PROJET DE LOI 8
Loi sur la transparence et la responsabilisation financières
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« charges » Relativement à un exercice financier donné, les charges de la province telles qu’elles sont déclarées dans les comptes publics les plus récents pour celui-ci. (expenses)
« dette nette » Relativement à un exercice financier donné, la dette nette de la province telle qu’elle est déclarée dans les comptes publics les plus récents pour celui-ci. (net debt)
« élection générale » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le financement de l’activité politique. (general election)
« élections générales programmées » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi électorale. (scheduled general election)
« exercice financier » La période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (fiscal year)
« ministre » Tout ministre nommé en vertu de l’article 2 de la Loi sur le Conseil exécutif. (Minister)
« PIB » Relativement à une année donnée, le produit intérieur brut nominal de la province figurant pour l’année dans la version la plus récente des Comptes économiques provinciaux et territoriaux publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique (Canada), ou, si ce chiffre n’est pas disponible, le produit intérieur brut prévisionnel que publie le ministère des Finances dans sa plus récente mise à jour relative à la situation financière. (GDP)
« premier exercice financier » L’exercice financier commençant le 1er avril qui suit l’entrée en vigueur du présent article. (first fiscal year)
« publier » Rendre public à l’aide des médias. (publish)
« recettes » Relativement à un exercice financier donné, les recettes de la province telles qu’elles sont déclarées dans les comptes publics les plus récents pour celui-ci. (revenue)
PARTIE 1
RESPONSABILISATION FINANCIÈRE
Section A
Déficit et réduction de la dette
Objectifs
2 En matière de politique financière, la province se fixe comme objectifs :
ade présenter pour le premier exercice financier un déficit qui est au moins inférieur de 125 000 000 $ à celui qui est déclaré dans les comptes publics pour l’exercice financier précédent;
bde présenter pour chaque exercice financier qui suit le premier exercice financier un déficit qui est au moins inférieur de 125 000 000 $ à celui qui est déclaré dans les comptes publics pour l’exercice financier précédent, et ce, jusqu’à son élimination;
csuivant l’exercice financier au cours duquel est éliminé le déficit, de réduire d’au moins 125 000 000 $ pour chaque exercice financier subséquent le montant de la dette nette de la province qui est déclaré pour l’exercice financier précédent;
ddans les cinq exercices financiers de celui au cours duquel est éliminé le déficit, d’afficher un rapport maximal dette nette et PIB de 35 %;
ede présenter pour un exercice financier donné des mises à jour trimestrielles relatives à la situation financière comprenant un état des charges et des recettes réelles jusqu’à la fin du trimestre auquel la mise à jour se rapporte.
Plan financier pluriannuel
3( 1) Lorsqu’il dépose au cours de chaque exercice financier son budget principal des dépenses, le président du ministère appelé le Conseil du Trésor y joint un plan financier pluriannuel pour l’exercice financier auquel se rapporte le budget ainsi que pour au moins deux exercices financiers subséquents.
3( 2) Le plan financier pluriannuel renferme les renseignements suivants :
apour la période à laquelle il se rapporte, une estimation des recettes et des charges de la province;
bune estimation du déficit ou de l’excédent annuel pour chaque exercice financier auquel il se rapporte;
cun plan de mise en œuvre des mesures de réduction du déficit énoncées à l’article 6 si, au moment du dépôt du budget principal des dépenses, le président du ministère appelé le Conseil du Trésor prévoit un déficit pour l’exercice financier antérieur à celui que vise ce budget.
Fonds de prévoyance
4( 1) Au moment du dépôt du budget principal des dépenses, si le président du ministère appelé le Conseil du Trésor prévoit un excédent de moins de 50 000 000 $ pour l’exercice financier visé, ce budget comporte un fonds de prévoyance d’un montant égal à celui de l’excédent prévu.
4( 2) Au moment du dépôt du budget principal des dépenses, si le président du ministère appelé le Conseil du Trésor prévoit un excédent minimal de 50 000 000 $ pour l’exercice financier visé, ce budget comporte un fonds de prévoyance de 50 000 000 $.
Gestion budgétaire ponctuelle
5( 1) Si, au cours d’un exercice financier, le déficit estimatif pour celui-ci augmente, le président du ministère appelé le Conseil du Trésor présente au Conseil du Trésor des solutions de rechange pour remédier à la détérioration de la situation financière de la province.
