordre ou une directive, Atlantic Central en remet copie au surintendant immédiatement après sa signification ou sa réception.
186( 4) Dès signification ou réception d’un rapport faisant suite à une inspection, à un examen ou à une enquête que l’autorité compétente a mené ou qu’elle a fait mener au sujet des activités commerciales et des affaires internes d’Atlantic Central, cette dernière en remet copie au surintendant.
186( 5) Outre les copies des états financiers, des rapports, des ordres ou des directives dont le paragraphe (2), (3) ou (4) exige la production, le surintendant peut exiger à tout moment qu’Atlantic Central lui remette dans le délai qu’il impartit un rapport supplémentaire comportant les renseignements qu’il exige.
186( 6) Le présent article ne s’applique aucunement au document dont la divulgation est interdite par toute autre loi.
PARTIE 13
SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS
DES CAISSES POPULAIRES
DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Section A
Statut juridique, mission et pouvoirs
Application
187 La présente partie s’applique à la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick.
Mandataire de la Couronne
188 La Société est, à toutes fins, mandataire de Sa Majesté du chef de la province.
Mission de la Société
189 La mission de la Société est la suivante :
aprotéger les caisses populaires contre les pertes financières et l’insolvabilité en créant et en maintenant un fonds de protection des dépôts conformément à la présente loi;
bfournir au bénéfice des déposants auprès des caisses, une assurance-dépôt contre la perte totale ou partielle de tous ces dépôts en leur versant un remboursement sur ce fonds dans les limites et selon les modalités qu’autorisent la présente loi et les règlements;
cfournir aux caisses de l’aide financière conformément à la présente loi;
dappliquer toute autre mesure qu’exigent ou autorisent la présente loi ou les règlements.
Capacité et pouvoirs de la Société
190( 1) Sous réserve de la présente loi, la Société jouit de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d’une personne physique.
190( 2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), la Société peut appliquer toutes les mesures nécessaires ou accessoires à la réalisation de sa mission, notamment :
acontracter des emprunts ou mobiliser des capitaux par tous moyens sur son crédit ou sur son actif et donner en garantie tout ou partie de cet actif;
bconclure des accords ou des ententes avec le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada, un organisme gouvernemental du Canada, un organisme gouvernemental d’une province ou d’un territoire du Canada ou toute personne visant l’un quelconque des objectifs suivants :
( i) la prévention de l’insolvabilité des caisses populaires,
( ii) l’octroi de l’aide financière qui est, selon le surintendant, nécessaire;
cdemander au ministre de conclure des accords ou des ententes visant l’un quelconque des objectifs suivants :
( i) garantir les prêts ou autres facilités de crédit qu’une tierce partie lui accorde ou accorde à Atlantic Central ou aux caisses,
( ii) lui fournir de l’aide financière ou la fournir à Atlantic Central ou aux caisses en vue d’obtenir des prêts ou toutes autres facilités de crédit d’une tierce partie,
( iii) lui fournir des liquidités ou les fournir à Atlantic Central ou aux caisses en vue d’obtenir des prêts ou toutes autres facilités de crédit d’une tierce partie;
dprésenter au ministre des demandes de subventions, de prêts, d’avances, de marges de crédit, d’aide financière ou de toutes autres facilités de crédit ou des demandes de garanties de prêts, d’avances, de marges de crédit, d’aide financière ou de toutes autres facilités de crédit pour l’aider dans la réalisation de sa mission;
edemander au ministre de fournir aux caisses de l’aide financière;
fprocéder ou faire procéder à des inspections, des examens et des enquêtes au sujet des caisses qu’elle estime indiqués aux fins de leur liquidation et de leur dissolution ou en vue de leur accorder de l’aide financière;
gaccorder aux caisses ou mettre à leur disposition des prêts, des avances et toutes autres facilités de crédit et prendre des garanties y afférentes;
hverser des subventions aux caisses;
igarantir des prêts, des avances et toutes autres facilités de crédit que des tierces parties consentent ou accordent aux caisses et prendre des garanties y afférentes;
jgarantir des prêts, des avances et toutes autres facilités de crédit que les caisses consentent ou accordent à des tierces parties;
kopérer ou faire opérer des placements relatifs au fonds de protection des dépôts conformément à la politique de placement qu’approuve la Commission en vertu de l’article 200;
lassumer, même partiellement, le passif de la caisse, y compris son passif éventuel;
macquérir l’actif de la caisse ou prendre en charge son passif au moment de sa liquidation ou de sa dissolution;
ndemander au surintendant ou à la Commission de fournir les services et l’aide nécessaires afin de réaliser sa mission ou d’exercer pour son compte des fonctions et des activités;
oaccorder à toute caisse, sous réserve de l’approbation du surintendant et selon les modalités et aux conditions qu’il estime indiquées, de l’aide financière :
( i) en vue de l’aider à continuer son exploitation lorsqu’elle est placée sous surveillance,
( ii) en vue de favoriser sa liquidation ou sa dissolution ordonnée,
( iii) si le montant de son capital réglementaire tombe en dessous du plafond que prévoient la présente loi ou les règlements en vue de l’aider à continuer son exploitation,
( iv) si le surintendant est d’avis que l’intérêt public commande de la lui fournir;
pliquider et dissoudre toute caisse dans le cas où le surintendant l’estime nécessaire, agir en qualité de liquidateur ou nommer une tierce partie pour qu’elle puisse agir en cette qualité;
qprendre à sa charge les frais de surveillance, de liquidation et de liquidation et de dissolution des caisses conformément à la partie 14;
rrecueillir des renseignements sur toute caisse aux fins d’application de la présente loi ou les communiquer au surintendant;
sfournir l’aide ou les services que le surintendant exige aux fins d’application de la présente loi.
Règlements administratifs
191( 1) La Société peut prendre des règlements administratifs régissant l’administration, la gestion et la conduite de ses affaires internes en visant notamment :
ala rémunération et les attributions de ses dirigeants, de ses mandataires et de ses employés, le cas échéant;
bles date, heure et lieu des réunions de son conseil d’administration ou de l’un de ses comités de même que la procédure à suivre à ces réunions;
cla création, la constitution, le fonctionnement et la dissolution de ses comités et leur déléguer ses pouvoirs et ses fonctions;
dl’établissement de son sceau;
ela définition du terme « dépôt » aux fins d’application de l’assurance-dépôts;
fla manière dont la caisse populaire peut signaler qu’elle contribue au fonds de protection des dépôts;
gl’autorisation et le contrôle de l’utilisation des logos, des affiches, des annonces publicitaires ou de tous autres dispositifs dont se servent les caisses et Atlantic Central pour indiquer que les dépôts dans les caisses sont assurés par elle.
191( 2) Le conseil d’administration de la Société prend des règlements administratifs qui établissent la politique de la Société concernant les situations qui constituent, selon elle, un conflit d’intérêts, même potentiel, pour les membres de son conseil d’administration, y compris les circonstances constitutives d’un tel conflit, sa divulgation et son mode de règlement.
191( 3) Tout règlement administratif que prend la Société entre en vigueur à la date qu’elle fixe par voie de résolution.
191( 4) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs que prend la Société.
Section B
Fonds de protection des dépôts
Fonds de protection des dépôts
192( 1) Le fonds d’assurance-dépôts établi et maintenu en vertu de la Loi sur les caisses populaires, chapitre C-32.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1992, est prorogé en tant que fonds de protection des dépôts.
192( 2) Le fonds de protection des dépôts peut servir aux fins suivantes :
arégler les réclamations des déposants conformément à la présente loi au moment de la liquidation d’une caisse populaire;
bfournir aux caisses de l’aide financière conformément à la présente loi;
cpayer les frais et les dépenses visés à l’article 213 et 280;
dpayer les frais et les dépenses engagés en procédant à l’application de toute autre mesure susceptible de s’avérer nécessaire ou accessoire à la réalisation de la mission de la Société.
192( 3) La Société administre le fonds détenu en son nom et investit l’actif du fonds conformément à la politique de placement qu’approuve la Commission tel que le prévoit l’article 200.
Contributions annuelles
193( 1) La Commission lève annuellement et perçoit auprès des caisses populaires des sommes qu’elle détermine afin d’assurer le maintien du fonds de protection des dépôts.
193( 2) Aux fins d’application du paragraphe (1), le montant de la contribution que chaque caisse est tenue de payer est déterminé conformément aux règlements, et chacune verse la somme correspondante à la Commission dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis écrit de la contribution imposée en vertu du paragraphe (1) ou selon tout autre délai plus long qu’elle fixe.
193( 3) La Commission remet à la Société les sommes qui lui ont été versées conformément au paragraphe (2) dans les trente jours qui suivent leur versement, et cette dernière les verse immédiatement au fonds.
193( 4) La contribution imposée conformément au paragraphe (2) porte intérêt au taux prescrit.
193( 5) La contribution imposée conformément au paragraphe (2) et tout intérêt qui s’y rattache constituent une dette que doit la caisse à la Société, elle est payable à la demande de la Commission et elle peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.
193( 6) Dans toute réclamation ou action prévue au présent article, le certificat apparemment signé par le surintendant indiquant le montant de la contribution imposée en vertu du paragraphe (2) et de tout intérêt qui s’y rattache est admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de l’existence du montant de la contribution et de tout intérêt s’y rattachant indiqué sur le certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne l’ayant apparemment signé.
Évaluation du fonds de protection des dépôts
194( 1) La Commission procède au moins une fois l’an à une évaluation pour déterminer si le fonds de protection des dépôts s’avère insuffisant ou est sur le point de le devenir.
194( 2) Lorsqu’elle l’estime indiqué, la Commission fait procéder à une évaluation par un expert indépendant pour déterminer si le fonds de protection des dépôts s’avère insuffisant ou est sur le point de le devenir.
Avis à la Commission en cas d’insuffisance du fonds de protection des dépôts
195 Si le surintendant estime que le fonds de protection des dépôts s’avère insuffisant ou est sur le point de le devenir, il en informe immédiatement la Commission par avis écrit.
Avis au ministre en cas d’insuffisance du fonds de protection des dépôts
196 Si la Commission est d’avis que le fonds de protection des dépôts s’avère insuffisant ou est sur le point de le devenir, elle en informe le ministre par avis écrit indiquant les mesures qu’elle entend prendre pour y remédier.
Contributions en cas d’insuffisance du fonds de protection des dépôts
197( 1) Si la Commission estime que le fonds de protection des dépôts s’avère insuffisant ou est sur le point de le devenir, elle peut lever et percevoir auprès des caisses populaires les sommes qu’elle détermine afin d’en assurer le maintien.
197( 2) Aux fins d’application du paragraphe (1), la Commission détermine le montant de la contribution que chaque caisse est tenue de payer, et chacune verse la somme correspondante à la Commission dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis écrit de la contribution ou selon tout autre délai plus long qu’elle fixe.
197( 3) La Commission remet à la Société les sommes qui lui ont été versées conformément au paragraphe (2) dans les trente jours qui suivent leur versement, et cette dernière les verse immédiatement au fonds.
197( 4) La contribution imposée conformément au paragraphe (2) porte intérêt au taux prescrit.
197( 5) La contribution imposée conformément au paragraphe (2) et tout intérêt qui s’y rattache constituent une dette que doit la caisse à la Société, elle est payable à la Commission à sa demande et elle peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.
197( 6) Dans toute réclamation ou action prévue au présent article, le certificat apparemment signé par le surintendant indiquant le montant de la contribution imposée en vertu du paragraphe (2), et de tout intérêt qui s’y rattache est admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de l’existence du montant de la contribution et de tout intérêt s’y rattachant indiqué sur le certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne l’ayant apparemment signé.
Achat de débentures
198( 1) La Commission peut, par ordonnance, exiger que chaque caisse populaire achète des débentures, qu’émet la Société de la valeur que la Commission estime indiquée :
aafin de maintenir le fonds de protection des dépôts;
bsi la Commission est d’avis que le fonds s’avère insuffisant ou est sur le point de le devenir.
198( 2) Lorsqu’elle détermine conformément au paragraphe (1) la valeur des débentures, la Commission s’assure que l’achat ne nuit pas à la capacité de la caisse d’acquitter ses dettes, de respecter ses autres obligations à échéance ou de remplir ses engagement contractuels.
198( 3) La Commission peut :
afixer le taux d’intérêt des débentures ainsi que leurs modalités et leurs conditions;
bordonner à la Société de garantir le paiement des débentures en grevant d’une charge le fonds.
Rachat de débentures
199( 1) La Commission peut, par ordonnance, exiger que chaque caisse populaire :
adépose aux fins de rachat par la Société les débentures y précisées que cette dernière lui a émises;
bachète d’autres débentures émises par la Société au lieu de celles qui ont été déposées aux fins de rachat.
199( 2) Aux fins d’application du présent article, les débentures qu’émet la Société sont rachetables par anticipation.
199( 3) Si la Société rachète les débentures que la caisse détient et que la Commission ordonne à la caisse d’en acheter d’autres, la Société émet des débentures d’un montant égal à tout ou partie des débentures rachetées selon ce que la Commission détermine dans l’ordre, et la caisse est tenue de les acheter.
199( 4) Le paragraphe 198(2) s’applique aux débentures qu’émet la Société en vertu du paragraphe (3).
Politiques de placement
200( 1) Conformément à la politique de placement qu’approuve la Commission, la Société investit l’actif du fonds de protection des dépôts afin d’assurer la poursuite de ses activités et, ce faisant, elle exerce le jugement et la diligence qu’exercerait à titre de fiduciaire des biens d’autrui toute personne prudente, discrète et intelligente.
200( 2) Lorsqu’elle approuve la politique de placement de la Société, la Commission exerce le jugement et la diligence qu’exercerait à titre de fiduciaire des biens d’autrui toute personne prudente, discrète et intelligente.
