PROJET DE LOI 40
Loi concernant la publicité émanant des tiers
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur le financement de l’activité politique
1( 1) L’article 84.1 de la Loi sur le financement de l’activité politique, chapitre P-9.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est modifié par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« contribution pour publicité non électorale » Service, somme d’argent ou tout autre bien donné à un tiers pour soutenir sa publicité non électorale, exception faite : (non-election advertising contribution)
adu don que fait une personne physique soit de ses services, de ses compétences ou de ses talents personnels, soit de l’usage de son véhicule ainsi que le fruit de ce don, lorsqu’il est fait librement et non dans le cadre d’un travail qu’elle effectue au service d’un employeur;
bd’un prêt consenti à des fins de publicité électorale au taux d’intérêt du marché.
« dépense de publicité non électorale » Somme déboursée, obligation contractée ou valeur d’une contribution non monétaire acceptée pour la production ou la diffusion d’une publicité non électorale. (non-election advertising expense)
« élections générales programmées » S’entend au sens de la Loi électorale. (scheduled general election)
« publicité non électorale » Message transmis au public par quelque moyen que ce soit, en dehors d’une campagne électorale, qui appuie ou oppose un parti politique enregistré ou un député à l’Assemblée législative ou qui prend position sur un enjeu auquel est associé un parti politique enregistré ou un député à l’Assemblée législative, exception faite : (non-election advertising)
ade la transmission au public d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;
bde la promotion ou de la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un livre dont la mise à la disposition du public a été planifiée indépendamment de la tenue d’une élection;
cde l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, à ses actionnaires ou à ses employés, selon le cas;
dde la transmission par une personne physique à titre non commercial de ses opinions politiques sur Internet.
1( 2) L’article 84.15 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
84.15( 5) Le Contrôleur doit, au plus tard le 30 septembre 2021, rendre un rapport qui passe en revue les pratiques exemplaires employées ailleurs pour contrôler les plafonds des dépenses de publicité des tiers, et peut y faire des recommandations.
84.15( 6) Le Contrôleur remet le rapport mentionné au paragraphe (5) au président de l’Assemblée législative, qui le rend public pour consultation sur le site Web de l’Assemblée législative et le dépose dès la séance suivante de l’Assemblée législative.
1( 3) La rubrique « Publicité électorale du tiers » qui précéde l’article 84.2 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Publicité émanant des tiers
1( 4) L’article 84.2 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « publicité électorale » et son remplacement par « publicité électorale ou non électorale »;
bau paragraphe (3), par la suppression de « publicité électorale » et son remplacement par « publicité électorale ou non électorale ».
1( 5) L’article 84.3 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
84.3( 1) Le tiers s’enregistre conformément au présent article immédiatement après avoir engagé, ou prévu engager, des dépenses de publicité électorale ou non électorale qui dépassent au total 500 $, ou immédiatement après avoir contracté à cette fin.
bau paragraphe (2), par la suppression de « dépenses de publicité électorale » et son remplacement par « dépenses de publicité électorale ou non électorale »;
cpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa (3)e) :
e.1les nom, adresse et numéro de téléphone des administrateurs, dirigeants et autres décideurs du tiers;
dà l’alinéa (3)f), par la suppression de « contributions pour publicité électorale » et son remplacement par « contributions pour publicité électorale et non électorale »;
eà l’alinéa (3)g), par la suppression de « contributions pour publicité électorale » et son remplacement par « contributions pour publicité électorale et non électorale »;
fpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
84.3( 4.1) Dans les dix jours ouvrables qui suivent tout changement dans les renseignements relatifs à son enregistrement, le tiers remet un enregistrement révisé au Contrôleur au moyen du formulaire qu’il lui fournit.
gau paragraphe (6), par la suppression de « en cours » et son remplacsement par « en cours ou, s’il est la conséquence d’une publicité non électorale, qu’à partir de l’enregistrement jusqu’à la clôture de la campagne électorale suivante ».
1( 6) L’article 84.35 de la Loi est modifié
aà l’alinéa (4)b), par la suppression de « pour publicité électorale » et son remplacement par « pour publicité électorale et non électorale »;
bà l’alinéa (4)c), par la suppression de « dépenses de publicité électorale » et son remplacement par « dépenses de publicité électorale et non électorale »;
cau paragraphe (5), par la suppression de « l’acceptation des contributions pour publicité électorale ou l’autorisation des dépenses » et son remplacement par « l’acceptation des contributions pour publicité électorale ou non électorale ou l’autorisation des dépenses de publicité électorale ou non électorale ».
1( 7) L’article 84.4 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
84.4( 5) Le Contrôleur dresse un certificat de conformité indiquant s’il a enregistré ou refusé d’enregistrer le tiers conformément au présent article et, s’il a refusé, y précise les motifs de sa décision.
84.4( 6) Une fois sa décision prise par application du paragraphe (5), le Contrôleur rend consultables le certificat de conformité et l’enregistrement en les versant au registre des tiers enregistrés tenu en application de l’article 84.9.