5( 2) Si, au cours d’un exercice financier, le gouvernement propose un nouveau programme ou service ou une autre initiative non prévus dans le budget principal des dépenses pour cet exercice financier, le Conseil du Trésor doit y donner son approbation avant qu’il soit procédé à sa mise en œuvre, les charges s’y rapportant étant financées à partir d’une réduction des autres charges de la province ou de nouvelles recettes.
5( 3) Si, à la suite d’élections générales, un gouvernement est formé d’un parti politique qui n’était pas celui qui était au pouvoir avant les élections, le paragraphe (2) ne s’applique pas à un programme, à un service ou à toute initiative que propose ce nouveau gouvernement durant l’exercice financier au cours duquel l’élection a été tenue.
Mesures de réduction du déficit
6( 1) Si les comptes publics font état d’un déficit pour un exercice financier donné, ils doivent faire état, pour l’exercice financier subséquent :
asoit d’un déficit qui est inférieur d’au moins 125 000 000 $ à celui dont ils font état pour l’exercice financier précédent;
bsoit d’un excédent.
6( 2) Si les comptes publics font état d’un excédent pour un exercice financier donné, ils doivent faire état d’un excédent pour l’exercice financier subséquent.
Événements extraordinaires
7( 1) Ne sont pas prises en compte pour déterminer si les mesures énoncées à l’article 6 ont été mises en œuvre pour l’exercice financier les charges ou les variations de recettes survenues par suite de l’un quelconque des événements ou des circonstances ci-dessous :
aune catastrophe naturelle ou autre se produit;
ble Canada se retrouve en guerre ou en état de guerre appréhendée;
cil survient un événement extraordinaire qui, de l’avis du secrétaire du Conseil du Trésor, a influencé sensiblement la situation financière de la province;
dsont modifiées les conventions ou les méthodes comptables.
7( 2) Peuvent ne pas être prises en compte en vertu du paragraphe (1) seules les charges visées au paragraphe (1) dont l’effet final consiste en une augmentation du déficit de plus de 20 000 000 $ pour l’exercice financier ou en une réduction de l’excédent de plus de 20 000 000 $ pour celui-ci.
7( 3) Pour l’application de la présente loi, la décision du secrétaire du Conseil du Trésor portant que sont survenues des charges ou des variations de recettes décrites au paragraphe (1) fait foi de ce fait et du montant qu’elle indique.
7( 4) La décision prévue au paragraphe (3) s’inscrit dans les comptes publics et comprend :
as’agissant d’une charge, une description de sa nature, notamment sa justification et son montant;
bs’agissant d’une variation des recettes, une description de sa nature, notamment sa justification et son montant.
Conformité avec les mesures de réduction du déficit
8( 1) Au moment du dépôt des comptes publics prévu par la Loi sur l’administration financière, s’ils font état d’un déficit, le vérificateur général examine les renseignements qu’ils renferment et vérifie, pour l’exercice financier auquel ils se rapportent, s’ils indiquent un déficit qui est inférieur d’au moins 125 000 000 $ à celui dont font état les comptes publics pour l’exercice financier précédent.
8( 2) Le vérificateur général joint à son avis émis en conformité avec l’article 11 de la Loi sur le vérificateur général le résultat de la vérification à laquelle il a procédé en vertu du paragraphe (1).
Responsabilité ministérielle
9( 1) Par dérogation à l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif, pour l’exercice financier commençant le 1er avril 2019 et pour chaque exercice financier subséquent jusqu’à l’élimination du déficit, une somme calculée en application du paragraphe (2) est retenue du traitement annuel auquel aurait droit chacun des ministres.
9( 2) La somme retenue en vertu du paragraphe (1) :
aou bien s’élève à 2 500 $ pour quiconque était ministre au début de l’exercice financier;
bou bien se calcule, pour quiconque était ministre durant une partie seulement de cet exercice financier, selon la formule suivante :
(A/365) × 2 500 $
A représente le nombre de jours restant dans l’exercice financier à partir du jour auquel il a été nommé ministre.
9( 3) La somme retenue est répartie de façon égale sur les périodes de paye restantes de l’exercice financier.