Assurance-dépôts
201( 1) Sous réserve de ses règlements administratifs, la Société assure les dépôts opérés dans la caisse populaire jusqu’à concurrence du montant qui est déterminé conformément aux règlements.
201( 2) La Société est tenue d’opérer un paiement à l’égard du dépôt qu’elle assure dans les cas suivants :
ales membres de la caisse qui détient le dépôt adoptent une résolution de liquidation et de dissolution volontaires de la caisse;
bla caisse devient un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou un liquidateur est nommé à son égard en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada);
celle est convaincue que la caisse ne pourra pas payer immédiatement l’intégralité des dépôts que couvre l’assurance-dépôts;
dsous réserve de l’approbation du surintendant, le superviseur exige que la caisse soit liquidée en vertu de l’alinéa 229(1)h).
201( 3) Si la Société est tenue d’opérer un paiement en application du paragraphe (2), elle paie ou fait en sorte que soit payé l’un ou l’autre des montants suivants :
ale montant du dépôt aux conditions du dépôt dès que possible après que l’obligation naît;
bavant que le dépôt n’arrive à échéance, un montant égal au capital du dépôt, majoré des intérêts courus et impayés à la date du paiement.
201( 4) Si la caisse est titulaire d’un privilège sur un dépôt en vertu de l’article 60, la Société peut retenir une somme égale au montant du privilège et la verser au liquidateur de la caisse.
201( 5) Si la caisse détient un dépôt en garantie d’un prêt, la Société peut retenir le paiement de la somme nécessaire au remboursement du prêt et la verser au liquidateur de la caisse.
201( 6) Le paiement auquel il est procédé en application du présent article par la Société ou pour son compte relativement à tout dépôt que garantit l’assurance-dépôts la libère de toute responsabilité se rapportant à ce dépôt.
201( 7) Lorsqu’elle procède ou fait procéder au paiement versé en application du présent article relativement à tout dépôt opéré dans la caisse, la Société est subrogée dans les limites de son paiement au déposant dans tous ses droits et intérêts contre cette caisse.
Intérêt du surintendant
202 Le surintendant est réputé être titulaire d’un intérêt dans le fonds de protection des dépôts à titre de représentant de toutes les personnes susceptibles d’être des réclamants contre les caisses populaires, et les administrateurs de la Société sont tenus de lui fournir les états financiers et autres renseignements relatifs au fonds et à la Société qu’il exige.
Section C
Questions financières
Exercice financier
203( 1) Jusqu’au 31 décembre 2019, l’exercice financier de la Société débute le 1er janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de cette année.
203( 2) Pour la période commençant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 mars 2020, l’exercice financier de la Société débute le 1er janvier et se termine le 31 mars.
203( 3) À compter du 1er avril 2020, l’exercice financier de la Société débute le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante.
Rapport annuel
204 Dans les six mois qui suivent la clôture de chacun de ses exercices financier, la Société remet à la Commission et au ministre un rapport annuel concernant son fonctionnement durant l’exercice financier précédent, comportant :
ases états financiers pour cet exercice financier;
bune indication pour cet exercice financier du manque à gagner global des caisses populaires afin de satisfaire aux exigences de capital réglementaire;
cle rapport de l’auditeur;
dtous les autres renseignements qu’exige la Commission ou le ministre.
Audit
205 Les états financiers de la Société sont préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus présentés dans le Manuel de CPA Canada des Comptables professionnels agréés du Canada et audités au moins une fois l’an par le vérificateur général.
Section D
Conseil d’administration
Administrateurs
206 Les activités commerciales et les affaires internes de la Société sont administrées par un conseil d’administration composé des membres de la Commission nommés en vertu de l’article 6 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
Président
207( 1) Le président de la Commission qui était en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article agit en qualité de président du conseil d’administration de la Société jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
207( 2) Le président préside toutes les réunions de la Société.
Destitution
208( 1) Si le lieutenant-gouverneur en conseil révoque pour motif valable la nomination du président de la Commission ou de l’un quelconque de ses autres membres, cette personne est relevée de ses fonctions en tant que membre du conseil d’administration de la Société.
208( 2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable la nomination du président du conseil d’administration de la Société ou de l’un quelconque des autres membres du conseil.
208( 3) Si le lieutenant-gouverneur en conseil révoque pour motif valable la nomination du président du conseil d’administration de la Société ou de l’un quelconque des autres membres du conseil, cette personne est relevée de ses fonctions en tant que membre de la Commission.
Vacance ou empêchement temporaire
209( 1) Si, en cas de vacance survenue au sein de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un suppléant pour le reste du mandat du membre à remplacer, le président y compris, cette personne supplée également à la vacance survenue au sein du conseil d’administration de la Société.
209( 2) Si, en cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire d’un membre de la Commission, à l’exception du président, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un suppléant pour la durée de l’absence, de la maladie ou de l’empêchement temporaire, cette personne agit à la place du membre du conseil d’administration de la Société.
209( 3) Si, en cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire du président de la Commission, la présidence est assumée par celui de ses membres qu’elle désigne par voie de résolution, cette personne agit également en tant que président du conseil d’administration de la Société.
209( 4) Toute vacance survenue au sein du conseil d’administration de la Société ne porte nullement atteinte à sa capacité d’agir tant que le quorum est maintenu.
Secrétaire et autres dirigeants
210 Les administrateurs peuvent nommer un secrétaire et d’autres dirigeants selon les modalités qu’ils estiment indiquées.
Quorum
211 La majorité des administrateurs constitue le quorum.
Vote
212 Tous les administrateurs, le président y compris, ont droit de vote.
Rémunération et remboursement des frais des administrateurs
213( 1) Le président et les autres membres du conseil d’administration de la Société ont le droit de recevoir la rémunération fixée conformément aux règlements administratifs de la Commission.
213( 2) Le président et les autres membres du conseil d’administration de la Société ont le droit d’être remboursés de leurs frais, notamment de déplacement et de séjour, qu’ils engagent raisonnablement dans l’exercice de leurs fonctions et qui sont fixés conformément aux règlements administratifs de la Commission.
Section E
Dispositions générales
Prêts et garanties du gouvernement
214( 1) Sur demande de la Société, le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des modalités et conditions qu’il estime indiquées :
agarantir un prêt ou toute autre facilité de crédit qu’une tierce partie accorde à la Société, à Atlantic Central ou à toute caisse populaire;
bfournir de l’aide financière à la Société, à Atlantic Central ou à toute caisse en vue d’obtenir un prêt ou toute autre facilité de crédit d’une tierce partie;
cfournir des liquidités à la Société, à Atlantic Central ou à toute caisse en vue d’obtenir un prêt ou toute autre facilité de crédit d’une tierce partie.
214( 2) Est prélevé sur le Fonds consolidé le montant de toute aide financière ou de toutes liquidités versées à la Société, à Atlantic Central ou aux caisses en vertu de l’alinéa (1)b) ou c).
Prohibition relative à la publicité
215 Aucune caisse populaire ne peut déclarer, faire de la publicité ou prétendre que ses dépôts sont assurés par la Société autrement que par les logos, affiches, annonces publicitaires ou autres dispositifs qu’autorisent les règlements administratifs de la Société et utilisés selon les modalités et dans les circonstances y précisées.
PARTIE 14
CONFORMITÉ ET SURVEILLANCE
Inspections, examens et enquêtes du surintendant
216( 1) Le surintendant procède ou fait procéder à des inspections et à des examens concernant les activités commerciales et les affaires internes de la caisse populaire :
aau moins tous les dix-huit mois ou à des intervalles plus courts s’il le juge indiqué;
bà tous autres moments qu’il juge nécessaires.
216( 2) Le surintendant peut procéder aux enquêtes sur la caisse qu’il juge nécessaires pour déterminer si elle se conforme à la présente loi et aux règlements ou à tout ordre qu’il a donné ou à toute ordonnance que le Tribunal a rendue.
216( 3) Le surintendant examine tous les renseignements concernant la caisse qu’il a reçus de celle-ci et d’Atlantic Central, y compris les livres ou les documents qu’il juge pertinents relativement aux filiales de la caisse.
Fins des inspections et des examens
217 Il est procédé aux inspections et aux examens visés au paragraphe 216(1) aux fins suivantes :
adéterminer si la caisse populaire se conforme à la présente loi et aux règlements ou à tout ordre que le surintendant a donné ou à toute ordonnance que le Tribunal a rendue;
bdéterminer si la caisse observe des pratiques commerciales et financières saines ainsi que des politiques à leur égard, y compris des politiques de crédit celles qu’elle a établies concernant ses activités de crédit;
cévaluer généralement la situation financière de la caisse et déterminer, en particulier, si la valeur déclarée de son actif représente fidèlement sa valeur de réalisation.
Pouvoirs applicables aux inspections, aux examens et aux enquêtes
218( 1) Le surintendant ou toute autre personne qui procède à une inspection ou à un examen en vertu du paragraphe 216(1) ou à une enquête en vertu du paragraphe 216(2) peut, relativement à la caisse populaire objet de l’inspection, de l’examen ou de l’enquête :
apénétrer dans ses locaux pendant les heures normales d’ouverture;
bexaminer ses livres et documents portant sur ses activités et en tirer des copies;
cexiger que lui soit fourni tout renseignement ou document se rapportant à ses activités commerciales et à ses affaires internes.
218( 2) Dans le cadre de l’inspection, de l’examen ou de l’enquête visé au paragraphe (1), le surintendant ou toute autre personne qui y procède peut :
autiliser un système informatique se trouvant dans les locaux où sont conservés les livres ou documents;
breproduire tout livre ou document;
cutiliser tout équipement de reproduction se trouvant dans les locaux où sont conservés les livres ou documents pour en tirer des copies.
Retrait de documents
219( 1) Le surintendant ou la personne visée au paragraphe 218(1) qui prend des livres ou des documents afin de les copier, d’en copier une partie ou d’en reproduire des extraits en donne un récépissé à l’occupant des locaux et les lui retourne sans délai après en avoir tiré des copies ou reproduit des extraits.
219( 2) Les copies ou les extraits des livres ou documents visés par une inspection, un examen ou une enquête et paraissant attestés par le surintendant ou par la personne visée au paragraphe 218(1) sont admissibles en preuve dans toute action, instance ou poursuite et, en l’absence de preuve contraire, font foi de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de cette personne.
Rapport concernant l’inspection ou l’examen
220( 1) Dans les trente jours qui suivent la fin d’une inspection ou d’un examen auquel il est procédé en vertu du paragraphe 216(1) ou à toute date ultérieure qu’il fixe, le surintendant est tenu d’en rédiger un rapport et d’en envoyer copie :
aaux administrateurs de la caisse populaire;
bà l’auditeur de la caisse;
cà Atlantic Central.
220( 2) Si le surintendant l’ordonne, le rapport visé au paragraphe (1) est présenté aux membres de la caisse au cours d’une assemblée convoquée à cette fin.
Réponse
221 Dans les soixante jours de la réception du rapport qui leur a été envoyé en application du paragraphe 220(1) ou à toute date ultérieure que le surintendant fixe, les administrateurs de la caisse populaire sont tenus de rédiger une réponse au rapport et d’en envoyer copie :
aà l’auditeur de la caisse;
bà Atlantic Central;
cau surintendant.
Frais
222 Le surintendant peut ordonner que les frais afférents à une inspection ou à un examen auquel il est procédé en application de l’article 216 soient portés à la charge de la caisse populaire qui en a fait l’objet.
Ordres du surintendant
223( 1) Le surintendant peut donner l’ordre prévu au paragraphe (2) s’il est d’avis que la caisse populaire :
acommet un acte ou adopte une conduite qui :
( i) enfreint la présente loi ou les règlements ou ne s’y conforme pas,
( ii) constitue une pratique commerciale malsaine,
( iii) pourrait autrement porter atteinte ou nuire aux intérêts de ses membres;
benfreint les normes d’exploitation établies sous le régime de la partie 5 ou ne s’y conforme pas;
ca omis soit de déposer ou remettre un livre ou un autre document dont la remise au surintendant ou le dépôt auprès de lui est exigé, soit de lui fournir les renseignements qu’il a exigés.
223( 2) Aux fins d’application du paragraphe (1), le surintendant peut ordonner à la caisse, dans le délai qu’il précise dans l’ordre :
ade cesser ou de s’abstenir d’accomplir l’acte ou d’adopter la conduite visé à l’alinéa (1)a);
bd’exécuter les actes qui, à son avis, s’avèrent nécessaires pour remédier à la situation.
223( 3) S’il est d’avis que l’ordre qu’il a donné en vertu du paragraphe (2) ne suffit pas pour remédier à la situation objet de celui-ci, le surintendant peut ordonner à la caisse de cesser d’exercer toutes activités commerciales ou d’exercer tous pouvoirs qu’il estime indiqués selon les modalités et dans un délai qu’il juge nécessaires.
223( 4) S’il donne un ordre en vertu du paragraphe (2) ou (3), le surintendant en remet copie à la caisse y visée, à son auditeur et à Atlantic Central accompagné d’un avis justificatif.
223( 5) La caisse populaire objet de l’ordre donné en vertu du paragraphe (2) ou (3) peut, dans les quinze jours qui suivent la date de l’ordre, demander par écrit au surintendant de procéder à sa révision.
223( 6) La caisse qui a sollicité la révision de l’ordre conformément au paragraphe (5) présente au surintendant ses observations écrites appuyées des motifs de la demande dans les trente jours qui suivent la date de l’ordre ou dans le délai plus long qu’il lui impartit.
223( 7) Après avoir étudié les observations écrites que lui présente la caisse en application du paragraphe (6), le surintendant peut :
adonner un ordre confirmant, modifiant ou révoquant l’ordre donné en vertu du présent article;
bdonner tous autres ordres, complémentaires ou non, qu’il juge indiqués.