1( 8) L’article 84.5 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « contributions pour publicité électorale » et son remplacement par « contributions pour publicité électorale ou non électorale »;
bau paragraphe (2), par la suppression de « contribution pour publicité électorale » et son remplacement par « contribution pour publicité électorale ou non électorale »;
cau paragraphe (3), par la suppression de « contribution pour publicité électorale » et son remplacement par « contribution pour publicité électorale ou non électorale »;
dau paragraphe (4), par la suppression de « contribution pour publicité électorale » et son remplacement par « contribution pour publicité électorale ou non électorale »;
eau paragraphe (5), par la suppression de « contributions pour publicité électorale » et son remplacement par « contributions pour publicité électorale ou non électorale ».
1( 9) L’article 84.6 de la Loi est modifié
apar l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
84.6( 0.1) Dans les années autres que celles d’élections générales programmées, le tiers enregistré remet deux rapports des dépenses publicitaires au Contrôleur suivant les échéances suivantes :
ale premier, couvrant les six premiers mois de l’année, au plus tard le 30 septembre de cette même année;
ble second, couvrant les douze mois de l’année, au plus tard le 31 mai de l’année suivante.
84.6( 0.2) Dans les années d’élections générales programmées, le tiers enregistré dépose auprès du Contrôleur, le quatre-vingt-dixième jour avant le jour ordinaire du scrutin, un rapport des dépenses publicitaires.
84.6( 0.3) Dans les années d’élections générales programmées, le tiers enregistré dépose auprès du Contrôleur, le douzième jour avant le jour ordinaire du scrutin, un rapport des dépenses publicitaires.
84.6( 0.4) Malgré ce que prévoit le paragraphe (0.1), dans les années autres que celles d’élections générales programmées, si une élection générale est tenue avant l’échéance prévue pour la remise de l’un ou l’autre des rapports mentionnés au paragraphe (0.1), le tiers enregistré n’est pas tenu de remettre le rapport ou les rapports, selon le cas, et peut se conformer au présent article en remettant le rapport des dépenses publicitaires mentionné au paragraphe (1).
bpar l’abrogation de l’alinéa (2)a) et son remplacement par ce qui suit :
ala liste de toutes les dépenses de publicité électorale et non électorale exposées par le tiers, à l’exclusion des renseignements communiqués dans les rapports des dépenses publicitaires précédents;
cpar l’abrogation de l’alinéa (2)c) et son remplacement par ce qui suit :
cla valeur totale des contributions pour publicité électorale et non électorale reçues par le tiers, y compris les contributions pour publicité électorale et non électorale visées à l’alinéa 84.3(3)g), mais à l’exclusion des renseignements communiqués dans les rapports des dépenses publicitaires précédents;
dau sous-alinéa (2)d)(iv), par la suppression de « pour publicité électorale »;
eau sous-alinéa (2)d)(v), par la suppression de « pour publicité électorale »;
fà l’alinéa (2)f), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « publicité électorale » et son remplacement par « publicité électorale et non électorale »;
gà l’alinéa (2)h), par la suppression de « publicité électorale » et son remplacement par « publicité électorale et non électorale »;
hau paragraphe (5), par la suppression de « dépense de publicité électorale » et son remplacement par « dépense de publicité électorale et non électorale »;
ipar l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
84.6( 6) À la demande du Contrôleur, le tiers lui fournit tout autre renseignement concernant ses dépenses, ses contributions ou tout autre renseignement se rapportant à sa publicité électorale ou non électorale.
1( 10) L’article 84.9 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
84.9( 3) Le registre comprend, pour chaque tiers enregistré, les renseignements mentionnés aux paragraphes 84.3(3), 84.3(4.1), 84.4(6), 84.6(0.1), 84.6(0.2), 84.6(0.3), 84.6(1), 84.6(7) et 84.6(8), ainsi que tout autre renseignement que le Contrôleur estime indiqué.
bpar l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
84.9( 5) Le Contrôleur publie les renseignements mentionnés au paragraphe (3) dès que possible et, dans le cas des renseignements mentionnés au paragraphe 84.6(0.3), au moins dix jours avant le jour ordinaire du scrutin.
1( 11) Le paragraphe 90(1) de la Loi est abrogé.
Loi électorale
2( 1) L’article 132 de la Loi électorale, chapitre E-3 des Lois révisées de 1973, est modifié
aà l’alinéa a), par la suppression de « ou » à la fin de l’alinéa;
bà l’alinéa b), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par « ; ou »;
cpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
cs’il est d’avis que ce parti est semblable en substance à un parti dont l’enregistrement a été annulé en application de l’article 141.1 depuis la dernière élection générale.
2( 2) La rubrique « Annulation d’un enregistrement pour omission de se conformer à l’article 148 ou aux articles 51 à 64 de la Loi sur le financement de l’activité politique » qui précède l’article 141 est modifiée par l’adjonction de « ou 84.8 » après « 64 ».
2( 3) La loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 141 :
141.1 Le directeur général des élections doit annuler l’enregistrement d’un parti politique enregistré qui omet de se conformer à l’article 84.8 de la Loi sur le financement de l’activité politique.
Disposition transitoire
3 Le tiers qui se livre à de la publicité non électorale au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ou qui s’y est livré dans les six mois précédant l’entrée en vigueur de la présente loi a dix jours ouvrables pour s’enregistrer conformément à l’article 84.3 de la Loi sur le financement de l’activité politique.