9( 4) La somme retenue en vertu du paragraphe (1) pour un exercice financier donné est versée sans intérêts aux ministres si le rapport du vérificateur général indique que, pour le même exercice financier, les mesures de réduction du déficit énoncées à l’article 6 ont été mises en œuvre.
9( 5) La somme retenue en vertu du paragraphe (1) pour un exercice financier donné est versée au Fonds consolidé si le rapport du vérificateur général indique que, pour le même exercice financier, les mesures de réduction du déficit énoncées à l’article 6 n’ont pas été mises en œuvre.
Modification des mesures de réduction du déficit
10 Il n’est procédé à une modification de fond des dispositions de l’article 6 que si les deux tiers au moins des députés à l’Assemblée législative qui sont présents et qui expriment leur vote à la troisième lecture du projet de loi la proposant votent en faveur de celui-ci.
Suspension des mesures de réduction du déficit
11( 1) S’il est d’avis que la survenance d’une crise économique ou financière rend déraisonnable l’application des articles 68 et 9 pour un exercice financier donné, le président du ministère appelé le Conseil du Trésor peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil la suspension de leur application pour celui-ci.
11( 2) Sur la recommandation du président du ministère appelé le Conseil du Trésor, le lieutenant-gouverneur en conseil peut interrompre par décret l’application des articles 68 et 9 pour l’exercice financier que vise celui-ci.
Section B
Rapports financiers
Dépôt à l’Assemblée législative du budget principal des dépenses
12( 1) Au plus tard le 31 mars de chaque année, le président du ministère appelé le Conseil du Trésor dépose à l’Assemblée législative le budget principal des dépenses pour l’exercice financier suivant.
12( 2) Le budget principal des dépenses comprend des prévisions concernant :
ala différence entre les recettes et les charges pour l’exercice financier auquel il se rapporte, exception faite des charges ou des variations des recettes mentionnées à l’article 7;
ble rapport dette nette et PIB pour l’exercice financier auquel il se rapporte.
Dépôt à l’Assemblée législative du budget de capital
13 Au plus tard le 31 décembre de chaque année, le président du ministère appelé le Conseil du Trésor dépose à l’Assemblée législative le budget de capital pour l’exercice financier suivant.
Renseignements figurant dans les comptes publics
14 Outre ceux qu’énumère le paragraphe 41(3) de la Loi sur l’administration financière, les comptes publics renferment les renseignements suivants :
ala différence entre les recettes et les charges pour l’exercice financier auquel ils se rapportent, exception faite des charges ou des variations des recettes mentionnées à l’article 7;
ble rapport dette nette et PIB pour l’exercice financier auquel ils se rapportent.
Examen par le vérificateur général
15 Le vérificateur général examine les renseignements mentionnés à l’article 14 devant figurer dans les comptes publics et indique s’il est d’avis que les renseignements sont fidèlement présentés en conformité avec les dispositions de la présente loi.
Publication des mises à jour relatives à la situation financière
16( 1) Le président du ministère appelé le Conseil du Trésor publie des mises à jour trimestrielles relatives à la situation financière qui comprennent des projections révisées de la situation économique et de l’état des finances de la province, notamment un état des charges et des recettes réelles et provisionnelles pour l’exercice financier courant.
16( 2) Les mises à jour mentionnées au paragraphe (1) sont publiées à partir du premier trimestre du premier exercice financier selon l’échéancier suivant :
adans les soixante jours de la fin du premier trimestre de l’exercice financier;
bdans les quarante-cinq jours de la fin des deuxième et troisième trimestres de l’exercice financier.
Rapport financier dans une année d’élections générales programmées
17( 1) Au moins soixante jours avant la date de la tenue des élections générales programmées, le président du ministère appelé le Conseil du Trésor publie les états financiers de la province pour l’exercice financier précédent à l’égard desquels le vérificateur général a exprimé son avis en conformité avec l’article 11 de la Loi sur le vérificateur général.
17( 2) Au moins quatre-vingt-dix jours avant la date de la tenue des élections générales programmées, le président du ministère appelé le Conseil du Trésor publie une version actualisée du plan financier pluriannuel déposé avec le budget principal des dépenses pour l’exercice financier courant.
17( 3) La version actualisée du plan financier pluriannuel publié en application du présent article renferme également des renseignements d’ordre général permettant aux partis politiques enregistrés de respecter l’obligation qui leur incombe en vertu de la partie 2 de dresser les documents d’information portant sur leurs engagements électoraux.