223( 8) S’il donne un ordre en vertu du paragraphe (7), le surintendant en remet copie à la caisse y visée, à son auditeur et à Atlantic Central accompagnée d’un avis justificatif.
223( 9) Dans le cadre de la révision prévue au présent article, le surintendant n’est pas obligé d’accorder à quiconque la possibilité de présenter des observations orales.
223( 10) L’ordre donné en vertu du paragraphe (2) ou (3) est suspendu jusqu’à la première des dates suivantes :
asi la caisse n’a pas demandé que soit révisé l’ordre conformément au paragraphe (5), la date d’expiration du délai imparti applicable à la demande de révision;
bsi elle a sollicité sa révision sans présenter d’observations écrites au surintendant conformément à ce que prévoit le paragraphe (6), la date d’expiration du délai imparti applicable à leur présentation;
cla date à laquelle le surintendant donne l’un quelconque des ordres prévus au paragraphe (7).
Ordres provisoires du surintendant
224( 1) S’il estime qu’un retard mis à observer un ordre qu’il se propose de donner relativement à la caisse en vertu de l’alinéa 223(2)a) ou b) ou du paragraphe 223(3) pourrait porter atteinte ou nuire aux intérêts des déposants de la caisse populaire ou à ceux du public, le surintendant peut, au lieu de cet ordre, donner un ordre provisoire en vertu de cette disposition.
224( 2) L’ordre provisoire prend effet dès qu’il est donné et devient permanent quinze jours après qu’il est donné, sauf si, au cours de ce délai, des observations écrites sont présentées au surintendant conformément au paragraphe (4).
224( 3) Les paragraphes 223(1), (2), (3) et (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordres provisoires.
224( 4) S’il donne un ordre provisoire relativement à la caisse, le surintendant lui en remet copie ainsi qu’à son auditeur et à Atlantic Central accompagnée d’un avis justificatif et d’un avis du fait que la caisse pourra lui demander par écrit, dans les quinze jours qui suivent la date de l’ordre provisoire, de procéder à sa révision en lui présentant des observations écrites appuyées des motifs de la demande.
224( 5) Si la caisse lui présente des observations écrites dans le délai imparti au paragraphe (4), l’ordre provisoire expire quinze jours après qu’il est donné, mais le surintendant peut le proroger jusqu’à ce qu’il prenne sa décision en vertu du paragraphe (6).
224( 6) Après avoir étudié les observations écrites qui lui ont été présentées, le surintendant peut, par voie d’ordre :
arendre permanent l’ordre provisoire, avec ou sans modification, selon ce qu’il estime indiqué;
brévoquer cet ordre.
224( 7) S’il donne un ordre en vertu du paragraphe (6), le surintendant en remet copie à la caisse y visée, à son auditeur et à Atlantic Central accompagnée d’un avis justificatif.
Définition de « superviseur »
225 Aux articles 226 à 233, « superviseur » s’entend de la personne suivante :
acelle que le surintendant nomme à titre de superviseur en vertu de l’article 226;
bcelle que la Cour nomme à titre de superviseur conformément à la présente loi.
Surveillance de la caisse populaire
226( 1) Le surintendant peut placer la caisse populaire sous la surveillance d’un superviseur qu’il nomme, lorsque, selon lui, elle satisfait à l’une quelconque des conditions suivantes :
aelle commet un acte ou adopte une conduite qui :
( i) enfreint la présente loi ou les règlements ou ne s’y conforme pas,
( ii) constitue une pratique commerciale malsaine,
( iii) pourrait autrement porter atteinte aux intérêts de ses membres;
belle enfreint les normes d’exploitation établies sous le régime de la partie 5 ou ne s’y conforme pas;
celle nécessite une aide financière de la part de la Société;
dsa situation financière est telle qu’elle pourrait porter atteinte aux intérêts de ses membres;
eelle ne satisfait pas aux exigences en capital réglementaire que prévoient la présente loi ou les règlements;
felle a omis de déposer ou remettre un livre ou un autre document dont la remise au surintendant ou le dépôt auprès de lui est exigé ou de lui fournir les renseignements qu’il exige;
gelle a omis de se conformer à un ordre qu’il lui a donné ou à une ordonnance du Tribunal.
226( 2) Le surintendant qui place la caisse sous surveillance lui en donne avis, ainsi qu’à son auditeur et à Atlantic Central.
Durée de la surveillance
227 La caisse populaire qui est placée sous surveillance le demeure jusqu’au moment suivant :
ale superviseur présente par écrit au surintendant une demande motivée pour qu’elle soit libérée de la surveillance et le surintendant approuve la demande;
belle présente par écrit au surintendant une demande motivée pour être libérée de la surveillance, elle envoie un avis à son superviseur et le surintendant approuve la demande;
cpar voie d’avis à la caisse et à son superviseur, le surintendant la libère de la surveillance;
dle superviseur la liquide, la dissout ou la fusionne;
es’agissant d’une surveillance ordonnée par la Cour, une ordonnance de libération de la caisse a été rendue.
Rapport du superviseur
228( 1) Dans les trente jours de sa nomination, le superviseur visé à l’alinéa a) de la définition de « superviseur » à l’article 225 présente au surintendant un rapport :
aprécisant la nature et l’étendue des circonstances donnant lieu à la surveillance de la caisse populaire ainsi qu’une évaluation de sa situation financière;
bportant un énoncé des mesures proposées concernant la surveillance;
cfournissant tous autres renseignements qu’il exige.
228( 2) Le superviseur visé à l’alinéa a) de la définition de « superviseur » à l’article 225 est tenu, après avoir présenté le rapport qu’exige le paragraphe (1), de présenter au surintendant à la fin de chaque mois ou à toutes autres intervalles qu’il exige un rapport :
acomportant un état financier relatif au mois précédent ou à toute autre période qu’il exige;
bportant mention de tous changements proposés à l’énoncé prévu à l’alinéa (1)b);
cfournissant tous autres renseignements qu’il exige.
228( 3) Le superviseur visé à l’alinéa a) de la définition de « superviseur » à l’article 225 ne peut appliquer quelque mesure que ce soit qu’avec l’approbation du surintendant.
Pouvoirs du superviseur
229( 1) Sous réserve de l’approbation du surintendant ou d’une ordonnance de la Cour, selon le cas, lorsque la caisse populaire a été placée sous la surveillance d’un superviseur, celui-ci peut :
aexercer ou faire exercer l’un quelconque des pouvoirs de la caisse;
bprocéder ou faire procéder aux inspections ou aux examens concernant ses activités commerciales et ses affaires internes et se renseigner à son sujet;
clui ordonner de corriger les pratiques qui, à son avis, contribuent à sa situation financière malsaine ou qui contribuent vraisemblablement à la gestion malsaine de ses activités commerciales et de ses affaires internes;
dlui ordonner de cesser de poursuivre ses activités commerciales ou d’exercer les pouvoirs précisés dans l’ordre, sauf s’il approuve expressément la poursuite de ces activités ou l’exercice de ces pouvoirs;
elui ordonner soit de ne déclarer ni de verser des ristournes ou des dividendes sur des parts sociales, soit de limiter au taux ou au montant qu’il fixe le montant des ristournes ou des dividendes sur des parts sociales à verser;
fdiriger ses activités commerciales et ses affaires internes et, en son nom :
( i) préserver, conserver, réaliser ses biens, les aliéner ou y ajouter,
( ii) percevoir ses profits et ses revenus;
gexclure ses administrateurs, ses dirigeants, ses membres de comités, ses employés, ses mandataires et ses membres de ses biens et de ses activités commerciales;
hla fusionner, la dissoudre, la liquider ou régler autrement ses activités commerciales;
iexercer tous autres pouvoirs que la Cour lui confère par ordonnance.
229( 2) Si le superviseur liquide l’actif de la caisse, les articles 148 et 149 de la Loi sur les corporations commerciales s’appliquent à la liquidation, avec les adaptations nécessaires, sauf s’ils sont incompatibles avec la présente loi.
Devoir du superviseur au moment de la liquidation
230 La caisse populaire étant placée sous surveillance, le superviseur veille à ce que les intérêts de tous ses créanciers et de ceux de la Société soient convenablement et légalement protégés.
Demande d’instructions à la Cour
231 Le superviseur peut demander à la Cour de lui donner des instructions concernant l’exercice de ses pouvoirs.
Reddition de comptes au surintendant
232 À sa décharge et à tous autres moments qu’il exige, le superviseur est tenu de rendre entièrement compte au surintendant de sa surveillance de la caisse populaire.
Décharge
233 Sauf ordre contraire du surintendant ou ordonnance de la Cour dans les trente jours de la reddition de comptes définitive prévue à l’article 232, le superviseur est libéré des réclamations de la caisse populaire, ou de l’un quelconque de ses membres ou de ses créanciers, exception faite de celles qui résultent des cas de fraude ou de malhonnêteté.
PARTIE 15
ENQUÊTES
Communication de renseignements au surintendant
234( 1) Le surintendant peut donner un ordre en vertu du paragraphe (2) :
asoit pour l’application de la présente loi ou des règlements;
bsoit en vue d’aider à l’application de dispositions législatives semblables qu’édicte une autre autorité législative.
234( 2) Par voie d’un ordre applicable généralement ou à une seule ou à plusieurs personnes qui y sont nommées ou autrement décrites, le surintendant peut enjoindre à la caisse populaire de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des livres, des registres, des documents ou des objets ou des catégories de ceux-ci y précisés ou autrement décrits dans le délai ou aux intervalles qui y sont également fixés.
234( 3) Le surintendant peut exiger que soient attestée par affidavit l’authenticité, l’exactitude ou la complétude des renseignements qui lui sont fournis ou des livres, des registres, des documents ou des objets ou des catégories de ceux-ci qui lui sont remis en application de l’ordre prévu au paragraphe (2).
234( 4) Le surintendant peut exiger que les renseignements qui lui sont fournis ou que les livres, registres, documents ou objets ou les catégories de ceux-ci qui lui sont remis en application de l’ordre prévu au paragraphe (2) lui soient remis sur support électronique s’ils existent déjà sous cette forme.
Ordonnance d’enquête
235( 1) La Commission peut, par voie d’ordonnance, nommer une personne à titre d’enquêteur chargé de procéder à l’enquête qu’elle juge opportune visant :
asoit l’application de la présente loi ou des règlements;
bsoit l’aide apportée dans l’application de dispositions législatives semblables qu’édicte une autre autorité législative.
235( 2) La Commission délimite dans son ordonnance la portée de l’enquête à laquelle il y a lieu de procéder en application du paragraphe (1).
Pouvoirs de l’enquêteur
236( 1) Relativement à la personne objet de l’enquête, l’enquêteur peut procéder à toute enquête, à toute inspection et à tout examen concernant :
ases activités commerciales ou ses affaires internes;
bles livres, registres, documents ou objets ou les communications qui se rapportent à elle;
cles biens ou l’actif qui lui appartiennent ou qui appartiennent à toute autre personne agissant pour son compte ou à titre de mandataire ou qui ont été acquis ou aliénés en tout ou en partie par elle ou par toute autre personne agissant pour son compte ou à titre de mandataire.
236( 2) Pour les besoins de l’enquête tenue sous le régime de la présente partie, l’enquêteur peut inspecter et examiner les livres, registres, documents ou objets, qu’ils soient en la possession ou sous la responsabilité de la personne objet de l’enquête ou de toute une autre personne.
236( 3) L’enquêteur chargé de tenir une enquête sous le régime de la présente partie peut, sur production de l’ordonnance le nommant à ce titre, exercer les pouvoirs suivants :
apénétrer pendant les heures normales d’ouverture dans les locaux commerciaux de toute personne nommée dans l’ordonnance et inspecter ainsi qu’examiner les livres, registres, documents ou objets qu’elle utilise dans le cadre de ses activités commerciales et qui se rapportent à cette ordonnance;
bexiger la production de tous livres, registres, documents ou objets visés à l’alinéa a) afin de les inspecter ou de les examiner;
csur remise d’un récépissé, retirer les livres, registres, documents ou objets inspectés ou examinés en vertu de l’alinéa a) ou b) afin de poursuivre son inspection ou son examen.
236( 4) L’inspection ou l’examen auquel il est procédé en vertu du présent article est achevé aussitôt que possible, et les livres, registres, documents ou objets sont restitués dans les plus brefs délais à la personne qui les a produits.
236( 5) Nul ne peut retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir des renseignements ni retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de produire des livres, des registres, des documents ou des objets que l’enquêteur exige raisonnablement en vertu du paragraphe (3).
Pouvoir de contraindre à témoigner
237( 1) L’enquêteur chargé de tenir une enquête sous le régime de la présente partie est investi des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à la Cour en matière d’actions civiles pour ce qui est d’assigner ses témoins et de les contraindre à comparaître ainsi que de les obliger à témoigner sous serment ou autrement de même qu’à produire des livres, des registres, des documents ou des objets ou des catégories de ceux-ci.
237( 2) Sur requête que présente l’enquêteur à la Cour, la personne qui refuse ou qui omet de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions ou de produire les livres, registres, documents ou objets ou leurs catégories dont elle a la garde, la possession ou la responsabilité peut être citée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de la Cour.
237( 3) La personne qui témoigne dans le cadre d’une enquête à laquelle il est procédé en vertu du présent article peut être représentée par ministère d’avocat.
237( 4) Le témoignage que rend une personne en application du présent article ne peut être admis en preuve contre elle dans une poursuite, sauf dans le cas d’une poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire.
Habilitation des enquêteurs à titre d’agents de la paix
238 Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi et des règlements, l’enquêteur est une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique qui possède et peut exercer l’intégralité des pouvoirs, des autorités et des immunités d’un agent de la paix selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada).
