PROJET DE LOI 4
Loi modifiant la Loi de 2009 sur l’équité salariale
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi de 2009 sur l’équité salariale, chapitre P-5.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié
apar l’abrogation de la définition d’« employé » et son remplacement par ce qui suit :
« employé » Personne employée pour accomplir un travail manuel spécialisé ou non spécialisé, un travail de bureau ou un travail technique ou professionnel. (employee)
bpar l’abrogation de la définition d’« employeur » et son remplacement par ce qui suit :
« employeur » Personne qui emploie un ou plusieurs employés. (employer)
2 L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3 La présente loi a pour objet la mise en œuvre de l’équité salariale.
3 L’article 4 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
4( 3) La présente loi s’applique aux employés qui travaillent à l’extérieur des services publics, sauf ceux qui travaillent pour un employeur qui a moins de dix employés.
4 L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
7 L’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l’équité salariale au sein de chacune des parties I, II ou III des services publics ou, s’il est une entité nommée à la partie IV des services publics ou un employeur extérieur aux services publics, au sein de son organisation.
5 L’article 8 de la Loi est modifié
apar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
8( 1.1) Afin de mettre en œuvre l’équité salariale, des comparaisons qui portent sur la rémunération et la valeur du travail exécuté entre les classifications à prédominance féminine et les classifications à prédominance masculine sont effectuées au sein de toute organisation constituée d’un employeur extérieur aux services publics.
bpar l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
8( 2) Aux fins de faire des comparaisons entre les classifications à prédominance féminine et les classifications à prédominance masculine comme le prévoient les paragraphes (1) et (1.1), la rémunération sur une base horaire est utilisée.
6 La rubrique « PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DE L’ÉQUITÉ SALARIALE ENTAMÉ AVANT LE 1erAVRIL 2010 » qui précède l’article 28 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE
DE L’ÉQUITÉ SALARIALE
ENTAMÉ AVANT LE 1er AVRIL 2020
7 L’article 28 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
28( 1) L’employeur qui a commencé ou terminé un processus de mise en œuvre de l’équité salariale avec un agent de négociation avant le 1er avril 2020 doit, à la demande de la directrice et à la date indiquée, lui remettre un rapport qui décrit le processus qu’il a suivi et qui compare celui-ci aux exigences que lui impose la présente loi en matière de mise en œuvre de l’équité salariale.
bpar l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
28( 4) Si la directrice conclut que, jusqu’à l’étape où il en est rendu au 1er avril 2020, l’employeur a respecté les dispositions de la présente loi, elle en avise l’employeur et l’agent de négociation, et dès lors, l’employeur peut poursuivre son processus de mise en œuvre de l’équité salariale.
cpar l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
28( 5) Si la directrice conclut que, jusqu’à l’étape où il en est rendu au 1er avril 2020, l’employeur n’a pas respecté les dispositions de la présente loi, elle peut donner des conseils à l’employeur afin de l’aider à corriger cette situation et l’employeur doit s’assurer que les exigences de la présente loi sont remplies avant de poursuivre son processus de mise en œuvre de l’équité salariale.
8 La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2020.