Consultation prébudgétaire
18 Chaque année, le président du ministère appelé le Conseil du Trésor fournit des renseignements détaillés sur les moyens permettant au public de participer aux consultations prébudgétaires.
PARTIE 2
TRANSPARENCE
DES ENGAGEMENTS ÉLECTORAUX
Section A
Établissement des coûts des engagements électoraux
Objet
19 La présente partie a pour objet :
ad’accroître la transparence et la responsabilisation en ce qui a trait aux engagements électoraux que prennent les partis politiques enregistrés;
bde fournir aux électeurs des renseignements concernant les répercussions financières des engagements électoraux que prennent les partis politiques enregistrés;
cde promouvoir une atmosphère dans laquelle le public ne s’attend pas à l’accomplissement d’engagements électoraux dont les coûts n’ont pas été communiqués en application de la présente loi.
Définitions
20 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« agent principal » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi électorale. (chief agent)
« Contrôleur » Le Contrôleur du financement politique mentionné à l’article 4 de la Loi sur le financement de l’activité politique ou son délégataire nommé en vertu de l’article 11 de cette loi. (Supervisor)
« engagement d’un chef » Engagement électoral que prend le chef d’un parti politique enregistré et qui : (leader commitment)
aest publié par quiconque;
bs’il se concrétise, entraînera des répercussions financières significatives.
« engagement d’un parti » Engagement électoral d’un parti politique enregistré qui est : (party commitment)
aou bien inscrit dans sa plateforme électorale;
bou bien publié.
« engagement électoral » Déclaration qui, de par sa nature, crée chez les électeurs une attente raisonnable que le parti politique enregistré qui en est l’auteur, s’il forme le gouvernement, mettra en œuvre la politique, le programme, le service ou l’initiative y mentionné. (election commitment)
« énoncé des coûts maximaux » Document d’information fixant un plafond des coûts que le parti s’engage à supporter pour tenir un engagement électoral quelconque s’il forme le prochain gouvernement. (maximum cost statement)
« estimation des coûts » Document d’information énonçant l’estimation des répercussions financières d’un engagement électoral. (cost estimate)
« jour ordinaire du scrutin » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi électorale. (ordinary polling day)
« parti politique enregistré » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi électorale. (registered political party)
« répercussions financières » Augmentation ou réduction des charges ou des recettes. (financial consequences)
« représentant officiel » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi électorale. (official representative)
Champ d’application
21( 1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à un engagement électoral qui est pris avant les élections générales programmées.
21( 2) La présente partie s’applique seulement à l’engagement électoral qui est un engagement d’un parti ou un engagement d’un chef.
Communication des coûts d’un engagement électoral
22( 1) Tout parti politique enregistré qui prend un engagement électoral à partir du quatre-vingt-dixième jour précédant le jour ordinaire du scrutin publie et dépose auprès du Contrôleur l’un des documents d’information suivants :
aune estimation de ses coûts;
bsous réserve du paragraphe (2), s’il porte sur la mise en œuvre d’un programme ou d’un service nouveau ou élargi, un énoncé des coûts maximaux de cet engagement;
cune déclaration portant qu’il n’a pas été procédé à l’estimation de ses répercussions financières.
22( 2) S’il affirme que l’engagement électoral pour lequel un énoncé des coûts maximaux a été dressé augmentera ou réduira les recettes, le parti politique enregistré publie et dépose aussi en vertu du paragraphe (1) :
asoit une estimation des coûts s’y rapportant;
bsoit le document d’information prévu à l’alinéa (1)c).
22( 3) Le parti politique enregistré qui publie et dépose le document d’information prévu à l’alinéa (1)c) doit y joindre l’une des déclarations suivantes :
aune insuffisance des renseignements l’a empêché de procéder à une estimation des coûts;
bl’engagement électoral n’entraînera aucune répercussion financière pour la province;
cil refuse de procéder à une estimation des coûts ou de dresser un énoncé des coûts maximaux de son engagement électoral.
22( 4) Le représentant officiel du parti politique enregistré veille à ce que le document d’information soit publié et déposé tel que l’exige le présent article et il peut désigner par écrit l’agent principal du parti politique enregistré afin d’honorer les obligations que lui impose le présent paragraphe.