Biens saisis
239( 1) Sur demande que présente à l’enquêteur la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie, les livres, registres, documents ou objets saisis sous le régime de la présente partie sont, aux date, heure et lieu convenus par eux, mis à la disposition de cette personne pour leur consultation et leur reproduction.
239( 2) Les livres, registres, documents ou objets qui, relativement à une affaire, ont été saisis sous le régime de la présente partie sont restitués par l’enquêteur à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie dans les soixante jours qui suivent la date de la conclusion définitive de l’affaire.
239( 3) En cas de saisie de livres, de registres, de documents ou d’objets à laquelle il est procédé sous le régime de la présente partie, la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie et qui prétend qu’ils ne sont pas pertinents quant à l’affaire motivant leur saisie peut présenter à la Cour un avis de motion visant leur restitution.
239( 4) Sur motion présentée en vertu du paragraphe (3), la Cour ordonne que soient restitués à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie les livres, registres, documents ou objets qui, selon elle, ne sont pas pertinents quant à l’affaire pour laquelle ils ont été saisis.
Rapport d’enquête
240( 1) Ayant mené une enquête sous le régime de la présente partie, à la demande de la Commission, l’enquêteur lui fournit un rapport d’enquête ou les transcriptions des témoignages rendus ainsi que les documents ou autres objets en sa possession qui se rapportent à l’enquête.
240( 2) Le rapport qui est fourni à la Commission en application du présent article est privilégié et inadmissible en preuve dans toute action ou toute instance.
Interdiction de communication
241( 1) Afin d’assurer l’intégrité de l’enquête que prévoit la présente partie, la Commission peut rendre une ordonnance applicable pendant toute la durée de l’enquête interdisant à quiconque de communiquer à un tiers, sauf à son avocat, les renseignements suivants :
ale fait que l’enquête a lieu;
ble nom de la personne ayant fait ou devant faire l’objet d’un interrogatoire;
cla nature ou la teneur des questions posées;
dla nature ou la teneur des demandes de production de tout document ou objet;
ele fait qu’a été produit tout document ou objet.
241( 2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications qu’autorisent les règlements ou le surintendant par écrit.
241( 3) Tout enquêteur chargé de tenir une enquête sous le régime de la présente partie peut communiquer des renseignements ou en autoriser la communication selon ce qui peut s’avérer nécessaire pour la conduite efficace de l’enquête.
Non-contraignabilité
242 Ne peut être contrainte de témoigner en justice ni dans toute instance de nature judiciaire concernant tout renseignement dont elle prend connaissance dans l’exercice de ses attributions dans le cadre d’une enquête tenue sous le régime de la présente partie aucune des personnes suivantes :
aun enquêteur;
bun administrateur de la Société;
cun dirigeant de la Société;
dun employé de la Société;
ela Commission;
fun membre de la Commission;
gun employé de la Commission;
hun membre du Tribunal;
iune personne engagée par la Commission en vertu de l’article 18 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
PARTIE 16
RECOURS, INFRACTIONS ET PEINES
Définitions
243 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« action » Action intentée en vertu de la présente loi. (action)
« plaignant » S’entend : (complainant)
ad’un membre de la caisse populaire;
bd’un propriétaire inscrit ou d’un propriétaire bénéficiaire actuel ou ancien d’une part sociale de la caisse ou d’Atlantic Central;
cd’un administrateur ou d’un dirigeant actuel ou ancien de la caisse, d’Atlantic Central ou de la Société;
dd’un créancier de la caisse, d’Atlantic Central ou de la Société;
edu surintendant;
fd’une caisse populaire;
gd’Atlantic Central;
hde la Société;
ide toute autre personne qui, selon la Cour, a qualité pour présenter une requête sous le régime de la présente partie.
Requête à la Cour relativement à une action indirecte
244( 1) Sous réserve du paragraphe (2), tout plaignant peut, par voie de requête, demander à la Cour l’autorisation soit d’intenter une action au nom et pour le compte de la caisse populaire, soit d’intervenir dans une action à laquelle elle est partie, afin de la poursuivre, d’y présenter une défense ou d’y mettre fin pour le compte de la caisse.
244( 2) Le plaignant visé au paragraphe (1) donne au surintendant un avis de la requête au moins quinze jours avant la date fixée pour son audition, et ce dernier est habilité à comparaître et à se faire entendre en personne ou par ministère d’avocat.
244( 3) Aucune action ne peut être intentée et aucune intervention ne peut être faite en application du paragraphe (1), à moins que la Cour ne soit convaincue de ce qui suit :
ale plaignant a donné aux administrateurs de la caisse un avis raisonnable de son intention de présenter une requête à la Cour en vertu du paragraphe (1) s’ils n’intentent pas d’action, n’agissent pas avec diligence dans les poursuites ou défense ou ne mettent pas fin à l’action;
ble plaignant agit de bonne foi;
cil paraît être dans l’intérêt de la caisse d’intenter l’action, de la poursuivre, d’y présenter une défense ou d’y mettre fin.
244( 4) Dans le cadre de l’action ou de l’intervention prévue au paragraphe (1), la Cour peut rendre toute ordonnance qu’elle estime indiquée et, notamment :
aautoriser le plaignant ou toute autre personne à assurer la conduite de l’action;
bdonner des instructions sur la conduite de l’action;
cordonner que les sommes mises à la charge d’un défendeur soient, en tout ou en partie, payées directement à un membre actuel ou ancien de la caisse;
dmettre à la charge de la caisse les honoraires d’avocats et les débours raisonnables que supporte le plaignant relativement à l’action;
eenjoindre à la caisse de fournir au plaignant ou à toute autre personne les documents ou renseignements pertinents quant à l’action, y compris :
( i) les états financiers de la caisse,
( ii) les nom et adresse de chaque membre de la caisse,
( iii) les nom et adresse de chaque créancier de la caisse, y compris les créanciers munis de réclamations non liquidées, futures ou éventuelles et toute personne avec laquelle la caisse a conclu un contrat ou une entente.
Requête à la Cour présentée par le plaignant
245( 1) Sur requête que présente un plaignant, la Cour peut, par ordonnance, redresser la situation impliquant la caisse populaire qui, à son avis, abuse des droits du plaignant ou se montre injuste à son égard en lui portant préjudice ou en ne tenant pas compte de ses intérêts :
asoit par tout acte ou toute omission;
bsoit par la façon dont elle conduit ou exerce ou a conduit ou a exercé ses activités commerciales ou ses affaires internes;
csoit par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs.
245( 2) Sur requête présentée en vertu du présent article, la Cour peut rendre toute ordonnance provisoire ou définitive qu’elle estime indiquée afin, notamment :
ad’empêcher la conduite contestée;
bde placer la caisse sous surveillance conformément à la partie 14;
cde placer la caisse sous surveillance conformément à la partie 14 aux fins de liquidation et de dissolution;
ds’agissant des affaires internes de la caisse, de modifier ses statuts ou ses règlements administratifs;
ed’ordonner l’émission ou l’échange de parts sociales ou d’autres valeurs mobilières;
fde nommer les administrateurs pour remplacer l’ensemble ou l’un des administrateurs en fonction ou pour en augmenter le nombre;
gde modifier les clauses d’une opération ou d’un contrat auxquels la caisse est partie ou de les résilier, avec indemnisation de la caisse ou de toute autre partie;
hd’ordonner la rectification des registres ou autres livres de la caisse conformément à l’article 248;
id’exiger qu’une question soit réglée judiciairement;
jd’indemniser un plaignant ou toute autre personne;
kd’exiger que la caisse se conforme aux exigences que prévoient la présente loi ou les règlements.
245( 3) Lorsqu’une ordonnance rendue en vertu du présent article prescrit que les statuts de la caisse soient modifiés, les administrateurs se conforment immédiatement au paragraphe 157(4) et il ne peut être procédé à aucune autre modification des statuts sans le consentement de la Cour jusqu’à ce qu’elle ordonne le contraire.
245( 4) Lorsqu’une ordonnance rendue en vertu du présent article prescrit que les règlements administratifs de la caisse soient modifiés, les administrateurs déposent immédiatement auprès du surintendant les règlements administratifs modifiés, assortis d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance de la Cour et aucune autre modification aux règlements administratifs ne peut se faire sans l’autorisation de la Cour, jusqu’à ce qu’elle ordonne le contraire.
Suspension ou rejet d’une requête, d’une action ou d’une intervention
246( 1) Aucune requête, action ou intervention que visent la présente partie ne peut être suspendue ou rejetée pour le seul motif qu’il est prouvé que les membres ont approuvé ou peuvent approuver la prétendue inexécution d’un droit ou d’une obligation envers la caisse populaire; toutefois, la Cour peut tenir compte de la preuve de l’approbation des membres en rendant les ordonnances que prévoit la présente partie.
246( 2) Les requêtes, actions ou interventions que prévoient la présente partie ne peuvent être suspendues, abandonnées, réglées ni rejetées pour défaut de poursuites sans l’approbation de la Cour selon les modalités qu’elle estime indiquées, et, si elle décide que les intérêts d’un plaignant peuvent être sérieusement atteints par la suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet, la Cour peut ordonner à toute partie à la requête ou à l’action d’en donner avis au plaignant.
Frais
247( 1) Les plaignants ne sont pas tenus de fournir caution au titre des frais afférents aux requêtes, aux actions ou aux interventions que prévoit la présente partie.
247( 2) Dans les requêtes, actions ou interventions que prévoit la présente partie, la Cour peut ordonner à tout moment à la caisse populaire ou à la Société de verser au plaignant des frais provisoires, y compris les honoraires d’avocat et les débours raisonnables; toutefois, le plaignant peut être tenu pour responsable de ces frais au moment de la décision définitive relative à la demande ou à l’action.
Demande de rectification au surintendant
248( 1) La caisse populaire, l’un de ses membres ou tout plaignant peut demander au surintendant d’ordonner que soient rectifiés les registres ou les autres livres de la caisse dans le cas où le nom d’une personne y serait ou y aurait été incorrectement inscrit ou maintenu ou en serait ou en aurait été incorrectement supprimé ou omis.
248( 2) Saisi de la demande présentée en vertu du paragraphe (1), le surintendant peut donner tout ordre qu’il juge indiqué et, notamment :
aexiger la rectification des registres et des autres livres de la caisse;
bempêcher la caisse de convoquer ou de tenir une assemblée de membres ou de déclarer ou de payer une ristourne ou un dividende sur des parts sociales avant cette rectification;
cdéterminer le droit d’une partie à l’instance d’avoir son nom inscrit ou maintenu dans les registres ou les autres livres de la caisse ou de l’en supprimer ou omettre, que la question survienne soit entre deux ou plusieurs membres actuels ou prétendus, soit entre la caisse et un membre actuel ou prétendu;
dindemniser toute partie qui a subi une perte par suite de l’inscription, du maintien, de la suppression ou de l’omission à tort de son nom dans les registres ou les autres livres.
Ordonnance de conformité ou d’interdiction
249 Outre les autres recours mis à sa disposition, tout plaignant peut demander au Tribunal d’ordonner à la caisse populaire ou à l’un de ses administrateurs, dirigeants, membres, employés, mandataires, auditeurs, fiduciaires ou superviseurs que nomment le surintendant qui n’observent pas ou qui enfreignent une disposition de la présente loi ou des règlements, des statuts ou des règlements administratifs de la caisse ou un ordre que le surintendant donne en vertu de la présente loi, de les observer ou de s’abstenir de les enfreindre, et, saisi de cette demande, le Tribunal peut ainsi ordonner et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Demande visant l’obtention d’instructions
250 Le surintendant peut demander au Tribunal de lui donner des instructions relatives à toute question portant sur les attributions que lui confèrent la présente loi ou les règlements, et, saisi de cette demande, le Tribunal peut donner de telles instructions et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Appel
251( 1) Au présent article et à l’article 252, le mot « décision » employé à l’égard du surintendant s’entend notamment d’un ordre que le surintendant a donné.
251( 2) Sauf disposition contraire que prévoit la présente loi, quiconque peut interjeter appel au Tribunal d’une décision que rend le surintendant dans les trente jours de celle-ci.
251( 3) Le surintendant est partie à l’appel de sa décision prévu au présent article.
251( 4) L’appel d’une décision du surintendant n’en suspend pas l’application, sauf si le Tribunal en décide autrement; toutefois le surintendant peut décider d’en suspendre l’application jusqu’à ce que le Tribunal se soit prononcé.
251( 5) Le Tribunal peut, par voie d’ordonnance, confirmer, modifier ou infirmer en tout ou en partie la décision frappée d’appel ou rendre toute autre décision qu’il juge indiquée.
Non-suspension des effets d’une décision ou d’un ordre
252 La requête en révision judiciaire présentée à la Cour n’a pas pour effet de suspendre l’application d’une décision rendue ou d’un ordre donné en vertu de la présente loi ou des règlements, sauf si le juge saisi de la requête n’en décide autrement; toutefois, son auteur peut décider d’en suspendre l’application jusqu’à ce que le juge se soit prononcé.
Infractions – dispositions générales
253( 1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, à l’égard de chaque infraction, d’une amende maximale de 50 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, dans le cas d’un particulier et d’une amende maximale de 250 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier, la personne qui :
afait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est exigée ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou documents qui sont déposés ou produits auprès de la Commission, du surintendant, d’un enquêteur ou de toute personne qui relève de la Commission ou du surintendant, ou qui leur sont fournis, remis, délivrés, envoyés ou donnés;
bfait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est exigée ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou documents qui doivent être déposés, produits, fournis, remis, délivrés, envoyés ou donnés en vertu de la présente loi ou des règlements;
cretient, détruit, cache, falsifie ou refuse de fournir tout renseignement ou objet raisonnablement exigé pour les besoins d’une instance administrative que prévoient la présente loi ou les règlements;
dcontrevient ou omet de se conformer aux dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A;
econtrevient ou omet de se conformer à une décision, à un ordre, à une ordonnance, à un ordre provisoire, à une ordonnance provisoire ou à une directive que rend ou donne la Commission, le surintendant ou le Tribunal en vertu de la présente loi ou des règlements;
fcontrevient ou omet de se conformer à un engagement écrit qu’elle a pris en vertu de la présente loi ou des règlements auprès de la Commission, du surintendant ou du Tribunal;
gcontrevient ou omet de se conformer à toute disposition des règlements.
