PROJET DE LOI 6
Loi modifiant la Loi sur les changements climatiques
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les changements climatiques, chapitre 11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2018, est modifié par l’abrogation de la définition de chacun des termes suivants :
« carburant diesel »;
« essence »;
« remboursement de la taxe sur l’essence »;
« remboursement de la taxe sur le carburant diesel»;
« taxe sur l’essence »;
« taxe sur le carburant diesel ».
2 L’alinéa 4(8)a) de la Loi est abrogé.
3 La rubrique « Virement au Fonds d’une partie du revenu net provenant de la taxe sur l’essence et de la taxe sur le carburant diesel » qui précède l’article 6 de la Loi est abrogée.
4 L’article 6 de la Loi est abrogé.
DISPOSITION TRANSITOIRE
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Disposition transitoire
5( 1) La définition qui suit s’applique au présent article.
« Fonds pour les changements climatiques » Celui institué en vertu de l’article 4 de la Loi sur les changements climatiques. (Climate Change Fund)
5( 2) À la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les sommes du Fonds pour les changements climatiques qui y ont été virées par le ministre des Finances en application de l’article 6 de la Loi sur les changements climatiques, tel qu’il existait avant son abrogation, sont portées au crédit du compte ordinaire du Fonds consolidé.
5( 3) Le présent article ne s’applique pas aux sommes du Fonds pour les changements climatiques dont la dépense a été autorisée par la Législature avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Entrée en vigueur
6 La présente loi entre en vigueur le 31 mars 2019.