22( 5) Le présent article s’applique à tout engagement électoral que prend à partir du quatre-vingt-dixième jour précédant le jour ordinaire du scrutin un parti politique qui devient un parti politique enregistré après cette date.
22( 6) Le présent article s’applique à un engagement électoral que prend le parti politique enregistré avant le quatre-vingt-dixième jour précédant le jour ordinaire du scrutin, s’il renouvelle ou réitère autrement son engagement électoral au quatre-vingt-dixième jour ou par la suite.
22( 7) Le document d’information doit :
arespecter la forme prévue par règlement et être dressé en conformité avec les règlements;
brenfermer tous autres renseignements ou documents prévus par règlement.
22( 8) Toute estimation des coûts renferme la déclaration d’un expert-comptable, dont la forme et la teneur ainsi que le mode de rédaction sont prescrits par règlement.
Exigences additionnelles concernant les documents d’information
23( 1) Le document d’information que prévoit l’article 22 renferme la somme des montants suivants :
al’estimation des répercussions financières de tous les engagements électoraux pour lesquels une estimation des coûts a été publiée et déposée;
bles coûts maximaux de tous les engagements électoraux pour lesquels un énoncé des coûts maximaux a été publié et déposé.
23( 2) Le document d’information peut porter sur plusieurs engagements électoraux et, le cas échéant, il renferme un document d’information tel que l’exige le paragraphe 22(1) se rapportant à chacun et peut comprendre aussi la somme des montants indiqués au chapitre de toutes les estimations des coûts et de tous les énoncés des coûts maximaux qui le constituent.
23( 3) S’agissant de l’engagement électoral qui entraînera des répercussions financières sur le budget de fonctionnement de la province faisant partie du budget principal des dépenses, l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts maximaux s’y rapportant en indique les répercussions financières prévues pour l’exercice financier au cours duquel il est pris et pour chacun des quatre exercices financiers qui suivront celui-ci.
23( 4) S’agissant de l’engagement électoral qui entraînera des répercussions financières sur le budget d’investissement de la province faisant partie du budget de capital, l’estimation des coûts s’y rapportant renferme les renseignements suivants :
al’estimation de l’intégralité des dépenses en capital s’y rapportant;
bl’estimation des dépenses en capital s’y rapportant pour l’exercice financier au cours duquel il est pris et pour chacun des quatre exercices financiers qui suivront celui-ci.
23( 5) S’agissant de l’engagement électoral qui entraînera des répercussions financières sur le budget d’investissement de la province faisant partie du budget de capital, l’énoncé des coûts maximaux s’y rapportant renferme les renseignements suivants :
ale montant maximal de l’intégralité des dépenses en capital s’y rapportant;
ble montant maximal des dépenses en capital s’y rapportant pour l’exercice financier au cours duquel il est pris et pour chacun des quatre exercices financiers qui suivront celui-ci.
23( 6) Une erreur de calcul, une erreur matérielle ou typographique ou une erreur de même nature que renferme un document d’information n’entraîne pas une contravention au présent article ou l’omission de s’y conformer.
Délai de production du document d’information
24 Le document d’information est publié et déposé auprès du Contrôleur dans les délais suivants :
asous réserve de l’alinéa c), au plus tard à la date de l’émission des brefs d’élection, s’il s’agit d’un engagement électoral pris à partir du quatre-vingt-dixième jour précédant le jour ordinaire du scrutin, mais avant la date de l’émission des brefs d’élection;
bs’il s’agit de l’engagement d’un parti pris à partir de la date de l’émission des brefs d’élection, à la date de sa prise;
cs’il s’agit de l’engagement d’un chef pris à partir du deuxième jour avant la date de l’émission des brefs d’élection, dans les trois jours de la date de sa prise;
dpar dérogation à l’alinéa c), s’il s’agit de l’engagement d’un chef pris à partir du troisième jour avant le jour ordinaire du scrutin, à la date de sa prise;
edans le cas de l’engagement électoral que prend un parti politique mentionné au paragraphe 22(5) avant qu’il ne devienne un parti politique enregistré, au plus tard le septième jour suivant la date à laquelle il le devient.