253( 2) Sans que soit limitée toute ouverture à d’autres moyens de défense, une personne ne commet pas l’infraction que prévoit l’alinéa (1) a) ou b) si sont réunies les conditions suivantes :
aelle ne savait pas et, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, n’aurait pas pu savoir que sa déclaration était trompeuse ou erronée ou que celle-ci omettait de relater un fait dont la présentation était exigée ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite;
bdès qu’elle en a eu connaissance, elle en a avisé la Commission.
Déclarations trompeuses ou erronées
254 En exerçant l’une quelconque des activités réglementées, il est interdit à une personne de faire une déclaration dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle est trompeuse ou erronée ou de ne pas relater un fait dont la présentation est exigée ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse.
Publicité fausse ou trompeuse
255( 1) Il est interdit à la caisse populaire de faire une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un document similaire préparé ou utilisé par rapport à une activité réglementée.
255( 2) S’il est d’avis que la caisse a fait une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans l’annonce publicitaire, la circulaire, la brochure, le dépliant ou le document similaire visé au paragraphe (1), le surintendant peut lui ordonner de cesser immédiatement de l’utiliser.
Conservation provisoire de biens
256( 1) Sur demande de la Commission et s’il le juge opportun pour l’application de la présente loi ou des règlements ou en vue d’aider à l’application de dispositions législatives semblables édictées par une autre autorité législative, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances ci-dessous visant à enjoindre à une personne :
ade retenir les fonds, les valeurs mobilières ou les biens dont elle est dépositaire ou dont elle a la responsabilité ou la garde;
bde s’abstenir de retirer ses fonds, ses valeurs mobilières ou ses biens d’une autre personne qui en est le dépositaire ou qui en a la responsabilité ou la garde;
cde retenir tous fonds, toutes valeurs mobilières ou tous biens de ses clients ou d’autres personnes dont elle a la possession ou la responsabilité en fiducie pour un séquestre intérimaire, un dépositaire, un syndic, un séquestre, un administrateur-séquestre ou un liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, de la Loi sur les compagnies, de la Loi sur l’organisation judiciaire, de la présente loi, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) ou de toute autre loi de la Législature ou toute autre loi fédérale.
256( 2) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) qui désigne une institution financière ne s’applique qu’aux succursales qui y sont désignées.
256( 3) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) n’est valide que pendant une période de sept jours après qu’elle a été rendue, la Commission pouvant toutefois, par voie de requête, demander à la Cour de proroger l’ordonnance ou de rendre toute autre ordonnance que celle-ci juge indiquée.
256( 4) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue ex parte, auquel cas des copies de celle-ci sont immédiatement envoyées par les moyens que précise le Tribunal à toutes les personnes qui y sont nommées.
256( 5) Toute personne qui a reçu l’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut demander au Tribunal des directives ou des précisions si elle entretient des doutes quant à son application à des fonds, à des valeurs mobilières ou à des biens ou à une réclamation qui lui a été faite par une personne qui n’y est pas nommée.
256( 6) Sur demande de la Commission ou d’une personne que touche directement l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le Tribunal peut la révoquer ou autoriser le déblocage des fonds, des valeurs mobilières ou des biens relativement auxquels elle a été rendue.
256( 7) L’avis de l’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être enregistré ou inscrit à l’encontre des biens-fonds ou des réclamations y mentionnés en le présentant au bureau d’enregistrement concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.
256( 8) Le Tribunal peut, par voie d’ordonnance, révoquer ou modifier l’avis présenté en vertu du paragraphe (7) et, le cas échéant, la Commission présente une copie de la révocation ou de la modification au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné.
256( 9) Dès qu’est présenté soit l’avis prévu au paragraphe (7), soit une copie de la révocation ou de la modification prévue au paragraphe (8), le registraire enregistre ou inscrit l’avis ou la copie au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier, selon le cas, et, une fois enregistré ou inscrit, l’avis ou la copie produit le même effet qu’un certificat d’affaire en instance.
Ordonnances rendues dans l’intérêt public
257( 1) Sur demande de la Commission et s’il est d’avis que l’intérêt public le commande, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
aune ordonnance portant que toute exemption que prévoient la présente loi ou les règlements ne s’applique pas à une personne de façon permanente ou pendant la période y précisée;
bune ordonnance interdisant à une personne d’exercer l’une ou l’ensemble des activités réglementées;
cune ordonnance enjoignant à une personne de se prêter à un examen de ses pratiques et de ses procédures relatives aux activités réglementées et de procéder aux changements qu’il ordonne;
ds’il est convaincu que la présente loi ou les règlements n’ont pas été respectés, une ordonnance portant que tout document ou toute déclaration y mentionné :
( i) soit fourni par une personne,
( ii) ne soit pas fourni à une personne,
( iii) soit modifié dans la mesure du possible;
eune ordonnance réprimandant une personne;
fune ordonnance enjoignant à une personne de modifier de la manière y précisée tout genre de renseignements ou de documents y mentionnés qui sont diffusés publiquement;
gune ordonnance enjoignant à une personne soit de cesser de contrevenir à la présente loi et aux règlements, soit de s’y conformer et enjoignant à ses administrateurs et à ses dirigeants de faire cesser cette personne d’y contrevenir ou de faire en sorte qu’elle s’y conforme;
hune ordonnance enjoignant à la personne de remettre à la Commission les sommes d’argent obtenues par suite de son défaut de se conformer à la présente loi ou aux règlements.
257( 2) Le Tribunal peut assortir l’ordonnance prévue au présent article des modalités et des conditions qu’il estime indiquées.
257( 3) La personne que vise une ordonnance prévue au présent article se conforme aux modalités et aux conditions dont celle-ci est assortie.
257( 4) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article sans la tenue d’une audience, à moins que les parties et le Tribunal n’y consentent.
257( 5) Par dérogation au paragraphe (4), s’il estime que la période nécessaire pour tenir une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire en vertu de l’alinéa (1)a), b) ou c) sans tenir d’audience.
257( 6) L’ordonnance provisoire prend effet immédiatement et, à moins que le Tribunal ne la proroge, elle expire quinze jours après qu’elle est rendue.
257( 7) Si l’audience débute pendant la période de quinze jours, le Tribunal peut proroger l’ordonnance provisoire jusqu’à ce que l’audience prenne fin.
257( 8) La Commission donne immédiatement avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance provisoire rendue en vertu du présent article à toute personne qu’elle touche directement.
Pénalité administrative
258( 1) Sur demande de la Commission et à la suite d’une audience tenue devant lui, le Tribunal peut ordonner à une personne de verser une pénalité administrative maximale de 25 000 $ dans le cas d’un particulier et de 100 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier, si sont réunies les conditions suivantes :
ail conclut que la personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée à la présente loi ou aux règlements;
bil estime que l’intérêt public le commande.
258( 2) Le Tribunal peut rendre une ordonnance prévue au présent article en dépit de toute autre pénalité que la personne peut se voir infliger à l’égard de la même affaire et de tout autre ordre du surintendant ou de toute autre ordonnance que lui-même ou la Commission peut rendre à cet égard.
Administrateurs et dirigeants
259 Si une personne autre qu’un particulier a contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou ne s’y est pas conformée, l’administrateur ou le dirigeant de la personne qui a autorisé ou permis la contravention ou la non-conformité ou qui y a acquiescé est réputé avoir contrevenu lui aussi à la présente loi ou aux règlements ou ne pas s’y être conformé, qu’une instance ait été introduite ou non contre elle en vertu de la présente loi ou des règlements ou qu’une ordonnance ait été rendue ou non contre elle en vertu de l’article 257.
Règlement d’une instance administrative
260( 1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute disposition des règlements, il peut être mis fin à toute instance administrative qu’introduit la Commission, le Tribunal ou le surintendant en vertu de la présente loi ou des règlements par les moyens suivants :
aune entente entérinée par la Commission, le Tribunal ou le surintendant, selon le cas;
bun engagement écrit que prend une personne auprès de la Commission, du Tribunal ou du surintendant et qui est accepté par la Commission, le Tribunal ou le surintendant, selon le cas;
cune décision que rend la Commission, le Tribunal ou le surintendant, selon le cas, sans tenir d’audience ou sans se conformer à toute exigence de la présente loi ou des règlements, si les parties ont renoncé à l’audience ou à la conformité à pareille exigence.
260( 2) Toute entente entérinée, tout engagement écrit accepté ou toute décision rendue que prévoit le paragraphe (1) peut être exécuté de la même manière qu’une décision que rend la Commission, le Tribunal ou le surintendant en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements.
Délai de prescription
261 Sauf disposition contraire de la présente loi, sont irrecevables les instances introduites en vertu de la présente loi ou des règlements plus de six ans après la date de survenance du dernier événement y donnant lieu.
Poursuites en général
262( 1) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, la Cour saisie de l’affaire peut, en plus des peines qu’elle peut infliger, lui ordonner de se conformer aux dispositions de la présente loi ou des règlements qu’elle a enfreintes.
262( 2) Les recours civils nés d’un acte ou d’une omission prévu dans la présente loi ou les règlements ne sont ni suspendus ni atteints pour le seul motif que l’acte ou l’omission constitue une infraction à la présente loi ou aux règlements.
Action intentée à la demande du surintendant
263( 1) Par dérogation à toute disposition contraire de la présente partie, lorsque la caisse populaire ou Atlantic Central pourrait intenter une action contre une personne pour toute perte ou tout dommage subi, ou pour toute reddition de comptes à la caisse ou à Atlantic Central par suite soit de sa négligence, soit de son défaut de se conformer à la présente loi, aux règlements, aux statuts ou aux règlements administratifs de la caisse ou d’Atlantic Central ou encore aux ordres, aux instructions ou aux avis du surintendant :
asi l’action n’a pas été intentée, le surintendant peut, sans autorisation, intenter l’action et la maintenir;
bsi l’action a été intentée, il peut, par voie de requête, demander à la Cour de lui permettre de s’y joindre en qualité de demandeur et que lui soit confiée la conduite de l’action.
263( 2) Toute somme que le surintendant recouvre en vertu du paragraphe (1) est gardée au bénéfice de la caisse ou d’Atlantic Central ou, si la Société a accordé une subvention, un prêt, une avance ou une aide financière, à son bénéfice.
PARTIE 17
GÉNÉRALITÉS
Pouvoirs du surintendant
264( 1) Sous réserve de la présente loi, le surintendant peut :
aprévoir des modalités, conditions, restrictions et limites relatives aux activités de crédit des caisses populaires et aux politiques de crédit qu’elles doivent établir;
bdonner des instructions concernant les pratiques commerciales et financières saines que les caisses doivent observer ainsi que les politiques à leur égard, y compris :
( i) les activités de crédit des caisses et les politiques de crédit qu’elles doivent établir,
( ii) les exigences de liquidité et de capital réglementaire des caisses;
cdemander à Atlantic Central de mettre sur pied des programmes d’assurance obligatoire pour les caisses ou des couvertures d’assurance pour leur compte;
dconclure un accord avec Atlantic Central l’autorisant à exercer pour son compte les fonctions et les activités qui y sont précisées;
eprotéger les caisses contre les pertes financières et l’insolvabilité :
( i) en veillant à la promotion de la mise en œuvre de pratiques commerciales et financières saines et de politiques à leur égard, notamment celles qui se rapportent aux activités de crédit,
( ii) en créant et en réalisant des programmes de prévention contre les pertes et d’autres contrôles;
fadopter toutes autres mesures que la présente loi ou les règlements exigent ou autorisent.
264( 2) Lorsqu’Atlantic Central exerce des fonctions et des activités pour le compte du surintendant conformément à l’alinéa (1)d), ce dernier continue d’en être responsable et s’assure que leur exécution s’avère conforme à la présente loi.
264( 3) Outre les pouvoirs énoncés au paragraphe (1), le surintendant, à la demande de la Société :
afournit les services et l’aide qu’elle exige pour réaliser sa mission;
bexerce des fonctions et des activités pour le compte de celle-ci conformément à ses instructions.
Obligation de fournir des renseignements à la Société
265( 1) À la demande de la Société, le surintendant lui fournit les renseignements concernant l’exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou des règlements et dont elle a raisonnablement besoin pour lui permettre de réaliser la mission que lui attribue la présente loi.
265( 2) À la demande de la Société, le surintendant lui fournit les renseignements concernant la caisse populaire ou Atlantic Central et dont elle a raisonnablement besoin pour lui permettre de réaliser la mission que lui attribue la présente loi.
Avis envoyé aux caisses populaires
266( 1) Les avis ou les documents dont la présente loi, les règlements, les statuts ou les règlements administratifs de la caisse populaire exigent l’envoi aux personnes qui y ont droit peuvent être donnés conformément aux règlements administratifs ou, en cas de silence des règlements administratifs à ce sujet, transmis par courrier ordinaire ou remis personnellement :
as’agissant d’une personne, à sa dernière adresse figurant dans les livres de la caisse;
bs’agissant d’un administrateur, à sa dernière adresse figurant soit dans les livres de la caisse, soit dans le dernier avis déposé auprès du surintendant en application de l’article 102.
266( 2) Si les règlements administratifs de la caisse prévoient l’envoi par la poste d’avis ou de documents, la personne à laquelle ils sont envoyés est réputée les avoir reçus le septième jour après leur mise à la poste ou le jour auquel le destinataire ou une personne agissant pour son compte en a accusé réception par écrit, la première de ces dates étant à retenir.
