PROJET DE LOI 39
Loi concernant la preuve d’immunisation
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur l’éducation
1 L’article 10 de la Loi sur l’éducation, chapitre E-1.12 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10( 1) Le directeur général refuse l’admission à l’école et interdit la fréquentation de celle-ci à tout élève qui ne fournit pas de preuve satisfaisante de l’immunisation qu’exige le paragraphe 42.1(1) de la Loi sur la santé publique.
10( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’élève dont le parent fournit une exemption médicale établie au moyen de la formule que fournit le ministre de la Santé en vertu du paragraphe 42.1(3) de la Loi sur la santé publique et signée par un médecin ou une infirmière praticienne.
Loi sur la santé publique
2 Sous réserve de l’article 4, l’article 42.1 de la Loi sur la santé publique, chapitre P-22.4 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
42.1( 1) Le directeur d’une école exige, à l’égard de chaque enfant qui fréquente une école dans la province, que lui soit fournie une preuve d’immunisation contre toute maladie prescrite par règlement.
bpar l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
42.1( 3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), la preuve d’immunisation n’est pas exigée lorsque le parent ou le tuteur légal de l’enfant fournit une exemption médicale établie au moyen de la formule que fournit le Ministre et signée par un médecin ou une infirmière praticienne.
Règlement pris en vertu de la Loi sur les services à la petite enfance
3 Le paragraphe 47(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-11 pris en vertu de la Loi sur les services à la petite enfance est abrogé et remplacé par ce qui suit :
47( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le parent ou le tuteur de l’enfant fournit une exemption médicale établie au moyen de la formule que fournit le ministre de la Santé en vertu du paragraphe 42.1(3) de la Loi sur la santé publique et signée par un médecin ou une infirmière praticienne.
Modifications conditionnelles
4( 1) Si le présent article entre en vigueur avant la date de la sanction royale du projet de loi 33 intitulé Loi concernant le système d’information sur la santé publique et déposé au cours de la deuxième session de la 59e législature, l’article 42.1, édicté par le paragraphe 2(2) de ce projet de loi, est modifié
aau paragraphe (1), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
42.1( 1) En vue d’établir la preuve d’immunisation contre toute maladie prescrite par règlement, le directeur général du district scolaire, par l’entremise du directeur d’école, exige du parent ou du tuteur légal de chaque élève qui fréquente une école dans la province qu’il lui fournisse les renseignements ci-dessous au sujet de cet élève :
bpar l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
42.1( 3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), la preuve d’immunisation n’est pas exigée lorsque le parent ou le tuteur légal de l’enfant fournit une exemption médicale établie au moyen de la formule que fournit le Ministre et signée par un médecin ou une infirmière praticienne.
cau paragraphe (4), par la suppression de « ou déclaration écrite ».
4( 2) Si le présent article entre en vigueur après la date de la sanction royale du projet de loi 33 intitulé Loi concernant le système d’information sur la santé publique et déposé au cours de la deuxième session de la 59e législature, l’article 42.1 de la Loi sur la santé publique, chapitre P-22.4 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est modifié
aau paragraphe (1), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
42.1( 1) En vue d’établir la preuve d’immunisation contre toute maladie prescrite par règlement, le directeur général du district scolaire, par l’entremise du directeur d’école, exige du parent ou du tuteur légal de chaque élève qui fréquente une école dans la province qu’il lui fournisse les renseignements ci-dessous au sujet de cet élève :
bpar l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
42.1( 3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), la preuve d’immunisation n’est pas exigée lorsque le parent ou le tuteur légal de l’enfant fournit une exemption médicale établie au moyen de la formule que fournit le Ministre et signée par un médecin ou une infirmière praticienne.
cau paragraphe (4), par la suppression de « ou déclaration écrite ».
4( 3) Si le présent article entre en vigueur à la même date que la date de la sanction royale du projet de loi 33 intitulé Loi concernant le système d’information sur la santé publique et déposé au cours de la deuxième session de la 59e législature, le présent article est réputé être entré en vigueur immédiatement après que le projet de loi 33 a reçu la sanction royale, auquel cas le paragraphe (2) s’applique.
Entrée en vigueur
5 La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2021.