Examen des documents d’information
25( 1) Lorsqu’il reçoit un document d’information qui est déposé en vertu de la présente loi, le Contrôleur l’examine afin de déterminer, d’une part, s’il a été dressé en conformité avec la présente loi et ses règlements et, d’autre part, s’il renferme les renseignements ou les documents prévus par règlement.
25( 2) Dans les deux jours ouvrables de sa réception, s’il détermine que le document d’information est conforme, le Contrôleur :
arédige une attestation de conformité pour celui-ci de forme et de teneur qu’il approuve;
bmet l’attestation ainsi que le document d’information à la disposition du public en les affichant sur le site Web d’Élections Nouveau-Brunswick.
25( 3) S’il détermine qu’un document d’information n’est pas conforme, le Contrôleur en donne avis au représentant officiel qui l’a déposé dans les deux jours ouvrables de sa réception et, par cet avis, il ordonne au parti de réviser le document non conforme avant de le déposer à nouveau dans les vingt-quatre heures.
Demande de déclaration de non-conformité
26( 1) Il peut être intenté une requête en vertu du présent article contre un parti politique enregistré en son propre nom et, aux fins de l’instruction de la requête, celui-ci est réputé être une personne.
26( 2) Dans les trente jours qui suivent le rapport des brefs d’élection, un parti politique enregistré peut, par avis de requête, demander à un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de déclarer qu’un autre parti politique enregistré a contrevenu à l’article 22, 23 ou 24 ou a omis de s’y conformer.
26( 3) La demande présentée en vertu du présent article renferme les renseignements suivants :
ale nom du parti politique enregistré visé par la demande;
bl’engagement électoral qui aurait donné lieu à la contravention à l’article 22, 23 ou 24 ou à l’omission de s’y conformer.
26( 4) Les Règles de procédure s’appliquent à la demande présentée en vertu du présent article dans la mesure de leur compatibilité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements.
Recours pour non-conformité
27 À l’instruction de la requête présentée en vertu de l’article 26, s’il est convaincu que le parti politique enregistré a contrevenu à l’article 22, 23 ou 24 ou a omis de s’y conformer, le juge délivre une déclaration à cet effet, inflige une amende dont le montant est fixé par règlement et peut rendre toute autre ordonnance quant aux dépens et au recouvrement des charges engagées selon ce qu’il estime indiqué.
Section B
Soutien à la recherche que procure
la bibliothèque de l’Assemblée législative
Définitions
28 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« directeur » Le directeur de la bibliothèque de l’Assemblée législative nommé en vertu de la Loi sur la bibliothèque de l’Assemblée législative. (Director)
« document » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. (record)
« ministère » Élément des services publics figurant à la partie 1 ou à la partie 4 de l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, sauf le Cabinet du Premier ministre. (department)
Fourniture de services de recherche
29( 1) Dans les six mois qui précèdent le jour ordinaire du scrutin d’élections générales programmées, la bibliothèque de l’Assemblée législative fournit aux partis politiques enregistrés des services de recherche afin de les aider à honorer les obligations que leur impose la présente partie.
29( 2) Lorsqu’il fournit des renseignements aux partis politiques enregistrés, le directeur n’est pas restreint à fournir seulement ceux qu’il peut obtenir en conformité avec la présente loi et il prend des mesures raisonnables pour obtenir tous renseignements pertinents à partir d’autres sources auxquelles il a accès.
Accès à l’information
30( 1) Le directeur est habilité à demander à un ministère et à recevoir de lui tous documents dont il a la possession ou la responsabilité et qui s’avèrent nécessaires pour aider un parti politique enregistré à honorer les obligations que lui impose la présente partie.
30( 2) Le droit de demander et de recevoir des documents que prévoit le paragraphe (1) ne s’étend pas :
aaux documents faisant l’objet d’une exception prévue à la section B ou C de la partie 2 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, mais, si ces renseignements peuvent être extraits d’un document sans poser de sérieux problèmes, le directeur jouit du droit de demander et de recevoir des renseignements que renferme le reste du document;
baux documents et aux renseignements mentionnés aux alinéas 4a) à k) de cette loi;
cà tous autres documents auxquels l’accès ou dont la communication fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction par une loi de la Législature.
30( 3) La demande prévue au paragraphe (1) peut être présentée au greffier du Conseil exécutif, à l’administrateur général d’un ministère ou à la personne que ce dernier désigne pour recevoir ces demandes, et elle est présentée sous format écrit ou électronique.