266( 3) Si elle envoie des avis ou des documents conformément au paragraphe (1) et que ceux-ci lui sont retournés deux fois de suite parce que le destinataire reste introuvable, la caisse n’est alors plus tenue d’en envoyer de nouveau à ce destinataire tant qu’elle n’est pas informée par écrit de sa nouvelle adresse.
266( 4) Si les règlements administratifs de la caisse prévoient l’envoi d’avis par voie d’insertion dans un journal ou quelque autre publication, les destinataires sont réputés les avoir reçus à la date à laquelle la publication contenant les avis est normalement distribuée.
266( 5) Si les règlements administratifs de la caisse prévoient l’envoi d’avis par voie d’affichage dans un endroit déterminé ou par voie d’affichage de leur version électronique sur Internet, les destinataires sont réputés les avoir reçus à la date à laquelle ils sont affichés.
Avis et signification à la caisse populaire
267 Les avis ou les documents à envoyer ou à signifier à la caisse populaire peuvent être envoyés par courrier recommandé à son bureau principal indiqué dans le dernier avis déposé auprès du surintendant et, s’ils lui sont ainsi envoyés, elle est réputée les avoir reçus ou en avoir reçu signification le septième jour après leur mise à la poste ou le jour auquel le destinataire ou une personne agissant pour son compte en a accusé réception par écrit, la première de ces dates étant à retenir.
Renonciation à l’avis
268 Lorsque la présente loi exige l’envoi, la remise ou le dépôt d’avis ou de documents, la personne qui y a droit peut, par écrit, renoncer à leur envoie, à leur remise ou à leur dépôt ou au délai imparti pour l’envoi, la remise ou le dépôt, ou encore consentir à abréger ce délai à tout moment.
Certificat du surintendant
269( 1) Le certificat apparemment signé par le surintendant est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son pouvoir ou sa signature et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits y relatés.
269( 2) Le certificat prévu au paragraphe (1) n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire a donné à la personne à l’encontre de qui il doit être produit un avis raisonnable de son intention de le produire, accompagné d’une copie du certificat.
269( 3) La personne à l’encontre de qui est produit le certificat prévu au paragraphe (1) peut, avec la permission de la Cour, exiger la comparution du signataire du certificat pour les besoins du contre-interrogatoire.
Certificat de la caisse populaire
270( 1) Tout administrateur ou tout dirigeant de la caisse populaire peut signer le certificat délivré pour le compte de celle-ci qui relate tout fait énoncé dans ses statuts ou règlements administratifs, dans les procès-verbaux des assemblées de ses membres ou des réunions de ses administrateurs ou d’un comité que nomment ses administrateurs ou dans un acte formaliste bilatéral de fiducie ou autre contrat auquel elle est partie.
270( 2) Les documents ci-dessous sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, le pouvoir ou la signature de la personne qui l’a apparemment signé et font foi, en l’absence de preuve contraire, des faits y relatés :
ale certificat visé au paragraphe (1);
bun extrait certifié conforme de tous registres de la caisse;
cune copie certifiée conforme ou un extrait des procès-verbaux des assemblées des membres ou des réunions des administrateurs de la caisse ou d’un comité que nomment ces derniers.
270( 3) Toute mention portée dans un registre des membres de la caisse établit, en l’absence de preuve contraire, que la personne mentionnée dans le registre est membre de la caisse.
270( 4) Toute mention portée dans un certificat de part sociale que délivre la caisse établit, en l’absence de preuve contraire, que la personne au nom de laquelle la part sociale est inscrite est propriétaire de la part sociale mentionnée dans le certificat.
Copies
271 Le surintendant peut accepter des photocopies, y compris des copies sous forme électronique, des avis ou des documents qui, en application de la présente loi, doivent lui être remis ou déposés auprès de lui.
Vérification et authentification
272( 1) Le surintendant peut exiger la vérification de l’authenticité d’un document qui doit lui être envoyé, fourni ou remis ou être déposé auprès de lui en application de la présente loi ou de l’exactitude d’un fait y mentionné conformément au paragraphe (2).
272( 2) Il peut être procédé par voie d’affidavit à la vérification d’un document ou d’un fait y mentionné qu’exige le surintendant.
272( 3) Le surintendant peut exiger que la caisse populaire ou Atlantic Central authentifie un document, l’authentification pouvant être signée par le secrétaire, par l’un quelconque des administrateurs ou des personnes autorisées ou par l’avocat de la caisse ou d’Atlantic Central.
Certificat
273( 1) Aux fins d’application du présent article, le terme « déclaration » s’entend de la déclaration d’intention de dissolution prévue à l’article 159 ou de la déclaration de révocation de l’intention de dissolution prévue à l’article 160.
273( 2) Sauf disposition contraire expresse, lorsque la présente loi exige que les statuts soient déposés auprès de lui ou qu’une déclaration concernant la caisse populaire lui soit remise :
asoit l’un quelconque des administrateurs ou des dirigeants de la caisse, soit les requérants dans le cas des statuts constitutifs signent deux doubles originaux des statuts ou de la déclaration;
bsi les statuts ou la déclaration sont conformes à présente loi et qu’ils sont accompagnés de tous les règlements administratifs ou autres documents exigés ainsi que des droits prescrits acquittés, le surintendant, s’il est convaincu que cela est souhaitable :
( i) endosse sur chacun des doubles originaux des statuts ou de la déclaration un certificat indiquant la date à laquelle les statuts ou la déclaration prennent effet,
( ii) dépose l’un des doubles originaux des statuts ou de la déclaration endossés conformément au sous-alinéa (i),
( iii) envoie à la caisse ou à son représentant l’autre des doubles originaux des statuts ou de la déclaration endossés conformément au sous-alinéa (i),
( iv) publie dans la Gazette royale un avis de la délivrance du certificat et la date à laquelle les statuts ou la déclaration auxquels le certificat se rapporte prennent effet.
273( 3) La date indiquée sur le certificat délivré en application du paragraphe (2) comme étant celle à laquelle les statuts ou la déclaration prennent effet ne peut être antérieure à celle à laquelle le surintendant a reçu les statuts, la déclaration ou une ordonnance de la Cour au sujet desquels le certificat est délivré.
273( 4) Le surintendant peut fournir à quiconque :
aun certificat attestant que la caisse ou quelque autre personne a ou n’a pas remis ou déposé auprès de lui un document dont la présente loi ou toute loi antérieure sur les caisses populaires du Nouveau-Brunswick exige le dépôt ou la remise;
bune copie certifiée conforme de tout document dont il a la garde et la responsabilité.
Modification d’un avis ou d’un document
274 Le surintendant peut modifier un avis ou un document autre qu’un affidavit ou une déclaration statutaire, si la personne qui remet l’avis ou le document au surintendant ou qui le dépose auprès de lui l’y autorise.
Rectifications
275( 1) En cas d’erreur constatée dans un certificat qu’il délivre ou dans un ordre qu’il donne, le surintendant délivre un certificat ou un ordre rectifié et peut :
aexiger la restitution du certificat ou de l’ordre contenant l’erreur;
bdemander aux administrateurs ou aux membres de la caisse populaire :
( i) d’adopter des résolutions,
( ii) de lui remettre les documents nécessaires à l’observation de la présente loi ou de les déposer auprès de lui,
( iii) de prendre toutes autres mesures qu’il juge raisonnables.
275( 2) Le certificat délivré ou l’ordre donné en application du paragraphe (1) prend effet à la date de celui qu’il remplace.
275( 3) Si un certificat délivré ou un ordre donné en application du paragraphe (1) modifie substantiellement la teneur du certificat ou de l’ordre original, le surintendant publie l’avis de la rectification dans la Gazette royale.
Examen des documents
276( 1) Tout membre de la caisse populaire qui a payé le droit prescrit peut examiner pendant les heures normales d’ouverture les rapports annuels, avis, statuts ou règlements administratifs de la caisse ainsi que les ordres du surintendant ou les ordonnances de la Cour ou du Tribunal se rapportant à cette caisse qui ont été remis au surintendant ou déposés auprès de lui.
276( 2) Sur paiement du droit prescrit, le surintendant fournit à tout membre de la caisse une copie ou une copie certifiée conforme des documents mentionnés au paragraphe (1).
Forme des livres et des documents du surintendant
277( 1) Les livres ou documents dont la présente loi exige l’envoie ou la remise au surintendant ou le dépôt auprès de lui ou les livres ou documents que ce dernier doit établir et tenir en application de la présente loi sont conservés sous quelque forme que ce soit, à condition qu’ils puissent être reproduits dans un délai raisonnable sous une forme écrite compréhensible.
277( 2) En cas de tenue des livres ou documents par le surintendant sous une forme non écrite :
ale surintendant fournit les copies qu’exige le paragraphe 276(2) sous une forme écrite compréhensible;
btout rapport qui est extrait de ces documents ou de ces livres et qui est certifié conforme par lui est admissible en preuve dans la même mesure que les originaux l’auraient été s’ils avaient été sous forme écrite.
277( 3) Le surintendant n’est pas tenu de produire des livres ou des documents, à l’exception des certificats et des statuts ou des déclarations qui ont été déposés en application de l’article 273, six ans après leur date de réception.
Formules
278( 1) Le surintendant peut établir des formules aux fins d’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements.
278( 2) Le surintendant peut préciser la forme et la teneur des formules qu’il établit, notamment déterminer si certaines doivent être signées, certifiées ou établies sous serment ou par déclaration solennelle et prescrire des exigences supplémentaires concernant leurs signatures respectives.
278( 3) Dans les formules qu’il établit, le surintendant peut recueillir des renseignements personnels, que ce soit directement des particuliers concernés ou par l’entremise de toutes personnes autorisées à les remplir.
278( 4) La Loi sur les règlements ne s’applique ni aux formules qu’établit le surintendant ni aux exigences prévues au paragraphe (2).
278( 5) La présente loi et les règlements l’emportent sur toute formule incompatible que le surintendant établit.
278( 6) S’agissant d’une formule devant être déposée auprès de lui en application de la présente loi ou des règlements, le surintendant peut exiger qu’elle soit accompagnée d’autres documents.
Examen de la Loi
279( 1) La Commission procède à un examen global des dispositions et de l’application de la présente loi qu’elle doit achever au plus tard le 31 octobre 2023, et, à tous les cinq ans par la suite, elle procède à pareil examen qu’elle doit achever au plus tard à pareille date.
279( 2) Lorsqu’elle termine l’examen auquel elle a procédé, la Commission en fait un rapport qu’elle dépose auprès du ministre.
279( 3) Le ministre dépose sans délai le rapport à l’Assemblée législative, si elle siège au moment où il le reçoit en application du paragraphe (2).
279( 4) Si elle ne siège pas au moment où il reçoit le rapport en application du paragraphe (2), le ministre le dépose à l’Assemblée législative dans les quinze premiers jours de la session suivante.
Frais et dépenses engagés relativement à l’application de la présente loi et des règlements
280( 1) Les frais et les dépenses que la Commission engage relativement à l’application de la présente loi et des règlements, y compris ceux du Tribunal, sont mis à la charge de la Société et sont prélevés sur le fonds de protection des dépôts.
280( 2) La Société rembourse la Commission des frais et des dépenses mentionnées au paragraphe (1) aux dates et selon les modalités dont elles ont convenu.
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
281 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Application
282 La Commission est chargée de l’application de la présente loi.
Règlements et règles
283( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, et la Commission peut, par règle :
aexiger le paiement des droits à payer aux fins d’applications de la présente loi et des règlements et fixer leur montant, y compris les droits afférents :
( i) aux requêtes et aux demandes présentées en vertu de la présente loi,
( ii) à la constitution en personne morale de la caisse populaire à laquelle il est procédé en vertu de la présente loi,
( iii) au dépôt, même tardif, de tout document établi en vertu de la présente loi ainsi qu’à son examen, à sa copie et à son authentification,
( iv) à toute mesure que le surintendant doit fournir ou qu’il est autorisé à fournir en vertu de la présente loi ou des règlements,
( v) à tout service que le surintendant est tenu ou permis de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements;
bénumérer aux fins d’application de la définition de caisse populaire les personnes morales qui sont constituées ou prorogées à titre de caisse populaire ou de credit union, selon le cas, en vertu de la présente loi;
cpréciser les circonstances dans lesquelles la caisse populaire peut être constituée ou prorogée, exercer des activités commerciales ou se présenter sous une dénomination sociale ou une dénomination commerciale qui est identique à celle d’une caisse existante ou dissoute;
drégir les arrangements applicables à la prestation d’un ou de plusieurs services conformément à l’article 26;
epréciser les types de personnes morales aux fins d’application des articles 26 et 27;
frégir les régimes d’assurance-groupe aux fins d’application de l’alinéa 28(2)b);
grégir la désignation de catégories de parts sociales de la caisse;
hrégir les droits, les privilèges, les restrictions et les conditions dont sont assorties les parts sociales ou les catégories de parts sociales de la caisse;
irestreindre les activités commerciales, les affaires internes et les autres activités de la caisse ou d’Atlantic Central et prendre des mesures applicables à ces restrictions;
jrégir les exigences en matière de pratiques commerciales et financières saines ainsi que les politiques à leur égard;
krégir les activités de crédit de la caisse, les prêts qu’elle peut consentir ainsi que les types de prêts et leurs montants, les politiques de crédit qu’elle est tenue d’établir de même que les modalités, conditions, restrictions ou limites y afférentes;
lles circonstances dans lesquelles il peut être permis aux membres de la caisse d’opérer des découverts sur leurs comptes de dépôts et exiger l’adoption de politiques de crédit des caisses relativement aux découverts ou prendre des mesures à cet égard;
mrégir les liquidités que la caisse est tenue de maintenir;
nrégir les placements que la caisse opère, y compris :
( i) régir les interdictions, conditions, restrictions ou limites y afférentes,
( ii) prévoir que différents placements ou différentes catégories de placements qu’elle opère sont assujettis à des interdictions, à des conditions, à des restrictions ou à des limites différentes;
orégir la provision pour créances douteuses que la caisse est tenue de maintenir;
prégir les exigences relatives à un plan de gestion des capitaux-propres;
qrégir le capital réglementaire que la caisse est tenue de maintenir, notamment :
( i) régir les exemptions au titre des exigences relatives au capital réglementaire pour certaines catégories de caisses,
( ii) autoriser le surintendant à donner son approbation quant à toute question touchant les catégories de caisses mentionnées au sous-alinéa (i);
rfixer le montant qui doit figurer dans un compte de dépôts aux fins d’application de l’article 53;
srégir les biens non réclamés autres que les soldes non réclamés figurant dans un compte de dépôt visé à l’article 53;
tfixer le montant de la somme que la caisse populaire prélève sur les dépôts du membre défunt aux fins d’application de l’article 57;
ufixer le montant que la caisse peut emprunter en vertu de l’article 65;
vrégir l’appariement entre les placements et les dépôts que prévoit à l’article 66;
wrégir les couvertures d’assurance et de caution que la caisse est tenue de maintenir;
xétablir la manière dont une personne peut interjeter appel d’une révocation de la qualité de membre;
yfixer les circonstances dans lesquelles un membre peut se retirer de la caisse;
zrégir l’établissement par la caisse d’un comité d’audit ainsi que les attributions de ce comité;
aapréciser les types de contrats aux fins d’application de la définition de « contrat important » à l’article 111;
bbpréciser les renseignements à fournir dans le rapport annuel de la caisse aux fins d’application du paragraphe 121(1);
ccrégir les états financiers et les rapports des auditeurs aux fins d’application de la présente loi et des règlements;
ddrégir les renseignements relatifs à la caisse ou à ses filiales à présenter aux membres aux fins d’application de l’alinéa 122(1)c);
eeprévoir des mesures concernant les renseignements à communiquer aux membres de la caisse aux fins d’application de l’alinéa 125(1)c);
ffexiger qu’Atlantic Central prenne certaines mesures aux fins d’application de l’alinéa 180g) ou l’autoriser à cette fin;
ggrégir l’étendue des paiements et les modalités de paiement aux fins d’application de l’alinéa 189b);
hhexiger que la Société prenne certaines mesures aux fins d’application de l’alinéa 189d) ou l’autoriser à cette fin;
iirégir les placements de la Société et, notamment :
( i) régir les interdictions, les conditions, les restrictions ou les limites y afférentes,
( ii) prévoir que différents placements ou différentes catégories de placements qu’elle opère sont assujettis à des interdictions, à des conditions, à des restrictions ou à des limites différentes;
jjfixer le montant des couvertures de l’assurance-dépôts aux fins d’application du paragraphe 201(1);
kkpréciser les attributions du surintendant;
llautoriser certaines communications aux fins d’application du paragraphe 241(2);
mmrégir les contributions aux fins d’application du paragraphe 193(2), y compris le montant de la contribution que chaque caisse est tenue de payer et les modalités de fixation du montant de cette contribution;
nnrégir les intérêts aux fins d’application des paragraphes 193(4) et 197(4);
oorégir les formules à utiliser aux fins d’application de la présente loi et des règlements;
ppdéfinir les termes ou les expressions employées sans définition dans la présente loi;
qqpréciser toute autre question jugée nécessaire à la bonne application de la présente loi.
283( 2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, modifier ou abroger toute règle que la Commission établit.
283( 3) Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement toute disposition d’un règlement que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi ou elle-même en vertu du présent paragraphe et qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour assurer la mise en application efficace de la règle.
283( 4) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (3) demeure dépourvu d’effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
283( 5) Sous réserve du paragraphe (4), tout règlement pris en vertu du paragraphe (3) peut produire un effet rétroactif.
283( 6) Tout règlement ou toute règle qu’autorise le présent article peut incorporer par renvoi, en tout ou en partie, soit une version déterminée dans le temps d’une loi, d’un règlement administratif ou d’un autre texte réglementaire, d’un code, d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice, soit une version de ceux-ci avec ses modifications apportées avant ou après la prise du règlement ou l’établissement de la règle, et exiger leur respect.
283( 7) Les règlements peuvent être pris ou les règles peuvent être établies ou varier en fonction soit de différentes personnes, questions ou mesures, soit de leurs classes ou de leurs catégories.
283( 8) Les règlements ou les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière, ainsi qu’une portée restreinte quant au temps et au lieu, ou à l’un d’eux, et aussi exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
283( 9) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles établies en vertu de la présente loi.
283( 10) En cas d’incompatibilité entre un règlement que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi et une règle établie en vertu de celle-ci, le règlement l’emporte, mais une règle produit le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
Avis et publication des règles
284( 1) Dès que les circonstances le permettent après avoir établi une règle en vertu de l’article 283, la Commission :
ala publie sur support électronique;
ben publie un avis dans la Gazette royale conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
284( 2) Dès qu’elle établit une règle, la Commission permet au public d’en consulter une copie à chacun de ses bureaux pendant ses heures normales d’ouverture.
284( 3) Lorsque l’avis d’une règle est publié dans la Gazette royale conformément à l’alinéa (1)b), chaque personne qu’elle concerne est réputée en avoir été avisée à la date à laquelle il a été publié conformément à l’alinéa (1)a).
Modifications apportées par le secrétaire de la Commission
285 Le secrétaire de la Commission peut apporter des modifications à une règle qu’elle a établie touchant sa forme, son style, sa numérotation et ses fautes typographiques, de transcription ou de renvoi, sans toutefois en changer le fond, si les modifications sont apportées avant la date à laquelle elle est publiée conformément à l’alinéa 284(1)a).
Refonte des règles
286( 1) Le secrétaire de la Commission peut maintenir une refonte des règles qu’elle a établies.
286( 2) Dans le cadre du maintien d’une refonte des règles, le secrétaire de la Commission peut apporter des modifications touchant aussi bien la forme et le style des textes que les erreurs typographiques, sans toutefois en changer le fond.
286( 3) La Commission peut publier les règles refondues à la fréquence qu’elle estime indiquée.
286( 4) Une règle refondue ne constitue pas du droit nouveau, mais elle s’interprète comme constituant une refonte des règles de droit qu’énonce la règle originale, avec ses modifications successives.
286( 5) En cas d’incompatibilité, les dispositions de la règle originale ou ses modifications ultérieures l’emportent sur les dispositions de la règle refondue que publie la Commission.
PARTIE 18
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET DE SAUVEGARDE
Caisses populaires
Définition d’« ancienne loi »
287 Dans la présente partie, « ancienne loi » désigne la Loi sur les caisses populaires, chapitre C-32.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1992.
Prorogation des caisses populaires
288 Est prorogée par la présente loi la caisse populaire qui a été constituée ou prorogée en corporation en vertu de l’ancienne loi et qui existe à l’entrée en vigueur du présent article.
Administrateurs et dirigeants de la caisse populaire
289( 1) Les administrateurs et les dirigeants de la caisse populaire prorogée en vertu de l’article 288 qui sont en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article le demeurent jusqu’à ce qu’ils démissionnent, qu’ils soient remplacés ou que leur mandat soit reconduit conformément à la présente loi.
289( 2) Pour l’application du paragraphe 96(5), il est tenu compte de la durée des fonctions d’une personne à titre d’administrateur de la caisse populaire avant l’entrée en vigueur du présent article dans le calcul de la durée de ses fonctions d’administrateur de la caisse.
Statuts
290 Les statuts de la caisse populaire prorogée en vertu de l’article 288 continuent d’être en vigueur, et celle-ci peut poursuivre ses activités commerciales et conduire ses affaires internes conformément à ses statuts existant à l’entrée en vigueur du présent article.
Règlements administratifs
291( 1) Sous réserve du paragraphe (2), les règlements administratifs de la caisse populaire prorogée en vertu de l’article 288 qui étaient en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article le demeurent, et celle-ci peut poursuivre ses activités commerciales et conduire ses affaires internes conformément à ses règlements administratifs existants à l’entrée en vigueur du présent article, sauf en cas d’incompatibilité.
291( 2) Si une disposition de ses règlements administratifs s’avère incompatible avec la présente loi, la caisse populaire visée au paragraphe (1) remet au surintendant au plus tard le 30 juin 2021 des règlements administratifs modifiés ou des règlements administratifs modifiant qui sont compatibles avec la présente loi.
291( 3) Aucune disposition des règlements administratifs qui sont remis en application du paragraphe (2) ne peut prendre effet avant que le surintendant l’approuve.
291( 4) Le surintendant approuve les règlements administratifs qui sont remis en application du paragraphe (2) au plus tard le 31 décembre 2021.
291( 5) Toute modification d’une disposition des règlements administratifs d’une caisse populaire visée au paragraphe (1) s’effectue conformément à la présente loi.
Parts
292 Toute part sociale, toute part sociale de surplus ou toute part sociale relevant d’une autre catégorie que détient un membre de la caisse populaire ou tout autre détenteur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée, aux fins d’application de la présente loi, représenter une part sociale relevant de la même catégorie que celle dont elle relevait avant l’entrée en vigueur du présent article, les mêmes droits, privilèges, restrictions et conditions dont chacune était assortie y étant rattachés.
Effet de la prorogation
293 À l’entrée en vigueur de l’article 288 :
ala caisse populaire y visée :
( i) est prorogée à titre de caisse populaire assujettie à la présente loi,
( ii) demeure propriétaire de ses biens,
( iii) demeure redevable de ses obligations;
btout contrat, tout accord ou toute entente qu’a conclu la caisse en vertu de l’ancienne loi demeure valide et continue de produire ses effets;
caucune atteinte n’est portée ni aux droits d’action, aux réclamations ou aux droits de poursuite existants dont elle peut se prévaloir ni à ceux que l’on peut faire valoir à son encontre;
delle peut continuer toute action ou instance civile, criminelle ou administrative engagée par elle ou contre elle;
etoute décision judiciaire ou quasi judiciaire prononcée en sa faveur ou à son encontre demeure exécutoire à son égard.
Décisions
294 Malgré toute incompatibilité avec des dispositions de la présente loi, les décisions ou les ordonnances rendues, les directives, les ordres ou les engagements écrits donnés, les certificats délivrés, les exigences imposées ainsi que les exemptions et les approbations accordées en vertu de l’ancienne loi et qui étaient en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article relativement à la caisse populaire qui est prorogée en vertu de l’article 288 sont réputés l’avoir été en vertu de la présente loi et demeurent valides et produisent tous leurs effets.
Surveillance
295 La caisse populaire prorogée en vertu de l’article 288 qui se trouvait placée sous surveillance sous le régime de l’ancienne loi immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article continue de l’être sous le régime de la présente loi jusqu’à ce qu’elle soit libérée de la surveillance, ou qu’elle soit liquidée ou dissoute ou qu’elle fusionne conformément à la présente loi.
Exemption
296( 1) Lorsqu’il l’estime indiqué, mais sous réserve du paragraphe (2), le surintendant peut exempter la caisse populaire ou toutes les caisses prorogées en vertu de l’article 288 de l’application de l’une quelconque des dispositions de la présente loi ou de ses règlements pour la période et selon les modalités et conditions qu’il juge indiquées.
296( 2) Il est interdit au surintendant d’exempter la caisse de l’application d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour une période supérieure à une année après l’entrée en vigueur du présent article.
Office de stabilisation
Définitions
297 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 298 à 306.
« conseil d’administration » Le conseil d’administration de l’office de stabilisation. (board of directors)
« fonds de stabilisation » Le fonds de stabilisation établi et maintenu par l’office de stabilisation en vertu de l’ancienne loi. (stabilization fund)
« office de stabilisation » L’office appelé Brunswick Credit Union Stabilization Board Limited prorogé en vertu du paragraphe 194(2) de l’ancienne loi. (stabilization board)
Dissolution de l’office de stabilisation
298 Est dissous le corps constitué désigné sous le nom Brunswick Credit Union Stabilization Board Limited.
Conseil d’administration de l’office de stabilisation
299( 1) Sont révoquées toutes les nominations des administrateurs du conseil d’administration de l’office de stabilisation.
299( 2) Sont nuls et non avenus tous les contrats, les accords ou les ordonnances portant sur la rémunération à verser ou les dépenses à rembourser aux administrateurs du conseil d’administration de l’office de stabilisation.
299( 3) Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de tout accord ou de toute ordonnance, aucune rémunération ni aucun remboursement de dépenses ne peuvent être versés à un administrateur du conseil d’administration de l’office de stabilisation.
Révocation des règlements administratifs
300 Sont révoqués les règlements administratifs de l’office de stabilisation.
Accords concernant le transfert de biens de l’office de stabilisation
301( 1) À tout moment avant l’entrée en vigueur du présent article, le superviseur chargé de la surveillance de l’office de stabilisation qu’a nommé le surintendant en vertu de l’ancienne loi peut conclure un ou plusieurs accords visant à octroyer, à céder, à transférer et à accorder la totalité ou quasi-totalité des biens de l’office, y compris le fonds de stabilisation.
301( 2) Tout accord visé au paragraphe (1) est réputé avoir été validement conclu et est confirmé et ratifié.
301( 3) Est réputé avoir été valablement accompli et est confirmé et ratifié tout acte ou toute mesure émanant du superviseur avant l’entrée en vigueur du présent article afin d’exécuter l’accord visé au paragraphe (1).