30( 4) Au plus tard le cent vingtième jour précédant le jour ordinaire du scrutin d’élections générales programmées, le greffier du Conseil exécutif fournit au directeur le nom de l’administrateur général d’un ministère ou de la personne que ce dernier désigne pour recevoir les demandes présentées en vertu du paragraphe (1).
Confidentialité des demandes et des sources
31( 1) Lorsqu’il présente une demande en vertu de l’article 30, le directeur s’abstient de communiquer l’identité du parti politique enregistré concerné, ainsi que tout renseignement à son égard.
31( 2) Lorsqu’il fournit à un parti politique enregistré des renseignements qu’il a reçus en vertu de l’article 30, le directeur peut affirmer qu’ils ont été reçus d’un ministère, sans toutefois communiquer son identité ni tout autre renseignement relatif à la source.
31( 3) Lorsqu’une demande est reçue en application de l’article 30, la communication de quelque renseignement que ce soit s’y rapportant, notamment le fait qu’une demande a été reçue, se limite à ceux devant y avoir accès en vue d’y répondre, et il est interdit de les communiquer à tout membre du Conseil exécutif ou à une personne employée en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur la Fonction publique.
31( 4) Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1), (2) ou (3).
Délai de réponse
32( 1) Le fonctionnaire du ministère répond par écrit dans les sept jours à toute demande formulée en vertu de l’article 30 qu’il reçoit plus de soixante jours avant le jour ordinaire du scrutin.
32( 2) Le fonctionnaire du ministère répond par écrit dans les trois jours à toute demande formulée en vertu de l’article 30 qu’il reçoit dans les soixante jours qui précèdent le jour ordinaire du scrutin.
Désignation émanant du directeur
33( 1) Le directeur peut désigner des employés de la bibliothèque de l’Assemblée législative chargés d’agir pour son compte aux fins d’application de la présente section.
33( 2) La désignation prévue au paragraphe (1) est consignée par écrit, et copie en est fournie au greffier du Conseil exécutif.
PARTIE 3
DISPOSITIONS DIVERSES
Révision de la Loi
34( 1) À tous les cinq ans à partir du 1er avril 2022, le président du ministère appelé le Conseil du Trésor procède à la révision de la présente loi, qui doit comprendre la prise en compte des objectifs financiers fixés pour les cinq prochaines années.
34( 2) L’article 10 ne s’applique pas à une modification découlant de la révision prévue au paragraphe (1).
Règlements
35 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
aPour l’application du paragraphe 22(7), prévoir la forme et la teneur d’un document d’information, notamment les renseignements ou les documents à y joindre;
bPour l’application du paragraphe 22(8), prévoir la forme et la teneur de la déclaration d’un expert-comptable ainsi que son mode de rédaction, notamment en incorporant par renvoi les méthodes et les conventions comptables qui s’appliquent à sa rédaction et en les modifiant;
crégir l’engagement et l’emploi d’un expert-comptable pour rédiger la déclaration mentionnée à l’alinéa b), notamment en indiquant le responsable de son engagement;
dgérer les charges qu’engage un parti politique enregistré pour faire rédiger la déclaration mentionnée à l’alinéa b), notamment en fixant le montant maximal de son remboursement pour ces charges;
efixer le montant d’une amende aux fins d’application de l’article 27;
fdéfinir tout mot, tout terme ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi.
PARTIE 4
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur la bibliothèque de l’Assemblée législative
36 Le paragraphe 2(1.1) de la Loi sur la bibliothèque de l’Assemblée législative, chapitre 185 des Loi révisées de 2011, est modifié par la suppression de « la partie 1 de la Loi sur la transparence des engagements électoraux » et son remplacement par « la partie 2 de la Loi sur la transparence et la responsabilisation financières ».
Loi sur le financement de l’activité politique
37 Le paragraphe 67(2) de la Loi sur le financement de l’activité politique, chapitre P-9.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est modifié à l’alinéa f.01) par la suppression de « la partie 1 de la Loi sur la transparence des engagements électoraux » et son remplacement par « la partie 2 de la Loi sur la transparence et la responsabilisation financières ».
Abrogation
38 Est abrogée la Loi sur la transparence des engagements électoraux, chapitre 1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2018.
Entrée en vigueur
39 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.