Transfert de dettes et autres obligations à la Société
302( 1) À l’entrée en vigueur du présent article, sont transférées et dévolues à la Société l’intégralité des dettes et autres obligations de l’office de stabilisation qui ont été contractées avant l’entrée en vigueur de la présente loi en vertu de l’ancienne loi et qui existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
302( 2) À l’entrée en vigueur du présent article, dans tout document portant sur une dette ou autre obligation transférée et dévolue à la Société en vertu du paragraphe (1), il suffit de citer la présente loi pour pouvoir opérer leur transfert et leur dévolution à la Société.
Instance judiciaire
303( 1) À l’entrée en vigueur du présent article :
asous réserve de l’alinéa b), aucune atteinte n’est portée ni aux droits d’action, aux réclamations ou aux droits de poursuite existants dont peut se prévaloir l’office de stabilisation ni à ceux que l’on peut faire valoir à son encontre;
bla Société remplace l’office de stabilisation dans toutes les actions ou instances civiles, criminelles ou administratives engagées par l’office de stabilisation à son encontre;
ctoute décision judiciaire ou quasi judiciaire prononcée en faveur de l’office de stabilisation ou à son encontre demeure exécutoire à l’égard de la Société.
303( 2) À l’entrée en vigueur du présent article, la Société peut, en son nom, intenter ou continuer une action ou instance civile, criminelle ou administrative ou exercer un pouvoir, un droit ou un recours que l’office de stabilisation était habilité ou aurait pu être habilité à intenter, à continuer ou à exercer ou aurait pu le devenir, et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article.
Obligations dévolues à la Commission
304 Par dérogation au paragraphe 302(1) et à l’entrée en vigueur du présent article, la Commission est responsable de ce qui suit relativement à l’office de stabilisation :
apréparer ses derniers états financiers audités;
bpréparer sa dernière déclaration de revenu;
cobtenir le certificat de décharge de l’Agence du revenu du Canada;
deffectuer toute autre activité nécessaire à sa dissolution.
Ordres provisoires de l’office de stabilisation
305 Si l’office de stabilisation donne un ordre provisoire relativement à la caisse populaire prorogée en vertu de l’article 288 immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, celle-ci peut, dans les quinze jours de la date de l’ordre provisoire, présenter des observations écrites au surintendant, accompagnées d’une demande de révision et des motifs de la demande, et cette demande est traitée et il y est donné suite conformément à l’ancienne loi.
Immunité
306 Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance le superviseur chargé de la surveillance de l’office de stabilisation qu’a nommé le surintendant en vertu de l’ancienne loi, le surintendant, le ministre, la Commission, la Société, et la Couronne du chef de la province concernant :
ala dissolution de l’office de stabilisation;
bla révocation des nominations des administrateurs du conseil d’administration de l’office de stabilisation;
cle transfert des biens, dettes et autres obligations de l’office de stabilisation.
Société d’assurance-dépôts des caisses populaires
du Nouveau-Brunswick
Prorogation de la Société
307 La Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick établie en vertu de l’ancienne loi est prorogée à titre de personne morale sous le nom Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick.
Effet de la prorogation
308 À l’entrée en vigueur de l’article 307 :
ala Société demeure :
( i) assujettie à la présente loi,
( ii) propriétaire de ses biens,
( iii) redevable de ses obligations;
btout contrat, tout accord ou toute entente qu’a conclu la Société en vertu de l’ancienne loi demeure valide et continue de produire ses effets;
caucune atteinte n’est portée ni aux droits d’action, aux réclamations ou aux droits de poursuite existants dont elle peut se prévaloir ni à ceux que l’on peut faire valoir à son encontre;
delle peut continuer toute action ou instance civile, criminelle ou administrative engagée par elle ou contre elle;
etoute décision judiciaire ou quasi judiciaire prononcée en sa faveur ou à son encontre demeure exécutoire à son égard.
Règlements administratifs de la Société
309 Les règlements administratifs de la Société pris en vertu de l’ancienne loi qui étaient valides et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article le demeurent et produisent tous leurs effets jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par les règlements administratifs pris en vertu soit de l’article 191 de la présente loi, soit de l’article 57.1 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, chapitre 30 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013.
Révocation des membres du conseil d’administration de la Société
310( 1) Sont révoquées toutes les nominations des personnes nommées au conseil d’administration de la Société.
310( 2) Sont nuls et non avenus tous les contrats, les accords ou les ordonnances portant sur la rémunération à verser ou les dépenses à rembourser aux personnes qui sont nommées au conseil d’administration de la Société.
310( 3) Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de tout accord ou de toute ordonnance, aucune rémunération ni aucun remboursement de dépenses ne peuvent être versés à une personne nommée au conseil d’administration de la Société.
310( 4) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance la Société, le ministre, la Commission et la Couronne du chef de la province pour la révocation des nominations des membres du conseil d’administration de la Société.
Cotisation transitoire
311( 1) La Commission détermine le montant global des frais et des dépenses afférents à l’application de l’ancienne loi et de ses règlements pour la période débutant le 1er avril 2019 et se terminant à la date précédant celle de l’entrée en vigueur du présent article, ce montant ainsi déterminé étant définitif à toutes fins.
311( 2) Le montant de la cotisation pour chaque caisse populaire est déterminé comme suit :
où
A représente le montant de la cotisation applicable à la caisse populaire;
B représente les frais et les dépenses afférents à l’application de l’ancienne loi et de ses règlements, notamment ceux qui se rapportent au Tribunal et que détermine la Commission pour la période débutant le 1er avril 2019 et se terminant à la date précédant celle de l’entrée en vigueur du présent article;
C représente la valeur de l’actif total de la caisse au 31 décembre 2018;
D représente la valeur de l’actif total de toutes les caisses au 31 décembre 2018.
311( 3) La Commission peut estimer avant l’entrée en vigueur du présent article les frais et les dépenses au titre de la variable « B ».
311( 4) Aux fins d’application du paragraphe (2) :
ala valeur de l’actif total de la caisse populaire correspond à celle que celle-ci indique au surintendant;
bla valeur de l’actif total de toutes les caisses correspond au total de toutes les valeurs que les caisses indiquent au surintendant en application de l’alinéa a).
311( 5) Aux fins d’application du paragraphe (2), entre le 31 décembre 2018 et la date d’entrée en vigueur du présente article :
alorsque deux ou plusieurs caisses populaires fusionnent et sont prorogées en une seule caisse, la valeur de l’actif total de chacune au 31 décembre 2018 est attribuée à la caisse issue de la fusion;
blorsque la caisse procède avec une autre à une vente, à un bail ou à un échange de la totalité ou quasi-totalité de ses biens conformément à l’article 139 de l’ancienne loi, la valeur de son actif total au 31 décembre 2018 est attribuée à la caisse à laquelle ou avec laquelle, selon le cas, la vente, le bail ou l’échange a eu lieu, si le surintendant décide que, du fait de cette opération, l’actif de cette caisse s’avère insuffisant pour payer le montant de la cotisation qui lui aurait été autrement imposée;
clorsque la caisse est en voie de liquidation ou est dissoute, la valeur de son actif total est nulle, à moins qu’elle ne soit attribuée à une autre caisse en vertu de l’alinéa b).
311( 6) La Commission procède à la détermination du montant prévu au paragraphe (2) à la charge de chaque caisse dès que possible après l’entrée en vigueur du présent article.
311( 7) La caisse est tenue de payer le montant déterminé en vertu du paragraphe (2) dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent article.
311( 8) La cotisation prévue au paragraphe (2) qui n’est pas entièrement versée dans les soixante jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent article produit des intérêts au taux que fixe la province pour le paiement tardif des comptes recevables, ce taux étant calculé en fonction du solde qui reste à acquitter :
aau soixantième jour qui suit l’entrée en vigueur du présent article, pour les trente jours précédents;
bà chaque tranche de trente jours par la suite.
311( 9) La cotisation prévue au paragraphe (2), avec les intérêts y afférents :
alie chaque caisse populaire ainsi cotisée et est définitive;
best payable à la Commission à sa demande;
cconstitue une créance de la Commission et peut être recouvrée comme telle devant tout tribunal compétent.
311( 10) Tout certificat apparemment signé par un employé ou un dirigeant de la Commission et fixant le montant de la cotisation et des intérêts y afférents est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne l’ayant apparemment signé et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de sa teneur.
PARTIE 19
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATIONS
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlement pris en vertu de la Loi sur les corporations commerciales
312 L’article 11 du Règlement du Nouveau-Brunswick 81-147 pris en vertu de la Loi sur les corporations commerciales est modifié
aau sous-alinéa (1)a)(vi), par la suppression de « registraire » et son remplacement par « surintendant »;
bau sous-alinéa (2)(vii), par la suppression de « registraire » et son remplacement par « surintendant ».
Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs
313 La Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, chapitre 30 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifiée
aà l’alinéa 21(6)c), par la suppression de « l’alinéa 249.21(1)h) » et son remplacement par « l’alinéa 257(1)h) »;
bau paragraphe 50(1), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1le président, actuel ou ancien, du conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick;
d.2tout autre membre, actuel ou ancien, du conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick;
d.3tout employé, actuel ou ancien, de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick;
cà l’article 51,
( i) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
51( 1) À l’exception d’une action intentée par la Commission ou pour son compte, auquel cas l’approbation de la Cour du Banc de la Reine doit être obtenue au préalable, la Commission peut indemniser son président, actuel ou ancien, le président, actuel ou ancien, du Tribunal ou du conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick, l’un quelconque de leurs membres, actuels ou anciens, un employé, actuel ou ancien, de la Commission ou de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick, ainsi que leurs héritiers et représentants successoraux, de l’intégralité de leurs frais, débours et dépenses, y compris les sommes versées en règlement d’une action ou en exécution d’un jugement, qu’ils ont engagés raisonnablement dans le cadre de toute action ou instance civile, criminelle ou administrative à laquelle ils étaient parties en leur qualité précisées ci-dessus, si sont réunies les deux conditions suivantes :
ails ont agi honnêtement et de bonne foi au mieux des intérêts de la Commission, du Tribunal ou de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick, selon le cas;
bs’il s’agit d’une action ou instance criminelle ou administrative entraînant l’exécution d’une peine pécuniaire, des motifs raisonnables leur donnaient lieu de croire que leur conduite était légale.
( ii) au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « président de la Commission ou du Tribunal, membre de la Commission ou du Tribunal ou employé de la Commission » et son remplacement par « président de la Commission, du Tribunal ou du conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick, membre de la Commission, du Tribunal ou du conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick ou employé de la Commission ou de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick »,
( iii) au paragraphe (3), par la suppression de « président de la Commission ou du Tribunal, de membre de la Commission ou du Tribunal ou d’employé de la Commission » et son remplacement par « président de la Commission, du Tribunal ou du conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick, de membre de la Commission, du Tribunal ou du conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick ou d’employé de la Commission ou de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick »;
dau paragraphe 58(3), par la suppression de « de ses membres ou des membres du Tribunal » et son remplacement par « de ses membres, des membres du Tribunal ou des membres du conseil d’administration de la Société d’assurances-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick »;
epar l’adjonction de ce qui suit après l’article 58 :
Rémunération et dépenses de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick
58.1( 1) Le président et les autres membres du conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick ont le droit de recevoir la rémunération fixée conformément aux règlements administratifs de la Commission.
58.1( 2) Le président et les autres membres du conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick ont le droit d’être remboursés de leurs frais, notamment de déplacement et de séjour, qu’ils engagent raisonnablement dans l’exercice de leurs fonctions et qui sont fixés conformément aux règlements administratifs de la Commission.
58.1( 3) Le règlement administratif visé au paragraphe (1) demeure inopérant tant que le ministre ne l’a pas approuvé.
fau paragraphe 59(1),
( i) par l’abrogation de l’alinéa e);
( ii) par l’abrogation de l’alinéa f).
Règlement pris en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite
314 Le sous-alinéa 3a)(vi) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-196 pris en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite est modifié par la suppression de « registraire » et son remplacement par « surintendant ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales
315 Le sous-alinéa 2a)(vi) du Règlement du Nouveau-Brunswick 81-35 pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales est modifié par la suppression de « registraire » et son remplacement par « surintendant ».
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
316 L’alinéa 30(1)f) de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié par la suppression de « Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « , selon le cas, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick ».
Abrogation de la Loi sur les caisses populaires
317( 1) Est abrogée la Loi sur les caisses populaires, chapitre C-32.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1992.
317( 2) Par dérogation au paragraphe (1), la caisse populaire qui fusionne, qui est dissoute ou qui est liquidée et dissoute conformément à cette loi abrogée continue d’être régie par celle-ci à ces fins.
317( 3) Par dérogation au paragraphe (1), la caisse qui procède à la vente, au bail ou à l’échange de la totalité ou de la quasi-totalité de ses biens conformément à cette loi abrogée continue d’être régie par celle-ci à ces fins.
317( 4) Par dérogation au paragraphe (1), les membres d’une caisse qui présentent une requête aux administrateurs visant la tenue d’une assemblée extraordinaire des membres conformément à cette loi abrogée continuent d’être régis par celle-ci à ces fins.
Abrogation des règlements pris en vertu de la Loi sur les caisses populaires
318( 1) Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 94-5 pris en vertu de la Loi sur les caisses populaires, chapitre C-32.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1992.
318( 2) Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-53 pris en vertu de la Loi sur les caisses populaires, chapitre C-32.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1992.
Entrée en vigueur
319 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Disposition
7 |
19(1) |
26(4) |
27(7) |
28(1) |
29 |
30(2) |
36(2) |
37(4) |
38(2) |
44(1) |
44(2) |
48 |
58(3) |
61(1) |
61(2) |
61(3) |
62 |
64(1) |
64(2) |
65 |
110 |
113(1) |
116(1) |
116(2) |
123 |
125(1) |
128(4) |
133(4) |
138(4) |
176 |
177 |
215 |
236(5) |
254 |
255(1) |
257(3) |